Syndicat c. Canada (Procureur général)
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Syndicat des débardeurs du port de Québec (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2614) c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-17 Référence neutre 2024 CF 2043 Numéro de dossier T-3118-24 Contenu de la décision Date : 20241217 Dossier : T-3118-24 Référence : 2024 CF 2043 Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : SYNDICAT DES DÉBARDEURS DU PORT DE QUÉBEC – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2614 demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et SOCIÉTÉ DES ARRIMEURS DE QUÉBEC INC. défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Le demandeur, le Syndicat des débardeurs du port de Québec – Syndicat Canadien de la fonction publique, section locale 2614 [Syndicat] représente l’ensemble des débardeurs et arrimeurs employés au Port de Québec. Le Syndicat et la société des arrimeurs de Québec au Port de Québec [Employeur] sont en contexte de conflit de travail depuis 2022. [2] Le 12 novembre 2024, le Ministre du Travail a émis une ordonnance ministérielle qui ordonne au Conseil canadien des relations industrielles [CCRI] de mettre en place des mesures spécifiques dans le contexte de ce conflit de travail qui perdure depuis plusieurs années [Ordonnance ministérielle]. [3] Le Syndicat a présenté une demande de contrôle judiciaire visant l’Ordonnance ministérielle le 14 novembre 2024. Le Syndicat souhaite obtenir le sursis de l’exécution de l’O…
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Syndicat des débardeurs du port de Québec (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2614) c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-17 Référence neutre 2024 CF 2043 Numéro de dossier T-3118-24 Contenu de la décision Date : 20241217 Dossier : T-3118-24 Référence : 2024 CF 2043 Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : SYNDICAT DES DÉBARDEURS DU PORT DE QUÉBEC – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2614 demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et SOCIÉTÉ DES ARRIMEURS DE QUÉBEC INC. défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Le demandeur, le Syndicat des débardeurs du port de Québec – Syndicat Canadien de la fonction publique, section locale 2614 [Syndicat] représente l’ensemble des débardeurs et arrimeurs employés au Port de Québec. Le Syndicat et la société des arrimeurs de Québec au Port de Québec [Employeur] sont en contexte de conflit de travail depuis 2022. [2] Le 12 novembre 2024, le Ministre du Travail a émis une ordonnance ministérielle qui ordonne au Conseil canadien des relations industrielles [CCRI] de mettre en place des mesures spécifiques dans le contexte de ce conflit de travail qui perdure depuis plusieurs années [Ordonnance ministérielle]. [3] Le Syndicat a présenté une demande de contrôle judiciaire visant l’Ordonnance ministérielle le 14 novembre 2024. Le Syndicat souhaite obtenir le sursis de l’exécution de l’Ordonnance ministérielle jusqu’à ce que le jugement final de la Cour fédérale sur la demande de contrôle judiciaire soit rendu. [4] Pour les motifs qui suivent, la demande de sursis est rejetée. Le demandeur n’a pas satisfait aux critères rigoureux établis par l’arrêt RJR-MacDonald Inc c Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (SCC), [1994] 1 SCR 311 [RJR-MacDonald] afin d’obtenir la réparation extraordinaire d’un sursis. Le demandeur n’a pas démontré la présence d’un préjudice irréparable advenant le rejet de la demande de sursis et la prépondérance des inconvénients ne le favorise pas. II. Faits pertinents [5] Le 14 mars 2022, le Syndicat et l’Employeur [collectivement les Parties] ont amorcé des négociations dans le but de renouveler la convention collective qui expirait le 31 mai 2022. Le 22 août 2022, le conciliateur du gouvernement a été nommé médiateur par le Service fédéral de médiation et de conciliation. La majorité des membres du Syndicat ont rejeté l’offre de l’Employeur de prolonger la convention collective d’un an et ont voté en faveur d’un mandat de grève. [6] Les Parties ont acquis le droit de grève et de lock-out le 11 septembre 2022. [7] Entre le 8 et 15 septembre 2022, les membres du Syndicat ont entre autres cessé d’effectuer du temps supplémentaire et ont limité le nombre maximal d’heures consécutives pendant lesquelles ils travaillaient. [8] Le 15 