Kindler c. Canada (Ministre de la Justice)
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Kindler c. Canada (Ministre de la Justice) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-09-26 Recueil [1991] 2 RCS 779 Numéro de dossier 21321 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21321 Contenu de la décision Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779 Joseph John Kindler Appelant c. M. John Crosbie, ministre de la Justice et procureur général du Canada Intimé et Amnistie internationale Intervenante Répertorié: Kindler c. Canada (ministre de la Justice) No du greffe: 21321. 1991: 21 février; 1991: 26 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel fédérale Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Extradition ‑‑ Remise d'un fugitif à un État étranger ‑‑ Fugitif reconnu coupable de meurtre aux États-Unis ‑‑ Décision du ministre de la Justice d'extrader le fugitif sans obtenir des autorités américaines la garantie que la peine de mort ne sera pas infligée ‑‑ La décision du ministre contrevient‑elle à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ L'article 25 de la Loi sur l'extradition contrevient‑il à l'art. 7 de la Charte ? ‑‑ Loi sur l'extradition,…
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Kindler c. Canada (Ministre de la Justice) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-09-26 Recueil [1991] 2 RCS 779 Numéro de dossier 21321 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21321 Contenu de la décision Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779 Joseph John Kindler Appelant c. M. John Crosbie, ministre de la Justice et procureur général du Canada Intimé et Amnistie internationale Intervenante Répertorié: Kindler c. Canada (ministre de la Justice) No du greffe: 21321. 1991: 21 février; 1991: 26 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel fédérale Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Extradition ‑‑ Remise d'un fugitif à un État étranger ‑‑ Fugitif reconnu coupable de meurtre aux États-Unis ‑‑ Décision du ministre de la Justice d'extrader le fugitif sans obtenir des autorités américaines la garantie que la peine de mort ne sera pas infligée ‑‑ La décision du ministre contrevient‑elle à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ L'article 25 de la Loi sur l'extradition contrevient‑il à l'art. 7 de la Charte ? ‑‑ Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, art. 25 ‑‑ Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, art. 6. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Peine cruelle et inusitée ‑‑ Extradition ‑‑ Remise d'un fugitif à un État étranger ‑‑ Fugitif reconnu coupable de meurtre aux États‑Unis ‑‑ Décision du ministre de la Justice d'extrader le fugitif sans obtenir des autorités américaines la garantie que la peine de mort ne sera pas infligée ‑‑ L'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés s'applique‑t‑il aux procédures d'extradition? ‑‑ Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, art. 25 ‑‑ Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, art. 6. Extradition ‑‑ Remise d'un fugitif à un État étranger ‑‑ Fugitif reconnu coupable de meurtre aux États‑Unis ‑‑ Décision du ministre de la Justice d'extrader le fugitif sans obtenir des autorités américaines la garantie que la peine de mort ne sera pas infligée ‑‑ La décision du ministre contrevient‑elle à l'art. 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, art. 25 ‑‑ Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, art. 6. Droit administratif ‑‑ Justice naturelle ‑‑ Extradition ‑‑ Décision du ministre de livrer un fugitif prise sans audience ‑‑ Les exigences de la justice naturelle ont‑elles été respectées? ‑‑ Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, art. 25. L'appelant a été reconnu coupable dans l'État de Pennsylvanie de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et d'enlèvement et le jury a recommandé la peine de mort. Avant le prononcé de sa sentence, l'appelant s'est évadé de prison et s'est enfui au Canada où il a été arrêté. Après audience, le juge d'extradition a accueilli la demande d'extradition présentée par les États‑Unis et a fait incarcérer l'appelant. Après examen des documents présentés par l'appelant, le ministre de la Justice du Canada a ordonné son extradition en application de l'art. 25 de la Loi sur l'extradition sans demander de garantie aux États‑Unis, en vertu de l'art. 6 du Traité d'extradition entre les deux pays, que la peine de mort ne serait pas infligée ou, si elle l'était, ne serait pas appliquée. La Section de première instance et la Section d'appel de la Cour fédérale ont toutes deux rejeté la demande d'examen de la décision du ministre qu'a présentée l'appelant. Le présent pourvoi vise à déterminer si la décision du ministre de livrer l'appelant aux États‑Unis sans d'abord obtenir la garantie que la peine de mort ne sera pas infligée ou appliquée viole les droits que l'art. 7 ou l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît à l'appelant. De plus, notre Cour a énoncé deux questions constitutionnelles: savoir si l'art. 25 de la Loi sur l'extradition viole l'art. 7 ou l'art. 12 de la Charte ; et, dans l'affirmative, si cette violation est justifiée en vertu de l'article premier. Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Cory sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. L'arrêté d'extradition est confirmé. L'article 25 de la Loi sur l'extradition ne viole ni l'art. 7 ni l'art. 12 de la Charte . Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier: L'article 7 de la Charte , et non l'art. 12 , est la disposition appropriée en vertu de laquelle les actions du ministre doivent être évaluées. Celles‑ci ne constituent pas une peine cruelle et inusitée. Si, en fin de compte, l'exécution a lieu, ce sera l'exécution aux États‑Unis, en vertu du droit américain, d'un citoyen américain pour un crime commis aux États‑Unis. Elle ne résulte pas d'une initiative prise par le gouvernement canadien. La véritable question est de savoir si l'action du gouvernement canadien de remettre l'appelant à son propre pays porte atteinte à sa liberté et à sa sécurité d'une manière qui est interdite. Le droit de l'appelant à la liberté et à la sécurité de sa personne est gravement atteint par son extradition sans condition. Il s'agit de déterminer si l'extradition viole les principes de justice fondamentale dans les circonstances de l'espèce. Les valeurs qui découlent de l'art. 12 jouent un rôle important pour définir la justice fondamentale dans ce contexte. Notre Cour a conclu que l'extradition doit être refusée si la remise placerait le fugitif dans une situation tellement inacceptable qu'elle "choque la conscience". Il y a des situations où la peine infligée à la suite de l'extradition -- par exemple, la torture -- serait si atroce qu'elle choquerait la conscience des Canadiens, mais ce n'est pas le cas de la peine de mort. Il y a de bons motifs de croire que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, la peine de mort ne peut être justifiée au Canada, compte tenu de la faible mesure dans laquelle elle fait progresser tout objectif pénologique et de l'atteinte grave à la dignité humaine qu'elle engendre, mais là n'est pas la question en litige. La question est de savoir si l'extradition aux États-Unis d'une personne qui s'expose à l'exécution de la peine de mort dans ce pays choque la conscience. Pour déterminer si cette extradition peut avoir lieu, l'évaluation constitutionnelle doit tenir compte du cadre global où la grande majorité des nations dans le monde conserve la peine de mort. Il y a eu une tendance souhaitable dans les nations occidentales à abolir la peine de mort, mais certaines sont allées à l'encontre de ce courant, notamment les États-Unis, dont les frontières relativement ouvertes et l'affinité culturelle avec le Canada font de la fuite des criminels vers notre pays un problème urgent. Bien qu'un certain nombre d'accords internationaux importants appuient le courant en faveur de l'abolition, aucun, sauf un, n'interdit vraiment l'utilisation de la peine de mort. Le récent Traité type d'extradition, élaboré sous les auspices des Nations Unies, qui, comme le Traité d'extradition entre le Canada et les États-Unis, donne aux États le pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de l'obtention d'une garantie concernant la peine de mort, reflète plus directement l'attitude internationale. Le gouvernement a le droit et le devoir d'empêcher des criminels d'entrer dans notre pays et de les en expulser. Sinon, le Canada pourrait devenir un refuge pour les criminels. La question a été soulevée dans plusieurs affaires récentes relatives à des personnes passibles de la peine de mort pour meurtre. Des préoccupations de principe semblables s'appliquent à l'extradition. Il serait étrange que le Canada puisse expulser des auteurs de crimes moins graves mais soit obligé d'accorder le droit d'asile aux personnes accusées ou reconnues coupables des pires crimes. En résumé, on ne pourrait pas dire que l'extradition d'une personne accusée de la pire forme de meurtre aux États-Unis, dont le système de justice est semblable au nôtre, choque la conscience des Canadiens ou viole la norme internationale. L'extradition ne va pas plus loin