AbbVie Corporation c. Jamp Pharma Corporation
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AbbVie Corporation c. Jamp Pharma Corporation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-04 Référence neutre 2023 CF 1520 Numéro de dossier T-557-21, T-561-21, T-573-21, T-577-21 Contenu de la décision Date : 20231204 Dossiers : T-557-21 T-561-21 T-573-21 T-577-21 Référence : 2023 CF 1520 Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2023 En présence de madame la juge McVeigh Dossier : T-557-21 ENTRE : CORPORATION ABBVIE et ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD. demanderesses et JAMP PHARMA CORPORATION défenderesse Dossier : T-561-21 ET ENTRE : CORPORATION ABBVIE et ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD. demanderesses et JAMP PHARMA CORPORATION défenderesse Dossier : T-573-21 ET ENTRE : JAMP PHARMA CORPORATION demanderesse reconventionnelle et CORPORATION ABBVIE et ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD. défenderesses reconventionnelles Dossier : T-577-21 ET ENTRE : JAMP PHARMA CORPORATION demanderesse reconventionnelle et CORPORATION ABBVIE et ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD. défenderesses reconventionnelles JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Version confidentielle publiée le 16 novembre 2023) I. Aperçu [1] La présente affaire concerne un litige entre JAMP Pharma Corporation (JAMP) et Corporation AbbVie et AbbVie Biotechnology Ltd. (collectivement, AbbVie), relativement au produit SIMLANDI de JAMP, un médicament biosimilaire du produit HUMIRA d’AbbVie. [2] HUMIRA est un médicament bien connu et efficace, qui aurait changé la vie de millions de patients. HUMIRA est le nom de marque de l’adalimumab, un anticorps mono…
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AbbVie Corporation c. Jamp Pharma Corporation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-04 Référence neutre 2023 CF 1520 Numéro de dossier T-557-21, T-561-21, T-573-21, T-577-21 Contenu de la décision Date : 20231204 Dossiers : T-557-21 T-561-21 T-573-21 T-577-21 Référence : 2023 CF 1520 Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2023 En présence de madame la juge McVeigh Dossier : T-557-21 ENTRE : CORPORATION ABBVIE et ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD. demanderesses et JAMP PHARMA CORPORATION défenderesse Dossier : T-561-21 ET ENTRE : CORPORATION ABBVIE et ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD. demanderesses et JAMP PHARMA CORPORATION défenderesse Dossier : T-573-21 ET ENTRE : JAMP PHARMA CORPORATION demanderesse reconventionnelle et CORPORATION ABBVIE et ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD. défenderesses reconventionnelles Dossier : T-577-21 ET ENTRE : JAMP PHARMA CORPORATION demanderesse reconventionnelle et CORPORATION ABBVIE et ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD. défenderesses reconventionnelles JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Version confidentielle publiée le 16 novembre 2023) I. Aperçu [1] La présente affaire concerne un litige entre JAMP Pharma Corporation (JAMP) et Corporation AbbVie et AbbVie Biotechnology Ltd. (collectivement, AbbVie), relativement au produit SIMLANDI de JAMP, un médicament biosimilaire du produit HUMIRA d’AbbVie. [2] HUMIRA est un médicament bien connu et efficace, qui aurait changé la vie de millions de patients. HUMIRA est le nom de marque de l’adalimumab, un anticorps monoclonal vendu par AbbVie. Il est utilisé pour traiter un éventail de maladies auto-immunes, notamment la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et l’hidrosadénite suppurée, pour ne nommer que celles-ci. [3] Trois brevets, qui se rapportent tous au produit HUMIRA d’AbbVie, sont en litige dans la présente affaire : le brevet canadien no 2 504 868 (le brevet 868), le brevet canadien no 2 801 917 (le brevet 917) et le brevet canadien no 2 904 458 (le brevet 458). L’adalimumab est l’agent biologique anti-inflammatoire mentionné dans chacune des inventions qui sont revendiquées dans les brevets visés dans la présente affaire. [4] La présente instance vise deux actions en contrefaçon de brevet et deux actions en invalidation intentées en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 [le Règlement], et des paragraphes 55(1), 60(1) et 60(2) de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P‑4 [la Loi sur les brevets] [annexe A]. [5] En fin de compte, la présente affaire se résume essentiellement à des divergences conceptuelles sur le plan juridique, et non à d’importantes mésententes concernant la preuve. Je félicite les parties d’avoir su restreindre les questions en litige en faisant les concessions appropriées. [6] Pour les motifs qui suivent, je conclus que JAMP a établi, selon la prépondérance des probabilités, que les revendications en cause des brevets 868 et 917 sont invalides. Compte tenu de l’art antérieur, je conclus que les schémas posologiques visés dans les brevets 868 et 917 résultaient d’essais allant de soi. [7] Cependant, je conclus que JAMP n’a pas démontré que les revendications en