Georgoulas c. Canada (Procureur général)
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Georgoulas c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-08-27 Référence neutre 2018 CF 863 Numéro de dossier T-2148-14 Contenu de la décision Date : 20180827 Dossier : T-2148-14 Référence : 2018 CF 863 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 août 2018 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : OURANIA GEORGOULAS demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et L’ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La demanderesse demande à la Cour d’annuler une décision (la décision) de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) rendue le 19 septembre 2014, qui a rejeté la plainte (la plainte) déposée par la demanderesse à l’encontre de Transports Canada (TC), le 12 janvier 2012. La plainte a été rejetée en application du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985 c H-6 (la LCDP). La demanderesse a désigné l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) comme défenderesse devant notre Cour, même si l’ACEP n’était pas une partie dans les instances inférieures. [2] En rejetant la plainte, la Commission s’est basée sur un rapport d’enquête (le rapport fondé sur les articles 43 et 44) daté du 16 mai 2014, qui recommandait le rejet de la plainte de la demanderesse contre TC. Ce rapport a été rédigé au terme d’entrevues réalisées avec neuf personnes, dont la demanderesse, et de l’examen de …
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Georgoulas c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-08-27 Référence neutre 2018 CF 863 Numéro de dossier T-2148-14 Contenu de la décision Date : 20180827 Dossier : T-2148-14 Référence : 2018 CF 863 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 août 2018 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : OURANIA GEORGOULAS demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et L’ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La demanderesse demande à la Cour d’annuler une décision (la décision) de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) rendue le 19 septembre 2014, qui a rejeté la plainte (la plainte) déposée par la demanderesse à l’encontre de Transports Canada (TC), le 12 janvier 2012. La plainte a été rejetée en application du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985 c H-6 (la LCDP). La demanderesse a désigné l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) comme défenderesse devant notre Cour, même si l’ACEP n’était pas une partie dans les instances inférieures. [2] En rejetant la plainte, la Commission s’est basée sur un rapport d’enquête (le rapport fondé sur les articles 43 et 44) daté du 16 mai 2014, qui recommandait le rejet de la plainte de la demanderesse contre TC. Ce rapport a été rédigé au terme d’entrevues réalisées avec neuf personnes, dont la demanderesse, et de l’examen de la documentation détaillée produite principalement par la demanderesse. Le rapport fondé sur les articles 43 et 44 a conclu ce qui suit [traduction] : « plus important encore, aucun élément de preuve convaincant, direct ou autre, n’indique ni même ne laisse croire que l’un ou l’autre des traitements (de la demanderesse) était lié à un ou à plusieurs motifs prévus » par la LCDP. La demanderesse conteste cette conclusion concernant TC, alléguant qu’elle est contraire à l’équité procédurale et qu’elle est déraisonnable. [3] La demanderesse conteste également la décision de la Commission de ne pas ajouter l’ACEP, l’agent négociateur accrédité de la demanderesse, à titre de partie visée par la plainte. La demanderesse fait valoir qu’il était déraisonnable pour la Commission de ne pas ajouter l’ACEP comme défendeur. Cela dit, en aucun moment l’ACEP n’a-t-elle été partie à l’instance devant la Commission ayant mené à la décision contestée en l’espèce. Or, malgré le fait que la Commission n’ait pas ajouté l’ACEP comme partie, la demanderesse a, d’une manière que je juge tout à fait inappropriée, décidé unilatéralement d’ajouter l’ACEP comme défenderesse dans la présente demande de contrôle judiciaire. L’ACEP a participé à l’examen de la présente demande afin de répondre aux arguments soulevés par la demanderesse, notamment que la Commission a enfreint les règles d’équité procédurale en refusant d’ajouter l’ACEP comme défenderesse dans sa plainte. [4] L’audition de la présente demande de contrôle judiciaire s’est déroulée sur deux jours, des pauses de dix à quinze minutes étant prises toutes les quarante à quarante-cinq minutes. La demanderesse s’est représentée elle-même, avec l’aide d’une autre personne. Ces mesures d’adaptation avaient été demandées par la demanderesse. [5] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens. II. Énoncé des faits et litige connexe [6] La demanderesse était fonctionnaire et membre inactive en règle du Barreau du Haut-Canada (aujourd’hui connu sous le nom de Barreau de l’Ontario) et du Barreau du