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Tax Court of Canada· 2004

Town Properties Ltd. v. The Queen

2004 CCI 375
GeneralJD
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Court headnote

Town Properties Ltd. v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-05-28 Référence neutre 2004 CCI 375 Numéro de dossier 2001-4371(IT)G Juges et Officiers taxateurs Terrence O'Connor Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier : 2001-4371(IT)G ENTRE : DIANE BAKER, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Bronwen Lapointe (2001-4372(IT)G), de Michael Stone (2001-4373(IT)G) et de Town Properties Ltd. (2002-114(IT)G) le 6 février 2004 à Victoria (Colombie-Britannique) Devant : L'honorable juge T. O'Connor Comparutions : Avocat de l'appelante : Me George F. Jones, c.r. Avocat de l'intimée : Me Eric Douglas ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Les dépens sont adjugés à l'intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de mai 2004. « T. O'Connor » Juge O'Connor Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier : 2001-4372(IT)G ENTRE : BRONWEN LAPOINTE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________…

Read full judgment
Town Properties Ltd. v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-05-28
Référence neutre
2004 CCI 375
Numéro de dossier
2001-4371(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Terrence O'Connor
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 2001-4371(IT)G
ENTRE :
DIANE BAKER,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels
de Bronwen Lapointe (2001-4372(IT)G), de Michael Stone (2001-4373(IT)G)
et de Town Properties Ltd. (2002-114(IT)G)
le 6 février 2004 à Victoria (Colombie-Britannique)
Devant : L'honorable juge T. O'Connor
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me George F. Jones, c.r.
Avocat de l'intimée :
Me Eric Douglas
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Les dépens sont adjugés à l'intimée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de mai 2004.
« T. O'Connor »
Juge O'Connor
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 2001-4372(IT)G
ENTRE :
BRONWEN LAPOINTE,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels
de Diane Baker (2001-4371(IT)G), de Michael Stone (2001-4373(IT)G)
et de Town Properties Ltd. (2002-114(IT)G)
le 6 février 2004 à Victoria (Colombie-Britannique)
Devant : L'honorable juge T. O'Connor
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me George F. Jones, c.r.
Avocat de l'intimée :
Me Eric Douglas
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Les dépens sont adjugés à l'intimée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de mai 2004.
« T. O'Connor »
Juge O'Connor
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 2001-4373(IT)G
ENTRE :
MICHAEL STONE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels
de Diane Baker (2001-4371(IT)G), de Bronwen Lapointe (2001-4372(IT)G)
et de Town Properties Ltd. (2002-114(IT)G)
le 6 février 2004 à Victoria (Colombie-Britannique)
Devant : L'honorable juge T. O'Connor
Comparutions :
Avocat de l'appelant :
Me George F. Jones, c.r.
Avocat de l'intimée :
Me Eric Douglas
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Les dépens sont adjugés à l'intimée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de mai 2004.
« T. O'Connor »
Juge O'Connor
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 2002-114(IT)G
ENTRE :
TOWN PROPERTIES LTD.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels
de Diane Baker (2001-4371(IT)G), de Bronwen Lapointe (2001-4372(IT)G)
et de Michael Stone (2001-4373(IT)G)
le 6 février 2004 à Victoria (Colombie-Britannique)
Devant : L'honorable T. O'Connor
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me George F. Jones, c.r.
Avocat de l'intimée :
Me Eric Douglas
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition ayant pris fin le 31 mars 1998, le 31 mars 1999 et le 30 juin 1999 sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Les dépens sont adjugés à l'intimée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de mai 2004.
« T. O'Connor »
Juge O'Connor
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Référence : 2004CCI375
Date : 20040528
Dossier : 2001-4371(IT)G
ENTRE :
DIANE BAKER,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
ET ENTRE :
2001-4372(IT)G
BRONWEN LAPOINTE,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
ET ENTRE :
2001-4373(IT)G
MICHAEL STONE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
ET ENTRE :
2002-114(IT)G
TOWN PROPERTIES LTD.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge O'Connor
[1] Les appels en l'espèce ont été entendus sur preuve commune. Ils étaient fondés sur l'exposé conjoint des faits suivant :
[TRADUCTION]
Activité
1. Town Properties Ltd. (la « société » ) est une société dûment constituée en vertu des lois de la province de la Colombie-Britannique.
2. À toutes les époques pertinentes, la société gérait un immeuble de bureaux situé sur la rue View, à Victoria (Colombie-Britannique), dont elle était propriétaire. Cet immeuble était son seul bien et sa seule source de revenu.
3. La société exploitait une entreprise dont le but principal était de tirer un revenu de biens.
4. À toutes les époques pertinentes, la société employait au moins six personnes comme gardiens (les « travailleurs » ). Ces derniers fournissaient des services de nettoyage et d'entretien aux locataires de la société.