cause du brevet 458 sont invalides. Ces revendications ne sont pas antériorisées par la demande de brevet no WO 2006/138181 (la demande no 181) et ne résultent pas d’essais allant de soi compte tenu de l’art antérieur. En outre, à mon avis, les revendications en cause ne sont pas invalides pour cause de portée excessive ou de double brevet. [8] JAMP a concédé qu’elle avait contrefait le brevet 458. Toutefois, je n’accorderai pas à AbbVie l’injonction demandée, qui aurait interdit à JAMP de fabriquer, d’exploiter, de promouvoir ou de vendre SIMLANDI au Canada jusqu’à l’expiration du brevet 458 le 28 novembre 2028. De plus, je ne ferai pas droit à la demande d’AbbVie concernant la remise ou la destruction des produits contrefaisants. II. Contexte [9] Le dossier de la Cour no T-557-21 concerne l’une des deux actions en contrefaçon intentées en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement [annexe A]. Dans cette action, AbbVie allègue que JAMP a contrefait directement ou indirectement le brevet 868 et le brevet 917. JAMP, qui nie avoir contrefait les brevets, a fait une demande reconventionnelle par laquelle elle cherche à faire déclarer invalides les brevets et les revendications qu’ils contiennent suivant l’article 60 de la Loi sur les brevets et l’article 8.1 du Règlement [annexe A]. [10] Le dossier de la Cour no T-573-21 concerne une action en invalidation de brevet, par laquelle JAMP cherche à obtenir un jugement déclarant invalide chacun des brevets et chacune des revendications en cause, conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur les brevets [annexe A]. Pour chacun des brevets, JAMP cherche à obtenir, en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur les brevets, un jugement déclarant que la fabrication, l’exploitation ou la vente des produits de JAMP par cette dernière au Canada ne contrefera aucune des revendications en cause valides des trois brevets. AbbVie a présenté une demande reconventionnelle sur le fondement de la Loi sur les brevets, par laquelle elle sollicite un jugement déclarant valides les revendications du brevet 868 et du brevet 917. [11] Le dossier de la Cour no T-561-21 concerne le brevet 458 et constitue la deuxième action en contrefaçon intentée en vertu du Règlement. Dans cette action, AbbVie sollicite, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement [annexe A], un jugement déclarant que la fabrication, la construction, l’exploitation ou la vente par JAMP de son produit SIMLANDI ne contrefera pas directement ou indirectement les revendications en cause du brevet 458. JAMP a présenté une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicite un jugement déclarant que les revendications en cause du brevet 458 sont invalides suivant l’article 60 de la Loi sur les brevets et l’article 8.1 du Règlement [annexe A]. [12] Le dossier de la Cour no T-577-21 concerne le brevet 458 et constitue la deuxième action fondée sur l’article 60 de la Loi sur les brevets [annexe A]. Dans cette action, JAMP cherche à faire déclarer le brevet invalide en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi sur les brevets [annexe A]. Elle sollicite également, en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur les brevets, un jugement déclarant que la fabrication, l’exploitation ou la vente des produits de JAMP par cette dernière au Canada ne contrefera aucune des revendications valides du brevet 458 qui sont en cause. AbbVie a présenté une demande reconventionnelle visant à obtenir un jugement déclarant que le brevet 458 et ses revendications sont valides et seront contrefaits par le produit SIMLANDI de JAMP, sur le fondement de la Loi sur les brevets. A. Parties [13] Corporation AbbVie est une société constituée en vertu des lois de la province de Québec dont le siège social ou son principal lieu d’affaires est sis au 8401, route Transcanadienne, à Montréal. AbbVie Biotechnology Ltd. est une personne morale établie en vertu des lois des Bermudes dont le siège social est à Hamilton, aux Bermudes. [14] En 2013, Abbott Laboratories (Abbott) a créé AbbVie, une société pharmaceutique indépendante axée sur la recherche. [15] JAMP est une société pharmaceutique ayant son siège social au Québec, dont le principal lieu d’affaires est situé au 1310, rue Nobel, à Boucherville. JAMP exploite une entreprise de fabrication et de distribution de produits pharmaceutiques. B. Historique des procédures [16] En décembre 2020 ou janvier 2021, JAMP a soumis pour approbation réglementaire au Canada SIMLANDI sous la forme d’une seringue préremplie de 40 mg/0,4 ml, d’un stylo auto-injecteur de 40 mg/0,4 ml et d’une seringue préremplie de 80 mg/0,8 ml (voir le tableau ci-dessous). Le 19 février 2021, JAMP a signifié un avis d’allégation à AbbVie conformément au paragraphe 5(3) du Règlement. Présentation de JAMP Médicament biologique de référence SIMLANDI, adalimumab, 40 mg dans 0,4 mL de solution stérile (100 mg/mL) pour injection sous-cutanée, seringue préremplie HUMIRA, adalimumab, DIN 02458349, 40 mg dans 0,4 mL de solution stérile (100 mg/mL) pour injection