que ce qui est nécessaire pour atteindre le but social légitime et impérieux d'empêcher que le Canada devienne un refuge attrayant pour les fugitifs. Le ministre a décidé, dans l'intérêt de la sécurité des Canadiens, qu'il ne devrait pas, en l'espèce, demander des garanties que la peine de mort ne sera pas appliquée. On ne peut déduire de la preuve présentée à la Cour que la décision du ministre était déraisonnable et notre Cour ne doit pas s'immiscer dans sa décision d'extrader sans condition. La procédure suivie par le ministre pour arriver à sa décision d'extrader l'appelant ne porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale. Les moyens subsidiaires -- le caractère arbitraire allégué, le syndrome du "couloir de la mort" et la méthode d'exécution -- ne permettraient pas non plus d'aboutir à un résultat différent. Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin: Bien que la Charte s'applique en matière d'extradition, y compris à la décision de l'exécutif prise par le ministre qui a un effet sur la remise du fugitif, la garantie contre tous traitements ou peines cruels et inusités que prévoit l'art. 12 de la Charte ne s'applique pas à l'art. 25 de la Loi sur l'extradition ou à l'égard des actes du ministre accomplis en application de cet article. La décision de livrer un fugitif aux termes de l'art. 25 ne constitue pas l'application d'une peine cruelle et inusitée par un gouvernement canadien. L'article 25 a pour objet et pour effet de permettre que le fugitif soit extradé pour faire face aux conséquences du processus judiciaire ailleurs. La peine, le cas échéant, à laquelle le fugitif est en fin de compte assujetti sera infligée non pas par le Gouvernement du Canada mais par l'État étranger. Le fait que le ministre peut demander des garanties que la peine de mort ne sera pas exigée ou appliquée dans le pays étranger ne change pas cette situation. Puisque la portée de la Charte se limite aux actes législatifs et exécutifs des gouvernements canadiens, si on applique l'art. 12 directement à l'acte d'extradition dans un pays où une peine en particulier peut être infligée, on donne à l'article un effet extraterritorial. Pour que les différents États aient de bonnes relations entre eux nous devons respecter les différences de nos voisins et nous abstenir d'imposer nos garanties constitutionnelles à d'autres États. L'article 25 de la Loi sur l'extradition, qui permet l'extradition des fugitifs sans garantie que la peine de mort ne sera pas appliquée dans les États requérants, ne porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale consacrés à l'art. 7 de la Charte . L'article 25 est conforme aux usages dans le domaine de l'extradition, interprété sur le plan historique et à la lumière des circonstances actuelles, et est conforme aux conceptions fondamentales de justice et d'équité dans la société canadienne. Si l'on tient compte de la nature de l'infraction et de la peine, du système judiciaire de l'État requérant, y compris les garanties qu'il accorde au fugitif, et des considérations relatives à la courtoisie et à la sécurité, et si l'on accorde toute la latitude voulue au ministre pour prendre en compte les intérêts divergents visés dans certaines affaires d'extradition, l'extradition d'un fugitif dans un État où il est passible de la peine de mort s'il est déclaré coupable ne constitue pas une situation qui est choquante et fondamentalement inacceptable pour notre société. Aucun consensus ne se dégage clairement dans notre pays quant à savoir si la peine de mort est moralement répréhensible et absolument inacceptable. En outre, bien que dans certains cas le ministre soit obligé de demander une garantie que la peine de mort ne sera pas infligée, la diversité des affaires vient appuyer la mesure législative qui accorde au ministre une certaine latitude pour déterminer s'il y a lieu de demander une garantie. Si de telles garanties devaient être obligatoires, le Canada pourrait devenir un refuge sûr pour les criminels des États‑Unis qui cherchent à éviter la peine de mort. Finalement, l'importance de conserver des accords efficaces en matière d'extradition avec d'autres pays dans un monde où l'application du droit a une portée de plus en plus internationale vient également appuyer le pouvoir discrétionnaire du ministre prévu à l'art. 25 . Un processus d'extradition efficace est fondé sur le respect de la souveraineté et des différences des systèmes judiciaires des diverses nations. La décision du ministre d'extrader sans obtenir de garanties des États‑Unis concernant l'application de la peine de mort n'a pas violé l'art. 7 de la Charte . Les motifs