R. c. Mahalingan
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R. c. Mahalingan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-11-14 Référence neutre 2008 CSC 63 Recueil [2008] 3 RCS 316 Numéro de dossier 31499 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31499 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Mahalingan, [2008] 3 R.C.S. 316, 2008 CSC 63 Date : 20081114 Dossier : 31499 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Rathiskumar Mahalingan Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache*, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 82) Motifs concordants en partie: (par. 83 à 168) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Fish et Rothstein) La juge Charron (avec l’accord des juges Deschamps et Abella) * Le juge Bastarache n’a pas participé au jugement. ______________________________ R. c. Mahalingan, [2008] 3 R.C.S. 316, 2008 CSC 63 Sa Majesté la Reine Appelante c. Rathiskumar Mahalingan Intimé Répertorié : R. c. Mahalingan Référence neutre : 2008 CSC 63. No du greffe : 31499. 2007 : 7 décembre; 2008 : 14 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache*, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’a…
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R. c. Mahalingan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-11-14 Référence neutre 2008 CSC 63 Recueil [2008] 3 RCS 316 Numéro de dossier 31499 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31499 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Mahalingan, [2008] 3 R.C.S. 316, 2008 CSC 63 Date : 20081114 Dossier : 31499 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Rathiskumar Mahalingan Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache*, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 82) Motifs concordants en partie: (par. 83 à 168) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Fish et Rothstein) La juge Charron (avec l’accord des juges Deschamps et Abella) * Le juge Bastarache n’a pas participé au jugement. ______________________________ R. c. Mahalingan, [2008] 3 R.C.S. 316, 2008 CSC 63 Sa Majesté la Reine Appelante c. Rathiskumar Mahalingan Intimé Répertorié : R. c. Mahalingan Référence neutre : 2008 CSC 63. No du greffe : 31499. 2007 : 7 décembre; 2008 : 14 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache*, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Exposé au jury — Thèse de la défense — Accusé reconnu coupable de voies de fait graves — Un nouveau procès devrait‑il être ordonné parce que les directives du juge du procès au jury au sujet de la thèse de la défense étaient inadéquates? Droit criminel — Préclusion découlant d’une question déjà tranchée — Application — Faut‑il conserver en droit criminel la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée? À la suite d’une agression brutale perpétrée par un gang, l’accusé a été acquitté de l’accusation de tentative de meurtre mais déclaré coupable de l’infraction incluse de voies de fait graves. Le témoin qui a identifié l’accusé comme le premier attaquant a également affirmé que ce dernier lui avait téléphoné de sa prison, peu avant le début du procès, et lui avait demandé de ne pas témoigner contre lui. L’accusé a par la suite été inculpé de tentative d’entrave à la justice en rapport avec l’appel téléphonique qu’il aurait fait. Son procès relativement à cette accusation a eu lieu après la clôture du procès pour tentative de meurtre. Le ministère public a présenté une preuve relative à l’appel téléphonique qui reprenait celle qui avait été présentée lors du procès pour tentative de meurtre. L’accusé a été acquitté. Il a fait appel de sa condamnation pour voies de fait graves, plaidant que les directives du juge du procès au jury au sujet de la thèse de la défense étaient inadéquates. Il a également soutenu que son acquittement à l’égard de l’accusation d’entrave à la justice devrait être accepté comme nouvel élément de preuve dans l’appel concernant sa déclaration de culpabilité de voies de fait graves. Invoquant la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, l’accusé a fait valoir que l’acquittement avait pour effet de rendre rétrospectivement inadmissible le témoignage relatif à l’appel téléphonique présenté lors du procès pour tentative de meurtre. Il a également soutenu qu’en examinant le dossier de ce procès comme si la preuve relative à l’appel téléphonique n’avait jamais été présentée, on ne pourrait affirmer que le verdict du jury aurait nécessairement été le même. La Cour d’appel à l’unanimité a accueilli l’appel de l’accusé à l’encontre de la condamnation et a ordonné un nouveau procès au motif que le juge du procès n’avait pas présenté la position de la défense dans ses directives au jury. Concernant la demande d’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve, toutefois, la cour a rendu une décision divisée. Les juges majoritaires ont accueilli la demande et ont ordonné un nouveau procès sur ce fondement également. Le juge dissident a conclu que l’acquittement subséquent à l’égard de l’accusation d’entrave à la justice n’avait pas pour effet de rendre rétrospectivement inadmissible la preuve relative à l’appel téléphonique fait par l’accusé au témoin et aurait rejeté la demande. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish et Rothstein : La Cour d’appel a conclu à bon droit que l’exposé au jury de la thèse de la défense dans le premier procès était inadéquat et un nouveau procès doit être ordonné pour ce motif. [81] Pour ce qui est de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, il y a lieu de conserver ce principe dans le droit pénal canadien. Si sa portée est circonscrite comme il se doit, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée joue un rôle indispensable pour assurer l’équité envers l’accusé, éviter les verdicts incompatibles et assurer la pérennité du principe du caractère définitif des décisions judiciaires. Les difficultés d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée en droit pénal proviennent d’un élargissement de sa portée, qui englobe des circonstances où son application ne sert pas les fins de la justice. Il faut modifier la façon d’aborder cette préclusion en droit pénal canadien pour que son application soit limitée de sorte que le ministère public ne puisse remettre en cause une question ayant fait l’objet d’une décision favorable à l’accusé lors d’une instance criminelle antérieure, que la décision repose sur une conclusion positive ou sur un doute raisonnable. Si cette préclusion est simplement interprétée comme une règle empêchant la remise en cause de questions réglées, elle s’intègre bien au droit pénal et les problèmes liés à son application dans ce contexte disparaissent en grande partie. [2] [31] [51] [61] [76] Si sa portée est circonscrite comme il se doit, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne signifie pas que chaque élément de preuve soumis dans un procès et qui mène à un acquittement est inadmissible dans un procès subséquent portant sur autre chose. Seules sont frappées de préclusion les questions qui ont nécessairement été résolues en faveur de l’accusé pour qu’il y ait acquittement ou qui ont donné lieu à des conclusions, même celles tirées sur le fondement du doute raisonnable. Pour établir si une question a été expressément tranchée ou a nécessairement dû l’être pour qu’il y ait acquittement dans le premier procès, il faut examiner les passages pertinents de la transcription du procès, en particulier les allégations, la nature de la preuve du ministère public et la preuve de la défense. L’accusé qui invoque la préclusion fondée sur une question déjà tranchée a la charge de prouver qu’une question particulière a effectivement été tranchée en sa faveur lors d’une instance antérieure. En outre, cette préclusion ne pourrait s’appliquer rétrospectivement pour entraîner le retrait d’éléments de preuve du dossier de l’instance antérieure. L’application rétroactive de la préclusion est incompatible avec l’un des principes fondamentaux de cette doctrine, le principe du caractère définitif des décisions. [23] [27] [33] D’autres doctrines et règles de preuve n’offrent pas une protection complète des objectifs qui sous‑tendent la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. L’équité exige que l’accusé n’ait pas à répondre à des questions de fait et de droit (autres que le verdict final) tranchées en sa faveur dans une instance antérieure. Il s’agit là de la justification la plus impérieuse du maintien, dans le droit pénal, de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée puisqu’elle concerne un précepte essentiel de notre système de justice pénale. Le plaidoyer d’autrefois acquit ne s’applique qu’au verdict final, non à des éléments particuliers sous‑jacents à la preuve du ministère public. Le recours à l’abus de procédures peut offrir ou ne pas offrir une protection contre la remise en cause d’une question particulière. L’abus de procédure reste une vaste notion, plutôt vague, qui ne s’est appliquée dans le passé qu’aux manifestations les plus flagrantes d’abus du pouvoir du ministère public, et elle ne pourrait être invoquée avec succès que dans de très rares cas, uniquement lorsque la situation est à ce point viciée qu’elle constitue l’un des cas les plus manifestes. [39‑42] [75] De même, il est également peu probable que les règles restrictives régissant la preuve de moralité et la preuve de faits similaires permettent l’entière réalisation de l’objectif d’équité. Ces règles ne s’appliquent qu’à un nombre limité de décisions relatives à des questions de fait ou de droit susceptibles de donner ouverture à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Il y aura également un problème si une question tranchée lors d’un procès antérieur n’est pas similaire au sens des règles régissant la preuve de faits similaires, qui mettent l’accent sur des habitudes criminelles se rapportant à l’essence de l’acte criminel allégué. En outre, les règles de preuve applicables à la preuve de moralité et à la preuve de faits similaires sont assujetties à des restrictions très discrétionnaires. Bien qu’il incombe au ministère public de démontrer