Québec. [7] De 2007 à 2016, la demanderesse a travaillé comme analyste des politiques de sûreté de l’aviation à la Direction des politiques de sûreté aérienne, Direction générale de la sûreté aérienne, Transports Canada. Elle a été en congé d’invalidité de longue durée de décembre 2011 à septembre 2014. Tout au long de 2013 et durant la majeure partie de 2014, TC et l’ACEP ont eu de nombreuses discussions avec la demanderesse au sujet des mesures d’adaptation à prendre pour faciliter son retour au travail; la demanderesse a repris le travail en septembre 2014 pour une période de 18 mois. [8] La demanderesse a soulevé un certain nombre de questions devant la Commission et la Cour fédérale. Bien qu’il s’agisse du troisième contrôle judiciaire que la Cour doit trancher relativement à l’emploi de la demanderesse à TC, la présente demande porte en fait sur la première plainte à l’encontre de TC que la demanderesse a déposée devant la Commission, le 12 janvier 2012. [9] Le 11 avril 2014, la demanderesse a présenté une autre plainte contre TC devant la Commission, plainte dans laquelle elle désignait aussi parfois l’ACEP comme partie. Cette plainte portait au départ le numéro de dossier 20140234. La Commission a par la suite scindé cette plainte en deux dossiers, soit les dossiers no 20140234 (contre TC) et no 20140564 (contre l’ACEP). La Commission a rejeté la plainte contre l’ACEP en application des articles 40 et 41 de la LCDP. En mai 2017, la juge McVeigh a toutefois accueilli la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse à l’encontre de l’ACEP. La juge McVeigh a conclu que la Commission avait enfreint les règles d’équité procédurale en refusant que la demanderesse dépose une plainte distincte contre l’ACEP : Georgoulas c Canada (Procureur général), 2017 CF 446 (Georgoulas I). La juge McVeigh a cependant conclu que la décision de la Commission de rejeter la plainte de la demanderesse contre l’ACEP était raisonnable. [10] La plainte de la demanderesse contre TC (soit le dossier no 20140234 précité), que la demanderesse avait au départ présentée conjointement avec sa plainte contre l’ACEP, portait sur des allégations de harcèlement, de discrimination fondée sur l’invalidité et de représailles de la part de TC. La Commission a décidé de « statuer sur » la plainte après avoir examiné le rapport fondé sur les articles 40 et 41. La Commission a donc nommé un enquêteur. L’enquêteur a rédigé un rapport d’enquête conformément à l’article 43 qui recommandait le rejet de la plainte contre TC. La Commission a rejeté la plainte contre TC en application de l’article 44 de la LCDP. La demanderesse a demandé un contrôle judiciaire de la décision de la Commission de statuer sur sa plainte après le dépôt du rapport fondé sur les articles 40 et 41, ainsi que de la décision de la Commission de rejeter sa plainte en application de l’article 44. Le juge Kane a rejeté la demande de contrôle judiciaire de ces deux décisions dans la décision Georgoulas c Canada (Procureur général), 2018 CF 652, (Georgoulas II). III. Questions en litige [11] La demanderesse soulève plusieurs questions aux fins d’examen. La CCDP a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a refusé : D’exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’ajouter et d’examiner le motif de harcèlement durant la préparation du rapport visé aux articles 40 et 41 ainsi que du rapport d’enquête, malgré les nombreuses demandes de la demanderesse? D’exercer son pouvoir discrétionnaire pour permettre à la demanderesse de déposer une plainte contre l’ACEP et de lui fournir, à cette fin, une trousse du plaignant? C. De modifier la plainte durant la préparation du rapport visé aux articles 40 et 41 et du rapport d’enquête, pour permettre à la demanderesse d’ajouter d’autres représailles et incidents de harcèlement et de discrimination à son endroit de la part de TC, survenus après le dépôt de sa plainte en janvier 2012? 2. La CCDP a-t-elle commis une erreur en refusant de respecter le droit de la demanderesse à l’équité procédurale, en : A. Refusant de fournir à la demanderesse une trousse du plaignant pour déposer une plainte contre l’ACEP? B Refusant de prendre des mesures d’adaptation qui auraient permis à la demanderesse de communiquer avec la CCDP par courriel? C Prenant au pied de la lettre les témoignages des témoins qui ont rejeté les éléments de preuve présentés par la demanderesse durant l’enquête sur sa plainte? D Faisant abstraction ou en faisant une interprétation erronée des éléments de preuve présentés par la demanderesse durant l’enquête sur sa plainte? 3. La Commission a-t-elle instruit la plainte de la demanderesse d’une manière neutre et exhaustive? 