septembre 2022, l’Employeur a déclenché un lock-out d’une durée indéterminée qui visait tous les employés représentés par le Syndicat. Les débardeurs du port de Québec sont toujours en lock-out depuis plus de vingt-six mois. L’Employeur embauche des travailleurs de remplacement depuis le début du lock-out. D’après les Parties, les activités du port du Québec ne sont pas affectées par le lock-out et aucune perturbation économique n’en découle. [9] Entre juillet 2022 et novembre 2024, les Parties ont participé à plus de soixante-dix réunions avec l’appui de trois différents médiateurs sans conclure une nouvelle convention collective. Les Parties ont également déposé de nombreuses plaintes contre l’une et l’autre devant le CCRI. [10] Le 12 novembre 2024, le Ministre a émis une Ordonnance ministérielle au CCRI « (i) d'ordonner à la Société des Arrimeurs de Québec et à tous ses membres ainsi qu'à tous les employés représentés par le SCFP 2614 de reprendre et de poursuivre leurs activités et leurs tâches conformément à un protocole de retour au travail négocié par les parties avec l'aide du CCRI; (ii) d'aider les parties à parvenir à un règlement des dispositions de la convention collective faisant toujours l'objet d'un différend en imposant un arbitrage final et exécutoire; et (iii) de prolonger la durée de la convention collective existante jusqu'à ce qu'une nouvelle convention collective soit déterminée par l'arbitre ». [11] La décision du Ministre a été prise en vertu de l’article 107 du Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2 [Code] : Pouvoirs supplémentaires 107 Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime de nature à favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des conditions favorables au règlement des désaccords ou différends qui y surgissent; à ces fins il peut déférer au Conseil toute question ou lui ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires. Additional powers 107 The Minister, where the Minister deems it expedient, may do such things as to the Minister seem likely to maintain or secure industrial peace and to promote conditions favourable to the settlement of industrial disputes or differences and to those ends the Minister may refer any question to the Board or direct the Board to do such things as the Minister deems necessary. [12] Le 14 novembre 2024, le Syndicat a déposé une demande de contrôle judiciaire requérant une déclaration que l’Ordonnance ministérielle est ultra vires des pouvoirs conférés par le Code au Ministre; que l’Ordonnance ministérielle porte atteinte à la liberté d’association garantie par l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte] et que cette atteinte n’est pas justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte; et que l’Ordonnance ministérielle est nulle, invalide et inopérante. [13] Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite également l’annulation de l’Ordonnance ministérielle et des mesures de redressement en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte. Cette démarche permettrait de réparer l’atteinte à la liberté d’association, notamment en condamnant les défendeurs au paiement de dommages-intérêts. [14] Le 15 novembre 2024, le Syndicat a aussi demandé à la présidente du CCRI de se récuser, alléguant une crainte d’impartialité de sa part. Elle a rejeté cette demande le 21 novembre 2024 et sa décision fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale. [15] Le 19 novembre 2024, le Syndicat a déposé une requête pour sursoir à l’application de l’Ordonnance ministérielle jusqu’au jugement sur le fond du contrôle judiciaire. Le CCRI n’a pas encore mis en œuvre les mesures détaillées dans l’Ordonnance ministérielle. III. Analyse [16] La question en litige est celle de savoir si le demandeur s’est déchargé du fardeau qui lui incombe pour sursoir à l’Ordonnance ministérielle. [17] D’ordre préliminaire, les Parties ont fourni des affidavits à l’appui de leurs dossiers de requête. Je note que l’affidavit du 13 novembre 2024 de M. Roy (dossier du demandeur, aux para 13, 15-20) et l’affidavit du 3 décembre 2024 de M. Lamontagne (dossier de l’Employeur, aux para 12, 14-18) présentent des arguments ou des opinions au sujet du dossier en litige. Ils ne se limitaient pas aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle conformément à la Règle 81 Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles]. La