l’admissibilité d’un élément de preuve, l’accusé est effectivement obligé de réfuter un élément de preuve relatif à une question de fait qui a déjà été résolue en sa faveur. La preuve de faits similaires n’est admise que si sa valeur probante s’avère plus importante que le préjudice qu’elle peut causer à l’accusé. Pour faire échec à cette preuve, l’accusé doit habituellement tenter de soulever un doute sur sa valeur probante ou démontrer qu’elle lui causera un préjudice inéquitable. L’accusé n’a plus la protection complète que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée lui assure contre la remise en cause de questions de fait qui ont déjà été résolues en sa faveur. [43‑44] En l’espèce, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu à tort que le verdict d’acquittement prononcé subséquemment à l’égard de l’accusation d’entrave à la justice obligeait nécessairement à conclure que la déclaration du témoin au sujet de l’appel téléphonique fait par l’accusé avait été irrégulièrement admise lors du premier procès. Les juges majoritaires ont appliqué une interprétation trop large du principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Il est possible de trancher cette question en se fondant sur l’ordre dans lequel les verdicts ont été rendus. L’acquittement prononcé à l’issue du deuxième procès ne peut rendre rétrospectivement inadmissible la preuve présentée lors du procès antérieur. L’ordre dans lequel les procès ont eu lieu a de l’importance et fait partie intégrante des notions de caractère définitif que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et, plus généralement, le principe de chose jugée, visent à protéger. [78‑79] Les juges Deschamps, Abella et Charron : L’omission du juge du procès de présenter au jury la position de la défense, en l’espèce, rend nécessaire la tenue d’un nouveau procès. Bien que, compte tenu de cette conclusion, il ne soit pas nécessaire de statuer sur la demande de présentation de nouveaux éléments de preuve, l’application dans le contexte d’un procès criminel de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’est révélée problématique et doit être réexaminée. La présente espèce est propice à un tel réexamen. [90] Dans le but de préserver l’irrévocabilité des décisions, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, une forme de chose jugée, empêche la remise en cause d’une question ayant fait l’objet d’une décision judiciaire définitive dans une autre instance. Bien qu’elle serve efficacement les fins de la justice en matière civile, cette préclusion ne s’est pas avérée en droit criminel le cadre voulu pour le règlement des problèmes de remise en cause abusive et par conséquent, elle ne devrait plus trouver application en droit criminel canadien. D’autres concepts et dispositions législatives existants apportent une réponse plus adéquate à la problématique des remises en cause abusives, notamment la doctrine de l’abus de procédure, les règles régissant la preuve de moralité, l’interdiction des déclarations de culpabilité multiples, l’interdiction des contestations indirectes, les moyens de défense d’autrefois acquit et d’autrefois convict ainsi que l’al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés . [84] [105] [149] Il est bien établi, en matière civile, que trois conditions doivent être réunies pour que cette forme de préclusion puisse être invoquée. La condition que les parties dans les deux instances doivent être les mêmes ou leurs ayants droit — l’exigence de réciprocité — est si peu adaptée au contexte criminel qu’elle n’a jamais été introduite en droit criminel canadien. Cette exigence qui, par définition, s’applique tant à l’accusé qu’au ministère public, n’est pas compatible avec la présomption d’innocence ni avec l’obligation du ministère public de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Au Canada toutefois, plutôt que d’exclure cette forme de préclusion parce qu’elle n’est pas adaptée au droit criminel, on a plutôt opté pour la transformer, lorsqu’elle est transposée du droit civil au droit criminel, en en retranchant l’exigence de réciprocité. Cette préclusion est devenue en droit criminel une doctrine à sens unique, perçue et appliquée simplement comme une interdiction, pour le ministère public, de remettre en cause des questions ayant déjà fait l’objet d’une décision favorable à l’accusé. Comme l’exigence de réciprocité peut difficilement être considérée simplement comme un élément marginal de cette préclusion, son élimination en contexte criminel indique qu’un tribunal se trouve d’emblée devant un concept intrinsèquement différent de celui qui s’applique en matière civile. [112-114] [117] [120] La préclusion découlant d’une question déjà tranchée exige en outre que la question dont on veut empêcher la remise en cause soit la même que celle qui a été tranchée dans l’instance antérieure. La difficulté d’établir si une question particulière a effectivement été distinctement soulevée et clairement tranchée dans une instance criminelle antérieure signale la possibilité que cette préclusion ne soit pas