sous-cutanée, seringue préremplie SIMLANDI, adalimumab, 40 mg dans 0,4 mL de solution stérile (100 mg/mL) pour injection sous-cutanée, auto-injecteur HUMIRA, adalimumab, DIN 02458357, 40 mg dans 0,4 mL de solution stérile (100 mg/mL) pour injection sous-cutanée, stylo prérempli SIMLANDI, adalimumab, 80 mg dans 0,8 mL de solution stérile (100 mg/mL) pour injection sous-cutanée, seringue préremplie HUMIRA, adalimumab, DIN 02466872, 80 mg dans 0,8 mL de solution stérile (100 mg/mL) pour injection sous-cutanée, seringue préremplie [17] Le 5 janvier 2022, le ministre de la Santé a délivré un avis de conformité à JAMP à pour ses trois présentations. [18] Suivant la délivrance de l’avis de conformité, JAMP a mis ses produits sur le marché le 13 avril 2022, sous la marque nominative SIMLANDI. [19] AbbVie a sollicité le contrôle judiciaire de la décision du ministre de la Santé de délivrer l’avis de conformité à JAMP, alléguant que le ministre avait commis une erreur lorsqu’il avait conclu que JAMP n’était pas une « seconde personne » visée au paragraphe 5(1) du Règlement [annexe A]. Dans la décision AbbVie Corporation c Canada (Santé), 2022 CF 1209 [AbbVie 2022], la Cour a jugé que la décision du ministre était raisonnable et a rejeté la demande de contrôle judiciaire. L’appel de cette décision est en cours. Au moment de la rédaction des présents motifs, la Cour d’appel fédérale n’avait pas encore instruit l’appel. Cette question n’a pas été soulevée au cours lors de l’instruction de la présente affaire. [20] Par conséquent, à la suite de l’instruction de la présente affaire, j’ai demandé dans une directive donnée aux parties si elles voulaient que la Cour attende l’issue de l’appel devant la Cour d’appel fédérale avant de se prononcer ou si elles souhaitaient que la Cour rende son jugement sans avoir à tenir compte de l’arrêt à venir. [21] Les parties ont expliqué conjointement que les actions en invalidation n’étaient [traduction] « absolument pas touchées » par le jugement de la Cour d’appel fédérale et que la Cour pouvait rendre sa décision en l’espèce sans tenir compte de l’issue de l’appel interjeté à l’encontre de la décision AbbVie 2022. Par conséquent, au moment où la présente décision a été rendue, les dossiers no T-557-21 et T-561-21 n’étaient pas visés en l’espèce. [22] Le tableau ci‑après présente un résumé succinct des actions; les deux premières lignes (les cases encadrées par des traits gras) concernent les actions que la Cour n’était pas appelée à trancher en l’espèce. No du dossier de la Cour Brevets en litige Type d’action T-557-21 Brevets 868 et 917 Action intentée en vertu du Règlement sur les MB(AC) T-561-21 Brevet 458 Action intentée en vertu du Règlement sur les MB(AC) T-573-21 Brevets 868 et 917 Action en invalidation T-577-21 Brevet 458 Action en invalidation [23] Le 1er mars 2022, la juge responsable de la gestion de l’instance a rendu une ordonnance de disjonction, afin que les questions liées à la responsabilité, d’une part, et à la quantification des dommages-intérêts ainsi qu’à l’évaluation des dommages-intérêts particuliers, d’autre part, fassent l’objet de décisions distinctes. [24] Au début de l’instruction, les parties ont informé la Cour qu’elles avaient convenu de retirer toutes les allégations contenues dans leurs déclarations et demandes reconventionnelles concernant les revendications du brevet 917 et du brevet 458 qui n’étaient pas en cause. Les parties ont retiré toutes les allégations concernant le brevet 2 847 142 (le brevet 142), le brevet 2 385 745 (le brevet 745) et le brevet 2 898 009 (le brevet 009). Par conséquent, quatre dossiers de la Cour concernant le brevet 745 et le brevet 009 ne font plus l’objet d’un litige. [25] Enfin, une ordonnance de confidentialité en vigueur protège les renseignements confidentiels techniques, scientifiques, réglementaires, commerciaux, de mise en marché, financiers, de stratégie d’affaires et les autres renseignements commerciaux de nature délicate (ou renseignements exclusifs) des deux parties, qui ne sont pas d’une autre façon connus du public ou accessibles au public. C. Renseignements techniques 1) HUMIRA et adalimumab [26] Le D2E7 (adalimumab) est le premier anticorps monoclonal entièrement humain mis au point dans le monde (déclaration de la Dre Hoffman, au para 28). Nul ne conteste le fait que l’adalimumab et HUMIRA constituent une percée dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. HUMIRA [traduction] « anticorps monoclonal humain pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde ». [27] HUMIRA a d’abord été approuvé pour le traitement des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. En 2002, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé la formulation d’origine de HUMIRA, à savoir la préparation tamponnée d’adalimumab. Au Canada, HUMIRA a été approuvé pour la première fois en 2004, à une concentration de 50 mg/mL d’adalimumab. Parmi de nombreuses autres indications, HUMIRA est largement utilisé dans le monde entier pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn chez l’adulte et l’enfant et le