Shannon c. La Reine
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Shannon c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-11-08 Référence neutre 2016 CCI 255 Numéro de dossier 2016-4412(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-4412(IT)G Dans l’affaire de CHRIS SHANNON [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] De sa propre initiative, la Cour a déposé la présente requête le 13 septembre 2016 à Winnipeg (Manitoba) Devant : L’honorable juge David E. Graham ORDONNANCE La Cour ordonne ce qui suit : [1] Il est interdit à Chris Shannon de représenter tout contribuable à titre de mandataire devant la Cour sans avoir préalablement obtenu la permission écrite de la Cour. [2] Si M. Shannon désire obtenir la permission d’intervenir en qualité de représentant dans une affaire précise ou dans toutes les affaires futures pour lesquelles ses services sont retenus, il doit motiver par écrit les raisons pour lesquelles la permission doit être accordée. Une telle demande ne doit pas dépasser dix pages. Toute demande de plus de dix pages ne sera pas prise en considération. La Cour accordera la permission si elle est convaincue que l’intervention de M. Shannon dans la ou les affaires ne nuira pas à la saine administration de la justice. La décision de la Cour de refuser une permission est définitive et sans appel. [3] Rien dans la présente ordonnance n’empêche M. Shannon d’intervenir pour son propre compte dans un contentieux portant sur une af…
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Shannon c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-11-08 Référence neutre 2016 CCI 255 Numéro de dossier 2016-4412(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-4412(IT)G Dans l’affaire de CHRIS SHANNON [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] De sa propre initiative, la Cour a déposé la présente requête le 13 septembre 2016 à Winnipeg (Manitoba) Devant : L’honorable juge David E. Graham ORDONNANCE La Cour ordonne ce qui suit : [1] Il est interdit à Chris Shannon de représenter tout contribuable à titre de mandataire devant la Cour sans avoir préalablement obtenu la permission écrite de la Cour. [2] Si M. Shannon désire obtenir la permission d’intervenir en qualité de représentant dans une affaire précise ou dans toutes les affaires futures pour lesquelles ses services sont retenus, il doit motiver par écrit les raisons pour lesquelles la permission doit être accordée. Une telle demande ne doit pas dépasser dix pages. Toute demande de plus de dix pages ne sera pas prise en considération. La Cour accordera la permission si elle est convaincue que l’intervention de M. Shannon dans la ou les affaires ne nuira pas à la saine administration de la justice. La décision de la Cour de refuser une permission est définitive et sans appel. [3] Rien dans la présente ordonnance n’empêche M. Shannon d’intervenir pour son propre compte dans un contentieux portant sur une affaire qui relève de la compétence de la Cour. [4] M. Shannon doit être déclaré inhabile à intervenir à titre de représentant de tout contribuable pour lequel il est actuellement inscrit à titre de représentant. L’adresse aux fins de signification pour de telles affaires doit être remplacée par l’adresse du contribuable. La copie de la présente ordonnance et des motifs de l’ordonnance doivent être fournis à chacun de ces contribuables. [5] La copie de la présente ordonnance et des motifs de l’ordonnance doivent être remis à tout contribuable pour lequel M. Shannon a déjà intervenu à titre de représentant et à la Couronne. Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de novembre 2016. « David E. Graham » Juge Graham Traduction certifiée conforme ce 5e jour de septembre 2018. François Brunet, réviseur Référence : 2016 CCI 255 Date : 20161108 Dossier : 2016-4412(IT)G Dans l’affaire de CHRIS SHANNON [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge Graham [1] Le contribuable qui comparaît devant la Cour canadienne de l’impôt dans une affaire sous le régime de la procédure informelle peut être défendu par un représentant [1] . Ces représentants ne sont pas tenus de posséder des qualifications particulières. Les représentants sont souvent des conjoints, des membres de la famille ou des amis. Ces personnes comparaissent sans compensation dans le simple but d’aider le contribuable à défendre sa cause. Les autres représentants sont des personnes qui sont rémunérées pour leurs services. Ils peuvent avoir des titres comptables, être d’anciens employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou, tout comme Chris Shannon, être tout simplement des personnes qui se présentent comme ayant des connaissances en matière fiscale. [2] La Cour a le pouvoir de faire respecter ses propres procédures. Une partie de ce contrôle