le mécanisme approprié pour répondre à la problématique de la remise en cause en contexte criminel. Le besoin de protection de l’accusé contre la remise en cause injustifiée se fera habituellement sentir de façon plus aigüe lorsqu’il y aura eu acquittement dans l’instance antérieure. Pourtant, c’est dans ce contexte qu’il est le plus difficile de définir la question fondant la préclusion en raison de la nature de l’instance criminelle, axée sur la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé à l’égard de l’accusation, non sur un éventail de questions distinctes. Dans un procès devant jury, la décision définitive prend la forme d’un verdict de « culpabilité » ou de « non‑culpabilité » rendu sans explication, de sorte qu’il est extrêmement difficile de déterminer avec certitude si la question dont on cherche à empêcher la remise en cause a fait l’objet d’une décision définitive. Pour les cas ne donnant pas ouverture aux plaidoyers d’autrefois acquit ou d’autrefois convict ou à l’application de l’al. 11h) de la Charte , la doctrine de l’abus de procédure peut offrir un moyen de protection plus efficace et mieux structuré contre les poursuites abusives en matière criminelle. [112] [122] [124] [131] Enfin, pour que s’applique la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, la question doit également avoir été tranchée de façon définitive. L’appréciation du caractère définitif d’une décision pour l’application de cette préclusion a donné lieu à des différends jurisprudentiels, même en matière civile. En matière criminelle, l’appréciation du caractère définitif devient encore plus complexe du fait de la diversité des fardeaux de preuve applicables à différentes étapes d’une instance criminelle. Parce que la norme de preuve en matière criminelle est la preuve hors de tout doute raisonnable, un verdict de « non‑culpabilité » recouvre un large éventail de circonstances, de l’innocence factuelle jusqu’à la preuve établie presque hors de tout doute raisonnable. La prise en compte des nombreuses nuances de doute pouvant raisonnablement fonder un verdict de « non‑culpabilité » complique considérablement l’appréciation du caractère définitif des décisions que requiert l’application de la préclusion d’une question déjà tranchée et souligne qu’il ne serait pas pratique d’établir une règle absolue rendant inadmissibles dans une instance les éléments de preuve soumis dans une instance antérieure ayant abouti à un acquittement. [134-135] [144] L’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée en tant que règle absolue interdisant dans tous les cas l’admission des éléments de preuve d’un acquittement antérieur, quel que soit le fondement de l’acquittement ou la pertinence de ces éléments de preuve pour l’instance subséquente, n’est pas compatible avec la règle fondamentale favorisant l’admission de tout élément de preuve pertinent, sous réserve de préoccupations s’y opposant. Cela ne veut pas dire qu’un acquittement ne devrait avoir aucune incidence sur l’admissibilité, dans une instance criminelle postérieure, des éléments de preuve qui le sous‑tendent, mais la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne s’est pas révélée le meilleur des cadres analytiques pour trancher les questions d’admissibilité dans ce contexte. L’admissibilité d’éléments de preuve se rapportant à un acquittement antérieur dépendra, non pas d’une règle absolue en interdisant l’admission dans tous les cas, mais d’une évaluation prudente de leur valeur probante pour une question fondamentale de l’instance subséquente par rapport à l’injustice qu’il y a à obliger un accusé à se défendre à répétition contre les mêmes allégations sur la question en cause, conformément au critère déjà connu appliqué en matière de preuve de faits similaires. Enfin, la doctrine de la chose jugée, qui vise dans ce contexte à protéger un accusé contre des attaques répétitives concernant des questions déjà tranchées en sa faveur, ne permet pas, par application rétroactive, de contester le premier procès. Si cette doctrine de la chose jugée revêt la moindre pertinence, elle n’est applicable qu’à l’égard de l’instance subséquente. [132-133] [145] [147] La demande de présentation de nouveaux éléments de preuve aurait dû être rejetée. La déclaration du témoin au sujet du coup de téléphone, bien qu’elle soit incontestablement pertinente, constitue une preuve de la commission par l’accusé de l’infraction criminelle d’entrave à la justice, un acte déshonorant qui ne se rapporte pas à l’acte d’accusation. La déclaration constitue donc une forme de preuve de mauvaise moralité soumise, en théorie, à la règle générale d’exclusion. Toutefois, dans le contexte du procès de l’accusé pour tentative de meurtre, ce dernier n’aurait pu asseoir sur aucun fondement crédible son argument que les effets préjudiciables pouvant résulter de la présentation au jury d’un élément de preuve indiquant qu’il pouvait s’être rendu coupable d’entrave à la justice l’emportaient sur la valeur probante du témoignage relatif à l’appel téléphonique. Par conséquent, c’est à bon droit que