d'extradition sont impérieux et les garanties en matière de procédures dans l'État qui a des rapports de réciprocité sont grandes. Le seul fait que, à la fin du processus, le fugitif est passible de la peine de mort est insuffisant dans le contexte du système d'extradition de notre pays pour rendre la décision inconstitutionnelle. Les tribunaux ne devraient pas s'ingérer à la légère dans les décisions de l'exécutif en matière d'extradition. La décision du ministre d'extrader n'est pas invalide du fait que l'appelant n'a pas eu le droit d'être entendu par le ministre. L'appelant a obtenu ce droit à l'étape de l'audience judiciaire. Aucune autre audience n'est nécessaire à la deuxième étape de la décision finale du ministre. Le juge en chef Lamer et le juge Sopinka (dissidents): Bien que la peine de mort, en soi, constitue une peine cruelle et inusitée, il est préférable de ne pas trancher la question de savoir si l'art. 12 de la Charte s'applique parce que l'art. 7 est la disposition appropriée pour trancher le présent pourvoi. L'ordonnance d'extradition contrevient à l'art. 7 de la Charte . L'extradition de l'appelant, passible de la peine de mort, le prive de la liberté et de la sécurité de sa personne. Les circonstances dans lesquelles l'extradition constitue une atteinte aux principes de justice fondamentale ne se limitent pas aux situations qui "choquent [. . .] la conscience". La protection conférée par l'art. 7 s'applique aux personnes aux prises avec des situations "simplement inacceptables". Cette exigence entraîne plus qu'un simple examen de l'opinion de la majorité. Elle doit être interprétée dans le contexte des valeurs sous‑jacentes à l'art. 7 . En l'espèce, la décision du ministre d'extrader l'appelant sans chercher à obtenir les garanties contre la condamnation à une peine qui constituerait une violation de l'art. 12 de la Charte si elle était exécutée au Canada, porte atteinte aux principes de justice fondamentale. En fait, l'extradition du fugitif pour faire face à la peine de mort sans chercher à obtenir la garantie qu'elle ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée, choque la conscience. Le ministre n'a même pas demandé aux États‑Unis de lui donner cette garantie. Il est fort possible qu'elle aurait été donnée. Avec la collaboration de l'État requérant, il est possible d'atteindre les objectifs d'un système d'extradition efficace d'une manière qui ne prive pas le fugitif de la protection conférée par la Charte . Le refus de chercher à obtenir de telles garanties constitue une reconnaissance officielle de la peine de mort, malgré le fait que la politique d'intérêt public au Canada soit fermement opposée à son utilisation. L'ordonnance d'extradition n'est pas justifiée aux termes de l'article premier de la Charte . Le juge en chef Lamer et le juge Cory (dissidents): Au Canada, il est interdit de condamner un meurtrier à la peine capitale. En tant que profanation ultime de la dignité humaine, la peine de mort est en soi une peine cruelle et inusitée et viole l'art. 12 de la Charte . La décision du ministre de livrer un fugitif qui risque d'être exécuté, sans obtenir une garantie en vertu de l'art. 6 du Traité d'extradition peut être examinée en vertu de l'art. 12 . Bien que la Charte ne s'applique pas extraterritorialement, les personnes qui sont assujetties à la procédure d'extradition au Canada doivent se voir conférer tous les droits qu'elle garantit. Bien que ce soient les États‑Unis et non le Canada qui infligeraient la peine de mort, le Canada a l'obligation de ne pas extrader une personne qui serait soumise à des peines ou traitements cruels et inusités. En fait, livrer un fugitif qui peut être soumis à la peine de mort va à l'encontre de l'art. 12 de la Charte , comme ce serait le cas si le fugitif était exécuté au Canada. Le Canada, en sa qualité d'État requis, doit accepter la responsabilité de la conséquence finale de l'extradition. Par conséquent, le ministre ne doit pas livrer l'appelant sans obtenir la garantie décrite à l'art. 6 du Traité. S'il le faisait, l'art. 25 de la Loi sur l'extradition serait incompatible avec la Charte lorsqu'il s'agit de l'appliquer aux fugitifs passibles de la peine de mort. Cette conclusion est fondée sur la réticence que les jurés ont toujours manifestée depuis des siècles à infliger la peine de mort, sur les dispositions de l'art. 12 de la Charte et sur les arrêts de notre Cour au sujet de cette disposition. Elle est également fondée sur les arrêts dans lesquels notre Cour souligne l'importance fondamentale de la dignité humaine ainsi que sur les déclarations et engagements du Canada, sur le plan