R. c. Morin
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R. c. Morin Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-03-26 Recueil [1992] 1 RCS 771 Numéro de dossier 21996 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21996 Contenu de la décision R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771 Darlene Morin Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Morin no du greffe: 21996. 1991: 1er octobre; 1992: 26 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Délai de 14 mois ½ entre l'arrestation de l'accusée et son procès ‑‑ Le délai a été causé uniquement par la pénurie des ressources institutionnelles ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) . Le 9 janvier 1988, l'accusée a été inculpée de conduite avec facultés affaiblies et d'avoir conduit un véhicule à moteur après avoir consommé de l'alcool de manière que son alcoolémie dépassait la limite prévue par la loi. Elle a été libérée le jour même sur la promesse de comparaître. Lorsqu'elle a comparu devant la Cour provinciale le 23 février, son avocat a expressément deman…
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R. c. Morin Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-03-26 Recueil [1992] 1 RCS 771 Numéro de dossier 21996 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21996 Contenu de la décision R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771 Darlene Morin Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Morin no du greffe: 21996. 1991: 1er octobre; 1992: 26 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Délai de 14 mois ½ entre l'arrestation de l'accusée et son procès ‑‑ Le délai a été causé uniquement par la pénurie des ressources institutionnelles ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) . Le 9 janvier 1988, l'accusée a été inculpée de conduite avec facultés affaiblies et d'avoir conduit un véhicule à moteur après avoir consommé de l'alcool de manière que son alcoolémie dépassait la limite prévue par la loi. Elle a été libérée le jour même sur la promesse de comparaître. Lorsqu'elle a comparu devant la Cour provinciale le 23 février, son avocat a expressément demandé "la date du procès la plus rapprochée possible". La date du procès a été fixée au 28 mars 1989. En réponse à une demande de l'avocat s'il s'agissait de la "date la plus rapprochée", le juge qui présidait a simplement répondu "oui". À la date prévue du procès, l'accusée a présenté une requête demandant l'arrêt des procédures en se fondant sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et a soutenu que le délai de 14 mois ½ pour la citer à procès a porté atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable que lui confère l'al. 11b) de la Charte . La requête a été rejetée et l'accusée a été déclarée coupable de l'accusation d'alcoolémie de "plus de 80". Un arrêt des procédures a été inscrit pour d'autres motifs quant à l'accusation d'avoir conduit avec facultés affaiblies. La Cour d'appel en matière de poursuites sommaires a également arrêté les procédures relativement à l'accusation d'alcoolémie de "plus de 80" sur le fondement que l'accusée n'avait pas subi son procès dans un délai raisonnable. La Cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public et a rétabli la déclaration de culpabilité. Arrêt (le juge en chef Lamer est dissident): Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, Sopinka, Stevenson et Iacobucci: L'objet principal de l'al. 11b) est la protection des droits individuels des accusés: (1) le droit à la sécurité de la personne, (2) le droit à la liberté et (3) le droit à un procès équitable. Le droit à la sécurité de la personne est protégé par la tentative de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Le droit à la liberté est protégé par la réduction de l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Le droit à un procès équitable est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente. Un intérêt secondaire de la société dans son ensemble a également été reconnu par notre Cour. Cet intérêt ressort de façon évidente lorsqu'il correspond à celui de l'accusé: la société dans son ensemble a intérêt à ce que les citoyens accusés de crimes soient traités de façon humaine et équitable. Il existe également un intérêt de la société qui est, par sa nature même, contraire aux intérêts de l'accusé: la société a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi. La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit que confère l'al. 11b) ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai. Les facteurs à prendre en considération sont les suivants: (1) la longueur du délai; (2) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; (3) les raisons du délai, notamment a) les délais inhérents à la nature de l'affaire, b) les actes de l'accusé, c) les actes du ministère public, d) les limites des ressources institutionnelles et e) les autres raisons du