Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc.
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Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-09-13 Référence neutre 2001 CSC 51 Recueil [2001] 2 RCS 743 Numéro de dossier 27324 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Procédure civile Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27324 Contenu de la décision Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, 2001 CSC 51 2858-0702 Québec Inc. et Lac d’Amiante du Canada Ltée Appelantes c. Lac d’Amiante du Québec Ltée Intimée et Société Radio-Canada, Southam Inc., Corporation Sun Média, La Presse Ltée et Fédération professionnelle des journalistes du Québec Intervenantes Répertorié : Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc. Référence neutre : 2001 CSC 51. No du greffe : 27324. 2001 : 18 janvier; 2001 : 13 septembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Procédure civile — Interrogatoire préalable — Confidentialité — L’interrogatoire préalable constitue-t-il une audience de tribunaux au sens de l’art. 13 C.p.c.? — Existe-t-il une règle implicite de confidentialité applicable au contenu des interrogatoires préalables tenus en vertu du Code de procédure civile? — Étend…
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Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-09-13 Référence neutre 2001 CSC 51 Recueil [2001] 2 RCS 743 Numéro de dossier 27324 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Procédure civile Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27324 Contenu de la décision Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, 2001 CSC 51 2858-0702 Québec Inc. et Lac d’Amiante du Canada Ltée Appelantes c. Lac d’Amiante du Québec Ltée Intimée et Société Radio-Canada, Southam Inc., Corporation Sun Média, La Presse Ltée et Fédération professionnelle des journalistes du Québec Intervenantes Répertorié : Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc. Référence neutre : 2001 CSC 51. No du greffe : 27324. 2001 : 18 janvier; 2001 : 13 septembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Procédure civile — Interrogatoire préalable — Confidentialité — L’interrogatoire préalable constitue-t-il une audience de tribunaux au sens de l’art. 13 C.p.c.? — Existe-t-il une règle implicite de confidentialité applicable au contenu des interrogatoires préalables tenus en vertu du Code de procédure civile? — Étendue de la règle de confidentialité. Tribunaux — Règles de procédure civile québécoise — Un tribunal québécois peut-il créer une règle positive de procédure civile? L’intimée poursuit les appelantes en vue d’obtenir le remboursement des dépenses engagées pour se défendre contre des réclamations de victimes de l’utilisation de l’amiante. Les appelantes interrogent au préalable un dirigeant de l’intimée et, au cours de cet interrogatoire, demandent la production d’un grand nombre de documents. L’intimée s’y objecte mais la Cour supérieure du Québec rejette ses objections fondées sur l’absence de pertinence des informations demandées. L’intimée collige la documentation demandée et, avant de la transmettre, informe les appelantes qu’elle désire conclure une entente de confidentialité afin d’éviter leur divulgation ou leur remise à des tierces parties. Les appelantes refusent et présentent une requête en rejet de l’action. De son côté, l’intimée dépose une requête demandant à la Cour supérieure d’imposer une obligation de confidentialité à tous ceux auxquels seraient communiqués les documents. Un inventaire présenté par l’intimée indique les documents qu’elle considère confidentiels. La Cour supérieure rejette la requête de l’intimée puisque, selon le juge de première instance, le principe général de la publicité des procès devait prévaloir, sauf décision contraire du tribunal saisi du litige. La majorité de la Cour d’appel infirme ce jugement et conclut à l’existence d’une règle de confidentialité. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Il existe au Québec une règle implicite de confidentialité du contenu des interrogatoires préalables tenus en vertu du Code de procédure civile. Le Code de procédure civile contient l’ordonnancement législatif du droit processuel. Bien que d’origines fort diverses, les règles de la procédure civile québécoise demeurent un droit écrit et codifié, régi par une tradition d’interprétation civiliste. La création des règles de droit appartient principalement au législateur et, suivant la tradition civiliste, les tribunaux québécois doivent donc trouver leur marge d’interprétation et de développement du droit à l’intérieur du cadre juridique que constituent le Code et les principes généraux de procédure qui le sous-tendent. Cette procédure civile se trouve également soumise aux principes généraux que l’on retrouve dans le Code civil du Québec qui constitue le droit commun du Québec. Elle doit aussi respecter les valeurs exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, ainsi que les principes constitutionnels fondamentaux de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’ils sont applicables dans un débat judiciaire privé. À l’intérieur d’une méthode d’analyse civiliste, une règle implicite de confidentialité peut se fonder à la fois sur l’évolution du cadre juridique de l’interrogatoire préalable dans la procédure civile québécoise et sur les règles du droit civil et les principes de la Charte québécoise quant à la protection de la vie privée. L’évolution des règles relatives à l’interrogatoire préalable confirme que cet interrogatoire en procédure civile québécoise est devenu essentiellement exploratoire et confère, en règle générale, à l’interrogatoire préalable un caractère privé. L’interrogatoire se déroule sous le contrôle des parties et hors de la présence et de l’intervention du tribunal, sauf exception. Ainsi, à l’exception de certaines situations procédurales, l’interrogatoire préalable ne constitue pas une audience au sens de l’art. 13 C.p.c. ou de l’art. 23 de la Charte québécoise. Il est donc approprié de reconnaître que l’interrogatoire préalable est soumis à une obligation de confidentialité, puisque l’information obtenue lors de cet interrogatoire demeure en principe privé à cette étape. Elle ne fait pas partie du dossier du tribunal et ne devient pas un élément du débat entre les parties tant que le procès n’est pas engagé et que la partie adverse ne l’a pas déposée en preuve. La cour conserve ultimement un contrôle sur l’application correcte de la règle de confidentialité et sur les problèmes que sa mise en œuvre pourrait soulever. La règle implicite de confidentialité au cours d’un interrogatoire préalable se dégage également des principes de protection de la vie privée reconnus à l’art. 5 de la Charte québécoise et aux art. 35 à 37 C.c.Q. La règle de confidentialité cherche à limiter l’atteinte à la vie privée à l’étape de l’examen préalable en la restreignant à la mesure nécessaire pour la conduite du débat. Elle reconnaît que l’information, lorsque pertinente ou lorsqu’elle n’est pas protégée par quelqu’autre privilège de confidentialité, doit être communiquée à la partie adverse. Elle interdit cependant à celle-ci d’en faire usage pour d’autres fins que la préparation du procès et la défense de ses intérêts dans le cadre de celui-ci, ou de la divulguer à des tiers, sans autorisation particulière du tribunal. Par ailleurs, l’usage d’informations et de documents obtenus lors d’un interrogatoire préalable, et cela à des fins étrangères à celles du litige, peut équivaloir à un manquement à la bonne foi. En ce sens, la doctrine de l’abus de droit codifiée aux art. 6 et 7 C.c.Q. constituerait alors une base supplémentaire sur laquelle la reconnaissance de la règle de la confidentialité en droit québécois serait justifiée. Malgré son importance fondamentale dans une démocratie moderne, le droit d’accès des médias à l’information doit se concilier avec le droit au respect de la vie privée. Puisque l’interrogatoire préalable ne constitue pas une audience de tribunaux, il est légitime de privilégier l’intérêt de protection de la vie privée à travers l’obligation de confidentialité des renseignements divulgués. À l’étape de l’interrogatoire préalable, aucun impératif de transparence du système judiciaire ne justifie la sortie de cette information du domaine de la vie privée pour la rendre accessible au public ou aux médias. La règle de confidentialité continue de s’appliquer, pendant et après le procès, à l’information obtenue lors de l’interrogatoire préalable qui ne sert pas pour les fins du procès. Le tribunal conserve toutefois le pouvoir de relever les intéressés de l’obligation de confidentialité dans des cas où cela s’avère nécessaire dans l’intérêt de la justice. Par ailleurs, la règle de confidentialité ne s’applique qu’à l’égard des informations obtenues seulement grâce à cet interrogatoire et qui ne sont pas autrement accessibles au public. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Goodman c. Rossi (1995), 24 O.R. (3d) 359; Harman c. Secretary of State for the Home Department, [1983] A.C. 280; Scotia McLeod Inc. c. Champagne, J.E. 90-1439; Bourse de Montréal c. Scotia McLeod Inc., [1991] R.D.J. 626; General Instrument Corp. c. Tee-Comm Electronics Inc., [1993] R.D.J. 374; Kyuquot Logging Ltd. c. British Columbia Forest Products Ltd. (1986), 5 B.C.L.R. (2d) 1; Procureur général du Québec c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220; MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065; Charpentier c. Ville de Lemoyne, [1975] C.A. 870; Société Radio-Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618; Verdun (Municipalité de) c. Doré, [1995] R.J.Q. 1321, conf. par [1997] 2 R.C.S. 862; Frenette c. Métropolitaine (La), Cie d’assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647; Sezerman c. Youle (1996), 135 D.L.R. (4th) 266; Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc., [1998] 1 R.C.S. 591; Robinson c. Films Cinar Inc., [2001] J.Q. no 2515 (QL); Mulroney c. Canada (Procureur général), [1996] R.J.Q. 1271; Wirth Ltd. c. Acadia Pipe & Supply Corp. (1991), 79 Alta. L.R. (2d) 345. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 5, 23 [mod. 1982, ch. 17, art. 42; mod. 1993, ch. 30, art. 17], 24, 52, 53. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3, 6, 7, 35, 36, 37. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 13 [mod. 1982, ch. 17, art. 2; mod. 1984, ch. 26, art. 1; mod. 1993, ch. 30, art. 1], 20, 46 [mod. 1992, ch. 57, art. 422], 47, 50 [mod. 1992, ch. 57, art. 187], 75.1, 331.5, 331.8, 396, 397, 398 [mod. 1983, ch. 28, art. 13; mod. 1984, ch. 26, art. 14; mod. 1992, ch. 57, art. 420], 398.1 [mod. 1983, ch. 28, art. 14; mod. 1984, ch. 26, art. 15; mod. 1994, ch. 28, art. 21], 399.1, 400, 401, 402, 403, 405. Code de procédure civile, S.Q. 1897, ch. 48, art. 286, 286a) [aj. 1926, ch. 65, art. 1; mod. 1958, ch. 43, art. 1], 288 [mod. 1899, ch. 52, art. 3], 289 [idem]. Code de procédure civile du Bas-Canada (1867), art. 251a) [aj. S.R.Q. 1888, art. 5879]. Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13) , (14) , (16) , 96 . Doctrine citée Baudouin, Jean-Louis, et Patrice Deslauriers. La responsabilité civile, 5e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Brierley, John E. C., and Roderick A. Macdonald. Quebec Civil Law : An Introduction to Quebec Private Law. Toronto : Edmond Montgomery, 1993. Brisson, Jean-Maurice. La formation d’un droit mixte : l’évolution de la procédure civile de 1774 à 1867. Montréal : Thémis, 1986. Brisson, Jean-Maurice. « La procédure civile au Québec avant la codification : un droit mixte, faute de mieux », dans La formation du droit national dans les pays de droit mixte. Aix-Marseille, France: Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1989, 93. Cudmore, Gordon D. Choate on Discovery, 2nd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1993 (loose-leaf updated 2001, rel. 1). Dainow, Joseph. « The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison » (1967), 15 Am. J. Comp. L. 419. Deleury, Edith, et Christine Tourigny. « L’organisation judiciaire, le statut des juges et le modèle des jugements dans la province de Québec », dans H. Patrick Glenn, dir., Droit québécois et droit français : communauté, autonomie, concordance. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1993, 191. Ducharme, Léo. L’administration de la preuve, 3e éd. Montréal: Wilson & Lafleur, 2001. Ducharme, Léo. « La proclamation de l’existence en droit québécois de la règle de common law de l’engagement implicite de confidentialité : Lac d’Amiante, une décision judiciaire erronée » (2000), 79 R. du B. can. 435. Ducharme, Léo. « Le nouveau régime de l’interrogatoire préalable et de l’assignation pour production d’un écrit » (1983), 43 R. du B. 969. Ferland, Denis, et Benoît Emery. Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 3e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1997. Matthews, Paul, and Hodge M. Malek. Discovery. London : Sweet & Maxwell, 1992. Popovici, Adrian. « Dans quelle mesure la jurisprudence et la doctrine sont-elles sources de droit au Québec? » (1973), 8 R.J.T. 189. Sarna, Lazar. « Examination on Discovery: The Full Disclosure Rule » (1984), 44 R. du B. 179. Stevenson, W. A., and J. E. Côté. Civil Procedure Guide. Edmonton : Juriliber, 1996. Tancelin, Maurice. « Comment un droit peut-il être mixte? », dans Frederick Parker Walton, Le domaine et l’interprétation du Code civil du Bas-Canada. Toronto : Butterworths, 1980, 1. Watson, G. D., et al. Civil Litigation Cases and Materials, 4th ed. Toronto : Edmond Montgomery, 1991. Wright, Charles Alan, Arthur R. Miller and Richard L. Marcus. Federal Practice and Procedure, 2nd ed., vol. 8. St. Paul, Minn. : West Publishing, 1994. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1999] R.J.Q. 970, [1999] J.Q. no 1043 (QL), qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, [1997] A.Q. no 3593 (QL). Pourvoi rejeté. Philippe Casgrain, c.r., Gérard Dugré et Catherine Pilon, pour les appelantes. James A. Woods, Christopher Richter et Vikki Andrighetti, pour l’intimée. Marc-André Blanchard et Judith Harvie, pour les intervenantes. Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge LeBel – I. Introduction 1 Ce pourvoi porte sur l’existence d’une règle implicite de confidentialité du contenu des interrogatoires préalables tenus en vertu du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C-25 (« C.p.c. »). Survenue à l’occasion d’un litige commercial, cette affaire soulève le problème de la mixité de la procédure civile québécoise, celui de l’identification de ses sources et celui du pouvoir du juge québécois de créer des règles de procédure jurisprudentielles. La Cour doit déterminer si cette obligation de confidentialité peut être créée par les tribunaux eux-mêmes ou s’inférer de la structure du procès civil au Québec, des principes procéduraux qui le gouvernent, ainsi que des règles de droit substantiel sur la vie privée et la confidentialité des dossiers personnels. II. L’origine de l’affaire : l’historique procédural 2 Les parties étaient engagées dans la production d’amiante au Québec. Leurs rapports contractuels débouchèrent sur une série de litiges relatifs à l’exécution de leurs engagements. L’intimée, Lac d’Amiante du Québec Ltée poursuivit solidairement les deux appelantes, 2858-0702 Québec Inc. et Lac d’Amiante du Canada Ltée en 1992. Elle leur réclama 12 298 002 $, principalement en remboursement des dépenses engagées pour se défendre contre des réclamations de victimes de l’utilisation de l’amiante. En 1996, une seconde action exigea un montant additionnel de 31 958 888 $. 3 Le 5 décembre 1996, les appelantes interrogèrent au préalable William Dowd, un dirigeant de l’intimée. Au cours de cet interrogatoire, elles demandèrent la production d’un grand nombre de documents. L’intimée s’y opposa. La Cour supérieure du Québec rejeta ses objections, alors fondées sur l’absence de pertinence des informations demandées. 4 L’intimée colligea la documentation demandée. Avant de la transmettre, les avocats qui la représentaient alors informèrent les procureurs des appelantes que leur cliente désirait conclure une entente de confidentialité afin d’éviter leur divulgation ou leur remise à des tierces parties. Les appelantes refusèrent cet arrangement et présentèrent le 14 juillet 1997 une requête en rejet de l’action en vertu des art. 75.1 et 398 C.p.c. pour défaut de produire les documents réclamés au cours de l’interrogatoire préalable. Après substitution de procureurs, le 22 juillet 1997, les avocats désormais mandatés par l’intimée déposèrent une [traduction] « Requête en vue d’obtenir la suspension des procédures ou une ordonnance de confidentialité visant certains documents et renseignements, ainsi qu’un jugement déclarant que des documents et renseignements ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que la présente action ». 5 Fondée sur les art. 13, 20, 46 et 331.5 C.p.c., la requête demandait à la Cour supérieure d’imposer une obligation de confidentialité à tous ceux auxquels seraient communiqués les documents. Celle-ci leur interdirait tout usage ultérieur de ces informations, en dehors du cadre du recours entamé. La requête indiquait notamment : [traduction] 20. Vu que les renseignements et les documents qui seront communiqués au préalable ne feront pas nécessairement partie de la preuve, il convient, dans les circonstances et dans l’intérêt de l’ordre public, que la Cour supérieure ordonne que l’ensemble des renseignements et des documents communiqués par la demanderesse à l’étape de l’examen préalable, détenus par les défenderesses et la Cour, soient assujettis à une ordonnance de confidentialité; . . . 22. En outre, la demanderesse sollicite dans ses conclusions subsidiaires un jugement déclarant, conformément au droit régissant l’examen préalable, que tous les renseignements et les documents reçus à l’étape de l’examen préalable ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que la présente action; 6 La requête en déclaration de confidentialité ciblait quatre types de documents. Elle portait premièrement sur les factures d’honoraires des avocats qui avaient défendu l’intimée dans des poursuites reliées à l’amiante et qui avaient également engagé des procédures contre des assureurs qui refusaient de prendre fait et cause pour l’intimée. Elle visait en second et troisième lieu les règlements conclus avec les parties qui l’avaient poursuivie, ainsi qu’avec les assureurs qu’elle recherchait en justice. La quatrième catégorie de documents comprenait des renseignements divers sur ses employés. L’ensemble de la documentation remplissait 14 boîtes. Un long inventaire présentait deux listes distinctes de documents pour chaque caisse, ceux que l’intimée considérait confidentiels et ceux qui ne l’étaient pas. La Cour supérieure dut alors statuer sur la confidentialité de ces documents. A. Cour supérieure du Québec, [1997] A.Q. no 3593 (QL) 7 Le juge Barbeau rejeta la requête de l’intimée. Selon lui, le principe général de la publicité des procès devait prévaloir, sauf décision contraire du tribunal saisi du litige. Toutes les procédures et pièces du dossier devenaient publiques à moins que soit démontrée par une preuve convaincante la nécessité d’un huis clos ou d’une restriction au principe de publicité. À son avis, l’intimée n’avait pas réussi à se décharger de ce fardeau (aux par. 9-10) : Les documents dont il est ici question n’ont aucun caractère confidentiel: ils ne dévoilent aucun secret de commerce, de fabrication ou d’autre nature similaire: ils ne soulèvent aucun caractère d’ordre public ou d’atteinte aux bonnes mœurs. L’argument proposé que l’accès à ceux-ci nuirait à la demanderesse au motif que sa stratégie face aux milliers de poursuites dont elle est l’objet serait dévoilée à ses poursuivants ne résiste pas; le témoin de la demanderesse (Lamontagne) qui a compilé et recueilli toute cette documentation à même les dossiers de la demanderesse sur une période de six ou sept semaines, elle-même avocate, admet qu’elle ne peut même pas identifier cette stratégie, ajoutant toutefois qu’elle ne s’est pas préoccupée de le faire. D’après la preuve au-delà de cent quarante mille poursuites ont été logées aux États-Unis: ajoutons les procureurs dans ces dossiers, les témoins, les experts, on arrive alors à la conclusion que les pièces détenues par la demanderesse sont déjà connues par un grand nombre de personnes; le fait d’obliger la défenderesse (et ses procureurs) à assumer l’obligation de confidentialité sollicitée en pareilles circonstances est déraisonnable; ils pourraient, entre autres préjudices, être recherchés en responsabilité suite à l’indiscrétion de d’autres personnes sur lesquelles ils n’exercent aucun contrôle, et ce avec toutes les conséquences que l’on peut facilement imaginer. 8 D’après la Cour supérieure, les craintes de l’intimée sur la diffusion d’informations commerciales ou privées ne sauraient primer sur le principe de la publicité des débats judiciaires. Bien qu’il ne traite pas précisément de la reconnaissance d’un principe de confidentialité des interrogatoires préalables en procédure civile québécoise, la teneur du jugement confirme cependant que le premier juge estimait que l’interrogatoire préalable faisait partie de l’instance. Celle-ci demeure publique en règle générale, à moins de démonstration probante de la nécessité d’une confidentialité totale ou partielle. B. Cour d’appel du Québec, [1999] R.J.Q. 970 9 Malgré une forte dissidence du juge Biron, la majorité de la Cour d’appel fait droit au pourvoi, conclut à l’existence d’une règle de confidentialité et l’impose aux plaideurs dans le dossier. Les trois juges de la cour ont rédigé des opinions distinctes. La juge Mailhot et le juge Fish s’entendent pour accueillir l’appel. Le juge Biron propose de le rejeter. 10 La juge Mailhot reconnait l’existence d’une règle d’engagement implicite de confidentialité applicable aux interrogatoires avant procès. Cette règle de l’engagement de confidentialité classifierait automatiquement comme confidentiels tous les documents qu’une partie est contrainte de divulguer à l’autre avant l’enquête au fond, sans nécessité d’une demande au tribunal (à la p. 976) : En vertu de cette règle, tous les documents qu’une partie est contrainte de divulguer à l’autre avant l’enquête au fond sont automatiquement confidentiels, du moins jusqu’au procès. Une partie n’a pas à en faire la demande au tribunal. Cette règle ne vise que des documents qui seraient normalement demeurés confidentiels si la partie n’avait pas été contrainte de les produire au préalable. [En italique dans l’original.] 11 La juge Mailhot s’appuie notamment sur l’arrêt Goodman c. Rossi (1995), 24 O.R. (3d) 359, où la Cour d’appel de l’Ontario a décidé que la règle de l’engagement implicite de confidentialité faisait partie du droit de l’Ontario. Elle invoque aussi le jugement de la Chambre des lords dans Harman c. Secretary of State for the Home Department, [1983] A.C. 280. 12 Selon la juge Mailhot, la règle de confidentialité devrait faire partie du droit procédural québécois comme de la common law. Reçue dans la common law anglaise et canadienne depuis quelque temps, elle ne présenterait que des avantages. Il apparaîtrait plus économique, sur le plan judiciaire, d’obliger une partie qui veut employer, dans un autre litige, un document obtenu de la partie adverse à en faire la demande, plutôt que de contraindre l’auteur de la communication à obtenir une ordonnance interdisant son utilisation. La juge Mailhot estime que la mixité des sources de la procédure civile ainsi que le statut des cours supérieures québécoises comme tribunaux de common law lui permettent de s’inspirer de la common law pour reconnaître l’existence de la règle de confidentialité en droit québécois (à la p. 978) : Pour l’appelante, l’application de la règle de l’engagement implicite dans notre droit est une question d’interprétation judiciaire, et on peut la déduire de notre loi écrite et de la jurisprudence. Étant donné que la source des articles de notre Code de procédure civile sur l’interrogatoire préalable est la common law, il y a lieu de s’inspirer des décisions rendues par les tribunaux de common law . . . 13 De l’avis de la juge Mailhot, cette règle ne viole pas le principe de la publicité des procès. Elle n’affecte qu’une étape préalable à ceux-ci, c’est-à-dire les interrogatoires avant et après défense en vertu des art. 398 et 398.1 C.p.c. De plus, à ce moment, le contenu de l’interrogatoire ne fait pas encore partie du dossier du tribunal dans le cas d’une cause civile (à la p. 980) : En matière de procès civil, la règle ne devrait pas, à mon avis, être automatique. Qu’une partie dépose au dossier de la Cour des documents à l’appui de ses prétentions, ces documents seront accessibles à qui veut examiner le dossier. Mais lorsqu’une partie est forcée par l’autre, au cours d’un examen préalable, de dévoiler ou de communiquer avant le procès certains renseignements privés ou documents qui ne sont pas déjà publics, la règle de l’engagement implicite de confidentialité devrait être acceptée jusqu’à ce qu’ils soient communiqués ou produits au procès. 14 Cette approche écarte l’argumentation fondée sur la publicité du procès et de l’instance. La juge Mailhot affirme aussi que le contexte factuel de cette affaire la distingue des arrêts Scotia McLeod Inc. c. Champagne, J.E. 90-1439, Bourse de Montréal c. Scotia McLeod Inc., [1991] R.D.J. 626, et General Instrument Corp. c. Tee-Comm Electronics Inc., [1993] R.D.J. 374, où la Cour d’appel a conclu que l’interrogatoire préalable faisait partie de l’instance et partageait ainsi le caractère public du procès. Puisqu’aucune disposition du Code de procédure civile ne s’opposait à l’application de la règle de confidentialité, celle-ci pouvait être alors reconnue judiciairement et devenir ainsi partie du droit prétorien gouvernant cette étape préliminaire du processus. Sur cette base, la juge Mailhot propose d’accueillir la requête de l’appelante, sauf quant aux transactions conclues dans le cadre de recours collectifs aux États-Unis, en raison du caractère déjà public de cette information. 15 Le juge Fish a rédigé une opinion distincte à laquelle la juge Mailhot a déclaré souscrire. Cette opinion invoque l’évolution de la procédure civile puis l’introduction de règles de droit substantiel sur la protection de la vie privée. Selon le juge Fish, la reconnaissance d’une règle de confidentialité s’harmonise avec l’évolution du cadre procédural de l’interrogatoire préalable depuis 1983. Avant cette date, ces interrogatoires étaient versés au dossier du tribunal. Désormais, seules les dépositions communiquées et produites selon la procédure prévue à l’art. 398.1 C.p.c. font partie du dossier. En effet, depuis 1983, l’interrogatoire préalable est devenu exploratoire. Malgré la règle de la publicité des débats, aucune disposition du Code de procédure civile n’exige que cet interrogatoire et son contenu deviennent publics. 16 De plus, toujours selon le juge Fish, la publicité de l’information obtenue au cours des interrogatoires préalables contredirait les principes de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C-12 (« Charte québécoise »), ainsi que les expriment ses art. 5 et 24, de même que les dispositions du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »), sur la protection de la vie privée et la confidentialité des dossiers personnels. En effet, les principes de droit substantiel applicables ne donnent pas accès général aux renseignements privés sur autrui. Cette règle reçoit une atténuation dans le cadre d’un procès pour des motifs de transparence du processus. Par ailleurs, au stade préalable, les art. 397 et 398 C.p.c. permettent à une partie de contraindre l’adversaire à témoigner ou à fournir tout document pertinent. Cependant, à ce stade des procédures, la divulgation publique de renseignements privés ne contribuerait pas à atteindre les objectifs de l’interrogatoire préalable. Cette divulgation nuirait même à leur franchise et à d’éventuels règlements hors cour. 17 Selon le juge Fish, de toute façon, les interrogatoires préalables ne constituent pas des audiences de tribunaux au sens de l’art. 13 C.p.c. et ne font pas partie de l’instance. La règle de la publicité du procès civil ne s’applique donc pas (aux p. 994-995) : [traduction] Pour commencer, cela dépend entièrement de l’interprétation littérale d’une expression à laquelle le législateur n’a jamais voulu qu’il soit donné une interprétation littérale, sauf en dernier recours, et, en pratique, cela n’arrive jamais. À part de très rares exceptions, les interrogatoires préalables au Québec n’ont pas lieu devant un juge ou un greffier. Ils se font plutôt dans les bureaux d’avocats, dans un autre lieu privé ou dans des locaux du palais de justice mis à la disposition des parties à cette fin. Les interrogatoires préalables, en fait, se déroulent devant un juge ou un greffier uniquement dans le sens qu’ils demeurent assujettis à une intervention judiciaire en cas d’objections ou de désaccords quant à savoir où et comment procéder. Cela n’en fait pas des « audiences » au sens de l’art. 13 C.p.c., et la communauté juridique dans son ensemble serait bien étonnée d’apprendre que n’importe qui peut assister à un interrogatoire préalable dans un bureau d’avocats ou dans une salle de conférence — même si les parties ont convenu de procéder en privé. De plus, si les interrogatoires préalables, peu importe l’endroit où ils ont lieu, étaient réellement des audiences de tribunaux, leur caractère public serait une question d’ordre public. Les parties ne pourraient alors jamais convenir de procéder en privé, dans un bureau d’avocats ou ailleurs. Un juge ne pourrait pas non plus leur permettre de procéder à huis clos, sauf pour le seul motif prévu à l’art. 13, à savoir « dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public ». [En italique dans l’original.] 18 Discutant ensuite l’intérêt d’une reconnaissance de la règle de confidentialité en procédure civile québécoise, le juge Fish la considère comme sage et opportune. À son avis, l’expérience des autres provinces canadiennes qui ont adopté une semblable règle confirme qu’elle n’a pas causé de problème important. Il conclut ainsi à l’imposition d’une règle de confidentialité mitigée. Celle-ci lierait les parties et leurs avocats, qui ne devraient utiliser l’information que pour les procédures en rapport avec lesquelles les interrogatoires avaient été tenus. Elle en permettrait une utilisation plus large, pour toutes fins, avec l’autorisation du tribunal, si l’on démontrait que cette information est de toute autre façon accessible au public. Toujours avec une autorisation judiciaire, l’utilisation des informations serait possible pour les procédures qui soulèveraient des questions substantiellement identiques entre les mêmes parties. Dans le cas où l’intérêt de la justice prédominerait sur le préjudice que causerait la divulgation, le tribunal pourrait autoriser celle-ci aux conditions qu’il fixerait et alors, écarter l’application de la règle de confidentialité. 19 Donc, l’approche adoptée par le juge Fish créerait une règle de confidentialité partielle susceptible d’être mitigée par des décisions ponctuelles des tribunaux. La confidentialité demeurerait cependant le principe premier. 20 Dissident, le juge Biron remet d’abord en cause l’opportunité de l’introduction d’une telle règle. Il déclare partager les réserves exprimées à son sujet par la juge McLachlin, alors de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans Kyuquot Logging Ltd. c. British Columbia Forest Products Ltd. (1986), 5 B.C.L.R. (2d) 1. Cependant, l’opinion du juge Biron ne se fonde pas principalement sur ce motif. Il invoque plutôt la nature de la procédure civile québécoise et le rôle des tribunaux à l’intérieur de celle-ci. 21 Le juge Biron rappelle qu’en droit québécois la procédure civile est codifiée et relève principalement du Code de procédure civile. Celui-ci régit le déroulement des procès ainsi que les règles de pratique, dont l’art. 47 C.p.c. qui autorise l’adoption par la majorité des juges de chaque cour. Enfin, l’art. 20 C.p.c. admet la possibilité de création de règles supplétives pour encadrer l’exercice d’un droit dont le mode d’exercice n’a pas été prévu dans le Code. Le tribunal supplée alors au silence de la loi par toute procédure compatible avec les règles du Code ou avec toute autre disposition législative. Dans ce cadre, les juges ne peuvent créer des règles de procédure prétoriennes dont la violation pourrait éventuellement rendre coupable d’outrage au tribunal, comme ce serait le cas pour l’obligation de confidentialité. 22 Enfin, le juge Biron souligne que le Code de procédure civile, de même que la Charte québécoise, retient le principe de la publicité des débats judiciaires. L’interrogatoire préalable ferait partie de ces audiences à caractère public. Règle de common law, l’obligation implicite de confidentialité ne trouverait pas appui dans le Code de procédure civile et contredirait les décisions antérieures de la Cour d’appel du Québec qui avaient défini l’interrogatoire préalable comme une audience pour les fins de la publicité du procès. Ainsi, selon le juge Biron, les cours québécoises ne sauraient importer ou adopter de leur propre chef des règles de procédure comme dans les juridictions de common law, hors du cadre défini par le Code de procédure civile. 23 Les appelantes ont obtenu une autorisation de pourvoi de l’arrêt de la Cour d’appel. Un groupe d’entreprises médiatiques est alors intervenu dans le débat, principalement au sujet du problème du caractère public du procès civil en droit processuel québécois. III. Dispositions pertinentes 24 Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu’elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public. Cependant, en matière familiale, les audiences de première instance se tiennent à huis clos, à moins que, sur demande, le tribunal n’ordonne dans l’intérêt de la justice, une audience publique. Tout journaliste qui prouve sa qualité est admis, sans autre formalité, aux audiences à huis clos, à moins que le tribunal ne juge que sa présence cause un préjudice à une personne dont les intérêts peuvent être touchés par l’instance. Le présent alinéa s’applique malgré l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12). Les règles de pratique peuvent déterminer les conditions et les modalités relatives à l’application du huis clos à l’égard des avocats et des stagiaires au sens de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-1). 20. Si le moyen d’exercer un droit n’a pas été prévu par ce code, on peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec les règles qu’il contient ou avec quelque autre disposition de la loi. 46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. Ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances qu’il appartiendra pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de remède spécifique. 50. Est coupable d’outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d’un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l’administration de la justice, soit à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal. En particulier, est coupable d’outrage au tribunal l’officier de justice qui manque à son devoir, y compris le shérif ou huissier qui n’exécute pas un bref sans retard ou n’en fait pas rapport ou enfreint, en l’exécutant, une règle dont la violation le rend passible de sanction. 398. Après production de la défense, une partie peut, après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige: 1. toute autre partie, son agent, employé ou officier; 2. toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 397; 3. avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne. Le défendeur ne peut cependant, sans l’autorisation du juge ou, dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent article une personne qu’il a déjà interrogée en vertu de l’article 397. 398.1. La partie qui a procédé à un interrogatoire en vertu des articles 397 ou 398 peut introduire en preuve l’ensemble ou des extraits seulement des dépositions ainsi recueillies, pourvu qu’ils aient été communiqués et produits au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre I.1 du présent titre. Cependant, à la demande de toute autre partie, la Cour peut ordonner que soit ajouté au dossier tout extrait de la déposition qui, à son avis, ne peut être dissocié des extraits déjà déposés. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l’autorise. 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants : 1B Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2B Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3B Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés; 4B Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5B Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public; 6B Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa réputation. Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public. 24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. IV. Analyse A. Les positions des parties 25 D’après les appelantes, le jugement de la Cour d’appel ne respecte ni la lettre ni l’esprit des textes législatifs régissant la procédure civile québécoise. La règle de confidentialité ne repose sur aucun texte législatif alors que la procédure civile au Québec est codifiée. En l’absence de fondement législatif, les tribunaux québécois ne peuvent introduire une nouvelle règle procédurale par décision judiciaire. Par surcroît, cette règle contredit le principe de la publicité des débats judiciaires consacré tant par le Code de procédure civile que la Charte québécoise. Enfin, l’introduction de cette nouvelle règle, difficile à définir et à mettre en vigueur, reste inopportune. 26 Un groupe d’entreprises de la presse écrite et électronique appuie en partie les appelantes. Pour contester la validité d’une règle de confidentialité, ces intervenantes invoquent le principe de la publicité des procès et des
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61