Khrystych c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Source text
Khrystych c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-12 Référence neutre 2005 CF 498 Numéro de dossier IMM-4316-04 Contenu de la décision Date : 20050412 Dossier : IMM-4316-04 Référence : 2005 CF 498 Toronto (Ontario), le 12 avril 2004 En présence de Monsieur le juge Strayer ENTRE : VIKTOR KHRYSTYCH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur demande le contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission), qui a conclu qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne ayant besoin de protection. [2] Le demandeur a demandé asile à titre d'homosexuel, disant craindre d'être persécuté s'il est renvoyé en Ukraine. Il a expliqué que, durant sa jeunesse, il s'est progressivement rendu compte qu'il était homosexuel. Il lui est arrivé d'être insulté et battu par des camarades de classe qui le trouvaient efféminé. Un jour, à la suite d'une agression, il s'est plaint à la police, sans parler de son orientation sexuelle. La police n'a rien fait. Il a commencé à suivre des cours à l'université, où il avait un partenaire homosexuel. Ils ont tous deux été renvoyés à cause de leur orientation sexuelle. Il a quitté l'Ukraine à l'âge de 20 ans et il est arrivé au Canada en août 2000. Il a déclaré qu'il s'étai…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Khrystych c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-12 Référence neutre 2005 CF 498 Numéro de dossier IMM-4316-04 Contenu de la décision Date : 20050412 Dossier : IMM-4316-04 Référence : 2005 CF 498 Toronto (Ontario), le 12 avril 2004 En présence de Monsieur le juge Strayer ENTRE : VIKTOR KHRYSTYCH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur demande le contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission), qui a conclu qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne ayant besoin de protection. [2] Le demandeur a demandé asile à titre d'homosexuel, disant craindre d'être persécuté s'il est renvoyé en Ukraine. Il a expliqué que, durant sa jeunesse, il s'est progressivement rendu compte qu'il était homosexuel. Il lui est arrivé d'être insulté et battu par des camarades de classe qui le trouvaient efféminé. Un jour, à la suite d'une agression, il s'est plaint à la police, sans parler de son orientation sexuelle. La police n'a rien fait. Il a commencé à suivre des cours à l'université, où il avait un partenaire homosexuel. Ils ont tous deux été renvoyés à cause de leur orientation sexuelle. Il a quitté l'Ukraine à l'âge de 20 ans et il est arrivé au Canada en août 2000. Il a déclaré qu'il s'était fait une amie qui a mis fin à leur amitié lorsqu'il lui a dit qu'il était homosexuel. Il a eu un enfant avec une autre femme. À Toronto, il [traduction] « a rencontré beaucoup de gars de même nature » et a fréquenté les clubs gays. [3] Dans le très bref énoncé de ses motifs, la Commission a rejeté la demande, estimant que le demandeur n'était pas crédible. Après avoir rapidement résumé les faits, le commissaire a formulé l'avis suivant : Je ne juge pas raisonnable l'explication du demandeur. Même s'il s'exprimait bien et donnait l'impression d'être un jeune homme assez intelligent, son témoignage concernant cette période de sa vie était vague et incertain. Son témoignage sonnait faux; c'est-à-dire, il n'était pas sincère. Après avoir résumé certains des faits concernant la période où le demandeur a vécu à Toronto, le commissaire a poursuivi : Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n'a pas produit suffisamment de preuves crédibles ou dignes de foi qu'il est homosexuel. Étant donné que son homosexualité est au coeur de sa demande, je conclus que le récit qu'a donné le demandeur des expériences qu'il a connues en Ukraine et au Canada du fait de son homosexualité n'est ni crédible ni digne de foi. Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n'a pas produit suffisamment de preuves crédibles et dignes de foi qu'il a été victime d'un préjudice pour une raison quelconque en Ukraine. [4] La Cour doit en principe faire preuve de retenue à l'égard des conclusions de la Commission en matière de crédibilité, mais la Commission est « dans l'obligation de justifier, en termes clairs et explicites, pourquoi elle doute de la crédibilité de l'appelant » : voir, par exemple, Hilo c. Canada [1991] A.C.F. 228 (C.A.F.). En l'espèce, la Commission n'a pas rempli cette obligation. Elle ne fournit aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas cru au témoignage du demandeur concernant la vie qu'il menait en Ukraine. Quant à sa vie à Toronto, la Commission ne souligne pas de contradictions dans le témoignage du demandeur, se contentant de dire que ce témoignage est « vague et incertain » et qu'il « sonne faux » . Ce ne sont pas là des raisons « claires et explicites » , comme l'exige Hilo et les causes jugées par la suite, de douter de sa bonne foi. [5] J'accueille donc la demande de contrôle judiciaire, j'annule la décision de la Commission et je lui renvoie l'affaire en la priant de confier son réexamen à un autre groupe de commissaires. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de la Commission soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à la Commission et confiée pour réexamen à un autre groupe de commissaires de la Section de la protection des réfugiés. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4316-04 INTITULÉ : VIKTOR KHRYSTYCH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : 11 AVRIL 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE STRAYER DATE DES MOTIFS : 12 AVRIL 2005 COMPARUTIONS : David Yerzy POUR LE DEMANDEUR Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: David Yerzy Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158