psoriasis : AbbVie 2022, au para 15. AbbVie distribue et vend exclusivement HUMIRA au Canada. [28] À l’heure actuelle, Corporation AbbVie est autorisée à mettre en marché et à vendre le médicament HUMIRA au Canada dans les concentrations suivantes : Concentration de HUMIRA Approbation 40 mg/0,8 mL de solution stérile (50 mg/mL) Avis de conformité délivré le 24 septembre 2004 10 mg/0,1 mL de solution stérile (100 mg/mL) Avis de conformité délivré le 26 mars 2018 20 mg/0,2 mL de solution stérile (100 mg/mL) Avis de conformité délivré le 26 mars 2018 40 mg/0,4 mL de solution stérile (100 mg/mL) Avis de conformité délivré le 13 octobre 2016 80 mg/0,8 mL de solution stérile (100 mg/mL) Avis de conformité délivré le 28 juillet 2017 et le 26 mars 2018 [29] L’inflammation est la réponse immunitaire de l’organisme, qui le protège généralement des maladies et combat l’infection. En règle générale, le corps humain réagit aux menaces en déclenchant une réponse immunitaire pour les éliminer. Cependant, dans le cas de certaines maladies, le système immunitaire cible les propres cellules et tissus de l’organisme (rapport d’octobre du Dr Marshall, au para 29). Les cytokines sont des protéines qui communiquent entre les cellules et contribuent à déclencher une réponse immunitaire. Le facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα) cerne les menaces et déclenche la réponse immunitaire pour éliminer les menaces de l’organisme (rapport d’octobre du Dr Marshall, au para 30). [30] Les anticorps sont un autre type de protéines qui intervient également dans la réponse immunitaire de l’organisme contre les menaces. Les anticorps répondent à un antigène spécifique et s’y fixent pour le neutraliser. Ils se composent de deux parties : 1) la région de liaison à l’antigène et 2) la région constante (rapport d’octobre du Dr Marshall, au para 33). [31] Les thérapies par anticorps fonctionnent en ciblant des protéines spécifiques dans le corps et en neutralisant les effets secondaires indésirables des protéines (rapport d’octobre du Dr Marshall, au para 54). L’adalimumab, aussi appelé D2E7, se lie au TNFα soluble et neutralise la fonction biologique du facteur de nécrose tumorale (TNF) en bloquant son interaction avec les récepteurs du TNF situés à la surface des cellules. HUMIRA est un agent biologique, c’est‑à‑dire un médicament à base de protéines dérivé de cellules ou d’organismes vivants (rapport d’octobre du Dr Marshall, au para 54). [32] Tout au long de l’essai, il y a eu des discussions au sujet des anticorps humains antihumains, qui sont maintenant mieux connus sous le nom d’anticorps dirigés contre le médicament (ADA). Les anticorps humains antihumains et les ADA sont produits par l’organisme en réponse aux anticorps monoclonaux humanisés (AcM) et constituent une forme d’immunogénicité. La production d’ADA peut avoir une incidence sur l’efficacité de l’adalimumab chez les patients. Lors de la détermination de l’utilisation d’un nouvel AcM, il est fréquent que l’on se préoccupe d’atténuer la formation d’ADA. Vers 2004, des ADA avaient déjà été signalés pour les inhibiteurs du TNFα. À titre d’exemple, la notice du médicament REMICADE (infliximab) comportait une mise en garde sur les ADA et le risque connexe de réactions liées à la perfusion (rapport en réponse de Mme Mould, au para 91). a) Stabilité des protéines [33] La stabilité de la préparation de protéines est un élément clé de la formulation des AcM. Il faut tenir compte de nombreux facteurs, notamment le potentiel hydrogène (pH), la conductivité, les tampons, les excipients et la structure de la protéine même. [34] Les anticorps de type immunoglobuline G (IgG) possèdent une structure générale en forme de Y constituée de deux chaînes légères et de deux chaînes lourdes. La séquence d’acides aminés des anticorps IgG est similaire (rapport de M. Falconer, aux para 93-96 et présentation PowerPoint de M. Falconer, à la diapositive 6). [35] Les protéines peuvent varier de façon spectaculaire et imprévisible, même lorsqu’elles ont des structures similaires (présentation PowerPoint de M. Trout, à la diapositive 12). On distingue deux catégories d’instabilité pouvant nuire à l’efficacité, à l’innocuité ou à l’apparence de la préparation de protéines : l’instabilité chimique et l’instabilité physique. L’instabilité chimique entraîne une modification de la protéine par la formation de liaisons ou le clivage de celles-ci, c’est-à-dire la rupture des liaisons peptidiques entre les acides aminés. L’instabilité physique entraîne la modification de la [traduction] « structure d’ordre supérieur des protéines » (brevet 458, à la p 1). [36] Les scientifiques spécialisés dans la formulation pharmaceutique tentent d’éliminer ces instabilités par le procédé de formulation. La formulation de la protéine est importante, car plus sa concentration augmente, plus son agrégation, son insolubilité et sa dégradation augmentent (brevet 458, à la p 3, et rapport de juillet de M. Trout, au para 52). [37] L’agrégation survient lorsque les molécules des AcM s’associent, ce qui peut également conduire