Cour ne peut accorder aucun poids ou valeur probante aux paragraphes qui ne sont pas conformes aux Règles ni aux règles de preuve (Abi-Mansour c Canada (Procureur général), 2015 CF 882 au para 30). [18] Pour obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire aux critères tripartites conjonctifs qui sont bien établis par la Cour Suprême dans l’arrêt RJR-MacDonald à savoir (1) qu’il y a une question sérieuse à juger qui permet de conclure, après une analyse préliminaire, au mérite de la demande d’autorisation sous-jacente, (2) que le demandeur subirait un préjudice irréparable advenant un renvoi, et (3) que la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur. [19] Les critères de l’arrêt RJR-MacDonald sont conjonctifs, et il faut satisfaire aux trois pour accorder la réparation d’un sursis. Aucun des volets ne saurait être « facultatif », et le « défaut de satisfaire à l’un ou l’autre des trois éléments du critère est fatal ». Cela dit, les trois volets du critère ne sont pas des compartiments étanches et ils ne doivent pas être appréciés isolément les uns des autres (Letnes c Canada (Procureur général), 2020 CF 636 au para 35 [Letnes], autres citations omises). [20] Un objectif primordial et fondamental anime le critère de l’arrêt RJR-MacDonald, à savoir que le juge doit être convaincu que l’octroi d’une injonction interlocutoire est ultimement juste et équitable, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire. Ceci dépendra nécessairement du contexte (Letnes au para 36 citant Google Inc c Equustek Solutions Inc, 2017 CSC 34 au para 25). A. Le critère de la question sérieuse a été rempli [21] Le critère de la question sérieuse est satisfait lorsque la Cour détermine que les questions soulevées dans la demande sous-jacente ne sont ni vexatoires ni frivoles. La Cour doit s’abstenir d’exprimer son opinion sur les chances de succès des motifs invoqués dans la demande sous-jacente par le demandeur. Le critère de la question sérieuse à juger n’est pas très exigeant (International Longshore and Warehouse Union c Canada (Procureur général), 2008 CAF 3 au para 19 [International Longshore]. [22] En l’espèce, la Cour doit déterminer si la demande en contrôle judiciaire du Syndicat soulève une question sérieuse qui n’est ni frivole ni vexatoire au sens de ce critère. [23] Le demandeur a présenté en grand détail ses arguments sur le premier critère, soulignant que la Cour devrait considérer ceux-ci en lien avec le critère du préjudice irréparable. Le demandeur soutient que sa demande de contrôle judiciaire soulève plusieurs questions sérieuses puisque l’Ordonnance ministérielle porte atteinte à des droits fondamentaux tels que le droit de grève et le droit à la négociation collective garantis par l’alinéa 2d) de la Charte. [24] De plus, le demandeur soutient que le Ministre avait une obligation de consultation qui n’a pas été déchargée. Le demandeur plaide qu’en ne consultant pas le Syndicat avant d’émettre l’Ordonnance ministérielle, celle-ci était maintenant entachée d’un manquement à l’équité procédurale (citant Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817). Cette atteinte à l’équité procédurale ne pourrait être réparée sans l’autorisation du sursis (citant Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c Canada (procureur général), 2011 CF 1207 aux para 13-15 confirmé par 2012 CAF 107). Le demandeur soulève également l’argument de la qualité ultra vires de l’Ordonnance ministérielle en vertu des pouvoirs de l’article 107 du Code. [25] L’Employeur s’oppose à l’existence d’une question sérieuse car l’action du Ministre tente de mettre fin à un conflit de travail de longue durée et de dénouer une situation d’impasse entre le Syndicat et l’Employeur. Il confirme également que le Ministre ne l’a pas consulté avant d’émettre l’Ordonnance ministérielle à la CCRI. De plus, l’Employeur souligne que le lock-out a entraîné des problèmes importants, financiers, sociaux et personnels à l’égard des membres du Syndicat qui ne travaillent pas depuis plus de deux ans. Il souligne aussi que le demandeur ne conteste pas la constitutionnalité du Code tel quel. [26] Le Procureur général du Canada ne conteste pas l’existence d’une question sérieuse pour les fins du premier critère de l’arrêt RJR-MacDonald. Par contre, il souligne que la jurisprudence de diverses cours révèle qu’une décision administrative ayant pour effet de