comprend le contrôle des personnes qui comparaissent devant la Cour à titre de représentants. Dans de rares circonstances, il peut être approprié que la Cour exerce ce pouvoir d’interdire à un particulier d’intervenir à titre de représentant devant la Cour sans permission. Nous sommes ici en présence de l’une de ces rares circonstances. [3] M. Shannon est intervenu à titre de représentant pour des contribuables dans six appels différents. Après avoir examiné l’ensemble des critères pertinents, il est clair que M. Shannon devrait se voir interdire d’intervenir à titre de représentant sans avoir préalablement obtenu la permission de notre Cour. [4] J’examinerai la source du pouvoir de la Cour d’interdire aux représentants d’intervenir, le processus à suivre, les critères à prendre en considération et les conditions d’une interdiction. J’appliquerai ensuite ces critères à la situation de M. Shannon et déterminerai les conditions appropriées de son interdiction. I. Pouvoir d’interdire aux représentants d’intervenir [5] Ni la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, ni les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), ni les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) ne confèrent à la Cour le pouvoir de dessaisir un représentant d’un appel ou d’interdire à un représentant d’intervenir. Néanmoins, la Cour a ce pouvoir. [6] La Cour canadienne de l’impôt est une juridiction créée par la loi. La Cour suprême du Canada a conclu qu’une telle juridiction a le pouvoir implicite de faire respecter ses propres procédures (R. c. Cunningham [2] ). La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le pouvoir d’une juridiction de faire respecter ses propres procédures comprend le pouvoir d’empêcher des représentants de représenter des plaideurs si leur représentation continue est nuisible à la bonne administration de la justice (R. v. Romanowicz [3] ). Ce pouvoir existe même lorsque la législation prévoit que des représentants peuvent intervenir pour le compte d’une partie et qu’il n’y a pas de règle expresse dans cette législation concernant leur dessaisissement (Romanowicz). Ce pouvoir peut s’étendre à l’interdiction des représentants d’intervenir non seulement dans une affaire donnée, mais dans toutes les affaires déférées à la juridiction compétente (R. v. Deutsch [4] ). [7] La Cour de l’impôt a déjà exercé son pouvoir de faire respecter ses propres procédures afin d’empêcher les avocats ou les représentants d’intervenir dans des appels précis. La Cour a dessaisi l’avocat qui avait un conflit d’intérêts (Attisano v. The Queen [5] , Williamson c. La Reine [6] ), un représentant qui était en situation de conflit d’intérêts [7] et un avocat qui avait été suspendu par le Barreau du Haut-Canada (Spillman c. La Reine [8] ). [8] À l’occasion de l’affaire Davitt c. M.R.N [9] , le juge Boyle a exercé ce pouvoir afin d’empêcher les avocats d’intervenir dans certains types d’appels. M. Davitt était un avocat se représentant lui-même. Le juge Boyle a conclu que M. Davitt était un plaideur quérulent et, en même temps, a ordonné que M. Davitt n’intervienne pas à titre d’avocat sans permission dans des affaires qui soulèvent des questions similaires à celles pour lesquelles M. Davitt a été déclaré plaideur quérulent. [9] Je ne connais qu’un seul cas où la Cour a interdit à un représentant de représenter les contribuables dans toute affaire. En 2004, la Cour d’appel fédérale a rendu une ordonnance interdisant à un représentant particulièrement quérulent et abusif nommé Maurice Prefontaine de représenter qui que ce soit devant la Cour d’appel fédérale [10] . Plus tard la même année, le juge Paris a rendu une ordonnance presque identique empêchant M. Prefontaine de représenter qui que ce soit devant la Cour de l’impôt [11] . [10] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la Cour a le pouvoir d’interdire à un représentant d’intervenir dans toute affaire, en vertu de son pouvoir implicite de faire respecter ses propres procédures. II. Processus en interdiction à un représentant d’intervenir dans toute affaire [11] La demande d’interdire à un représentant d’intervenir peut être intentée soit par la Cour d’office, soit par la Couronne par requête. La requête n’a pas besoin d’être rattachée à une affaire précise dont est déjà saisie la Cour. Les règles normales de preuve ne doivent pas nécessairement s’appliquer aux éléments de preuve dont la Cour est saisie par une telle requête [12] . Toutefois, il est essentiel que les parties intéressées aient la possibilité de présenter leurs observations au sujet d’une telle requête. Requête déposée par la Cour [12] La Cour peut introduire une requête d’office en interdiction à un représentant d’intervenir à trois moments : a) Avant l’audition d’une affaire donnée : si, avant