à des précipités d’AcM. [38] Le pH est un facteur important, car la solubilité et la stabilité physique et chimique des AcM en dépendent (présentation PowerPoint de M. Falconer, à la diapositive 11). Toute préparation donnée d’un AcM possède une valeur de pH. Le point isoélectrique (ou la valeur pHi), est le pH auquel une préparation aura une charge neutre (présentation PowerPoint de M. Falconer, à la diapositive 11). Plus la valeur du pH s’éloigne de la valeur du pHi de l’AcM, plus les molécules sont chargées. Cela signifie que les molécules se repoussent les unes les autres, ce qui augmente la solubilité et diminue la viscosité (présentation PowerPoint de M. Falconer, à la diapositive 11). [39] Les excipients servent à maintenir le pH donné d’une préparation. Les systèmes tampons sont un exemple d’excipient pouvant être ajouté à une préparation de protéines. [40] Les systèmes tampons peuvent être utilisés pour stabiliser les préparations aqueuses de protéines, car les tampons aident à maintenir le pH de la préparation. Il existe toute une variété de tampons, tels que l’acétate, le succinate, le citrate, les acides aminés et le phosphate (présentation PowerPoint de M. Falconer, à la diapositive 13). Ces composés ont leur propre pouvoir tampon, qui augmente proportionnellement avec la concentration du tampon, et une certaine plage d’efficacité du tampon (présentation PowerPoint de M. Falconer, à la diapositive 13). [41] Des surfactants sont utilisés dans la formulation de protéines, car ils réduisent la tension de surface et diminuent les forces motrices de l’adsorption des protéines ainsi que l’agrégation sur les surfaces hydrophobes (présentation PowerPoint de M. Falconer, à la diapositive 18). [42] Toutes ces considérations sont importantes lors de la création et de la fabrication des AcM, car l’agrégation, l’insolubilité et la dégradation entraînent des répercussions sur l’innocuité et l’efficacité du médicament. b) Modélisation pharmacocinétique et pharmacodynamique [43] La pharmacocinétique est une branche de la pharmacologie qui tente de comprendre les effets de l’organisme sur un médicament administré (déclaration de M. Noertersheuser, au para 1). Les modèles pharmacocinétiques déterminent le devenir des substances administrées à un organisme vivant. Essentiellement, la modélisation pharmacocinétique permet de comprendre ce que le corps fait au médicament (présentation PowerPoint de Mme Mould, à la diapositive 4, et rapport de Mme Mould, au para 41). Il existe plusieurs types de modélisation pharmacocinétique, notamment la modélisation pharmacocinétique individuelle, la modélisation pharmacocinétique de population et la métamodélisation. La pharmacocinétique se décline en quatre étapes : absorption, distribution, métabolisme et excrétion. [44] La pharmacodynamie est une autre branche de la pharmacologie qui analyse les effets d’un médicament sur l’organisme. Les modèles pharmacodynamiques simulent la réponse biologique du médicament au fil du temps, après son administration, ce qui permet au modélisateur de comprendre la réponse de l’organisme au médicament. [45] La modélisation pharmacocinétique/pharmacodynamique (PK/PD) réunit ces deux disciplines en un seul modèle complexe. Le modèle PK/PD traduit les données biologiques en un cadre mathématique. Ce modèle consiste en une série d’équations et de fonctions mathématiques qui peuvent servir à prédire ce que l’organisme peut faire à un médicament lors de son administration et quels peuvent être les effets sur l’organisme (déclaration de M. Noertersheuser, au para 2). Le modèle peut servir à l’élaboration de protocoles d’essais cliniques. 2) Maladie de Crohn et colite ulcéreuse [46] La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des types de maladies inflammatoires de l’intestin (MII). Ces deux maladies graves s’attaquent au tractus gastro-intestinal. [47] La colite ulcéreuse est confinée au côlon; elle se caractérise par une inflammation du côlon qui provoque des diarrhées et des saignements. Dans la colite ulcéreuse, des ulcères discrets peuvent être présents dans le côlon, et l’inflammation observée est contiguë (rapport d’août du Dr Howden, au para 109). [48] Contrairement à la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn peut se manifester n’importe où dans le tractus gastro-intestinal. La maladie de Crohn s’accompagne également d’une inflammation, mais celle-ci est généralement plus diffuse que dans le cas de la colite ulcéreuse. Les personnes atteintes de la maladie de Crohn peuvent présenter des [traduction] « lésions segmentaires », ce qui signifie que si certaines zones du tractus gastro-intestinal peuvent être activement touchées, il peut y avoir une alternance entre les zones enflammées et les zones d’apparence normale. [49] Voici une comparaison de quelques caractéristiques (le siège, l’inflammation et des symptômes) entre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse (présentation PowerPoint du Dr Howden, aux diapositives 9 et 10) : Maladie de Crohn Colite ulcéreuse Siège Peut survenir n’importe où dans le