R. c. Rhee
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R. c. Rhee Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-10-19 Référence neutre 2001 CSC 71 Recueil [2001] 3 RCS 364 Numéro de dossier 27863 Juges Iacobucci, Frank; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27863 Contenu de la décision R. c. Rhee, [2001] 3 R.C.S. 364, 2001 CSC 71 DaiGeun Rhee Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Rhee Référence neutre : 2001 CSC 71. No du greffe : 27863. 2001 : 27 avril; 2001 : 19 octobre. Présents : Les juges Iacobucci, Major, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit criminel – Exposé au jury – Doute raisonnable – Accusé déclaré coupable de tentative de meurtre et de voies de fait causant des lésions corporelles – L’exposé sur le doute raisonnable antérieur à l’arrêt Lifchus est-il conforme pour l’essentiel aux principes de cet arrêt? L’accusé a été inculpé de tentative de meurtre et de voies de fait causant des lésions corporelles. La preuve du ministère public reposait sur le témoignage des plaignantes et sur certains éléments de preuve circonstancielle. Pour sa défense, l’accusé a exposé sa version des faits. Le juge du procès a donné des directives au jury sur les questions du doute raisonnable, de la crédibilité et de la preuve circonstancielle. En décrivant le doute raisonnable, le juge du procès, qui ne bénéficiait pas de l’arrêt …
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R. c. Rhee Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-10-19 Référence neutre 2001 CSC 71 Recueil [2001] 3 RCS 364 Numéro de dossier 27863 Juges Iacobucci, Frank; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27863 Contenu de la décision R. c. Rhee, [2001] 3 R.C.S. 364, 2001 CSC 71 DaiGeun Rhee Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Rhee Référence neutre : 2001 CSC 71. No du greffe : 27863. 2001 : 27 avril; 2001 : 19 octobre. Présents : Les juges Iacobucci, Major, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit criminel – Exposé au jury – Doute raisonnable – Accusé déclaré coupable de tentative de meurtre et de voies de fait causant des lésions corporelles – L’exposé sur le doute raisonnable antérieur à l’arrêt Lifchus est-il conforme pour l’essentiel aux principes de cet arrêt? L’accusé a été inculpé de tentative de meurtre et de voies de fait causant des lésions corporelles. La preuve du ministère public reposait sur le témoignage des plaignantes et sur certains éléments de preuve circonstancielle. Pour sa défense, l’accusé a exposé sa version des faits. Le juge du procès a donné des directives au jury sur les questions du doute raisonnable, de la crédibilité et de la preuve circonstancielle. En décrivant le doute raisonnable, le juge du procès, qui ne bénéficiait pas de l’arrêt Lifchus de notre Cour, a affirmé : « On doit donner au terme “doute raisonnable” le sens qui s’en dégage naturellement. Il ne s’agit pas d’un terme juridique ayant une connotation particulière. » Il n’a pas informé le jury qu’une norme plus élevée que la simple culpabilité probable était requise pour que le ministère public s’acquitte de son fardeau de preuve. Le jury a déclaré l’accusé coupable relativement aux deux chefs d’accusation. L’accusé a interjeté appel contre sa déclaration de culpabilité en faisant valoir notamment que le juge du procès avait donné au jury des directives erronées sur la définition appropriée du doute raisonnable. La Cour d’appel à la majorité a rejeté l’appel pour le motif que les erreurs alléguées ne pouvaient pas avoir induit le jury en erreur. Arrêt (le juge LeBel est dissident) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Iacobucci, Major, Binnie et Arbour : L’examen en appel d’un exposé au jury n’est pas une tâche machinale, mais bien une évaluation consistant à déterminer si, d’après la norme établie dans l’arrêt Lifchus, les défectuosités de l’exposé soulèvent des craintes sérieuses quant à la validité du verdict du jury. Il s’agit principalement de savoir si, dans le contexte de l’ensemble du procès, l’exposé en question est conforme pour l’essentiel aux principes énoncés dans l’arrêt Lifchus, de sorte que, considéré dans son ensemble, il ne donne pas lieu à une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme de preuve applicable. Lors de l’examen d’un exposé antérieur à l’arrêt Lifchus, aucune erreur ou omission particulière ne constituera automatiquement, en soi, une erreur donnant ouverture à révision, pas plus qu’une directive additionnelle ne remédiera immédiatement à une faille précise. Lorsque la majeure partie de l’exposé est conforme aux principes de l’arrêt Lifchus, mais que le juge du procès a omis d’indiquer expressément qu’une norme plus exigeante que la culpabilité probable était requise ou qu’il a omis de le faire en commettant une autre erreur, comme le fait de définir le doute raisonnable selon son sens ordinaire, de telles failles peuvent être compensées par d’autres parties des directives au jury qui viennent préciser la définition appropriée du doute raisonnable. En l’espèce, l’exposé pris dans son ensemble était conforme pour l’essentiel aux principes de l’arrêt Lifchus. Bien que, examinés à la lumière de l’arrêt Lifchus, certains éléments de l’exposé en question aient été défectueux, d’autres parties de l’exposé portant sur la crédibilité et la preuve circonstancielle ont servi à préciser la définition à donner au doute raisonnable de sorte qu’il ne saurait exister de crainte raisonnable que le jury ait conclu à la culpabilité en appliquant la mauvaise norme de preuve. Le juge LeBel (dissident) : Le principal concept qui se dégage de l’arrêt Lifchus est que le juge du procès doit expliquer au jury que la preuve hors de tout doute raisonnable est distincte de la preuve selon la prépondérance des probabilités et qu’elle est plus exigeante. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’employer des termes particuliers, ce concept essentiel doit être communiqué dans le cadre de l’explication requise du doute raisonnable. Il faut informer le jury qu’une norme de probabilité n’est pas suffisante pour décider de la culpabilité criminelle. En l’espèce, l’exposé n’était pas conforme pour l’essentiel aux principes de l’arrêt Lifchus et était donc inadéquat. Premièrement, le jury a été informé qu’il fallait donner au terme « doute raisonnable » le sens qui s’en dégage naturellement et qu’il ne s’agissait pas d’un terme juridique ayant une connotation particulière. Cette explication invitait les jurés à se fier à leurs croyances ou à leur expérience personnelles pour juger de la signification du doute raisonnable et les invitait vraisemblablement à appliquer une norme de probabilité semblable à celle qu’ils appliqueraient pour prendre leurs décisions de tous les jours. Deuxièmement, bien que cette directive ait mis en garde le jury contre l’application d’une norme de preuve trop exigeante, le juge du procès n’a pas fait mention de la norme de probabilité trop basse pour convenir. En conséquence, il était raisonnablement probable que le jury ait mal compris cet aspect clé de sa tâche de délibération. Bien que la partie de l’exposé portant sur la preuve contradictoire semble adéquate, ce n’était pas suffisant pour remédier au caractère inadéquat de l’explication générale du doute raisonnable. Aussi parfaites qu’aient été les directives concernant la preuve contradictoire, une fois que le jury avait décidé quelle version des faits il était porté à croire, il lui était encore impossible d’effectuer une appréciation équitable de la culpabilité s’il ignorait la norme qu’il convenait d’appliquer à la preuve présentée à l’appui de cette version des faits. Enfin, le procès se résumait essentiellement à une confrontation entre l’accusé et les plaignantes pour établir leur crédibilité respective. L’appréciation de la crédibilité est un exercice quotidien qui se fait vraisemblablement selon une norme de probabilité. La nature relativement simple du procès peut donc avoir renforcé l’impression du jury qu’aucun concept juridique particulier n’était en cause et qu’une approche ordinaire fondée sur la probabilité qu’on adopterait pour résoudre des problèmes courants était appropriée. Jurisprudence Citée par le juge Arbour Arrêts appliqués : R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40; R. c. Russell, [2000] 2 R.C.S. 731, 2000 CSC 55; R. c. Beauchamp, [2000] 2 R.C.S. 720, 2000 CSC 54; R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, 2000 CSC 56; arrêts mentionnés : R. c. K. (K.) (2000), 144 C.C.C. (3d) 35, 2000 BCCA 161; R. c. Finley (2000), 134 B.C.A.C. 142, 2000 BCCA 160; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Brydon (1995), 95 C.C.C. (3d) 509; R. c. Lord, [1995] 1 R.C.S. 747, conf. (1993), 36 B.C.A.C. 223. Citée par le juge LeBel (dissident) R. c. Russell, [2000] 2 R.C.S. 731, 2000 CSC 55; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40; R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, 2000 CSC 56; R. c. Bisson, [1998] 1 R.C.S. 306; R. c. Beauchamp, [2000] 2 R.C.S. 720, 2000 CSC 54; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521; R. c. K. (K.) (2000), 144 C.C.C. (3d) 35, 2000 BCCA 161. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 691(1) a). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2000), 134 B.C.A.C. 135, 219 W.A.C. 135, [2000] B.C.J. No. 485 (QL), 2000 BCCA 162, rejetant l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de tentative de meurtre et de voies de fait causant des lésions corporelles prononcée par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Pourvoi rejeté, le juge LeBel est dissident. Matthew A. Nathanson, pour l’appelant. Alexander Budlovsky et Ursula Botz, pour l’intimée. Version française du jugement des juges Iacobucci, Major, Binnie et Arbour rendu par Le juge Arbour — I. Introduction 1 La seule question à trancher dans ce pourvoi est de savoir si la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a commis une erreur en concluant que les directives au jury sur le doute raisonnable ne l’ont pas induit en erreur sur le sens et l’application de la norme de preuve applicable en droit criminel énoncée dans R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320. En l’espèce, le juge du procès ne bénéficiait pas des motifs de notre Cour dans Lifchus et la Cour d’appel ne disposait pas de R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40; R. c. Russell, [2000] 2 R.C.S. 731, 2000 CSC 55; R. c. Beauchamp, [2000] 2 R.C.S. 720, 2000 CSC 54; et R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, 2000 CSC 56. 