5. Les services de nettoyage et d'entretien fournis par les travailleurs incluaient des services de conciergerie, la commande de fournitures, la sécurité des lieux et la coordination de l'entretien et de la réparation de l'équipement.
6. Les travailleurs travaillaient quatre heures par jour, cinq jours par semaine, normalement de 18 h à 22 h du lundi au vendredi.
7. Les noms des travailleurs et leurs heures de travail mensuelles figurent à l'annexe A ci-jointe.
8. Certaines polices d'assurance définissent ce qu'est un « employé à plein temps » . Selon la majorité de ces polices, un employé à plein temps est celui qui travaille au moins 20 heures par semaine. Les pièces B, C et D, qui sont jointes au présent exposé conjoint des faits, montrent des exemples de polices de ce genre. Quelques polices exigent par contre qu'une personne travaille 25 heures par semaine pour être considérée comme un employé à plein temps.
9. Les travailleurs n'étaient visés par aucune police d'assurance de la nature de celle dont il est question au paragraphe 8.
10. Le Guide de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada, révisé en février 2002, définit l' « emploi à temps plein » comme celui des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou plus par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. Cette définition s'applique à l'année 1996 et aux années subséquentes. Des extraits de l'Enquête sont joints au présent exposé conjoint des faits (pièce E).
11. Sur son site web, Développement des ressources humaines Canada définit le « travail à temps partiel » de la manière suivante :
Les employés choisissent de travailler moins d'heures que la norme de 37,5 ou 40 heures par semaine. Cette mesure peut être temporaire (c'est-à-dire établie pour une période déterminée) ou permanente.
Des extraits du site web de DRHC sont joints au présent exposé conjoint des faits (pièce F).
Nouvelles cotisations concernant Town Properties Ltd.
12. Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition ayant pris fin le 31 mars 1998, le 31 mars 1999, le 30 juin 1999 et le 30 juin 2000, la société a demandé la déduction accordée aux petites entreprises (la « déduction » ) en vertu du paragraphe 125(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C (1985), ch. 1 (5e suppl.), modifiée (la « Loi » ).
13. Par des avis datés du 1er août 2001, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l'égard de la société pour les années d'imposition ayant pris fin le 31 mars 1998, le 31 mars 1999 et le 30 juin 1999, par lesquelles il a refusé la déduction.
14. Par un avis daté du 31 août 2001, la société s'est opposée à la (nouvelle) cotisation établie pour chacune des années d'imposition.
15. Par des avis datés du 28 décembre 2001, le ministre a confirmé les nouvelles cotisations établies à l'égard de la société pour les années d'imposition ayant pris fin le 31 mars 1998, le 31 mars 1999 et le 30 juin 1999 et a modifié la cotisation établie pour l'année d'imposition ayant pris fin le 30 juin 2000 de manière à refuser la déduction.
Nouvelles cotisations concernant Michael Stone
16. Le 31 décembre 1998, Michael Stone a échangé des actions ordinaires de Sansom Holdings Ltd. ( « Sansom » ), dont la valeur a été fixée d'un commun accord à 200 000 $ aux fins du transfert, contre des actions privilégiées de Sansom. Il a alors réalisé un gain en capital de 200 000 $. Cet échange d'actions a fait l'objet du choix visé à l'article 85 de la Loi, et le formulaire T2057 a été déposé auprès du ministre.
17. Le 1er janvier 1999, M. Stone a échangé des actions ordinaires de Sansom, dont la valeur a été fixée d'un commun accord à 200 000 $ aux fins du transfert, contre des actions privilégiées de Sansom. Il a alors réalisé un gain en capital de 200 000 $. Cet échange d'actions a fait l'objet du choix visé à l'article 85 de la Loi, et le formulaire T2057 a été déposé auprès du ministre.
18. À toutes les époques pertinentes, le seul bien appartenant à Sansom était deux actions de la société.
19. M. Stone n'a pas demandé de déduction pour gains en capital et n'a fait état d'aucune disposition d'actions admissibles de petite entreprise dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1998.
20. Par un avis daté du 13 janvier 2000, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de M. Stone pour l'année d'imposition 1998 afin d'inclure un gain en capital de 200 000 $ et de permettre une déduction pour gains en capital relativement à la disposition d'actions admissibles de petite entreprise (la « déduction pour gains en capital » ) d'un montant de 150 000 $ relativement à la vente des actions de Sansom.
21. M. Stone a demandé à nouveau, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1999, une déduction pour gains en capital de 150 000 $ relativement à la vente des actions de Sansom.
22. Par des avis datés du 6 juillet 2001, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l'égard de M. Stone, par lesquelles il a refusé la déduction pour gains en capital pour les années d'imposition 1998 et 1999.