tractus gastro-intestinal Confinée au côlon (gros intestin) Inflammation L’inflammation [...] est plus diffuse que dans la colite ulcéreuse « Lésions segmentaires » L’inflammation [...] est contiguë Symptômes Diarrhée et saignement rectal Saignement rectal pas toujours présent Occlusion ou formation d’abcès Infections avec formation d’abcès intestinaux, fistules, épisodes d’occlusion intestinale et [...] cancer colorectal Maladie potentiellement mortelle pouvant nécessiter une intervention chirurgicale Diarrhée et saignement rectal Présence ou non d’ulcères discrets dans le côlon Anémie Dilatation toxique du côlon [...] une urgence médico-chirurgicale En cas d’échec du [traitement médical] [...], l’ablation chirurgicale de l’ensemble du côlon est nécessaire. Risque à long terme de cancer colorectal 3) Hidrosadénite suppurée [50] L’hidrosadénite suppurée est une affection cutanée des glandes apocrines et des follicules pileux qui se manifeste par des lésions ou des masses gonflées, douloureuses et chroniquement enflammées se développant dans l’aine et parfois sous les seins et les aisselles. Elle est caractérisée par une odeur nauséabonde provenant d’un [traduction] « liquide purulent et malodorant » (Dr Okun, nov. 2017, à la p 660, ligne 21). De nombreux témoins ont déclaré qu’il s’agissait d’un symptôme très désagréable. Ce symptôme, ainsi que d’autres, entraîne une réduction de la qualité de vie des patients (Dr Okun, nov. 2017, à la p 660, ligne 27). Les symptômes de l’hidrosadénite suppurée vont et viennent au fil du temps. [51] La maladie survient fréquemment chez les patients qui présentent d’autres problèmes de santé, comme l’acné, le diabète, une MII, et chez les patients en surpoids (rapport du Dr Sauder sur l’invalidité, au para 65). [52] La gravité de l’hidrosadénite suppurée varie d’un patient à l’autre, les symptômes pouvant être bénins à graves. Les manifestations de l’hidrosadénite suppurée varient, allant de l’apparence de bosses gonflées sur la peau ayant l’aspect de boutons, à des lésions ou des masses infectées par des bactéries (telles que des abcès ou des fistules avec écoulement) qui peuvent entraîner des cicatrices (présentation PowerPoint du Dr Sauder, à la diapositive 18, et rapport du Dr Sauder sur l’invalidité, au para 63). [53] Le traitement dépend de la gravité de l’affection. Les formes bénignes peuvent être traitées à l’aide de compresses chaudes, d’agents antibactériens topiques ou de lavages, d’antibiotiques oraux, ainsi que d’agents anti-inflammatoires (rapport du Dr Sauder sur l’invalidité, au para 67). Les formes modérées peuvent être traitées de la même manière, avec des corticostéroïdes pour réduire l’enflure et des rétinoïdes. De même, bien que les parties aient soulevé une question au sujet des inhibiteurs du TNFα en contre-interrogatoire, la manière actuelle de concevoir le traitement me porte à reconnaître qu’il s’agit d’une autre option de traitement (rapport du Dr Sauder sur l’invalidité, au para 67). Enfin, les formes graves d’hidrosadénite suppurée peuvent nécessiter une intervention chirurgicale (rapport du Dr Sauder sur l’invalidité, au para 67). D. Brevets en litige 1) Brevet 868 [54] Le brevet 868 divulgue une méthode à doses multiples et variables pour traiter les troubles liés au TNFα, notamment la maladie de Crohn et le psoriasis. Il est inscrit au registre canadien des brevets pour le médicament HUMIRA. [55] Le brevet 868 s’intitule « Régimes posologiques multiples et variables pour traiter les troubles liés au TNF.alpha ». Il a été délivré le 29 novembre 2016 et la plus ancienne date de priorité revendiquée est le 9 avril 2004. Sa date de dépôt est le 11 avril 2005 et sa date de publication est le 29 septembre 2005. [56] Les inventeurs désignés du brevet 868 sont Rebecca S. Hoffman (É.‑U.), Elliot Keith Chartash (É.‑U.), Lori K. Taylor (É.‑U.), George Richard Granneman (É.‑U.) et Philip Yan (É.‑U.). [57] Le brevet 868 comporte cinq revendications. Les voici : [TRADUCTION] Brevet 868 Revendications 1. L’utilisation du D2E7 en doses multiples pour traiter la maladie inflammatoire de l’intestin chez un sujet humain, ces doses multiples comprenant : une première dose de 160 mg de D2E7 pour administration par voie sous-cutanée; une deuxième dose de 80 mg de D2E7 pour administration par voie sous-cutanée, deux semaines après l’administration de la première dose; une troisième dose de 40 mg de D2E7 pour administration par voie sous-cutanée, deux semaines après l’administration de la deuxième dose. 2. L’utilisation visée dans la revendication 1, qui comprend également des doses supplémentaires de 40 mg de D2E7 pour administration par voie sous‑cutanée à deux semaines d’intervalle, deux semaines après l’administration de la troisième dose. 3. L’utilisation visée dans la revendication 1 ou 2, dont les première et deuxième doses sont fournies sous quatre et deux formes posologiques unitaires de 40 mg de D2E7 chacune, respectivement. 4. L’utilisation visée dans l’une ou l’autre des revendications 1 à 3, la maladie inflammatoire de l’intestin étant la maladie de Crohn. 