Appulingam c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Appulingam c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-05 Référence neutre 2003 CFPI 273 Numéro de dossier IMM-1957-02 Contenu de la décision Date : 20030305 Dossier : IMM-1957-02 Référence neutre : 2003 CFPI 273 Toronto (Ontario), le mercredi 5 mars 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : SOMASUNARAM APPULINGAM demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au demandeur le 2 avril 2002. [2] Le demandeur est un citoyen tamoul du Sri Lanka, originaire de la péninsule de Jaffna. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté par l'armée, la police, les militants favorables au gouvernement et les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET). [3] Le demandeur a parlé dans son témoignage de la persécution exercée dans le nord du Sri Lanka et à Colombo, où il habitait avant de s'enfuir au Canada en septembre 2000. Comme elle n'a pas ajouté foi aux propos du demandeur concernant la persécution exercée à Colombo, la SSR a statué que celui-ci pouvait continuer d'habiter dans cette ville. [4] Le problème en l'espèce vient des conclusions de fait et des conclusions rela…
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Appulingam c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-05 Référence neutre 2003 CFPI 273 Numéro de dossier IMM-1957-02 Contenu de la décision Date : 20030305 Dossier : IMM-1957-02 Référence neutre : 2003 CFPI 273 Toronto (Ontario), le mercredi 5 mars 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : SOMASUNARAM APPULINGAM demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au demandeur le 2 avril 2002. [2] Le demandeur est un citoyen tamoul du Sri Lanka, originaire de la péninsule de Jaffna. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté par l'armée, la police, les militants favorables au gouvernement et les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET). [3] Le demandeur a parlé dans son témoignage de la persécution exercée dans le nord du Sri Lanka et à Colombo, où il habitait avant de s'enfuir au Canada en septembre 2000. Comme elle n'a pas ajouté foi aux propos du demandeur concernant la persécution exercée à Colombo, la SSR a statué que celui-ci pouvait continuer d'habiter dans cette ville. [4] Le problème en l'espèce vient des conclusions de fait et des conclusions relatives à la crédibilité qui ont été rendues par la SSR lorsqu'elle a rejeté la prétention du demandeur concernant la persécution exercée à Colombo. Dans les brefs motifs ambigus qu'elle a prononcés de vive voix, la SSR a dit : Quand le tribunal vous a demandé si vous aviez été personnellement pris pour cible, vous avez évoqué seulement votre détention de septembre 2000, mais seulement parce que la question vous avait été posée directement. Auparavant, dans votre Formulaire de renseignements personnels ou dans votre déposition, vous n'avez jamais affirmé avoir été la cible spécifique de cet incident de septembre 2000 qui avait donné lieu à votre arrestation. Étant donné votre récit de cet incident, je crois que vous en avez amplifié ou fabriqué certains aspects pour appuyer votre revendication. (Dossier de demande du demandeur, à la p. 6) [Non souligné dans l'original] [5] Contrairement à la conclusion de fait tirée par la SSR au sujet de la question de savoir si le demandeur avait été « personnellement pris pour cible » à Colombo, j'estime que le demandeur a parlé de cette question dans son FRP. La SSR a donc commis une erreur de fait très importante. [6] La SSR a aussi commis une erreur de droit en n'expliquant pas clairement, dans ses motifs, pourquoi elle n'a pas cru le témoignage du demandeur comme le montre l'extrait ci-dessus (voir Maldonado c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.), à la p. 305). [7] Par conséquent, je conclus que la SSR a commis une erreur importante susceptible de contrôle et que, de ce fait, sa décision est manifestement déraisonnable. ORDONNANCE La décision de la SSR est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour faire l'objet d'une nouvelle décision. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1957-02 INTITULÉ : SOMASUNARAM APPULINGAM - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 5 mars 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge Campbell DATE DES MOTIFS : Le mercredi 5 mars 2003 COMPARUTIONS : Raoul Boulakia POUR LE DEMANDEUR A. Leena Jaakkimainen POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Raoul Boulakia POUR LE DEMANDEUR Avocat 45, rue St. Nicholas Toronto (Ontario) M4Y 1W6 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030305 Dossier : IMM-1957-02 ENTRE : SOMASUNARAM APPULINGAM demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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