23. Les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1998 et 1999 ont été confirmées le 22 novembre 2001.
Nouvelles cotisations concernant Bronwen Lapointe
24. Le 31 décembre 1998, Bronwen Lapointe a échangé des actions ordinaires de Lapointe Baker Holdings Ltd. ( « Lapointe » ), dont la valeur a été fixée d'un commun accord à 200 000 $ aux fins du transfert, contre des actions privilégiées de Lapointe. Elle a alors réalisé un gain en capital de 200 000 $. Cet échange d'actions a fait l'objet du choix visé à l'article 85 de la Loi, et le formulaire T2057 a été déposé auprès du ministre.
25. Le 1er janvier 1999, Mme Lapointe a échangé des actions ordinaires de Lapointe, dont la valeur a été fixée d'un commun accord à 200 000 $ aux fins du transfert, contre des actions privilégiées de Lapointe. Elle a alors réalisé un gain en capital de 200 000 $. Cet échange d'actions a fait l'objet du choix visé à l'article 85 de la Loi, et le formulaire T2057 a été déposé auprès du ministre.
26. À toutes les époques pertinentes, Lapointe était propriétaire d'un seul bien : une action de la société.
27. Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1998, Mme Lapointe n'a pas déclaré de gain en capital relativement au transfert des actions de Lapointe et n'a pas demandé une déduction pour gains en capital.
28. Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1999, Mme Lapointe a déclaré un gain en capital de 200 000 $ et a demandé une déduction pour gains en capital de 150 000 $ relativement à la vente des actions de Lapointe.
29. Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2000, Mme Lapointe a déduit un impôt minimum reporté de 3 092 $ de l'impôt fédéral qu'elle devait payer pour l'année.
30. Le 14 septembre 1999, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de Mme Lapointe pour l'année d'imposition 1998 afin d'inclure un gain en capital de 200 000 $ réalisé lors du transfert des actions de Lapointe et de permettre une déduction pour gains en capital de 150 000 $.
31. Par des avis datés du 6 juillet 2001, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l'égard de Mme Lapointe, par lesquelles il a refusé la déduction pour gains en capital pour les années d'imposition 1998 et 1999 et a ramené à zéro l'impôt minimum reporté pour l'année d'imposition 2000.
32. Les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 ont été confirmées le 22 novembre 2001.
Nouvelles cotisations concernant Diane Baker
33. Le 31 décembre 1998, Diane Baker a échangé 50 actions ordinaires de M & G Baker Holdings Ltd. ( « M & G » ), dont la valeur a été fixée d'un commun accord à 200 062 $ aux fins du transfert, contre 50 actions privilégiées de M & G. Elle a alors réalisé un gain en capital de 200 000 $. Cet échange d'actions a fait l'objet du choix visé à l'article 85 de la Loi.
34. Le 1er janvier 1999, Mme Baker a échangé 50 actions ordinaires de M & G, dont la valeur a été fixée d'un commun accord à 200 062 $ aux fins du transfert, contre 50 actions privilégiées de M & G. Elle a alors réalisé un gain en capital de 200 000 $. Cet échange d'actions a fait l'objet du choix visé à l'article 85 de la Loi, et le formulaire T2057 a été déposé auprès du ministre.
35. À toutes les époques pertinentes, M & G était propriétaire d'un seul bien : une action de la société.
36. Mme Baker n'a pas demandé de déduction pour gains en capital et n'a fait état d'aucune disposition d'actions admissibles de petite entreprise dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1998.
37. Mme Baker a déposé une Demande de rajustement d'une TI datée du 21 juin 1999 dans le but de demander une déduction pour gains en capital et de faire état de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise.
38. Par un avis daté du 26 juillet 1999, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de Mme Baker pour l'année d'imposition de 1998 afin d'inclure un gain en capital de 200 000 $ et de permettre une déduction pour gains en capital de 150 000 $ relativement à la vente des actions de M & G.
39. Mme Baker a demandé à nouveau, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1999, une déduction pour gains en capital de 150 000 $ relativement à la vente des actions de M & G.
40. Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2000, Mme Baker a déduit un impôt minimum reporté de 4 579,94 $ de l'impôt fédéral qu'elle devait payer pour l'année.
41. Par des avis datés du 6 juillet 2001, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l'égard de M. Baker, par lesquelles il a refusé la déduction pour gains en capital pour les années d'imposition 1998 et 1999 et a ramené à zéro l'impôt minimum reporté pour l'année d'imposition 2000.
42. Les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 ont été confirmées le 22 novembre 2001.
ANNEXE A
TOWN PROPERTIES LTD.