2 Examinés à la lumière de Lifchus, certains éléments de l’exposé en question sont défectueux. À mon avis cependant, d’autres parties de l’exposé, soit celles portant sur la crédibilité et la preuve circonstancielle, ont servi à préciser dans l’esprit du jury la définition à donner au doute raisonnable, et, par conséquent, l’exposé pris dans son ensemble doit être considéré comme « conforme pour l’essentiel » aux principes de Lifchus. Je ne vois donc aucun motif raisonnable de conclure que le jury a pu avoir mal compris la norme de preuve à appliquer et je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Les faits 3 En février 1997, l’appelant a été déclaré coupable par un jury de tentative de meurtre de sa femme et de voies de fait causant des lésions corporelles à sa fille. L’incident qui a donné lieu aux accusations est survenu en août 1996, alors que l’appelant aurait tenté d’étrangler sa femme et se serait porté à des voies de fait contre sa fille au cours d’une bataille au domicile de sa femme. 4 Le ministère public soutient que l’appelant a attaqué sa femme avec l’intention de l’étrangler avec un bout de corde. Les efforts de l’appelant ont été mis en échec lorsque sa fille est intervenue inopinément, et une bruyante bataille au cours de laquelle il s’est livré à des voies de fait sur sa fille l’a forcé à s’enfuir. L’appelant prétend qu’il essayait d’empêcher sa femme de s’étrangler avec un bout de corde lorsque sa fille est entrée dans la pièce. Croyant à tort qu’il exerçait des voies de fait contre sa mère, la fille l’a attaqué, et il a tenté de la maîtriser. La bataille devenant très bruyante et hors de contrôle, l’appelant s’est sauvé. L’appelant expose sa version des faits dans son témoignage, tandis que sa femme et sa fille témoignent au soutien de la version du ministère public. La preuve de la poursuite repose également sur certains éléments de preuve circonstancielle. 5 L’appelant interjette appel de sa déclaration de culpabilité auprès de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour plusieurs motifs, notamment le fait que le juge du procès a commis une erreur de droit en donnant au jury des directives erronées sur la définition appropriée du doute raisonnable. La Cour d’appel convoque une formation spéciale de cinq juges et entend l’appel conjointement avec deux autres affaires, soit R. c. K. (K.) (2000), 144 C.C.C. (3d) 35, 2000 BCCA 161, et R. c. Finley (2000), 134 B.C.A.C. 142, 2000 BCCA 160. Elle rejette l’appel à la majorité au motif que les erreurs alléguées, contrairement à celles commises par le juge du procès dans Lifchus, précité, n’ont pas pu avoir induit le jury en erreur. Cependant, deux juges ont exprimé leur dissidence et ont conclu que le juge du procès avait commis une erreur en indiquant au jury qu’il fallait donner au terme « doute raisonnable » son sens clair et naturel, et que cette erreur avait été aggravée par l’omission du juge du procès d’informer le jury qu’une déclaration de culpabilité exigeait davantage que la culpabilité probable. Le pourvoi est soumis de plein droit à notre Cour, conformément à l’al. 691(1) a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 . III. Les tribunaux d’instance inférieure A. Cour suprême de la Colombie-Britannique 6 Le juge du procès a ainsi expliqué au jury l’interprétation à donner à l’expression « hors de tout doute raisonnable » : [traduction] On doit donner au terme « doute raisonnable » le sens qui s’en dégage naturellement. Il ne s’agit pas d’un terme juridique ayant une connotation particulière. Un doute raisonnable est un doute honnête et équitable fondé sur la raison et le bon sens, un doute réel et non un doute imaginaire ou frivole, un doute fondé sur la raison. Donc, si vous deviez vous demander pourquoi vous doutez, vous seriez en mesure de donner une explication logique à votre doute. Dans ce contexte, une explication logique signifie une explication liée à la preuve elle-même, y compris tout conflit auquel vous pourriez conclure après avoir examiné l’ensemble de la preuve ou en raison de l’absence d’éléments de preuve qui, en l’espèce, sont à votre avis essentiels pour le prononcé d’une déclaration de culpabilité. Vous ne devez pas fonder votre doute sur le principe que rien n’est certain et, donc, vous avez un doute ou encore que tout est possible et, donc, vous avez encore un doute. Vous n’êtes pas en droit d’établir une norme de certitude absolue et d’affirmer que la preuve ne satisfait pas à cette norme. Dans la vie, il n’est souvent pas possible de prouver la certitude absolue. Si, après un examen minutieux de l’ensemble de la preuve, des exposés des avocats et de mes directives sur le droit, un doute raisonnable persiste dans votre esprit quant à la culpabilité de l’accusé, le ministère public n’a pas satisfait à la norme de preuve que requiert le droit, la présomption d’innocence doit donc l’emporter et vous devez prononcer l’acquittement. Par contre, si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, la présomption d’innocence a été écartée et vous devez rendre un verdict de culpabilité. Lorsque, dans le cadre de cet exposé, je vous dirai ce que le ministère public doit prouver, je ferai toujours référence à la preuve hors de tout doute raisonnable. 