délai; et (4) le préjudice subi par l'accusé. Si l'on écarte la question du délai en appel, la période qui doit être examinée est celle qui court de la date de l'accusation à la fin du procès. Un examen pour déterminer si un délai est déraisonnable est déclenché par une demande fondée sur le par. 24(1) de la Charte . Bien que le fardeau juridique d'établir qu'il y a eu violation de la Charte incombe au requérant, il y aura déplacement du fardeau de présentation d'éléments de preuve ou d'arguments selon les circonstances de chaque cas. Une affaire ne sera tranchée en fonction du fardeau de la preuve que si la cour ne peut parvenir à une décision à partir des faits qui lui sont présentés. L'examen concernant le délai déraisonnable ne devrait être entrepris que si la période est suffisamment longue pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable. Un délai plus court soulèvera le problème si le requérant démontre qu'il y a eu préjudice, par exemple, si l'accusé est sous garde. Si par entente ou par sa conduite l'accusé a renoncé en tout ou en partie à invoquer certaines périodes, la longueur du délai sera réduite en conséquence. Toutes les infractions comportent certaines exigences inhérentes en matière de délais qui retardent inévitablement l'affaire. Outre la complexité d'une affaire, il existe certains délais préparatoires communs à toutes les affaires et certaines d'entre elles doivent faire l'objet d'une enquête préliminaire avant le procès. La cour devra aussi déterminer si les actes de l'accusé ou ceux du ministère public ont entraîné un délai. Ces deux derniers facteurs ne servent pas à "blâmer" mais simplement à fournir un mécanisme utile permettant d'examiner la conduite des parties. Dans l'étude de l'explication du délai, on doit tenir compte de la pénurie des ressources institutionnelles. Le délai institutionnel commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès et court jusqu'à ce que le système puisse leur permettre de procéder. Il faut évaluer l'importance qu'il convient d'accorder à ce facteur en tenant compte du fait que le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai déraisonnable. Après une certaine période, la cour ne peut plus tolérer de délai fondé sur l'argument des ressources inadéquates. Une ligne directrice administrative peut servir à évaluer la période acceptable qui peut être attribuée à ce facteur. Cette ligne directrice n'est ni une période de prescription ni une durée maximale. Elle ne doit pas être appliquée d'une manière mécanique, elle doit plutôt céder devant d'autres facteurs au besoin. Il convient que notre Cour propose une ligne directrice de 8 à 10 mois pour le délai institutionnel en cour provinciale. Pour ce qui est du délai institutionnel après l'envoi à procès, une période de 6 à 8 mois a été proposée dans l'arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, et il est toujours pertinent. L'application d'une ligne directrice sera influencée par la présence ou l'absence de préjudice. Plus le préjudice est grand, plus la période acceptable de délai institutionnel sera courte. Cette ligne directrice est destinée à servir de guide pour les tribunaux de première instance d'une manière générale, qui devront sans doute l'ajuster pour tenir compte des conditions locales. Ils devront également le faire à l'occasion pour s'adapter à des circonstances différentes. La cour d'appel dans chaque province jouera un rôle de surveillance pour viser à atteindre l'uniformité sous réserve de la nécessité de prendre en compte les conditions spéciales des différentes régions dans la province. L'application de cette ligne directrice est assujettie au contrôle de notre Cour afin de veiller à ce que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable soit respecté. On peut déduire de la longueur du délai qu'il y a eu préjudice. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction. Dans les circonstances où on ne déduit pas qu'il y a eu préjudice et où celui‑ci n'est pas prouvé, le fondement nécessaire à l'application du droit est gravement ébranlé. Le droit a pour but d'accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d'éviter qu'une personne subisse son procès sur le fond. Il faut tenir compte de l'action ou de l'inaction de l'accusé qui ne correspond pas à un désir d'être jugé rapidement. En l'espèce, le délai de 14 mois ½ est suffisant pour soulever la question du caractère raisonnable. Étant donné que les parties semblaient prêtes pour la tenue du procès en mars 1988 et que le procès n'a eu lieu qu'en mars 1989, il s'agissait d'un délai institutionnel d'environ 12 mois. Dans la juridiction d'où provient l'affaire, une période de dix mois ne serait pas déraisonnable pour un délai systémique étant donné l'évolution rapide des conditions locales. L'accusé n'a présenté aucune preuve de préjudice et on doit conclure que le délai n'a causé que peu de préjudice, sinon aucun, car