la preuve relative à l’appel téléphonique a été admise au procès, et son admission ne saurait justifier l’annulation de la déclaration de culpabilité. Le nouvel élément de preuve qu’on veut présenter est sans incidence sur cette conclusion. L’acquittement subséquent à l’égard de l’accusation d’entrave à la justice ne rend pas cette preuve rétroactivement inadmissible par application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. La doctrine de la chose jugée n’a aucun effet rétroactif et aucun des principes fondamentaux de la chose jugée ne s’applique dans les circonstances. Rien dans l’instance subséquente relative à l’entrave à la justice ne remet en question le verdict rendu à l’égard de l’accusation de tentative de meurtre. [165-167] Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêt expliqué : Grdic c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 810; arrêts mentionnés : Gushue c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 798; R. c. G. (K.R.) (1991), 68 C.C.C. (3d) 268; R. c. Rulli (1999), 134 C.C.C. (3d) 465, autorisation de pourvoi refusée, [2000] 1 R.C.S. xviii; R. c. Verney (1993), 87 C.C.C. (3d) 363; Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44; Bradford & Bingley Building Society c. Seddon, [1999] 1 W.L.R. 1482; Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248; Carl Zeiss Stiftung c. Rayner & Keeler Ltd., [1967] 1 A.C. 853; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63; Duhamel c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 555; R. c. Humphrys, [1976] R.T.R. 339; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. Ollis, [1900] 2 Q.B. 758; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Handy, [2002] 2 R.C.S. 908, 2002 CSC 56; R. c. Regan (1999), 131 C.C.C. (3d) 286. Citée par la juge Charron Arrêts mentionnés : Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; Grdic c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 810; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; Duhamel c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 555; Muir c. Carter (1889), 16 R.C.S. 473; Wright c. The Queen, [1963] R.C.S. 539; Cargill Grain Co. c. Foundation Co. of Canada Ltd., [1965] R.C.S. 594; R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380; Boucher c. Stelco Inc., [2005] 3 R.C.S. 279, 2005 CSC 64; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63; R. c. Van Rassel, [1990] 1 R.C.S. 225; Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44; R. c. Humphrys, [1976] R.T.R. 339; R. c. Hogan, [1974] 1 Q.B. 398; McIntosh c. Parent, [1924] 4 D.L.R. 420; Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248; Gushue c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 798; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; Rizzo c. Hanover Insurance Co. (1993), 14 O.R. (3d) 98; R. c. Cullen (1989), 52 C.C.C. (3d) 459; R. c. G. (K.R.) (1991), 68 C.C.C. (3d) 268; R. c. Verney (1993), 87 C.C.C. (3d) 363; R. c. Ollis, [1900] 2 Q.B. 758; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Handy, [2002] 2 R.C.S. 908, 2002 CSC 56; R. c. B. (L.) (1997), 9 C.R. (5th) 38; R. c. Kirk (2004), 188 C.C.C. (3d) 329; R. c. Oldford (1999), 139 C.C.C. (3d) 288; R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11h) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 8(3) , 607 . Doctrine citée Boilard, Jean‑Guy. Manuel de preuve pénale, vol. 1. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1991 (feuilles mobiles mises à jour septembre 2008, envoi no 48). Cross and Tapper on Evidence, 11th ed. by Colin Tapper. New York : Oxford University Press, 2007. Delisle, J. R. « Three Recent Decisions of the Supreme Court of Canada Affecting the Law of Similar Fact Evidence » (1992), 16 J.J. prov. 13. Friedland, Martin L. Double Jeopardy. Oxford : Clarendon Press, 1969. Gorman, Wayne. « Multiple Count Indictments and the Impact of the Accused Being Acquitted on a Count Subsequently Used as Similar Fact Evidence » (1994), 30 C.R. (4th) 222. Lange, Donald J. The Doctrine of Res Judicata in Canada, 2nd ed. Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2004. Mahoney, Richard. « Acquittals as Similar Fact Evidence : Another View » (2003), 47 Crim. L.Q. 265. Mirfield, Peter. « Shedding a Tear for Issue Estoppel », [1980] Crim. L.R. 336. Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 4th ed. Concord, Ont. : Irwin Law, 2005. Rosenberg, Marc. « Evidence of Similar Acts and Other Extrinsic Misconduct », dans Colloque national sur le droit criminel, Criminal Evidence, vol. 1. Vancouver : Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 1994, art. 8.1. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999. Stewart, Hamish. « Issue Estoppel and Similar Facts » (2008), 53 Crim. L.Q. 382. Stuesser, Lee. « Admitting Acquittals as Similar Fact Evidence » (2002), 45 Crim. L.Q. 488. Wright, Keith E. « Similar Fact Multiple Count Indictments — A Reply » (1994), 32 C.R. (4th) 301. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Sharpe, Blair et Rouleau) (2006), 80 O.R. (3d) 35, 209 O.A.C. 198, 208 C.C.C. (3d) 515, [2006] O.J. No. 1619 (QL), 2006 CarswellOnt 2421, qui a annulé la déclaration de culpabilité de voies de fait graves prononcée contre l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté. Lucy Cecchetto et Sunita Srivastava, pour l’appelante. R. Philip Campbell, pour l’intimé. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish et Rothstein rendu par La Juge en chef — I. Introduction [1] J’ai pris connaissance des motifs de ma collègue, la juge Charron, et j’y souscris sauf en ce qui concerne la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Cette préclusion, telle qu’elle est appliquée au Canada depuis l’arrêt Grdic c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 810, est source de confusion et elle a suscité des demandes de réforme. Une réforme est incontestablement nécessaire, et il reste uniquement à déterminer si elle devrait consister en la suppression complète, en droit pénal, de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, comme le propose ma collègue, ou s’il y a lieu d’en conserver le principe dans une forme plus restreinte et moins problématique. [2] Je préconise la deuxième solution. À mon avis, les difficultés d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée en droit pénal proviennent d’un élargissement de sa portée, qui englobe des circonstances où son application ne sert pas les fins de la justice. Si sa portée est circonscrite comme il se doit, conformément à une interprétation juste des motifs de la majorité de la Cour dans Grdic, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée joue un rôle indispensable pour assurer l’équité envers l’accusé, éviter les verdicts incompatibles et assurer la pérennité du principe du caractère définitif des décisions judiciaires. D’autres concepts, comme l’abus de procédure et les règles régissant la preuve de moralité ou l’admission de la preuve de faits similaires, ne garantissent pas de façon aussi complète et efficace l’atteinte de ces objectifs. Bien qu’elle partage de nombreux aspects avec son équivalent de droit civil, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée constitue en droit pénal une doctrine distincte adaptée aux caractéristiques propres aux procès criminels. Je me refuse donc à rejeter intégralement la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. J’estime plutôt qu’il faut modifier la façon de l’aborder en droit pénal canadien pour que son champ d’application soit limité à l’interdiction, pour le ministère public, de présenter une preuve incompatible avec des conclusions favorables à l’accusé formulées dans une instance antérieure. [3] L’application de ce principe aux faits de la présente espèce m’amène à conclure que cette préclusion ne joue pas contre le ministère public. L’accusé prétend que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée fait en sorte que la preuve admise lors du premier procès — dont le verdict fait l’objet du présent pourvoi — doit à présent être considérée comme admise irrégulièrement puisqu’il a été acquitté d’une deuxième accusation ayant le même fondement que la preuve contestée soumise au premier procès. À mon avis, cet argument procède d’une conception trop large de cette forme de préclusion. Je partage l’opinion du juge Blair, dissident en Cour d’appel, que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, si elle est bien interprétée, ne s’applique pas rétrospectivement pour fonder une ordonnance de nouveau procès. Toutefois, puisqu’un nouveau procès est nécessaire pour d’autres motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Contexte [4] Il importe, pour statuer sur l’applicabilité de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée en l’espèce, de conserver clairement à l’esprit la séquence des événements sur laquelle repose la prétention de l’accusé. [5] L’accusé, M. Mahalingan, a subi un premier procès pour tentative de meurtre. L’accusation portée contre lui et deux autres hommes, se rapportait à une agression perpétrée par un gang d’une quinzaine d’hommes contre deux hommes qui prenaient place dans une voiture garée. Monsieur Mahalingan a été accusé de tentative de meurtre et ses deux coaccusés, de voies de fait graves. La principale question soulevée au procès portait sur l’identité des agresseurs. [6] La preuve du ministère public reposait principalement sur le témoignage du conducteur du véhicule, M. Balasingam. Ce dernier a affirmé que M. Mahalingan avait été le premier à attaquer le passager, M. Perinpanathan, en lui assénant d’abord des coups de pied puis en l’attaquant avec une arme à longue lame. Le témoin a aussi déclaré qu’il avait plus tard vu M. Mahalingan, derrière le véhicule, encourager les autres agresseurs. En plus de la déposition de M. Balasingam sur ce qui s’est passé sur les lieux du crime, le ministère public a eu recours au témoignage de ce dernier selon lequel, après ces incidents, M. Mahalingan lui avait téléphoné du pénitencier pour lui présenter des excuses et pour lui demander de ne pas témoigner contre lui. La défense a attaqué la crédibilité de M. Balasingam. Ce dernier avait un lourd casier judiciaire comprenant