5. L’utilisation visée dans l’une ou l’autre des revendications 1 à 3, la maladie inflammatoire de l’intestin étant la colite ulcéreuse. 2) Le brevet 917 [58] Le brevet 917 concerne le traitement de l’hidrosadénite suppurée. Il est également inscrit au registre canadien des brevets pour le médicament HUMIRA. [59] Le brevet 917 s’intitule « Utilisations et compositions pour le traitement de l’hidrosadénite (HS) ». La date de priorité la plus ancienne du brevet 917 est le 3 juin 2010, et sa date de dépôt est le 3 juin 2011. Le brevet 917 a été publié le 8 décembre 2011 et délivré le 25 avril 2017. [60] Les deux inventeurs désignés du brevet 917 sont Martin M. Okun (É.-U.) et Thomas C. Harris (É.-U.). [61] Le brevet 917 renferme sept revendications. Les voici : [TRADUCTION] : Brevet 917 Revendications 1. L’utilisation de l’adalimumab en doses multiples pour traiter l’hidrosadénite suppurée modérée à grave chez un adulte, ces doses multiples comprenant : une première dose d’attaque de 160 mg d’adalimumab pour administration par voie sous-cutanée au sujet à la semaine 0; une deuxième dose d’attaque de 80 mg d’adalimumab pour administration par voie sous-cutanée au sujet à la semaine 2; une dose d’entretien hebdomadaire de 40 mg d’adalimumab pour administration par voie sous-cutanée à l’adulte à partir de la semaine 4, ces doses multiples n’étant pas soumises à un ajustement discrétionnaire de la part d’un médecin ou d’un praticien. 2. L’utilisation visée dans la revendication 1, qui comprend également l’utilisation d’une dose d’entretien bimensuelle de 40 mg d’adalimumab pour administration par voie sous-cutanée à l’adulte à partir de la semaine 16, l’administration hebdomadaire de la dose d’entretien cessant après la semaine 15. 3. L’utilisation visée dans l’une ou l’autre des revendications 1 à 2, le traitement diminuant le nombre de lésions inflammatoires chez l’adulte. 4. L’utilisation visée dans l’une ou l’autre des revendications 1 à 3, le traitement prévenant l’aggravation des abcès chez l’adulte. 5. L’utilisation visée dans l’une ou l’autre des revendications 1 à 4, le traitement prévenant l’aggravation des fistules avec écoulement chez l’adulte. 6. L’utilisation visée dans l’une ou l’autre des revendications 1 à 5, qui comprend également l’utilisation d’antibiotiques chez l’adulte. 7. L’utilisation visée dans l’une ou l’autre des revendications 1 à 6, l’adulte n’ayant pas répondu de façon satisfaisante aux antibiotiques oraux avant le traitement. 3) Brevet 458 [62] Le brevet 458 s’intitule « Formulations de protéine et leurs procédés de fabrication ». Il vise la formulation, la stabilité et la durée de conservation des protéines. Plus précisément, il porte sur la découverte selon laquelle les protéines qui sont formulées dans l’eau conservent leur solubilité ainsi que leur stabilité, même à des concentrations élevées, pendant l’entreposage à long terme de liquides ou à d’autres étapes du procédé (brevet 458, à la p 4). Le brevet 458 indique que [traduction] « les formulations de l’invention ne reposent pas sur un système tampon ni sur des excipients, – par exemple, les surfactants – pour maintenir les protéines solubles dans la formulation et empêcher leur agrégation » (brevet 458, à la p 42). [63] Le brevet 458 comprend 280 revendications, qui ne sont pas toutes en litige. Voici les revendications en litige en l’espèce [annexe B] : la revendication 28, dans sa version qui dépend de la revendication 10 laquelle dépend de la revendication 1; l’une ou l’autre des revendications 37, 38, 40 à 43, 45 à 49 et 215, dans sa version qui dépend directement ou indirectement de la revendication 28; la revendication 83, dans sa version qui dépend de la revendication 72 laquelle dépend de la revendication 69; l’une ou l’autre des revendications 75, 76, 78 à 80, 124, 125 et 215, dans sa version qui dépend directement ou indirectement de la revendication 83, 72 ou 69; la revendication 217, dans sa version qui dépend de la revendication 193 laquelle dépend de la revendication 192, qui à son tour dépend de la revendication 191; l’une ou l’autre des revendications 194 à 198, 204 et 205, dans sa version qui dépend directement ou indirectement de la revendication 217, 193, 192 ou 191. E. SIMLANDI [64] JAMP commercialise au Canada son produit SIMLANDI, qui est une « version biosimilaire » de HUMIRA d’AbbVie. JAMP a commencé à vendre SIMLANDI au Canada le 13 avril 2022. [65] SIMLANDI est disponible sous forme de seringue préremplie de 40 mg/0,4 mL, d’auto‑injecteur prérempli de 40 mg/0,4 mL et de seringue préremplie de 80 mg/0,8 mL. Il s’agit d’une formulation à haute concentration, à faible volume et sans citrate. F. Observations générales sur les témoins [66] Avant de dresser une liste complète des témoins des parties, je souhaite formuler certaines observations sur la qualité et le calibre des témoins experts dans la présente affaire, et ce, pour tous les brevets en litige. Tous les témoins ont été excellents et leur témoignage fut utile à la Cour, mais il y a lieu de formuler aussi certaines observations. J’en donnerai