LIVRE DE PAIE
1997 - 2001
HEURES TRAVAILLÉES
1997
JAN
FÉV
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUI
AOÛ
SEP
OCT
NOV
DÉC
TOTAL
Maria
Achadinha
92
80
84
88
88
84
92
24
88
92
80
92
984
Jessie Campbell
92
80
84
88
88
84
92
84
88
103
40
72
995
Colleen Taylor
92
80
84
88
88
84
92
40
68
92
80
24
912
Rita Chaves
92
80
84
88
88
84
92
84
28
92
80
92
984
Teresa Scholefield
88
80
84
88
88
84
92
84
88
64
80
92
1012
Gloria Tytgat
88
80
84
88
88
84
32
84
88
92
80
92
980
Sandra Campbell
44
24
68
544
480
504
528
528
504
492
444
472
535
440
464
5935
1998
Maria
Achadinha
92
80
88
88
84
88
32
84
88
76
84
92
976
Jessie Campbell
92
80
88
88
84
88
92
84
88
88
20
92
984
Colleen Taylor
80
88
84
84
52
80
64
88
84
84
92
880
Rita Chaves
92
80
88
84
84
88
92
84
88
88
84
36
988
Teresa Scholefield
88
80
88
88
84
88
92
64
88
84
84
92
1020
Gloria Tytgat
88
80
88
84
84
88
92
44
88
88
84
92
1000
Sandra Campbell
36
72
60
64
60
292
452
480
528
516
504
528
552
484
528
508
504
556
6140
1999
Maria
Achadinha
84
80
92
84
84
88
84
40
76
84
88
76
960
Jessie Campbell
84
80
92
88
84
88
88
88
88
84
40
80
984
Colleen Taylor
84
80
92
84
84
88
64
48
88
84
88
92
976
Rita Chaves
84
80
92
84
84
88
84
88
32
80
88
92
976
Teresa Scholefield
84
80
92
84
84
88
84
88
88
64
84
92
1012
Gloria Tytgat
84
80
92
84
84
88
48
88
88
84
88
92
1000
Sandra Campbell
60
88
76
28
48
20
320
504
480
552
508
504
528
512
528
536
508
524
544
6228
2000
Maria
Achadinha
84
84
92
76
92
88
84
12
60
88
88
84
932
Jessie Campbell
84
84
92
76
64
80
84
92
84
88
52
64
944
Colleen Taylor
84
84
92
76
92
88
4
92
84
88
88
84
956
Rita Chaves
84
84
92
76
92
88
84
92
44
68
88
84
976
Teresa Scholefield
84
84
28
8
204
Gloria Tytgat
84
84
92
76
92
88
84
92
40
88
88
84
992
Sandra Campbell
92
20
80
64
20
32
308
Ann B. Rina
76
92
88
64
92
64
88
80
644
Andrea Johnson
80
64
36
84
264
504
504
552
456
552
528
504
552
504
528
520
516
6220
2001
Maria
Achadinha
80
80
88
84
88
84
88
52
60
92
88
68
952
Jessie Campbell
92
80
88
84
92
84
88
92
80
92
88
52
1012
Colleen Taylor
92
80
88
84
92
84
80
40
80
92
88
84
984
Rita Chaves
80
80
88
84
88
84
88
92
20
92
88
84
968
Gloria Tytgat
80
80
88
40
40
328
Ann B. Rina
52
80
88
84
88
84
88
92
80
92
88
44
960
Andrea Johnson
40
44
88
84
88
92
80
92
88
84
780
Sandra Campbell
8
52
64
40
164
Marybeth Gabriel
40
24
32
96
516
480
528
504
576
504
528
552
488
552
528
488
6244
2002
Maria Achadinha
92
80
84
256
Jessie Campbell
56
80
84
220
Colleen Taylor
92
80
84
256
Rita Chaves
92
80
84
256
Ann B. Rina
92
80
84
256
Andrea Johnson
92
80
84
256
Marybeth Gabroe
36
36
552
480
504
1536
[2] J'ai reproduit l'annexe A en raison de sa pertinence. Je n'ai cependant pas reproduit les annexes B à F de l'exposé conjoint des faits, mais je peux confirmer que le résumé qu'en fait l'intimée dans ses observations écrites est exact.
[3] Les observations écrites de l'intimée se lisent comme suit :
[TRADUCTION]
Aperçu général
1. Afin d'avoir droit à un certain traitement fiscal particulièrement préférentiel, les appelants veulent que des employés qui travaillent seulement quatre heures par jour, cinq jours par semaine, soient considérés comme des employés à plein temps. Or, une analyse de la jurisprudence, l'objet de la disposition applicable et le simple bon sens exigent qu'une norme plus élevée et un critère plus objectif soient établis.
Exposé des faits
2. Les faits sont décrits dans l'exposé conjoint des faits.
3. Town Properties Ltd. ( « Town Properties » ) est une société qui tire des revenus de location d'un immeuble de bureaux situé à Victoria. Pendant toute la période pertinente, elle employait au moins six personnes comme gardiens chargés de fournir des services de nettoyage à ses locataires. Ces personnes travaillaient de 18 h à 22 h, du lundi au vendredi, soit 20 heures par semaine.