4. La décision de la CCDP est-elle raisonnable? [12] À mon avis, ces questions devraient être examinées en regard des paramètres suivants : La décision de la CCDP de rejeter la plainte contre TC était-elle raisonnable? En rejetant la plainte de la demanderesse contre TC, la CCDP a-t-elle enfreint les règles d’équité procédurale? Le refus de la CCDP d’ajouter l’ACEP comme partie était-il raisonnable? IV. Norme de contrôle [13] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 57 et 62 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada a établi qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle si « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». Notre Cour a déterminé que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle devant s’appliquer à l’examen du rejet par la Commission de la plainte d’un demandeur : Lafond c Canada (Procureur général), 2015 CF 735, sous la plume du juge Bell, au paragraphe 15. [14] Dans des affaires comme la présente, le rôle de la Cour se limite à examiner le rejet de la plainte par la Commission en se basant sur le dossier sur lequel repose cette décision. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cooper c Canada, [1996] 3 RCS 854 : « [l]’autre possibilité est le rejet de la plainte. À mon avis, telle est l’intention sous-jacente à l’al. 36(3)b) pour les cas où la preuve ne suffit pas pour justifier la constitution d’un tribunal en application de l’art. 39. Le but n’est pas d’en faire une décision aux fins de laquelle la preuve est soupesée de la même manière que dans des procédures judiciaires; la Commission doit plutôt déterminer si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante. » [15] Par conséquent, la norme de contrôle devant s’appliquer à l’examen des première et troisième questions énoncées au paragraphe 11 est celle de la décision raisonnable. [16] Dans l’arrêt Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, au paragraphe 55, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour lorsqu’elle examine une décision selon la norme de la décision raisonnable : [55] Lorsqu’une cour de révision examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle doit principalement s’intéresser à la « justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », de même qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, par. 14). Lorsqu’elle est appliquée à l’interprétation législative, la norme de la décision raisonnable reconnaît que le décideur, titulaire de pouvoirs délégués, est le mieux placé pour comprendre les considérations de politique générale et le contexte qu’il faut connaître pour résoudre toute ambiguïté dans le texte de loi (McLean, par. 33). Les cours de révision doivent par ailleurs éviter de soupeser et d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Khosa, par. 64). Fondamentalement, la norme de la raisonnabilité reconnaît qu’il peut légitimement y avoir de multiples issues possibles, même lorsque celles‑ci ne correspondent pas à la solution optimale que la cour de révision aurait elle‑même retenue. [17] Il est par ailleurs bien établi que la norme de contrôle « comporte un degré élevé de retenue » lorsque la Commission reçoit un rapport d’enquête produit en application de l’article 43, comme c’est le cas en l’espèce; voir Lafond, au paragraphe 15 et Ritchie, au paragraphe 28. Le droit est également résumé dans Bell Canada c Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, [1999] 1 CF 113 (CAF) : Le législateur ne veut pas que les cours interviennent à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette « étape de l’examen préalable » : [35] Il est établi en droit que, lorsqu’elle décide de déférer ou non une plainte à un tribunal à des fins d’enquête en vertu des articles 44 et 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission exerce des « fonctions d’administration et d’examen préalable » (Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), 1996 CanLII 152 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 854, à la page 893, le juge La Forest) et ne se prononce pas sur son bien-fondé (voir Territoires du Nord-Ouest c. Alliance de la fonction publique du Canada (1997), 208 N.R. 385 (C.A.F.)). Il suffit la Commission soit « convaincue [que] compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié » (paragraphes 44(3) et 49(1)). Il s’agit d’un seuil peu élevé et les faits de l’espèce font en sorte que la Commission pouvait, à tort ou à raison, en venir à la conclusion qu’il y avait « une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante » (Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), précité, paragraphe 30, à la page 899, juge Sopinka, approuvé par le juge La Forest dans Cooper, précité, à la page 891). Exercice du pouvoir discrétionnaire [38] La Loi confère à la Commission un degré remarquable de latitude dans l’exécution de sa fonction d’examen préalable au moment de la réception d’un rapport d’enquête. Les paragraphes 40(2) et 40(4), et les articles 41 et 44 regorgent d’expressions comme « à son avis », « devrait », « normalement ouverts », « pourrait avantageusement être instruite », « des circonstances », « estime indiqué dans les circonstances », qui ne laissent aucun doute quant à l’intention du législateur. Les motifs