l'accusée était satisfaite du rythme auquel se déroulait les évènements. Compte tenu de la pression sur les ressources institutionnelles et de l'absence de tout préjudice grave pour l'accusée, le délai en l'espèce n'était pas déraisonnable. Cette conclusion est tirée sans qu'il soit nécessaire de recourir au fardeau de la preuve. Le juge McLachlin: Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'arrêter les procédures contre l'accusé, le juge doit soupeser l'intérêt de la société à voir les inculpés traduits en justice et celui de l'accusé à obtenir rapidement une décision. Le premier volet consiste à déterminer si on a présenté une preuve prima facie que le délai est déraisonnable. À cette étape, il faut examiner les facteurs relatifs à la longueur du délai, à la renonciation et aux raisons du délai. Si la preuve prima facie est établie, le tribunal doit examiner d'une manière plus attentive le droit de l'accusé à être jugé dans un délai raisonnable et si ce droit l'emporte sur l'intérêt opposé de la société. Bien que l'intérêt de la société à ce que les personnes accusées d'infractions criminelles soient traduites en justice soit d'une importance constante, l'intérêt de l'accusé varie selon les circonstances et est habituellement mesuré au moyen du quatrième facteur ‑‑ le préjudice causé aux intérêts de l'accusé en matière de sécurité et de procès équitable. En l'espèce, l'accusée a été en mesure d'établir une preuve prima facie mais elle n'a pas démontré que la protection de ses intérêts dans la tenue rapide du procès ou de l'intérêt public correspondant dans l'administration rapide de la justice l'a emporté sur l'intérêt public à la traduire en justice. Le juge Gonthier: Il y a eu accord avec les motifs du juge Sopinka. Comme l'a souligné le juge McLachlin, la décision d'accorder un arrêt des procédures doit s'appuyer sur la pondération du préjudice subi par l'accusé et de l'intérêt de la société à ce que l'accusé soit traduit en justice. En l'espèce, il faut en déduire que le préjudice subi par l'accusée est minime et est contrebalancé par l'intérêt de la société à ce qu'elle soit jugée. Le juge en chef Lamer (dissident): Il y a accord avec les principes et la ligne directrice énoncés par le juge Sopinka, sauf en ce qui concerne la preuve relative au préjudice. Il incombe au ministère public de prouver que l'accusé n'a pas subi de préjudice en raison du délai. Le fardeau n'incombe au requérant à l'égard du préjudice que lorsqu'il cherche à obtenir une autre réparation en plus de l'arrêt des procédures. En l'espèce, bien que le ministère public ait démontré qu'il n'y avait pas eu d'effet sur les intérêts de l'accusée en matière de liberté et de procès équitable, il n'a même pas tenté de démontrer qu'il n'y avait pas eu d'effet sur ses intérêts en matière de sécurité. Il y a eu un préjudice de ce genre au‑delà du délai que l'on peut légitimement imputer à la pénurie des ressources institutionnelles. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêt examiné: R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; arrêts mentionnés: R. c. Hurlbert (1988), 66 C.R. (3d) 391; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Stensrud, [1989] 2 R.C.S. 1115; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120; Barker c. Wingo, 407 U.S. 514 (1972); Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Beason (1983), 36 C.R. (3d) 73; R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594; Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Bennett (1991), 6 C.R. (4th) 22; R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 368. Citée par le juge McLachlin. Arrêts mentionnés: R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199. Citée par le juge en chef Lamer (dissident) R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) , 24(1) . Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 237a), b). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 253a) , b). POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 76 C.R. (3d) 37, 55 C.C.C. (3d) 209, 38 O.A.C. 298, qui a infirmé un jugement de la Cour de district, qui avait accueilli l'appel de l'accusée contre sa déclaration de culpabilité prononcée par le juge Dodds de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer est dissident. Alan J. Risen et Robert B. Kimball, pour l'appelante. Murray D. Segal et Kenneth L. Campbell, pour l'intimée. S. R. Fainstein, c.r., et R. J. Frater, pour l'intervenant. //Le juge Lamer// Version française des motifs rendus par Le juge en chef Lamer (dissident) ‑‑ J'ai lu les motifs de mes collègues les juges Sopinka et McLachlin et, avec égards, je ne puis souscrire à leur décision. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir l'arrêt des procédures inscrit par le juge Murphy de la Cour de district siégeant à la cour d'appel en matière de poursuites sommaires. Je suis d'accord avec les principes et la ligne directrice énoncés par mon collègue le juge Sopinka, sauf en ce qui concerne la preuve relative au préjudice. Bien que dans l'arrêt R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120, nous n'ayons pas tranché la question de savoir si le préjudice est présumé de façon concluante ou si on doit en déduire l'existence, dans l'arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, le juge Cory, avec l'appui du juge en chef Dickson et des juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier, et avec l'appui sur ce point des juges Sopinka et McLachlin dans des motifs distincts, a imposé "au ministère public le fardeau de prouver [. . .] que l'accusé n'a pas subi de préjudice en raison du délai". En fait à la p. 1232 de ses motifs le juge Cory dit: (iv)Le préjudice subi par l'accusé. Il existe une présomption simple selon laquelle le seul écoulement du temps cause un préjudice à l'accusé et dans le cas de délais très longs la présomption devient pratiquement irréfragable. Lorsque le ministère public peut prouver que l'accusé n'a pas subi de préjudice en raison du délai, cette preuve peut servir à justifier le délai. Il est aussi possible à l'accusé de présenter des éléments de preuve tendant à démontrer qu'il a effectivement subi un préjudice en raison du délai, afin de renforcer sa demande de réparation. Je crois que les facteurs que j'ai énumérés correspondent en grande partie à ceux que les juges L'Heureux‑Dubé et Sopinka ont mentionnés respectivement dans l'arrêt Conway et dans l'arrêt Smith. Ces critères visent à établir une méthode qui s'appuie sur l'objet qui sous‑tend l'al. 11b) et qui permette aux tribunaux de pondérer les éléments de fond applicables de façon cohérente. Il vaut la peine de rappeler qu'on arrive à un équilibre entre l'objet explicite de l'al. 11b) , soit la protection de la personne individuelle, et son objet implicite, soit la dimension sociale de l'al. 11b) , en imposant au ministère public le fardeau de prouver que, par ses actes, l'accusé a délibérément causé les délais, que ceux‑ci équivalent à une renonciation ou encore que l'accusé n'a pas subi de préjudice en raison du délai. [Je souligne.] Selon mon interprétation des motifs du juge Cory, le fardeau n'incombe au requérant à l'égard du préjudice que lorsqu'il cherche à obtenir une autre réparation en plus de l'arrêt des procédures. S'il existe une ambiguïté à cet égard (et je suis d'avis qu'il n'y en a pas) à la p. 1232 de ses motifs, le raisonnement qui précède ce résumé la clarifie amplement. À la p. 1230 de ses motifs, le juge Cory dit: De plus, la possibilité évoquée par le juge Sopinka dans l'arrêt Smith, que les accusés ayant subi quelqu'autre préjudice supplémentaire soient autorisés à en faire la preuve de leur propre initiative pour renforcer leur demande de réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte est conforme à l'al. 11b) dont l'objectif premier est de protéger les droits de la personne. J'étais dissident en ce qui a trait à la position adoptée par le juge Cory quant au préjudice, mais cette position a reçu l'appui de six autres juges. Mes opinions à l'égard de la question, que j'ai maintenues depuis l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, et dans tous les arrêts de notre Cour fondés sur l'al. 11b) , ont été mises en échec d'une manière concluante par l'arrêt Askov, et, depuis lors, j'estime être lié par celui‑ci. En outre, comme cet arrêt est très récent, je crois qu'il n'est pas souhaitable de le remettre en question en l'espèce. Mes deux collègues, le juge McLachlin un peu plus que le juge Sopinka, ont imposé à l'accusé dans leurs motifs, le fardeau de prouver qu'il a subi un préjudice. Il s'agit d'une modification fondamentale de la position que notre Cour a adoptée. Bien que je n'aie jamais changé d'avis en ce qui concerne ma position dissidente, j'appliquerai, comme il se doit, l'arrêt Askov aux faits de l'espèce. Le fardeau ayant été laissé au ministère public, celui‑ci a démontré qu'il n'y avait pas eu d'effet sur les intérêts de Mme Morin en matière de liberté et de procès équitable. Toutefois, il n'a même pas tenté de démontrer qu'il n'y avait pas eu d'effet sur ses intérêts en matière de sécurité; je veux dire par là le genre de préjudice que j'ai décrit dans l'arrêt Mills, précité, à la p. 920, "la stigmatisation de l'accusé, l'atteinte à la vie privée, la tension et l'angoisse résultant d'une multitude de facteurs, y compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle, les frais de justice et l'incertitude face à l'issue et face à la peine". Je conclus qu'il y a eu un préjudice de ce genre au delà du délai que l'on peut légitimement imputer à la pénurie des ressources institutionnelles. //Le juge Sopinka// Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, Stevenson et Iacobucci rendu par Le juge Sopinka ‑‑ La question en litige dans le présent pourvoi porte sur le droit d'un accusé d'être jugé