7 En ce qui concerne la preuve circonstancielle que le ministère public a produite pour démontrer l’intention criminelle de l’accusé quant à la tentative de meurtre, le juge du procès a déclaré : [traduction] Avant de conclure que l’accusé avait l’intention criminelle requise, qu’il avait tout spécialement l’intention de causer la mort, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable que cette intention est la seule inférence raisonnable qui puisse être tirée de ce que vous avez accepté comme étant les faits prouvés. Sur ce point, il faut se demander quelles conséquences l’accusé avait-il réellement voulu voir découler de ses actes. Y a-t-il un doute raisonnable quant à son intention de causer la mort? 8 Le juge du procès a ensuite fourni au jury des directives générales à propos de la preuve circonstancielle : [traduction] À l’examen de l’ensemble de la preuve circonstancielle, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable que, lorsque le verdict de culpabilité repose sur une telle preuve, la culpabilité de l’accusé est la seule inférence raisonnable qui puisse être tirée des faits que vous avez constatés. 9 Comme il s’agit d’une affaire où l’accusé avait lui-même témoigné, le juge du procès a également donné au jury les directives suivantes semblables à celles auxquelles notre Cour a donné son aval dans R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742 : [traduction] Si vous croyez l’accusé, vous devez le déclarer non coupable. Si vous ne savez pas qui croire entre l’accusé, d’une part, et sa femme et sa fille, d’autre part, vous devez également le déclarer non coupable. Si vous ne croyez pas l’accusé mais que son témoignage soulève néanmoins chez vous un doute raisonnable, vous devez le déclarer non coupable. Même si vous ne croyez pas l’accusé et que son témoignage ne soulève chez vous aucun doute raisonnable, vous devez alors faire abstraction de son témoignage et examiner si, compte tenu des autres éléments de preuve, le ministère public a, hors de tout doute raisonnable, fait la preuve de l’infraction reprochée. 10 Au terme de l’exposé, le juge du procès a demandé aux avocats s’ils avaient des commentaires, et aucune question, réserve ou objection n’a été notée. Par la suite, le jury a déclaré l’appelant coupable de tentative de meurtre (de sa femme) et de voies de fait causant des lésions corporelles (à sa fille). B. Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2000), 134 B.C.A.C. 135, 2000 BCCA 162 1. Le juge Esson (avec l’appui des juges Braidwood et Hall) 11 En appel, l’appelant allègue que l’exposé du juge du procès sur le doute raisonnable comporte cinq erreurs; il prétend en outre que le juge du procès a donné des directives erronées au jury sur l’application du doute raisonnable à la question de la crédibilité. À l’audience, il y a eu abandon d’un moyen d’appel et, à l’unanimité, la cour rejette toutes les autres erreurs reprochées, à l’exception de deux. 12 Des deux principales failles de l’exposé au jury sur le doute raisonnable, le juge Esson qualifie la première erreur d’erreur d’action, car le juge du procès a informé le jury que le doute raisonnable n’était pas un terme juridique ayant une connotation juridique particulière. Le juge du procès a plutôt donné la directive suivante : [traduction] On doit donner au terme « doute raisonnable » le sens qui s’en dégage naturellement. Il ne s’agit pas d’un terme juridique ayant une connotation particulière. Le juge Esson reconnaît que, dans Lifchus, notre Cour a statué que l’omission de caractériser le doute raisonnable comme étant un terme juridique ayant un sens spécial constitue une erreur de droit. Au paragraphe 6, les juges majoritaires de la Cour d’appel citent les propos suivants tenus par le juge Cory au par. 22 de l’arrêt Lifchus : L’expression « hors de tout doute raisonnable » est composée de mots qui sont utilisés couramment dans la langue de tous les jours. Cependant, ces mots ont un sens précis dans le contexte juridique. Il est possible que ce sens spécial des mots « doute raisonnable » ne corresponde pas exactement au sens qui leur est donné ordinairement. Dans le cadre de poursuites pénales, où la liberté de l’intéressé est en jeu, il est d’une importance fondamentale que les jurés comprennent pleinement la nature du fardeau de la preuve que le droit leur demande d’appliquer. 