4. Les appelants ont supposé que les gardiens étaient des employés à plein temps de Town Properties. C'est pour cette raison que Town Properties a demandé la déduction accordée aux petites entreprises par le paragraphe 125(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et que les actionnaires ont demandé la déduction pour gains en capital réalisés sur des actions admissibles de petite entreprise, qui est prévue à l'article 110.6 de la Loi.
5. Le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations à l'égard des appelants, par lesquelles il a refusé ces déductions.
Question en litige
6. Il s'agit de déterminer si une personne qui travaille seulement 20 heures par semaine pour un employeur est un employé à plein temps de celui-ci.
Arguments
La Loi
7. L'expression « employés à plein temps » est utilisé dans la définition d' « entreprise de placement déterminée » au paragraphe 125(7) de la Loi. Pour avoir droit à la déduction accordée aux petites entreprises par le paragraphe 125(1) de la Loi, une société doit tirer un revenu d'une « entreprise exploitée activement » , expression qui désigne, selon la définition contenue au paragraphe 125(7), toute entreprise « autre qu'une entreprise de placement déterminée [...] » .
Recueil des sources de l'intimée, onglet 12.
8. Si ses activités sont incluses dans la définition d' « entreprise de placement déterminée » , Town Properties n'exploite pas activement une entreprise et n'a pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises. L'expression « entreprise de placement déterminée » est définie de la façon suivante :
Entreprise [...] dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment [...] des loyers [...]. Toutefois, [...] l'entreprise exploitée par une société au cours d'une année d'imposition n'est pas une entreprise de placement déterminée si [...] :
a) la société emploie dans l'entreprise plus de cinq employés à plein temps tout au long de l'année; [...]
9. De même, les actionnaires n'ont droit à une déduction pour gains en capital que si Town Properties « exploit[ait] activement une entreprise » . Si Town Properties n'employait pas au moins cinq employés à plein temps, les actionnaires n'ont pas droit à la déduction[1].
On entend par « plein temps » les « heures normales de travail de chaque jour » .
10. La jurisprudence, les dictionnaires et l'emploi de l'expression dans d'autres lois fédérales permettent d'en établir une définition objective qui s'applique à toutes les sociétés. Selon la source la plus récente et la plus digne de foi, « un employé à plein temps » est celui qui est employé pour toute une journée normale de travail.
11. Le juge Muldoon de la Section de première instance de la Cour fédérale a étudié la définition d' « employé à plein temps » dans l'affaire Hughes & Co. Holdings Ltd. Il a passé en revue différentes définitions tirées de dictionnaires aux paragraphes 38 à 40. Au paragraphe 40, il a conclu qu'une personne n'était pas un employé à plein temps si « ses services n'étaient pas requis pour le jour, la semaine, le mois ou l'année normal de travail » ou s' « il était employé sur une base régulière pour travailler un nombre inférieur aux heures régulières de travail de chaque jour de travail » .
Recueil des sources de l'intimée, onglet 4, paragr. 40.
12. Le juge Beaubier de la Cour de l'impôt a également étudié la question de savoir si certains travailleurs étaient des employés à plein temps dans l'affaire Woessner c. La Reine. Comme le juge Muldoon, il s'est d'abord référé à une définition donnée par un dictionnaire[2]. Il a ensuite rappelé la décision Hughes & Co. et a adopté la définition qui y a été élaborée. Selon le juge Beaubier, les travailleurs concernés n'étaient pas des employés à plein temps pour les raisons suivantes :
Leurs services n'étaient pas requis pour le jour, la semaine ou le mois normal de travail. Ils étaient employés sur une base régulière pour travailler un nombre inférieur aux heures de travail comprises dans une journée de travail.
Recueil des sources de l'intimée, onglet 3, paragr. 15.
13. Selon le Dictionary of Canadian Law, un « employé à plein temps » est un [traduction] « employé dont la semaine régulière de travail dépasse 30 heures » et un « emploi à plein temps » est celui [traduction] « qui exige de l'employé un minimum de 29 heures de travail par semaine » .
Recueil des sources de l'intimée, onglet 5.
14. Selon le Canadian Oxford Dictionary, « plein temps » désigne le fait [traduction] d' « occuper ou d'utiliser tout le temps de travail disponible » et « la durée normale totale de travail » .
Recueil des sources de l'intimée, onglet 6.
15. Certaines lois fédérales contiennent des définitions d'expressions semblables à « emploi à plein temps » . Ces définitions, qui sont destinées à s'appliquer dans des circonstances particulières, donnent tout de même quelques indications. Il est question d'emploi à plein temps notamment dans les lois et règlements suivants :
Règlement sur la pension de la fonction publique : « si le nombre d'heures de travail hebdomadaires normales a été établi [...] ce nombre d'heures ou 30 heures, selon le plus élevé de ces deux nombres » ou « si aucun nombre d'heures de travail hebdomadaires normales n'a été établi [...] 37,5 heures par semaine » [3];
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés : « Pour l'application du présent article, le travail à temps plein équivaut à au moins trente-sept heures et demie de travail par semaine » ; « "équivalent d'emploi à temps plein" Correspond à 1 950 heures d'emploi rémunéré » [4];
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés : « [...] ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l'exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi » [5];
Code canadien du travail : « Les membres à temps plein ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés » [6].