de renvoi à une autre autorité (paragraphe 44(2)), de renvoi au président du Comité du tribunal des droits de la personne (alinéa 44(3)a)) ou, carrément, de rejet (alinéa 44(3)b)) comportent, à divers degrés, des questions de fait, de droit et d’opinion (voir Latif c. La Commission canadienne des droits de la personne, [1980] 1 C.F. 687 (C.A.), à la page 698, le juge Le Dain), mais on peut dire sans risque de se tromper qu’en règle générale, le législateur ne voulait pas que les cours interviennent à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape. [Non souligné dans l’original.] [18] La Cour suprême du Canada prescrit aussi que le contrôle judiciaire ne constitue pas une chasse au trésor, phrase par phrase; la décision doit être considérée comme un tout : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34. De plus, une cour de révision doit déterminer si la décision, examinée dans son ensemble et son contexte au vu du dossier, est raisonnable : Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65; voir aussi l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62. [19] Les questions d’équité procédurale, y compris celles soulevées en lien avec des décisions de la Commission, sont examinées selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43. La norme de la décision correcte est généralement reconnue comme la norme de contrôle devant s’appliquer à l’examen de la deuxième question énoncée au paragraphe 11 précité. Cela dit, je note que, dans l’arrêt Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, au paragraphe 69, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’un examen réalisé selon la norme de la décision correcte doit être fait « ”en se montrant respectueux [des] choix [du décideur]” et en faisant preuve d’un “degré de retenue” : Ré:Sonne c. Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, 455 N.R. 87, au paragraphe 42 ». [20] Au paragraphe 50 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour lorsqu’elle effectue une révision selon la norme de la décision correcte : La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. V. Plainte devant la CCDP [21] J’examinerai maintenant les faits de la présente affaire en tenant compte des règles de droit précitées. Dans ce contexte, je rendrai des décisions concernant les questions soulevées par la demanderesse. A. Demandes initiales faites en 2010 et 2011 [22] La demanderesse a communiqué avec la Commission en août et en octobre 2010 pour lui faire part d’allégations de discrimination à son endroit de la part de TC. Elle a toutefois demandé à la Commission de ne prendre aucune mesure dans cette affaire. Si la demanderesse avait déposé une plainte, la Commission aurait été tenue d’en informer TC et de donner à TC la possibilité d’y répondre. Elle n’a toutefois pas eu à le faire puisque la demanderesse a demandé à la Commission de ne pas déposer de plainte; à sa demande, la Commission n’a donc pris aucune mesure à ce moment-là, mais a néanmoins ouvert un dossier et communiqué le numéro de dossier à la demanderesse. Sans grand étonnement, la Commission a fermé le dossier à ce moment-là. [23] Environ un an plus tard, soit en août et au début de septembre 2011, la demanderesse a présenté d’autres demandes à la Commission, en formulant des allégations de discrimination à son endroit de la part de TC. Dans sa réponse du 21 septembre 2011, la Commission a écrit à la demanderesse, avec copie à TC, afin de reconnaître que la demanderesse avait formulé des allégations de discrimination contre TC. Dans sa lettre, la Commission précisait qu’un rapport devrait être produit en application des articles 40 et 41 de la LCDP avant qu’elle puisse accepter la plainte de la demanderesse. [24] Dans cette lettre datée du 21 septembre 2011, la Commission suggérait également à la demanderesse de formuler un grief en lien avec ses plaintes. Cette suggestion était raisonnable et elle n’était certainement pas répréhensible; en effet, comme le prévoit l’alinéa 41(1)a) de la LCDP, la Commission peut refuser d’instruire une plainte s’il existe d’autres recours et que ceux-ci n’ont pas été épuisés. Dans ce contexte, il importe de rappeler que la demanderesse était une employée syndiquée qui aurait pu avoir accès aux procédures de règlement des griefs prévues par sa convention collective. La défenderesse, l’ACEP, était son agent négociateur. [25] La demanderesse a répondu par voie de lettre datée du 31 octobre 2011, adressée à la présidente de la Commission. Dans sa lettre, la demanderesse rappelait ses démarches et ses contacts avec la Commission. Elle demandait notamment si elle pouvait ajouter une plainte de harcèlement à sa plainte de discrimination. Elle posait également des questions sur les qualifications du personnel de la Commission envers lequel la demanderesse se montrait critique. [26] Lors de l’audience, la demanderesse a longuement parlé de sa lettre du 31 octobre 2011, en alléguant à plusieurs reprises qu’elle n’avait jamais reçu de réponse. Après examen de cette lettre, il semble que la demanderesse croyait avoir déposé une plainte de discrimination contre TC en 2010. Or, elle ne l’a pas fait. Comme il a été indiqué, la Commission a clos son dossier à la demande expresse de la demanderesse. À cet égard, j’en arrive à la conclusion de fait que la demanderesse a seulement formulé une plainte officielle contre TC le 12 janvier 2012. [27] Comme il est mentionné ci-dessous, et après examen du dossier, je conclus que la Commission a bel et bien répondu à la lettre du 31 octobre 2011 de la demanderesse, dans une lettre datée du 31 décembre 2011 qui est examinée plus en détail ci-après. L’argument de la demanderesse voulant que la Commission n’ait jamais répondu à sa lettre du 31 octobre 2011 est sans fondement. Il semble que la demanderesse voulait que la Commission lui apporte un soutien juridique extraordinaire pour le dépôt de sa plainte. Cette suggestion est elle aussi sans fondement, car la demanderesse n’a fourni à la Commission aucun motif justifiant l’adoption de mesures d’adaptation exceptionnelles. B. La trousse du plaignant et la plainte déposée par la demanderesse le 12 janvier 2012 [28] En réponse aux nombreuses communications et demandes de renseignements de la demanderesse, notamment sa lettre du 31 octobre 2011, la Commission a envoyé à la demanderesse une trousse du plaignant dans une lettre datée du 13 décembre 2011. Dans cette lettre, la Commission énonçait les instructions à suivre pour présenter une plainte. La Commission enjoignait à la demanderesse de prendre le temps de lire l’ensemble de la documentation jointe ainsi que de suivre les instructions à la lettre. La lettre incluait un formulaire de plainte. Afin d’aider encore plus la demanderesse, la Commission avait aussi joint à sa lettre un guide intitulé Instructions and Tips Sheet (instructions et fiche de conseils), ainsi qu’une liste de vérification énonçant les renseignements à fournir et un modèle d’un formulaire de plainte rempli. La lettre invitait la demanderesse à consulter le site Web de la Commission, à l’adresse www.chrc-ccdp.gc.ca, pour plus d’information. [29] La Commission précisait en outre qu’avant qu’elle ne pousse plus loin l’examen de cette affaire, elle voulait savoir si le syndicat de la demanderesse (l’ACEP) formulerait un grief dans cette affaire, et elle demandait qu’on lui présente une déclaration écrite à ce sujet. À ce sujet, le personnel de la Commission affecté au règlement anticipé a communiqué avec l’ACEP avant d’envoyer la trousse du plaignant, le 13 décembre 2011. Le personnel de la Commission a obtenu une réponse par courriel de l’ACEP. Dans ce courriel, l’ACEP confirmait qu’elle n’avait pas déposé de grief de discrimination contre TC parce qu’il n’y avait pas matière à grief selon les faits connus, ajoutant qu’il serait préférable de recourir à une approche informelle pour régler la situation [en français dans l’original : « L’ACEP n’a pas accepté de déposer un grief de discrimination au nom de Madame Georgoulas parce qu’à la lueur des faits connus au moment de l’analyse du dossier, l’ACEP a conclu qu’il n’y avait pas matière à grief et que l’approche informelle serait préférable pour régler la situation »]. [30] Ce courriel de l’ACEP a été inclus avec le reste de la documentation dans la trousse du plaignant que la Commission a fait parvenir à la demanderesse, le 13 décembre 2011. [31] Après examen, je conclus que la Commission, en envoyant à la demanderesse, par voie de lettre datée du 13 décembre 2011, le formulaire de plainte et toutes les ressources connexes pour l’aider à remplir le formulaire, a répondu d’une manière adéquate et équitable aux nombreuses questions que la demanderesse a soulevées, entre autres dans sa lettre du 31 octobre 2011. [32] Après avoir reçu la trousse du plaignant, la demanderesse a rempli elle-même le formulaire de plainte, l’a signé et daté du 12 janvier 2012, puis l’a envoyé à la Commission le lendemain. La période visée par la plainte allait de février 2010 au 12 janvier 2012. La plainte consistait en un document de trois pages dans lequel la demanderesse décrivait en détail ses allégations de discrimination. [33] Dans l’ensemble de ce document, ainsi que dans des observations subséquentes, la demanderesse qualifiait la conduite de TC d’actes de discrimination et de harcèlement, sans établir de distinction entre les deux. [34] Dans sa plainte, la demanderesse faisait état de nombreux incidents survenus au fil des ans. L’exposé circonstancié de la demanderesse citait notamment un litige au sujet de son salaire, un refus allégué d’une promotion, un retrait allégué du travail, de prétendues évaluations défavorables du rendement, de présumés résultats défavorables lors d’un concours interne, et le comportement hostile de divers gestionnaires de TC. [35] À mon avis, la plainte déposée par la demanderesse le 12 janvier 2012 soulève un certain nombre de questions : Les termes « discrimination » et « harcèlement » ne sont utilisés ensemble qu’à trois reprises. Non seulement la demanderesse utilise-t-elle ces termes indistinctement, mais elle ne les utilise ensemble que pour faire référence à la position de l’ACEP au sujet de ses allégations – à savoir que la demanderesse n’avait aucun motif de formuler un grief. Je comprends que la demanderesse était insatisfaite du niveau d’aide reçu de l’ACEP, mais elle n’a jamais contesté l’ACEP conformément aux dispositions relatives au manquement au devoir de représentation prévues à l’article 187 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2003 c 22. Représentation inéquitable par l’agent négociateur Unfair representation by bargaining agent 187 Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur. 187. No employee organization that is certified as the bargaining agent for a bargaining unit, and none of its officers and representatives, shall act in a manner that is arbitrary or discriminatory or that is in bad faith in the representation of any employee in the bargaining unit Dans sa plainte, la demanderesse n’allègue pas que TC a fait preuve de discrimination à son endroit en la harcelant, ce qui, si on lui ajoutait foi, serait contraire à l’article 14 de la LCDP. Sur le formulaire de plainte, il n’est pas indiqué que l’ACEP a fait preuve de discrimination envers la demanderesse, ce qui, si on lui ajoutait foi, serait contraire à l’article 9 de la LCDP. À mon avis, la plainte de la demanderesse peut être assez justement décrite comme une allégation de « traitement différentiel défavorable » fondé sur « le sexe, l’origine nationale ou ethnique, la situation de famille ou l’état matrimonial », une allégation qui, si on y ajoutait foi, irait à l’encontre de l’alinéa 7b) de la LCDP. Voilà comment la Commission a, à mon avis, caractérisé d’une manière juste et raisonnable la plainte de la demanderesse en préparant le formulaire de résumé de la plainte. [36] La LCDP énonce les nombreuses façons dont une discrimination peut s’exercer. Aux fins de la présente affaire, différents articles de la LCDP y font référence, et trois dispositions importantes sont pertinentes en l’espèce; il s’agit de l’alinéa 7b) ainsi que des paragraphes 9(1) et 14(1). Chacune de ces dispositions est énoncée ci-après. [37] Premièrement, l’alinéa 7b) de la LCDP interdit tout « traitement différentiel défavorable » : Emploi Employment 7 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects 7 It is a discriminatory practice, directly or indirectly, […] […] b) de le défavoriser en cours d’emploi. (b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, on a prohibited ground of discrimination. [Nos soulignés] [Emphasis added] [38] Deuxièmement, l’article 9 de la LCDP, ainsi libellé, interdit les actes discriminatoires de la part du syndicat d’un employé, comme l’ACEP : Organisations syndicales Employee organizations 9 (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour une organisation syndicale : 9 (1) It is a discriminatory practice for an employee organization on a prohibited ground of discrimination […] […] c) d’établir, à l’endroit d’un adhérent ou d’un individu à l’égard de qui elle a des obligations aux termes d’une convention collective, que celui-ci fasse ou non partie de l’organisation, des restrictions, des différences ou des catégories ou de prendre toutes autres mesures susceptibles soit de le priver de ses chances d’emploi ou d’avancement, soit de limiter ses chances d’emploi ou d’avancement, ou, d’une façon générale, de nuire à sa situation. (c) to limit, segregate, classify or otherwise act in relation to an individual in a way that would deprive the individual of employment opportunities, or limit employment opportunities or otherwise adversely affect the status of the individual, where the individual is a member of the organization or where any of the obligations of the organization pursuant to a collective agreement relate to the individual. [Nos soulignés] [Emphasis added] [39] Troisièmement, le harcèlement constitue un acte discriminatoire, interdit aux termes de l’article 14 de la LCDP : Harcèlement Harassment 14 (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu : 14 (1) It is a discriminatory practice, […] […] c) en matière d’emploi. (c) in matters related to employment, to harass an individual on a prohibited ground of discrimination. [Nos soulignés] [Emphasis added] [40] À mon humble avis, la demanderesse aurait pu ajouter des allégations de harcèlement à sa plainte, si c’est ce qu’elle voulait. Je ne suis pas convaincu qu’elle ait de quelque manière été empêchée de rédiger sa plainte pour y inclure des allégations de harcèlement. En fait, ce n’est pas ce que la demanderesse a choisi de faire; je ne vois donc aucun motif permettant de conclure que la Commission a agi de manière déraisonnable à ce moment-là. VI. Rapport fondé sur les articles 40 et 41 A. Lettre de la Commission adressée aux parties