suspendre ponctuellement un droit de grève ne constitue pas inéluctablement une violation à la liberté d’association. [27] L’alinéa 2d) de la Charte identifie la liberté fondamentale qu’est la liberté d’association. Les parties ont cité la juge Abella dans l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour c Saskatchewan, 2015 CSC 4 [Saskatchewan Federation of Labour] qui décrit le droit de grève comme partie intégrante des droits à la liberté d’association en vertu de l’alinéa 2d) de la Charte et qu’une entrave à celle-ci doit être substantielle afin de déterminer s’il y a eu atteinte à l’alinéa 2d) : [25] Lorsque le législateur limite le droit de grève d’une manière qui entrave substantiellement un processus véritable de négociation collective, il doit le remplacer par l’un ou l’autre des mécanismes véritables de règlement des différends couramment employés en relations de travail. La loi qui prévoit un tel mécanisme de rechange voit sa justification accrue au regard de l’article premier de la Charte. À mon avis, l’absence d’un tel mécanisme dans la PSESA représente ce qui, en fin de compte, rend les restrictions apportées par celle-ci inadmissibles sur le plan constitutionnel. (Saskatchewan Federation of Labour au para 25) [28] À la lumière des questions soulevées, la Cour est d’avis que, sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire, le premier critère de RJR-MacDonald est satisfait. J’estime ainsi que les motifs invoqués par le demandeur ne sont ni vexatoires ni frivoles. B. L’existence d’un préjudice irréparable n’a pas été établie [29] Le préjudice irréparable est défini comme un préjudice qui n'est pas susceptible d'être compensé par des dommages‑intérêts ou qui peut difficilement l'être (Manitoba (PG) c Metropolitan Stores Ltd., 1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 RCS 110 au para 35 [Metropolitan Stores]). [30] Le demandeur doit donc démontrer qu’il subirait « un préjudice réel, certain et inévitable – et non pas hypothétique et conjectural » advenant le rejet du sursis. La preuve à l’appui doit être suffisamment probante, dont il ressort une forte probabilité que, faute de sursis, un préjudice irréparable soit inévitablement causé. Des affirmations non étayées ne suffiront pas pour satisfaire le critère du préjudice irréparable (Canada (Procureur général) c Oshkosh Defense Canada Inc., 2018 CAF 102 au para 25). [31] Cette étape de l’analyse requiert uniquement de déterminer si le refus du recours demandé pourrait être si défavorable à l'intérêt du demandeur que le préjudice ne pourrait pas faire l'objet d'une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l'issue de la demande interlocutoire (International Longshore au para 21). [32] Le demandeur soutient que l’Ordonnance ministérielle le prive de son droit à la grève protégé par l’alinéa 2d) de la Charte, et qu’il s’agit « ispo facto d’un préjudice irréparable ». Il souligne également que l’Ordonnance ministérielle exige le maintien de la convention collective existante jusqu’à la négociation d’une convention collective finale. Selon lui, ceci est en soi une atteinte au droit de négociation. En d’autres mots, le demandeur considère que la simple atteinte à son droit constitutionnel constitue un préjudice irréparable. [33] D’autre part, le Procureur général du Canada soutient que si l’Ordonnance ministérielle suspendait le droit de grève, ceci serait seulement « pour une période limitée ». Par contre, il fait valoir que cette situation ne remplit pas le critère du préjudice irréparable en l’espèce. Le défendeur souligne qu’il faut faire une distinction entre le droit protégé et l’effet de ce droit sur les demandeurs. La perte temporaire du droit de grève qu’allègue le demandeur ne cause aucun préjudice au Syndicat puisqu’il n’est pas en mesure d’exercer son droit de grève en raison du lock-out qui dure depuis presque vingt-sept mois. [34] Le Procureur général du Canada souligne qu’il ne banalise pas ce droit protégé par la Charte. Par contre, il tente de démontrer que dans les circonstances, le demandeur ne subit pas un « préjudice réel » qui satisfait aux exigences du deuxième critère puisqu’il ne pouvait pas exercer ce droit depuis septembre 2022. [35] De plus, le Procureur général du Canada souligne que l’Ordonnance ministérielle prévoit notamment plusieurs autres étapes à entreprendre. Ceci comprend, par exemple, une négociation