13 Cependant, la majorité conclut que l’erreur en l’espèce, contrairement à la situation dans Lifchus, précité, ne peut pas avoir induit le jury en erreur compte tenu du contexte particulier de l’exposé lui-même, le juge du procès ayant par la suite défini le doute raisonnable de manière plus précise. Le juge Esson a fait le commentaire suivant : [traduction] « il doit être considéré au pire comme une erreur inoffensive, à supposer que, avant Lifchus, il ait pu être considéré comme une erreur » (par. 7). De même, le juge Esson estime que l’emploi d’adjectifs tels que « honnête », « équitable » et « réel » pour qualifier le doute raisonnable ne donne pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, à une quelconque probabilité que le jury ait mal compris la norme de preuve. 14 La seconde principale faille alléguée est une erreur d’omission, c’est-à-dire que le juge a omis d’informer le jury qu’une norme plus élevée que la simple culpabilité probable était requise pour que le ministère public s’acquitte de son fardeau de preuve. Pour les motifs exposés dans K. (K.), une des deux causes entendues par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique en même temps que celle‑ci, le juge Esson a rejeté les arguments voulant que cette omission constitue une erreur donnant ouverture à révision. Dans K. (K.), le juge Esson a conclu que les erreurs alléguées ne contrevenaient pas à la jurisprudence antérieure à Lifchus et que, comme cet arrêt vise à s’appliquer seulement pour l’avenir, il n’y avait aucune raison de ne pas tenir compte des principes qui existaient au moment de l’exposé (soit R. c. Brydon (1995), 95 C.C.C. (3d) 509 (C.A.C.-B.); R. c. Lord, [1995] 1 R.C.S. 747, conf. (1993), 36 B.C.A.C. 223). En ce qui concerne l’omission de diverses directives sur le « doute raisonnable » recommandées dans Lifchus, le juge Esson note au par. 35 de K. (K.) : [traduction] Au moment de l’exposé, la jurisprudence n’exigeait pas que le juge du procès utilise le terme « absence de preuve » ou qu’il donne au jury la directive que la preuve hors de tout doute raisonnable est plus exigeante que la preuve selon la prépondérance des probabilités, ou encore qu’il dise au jury qu’il doit être « sûr ». Ces points figurent dans le modèle d’exposé de Lifchus auquel les juges du procès portent sans doute aujourd’hui une attention toute particulière. 15 Conformément aux arrêts Lifchus et W. (D.), le juge Esson a appliqué la norme appropriée aux erreurs alléguées dans l’exposé du juge du procès, norme qui a été habilement résumée au par. 39 de l’arrêt K. (K.) : [traduction] . . . une erreur ne constituera pas un motif d’annulation « si l’exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s’appliquent ». Par contre, si l’exposé dans son ensemble « soulève une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme de preuve applicable », le verdict devra en général être annulé. [Premier extrait tiré de W. (D.), p. 758, cité dans Lifchus, par. 41; second extrait tiré de Lifchus, par. 41.] 16 Notant qu’aucune exception n’a été soulevée au procès quant à un aspect quelconque de l’exposé du juge du procès, le juge Esson a rejeté tous les moyens d’appel fondés sur les allégations de défectuosité dans l’exposé. 2. Le juge Newbury (avec l’appui du juge Rowles) 17 Tout comme la majorité, Madame le juge Newbury, dissidente, affirme que la question cruciale dont la cour est saisie n’est pas de savoir si le juge du procès s’est conformé comme il se doit à l’exposé énoncé dans Lifchus; il s’agit plutôt de déterminer si la question fondamentale posée par le juge Cory dans cet arrêt, soit si l’exposé « soulève une probabilité raisonnable que le jury a mal compris la norme de preuve applicable », peut recevoir une réponse affirmative. Le juge Newbury note que notre Cour a conclu à la nécessité d’ordonner un nouveau procès dans Lifchus, en raison notamment d’une erreur semblable à celle alléguée en l’espèce. Dans Lifchus, le juge du procès avait informé le jury que le terme « doute raisonnable » devait être interprété dans son « sens ordinaire, dans [son] sens naturel, celui de tous les jours ». Si cette erreur a pu priver l’accusé d’un procès équitable dans Lifchus, elle risque vraisemblablement, d’après le juge Newbury, d’entraîner les mêmes conséquences en l’espèce. 18 Selon le juge Newbury, cette erreur est aggravée par l’omission du juge du procès d’informer le jury qu’une déclaration de culpabilité exige davantage que la culpabilité probable. Bien qu’à son avis l’interprétation du doute raisonnable selon son sens ordinaire constitue une erreur plus grave, le juge Newbury conclut que ces erreurs collectivement donnent à penser que le jury pouvait ne pas avoir entièrement compris le sens de « doute raisonnable ». Citant Lifchus dans l’arrêt K. (K.), auquel elle se réfère pour statuer sur la présente affaire, le juge Newbury souligne au par. 48 que les jurés « doivent savoir que [. . .] la norme de preuve est plus exigeante que celle appliquée dans les litiges civils » (Lifchus, par. 14) et qu’« [i]l faudrait leur dire qu’une preuve établissant une probabilité de culpabilité n’est pas suffisante pour établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable » (Lifchus, par. 32 (soulignement ajouté par le juge Cory)). IV. Question en litige 19 La question à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’exposé au jury est conforme pour l’essentiel aux principes de Lifchus. Plus précisément, compte tenu