dans un délai raisonnable. Ce droit est inscrit à l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés dont voici le texte: 11. Tout inculpé a le droit: . . . b) d'être jugé dans un délai raisonnable; Bien qu'il soit séduisant par sa simplicité, ce libellé a présenté à la Cour l'un des défis les plus difficiles dans la recherche d'une interprétation qui respecte le droit du particulier à une époque où l'administration de la justice est aux prises avec une réduction de ses ressources et une augmentation du nombre d'affaires à entendre. En l'espèce, on demande à la Cour d'examiner de nouveau le problème en tenant compte de l'effet sur l'administration de la justice de notre arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199. La preuve qui nous a été présentée indique que, entre le 22 octobre 1990 et le 6 septembre 1991, en Ontario seulement, il y a eu arrêt des procédures ou retrait des accusations dans plus de 47 000 cas. Cette situation a provoqué des réactions partagées. D'une part un grand nombre de personnes ont accueilli favorablement le résultat qui, à leur avis, a débarrassé le système de beaucoup de bois mort sous la forme d'accusations qui n'auraient pas dû être portées ou qui, ayant été portées, auraient dû être retirées. Cette situation, disent‑elles, permettra au système de traiter plus rapidement des affaires plus urgentes et de réduire la période pendant laquelle des individus qu'on allègue être des criminels sont libres de leurs mouvements en attendant leur procès. D'autre part, beaucoup d'autres personnes désapprouvent ce qui, à leur avis, équivaut à une amnistie pour des criminels, dont certains étaient accusés de crimes très graves. Elles affirment que des accusés sont libérés alors qu'ils n'ont subi aucun préjudice, à la grande consternation des victimes qui ont subi, dans certains cas, des pertes tragiques. Les faits Les faits de l'espèce ne sont ni compliqués ni contestés. Le 9 janvier 1988, un policier a remarqué que l'accusée roulait à une vitesse excessive. Il lui a ordonné de s'arrêter et a constaté qu'elle démontrait des signes d'ébriété. À la suite d'une observation visuelle et d'une série de tests de coordination, elle a été accusée d'avoir conduit un véhicule à moteur lorsque sa capacité de conduire était affaiblie, en contravention de l'al. 237a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (maintenant l'al. 253a) ). L'accusée a ensuite été amenée au poste de police et où elle a subi un alcootest après quoi elle a été accusée d'avoir, en contravention de l'al. 237b) (maintenant l'al. 253b) ) du Code, conduit un véhicule à moteur après avoir consommé de l'alcool de manière que son alcoolémie dépassait la limite prévue par la loi. L'accusée a été libérée le jour de son arrestation sur la promesse de comparaître. Elle a ensuite comparu devant la Cour provinciale à Oshawa, le 23 février 1988. L'avocat de l'accusée a expressément demandé [traduction] "la date du procès la plus rapprochée possible" (d.c., à la p. 15). La date du procès a été fixée au 28 mars 1989. En réponse à une demande de l'avocat s'il s'agissait de la "date la plus rapprochée", le juge qui présidait a simplement répondu "oui" (d.c., aux pp. 15 et 16). À la date prévue du procès, le 28 mars 1989, avant de présenter un plaidoyer, l'avocat de l'accusée a présenté une requête demandant l'arrêt des procédures en se fondant sur le par. 24(1) de la Charte ; il a soutenu que le délai de 14 mois ½ pour citer l'accusée à procès a porté atteinte aux droits que lui confère l'al. 11b) de la Charte . La requête a été rejetée. L'accusée a ensuite été déclarée coupable de l'accusation d'alcoolémie de "plus de 80" et un arrêt des procédures a été inscrit quant à l'accusation d'avoir conduit avec facultés affaiblies. La cour d'appel en matière de poursuites sommaires a également arrêté les procédures relativement à l'accusation d'alcoolémie de "plus de 80" sur le fondement que l'accusée n'avait pas subi son procès dans un délai raisonnable. Un autre appel à la Cour d'appel de l'Ontario a été accueilli et la déclaration de culpabilité a été rétablie. Les jugements A. La Cour provinciale de l'Ontario Le juge Dodds s'est principalement fondé sur la décision R. c. Hurlbert (1988), 66 C.R. (3d) 391 (H.C. Ont.), dans laquelle on a jugé qu'un délai de 18 mois avant la tenue du procès était raisonnable. Dans cette décision‑là, le juge Doherty (maintenant à la Cour d'appel) a déterminé qu'un délai aussi long était à première vue excessif et nécessitait un examen approfondi des autres facteurs, mais que l'ensemble des circonstances ne justifiait pas un arrêt des procédures. Le juge Dodds a conclu: [traduction] En l'espèce, le délai est de 14 mois ½ et non de 18 mois. Le représentant de l'accusée n'a exprimé aucune préoccupation lorsque la date du procès a été fixée sauf de dire "est‑ce la date la plus rapprochée?" Aucun préjudice n'a été soulevé à ce moment‑là