le détail lorsque je traiterai de leur témoignage. [67] En général, les témoins des faits ont livré un témoignage sincère et utile. Certains faits de l’historique de l’invention se sont produits il y a longtemps; il est donc possible qu’ils aient été relatés en fonction de souvenirs actuels. Dans mon analyse, je traiterai au besoin de toute préoccupation soit en accordant moins de poids au témoignage concerné soit en privilégiant le témoignage d’un autre témoin sur un point particulier. [68] Les avocats d’AbbVie ont fait grand cas des témoignages des experts de la partie adverse et consacré une grande partie de leurs arguments finaux à attaquer la crédibilité de ces témoins. Cependant, un des avocats de JAMP a fait les remarques suivantes : [traduction] « [P]ersonne n’est parfait. Tout le monde a des défauts. Je crois que nous devrions nous en tenir aux éléments de fond » (transcription de l’audience du 14 décembre, à la p 2510). Voilà exactement ce que j’ai l’intention de faire dans les présents motifs relativement aux témoins des deux parties. G. Témoins d’AbbVie 1) Témoins des faits a) Dre Rebecca S. Hoffman [69] La Dre Hoffman a travaillé pendant 18 ans à Abbott (appelé ainsi à l’époque). Elle est l’une des inventeurs du brevet 868. En mai 2001, elle était directrice médicale adjointe à Abbott. Au cours de son emploi à AbbVie, elle a occupé le poste de directrice des affaires médicales mondiales. En 2008, la Dre Hoffman était responsable de tous les programmes mondiaux de développement clinique concernant HUMIRA. [70] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| La Dre Hoffman a participé aux études cliniques qui ont finalement abouti à la création du brevet 868 et du brevet 458. [71] La Dre Hoffman a déclaré qu’Abbott envisageait d’utiliser l’adalimumab pour traiter la maladie de Crohn dès janvier 2002 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [72] La Dre Hoffman a témoigné au sujet du processus d’invention |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| b) Peter Noertersheuser, Ph. D. [73] M. Noertersheuser a travaillé à AbbVie et aux entreprises qui l’ont précédée pendant près de trente ans. À la fin des années 1990, il a commencé à créer une modélisation PK/PD de l’adalimumab, qui a permis l’élaboration de protocoles d’essais cliniques. Il a traité de la modélisation PK/PD qu’Abbott avait menée et mise au point. Il a expliqué que le domaine de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie des médicaments biologiques était relativement nouveau et que la modélisation était importante pour la conception des protocoles d’essais cliniques. Ses travaux ont servi à la conception de nombreux protocoles et essais, notamment sur la maladie de Crohn et l’hidrosadénite suppurée. c) Dr Martin Okun [74] Le Dr Okun est médecin et ancien employé d’Abbott. Il est l’un des inventeurs désignés dans le brevet 917. Il a participé à l’élaboration de l’étude clinique portant sur l’utilisation de l’adalimumab pour le traitement de l’hidrosadénite suppurée. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| Il a traité des répercussions de l’utilisation de HUMIRA sur la vie des patients atteints de hidrosadénite suppurée qui ont bien répondu au traitement. d) Wolfgang Fraunhofer, Ph. D. [75] M. Fraunhofer, qui a comparu comme témoin des faits, a traité de l’historique de l’invention concernant le brevet 458. C’est un docteur en pharmacie très qualifié qui possède une expertise en formulation pharmaceutique. Il est titulaire d’un diplôme en pharmaceutique de l’Université de Ratisbonne et a obtenu son doctorat en technologie pharmaceutique et en biopharmaceutique à l’Université Ludwig de Munich. [76] M. Fraunhofer n’avait pas qualité de témoin expert, mais il a pu traiter abondamment de l’art antérieur et des connaissances scientifiques sur l’adalimumab qui existaient dans les années 2000. Il était un témoin particulièrement compétent parce que sa thèse de doctorat portait sur les anticorps pharmaceutiques et l’utilisation de techniques analytiques pour étudier leur stabilité. [77] Le témoignage de M. Fraunhofer portait sur de nombreux points auxquels JAMP a cherché à renvoyer à de nombreuses reprises, parallèlement à ceux relatés par les témoins experts d’AbbVie. Ce n’est pas ce que je ferai. Comme je l’ai mentionné, M. Fraunhofer est un témoin des faits, et non un témoin expert. Il n’a pas reçu de directives au sujet des règles de droit régissant l’interprétation des revendications et on ne lui a pas expliqué qui est la personne versée dans l’art et en quoi consistent les connaissances générales courantes. De plus, compte tenu de son poste de chercheur scientifique travaillant sur l’adalimumab pour AbbVie, on ne peut savoir si les avis qu’il a exprimés sans avoir reçu les directives de la part des avocats rejoindraient la personne versée dans l’art et les connaissances générales courantes qui existaient au moment considéré. 2) Témoins experts a) Dr John Marshall [78] Le Dr Marshall est professeur de médecine, directeur de la
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196