de la dissidence en Cour d’appel de la Colombie-Britannique, une directive au jury selon laquelle le terme « doute raisonnable » n’est pas une expression juridique ayant une connotation particulière, à laquelle s’ajoute l’omission du juge d’indiquer au jury qu’une déclaration de culpabilité exige davantage que la culpabilité probable, équivaut-elle à une erreur donnant ouverture à révision dans les circonstances? V. Analyse 20 L’arrêt Lifchus a établi la manière dont il convient d’expliquer le doute raisonnable; aux par. 36-37 de cet arrêt, le juge Cory a déclaré en résumé qu’aucun ensemble précis de mots ne s’imposait et qu’en substance, le juge du procès devait communiquer au jury les principes suivants : · la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux, c’est‑à‑dire la présomption d’innocence; · le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé; · un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé; · il repose plutôt sur la raison et le bon sens; · il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve; · la norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au‑delà de n’importe quel doute; il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole; · il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable — le jury qui conclut seulement que l’accusé est probablement coupable doit acquitter l’accusé. Par contre, certaines mentions concernant la norme de preuve requise doivent être évitées. Par exemple : · le fait de décrire l’expression « doute raisonnable » comme étant une expression ordinaire, qui n’a pas de sens spécial dans le contexte du droit pénal; · le fait d’inviter les jurés à appliquer la même norme de preuve que celle qu’ils utilisent, dans leur propre vie, pour prendre des décisions importantes, voire les plus importantes de ces décisions; · le fait d’assimiler preuve « hors de tout doute raisonnable » à une preuve correspondant à la « certitude morale »; · le fait de qualifier le mot « doute » par d’autres adjectifs que « raisonnable », par exemple « sérieux », « substantiel » ou « obsédant », qui peuvent induire le jury en erreur; · le fait de dire aux jurés qu’ils peuvent déclarer l’accusé coupable s’ils sont « sûrs » de sa culpabilité, avant de leur avoir donné une définition appropriée du sens des mots « hors de tout doute raisonnable ». [Souligné dans l’original.] 21 L’applicabilité de ces lignes directrices aux directives fournies au jury avant Lifchus a été analysée dans Russell, Avetysan, Starr et Beauchamp, tous précités. Les juges majoritaires de notre Cour dans Starr ont déclaré que « [l]a cour qui examine un exposé au jury antérieur à l’arrêt Lifchus doit le faire dans le but de s’assurer qu’il était conforme, pour l’essentiel, aux principes établis dans cet arrêt » (par. 237). L’examen en appel d’un exposé au jury n’est pas une tâche machinale, mais bien une évaluation consistant à déterminer si, d’après la norme établie dans Lifchus, les défectuosités de l’exposé soulèvent des craintes sérieuses quant à la validité du verdict du jury. Cependant, le fait que de tels exposés ne reflètent pas les principes de Lifchus « ne peut pas donner naissance à lui seul au spectre du procès inéquitable ou de l’erreur judiciaire » (Russell, précité, par. 24). Au contraire, il s’agit principalement de savoir si l’exposé en question est conforme pour l’essentiel aux principes énoncés dans Lifchus, de sorte que, considéré dans son ensemble, il ne donne pas lieu à une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme de preuve applicable. Le juge Major a ainsi exposé de façon succincte ce point de vue dans Avetysan, précité, par. 12 : Il est utile de souligner que les principes développés dans l’arrêt Lifchus doivent être appliqués d’une façon visant à améliorer la formulation des exposés au jury, mais ne rendent pas invalides des exposés antérieurs qui, même s’ils utilisent des expressions qui ne devraient plus avoir cours, satisfont pour l’essentiel au critère applicable. Un exposé au jury antérieur ou postérieur à l’arrêt Lifchus ne devrait pas être jugé défectueux pour la seule raison que sa formulation est imprécise. Il s’agit plutôt, comme le dit l’arrêt Starr de déterminer s’il est essentiellement conforme aux principes de Lifchus. Comme dans les affaires Russell et Beauchamp, précitées, la question de base demeure celle de savoir si l’exposé, pris dans son ensemble, donne lieu à une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme de preuve applicable. Si la réponse est négative, l’exposé est adéquat. 22 Je tiens à souligner une fois de plus que la Cour d’appel doit évaluer les conséquences vraisemblables découlant d’erreurs dans l’exposé au jury sur la définition de doute raisonnable en procédant à un examen au cas par cas. Les failles de l’exposé doivent être examinées en fonction de l’ensemble de l’exposé et selon le contexte de l’ensemble du procès. 23 Sur quatre pourvois semblables à celui-ci, où on a contesté la validité d’un exposé antérieur à Lifchus au motif qu’il a donné lieu à la probabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme de preuve applicable, notre Cour a ordonné la tenue de nouveaux procès pour deux d’entre eux : Starr et Avetysan. 