international, mettant l'accent sur l'importance de la dignité de la personne et prônant l'abolition de la peine de mort. Si les garanties prévues à l'art. 6 ne sont pas obtenues, l'arrêté d'extradition va à l'encontre de l'art. 12 de la Charte et ne peut pas être justifié en vertu de l'article premier. Il n'est tout simplement pas prouvé que l'existence de l'art. 6 a donné lieu à une arrivée massive de meurtriers américains au Canada. Il n'y a pas lieu de croire non plus que cela se produirait si le ministre de la Justice cherchait uniformément à obtenir les garanties prévues par l'art. 6 . En outre, le Canada s'est engagé envers la collectivité internationale à reconnaître et à promouvoir la dignité humaine et à abolir la peine de mort. Ces engagements, comme la Charte et les arrêts de notre Cour, témoignent des valeurs et des principes existant au pays. Pour maintenir l'intégrité et la réputation du Canada dans la collectivité internationale, l'extradition doit être refusée à moins qu'une garantie ne soit obtenue conformément à l'art. 6 . Prendre cette position ne constitue pas un refus absolu d'extrader une personne. Cela oblige simplement l'État requérant à s'engager à remplacer la condamnation à mort par une peine d'emprisonnement à perpétuité si le détenu est reconnu coupable de l'infraction. En rejetant la demande que l'appelant avait faite au sujet de la présentation d'une preuve orale, le ministre n'a pas violé son droit à une audience. En déterminant la preuve dont il devait tenir compte en l'espèce et en prenant sa décision, le ministre a respecté tous les principes de justice naturelle. Le juge d'extradition doit examiner toute question de crédibilité ou prétention d'innocence. L'appelant ne pouvait donc pas chercher à présenter devant le ministre de la Justice de nouveaux éléments de preuve concernant la crédibilité des témoins ou son innocence. Le ministre n'était pas obligé de tenir compte de ces questions, ni d'entendre des témoignages de vive voix. Jurisprudence Citée par le juge La Forest Arrêts mentionnés: Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; Miller et Cockriell c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Kindler c. MacDonald, [1987] 3 C.F. 34; Shepherd v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 52 C.C.C. (3d) 386 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême refusée, [1989] 2 R.C.S. xi; Blanusa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 27 F.T.R. 107; Attorney‑General for Canada v. Cain, [1906] A.C. 542; Cour eur. D. H., affaire Soering, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161; États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972); Richmond v. Lewis, 921 F.2d 933 (1990); Glass v. Louisiana, 471 U.S. 1080 (1984); Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425. Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; États‑Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564; Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Milne, [1987] 2 R.C.S. 512; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879; Requête no 10479/83, Kirkwood c. Royaume‑Uni, 12 mars 1984, D.R. 37, p. 158; Cour eur. D. H., affaire Soering, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161. Citée par le juge Sopinka (dissident) Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; États Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486. Citée par le juge Cory (dissident) Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976); Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; États‑Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564; Requête no 6315/73, X. c. République fédérale d'Allemagne, 30 septembre 1974, D.R. 1, à la p. 73; Requête no 10308/83, Altun c. République fédérale d'Allemagne, 3 mai 1983, D.R. 36, p. 209; Requête no 10479/83, Kirkwood c. Royaume‑Uni, 12 mars 1984, D.R. 37, p. 158; Cour eur. D. H., affaire Soering, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161. Lois et règlements cités Bill of Rights de 1689 (Angl.), 1 Will. & Mar. 2e sess., ch. 2, clause 10. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 12 . Charte des Nations Unies, R.T. Can. 1945 no 7. Constitution des États‑Unis, Huitième amendement. Convention américaine relative aux droits de l'homme, O.A.S.T.S. no 36, p. 1, art. 4. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A.G. Rés. 39/46 39 N.U. AGRO Suppl. (no 51), p. 197, Doc. A/RES/39/46 N.U. (1984). Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 223, Art. 3. Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44 (réimprimée L.R.C. (1985), app. III). Déclaration universelle des droits de l'homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc A/810 N.U., à la p. 71 (1948), préambule, art. 1 , 3 , 5 . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, préambule, art. 1 , 2 . Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, art. 25. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 187, art. 6, 7. Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 306. Protocole no 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, S.T. Europ. no 114. Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, art. 6. Traité type d'extradition, art. 4. Doctrine citée Amnistie internationale. La peine de mort dans le monde -- Quand l'État assassine. Paris: Éditions Amnesty International, 1989. Beccaria, Cesare. Des délits et des peines. Traduit par Maurice Chevallier. Genève: Librairie Droz, 1965. Cockburn, J. S. "Twelve Silly Men? The Trial Jury at Assizes, 1560‑1670". In J.S. Cockburn and Thomas A. Green, eds., Twelve Good Men and True: The Criminal Trial Jury in England, 1200‑1800. 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(3d) 257, 69 C.R. (3d) 38, 42 C.R.R. 262, qui a confirmé un jugement de la Section de première instance, [1987] 2 C.F. 145, 8 F.T.R. 222, 34 C.C.C. (3d) 78. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Cory sont dissidents. Julius H. Grey et Cheryl A. Buckley, pour l'appelant. Douglas J. A. Rutherford, c.r., et Graham Garton, c.r., pour l'intimé. David Matas et Emilio S. Binavince, pour l'intervenante Amnistie internationale. Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Sopinka rendus par //Le juge Sopinka// Le juge Sopinka (dissident) -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues les juges Cory, McLachlin et La Forest. J'arrive au même résultat que le juge Cory mais pour des motifs différents. Les faits sont énoncés par le juge Cory. La question soulevée par le présent pourvoi est de savoir si la décision du ministre de la Justice d'extrader l'appelant aux États‑Unis, sans obtenir au préalable la garantie que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée, viole les droits de l'appelant conférés par l'art. 7 ou l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . Bien que je convienne avec le juge Cory que la peine de mort, en soi, constitue une peine cruelle et inusitée, je préfère ne pas trancher la question de savoir si l'art. 12 de la Charte s'applique parce que, à mon avis, l'art. 7 s'applique clairement et est la disposition appropriée pour trancher le présent pourvoi. Mes collègues, les juges La Forest et McLachlin, ont conclu que l'art. 12 de la Charte ne s'applique pas parce que la peine de mort serait infligée à l'extérieur du Canada. Selon mon interprétation de leurs motifs, ils admettent que l'art. 7 s'applique à la décision du ministre mais concluent qu'il n'y a pas de violation des principes de justice fondamentale. Je ne suis pas d'accord avec cette dernière conclusion et je limiterai mes motifs à l'examen de cette question. L'extradition d'un fugitif passible de la peine de mort prive celui‑ci de la liberté et de la sécurité de sa personne, ce qui entraîne l'application de l'art. 7 de la Charte . Cette privation est‑elle conforme aux principes de justice fondamentale? Notre Cour a reconnu que le traitement que l'État étranger réservera au fugitif extradé peut être contraire aux principes de justice fondamentale. Dans Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, le juge La Forest pour le compte de la majorité, a dit (à la p. 522): Je ne doute pas non plus que dans certaines situations le traitement que l'État étranger réservera au fugitif extradé, que ce traitement soit ou non justifiable en vertu des lois de ce pays‑là, peut être de telle nature que ce serait une violation des principes de justice fondamentale que de livrer un accusé dans ces circonstances. À ce propos, il suffit de se référer à une affaire portée devant la Commission européenne des droits de l'homme, Altun v. Germany (1983), 5 E.H.R.R. 611, dans laquelle il a été établi que des poursuites dans le pays requérant pourraient comprendre le recours à la torture. Il est fort possible que se présentent des cas bien moins graves où la nature des procédures criminelles dans un pays étranger ou des peines prévues choque suffisamment la conscience pour qu'une décision de livrer un fugitif afin qu'il y subisse son procès constitue une atteinte aux principes de justice fondamentale consacrés dans l'art. 7 . Selon mon interprétation de cet extrait, le juge La Forest n'avait pas l'intention de traiter de manière exhaustive des circonstances dans lesquelles l'extradition constitue une atteinte aux principes de justice fondamentale. De telles