de retour de travail et une négociation pour identifier l’arbitre. Selon le Procureur général du Canada, ces négociations en attente montrent que la mise en œuvre des mesures décrites dans l’Ordonnance ministérielle ne sera pas entièrement immédiate et que ces étapes de négociations continueront pendant le processus de la demande de contrôle judiciaire. [36] Je souscris à l’argument du défendeur voulant qu’il ne soit pas suffisant de simplement affirmer qu’il y a eu une inconstitutionnalité ou d’alléguer des violations de la Charte pour démontrer l’existence d’un préjudice irréparable (International Longshore aux para 26, 33). [37] Hormis ses arguments sur le préjudice découlant de la mise en œuvre de l’Ordonnance ministérielle, le demandeur n’a présenté aucune preuve à la Cour voulant que le préjudice irréparable allégué fût réel, certain et inévitable tel qu’exige la jurisprudence. [38] En ce qui concerne le droit de négociation, j’accepte l’argument voulant que l’Ordonnance ministérielle n’empêche pas les Parties de négocier de gré à gré afin de conclure une convention collective finale. Le processus d’arbitrage prévu dans l’Ordonnance ministérielle permettra également au demandeur de présenter sa position et ses arguments sur les quatre questions qui restent à régler. [39] J’ai pris connaissance de la jurisprudence soulevée par le demandeur qui, à son avis, soutient l’argument que l’Ordonnance ministérielle présente une question sérieuse puisqu’elle porte atteinte à son droit protégé par la Charte lui causant ainsi un préjudice irréparable. Une allégation d’une violation d’un droit constitutionnel ne modifie pas l’exigence de présenter une preuve de préjudice irréparable, concrète et convaincante (International Longshore aux para 23, 26). Une suspension interlocutoire d'instance ne peut être accordée automatiquement chaque fois qu'un argument sérieux est opposé à la validité d'une loi ou, à tout le moins, chaque fois qu'il y a une apparence suffisante de violation de la Charte (Metropolitan Stores à la p 157). [40] D’ailleurs, la jurisprudence qu’a présentée le Procureur général du Canada confirme qu’une décision administrative ayant pour effet de suspendre un droit de grève ne constitue pas inéluctablement une violation à la Charte. Il s’agit d’une analyse de cas par cas. [41] Comme l’a décrit la juge Kane, en considérant une requête en sursis, la Cour ne peut présumer la véracité des allégations du demandeur quant à l’atteinte à la Charte et que, par conséquent, il a fait la démonstration d’un préjudice irréparable. Le demandeur serait ainsi libéré de l’obligation de démontrer qu’une personne a véritablement été touchée par un préjudice réel jusqu’à ce que la demande de contrôle judiciaire ait été tranchée. S’il suffisait pour un demandeur de se limiter à prouver une violation de la Charte pour satisfaire au critère d’une question sérieuse et que la conclusion d’un préjudice irréparable aille de soi, le critère tripartite serait en fait un critère bipartite (Institut professionnel de la fonction publique c Canada (Procureur général), 2015 FC 1101 aux para 166-168 [Institut professionnel]). [42] Comme dans Institut professionnel, je suis d’avis que le demandeur n’a pas simplement fait valoir une violation de la Charte. Il a présenté des arguments fondés sur la jurisprudence concernant le droit de grève et l’alinéa 2d) de la Charte. Je ne peux donc affirmer qu’il s’agit de « simples » allégations quant à l’existence d’une question sérieuse à juger. Par contre, ses allégations de préjudice irréparable sont de « simples » allégations fondées sur des hypothèses (Institut professionnel au para 169). [43] Finalement, le Procureur général du Canada soutient qu’une atteinte sous la Charte peut faire l’objet d’une réparation en vertu de l’article 24 de la Charte. Je note aussi que le demandeur sollicite une réparation en dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte dans sa demande de contrôle judiciaire. Ainsi, je ne peux conclure que le préjudice potentiellement subi par le Syndicat ne pourrait pas faire l'objet d'une réparation. [44] En conséquence, en l’absence de toute autre preuve, je conclus que le demandeur n’a pas rempli son fardeau de prouver qu’il souffrirait un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé. [45] La jurisprudence est claire que les trois critères décrits dans l’arrêt RJR-MacDonald doivent