16. Ces définitions permettent de conclure qu'un « emploi à plein temps » est celui d'un individu qui est « employé habituellement pour travailler pendant les heures normales de travail de chaque jour » . Il ne fait aucun doute, lorsqu'on applique cette définition, qu'une période de travail de quatre heures par jour est beaucoup plus courte que les heures normales de travail de chaque jour. S'il faut rattacher un nombre d'heures précis à cette définition, le nombre d'heures minimal mentionné est 29 heures par semaine.
Thèse des appelants
17. Les appelants se fondent sur la définition d' « emploi à plein temps » établie dans Ben Raedarc Holdings Ltd. v. The Queen[7]. Or, comme la décision Hughes & Co. émane de la Section de première instance de la Cour fédérale, il faut lui accorder plus de poids qu'à Ben Raedarc. Par ailleurs, la décision Woessner a été rendue par la Cour de l'impôt, conformément à la procédure générale, après Ben Raedarc. Par conséquent, ce sont les définitions d' « emploi à plein temps » qui ont été établies dans Hughes & Co. et Woessner qui doivent être appliquées en l'espèce.
18. Certaines définitions contenues dans des dictionnaires[8] et dans des lois[9] pourraient suggérer une définition d' « emploi à plein temps » qui tient compte des heures normales de travail d'une catégorie particulière d'employés. Ces définitions apparaissent cependant dans des lois qui ont un objet très précis et très limité. Il ne convient donc pas de les appliquer à une disposition de la Loi (l'article 125) qui doit viser toute la gamme des entreprises exploitant des biens.
19. Quoi qu'il en soit, la Cour ne dispose d'aucune preuve concernant le nombre d'heures habituellement travaillées par les gardiens. Par conséquent, les appels devraient être rejetés, même si la définition d' « emploi à plein temps » proposée par les appelants était appliquée.
20. Il ne fait aucun doute, lorsqu'on examine l'objet de l'article 125, que la définition d' « employé à plein temps » proposée par les appelants est incompatible avec les objectifs du Parlement.
« Activement » doit signifier vraiment activement
21. Dans l'arrêt Lerric Investments Corp. c. La Reine, la Cour d'appel fédérale, qui devait interpréter une définition prévue au paragraphe 125(7), a reconnu qu'il était difficile de déterminer si la disposition devait s'appliquer et comment elle devait l'être. La Cour a par conséquent examiné l'économie de la loi. Elle a cité avec approbation les commentaires faits à ce sujet par le juge de première instance, le juge Bowman :
Il semble que le concept d'entreprise de placement désignée ait été une réaction à certaines décisions des tribunaux assimilant à une entreprise exploitée activement presque toute entreprise commerciale d'une société, si peu activement qu'elle ait été exploitée [...]
Il en est résulté l'introduction du concept d'entreprise de placement désignée, dont le but était d'établir qu' « activement » signifiait vraiment activement et qu'il importait que les tribunaux tiennent bien compte de ce terme de la Loi. Cette nouvelle disposition législative avait donc pour objet de veiller à ce que l'entreprise d'une société investissant dans des biens locatifs ne soit pas considérée comme exploitée « activement » sans que l'activité de cette entreprise justifie l'emploi de plus de cinq employés à plein temps.
Recueil des sources de l'intimée, onglet 1, paragr. 6.
22. La Cour d'appel fédérale a ensuite formulé ses propres commentaires concernant l'économie de l'article 125 :
L'article 125 établit une distinction entre les entreprises actives et les entreprises inactives. Seules les premières sont admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises. Normalement, une entreprise dont les revenus proviennent principalement de biens est considérée comme une entreprise inactive et n'est donc pas admissible à la déduction. Le sous-alinéa 125(7)e)(i) prévoit une exception à cette règle et permet à une société qui tire un revenu de biens de se prévaloir de la déduction accordée aux petites entreprises si cette société est suffisamment active. Son nombre d'employés est un des indices qui permet de mesurer son degré d'activité. Ainsi que le juge Bowman l'a expliqué, l'obligation pour la société d'employer plus de cinq employés à plein temps sert simplement de critère visant à s'assurer qu'une société est suffisamment active pour avoir droit à la déduction.
Recueil des sources de l'intimée, onglet 1, paragr. 9.