24 Dans Starr, le juge du procès avait expressément indiqué au jury que le terme « doute raisonnable » n’avait aucune « connotation particulière » ni « aucun sens magique propre au droit ». De plus, il avait dit aux jurés qu’ils pouvaient prononcer une déclaration de culpabilité en fonction d’une norme de preuve moindre que la certitude absolue, sans pour autant leur indiquer exactement jusqu’à quel point elle pouvait y être inférieure pour constituer la norme minimale appropriée (à savoir que le ministère public était tenu de faire plus qu’établir la culpabilité selon la prépondérance des probabilités). Les juges majoritaires ont commenté l’effet cumulatif de ces deux erreurs en ces termes (par. 239) : Lorsque le juge du procès a affirmé que la certitude absolue n’était pas requise et qu’il a ensuite lié la norme de preuve au sens « ordinaire de tous les jours » de l’expression « doute raisonnable », le jury aurait pu facilement comprendre qu’il disait qu’une norme de probabilité était la norme de preuve applicable. Le doute raisonnable n’ayant jamais été défini et presque toutes les directives données ayant servi en fait à affaiblir le contenu de la norme du doute raisonnable, la majorité a conclu qu’il existe une probabilité raisonnable que le jury ait appliqué la mauvaise norme et cette probabilité raisonnable soulève la possibilité réaliste que les déclarations de culpabilité de l’accusé constituent une erreur judiciaire. Ces erreurs ont été commises dans le cadre d’un procès où les juges majoritaires de notre Cour ont conclu que des éléments de preuve incriminants inadmissibles avaient été produits au procès. 25 Dans Avetysan, le juge n’avait pas dit au jury que la « preuve hors de tout doute raisonnable » était un concept juridique spécial ayant un sens précis en droit pénal, ni qu’il devait acquitter les accusés s’il concluait qu’ils étaient « probablement coupables ». En outre, le juge n’a pas informé le jury que la norme de preuve appropriée exigeait plus que la prépondérance des probabilités, mais moins que la certitude absolue. Ces erreurs ont été aggravées par le fait que le jury a reçu des directives erronées sur la manière de résoudre les versions contradictoires des événements conformément à l’arrêt W. (D.), précité. 26 Dans Russell, où notre Cour a conclu qu’un exposé antérieur à Lifchus sur le doute raisonnable était conforme pour l’essentiel aux principes de cet arrêt, le juge Iacobucci a indiqué, au par. 25, que les questions additionnelles soulevées dans Starr et Avetysan distinguaient ces affaires de Russell : Dans Starr, la principale question pour notre Cour était que, selon la majorité, le juge du procès avait accepté à tort des éléments de preuve irrecevables. Dans Avetysan, le juge du procès a omis d’avertir les jurés de ce que, même s’ils ne croyaient pas l’accusé, ils pouvaient encore avoir un doute raisonnable. En l’espèce, [. . .] je ne suis pas convaincu qu’il y a une raison quelconque d’intervenir dans le jugement de la majorité de la Cour d’appel [de l’Alberta], surtout que ce jugement traite de manière approfondie les divers éléments des principes établis par Lifchus. Le fait que la Cour d’appel a rejeté à l’unanimité tous les autres moyens d’appel, dont aucun n’a été soumis à notre Cour, distingue la présente affaire des affaires Starr et Avetysan. Par conséquent, s’il est vrai que les directives données dans Starr et Avetysan n’ont clairement pas été en tous points conformes aux principes articulés dans Lifchus, chacun de ces arrêts soulevait d’autres questions qui ont servi à accentuer, plutôt qu’à atténuer, la crainte que les jurés aient mal compris leur tâche et rendu un verdict erroné. 27 Comme dans Russell, la Cour d’appel en l’espèce a rejeté à l’unanimité tous les moyens d’appel, à l’exception des questions concernant les directives sur le doute raisonnable. Compte tenu des commentaires du juge Iacobucci cités plus haut, Starr et Avetysan ne contribuent donc que de façon limitée à déterminer le seuil approprié de la « conform[ité] pour l’essentiel » lorsqu’un exposé défectueux sur le doute raisonnable constitue la seule question dont la cour est saisie. 28 Par ailleurs, dans ces deux arrêts, l’exposé au jury considéré dans son ensemble et en contexte a servi en fait à affaiblir davantage le contenu de la norme du doute raisonnable. Cela contraste avec Russell et Beauchamp où, malgré l’existence de certaines failles dans les directives au jury sur le doute raisonnable, l’exposé comporte d’autres directives et explications qui ont servi à renforcer la norme de preuve appropriée dans l’esprit du jury, ce qui étayait donc la théorie selon laquelle les directives étaient, dans l’ensemble, « conformes pour l’essentiel » à Lifchus. 29 Dans Russell, le juge du procès a fourni au jury une explication de l’expression « hors de tout doute raisonnable » qui s’écartait à certains égards de la norme énoncée dans Lifchus; notamment pour ce qui est de l’utilisation de ce terme « dans [son] sens ordinaire, et non pas comme expression juridique ayant un sens spécial ». Il a également omis d’indiquer expressément au jury que la simple culpabilité probable ne suffit pas à étayer une déclaration de culpabilité criminelle. 30 Concluant que l’exposé était adéquat, le juge Iacobucci, s’exprimant au nom de la Cour dans Russell, a noté que la Cour d’appel de l’Alberta avait « trait[é] de manière approfondie les divers éléments des principes établis par Lifchus », et il était convaincu qu’il n’y avait aucune raison de modifier l’arrêt de la Cour d’appel selon lequel l’exposé en question était compatible avec les lignes directrices de Lifchus. Plus précisément, en ce qui concerne l’interprétation du juge du procès du concept « preuve hors de tout doute raisonnable » dans son sens « ordinaire » ou dans son sens dans la « vie de tous les jours », la Cour d’appel a conclu que les directives additionnelles dans d’autres parties de l’exposé, celles-là plus compatibles avec les principes de Lifchus, suffisaient à guider correctement le jury. 31 Une fois de plus, dans l’arrêt Beauchamp, précité, le juge Iacobucci n’a vu aucune raison de modifier l’arrêt majoritaire de la Cour d’appel du Québec. Bien qu’il ait été reconnu que le juge du procès aurait dû éviter d’employer certaines expressions dans son exposé au jury sur le doute raisonnable (plus particulièrement l’expression « certitude morale » en rapport avec « doute raisonnable »), la Cour d’appel du Québec a estimé que « l’exposé contesté ne contenait pas de failles de la nature de celles contenues dans les directives qui avaient justifié l’intervention judiciaire dans d’autres cas » (résumé par le juge Iacobucci, par. 10). La Cour d’appel en a décidé ainsi principalement parce que, malgré l’emploi de certains termes déconseillés, le juge du procès avait correctement expliqué tous les éléments essentiels du doute raisonnable. 32 Étant donné le caractère particulier de l’affaire, je ne vois aucun motif justifiant l’intervention de notre Cour lorsqu’une cour d’appel a exercé son jugement pour évaluer la conformité pour l’essentiel d’un exposé antérieur à Lifchus avec les principes énoncés dans cet arrêt. Lors de l’examen d’un exposé antérieur à Lifchus sur le doute raisonnable, aucune erreur ou omission particulière ne constituera automatiquement, en soi, une erreur donnant ouverture à révision, pas plus qu’une directive additionnelle ne remédiera immédiatement à une faille précise. En définitive, l’analyse doit être axée sur la question de savoir s’il existe une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme de preuve criminelle. 33 À mon sens, dans le présent pourvoi, deux parties précises de l’exposé réaffirment la norme de preuve applicable en droit criminel et auraient guidé le jury sur cette question. Tout d’abord, parce qu’il s’agit d’une affaire dans laquelle l’accusé a témoigné, le juge du procès a donné au jury un exposé conforme à l’arrêt W. (D.), précité, et a précisément indiqué au jury la manière dont la question de la crédibilité s’appliquait au doute raisonnable : [traduction] Si vous croyez l’accusé, vous devez le déclarer non coupable. Si vous ne savez pas qui croire entre l’accusé, d’une part, et sa femme et sa fille, d’autre part, vous devez également le déclarer non coupable. Si vous ne croyez pas l’accusé mais que son témoignage soulève néanmoins chez vous un doute raisonnable, vous devez le déclarer non coupable. Même si vous ne croyez pas l’accusé et que son témoignage ne soulève chez vous aucun doute raisonnable, vous devez alors faire abstraction de son témoignage et examiner si, compte tenu des autres éléments de preuve, le ministère public a, hors de tout doute raisonnable, fait la preuve de l’infraction reprochée. 34 L’appelant a prétendu que les erreurs commises en l’espèce, considérées dans leur ensemble, pouvaient créer dans l’esprit du jury l’impression que le doute raisonnable ressemblait davantage à une norme de preuve civile que criminelle. Le juge du procès a expressément indiqué au jury que la norme de preuve était moindre que la « certitude absolue », mais il ne l’a jamais prévenu que la culpabilité probable était insuffisante, interprétant plutôt le concept de doute raisonnable selon son sens ordinaire. Cependant, même si l’exposé n’indiquait pas expressément qu’une norme plus élevée que la culpabilité probable était requise, la partie des directives fondées sur l’arrêt W. (D.) a servi à mon avis à réaffirmer dans l’esprit du jury le haut degré de preuve requis pour l’obtention d’une déclaration de culpabilité. Comme le juge Cory l’a noté dans W. (D.), p. 758 : Quand il y a une erreur dans une directive concernant le fardeau de preuve, le fait que le juge du procès a donné des directives correctes sur cette question ailleurs dans son exposé, est une forte indication que le jury n’a pas été laissé dans le doute au sujet du fardeau de preuve qui incombe au ministère public. Lorsque la majeure partie de l’exposé est conforme aux principes de Lifchus et que le juge du procès a omis d’indiquer expressément qu’une norme plus exigeante q
Source: decisions.scc-csc.ca
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