tous être satisfaits afin d’obtenir un sursis. N’ayant pas pu prouver un préjudice irréparable, la requête du demandeur doit échouer. [46] Nonobstant la conclusion précédente, je conclus également que le demandeur n’a pas rencontré le troisième critère de l’arrêt RJR-MacDonald. C. La prépondérance des inconvénients favorise l’intérêt public [47] À l’étape de la prépondérance des inconvénients, la Cour doit « déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond ». Dans les litiges constitutionnels, l’intérêt public est un facteur qui revêt une importance particulière (RJR-MacDonald aux p 342-343). [48] Le demandeur soutient que le critère de la prépondérance des inconvénients favorise le maintien du statu quo et la poursuite des négociations collectives entre les Parties ce qui n’empêche pas le maintien d’opérations quasi normales au Port de Québec. De plus, il souligne que la preuve confirme l’absence d’impact économique et le maintien des activités du Port. Or, les défendeurs font valoir que l’impact économique que présente le demandeur n’est qu’un seul élément. Il ne considère pas entre autres, la « paix industrielle » que prévoit l’article 107 du Code. [49] Dans l’analyse de la prépondérance des inconvénients, il est bien établi que lorsqu’une autorité publique qui a le devoir de protéger l’intérêt public pose une action, « le tribunal devrait, dans la plupart des cas, supposer que l’interdiction de l’action causera un préjudice irréparable à l’intérêt public » (RJR-Macdonald à la p 346). Autrement dit, on peut affirmer que l’intérêt public subit un préjudice irréparable lorsqu’un organisme public, gardien d’un tel intérêt public, ne peut exercer les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi (Letnes au para 85). [50] J’accorde plus de poids aux arguments des défendeurs, car la requête vise la suspension de l’application d’une politique ou d’une loi qui promeut l’intérêt public (Institut professionnel au para 197). En effet, le sursis demandé entraverait l’exercice des pouvoirs conférés au Ministre par le législateur pour agir dans l’objectif de l'ordre public en ce qui concerne la bonne entente et le règlement des différends dans le monde du travail, dont la promotion de la « paix industrielle ». Les enjeux en l’espèce ne sont pas purement économiques comme le Syndicat le présente. Le fait que le Port de Québec fonctionne sans perturbation n’est pas suffisant pour déplacer la prépondérance des inconvénients envers le demandeur. [51] Pour ces motifs, je conclus que la prépondérance des inconvénients ne favorise pas l’octroi du sursis demandé. Par conséquent, le troisième critère de l’arrêt RJR-MacDonald n’est pas satisfait. IV. Conclusion [52] Le demandeur n’a pas satisfait aux critères conjonctifs tripartites énoncés dans l’arrêt RJR-Macdonald qui justifieraient l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire. Je conclus que le demandeur n’a pas rempli le second critère du préjudice irréparable et le troisième critère de la prépondérance des inconvénients. [53] La requête du demandeur doit donc être rejetée. [54] Les dépens seront déterminés à l’issue du mérite de la demande de contrôle judiciaire. JUGEMENT dans le dossier T-3118-24 LA COUR STATUE que : La requête est rejetée. Les dépens seront déterminés à l’issue du mérite de la demande de contrôle judiciaire. « Phuong T.V. Ngo » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-3118-24 INTITULÉ : SYNDICAT DES DÉBARDEURS DU PORT DE QUÉBEC – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2614c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et SOCIÉTÉ DES ARRIMEURS DE QUÉBEC INC. LIEU DE L’AUDIENCE : VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 DÉCEMBRE 2024 JUGEMENT ET MOTIFS LA JUGE NGO DATE DES MOTIFS : LE 17 DÉCEMBRE 2024 COMPARUTIONS : Me Sylvain Beauchamp Pour le demandeur Me Caroline Laverdière Me Vincent Riendeau Pour le défendeur, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Guy Dussault POUR LE DÉFENDEUR, SOCIÉTÉ DES ARRIMEURS DE QUÉBEC INC. AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Melançon Marceau Grenier Cohen Avocats Québec (Québec) Pour le demandeur Procureur général du Canada Québec (Québec) Pour le défendeur, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Cain Lamarre Québec (Québec) POUR LE DÉFENDEUR, SOCIÉTÉ DES ARRIMEURS DE QUÉBEC INC.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca