Anderson c. Anderson
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Anderson c. Anderson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-05-12 Référence neutre 2023 CSC 13 Numéro de dossier 39884 Juges Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Saskatchewan Sujets Droit de la famille Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Anderson c. Anderson, 2023 CSC 13 Appel entendu : 5 décembre 2022 Jugement rendu : 12 mai 2023 Dossier : 39884 Entre : James Allan Anderson Appelant et Diana Anderson Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 85) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. James Allan Anderson Appelant c. Diana Anderson Intimée Répertorié : Anderson c. Anderson 2023 CSC 13 No du greffe : 39884. 2022 : 5 décembre; 2023 : 12 mai. Présents : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit de la famille — Biens familiaux — Contrats conjugaux — Conclusion par les parties d’un accord de répartition des biens familiaux sans recevoir de conseils juridiques indépendants — Accord non…
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Anderson c. Anderson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-05-12 Référence neutre 2023 CSC 13 Numéro de dossier 39884 Juges Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Saskatchewan Sujets Droit de la famille Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Anderson c. Anderson, 2023 CSC 13 Appel entendu : 5 décembre 2022 Jugement rendu : 12 mai 2023 Dossier : 39884 Entre : James Allan Anderson Appelant et Diana Anderson Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 85) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. James Allan Anderson Appelant c. Diana Anderson Intimée Répertorié : Anderson c. Anderson 2023 CSC 13 No du greffe : 39884. 2022 : 5 décembre; 2023 : 12 mai. Présents : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit de la famille — Biens familiaux — Contrats conjugaux — Conclusion par les parties d’un accord de répartition des biens familiaux sans recevoir de conseils juridiques indépendants — Accord non conforme aux exigences légales qui lui auraient conféré le bénéfice de la présomption d’exécution prévue par la loi provinciale sur les biens familiaux — Demande de l’époux soutenant que l’exécution de l’accord serait injuste et sollicitant la répartition des biens familiaux conformément à la loi applicable — Cadre régissant l’évaluation des accords qui ne sont pas présumés obligatoires selon la loi provinciale sur les biens familiaux — Le cadre d’analyse de l’arrêt Miglin s’applique‑t‑il à tous les contrats conjugaux? — Loi sur les biens familiaux, L.S. 1997, c. F‑6.3, art. 38, 40. À l’issue d’un mariage de trois ans, l’épouse et l’époux ont signé un accord de séparation qui prévoyait essentiellement que chaque partie conserverait les biens qu’elle détient en son nom et renoncerait à tout droit sur les biens de l’autre, à l’exception du foyer familial et des objets ménagers. L’accord, préparé par l’épouse, a été signé à la fin d’une rencontre avec deux amis des parties qui ont été témoins de sa signature. Aucune information financière n’a été communiquée entre les parties, et ni l’une ni l’autre n’a obtenu de conseils juridiques indépendants avant de signer l’accord. Près de 17 mois après que l’épouse eut déposé une requête en divorce, l’époux a déposé une requête reconventionnelle et réclamé le partage des biens familiaux, soutenant qu’il avait signé l’accord sans avoir consulté d’avocat et sous la contrainte. Le juge de première instance a estimé que l’accord n’était pas obligatoire et a refusé de lui accorder quelque importance que ce soit. Il a plutôt procédé à une égalisation des biens familiaux en vertu de la loi de la Saskatchewan relative aux biens familiaux, la Loi sur les biens familiaux (« LBF »), et a ordonné à l’épouse de verser à l’époux un paiement d’égalisation net d’environ 90 000 $. La Cour d’appel a annulé la répartition des biens familiaux effectuée par le juge de première instance et conclu que l’accord était obligatoire. Elle a appliqué le cadre élaboré par la Cour dans l’arrêt Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303, et conclu qu’il y avait lieu d’accorder beaucoup d’importance à l’accord. Compte tenu de la valeur des biens familiaux à la date la plus rapprochée de l’accord, la Cour d’appel a ordonné à l’époux de verser environ 5 000 $ à l’épouse. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Les tribunaux devraient de façon générale encourager et favoriser les contrats conjugaux, dans les limites permises par le législateur, en l’absence de raison impérieuse de rejeter l’accord. Cette déférence découle de la reconnaissance du fait que l’indépendance économique, l’autonomie et la recherche d’un règlement définitif sont des objectifs importants dans le contexte du droit de la famille. En l’espèce, l’accord intervenu entre l’épouse et l’époux était obligatoire. Il était juste et équitable, compte tenu des critères et des objectifs de la LBF. Il y a lieu de procéder à la répartition du foyer familial et des objets ménagers en fonction de leur valeur à la date du procès, opération qui se solde pour l’épouse par une dette de 43 382,63 $ envers l’époux. Les contrats conjugaux présentent des avantages et préoccupations uniques. D’une part, les parties sont généralement mieux placées que les tribunaux pour comprendre les besoins et circonstances spécifiques de leur rapports privés. D’autre part, les parties à des contrats conjugaux sont particulièrement vulnérables à l’injustice et à l’exploitation, en raison de l’environnement unique dans lequel ces contrats sont négociés et conclus. La jurisprudence de la Cour sur les contrats conjugaux, y compris l’arrêt Miglin, rappelle aux tribunaux qu’ils doivent aborder les contrats conjugaux avec prudence et tenir compte des importantes protections procédurales qui contribuent à garantir l’équité de l’accord conclu. En outre, bien que la Cour soutienne depuis longtemps la liberté des parties de régler leurs affaires familiales en privé, on ne saurait permettre que le respect de cette liberté fasse échec à des objectifs d’ordre public consacrés dans la législation en matière de droit de la famille. Les tribunaux doivent aborder les règlements en droit de la famille en vue de trouver un équilibre entre, d’une part, les valeurs que représentent l’autonomie des parties contractantes et la certitude et, d’autre part, le souci d’équité. Essentiellement, les tribunaux doivent examiner les contrats conjugaux en faisant montre d’une sensibilité particulière à l’égard des vulnérabilités qui peuvent exister dans le contexte du droit de la famille, sans présumer que les conjoints n’avaient pas la capacité de contracter simplement parce que l’accord a été négocié dans des conditions stressantes sur le plan émotionnel. Bien que les tribunaux puissent dégager de l’arrêt Miglin des principes généraux utiles pour les guider dans l’examen des contrats conjugaux, cet arrêt n’est pas, et n’a jamais été conçu pour être, un cadre d’application générale permettant aux tribunaux de traiter tous les types de contrats conjugaux. Le cadre d’analyse de l’arrêt Miglin, qui s’inscrivait dans un contexte législatif différent, ne devrait pas être transposé dans une loi provinciale sur les biens familiaux. Au contraire, l’opération d’interprétation du tribunal est tributaire de la loi applicable, et les différences qui existent entre le partage des biens et les aliments entre époux, les préoccupations relatives au partage des pouvoirs et les caractéristiques distinctives de lois particulières commandent une méthode d’analyse adaptée. À l’instar d’autres lois provinciales sur les biens familiaux, la LBF prévoit, au départ, une présomption de répartition égale, mais permet aux conjoints de se soustraire au régime dans certaines circonstances. En particulier, la LBF reconnaît deux types de contrats conjugaux en matière de biens familiaux. Les « contrats familiaux » visés à l’art. 38 de la LBF sont présumés exécutoires s’ils respectent les formalités légales énoncées à cet article, notamment l’obligation pour chaque conjoint de reconnaître formellement, devant un avocat indépendant, qu’il est conscient de la nature et de l’effet des modalités du contrat. Le tribunal peut quand même tenir compte d’un contrat conjugal qui ne respecte pas les exigences légales énoncées à l’art. 38 et, en vertu de l’art. 40, lui donner l’importance qu’il estime raisonnable. Par conséquent, bien que la LBF prévoie au départ une présomption de répartition en parts égales, l’existence d’un accord écrit intervenu entre les conjoints est un facteur important pour déterminer si, dans les circonstances, il est juste et équitable de déroger à la répartition en parts égales. Pour déterminer s’il doit tenir compte d’un accord qui ne constitue pas un contrat familial visé par la LBF, le tribunal devrait être sensible à toute préoccupation concernant la validité de l’accord au regard des principes ordinaires du droit des contrats. En supposant que l’accord soit valide, l’attention du tribunal se porte ensuite sur la question de savoir si cet accord mérite d’être pris en compte dans l’analyse de l’égalisation. Le tribunal doit apprécier l’accord du point de vue de l’intégrité procédurale, lorsque des préoccupations de ce genre sont soulevées. En examinant l’intégrité du processus de négociation pour y déceler des pressions indues ou l’exploitation d’un rapport de force inégal ou d’une autre vulnérabilité, le juge peut déterminer si les parties ont conclu l’accord librement et en étant conscientes de son sens et de ses effets. Bien que des mesures de protection telle la communication de la situation financière et l’obtention de conseils juridiques indépendants offrent une protection essentielle dans le contexte du droit de la famille, elles ne sont pas exigées par la loi et leur absence, sans plus, ne permet pas de remettre nécessairement en question l’équité de l’accord. Étant donné le respect de l’autonomie de la volonté des conjoints consacré tant dans la législation que dans la jurisprudence, il y a lieu de tenir sérieusement compte d’un accord, à moins que le tribunal ne soit convaincu que l’accord découle d’un processus de négociation injuste. Une fois convaincu qu’il y a lieu de tenir compte de l’accord, le tribunal peut en évaluer l’équité substantielle afin de déterminer l’importance qu’il y a lieu de lui accorder pour l’élaboration d’une ordonnance de répartition des biens. En fin de compte, l’importance accordée à un accord lorsqu’il s’agit de rendre une ordonnance de répartition des biens dépend de la mesure dans laquelle le contenu concorde avec ce qui est juste et équitable dans les circonstances, eu égard aux objectifs et aux facteurs du régime législatif. Les objectifs et les critères de la loi applicable fournissent un point de référence objectif permettant d’évaluer la compréhension subjective qu’ont les parties de ce qui est équitable et de limiter le risque qu’elles s’écartent de façon marquée des objectifs d’ordre public exprimés par le législateur. En l’espèce, l’accord était obligatoire et il n’existait aucune préoccupation fondée quant à son équité. L’accord est court et peu compliqué, et il reflète l’intention des parties d’effectuer une rupture nette de leur partenariat. Une absence de conseils juridiques indépendants et de communication formelle peut nuire à l’exercice d’un choix éclairé, mais elle n’était pas troublante dans la présente affaire, parce que l’époux ne pouvait faire état d’aucun préjudice en résultant : personne n’a suggéré que l’absence de ces garanties avait porté atteinte à l’intégrité du processus de négociation ou à l’équité de l’accord. Il y avait donc lieu de tenir sérieusement compte de l’accord, étant donné qu’il reflète la conception qu’avaient les parties d’un partage équitable des biens dans le contexte de leur relation au moment de la séparation. Le juge de première instance a fait erreur en concluant que l’accord ne liait pas les parties et en ne tenant pas compte de son contenu pour procéder à la répartition des biens, et bien que la Cour d’appel ait conclu qu’il y avait lieu d’accorder une grande importance à l’accord, les biens familiaux ont été égalisés d’une manière qui allait à l’encontre de la volonté des parties, entraînant ainsi une injustice. Outre le foyer familial et les objets ménagers, la répartition en parts égales des biens familiaux selon la LBF entraîne une injustice. Les parties étaient les mieux placées pour organiser les biens familiaux limités découlant de leur bref mariage et, compte tenu de toutes les circonstances, la solution la plus juste et la plus équitable consiste à donner effet à leur accord peu compliqué. Jurisprudence Arrêts examinés : Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303; Hartshorne c. Hartshorne, 2004 CSC 22, [2004] 1 R.C.S. 550; D.B.S. c. S.R.G., 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231; L.M.P. c. L.S., 2011 CSC 64, [2011] 3 R.C.S. 775; Rick c. Brandsema, 2009 CSC 10, [2009] 1 R.C.S. 295; arrêts mentionnés : Droit de la famille — 152477, 2015 QCCA 1618; Association de médiation familiale du Québec c. Bouvier, 2021 CSC 54; Colucci c. Colucci, 2021 CSC 24; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. C. (G.C.), [1988] 1 R.C.S. 1073; Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014; Boston c. Boston, 2001 CSC 43, [2001] 2 R.C.S. 413; Tysseland c. Tysseland, 2022 SKCA 39; Ackerman c. Ackerman, 2014 SKCA 137, 451 Sask. R. 132; Jedfro Investments (U.S.A.) Ltd. c. Jacyk, 2007 CSC 55, [2007] 3 R.C.S. 679; Tether c. Tether, 2008 SKCA 126, 314 Sask. R. 121. Lois et règlements cités Code civil du Québec, art. 391. Family Law Act, R.S.N.L. 1990, c. F‑2, art. 19. Family Law Act, S.B.C. 2011, c. 25, art. 81, 93(3)(a), (5). Family Law Act, S.P.E.I. 1995, c. 12, art. 6(1), 55(4)(a). Family Property Act, R.S.A. 2000, c. F‑4.7, art. 7(4), 38(2). Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, c. 3 (2 e suppl .). Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F.3, art. 5(1), (6), 33(4), 56(4)a). Loi sur le droit de la famille, L.T.N.‑O. 1997, c. 18, art. 8(4)a), 36(1). Loi sur le patrimoine familial et l’obligation alimentaire, L.R.Y. 2002, c. 83, art. 2(4), 6(1). Loi sur les biens familiaux, C.P.L.M., c. F25, art. 13. Loi sur les biens familiaux, L.S. 1997, c. F‑6.3, art. 2(1) « conjoint » c), « valeur », 20, 21, 22, 23, 24, 27(1), 38, 40. Loi sur les biens matrimoniaux, L.R.N.‑B. 2012, c. 107, art. 2, 43. Matrimonial Property Act, R.S.N.S. 1989, c. 275, art. 12(1), 29. Doctrine et autres documents cités Bailey, Martha. « Limits on Autonomy », in Bill Atkin, ed., The International Survey of Family Law, Bristol, Jordan, 2010, 95. Leckey, Robert. « A Common Law of the Family? Reflections on Rick v. Brandsema » (2009), 25 Rev. can. d. fam. 257. Leckey, Robert. « Contracting Claims and Family Law Feuds » (2007), 57 U.T.L.J. 1. McCamus, John D. The Law of Contracts, 3rd ed., Toronto, Irwin Law, 2020. Rogerson, Carol. « Miglin v. Miglin, 2003 SCC 24 : “They are Agreements Nonetheless” » (2003), 20 Rev. can. d. fam. 197. Rogerson, Carol. « Spousal Support Agreements and the Legacy of Miglin » (2012), 31 C.F.L.Q. 13. Shaffer, Martha. « Developments in Family Law : The 2003‑2004 Term » (2004), 26 S.C.L.R. (2d) 407. Shaffer, Martha. « Domestic Contracts, Part II : The Supreme Court’s Decision in Hartshorne v. Hartshorne » (2004), 20 Rev. can. d. fam. 261. Shaffer, Martha, and Carol Rogerson. « Contracting Spousal Support : Thinking Through Miglin » (2003), 21 C.F.L.Q. 49. Thompson, D. A. Rollie. « When is a Family Law Contract Not Invalid, Unenforceable, Overridden or Varied? » (2001), 19 C.F.L.Q. 399. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Ottenbreit, Caldwell et Schwann), 2021 SKCA 117, 463 D.L.R. (4th) 217, 61 R.F.L. (8th) 265, [2021] 11 W.W.R. 563, [2021] S.J. No. 381 (QL), 2021 CarswellSask 513 (WL), qui a infirmé une décision du juge Brown, 2019 SKQB 35, [2019] S.J. No. 56 (QL), 2019 CarswellSask 72 (WL). Pourvoi accueilli. David A. Couture et Monica R. Couture, pour l’appelant. Christopher N. H. Butz et M. Danish Shah, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Karakatsanis — I. Aperçu [1] Dans le contexte du droit de la famille, les accords privés présentent des avantages et préoccupations uniques. D’une part, il convient d’encourager les parties à faire montre d’autonomie en réglant entre elles leurs affaires familiales, car elles sont généralement mieux placées que les tribunaux pour comprendre les besoins et circonstances spécifiques de leur rapports privés. D’autre part, les parties à des contrats conjugaux sont particulièrement vulnérables à l’injustice et à l’exploitation, en raison de l’environnement unique dans lequel ces contrats sont négociés et conclus. Par conséquent, la législation en matière de droit de la famille autorise normalement les juges à examiner les contrats conjugaux. Le degré de déférence accordé à un tel contrat aux termes de la loi applicable dépend souvent de la question de savoir s’il respecte certaines formalités légales, comme l’obtention par chacune des parties de conseils juridiques indépendants. [2] Le présent pourvoi soulève la question de savoir comment les tribunaux devraient aborder et apprécier un contrat conjugal qui vise censément à soustraire les parties à un régime provincial de partage des biens familiaux, mais ne satisfait pas aux exigences légales qui permettraient à ce contrat de bénéficier de la présomption d’exécution. En particulier, le présent pourvoi pose la question de savoir si le cadre d’analyse que notre Cour a élaboré dans l’arrêt Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303 — qui portait sur les aliments entre époux sous le régime fédéral de la Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, c. 3 (2 e suppl .) — s’applique à juste titre à un tel contrat. [3] La jurisprudence de notre Cour sur les contrats conjugaux, y compris l’arrêt Miglin, reconnaît que la rupture d’une relation conjugale est souvent marquée par des bouleversements émotionnels et qu’elle peut donner lieu à des vulnérabilités qui nuisent à l’équité de ces contrats. L’impact dévastateur d’une séparation signifie que les parties à un accord de séparation peuvent n’être [traduction] « pas en mesure de prendre des décisions à caractère permanent et exécutoire » (J. D. Payne et M. A. Payne, Dealing with Family Law : A Canadian Guide (1993), p. 78, cité dans Miglin, par. 74). L’arrêt Miglin et les arrêts qui l’ont suivi rappellent donc aux tribunaux qu’ils doivent aborder les contrats conjugaux avec prudence et tenir compte des importantes protections procédurales qui contribuent à garantir l’équité de l’accord conclu. En outre, bien que notre Cour soutienne depuis longtemps la liberté des parties de régler leurs affaires familiales en privé, on ne saurait permettre que le respect de cette liberté fasse échec à des objectifs d’ordre public consacrés dans la législation en matière de droit de la famille. Par conséquent, pour décider de l’importance à attribuer à un accord, le juge chargé de la révision examine généralement l’équité du processus de négociation et le contenu de l’accord, conformément au régime législatif. [4] À l’instar d’autres lois provinciales sur les biens familiaux, la Loi sur les biens familiaux, L.S. 1997, c. F‑6.3 (LBF ou Loi), de la Saskatchewan prévoit, au départ, une présomption de répartition égale, mais permet aux conjoints de se soustraire au régime dans certaines circonstances (les dispositions pertinentes de la LBF sont reproduites en annexe des présents motifs). En particulier, la LBF reconnaît deux types de contrats conjugaux en matière de biens familiaux. Les « contrats familiaux » visés à l’art. 38 de la Loi sont présumés exécutoires s’ils respectent les formalités légales énoncées à cet article, notamment l’obligation pour chaque conjoint de reconnaître formellement, devant un avocat indépendant, qu’il est conscient de la nature et de l’effet des modalités du contrat. Le tribunal peut quand même tenir compte d’un contrat conjugal qui ne respecte pas les exigences légales énoncées à l’art. 38 