conformément à l’article 40 [41] Comme il a été indiqué, la Commission exigeait la production d’un rapport fondé sur les articles 40 et 41 de la LCDP. Après réception de la plainte de la demanderesse, la Commission a donc entrepris la préparation d’un rapport fondé sur ces articles. Pour y parvenir, des commentaires ont été recueillis auprès de la demanderesse et du défendeur, puis le rapport proprement dit a été rédigé. Une fois le rapport terminé, un exemplaire a été envoyé aux parties afin que chacune ait la possibilité de le commenter, puis il a été envoyé à la Commission pour qu’elle rende une décision concernant la plainte. [42] Par voie d’une lettre datée du 14 février 2012, la Commission a écrit à la demanderesse et à TC, en leur demandant de formuler des observations sur les questions soulevées aux termes des alinéas 41(1)a) et c) de la LCDP et, plus précisément, de déterminer si un autre processus de traitement des plaintes ou d’examen pourrait être utilisé pour régler la plainte (alinéa 41(1)a)) et si la plainte relevait de la compétence de la Commission (alinéa 41(1)c)). B. Réponse de la demanderesse à la demande en application de l’article 40 [43] La demanderesse a répondu dans une lettre de six pages, datée du 11 mars 2012. Elle a fait valoir que la Commission avait compétence et qu’elle ne pouvait pas formuler de grief parce que l’ACEP lui refusait son aide. [44] En plus de répondre aux demandes présentées par la Commission en application des articles 40 et 41, la demanderesse a décrit plus en détail ses diverses interactions avec l’ACEP. Mais elle l’a fait sur un ton négatif. Elle a aussi décrit plus en détail la manière dont elle avait été traitée par TC, là encore sur un ton négatif, et parfois plus en détail que dans les observations détaillées présentées à l’appui de sa plainte. Elle a aussi critiqué la manière dont le personnel de la Commission l’avait traitée jusque-là. Bref, la demanderesse a formulé des critiques à l’endroit de TC, de l’ACEP et de la Commission. [45] Fait à souligner, jamais dans sa lettre de réponse à la Commission du 11 mars 2012 la demanderesse n’a-t-elle allégué que l’ACEP avait fait preuve de discrimination à son endroit. À mon humble avis, aucun élément dans sa lettre, si avéré, ne pouvait raisonnablement permettre à la Commission de conclure qu’une plainte de discrimination était déposée contre l’ACEP en application de l’article 9, ou que l’ACEP devrait être ajoutée à titre de défenderesse. [46] Je reconnais que la demanderesse a mentionné que le harcèlement au sens du paragraphe 14(1) relevait de la compétence de la Commission et qu’elle a allégué qu’elle avait [traduction] « été victime de discrimination et de harcèlement et été exposée à un milieu de travail malsain ». [47] Cependant, dans sa lettre, la demanderesse ne demandait pas de modifier sa plainte afin d’y inclure une allégation de harcèlement et de discrimination de la part de TC. De plus, à mon humble avis, aucun élément de sa lettre du 11 mars 2012, si avéré, ne pouvait raisonnablement permettre à la Commission de conclure que la demanderesse souhaitait ajouter une plainte de harcèlement aux termes de l’article 14 à sa plainte de traitement différentiel défavorable déposée contre TC en application de l’alinéa 7b). [48] Le personnel de la Commission a terminé le rapport fondé sur les articles 40 et 41 le 19 juillet 2012 et l’a envoyé aux parties pour examen et commentaires. VII. Rapport fondé sur les articles 40 et 41 [49] Le rapport fondé sur les articles 40 et 41 mentionne que les motifs de la plainte de la demanderesse étaient fondés sur « le sexe, l’origine nationale ou ethnique, la situation de famille et l’état matrimonial ». Il s’agit des motifs invoqués par la demanderesse dans sa plainte déposée le 12 janvier 2012. [50] Le personnel de la Commission a conclu que [traduction] « la demanderesse avait établi un lien entre les pratiques alléguées et les motifs invoqués, ce qui lui permettait raisonnablement de croire qu’elle avait été victime de discrimination » et [traduction] « qu’elle ne pouvait pas avoir recours à un processus de règlement des griefs pour l’examen des allégations de discrimination ». Le rapport fondé sur les articles 40 et 41 recommandait que la Commission [traduction] « instruise la plainte car » elle n’était « pas frivole » et qu’il ne semblait pas y avoir [traduction] « d’autres procédures permettant l’examen des allégations de discrimination ». [51] Le rapport fondé sur les articles 40 et 41 précisait que les renseignements fournis par la demanderesse, [traduction] « si avérés », laissaient croire que la conduite alléguée de TC pourrait constituer des actes discriminatoires fondés sur [traduction] « le sexe, la situation de famille et l’état matrimonial » de la demanderesse. [52] Le rapport a toutefois conclu que les renseignements ne semblaient pas suffisants pour démontrer que la conduite alléguée était liée à [traduction] « l’origine nationale ou ethnique » de la demanderesse. A. Réponse de la demanderesse au rapport fondé sur les articles 40 et 41 [53] Comme il a été indiqué, la Commission a invité la demanderesse à répondre au rapport fondé sur les articles 40 et 41, ce qu’elle a fait. [54] De fait, la demanderesse a présenté trois réponses. Dans sa première réponse datée du 10 août 2012, la demanderesse disait être tenue dans l’ignorance quant à la procédure utilisée et aux progrès réalisés dans l’instruction de sa plainte. Elle demandait qu’on lui fournisse d’autres renseignements – dont certains figuraient déjà dans le rapport fondé sur les articles 40 et 41 qui lui avait été remis. [55] Plus important encore, c’est à ce moment-là que la demanderesse a demandé, pour la première fois, que sa plainte soit modifiée afin d’y inclure l’ACEP à titre de défenderesse. Elle a voulu également savoir qui était responsable de l’examen de sa plainte contre TC. Elle a demandé qu’on lui fournisse des copies de tous les échanges de renseignements entre la Commission et TC, ainsi que des renseignements sur les procédures à suivre pour formuler une plainte contre le personnel de la Commission. [56] Dans sa deuxième réponse au rapport fondé sur les articles 40 et 41, datée du 24 août 2012, la demanderesse a demandé entre autres que ses allégations soient aussi examinées en regard de motifs fondés sur [traduction] « l’origine nationale ou ethnique et le harcèlement » [caractères gras dans l’original]. Ailleurs dans la documentation de la demanderesse, le mot [traduction] « harcèlement » était souligné et écrit en caractères gras. Il ne fait donc aucun doute que la demanderesse voulait que son allégation de discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique soit prise en compte, contrairement à ce que recommandait le rapport fondé sur les articles 40 et 41. Elle voulait également que le « harcèlement » soit ajouté à ses motifs de plainte contre TC. [57] Dans sa réponse, la demanderesse fournissait toutefois très peu de détails pour étayer ses allégations de discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique. [58] Sa troisième réponse datée du 25 septembre 2012 consistait en une réponse aux commentaires formulés par TC au sujet du rapport fondé sur les articles 40 et 41. La demanderesse y formulait des critiques à l’endroit de l’ACEP et de la Commission; cependant, je ne peux conclure que les renseignements fournis par la demanderesse à la Commission auraient raisonnablement permis à cette dernière d’ajouter l’ACEP à titre de défenderesse. Je ne peux conclure non plus que les renseignements fournis par la demanderesse dans sa troisième réponse auraient été suffisants pour que la Commission, agissant raisonnablement, fasse ce que la demanderesse elle-même n’avait pas fait, à savoir qu’elle ajoute le harcèlement ou des représailles comme motifs supplémentaires de discrimination de la part de TC. [59] En toute déférence, aucune des trois lettres de la demanderesse (du 10 août 2012, du 24 août 2012 ou du 25 septembre 2012) examinées globalement ne fournit quelque motif raisonnable au titre duquel la Commission, agissant raisonnablement, aurait pu ajouter l’ACEP comme défenderesse ou ajouter le harcèlement ou les représailles comme motifs distincts de plainte contre TC. B. La Commission accepte de statuer sur la plainte en menant une enquête [60] Aux termes d’une décision rendue le 10 octobre 2012, la Commission a décidé, en application du paragraphe 41(1) de la LCDP, de statuer sur la plainte. C’est ce que recommandait le rapport fondé sur les articles 40 et 41. C’est également, en termes généraux, ce que la demanderesse demandait, même si le harcèlement n’avait pas été ajouté et que l’ACEP n’était pas désignée comme défenderesse. [61] La demanderesse n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision rendue le 10 octobre 2012, en application du paragraphe 41(1), comme elle aurait pu le faire et bien que la Commission l’ait informé que tel était son droit. Ce fait non contesté a été confirmé non seulement par le dossier, mais aussi par les observations formulées par les parties après l’audience. [62] De plus, la demanderesse n’a pas déposé de plainte de discrimination contre l’ACEP comme il lui était loisible de faire. Elle n’a pas non plus déposé de plainte de harcèlement en application du paragraphe 14(1), ni de plainte de représailles en application de l’article 14.1 de la LCDP. [63] Dans la situation actuelle, et selon ce que je comprends des observations de la demanderesse, celle-ci considère que la Commission a commis une erreur en omettant d’ajouter l’ACEP comme défenderesse. La demanderesse soutient également que la Commission aurait dû modifier sa plainte pour permettre l’ajout de motifs de harcèlement et de représailles de la part de TC. [64] À mon humble avis, aucune de ces deux observations n’est fondée. [65] Je ne suis pas convaincu que la documentation produite pa
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61