des infractions de malhonnêteté, et ses différents récits concernant l’attaque et le rôle de M. Mahalingan présentaient de nombreuses contradictions. Le jury a déclaré M. Mahalingan coupable de l’infraction moindre de voies de fait graves. [7] Monsieur Mahalingan a ensuite été accusé d’entrave à la justice, sur le fondement du témoignage de M. Balasingam selon lequel M. Mahalingan l’avait appelé et lui avait demandé de ne pas témoigner contre lui. Le juge a acquitté M. Mahalingan. [8] Monsieur Mahalingan a porté en appel le verdict le déclarant coupable de voies de fait graves et a demandé l’autorisation de soumettre comme nouvel élément de preuve son acquittement relativement à l’accusation d’entrave à la justice. Il voulait, en s’appuyant sur l’acquittement, faire valoir que le témoignage de M. Balasingam au sujet de l’appel téléphonique avait été admis irrégulièrement lors du procès antérieur pour tentative de meurtre, car le maintien de l’admissibilité de cet élément de preuve enfreindrait le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. [9] Les trois juges de la Cour d’appel ont tous exprimé des réserves au sujet de cet argument ainsi que de l’état du droit canadien relatif à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée en matière criminelle. Toutefois, le juge Sharpe, au nom de la majorité, a estimé que la jurisprudence lui imposait de recevoir l’argument de l’accusé et d’accueillir sa requête pour présentation de nouveaux éléments de preuve. Le juge Blair, dissident, a exprimé l’avis que la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, si elle est correctement interprétée, ne pouvait s’appliquer rétrospectivement et dicter la conclusion que le témoignage de M. Balasingam relatif à l’appel téléphonique avait été irrégulièrement admis en preuve lors du premier procès. III. Analyse [10] Le ministère public a soutenu que notre Cour devait écarter les principes établis, au Canada, en matière de préclusion découlant d’une question déjà tranchée et statuer que cette préclusion n’avait pas sa place en matière criminelle. Subsidiairement, le ministère public a plaidé que cette préclusion ne devait pas s’appliquer de façon rétrospective et défaire un procès clos. Je ne puis accepter le premier argument, mais je souscris au second. [11] La préclusion découlant d’une question déjà tranchée est une doctrine appliquée de façon constante en droit pénal canadien depuis plus de trois décennies au moins. Cette longévité, à elle seule, ne saurait dicter sa survie. S’il est manifeste qu’elle n’est ni utile ni nécessaire, elle devrait être abandonnée. Toutefois, notre Cour doit aborder avec prudence une demande d’écarter une doctrine qu’elle a maintes fois approuvée, et ne doit accéder à cette demande que s’il est clairement démontré que la doctrine ne sert pas les fins de la justice. [12] On fait valoir trois arguments contre le maintien de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Premièrement, elle est inutile parce que d’autres doctrines permettent de prévenir les problèmes qu’elle prétend résoudre. Deuxièmement, les exigences de cette préclusion s’accordent mal avec les principes du droit pénal. Et troisièmement, telle qu’elle s’applique en droit pénal, cette préclusion entraîne des problèmes insolubles. J’aborderai tour à tour chacun de ces arguments. [13] Toutefois, il pourrait être utile, avant d’étudier les arguments favorables ou défavorables à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, d’examiner la place qu’elle occupe en droit et l’évolution de la position canadienne à son égard. A. La préclusion découlant d’une question déjà tranchée et le droit pénal : la position actuelle au Canada [14] Pour résoudre les problèmes de remise en cause injuste, de cohérence des décisions et de caractère définitif des décisions, la common law a élaboré deux doctrines, qui tirent toutes deux leur origine d’un large concept connu sous le nom de principe de la chose jugée. [15] Le premier volet du principe de la chose jugée est parfois appelé préclusion fondée sur la cause d’action en contexte civil, ou protection contre le double péril en contexte criminel. Lorsqu’on invoque cette préclusion dans une instance donnée, on fait valoir qu’une action donnée ne devrait pas aller de l’avant parce qu’elle repose sur une cause identique à celle d’une instance antérieure. En droit pénal, le principe de protection contre le double péril prend la forme des plaidoyers d’autrefois acquit et d’autrefois convict. [16] Le second volet du principe de la chose jugée est la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Dans ce cas, il ne s’agit pas de se demander si les deux instances ont la même cause d’action, mais si une question qui se pose dans une instance n’a pas déjà été tranchée dans une instance antérieure. Les causes d’actions peuvent différer (et c’est généralement le cas). En droit canadien, cette préclusion s’est historiquement appliquée en matière civile et en matière criminelle. [17] Contrairement à la protection contre le double péril, qui prend en compte la cause d’action dans son