circonstances ne se limitent pas aux situations qui "choquent la conscience". Toute autre interprétation restreindrait indûment l'application de l'art. 7 dans le contexte de l'extradition. Les principes de justice fondamentale ne sont pas limités par l'opinion publique du jour. La protection conférée par l'art. 7 s'applique aux personnes qui sont aux prises avec des situations injustes qui ne sont pas reconnues comme telles par la majorité. Dans l'arrêt États‑Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564, le juge La Forest, encore une fois pour le compte de la majorité de la Cour, a dit (à la p. 572): Pour en arriver à la conclusion que l'extradition des intimés porterait atteinte aux principes de justice fondamentale, il faudrait démontrer que les intimés feraient face à une situation qui est simplement inacceptable. Une fois de plus, l'exigence selon laquelle le fugitif doit faire face à une situation qui est "simplement inacceptable" doit entraîner plus qu'un simple examen de l'opinion de la majorité. Elle doit être interprétée dans le contexte des valeurs sous‑jacentes à l'art. 7 . Comme l'a dit le juge Lamer, maintenant Juge en chef, au nom de la majorité de la Cour dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486 (à la p. 512): [Les principes de justice fondamentale] représentent des principes reconnus, en vertu de la common law, des conventions internationales et de l'enchâssement même dans la Charte , comme des éléments essentiels d'un système d'administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et la valeur de la personne humaine et en la primauté du droit. Compte tenu de ces considérations, je suis d'avis qu'il est contraire aux principes de justice fondamentale de ne pas chercher à obtenir des garanties contre la condamnation à une peine qui constituerait une violation de l'art. 12 si elle était exécutée au Canada. Même si les observations de la majorité dans l'arrêt Schmidt, précité, visaient l'ensemble des circonstances qui constituent une violation des principes de justice fondamentale, je suis d'avis que l'extradition du fugitif passible de la peine de mort sans chercher à obtenir des garanties choque la conscience et, comme telle, est contraire aux principes de justice fondamentale. En 1976, lors d'un vote libre, la majorité des députés de la Chambre des communes a favorisé l'abolition de la peine capitale relativement à toutes les infractions prévues au Code criminel . Le rétablissement de celle‑ci a été rejeté au cours d'un autre vote libre en 1987. Ces votes sont l'expression de l'opinion de la majorité des députés selon laquelle la peine de mort est incompatible avec le respect de la dignité humaine et de la valeur de la vie humaine. Par conséquent, la politique d'intérêt public au Canada, confirmée il y a à peine quatre ans, est clairement opposée à la peine de mort. Les actes du ministre doivent être évalués en fonction de ces faits. Le ministre n'a même pas demandé aux États‑Unis de lui donner la garantie que la peine de mort ne serait pas infligée ou, si elle l'était, ne serait pas appliquée. Il est fort possible que, si elle avait été demandée, cette garantie aurait été donnée. L'appelant aurait alors été extradé, remis au système judiciaire de la Pennsylvanie et aurait probablement été condamné à perpétuité. Par conséquent, il n'est pas du tout évident que l'espèce porte sur le choix entre extrader l'appelant pour qu'il subisse la peine de mort et le laisser échapper entièrement au processus judiciaire. Avec la collaboration de l'État requérant, il est possible d'atteindre les objectifs d'un système d'extradition efficace d'une manière qui ne prive pas le fugitif de la protection conférée par la Charte . Dans ces circonstances, il est fondamentalement injuste pour le gouvernement canadien d'extrader un fugitif sans au moins demander des garanties contre la condamnation à la peine de mort. Le refus de chercher à obtenir de telles garanties constitue une reconnaissance officielle de la peine de mort, malgré le fait que la politique d'intérêt public au Canada soit fermement opposée à son utilisation. Les situations dans lesquelles une violation de l'art. 7 peut être justifiée aux termes de l'article premier seront extrêmement rares, et une telle situation ne se présente pas en l'espèce. À cet égard, je fais mienne l'analyse du juge Cory en ce qui a trait à l'application de l'article premier dans le présent pourvoi. Par conséquent, je suis d'avis d'annuler la décision du ministre d'extrader l'appelant tant que n'aura pas été présentée une demande en vue d'obtenir la garantie prévue à l'article 6 du Traité d'extradition entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3. Je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante : 1. L'article 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il incompatible avec les art. 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où il autorise le ministre de la Justice à ordonner la remise d'un fugitif pour un crime à l'égard duquel le fugitif a été ou peut être condamné à mort dans un État étranger, sans obtenir au préalable la garantie de cet État étranger que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée? Réponse : Oui, il est incompatible avec l'art. 7 de la Charte . 2. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il une restriction raisonnable des droits d'un fugitif au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés , et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ? Réponse: L'article 25 de la Loi sur l'extradition n'est pas une restriction raisonnable au sens de l'article premier de la Charte . Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Cory rendus par //Le juge Cory// Le juge Cory (dissident) ‑‑ Le présent pourvoi porte sur la décision du ministre de la Justice, prise conformément à l'art. 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, d'extrader un fugitif accusé d'une infraction punissable de mort, sans chercher d'abord à obtenir, conformément à l'article 6 du Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3 (le "Traité"), des garanties selon lesquelles la peine de mort ne serait pas infligée ou, si elle l'était, ne serait pas appliquée. Il s'agit principalement de savoir si la décision du ministre de livrer l'appelant aux autorités américaines sans obtenir les garanties prévues par l'article 6 va à l'encontre des droits conférés à celui‑ci par la Charte canadienne des droits et libertés . À cet égard, deux questions primordiales se posent. En premier lieu, la peine de mort en soi viole‑t‑elle les droits reconnus par la Charte ? En second lieu, dans l'affirmative, quel est l'effet de cette conclusion sur la constitutionnalité de la décision du ministre? Avant d'examiner les questions de fond qui se posent en l'espèce, nous parlerons brièvement de l'extradition. Les traités d'extradition sont depuis longtemps reconnus comme étant à la fois valables et nécessaires pour assurer l'efficacité des poursuites et l'application du droit criminel. Il faut se rappeler que ce n'est pas le régime salutaire d'extradition qui est attaqué en l'espèce; il s'agit plutôt de savoir s'il y a lieu de livrer un fugitif qui est passible d'une peine capitale dans l'État requérant, sans obtenir de garanties à ce sujet. I Les faits Le 15 novembre 1983, à Philadelphie (Pennsylvanie), Kindler a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et d'enlèvement. À la suite de sa déclaration de culpabilité, le jury a entendu d'autres éléments de preuve et a recommandé la peine de mort. En septembre 1984, avant que la sentence ne soit officiellement prononcée, Kindler s'est évadé de prison et s'est enfui au Canada. Il a été arrêté près de Ste‑Adèle (Québec) le 26 avril 1985 et a été accusé d'infractions à la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-1977, ch. 52, et au Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34. Le 27 mai 1985, il a présenté à la Cour fédérale une demande visant à empêcher la tenue d'une enquête commencée en vertu de l'art. 28 de la Loi sur l'immigration de 1976. Le juge Rouleau a accueilli la demande le 23 juillet 1985: [1985] 1 C.F. 676. Dans l'intervalle, le 3 juillet 1985, les États‑Unis ont demandé l'extradition de Kindler conformément au Traité. Kindler a été arrêté et une audience d'extradition a eu lieu à Montréal le 26 août. L'audience a été tenue devant le juge Pinard, de la Cour supérieure du Québec. L'avocat de Kindler a reconnu que la preuve fournie par les États‑Unis remplissait les conditions et les exigences du Traité aux fins de l'extradition de Kindler en sa qualité de fugitif condamné. Il s'agissait simplement de déterminer si l'article 6 du Traité obligeait le juge chargé de se prononcer sur l'extradition ou le ministre de la Justice à demander aux États‑Unis des garanties au sujet de la peine de mort avant de livrer Kindler. Voici ce que prévoit l'article 6: Article 6 Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition est punissable de la peine de mort en vertu des lois de l'État requérant et que les lois de l'État requis n'autorisent pas cette peine pour une telle infraction, l'extradition peut être refusée à moins que l'État requérant ne garantisse à l'État req
Source: decisions.scc-csc.ca
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