et, en vertu de l’art. 40, lui donner « l’importance qu’il estime raisonnable ». Bien que la Loi prévoie au départ une présomption de répartition en parts égales, l’existence d’un accord écrit intervenu entre les conjoints est un facteur important pour déterminer si, dans les circonstances, il est juste et équitable de déroger à la répartition en parts égales (voir le par. 21(1) et l’al. 21(3)a)). [5] L’accord en cause a été signé par des conjoints en instance de séparation à l’issue d’un mariage de trois ans. L’accord est simple : il prévoit essentiellement que chaque partie conservera les biens qu’elle détient en son nom et renoncera à tout droit sur les biens de l’autre, à l’exception du foyer familial et des objets ménagers. Comme il n’a pas été signé en présence d’avocats, l’accord n’est pas présumé exécutoire, mais le tribunal peut en tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de déroger à la répartition en parts égales prévue à l’art. 21. [6] Le juge de première instance a estimé que l’accord entre les conjoints ne liait pas les parties et a refusé de lui accorder quelque importance que ce soit. Il a ordonné à l’épouse de payer à l’époux plus de 90 000 $ (2019 SKQB 35). La Cour d’appel de la Saskatchewan a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur à cet égard et, appliquant le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Miglin, a conclu qu’il y avait lieu d’accorder beaucoup d’importance à l’accord (2021 SKCA 117, 463 D.L.R. (4th) 217). La Cour d’appel a réparti les biens familiaux en se servant de l’évaluation des biens effectuée par le juge de première instance à la date la plus rapprochée de la signature de l’accord, et elle a ordonné à l’époux de payer à l’épouse environ 5 000 $. [7] Je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que le juge de première instance a commis une erreur. Mais je ne transposerais pas dans une loi provinciale sur les biens familiaux le cadre d’analyse de l’arrêt Miglin, qui s’inscrivait dans un contexte législatif différent. Bien que les tribunaux puissent dégager de cet arrêt des principes généraux utiles pour les guider dans l’examen des contrats conjugaux, l’arrêt Miglin n’est pas, et n’a jamais été conçu pour être, un cadre d’application générale permettant aux tribunaux de traiter tous les types de contrats conjugaux. Au contraire, l’opération d’interprétation du juge est tributaire de la loi applicable, et les différences qui existent entre le partage des biens et les aliments entre époux, les préoccupations relatives au partage des pouvoirs et les caractéristiques distinctives de la loi de la Saskatchewan commandent une méthode d’analyse adaptée. [8] Pour déterminer s’il doit tenir compte d’un accord qui ne constitue pas un contrat familial visé par la LBF, le tribunal doit d’abord apprécier l’accord du point de vue de l’intégrité procédurale, lorsque des préoccupations de ce genre sont soulevées. En examinant l’intégrité du processus de négociation pour y déceler des pressions indues ou l’exploitation d’un rapport de force inégal ou d’une autre vulnérabilité, le juge peut déterminer si les parties ont conclu l’accord librement et en étant conscientes de son sens et de ses effets. Bien que des mesures de protection telle la communication de la situation financière et l’obtention de conseils juridiques indépendants offrent une protection essentielle dans le contexte du droit de la famille, elles ne sont pas exigées par la loi et leur absence, sans plus, ne permet pas de remettre nécessairement en question l’équité de l’accord. Étant donné le respect de l’autonomie de la volonté des conjoints consacré tant dans la législation que dans la jurisprudence, il y a lieu de tenir sérieusement compte d’un accord en application de l’art. 21 de la LBF, à moins que le tribunal ne soit convaincu que l’accord découle d’un processus de négociation injuste. [9] Une fois convaincu qu’il y a lieu de tenir compte de l’accord, le tribunal peut en évaluer l’équité substantielle afin de déterminer l’importance qu’il y a lieu de lui accorder pour l’élaboration d’une ordonnance de répartition des biens. L’importance à accorder au contenu de l’accord dépend en fin de compte de ce qui est juste et équitable selon l’économie de la LBF. [10] Je suis d’accord avec la conclusion de la Cour d’appel portant que l’accord était obligatoire et qu’il n’existait aucune préoccupation fondée quant à son équité. Une absence de conseils juridiques indépendants et de communication formelle peut souvent nuire à l’exercice d’un choix éclairé, mais elle n’était pas troublante en l’espèce, parce que l’époux ne pouvait faire état d’aucun préjudice en résultant : personne n’a suggéré que l’absence de ces garanties avait porté atteinte à l’intégrité du processus de négociation ou à l’équité de l’accord. Par conséquent, il y avait lieu de tenir sérieusement compte de l’accord. Mais le juge de première instance a fait erreur en concluant que l’accord ne liait pas les parties et en ne tenant pas compte de son contenu pour procéder à la répartition des biens. Et bien que la Cour d’appel ait conclu qu’il y avait lieu d’accorder une grande importance à l’accord, les biens familiaux ont été égalisés d’une manière qui allait à l’encontre de la volonté des parties, entraînant ainsi une injustice. [11] Dans les circonstances, notamment la brièveté du mariage et les biens que chacune des parties possédaient avant le mariage, la simple entente concernant la conservation des biens personnels et la division en parts égales du foyer familial était juste et équitable, compte tenu des critères et des objectifs de la LBF. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la décision de la Cour d’appel concernant la répartition des biens familiaux et de procéder à la répartition du foyer familial et des objets ménagers en fonction de leur valeur à la date du procès. Je suis d’avis d’ordonner à l’épouse de payer à l’époux la somme de 43 382,63 $. II. Contexte [12] Diana Anderson et James Allan Anderson se sont séparés le 11 mai 2015 après trois ans de mariage. Il ne s’agissait pas d’un premier mariage pour l’un ou pour l’autre, et lorsqu’ils se sont mariés les deux époux possédaient déjà des biens considérables, y compris des maisons, des véhicules, des biens personnels, des RÉER et des pensions. Ils n’avaient pas d’enfant. Le 19 juillet 2015, les parties ont rencontré deux de leurs amis, qui ont réuni le couple pour discuter de la possibilité d’une réconciliation. Il est vite devenu évident que la réconciliation n’était pas envisageable. À la fin de la rencontre, les parties ont signé un accord de partage des biens familiaux, qui avait été préparé par l’épouse. Leurs deux amis en ont été témoins. Aucune information financière n’a été communiquée entre les parties, et ni l’une ni l’autre n’a obtenu de conseils juridiques indépendants avant de signer l’accord. Même si l’épouse lui a recommandé de [traduction] « réfléchir et de consulter un avocat », l’époux a refusé et a signé l’accord sur‑le‑champ (motifs de première instance, par. 79 (CanLII)). [13] L’accord prévoit le partage de tous les biens familiaux à l’exception du foyer familial. Il prévoit en grande partie que les actifs et passifs respectifs des parties doivent rester séparés, à l’exception du foyer familial et d’une camionnette que l’épouse a accepté de rétrocéder à l’époux. [14] Les deux parties avaient contribué à parts égales à la mise de fonds pour l’achat du foyer familial et elles avaient partagé en parts égales les coûts associés à la propriété de la maison, y compris l’hypothèque, les taxes et les services publics. Au moment de la séparation, la maison n’avait aucune valeur nette et les parties auraient subi une perte si elles l’avaient vendue. L’accord prévoit donc que le sort de la maison serait tranché plus tard. Les parties ont convenu de faire procéder à une évaluation de la maison et, si elles ne parvenaient pas à s’entendre sur sa répartition, de recourir à la médiation. Après la séparation, l’épouse a continué à vivre dans la maison et l’époux a continué à payer la moitié de l’impôt foncier jusqu’en juin 2017, et la moitié de l’hypothèque jusqu’au procès, en juin 2018. [15] L’accord stipule également que l’épouse renoncerait à tout droit sur les intérêts commerciaux de l’époux. Au cours du mariage, l’époux avait investi dans Globe‑Elite Electrical Contractors Ltd., l’entreprise pour laquelle il travaillait. Considérant qu’il s’agissait d’un investissement irréfléchi, l’épouse a refusé de contribuer à l’achat des actions. Pour pouvoir investir, l’époux a emprunté une somme importante à sa sœur et a refinancé la maison qu’il possédait au moment du mariage. L’entreprise avait connu de piètres résultats au cours des années qui avaient précédé la séparation, mais avait affiché de [traduction] « très bons » résultats en 2015, au moment de la séparation, dégageant un bénéfice net pour l’entreprise (motifs de première instance, par. 27). Après 2015, [traduction] « il n’y a pas eu d’autres bonnes années et l’entreprise a essuyé des pertes chaque année subséquente » (par. 72). [16] À la suite de la rencontre de réconciliation, les parties ont commencé à exécuter les modalités de l’accord. L’époux a récupéré ses meubles du foyer familial et a encaissé une partie de ses RÉER, et l’épouse a rétrocédé la camionnette à l’époux. Ce dernier n’a toutefois pas répondu aux tentatives de l’épouse de régler la question du foyer familial. L’avocat de l’épouse a communiqué par la suite avec l’époux pour lui demander d’officialiser l’accord conformément aux exigences de l’art. 38 de la LBF, ce qui aurait fait en sorte que l’accord aurait été présumé exécutoire. L’avocat de l’épouse a adressé à l’époux une autre lettre en vue d’obtenir l’évaluation des intérêts commerciaux de ce dernier. L’époux n’a pas donné suite à ces démarches. Il n’a pas non plus contesté ou répudié l’accord. [17] Le 10 décembre 2015, l’épouse a déposé une requête en divorce dans laquelle elle réclamait les dépens, mais pas de pension alimentaire pour conjoint ni la répartition des biens. Le 5 mai 2017, près de 17 mois après que l’épouse eut déposé sa requête et près de 2 ans après la signature de l’accord, l’époux a déposé une réponse et une requête reconventionnelle dans laquelle il réclamait formellement la répartition des biens familiaux et soutenait qu’il avait signé l’accord sans avoir consulté d’avocat et sous la contrainte. [18] Le juge de première instance a conclu que l’accord était inexécutoire, estimant [traduction] « très troublante » l’absence de conseils juridiques indépendants (par. 108). Il a conclu que l’accord s’apparentait [traduction] « davantage à un avant‑contrat qu’à un contrat », car il reportait à une date ultérieure le sort du foyer familial (par. 114; voir aussi le par. 109). Le juge de première instance n’a pas tenu compte du contenu de l’accord au moment de répartir les biens familiaux et il a plutôt procédé à une égalisation des biens familiaux en vertu de la LBF. Aux fins d’égalisation, le juge de première instance a établi la valeur de bon nombre des actifs et des dettes des parties en date de mai 2017, date de la requête reconventionnelle de l’époux, mais a évalué les pensions et les placements des parties, ainsi que le foyer familial à la date du procès en juin 2018. Au lieu de donner quelque importance que ce soit au contenu de l’accord, le juge de première instance a exercé le pouvoir discrétionnaire en equity que lui confère la LBF pour réduire de 8 000 $ le paiement d’égalisation dû par l’épouse, vu le refus de l’époux de discuter du foyer familial et de son retard à demander la répartition des biens, ce qui avait entraîné [traduction] « des dépenses et des soucis supplémentaires » pour l’épouse (par. 278). L’épouse s’est vu ordonner de verser à l’époux un paiement d’égalisation net de 62 646,98 $ et de lui transférer un RÉER d’une valeur de 37 089,69 $ ou de lui verser un autre paiement en espèces de 27 817,27 $, pour un total d’environ 90 000 $ (par. 280). [19] La Cour d’appel de la Saskatchewan a annulé l’ordonnance du juge de première instance concernant la répartition des biens familiaux et les dépens, estimant qu’il avait commis plusieurs erreurs dans son interprétation de l’accord. Parmi les erreurs relevées, la Cour d’appel a statué que le juge de première instance avait accordé trop d’importance à l’absence de conseils juridiques indépendants, l’obtention de tels conseils n’étant pas requise par l’art. 40 de la LBF. Selon la Cour d’appel, l’accord était un contrat obligatoire, et non un avant-contrat et, compte tenu du cadre d’analyse de l’arrêt Miglin, elle a conclu qu’il y avait lieu de lui accorder une grande importance. La Cour d’appel a estimé que les biens familiaux devaient être évalués à la date la plus rapprochée de l’accord. Elle a réparti les biens familiaux en reprenant les valeurs que le juge de première instance avait établies en décembre 2015, date de la requête en divorce de l’épouse, et elle a ordonné à l’époux de verser 4 914,95 $ à l’épouse. III. Analyse [20] Le présent pourvoi pose la question de savoir comment un juge devrait évaluer un accord qui ne respecte pas les exigences formelles d’un accord présumé exécutoire selon une loi provinciale sur les biens familiaux. Plus précisément, il s’agit de décider si le cadre d’analyse de l’arrêt Miglin devrait s’appliquer aux accords qui ne sont pas présumés obligatoires selon la LBF. [21] Constatant le manque d’uniformité dans le traitement, par les juges de première instance, des accords qui ne répondent pas à la définition de « contrat familial », la Cour d’appel a établi le cadre applicable par les tribunaux pour déterminer l’importance à donner à un accord en vertu de l’art. 40 de la LBF. Le cadre proposé par la Cour d’appel vise dans un premier temps à déterminer si l’accord est valide selon les principes du droit des contrats. Si tel est le cas, il incombe à la partie qui cherche à discréditer l’accord de démontrer : (1) soit que le processus de négociation était entaché d’iniquités; (2) soit que le contenu de l’accord est inéquitable en ce qu’il déroge substantiellement aux objectifs de la LBF; (3) soit que des changements survenus depuis la conclusion de l’accord font en sorte que ce dernier ne reflète plus la volonté des parties au moment où il a été conclu ou qu’il n’est plus conforme aux objectifs de la loi. Si la partie qui conteste l’accord n’arrive pas à s’acquitter du fardeau qui lui incombe en ce qui concerne ces étapes, le tribunal doit accorder une grande importance à l’accord. Cette analyse reflète le cadre établi par notre Cour dans l’arrêt Miglin. [22] L’époux soutient qu’il n’est pas opportun d’appliquer le cadre d’analyse de l’arrêt Miglin, compte tenu du pouvoir que l’art. 40 confère au tribunal de donner à un accord entre conjoints « l’importance » qu’il estime raisonnable. L’époux affirme que ce cadre d’analyse crée une présomption selon laquelle l’accord doit se voir accorder une grande importance à moins que la partie qui le conteste ne réussisse à le discréditer, et mine le vaste pouvoir discrétionnaire conféré par l’art. 40. [23] Je reconnais qu’il n’est pas opportun d’importer sans modification en l’espèce le cadre d’analyse de l’arrêt Miglin, eu égard à l’économie de la LBF et à la nature de la répartition des biens familiaux. Néanmoins, les principes énoncés dans l’arrêt Miglin et dans d’autres décisions portant sur des contrats conjugaux contribuent à encadrer la façon dont les juges exercent le pouvoir discrétionnaire que leur confère l’art. 40 de la LBF. Je vais d’abord examiner ces décisions avant d’interpréter la loi saskatchewanaise. [24] Enfin, je vais me pencher sur l’application de la Loi à l’accord en cause. Je vais d’abord déterminer si le juge de première instance a commis une erreur en concluant que l’accord n’était pas contraignant et en ne lui accordant aucune importance. J’estime que le juge a effectivement commis une erreur, et je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que le contenu de l’accord devrait être sérieusement pris en compte lorsqu’il s’agit de rendre une ordonnance de répartition des biens en vertu de la Loi. Je vais ensuite examiner la répartition des biens effectuée par les juridictions inférieures et me pencher sur la réparation appropriée. A. Les contrats conjugaux : l’arrêt Miglin et les décisions ultérieures [25] Un contrat conjugal est un accord conclu par des conjoints en vue d’organiser certains aspects de leurs affaires, qu’il s’agisse de la pension alimentaire pour enfants, de la garde des enfants, de la pension alimentaire pour conjoint ou du partage des biens familiaux. Un tel accord peut être conclu au début de la relation conjugale, au cours de celle‑ci ou au moment de la séparation. Au cours des deux dernières décennies, notre Cour a interprété des dispositions relatives à des contrats conjugaux dans diverses lois fédérales et provinciales, à commencer par l’arrêt Miglin, qui est au cœur de l’analyse de la Cour d’appel en l’espèce. Bien que certains principes d’application générale se dégagent de cette jurisprudence, celle‑ci révèle également que le juge doit axer sa démarche sur la loi dont il est saisi lorsqu’il examine un tel accord. [26] Dans l’arrêt Miglin, les juges Bastarache et Arbour, s’exprimant au nom d’une majorité de la Cour, ont adopté un cadre contextuel pour déterminer l’importance à accorder aux accords de séparation portant sur les aliments entre époux en vertu de l’art. 15.2 de la Loi sur le divorce . Le paragraphe 15.2(4) oblige les juges à tenir compte de plusieurs facteurs pour rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un époux, y compris l’existence d’une entente entre les époux, et le par. 15.2(6) précise que l’ordonnance alimentaire doit favoriser la réalisation de certains objectifs. La première étape du cadre d’analyse de l’arrêt Miglin porte sur l’équité au moment de la conclusion de l’accord. Elle comporte deux volets. Tout d’abord, le tribunal doit évaluer les « circonstances entourant la négociation et la conclusion de l’accord » pour déterminer s’il y avait de la vulnérabilité ou des conditions d’oppression qui ont eu une incidence sur le processus de négociation (par. 92; voir aussi le par. 81). Il s’agit notamment de vérifier si les parties ont retenu les services de professionnels, notamment de conseillers juridiques. Ensuite, le tribunal doit évaluer le contenu de l’accord pour déterminer si « à sa conclusion, l’accord était conforme pour l’essentiel aux objectifs généraux de la [l]oi » (par. 87). [27] La deuxième étape du cadre d’analyse de l’arrêt Miglin porte encore une fois sur le contenu de l’accord au moment de son exécution pour déterminer s’il reflète toujours la volonté initiale des parties et s’il demeure conforme aux objectifs de la loi. Le tribunal se demande essentiellement si des changements survenus dans la situation des parties rendent aujourd’hui inique l’exécution de l’accord. [28] Dans l’arrêt Miglin, l’analyse découlait du contexte des aliments entre époux et des dispositions applicables, des objectifs et de l’économie de la Loi sur le divorce . Comme notre jurisprudence l’a depuis reconnu, ces éléments contextuels limitent l’applicabilité du cadre d’analyse de l’arrêt Miglin dans d’autres contextes législatifs. [29] Dans l’arrêt Hartshorne c. Hartshorne, 2004 CSC 22, [2004] 1 R.C.S. 550, le juge Bastarache, qui écrivait au nom des juges majoritaires de la Cour, a refusé de transposer le cadre d’analyse de l’arrêt Miglin pour interpréter le par. 65(1) de la Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, c. 128, de la Colombie‑Britannique qui autorisait les tribunaux à annuler un accord présumé exécutoire entre conjoints conclu au moment du mariage lorsque le partage des biens serait inéquitable au moment de la répartition (par. 13 et 42). Le juge Bastarache a conclu « qu’on déformerait la structure analytique » de la loi de la Colombie‑Britannique si l’on suivait « sans réserve l’arrêt Miglin » (par. 42). Dans l’affaire D.B.S. c. S.R.G., 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231, la Cour a
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