et aucun n'a été démontré depuis. Compte tenu des circonstances, je suis d'avis que cette affaire s'inscrit bien dans le cadre de l'analyse du juge Doherty dans la décision Hurlbert, et la requête est rejetée. Par la suite l'accusée a été déclarée coupable relativement à l'accusation d'alcoolémie de "plus de 80" et un arrêt a été inscrit relativement à l'accusation de conduite avec facultés affaiblies. En conséquence, une amende de 700 $ a été imposée à l'accusée et son permis de conduire a été suspendu pour 15 mois. B. La Cour de district de l'Ontario Le juge Murphy a dit qu'il était lié par les motifs récents de notre Cour dans l'arrêt R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659. Il a établi une distinction d'avec l'affaire Hurlbert sur laquelle s'est fondé le juge du procès. Le juge Murphy a ensuite appliqué le critère en matière de délai déraisonnable énoncé dans l'arrêt Conway. Il a conclu que la pénurie de ressources institutionnelles constituait la raison principale du délai dans cette affaire. Il a rejeté la prétention du ministère public que l'appelante était tenue de faire valoir son droit à un procès sans délai aux termes de l'al. 11b) . Le juge Murphy a convenu qu'il fallait tenir compte dans une certaine mesure du manque de ressources judiciaires, mais il a indiqué que [traduction] "[c]ette affaire est sans doute inhabituelle en raison de l'absence de facteurs qui entraînent des complications". Étant donné l'absence de complexité de l'affaire, il ne pouvait admettre qu'un délai de 14 mois ½ soit justifié. Par conséquent, il a conclu que l'appelante n'avait pas été jugée dans un délai raisonnable. Il a accueilli l'appel et inscrit un arrêt des procédures. De plus, dans le cas où il aurait commis une erreur relativement à l'appel sur la déclaration de culpabilité, le juge Murphy a accueilli l'appel de l'accusée contre la peine et a réduit sa suspension de permis à 12 mois. C. La Cour d'appel de l'Ontario (1990), 76 C.R. (3d) 37 La Cour d'appel a reconnu que la seule source de délai dans cette affaire était attribuable aux limites des ressources institutionnelles. Compte tenu de la déclaration de notre Cour dans l'arrêt R. c. Stensrud, [1989] 2 R.C.S. 1115, que "[l]es cours d'appel provinciales sont généralement mieux placées que notre Cour pour évaluer le caractère raisonnable des limites et des ressources institutionnelles de leur province" (à la p. 1116), la cour composée de cinq membres a invité les parties à présenter d'autres documents sur cette question. De nombreux renseignements supplémentaires ont été présentés. Après avoir examiné des parties des documents, la cour a fait remarquer que le problème du retard était toujours grave, malgré les initiatives du gouvernement pour régler le problème. La cour a ensuite appliqué les quatre facteurs mentionnés dans l'arrêt R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120, aux faits de l'espèce. Elle a d'abord examiné la question du préjudice causé à l'appelante et a conclu qu'il ne fallait accorder qu'une faible importance à ce facteur. L'appelante n'avait subi aucun préjudice réel (elle n'a ni déposé, ni cité aucun témoin) et tout préjudice présumé découlant du délai n'était pas important. La cour a ensuite examiné la question de la renonciation et a conclu qu'il n'y avait eu de la part de l'appelante aucune renonciation sur une partie du délai. En ce qui a trait à la longueur du délai, la cour a indiqué que, pris de façon isolée, elle était excessive. Examinant le deuxième facteur analysé dans l'arrêt Smith, précité, la cour a souligné que, l'affaire ne comportant que des témoins de la police et un certificat d'analyse, il s'agissait d'une question de "routine". En fait, l'enquête de la police était terminée le jour même de l'arrestation. La cour a conclu que [traduction] "les délais inhérents n'expliquaient pas le retard" (à la p. 46). La Cour d'appel a conclu que l'unique raison du délai était la pénurie des ressources institutionnelles. La cour a examiné la situation dans le district de Durham et a conclu que les délais systémiques arrivaient à un niveau de crise. Toutefois, elle a ajouté que le gouvernement avait reconnu le problème et tentait de le régler. Elle a admis que [traduction] "les problèmes de l'administration de la justice étaient extrêmement complexes et ne pouvaient faire l'objet d'un règlement rapide ou d'une solution magique" (à la p. 49). Compte tenu des efforts du gouvernement pour réduire les délais, la cour était disposée à considérer de façon bienveillante le délai systémique. Enfin, la Cour d'appel a examiné la nécessité d'une période de transition pour donner au gouvernement le temps de s'acquitter de son fardeau d'assurer la tenue des procès dans un délai raisonnable. Elle a conclu qu'une telle période de transition était nécessaire et que [traduction] "[c]ompte tenu de l'étendue et de la grande difficulté du problème . . . la