23. Le fait de définir un « emploi à plein temps » en fonction du nombre d'heures habituellement travaillées dans l'industrie est incompatible avec l'objet de l'article 125, qui consiste (comme le juge Bowman et la Cour d'appel fédérale l'ont dit) à s'assurer qu'un certain degré minimal d'activité existe dans une société pour que celle-ci ait droit à la déduction accordée aux petites entreprises. Un tel critère mènerait à l'application de différentes définitions d' « emploi à plein temps » en fonction de l'industrie en cause. L'article 125 serait alors appliqué de manière variable et subjective, ce qui irait à l'encontre du principe selon lequel les contribuables se trouvant dans la même situation doivent recevoir le même traitement fiscal.
24. Comme le juge Bowman l'a fait remarquer, le problème avec les entreprises de location vient du fait que celles-ci gagnent un revenu de façon passive. Le Parlement a estimé qu'un tel degré limité d'activité n'était pas suffisamment élevé pour que ces entreprises puissent être considérées comme des « entreprises exploitées activement » pouvant bénéficier des avantages fiscaux rattachées à cette catégorie d'entreprises. Il serait contraire au bon sens et à l'économie de la Loi de dire maintenant que ces sociétés « exploitent activement une entreprise » dans la mesure où elles ne sont pas plus passives que les autres entreprises de location. Ces sociétés doivent être plus actives que la moyenne des entreprises de location, et non seulement aussi actives que la moyenne.
25. Le juge Bowman et la Cour d'appel fédérale ont tous deux reconnu que le Parlement voulait, à l'article 125, hausser le degré d'activité que les sociétés doivent atteindre pour être admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises. La disposition perdrait une partie de son sens si l'on considérait que 20 heures de travail par semaine était suffisant. C'est précisément ce que le juge Bowman et la Cour d'appel fédérale n'étaient pas disposés à faire.
Le sens ordinaire de l'expression est clair
26. L'expression « emploi à plein temps » est utilisée couramment dans notre société. Le juge Muldoon a affirmé que « [l]e Parlement a utilisé l'expression "employé à plein temps" dans le sens habituel de ces mots » [10].
27. Dans La Reine c. Gaudet, la Cour d'appel fédérale a cherché à découvrir le « sens ordinaire des mots utilisés par le législateur » pour déterminer ce qu'était un étudiant à plein temps. Elle a simplement appliqué le bon sens et a conclu qu'à cause des faits de l'affaire l'appelant n'était pas visé « même vaguement, [par] le sens ordinaire des mots » .
Recueil des sources de l'intimée, onglet 2, paragr. 5.
28. Le juge Bowman a aussi conclu, après avoir examiné l'économie de l'article 124, qu'il devait « tirer la ligne là où le bon sens le dicte » [11].
29. Si l'on applique le bon sens élémentaire à la question en litige dans les appels de Town Properties et des actionnaires, il ne fait aucun doute que 20 heures de travail par semaine ne peut raisonnablement constituer un emploi à plein temps. Fixer une norme aussi basse entraînerait des situations absurdes - par exemple un emploi occupé par un étudiant après l'école pourrait être considéré comme un emploi à plein temps - et enlèverait presque tout son sens à la différence existant entre un emploi à plein temps et un emploi à temps partiel. Le fait qu'une personne travaillant seulement 20 heures par semaine puisse facilement occuper un autre emploi comportant le même nombre d'heures montre bien qu'elle ne travaille pas à plein temps.
30. Les gardiens au service de Town Properties travaillent seulement de 18 h à 22 h. Ils seraient donc en mesure d'occuper en plus un emploi de 9 h à 17 h. Il est clair qu'ils ne travaillent pas pour Town Properties pendant les « heures normales de travail de chaque jour » et que leur emploi n'équivaut pas à un emploi à plein temps.
Ordonnance demandée
31. L'intimée demande que les appels soient rejetés, avec dépens.
[4] Les appelants se sont appuyés sur la décision rendue par la Cour de l'impôt dans Ben Raedarc Holdings Ltd. v. The Queen, 98 DTC 1218 (C.C.I.), dont les paragraphes 1224 et 1225 sont reproduits ci-dessous :
Aucune considération à elle seule ne permet à la Cour d'arriver à une réponse parce que le sens qu'a une expression dans une autre loi ne veut pas dire que le législateur voulait attribuer le même sens à cette expression dans la Loi ici en cause, sauf indication expresse contraire. De même, la Cour ne peut pas adopter sans hésiter la preuve présentée par un témoin ou par un groupe de témoins au sujet du sens qu'a cette expression dans la Loi et elle ne peut pas non plus adopter la définition énoncée dans un certain nombre de polices d'assurance.
Dans le Webster's Third New International Dictionary, l'expression « full-time » (à plein temps) est définie comme suit :
[TRADUCTION]
Le nombre d'heures de travail considéré comme normal au cours d'une période donnée (par exemple, au cours d'une journée, d'une semaine ou d'un mois donné).
Dans le volume VI du Oxford English Dictionary, deuxième édition, l'expression « full-time » (à plein temps) est définie comme suit :
[TRADUCTION]
Le nombre total d'heures normalement allouées au travail quotidien ou hebdomadaire, etc.
Dans le Oxford English Dictionary, l'expression « part-time » (à temps partiel) est définie comme suit :
[TRADUCTION]
Employé, se produisant, durant etc. une partie du temps ou pour une période moins longue qu'habituellement.
Voici les définitions qui sont données dans le Dictionary of Canadian Law, deuxième édition :
[TRADUCTION]
À plein temps. Relativement à un employé appartenant à une catégorie particulière, s'entend de la personne embauchée pour effectuer, à l'année longue, toutes les heures de travail normalement prévues ou presque toutes les heures normalement prévues fixées à l'égard de cette catégorie d'employés. Loi sur les normes de prestations de pension, L.R.C. (1985) (2e supp.), ch. 32, art. 2.
Employé à plein temps. Employé dont la semaine de travail régulière est de plus de 30 heures. Inflation Restraint Act, 1982, S.O. 1982, ch. 55, art. 4.
Emploi à plein temps. Emploi nécessitant un service continu dans une charge ou un poste, l'employé étant normalement tenu d'effectuer le nombre minimum d'heures prescrites par la personne ayant autorité pour fixer les heures de travail.
Cela étant, la Cour estime qu'en l'absence d'une définition claire figurant dans la Loi en ce qui concerne le nombre minimum d'heures qu'une personne doit effectuer pour être considérée comme un « employé à plein temps » en vertu des dispositions pertinentes, il faut tenir compte, eu égard aux circonstances de l'espèce, des heures de travail normalement prévues à l'horaire qui s'appliquaient aux concierges dans la région de Vancouver pendant les périodes en question et de la question de savoir si les travailleurs ici en cause effectuaient toutes ces heures ou presque toutes ces heures. Pendant les années en question, quel était le nombre d'heures de travail considéré comme normal dans le cas d'un concierge? Les travailleurs en question effectuaient-ils un moins grand nombre d'heures que le nombre habituel?
Quel était le nombre minimum d'heures prescrites par la personne qui avait autorité pour fixer les heures de travail?
En l'espèce, les appelants ont appelé à témoigner des personnes qui s'y connaissaient fort bien dans le domaine en ce qui concerne le nombre d'heures que les préposés aux services de conciergerie étaient normalement tenus d'effectuer dans la région de Victoria et des motifs ont été donnés pour justifier les heures fixées, motifs qui n'étaient pas déraisonnables et qui n'ont pas été contestés.
En outre, l'intimée n'a pas établi, et il ne ressort pas du contre-interrogatoire, que la preuve présentée par les témoins assignés par les appelants n'était pas digne de foi, qu'elle était inexacte ou qu'elle n'était pas conforme aux normes établies dans la région de Victoria.
La Cour est convaincue que, pendant les années pertinentes, certains des travailleurs en question étaient des employés à plein temps de l'appelante Town Properties Ltd.
En rendant cette décision, la Cour a tenu compte de l'argument que l'avocate de l'intimée a soulevé, à savoir que compte tenu de la ratio decidendi du jugement Corporation Notre-Dame de Bon-Secours, ci-dessus, ainsi que du jugement Symes v. Canada, 94 DTC 6001, [1993] 4 R.C.S. 695, et des notes techniques jointes à la Loi et à son règlement d'application, 8e édition, en ce qui concerne l'article 125 de la Loi, les travailleurs ici en cause ne sont pas admissibles.
Toutefois, rien dans ces notes ou dans ces jugements n'aide la Cour, dans ce cas-ci, à déterminer ce que le législateur voulait dire en utilisant l'expression « employé à plein temps » en l'absence d'indications plus précises.
Les notes montrent que le législateur voulait accorder un redressement aux petites entreprises de nature familiale ou autre, mais il reste qu'aucun nombre minimum d'heures n'a été mentionné ou que rien dans les notes ne montre que le législateur ne voulait pas que pareil redressement soit accordé à une entreprise comme celle des appelants, compte tenu des faits qui ont ici été établis.
L'entreprise ici en cause était une entreprise d'envergure, au point de vue du revenu et des dépenses. Une entreprise immobilière qui employait un nombre élevé de personnes en plus d'avoir recours aux services d'agents était exploitée.
La Cour conclut que certains des employés étaient des « employés à plein temps » compte tenu des faits qui ont ici été établis. Pareils employés étaient ceux qui effectuaient quatre heures ou près de quatre heures par jour, cinq jours par semaine, pendant toutes les années en question, conformément à la conclusion que la Cour a tirée au sujet de la question de savoir qui était un « employé à plein temps » dont il a ci-dessus été fait mention.
On pourrait croire que, si les dossiers étaient bien tenus, il serait relativement facile de prouver qu'il y avait plus de cinq employés à plein temps pendant les années en question. Toutefois, en l'espèce, les appelants font face à certaines difficultés compte tenu de la preuve qui a été présentée.

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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