intégralité et le résultat final du litige, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée porte sur des questions particulières se posant dans deux instances différentes. Comme on le verra en détail ci‑après, la difficulté que soulève cette préclusion en matière criminelle découle en bonne partie de ce que l’on a confondu l’élément central du double péril, le verdict final, et l’objet propre de la préclusion, plus étroit, axé sur des décisions particulières concernant des questions sous‑jacentes au verdict. Si l’application de cette préclusion est limitée aux conclusions antérieures sur de telles questions, on élimine une grande partie des problèmes. [18] On peut faire remonter à l’arrêt Grdic de notre Cour la confusion entre le principe de la protection contre le double péril, axé sur le résultat, et la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Deux conceptions de cette préclusion ont été exposées dans cet arrêt. Suivant le juge Lamer (plus tard Juge en chef), qui s’exprimait au nom des cinq juges de la majorité, « toute question qui a nécessairement dû être résolue en faveur de l’accusé pour qu’il y ait acquittement est réputée de façon irrévocable avoir été tranchée définitivement en faveur de l’accusé » (p. 825). Le juge Lamer a ajouté : « Il en est ainsi quoique le jugement ait fort bien pu résulter d’un doute raisonnable sur cette question . . . » (p. 825). En conséquence, le juge Lamer a conclu que, puisque la question de l’identité était la question centrale du premier procès dans Grdic, et puisque le juge du procès avait un doute raisonnable au sujet de l’identité, le ministère public était préclus de remettre cette question en cause (p. 825‑826). En résumé, si une question sous‑jacente à un acquittement a été, pour quelque raison que ce soit, résolue en faveur de l’accusé relativement à une accusation, le ministère public ne peut subséquemment, relativement à des chefs d’accusation différents, soumettre des éléments de preuve qui vont à l’encontre de cette décision antérieure sur cette question. [19] Par contre, la juge Wilson, dissidente, a exprimé l’avis que, puisque la décision du juge du procès dans Grdic procédait d’un doute raisonnable au sujet de l’identité et non de la conclusion de fait positive que l’identité n’avait pas été établie, le ministère public pouvait présenter une preuve relative à l’identité (p. 817‑818). [20] En résumé, tant le juge Lamer que la juge Wilson ont confirmé l’applicabilité en droit pénal de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Tous deux y ont vu une règle empêchant la remise en cause d’une question ayant fait l’objet d’une décision favorable à l’accusé dans un procès antérieur. Ils n’ont différé d’opinion que sur l’application de la règle lorsque les décisions favorables à l’accusé procèdent d’un doute raisonnable. Le juge Lamer, au nom des juges majoritaires, a affirmé que la règle s’applique et la juge Wilson, exposant l’opinion des juges dissidents, a estimé qu’elle n’est pas applicable. (Les juges Wilson et Lamer divergeaient également d’opinion sur les limites de l’exception à la règle de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée en cas de fraude, mais cette question ne se pose pas en l’espèce.) [21] Les problèmes d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée semblent provenir en partie d’une interprétation erronée de l’opinion majoritaire exprimée dans Grdic; selon cette interprétation, le fait de l’acquittement interdit au ministère public de rouvrir le débat sur tout fait en cause dans un premier procès, peu importe que l’on puisse démontrer que la décision relative à ce fait était favorable à l’accusé. Cet élargissement du principe peut découler du commentaire du juge Lamer dans Grdic, selon lequel « [i]l n’existe pas différentes sortes d’acquittements » (p. 825). Par ce commentaire ouvrant son analyse, le juge répondait aux préoccupations soulevées par l’affirmation du juge de première instance que l’un des témoins entendus relativement à la question de l’identité devait s’être parjuré. Le juge Lamer semble ainsi avoir voulu écarter toute idée que la conclusion qu’il y avait eu parjure viciait ou faussait en quelque sorte l’acquittement. C’est dans ce contexte qu’intervient son affirmation que tous les acquittements sont égaux et qu’il n’y a pas lieu d’aller au‑delà d’un acquittement. Le juge Lamer a ensuite entrepris l’analyse du principe de la chose jugée et de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Le reste de son examen a porté, non pas sur l’acquittement, mais sur la question de savoir s’il y avait eu décision sur l’identité lors du premier procès. Le juge Lamer a expressément indiqué qu’un acquittement antérieur à l’égard d’une accusation différente « ne signifie pas qu’aux fins de l’application de la doctrine de la res judicata, la poursuite ne peut rouvrir certaines ou toutes les questions soulevées au premier procès » (p. 825), restreignant la portée de la préclusion découlant d’une question déjà
Source: decisions.scc-csc.ca
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