période de transition ne peut être courte." (aux pp. 52 et 53). La Cour d'appel a ajouté qu'il faudrait accorder une marge considérable au délai systémique pendant la période de transition dans la pondération des facteurs énoncés dans l'arrêt Smith, précité. Toute autre conclusion [traduction] "équivaudrait à une amnistie . . . [et] [i]l est clairement évident qu'une telle amnistie n'est pas souhaitable" (à la p. 55). La cour a conclu que, compte tenu de tous les facteurs énoncés dans l'arrêt Smith, précité, le droit de l'appelante d'être jugée dans un délai raisonnable n'a pas été violé. Par conséquent, l'appel a été accueilli, la déclaration de culpabilité prononcée au procès a été rétablie et la peine "modifiée" en appel par le juge Murphy de la Cour de district a été confirmée. Les questions en litige La question principale à trancher dans le présent pourvoi est de savoir si le délai intervenu en l'espèce a porté atteinte au droit de l'accusée d'être jugée dans un délai raisonnable que confère l'al. 11b) de la Charte . Si l'on répond à cette question par l'affirmative, il en découle une question subsidiaire. Le délai est‑il excusable en raison de la nécessité d'une période de transition pour permettre au gouvernement de s'acquitter de son fardeau d'assurer la tenue des procès dans un délai raisonnable? La jurisprudence relative à l'al. 11b) La jurisprudence relative à l'al. 11b) est intéressante car elle souligne l'importance d'éviter d'interpréter de façon rigide les nouveaux droits constitutionnels dans les premières années d'un document constitutionnel. La Cour aurait simplement pu adopter la position américaine énoncée dans l'arrêt Barker c. Wingo, 407 U.S. 514 (1972), selon lequel seuls les délais énormes sont interdits. Notre Cour plutôt a tenté d'élaborer, en conformité avec l'esprit de la Charte , une position canadienne en tenant compte de l'expérience américaine. Naviguant comme nous l'avons fait en eaux inconnues, il n'est pas surprenant que le cap que nous avons adopté ait nécessité certaines modifications pour se conformer à l'expérience et qu'il pourra en exiger d'autres à l'avenir. Dans les arrêts Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588 et R. c. Conway, précité, la Cour a élaboré les critères fondamentaux pour l'application de l'al. 11b) . Il n'est pas surprenant que le libellé général de l'alinéa soulève des divergences d'opinions quant aux critères qui doivent être appliqués et quant à leur contenu. Dans un effort pour élaborer une position commune qui aurait guidé les tribunaux de première instance et les cours d'appel mais leur aurait laissé la souplesse nécessaire pour tenir compte des conditions locales, notre Cour dans l'arrêt Smith, précité, a réparti la jurisprudence établie dans les arrêts Mills, Rahey et Conway en quatre critères fondamentaux qui doivent être appliqués pour déterminer si le délai est déraisonnable. Dans la semaine qui a précédé le dépôt des motifs de l'arrêt Smith, nous avons entendu le pourvoi Stensrud, précité, dans lequel on nous demandait d'infirmer un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan infirmant la décision du juge du procès qui avait refusé un arrêt des procédures. Sur le fondement de la preuve qui lui avait été présentée, la Cour d'appel a conclu que le délai était déraisonnable. Sachant que l'arrêt Smith allait être rendu sous peu, nous avons refusé d'examiner encore une fois les principes sous‑jacents à l'al. 11b) . Nous étions convaincus que la Cour d'appel avait correctement évalué l'effet des restrictions sur les ressources institutionnelles. À cet égard nous avons dit, à la p. 1116: Les cours d'appel provinciales sont généralement mieux placées que notre Cour pour évaluer le caractère raisonnable des limites et des ressources institutionnelles de leur province. Enfin, dans l'arrêt Askov, nous avons traité d'une affaire qui nous est venue de la Cour d'appel de l'Ontario et qui émanait de Brampton (Ontario), un endroit bien connu pour ce qui est des délais déraisonnables. La Cour a appliqué les critères fondamentaux de l'arrêt Smith et a conclu, à l'unanimité, que le délai était déraisonnable. La Cour a ensuite dit qu'"une période d'attente de six à huit mois entre l'envoi à procès et le procès lui‑même, pourrait être à la limite supérieure du raisonnable" (à la p. 1240). C'est l'interprétation et l'application de cette déclaration qui ont entraîné le grand nombre d'arrêts des procédures et de retraits que j'ai mentionnés. La présente instance a été présentée à la Cour d'appel de l'Ontario après le dépôt de nos arrêts Smith et Stensrud mais avant l'arrêt Askov. J'ai déjà indiqué que la cour avait invité les parties à soumettre d'autres éléments de preuve en ce qui a trait à la situation dans le district de Durham relativement aux restrictions et aux ressources institutionnelles. C'est dans ce cadre de jurisprudence et de preuve que la Cour d'appel a rendu sa décision. L'objet de l'al. 11b) L'objet principal de l'al. 11b) est la protection des droits individuels de l'accusé. Toutefois, notre Cour a reconnu un intérêt secondaire de l'ensemble de la société. J'examinerai chacun de ces intérêts et leur interaction. Les droits individuels que l'alinéa cherche à protéger sont: (1) le droit à la sécurité de la personne, (2) le droit à la liberté et (3) le droit à un procès équitable. L'alinéa 11b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Pour ce qui est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente. L'intérêt secondaire de la société ressort de façon évidente lorsqu'il correspond à celui de l'accusé. La société dans son ensemble a intérêt à ce que le moins fortuné de ses citoyens qui est accusé de crimes soit traité de façon humaine et équitable. À cet égard, les procès qui sont tenus rapidement ont la confiance du public. Comme le juge Martin l'a fait remarquer dans l'arrêt R. c. Beason (1983), 36 C.R. (3d) 73 (C.A. Ont.): [traduction] "Les procès tenus dans un délai raisonnable ont une valeur intrinsèque. La garantie constitutionnelle s'applique à l'avantage de l'ensemble de la société et, en fait, à l'avantage ultime de l'accusé . . ." (à la p. 96). Toutefois, dans certains cas, l'accusé n'a aucun intérêt dans la tenue d'un procès hâtif et l'intérêt de la société ne correspond pas alors à celui de l'accusé. Il existe également un intérêt de la société qui est, par sa nature même, contraire aux intérêts de l'accusé. Dans l'arrêt Conway, notre Cour, à la majorité, a reconnu que les intérêts de l'accusé doivent être contrebalancés par les intérêts de la société dans l'application de la loi. Ce thème a été repris dans l'arrêt Askov par le juge Cory qui a mentionné que "la société a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi" (à la p. 1219). Plus un crime est grave, plus la société exige que l'accusé subisse un procès. Le rôle de cet intérêt est des plus évidents et son influence des plus apparentes lorsqu'on cherche à absoudre des personnes accusées de crimes graves simplement dans le but d'alléger le rôle. La position à l'égard du délai déraisonnable ‑ Les facteurs La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai. Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Smith, précité, "[i]l est évident qu'un certain délai est inévitable. La question est de savoir à quel point le délai devient déraisonnable." (À la p. 1131). Bien que la Cour ait à l'occasion dit autre chose, il est maintenant admis que les facteurs à prendre en considération pour analyser la longueur d'un délai déraisonnable sont les suivants: 1.la longueur du délai; 2.la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3.les raisons du délai, notamment a)les délais inhérents à la nature de l'affaire, b)les actes de l'accusé, c)les actes du ministère public, d)les limites des ressources institutionnelles, e)les autres raisons du délai; 4.le préjudice subi par l'accusé. Ces facteurs sont essentiellement les mêmes que ceux que notre Cour a analysé dans l'arrêt Smith, précité, à la p. 1131, et dans l'arrêt Askov, précité, aux pp. 1231 et 1232. Le processus judiciaire appelé "pondération" exige un examen de la longueur du délai et son évaluation en fonction d'autres facteurs. Le tribunal détermine ensuite si le délai est déraisonnable. Pour rendre cette décision, il y a lieu de tenir compte des intérêts que l'al. 11b) vise à protéger. Si l'on écarte la question du délai en appel, la période qui doit être examinée est celle qui court de la date de l'accusation à la fin du procès. Voir R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594. La longueur de cette période peut être réduite par la soustraction des périodes pour lesquelles il y a eu renonciation. Il faut alors déterminer si cette période est déraisonnable compte tenu des intérêts que l'al. 11b) vise à protéger, de l'explication du délai et du préjudice subi par l'accusé. Le rôle du fardeau de la preuve dans ce processus de pondération a été décrit dans notre jugement unanime R. c. Smith, précité, aux pp. 1132 et 1133: Je conviens que le fardeau ultime de la preuve incombe à l'accusé. Une affaire ne sera tranchée en fonction du fardeau de la preuve que si la cour ne peut parvenir à une décision à partir des faits qui lui sont présentés. Bien que le fardeau ultime de la preuve puisse incomber à l'accusé, il peut y avoir déplacement du fardeau secondaire de présentation d'éléments de preuve ou d'arguments selon les circonstances de chaque cas. Par exemple, un long délai qui résulte d'une demande d'ajournement du ministère public exigerait normalement une explication de sa part quant à la nécessité de l'ajournement. En l'absence d'une telle explication, la cour pourrait déduire que le délai est injustifié. Il conviendrait de dire qu'un fardeau s
Source: decisions.scc-csc.ca
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