Robertson c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Robertson c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-05-12 Référence neutre 2011 CF 546 Numéro de dossier IMM-6906-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110512 Dossier : IMM-6906-10 Référence : 2011 CF 546 [TRADUCTION FRANÇAISE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 mai 2011 En présence de monsieur le juge Pinard ENTRE : ANDREW ROBERTSON Demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] L’appel interjeté par le demandeur contre la décision discrétionnaire de la protonotaire Tabib de rejeter sa requête de prorogation du délai de signification et de dépôt de son dossier de demande est rejeté pour les motifs suivants : 1. Le demandeur n’a pas démontré d’intérêt continu à l’égard de la demande; 2. la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur ne révèle pas d’argument valable; 3. le demandeur n’a fourni aucune explication raisonnable du retard (se reporter à l’arrêt Canada (PG) c Hennelly, [1999] A.C.F. nº 846 (C.A.), au paragraphe 3). [2] Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, je constate exactement la même chose que la protonotaire Tabib. À cet égard, je suis essentiellement d’accord avec les paragraphes 27 à 38, y compris les observations écrites présentées au nom du défendeur. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE, conséquemment, que la requête du demandeur faisant appel de l’ordonnance de la protonotaire Tab…
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Robertson c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-05-12 Référence neutre 2011 CF 546 Numéro de dossier IMM-6906-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110512 Dossier : IMM-6906-10 Référence : 2011 CF 546 [TRADUCTION FRANÇAISE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 mai 2011 En présence de monsieur le juge Pinard ENTRE : ANDREW ROBERTSON Demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] L’appel interjeté par le demandeur contre la décision discrétionnaire de la protonotaire Tabib de rejeter sa requête de prorogation du délai de signification et de dépôt de son dossier de demande est rejeté pour les motifs suivants : 1. Le demandeur n’a pas démontré d’intérêt continu à l’égard de la demande; 2. la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur ne révèle pas d’argument valable; 3. le demandeur n’a fourni aucune explication raisonnable du retard (se reporter à l’arrêt Canada (PG) c Hennelly, [1999] A.C.F. nº 846 (C.A.), au paragraphe 3). [2] Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, je constate exactement la même chose que la protonotaire Tabib. À cet égard, je suis essentiellement d’accord avec les paragraphes 27 à 38, y compris les observations écrites présentées au nom du défendeur. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE, conséquemment, que la requête du demandeur faisant appel de l’ordonnance de la protonotaire Tabib rendue le 3 mars 2011soit rejetée. Étant donné que le défendeur n’a pas demandé de dépens, aucuns dépens ne sont accordés. « Yvon Pinard » Juge
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158