l’audition d’une affaire donnée, la Cour conclut qu’il peut être approprié d’interdire à un représentant d’intervenir à la fois dans l’affaire donnée et dans toutes les autres affaires, la Cour doit aviser toutes les parties intéressées qu’elle envisage de rendre une telle ordonnance, aviser ces parties des préoccupations qui ont amené la Cour à envisager de rendre cette ordonnance et donner à ces parties la possibilité de présenter des observations. On entend par parties intéressées le représentant, le contribuable dans l’affaire donnée, la Couronne et tous les autres contribuables que le représentant représente actuellement dans d’autres affaires devant la Cour. La Cour peut ordonner que la requête soit instruite lors d’une audition distincte, au début de l’audience portant sur l’affaire donnée ou par écrit. Toute ordonnance qui en résulte doit être faite au nom du représentant, et non au nom du contribuable dans l’affaire donnée ni aux noms des contribuables que le représentant représente actuellement dans toute autre affaire. C’est ce qui assure que le représentant peut interjeter appel de l’ordonnance sans la participation de ces contribuables. b) Après l’audition d’une affaire donnée : si, après l’audition d’une affaire donnée, la Cour conclut qu’il peut être indiqué d’interdire à un représentant d’intervenir dans toutes les affaires, la Cour doit aviser toutes les parties intéressées qu’elle envisage de rendre une telle ordonnance, aviser ces parties des problèmes qui ont amené la Cour à envisager de rendre cette ordonnance et donner à ces parties la possibilité de présenter des observations. On entend par parties intéressées le représentant, la Couronne et tous les autres contribuables que le représentant représente actuellement dans d’autres affaires devant la Cour. Le contribuable dans l’affaire donnée n’est partie intéressée que si le jugement n’a pas encore été rendu dans cette affaire. La Cour peut ordonner que la requête soit instruite lors d’une audition distincte ou par écrit. Toute ordonnance qui en résulte doit être faite au nom du représentant, et non pas au nom des contribuables que le représentant représente à ce moment-là. C’est ce qui assure que le représentant peut interjeter appel de l’ordonnance sans la participation de ces contribuables. c) Lors de l’audition d’une affaire donnée : si, lors de l’audition d’une affaire donnée, la Cour estime qu’il peut être approprié d’interdire à un représentant d’intervenir tant dans l’affaire donnée que toutes les autres affaires, la Cour doit présenter une requête pour dessaisir le représentant de l’affaire donnée et entendre immédiatement les observations du représentant, du contribuable et de la Couronne. Si la Cour décide de dessaisir le représentant de l’affaire donnée, la Cour doit rendre une ordonnance interlocutoire dans cette affaire. Après avoir pris une décision concernant la représentation du représentant dans l’affaire donnée, la Cour doit décider si elle doit également envisager d’interdire au représentant d’intervenir dans toute autre affaire. Si tel est le cas, la Cour doit soit entendre immédiatement les observations du représentant et de la Couronne, soit choisir de les recevoir lors d’une audition distincte ou par écrit. Si le représentant représente d’autres contribuables à ce moment-là, la Cour doit éviter de rendre une ordonnance jusqu’à ce que ces contribuables aient eu la possibilité de présenter des observations. Toute ordonnance qui en résulte doit être faite au nom du représentant, et non au nom du contribuable dans l’affaire donnée ni aux noms des contribuables que le représentant représente actuellement dans toute autre affaire. C’est ce qui assure que le représentant peut interjeter appel de l’ordonnance sans la participation de ces contribuables. Requête déposée par la Couronne [13] Si une demande d’interdire à un représentant d’intervenir est intentée par la Couronne, elle doit être présentée conformément aux règles relatives aux requêtes déposées en vertu des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Les parties désignées doivent être la Couronne à titre de demanderesse et le représentant à titre de défendeur. La Couronne doit demander au greffe de créer un nouveau numéro de dossier pour la requête, distinct de tout numéro de dossier existant de tout contribuable représenté jusqu’à présent par le représentant. Pour l’application de l’article 67 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), le représentant et tous les contribuables représentés jusqu’à présent par ce représentant dans des affaires devant la Cour doivent être considérés comme des personnes ou des parties touchées par l’ordonnance demandée. Toute ordonnance qui en résulte doit se trouver dans l’intitulé de la cause de la requête. III. Critères en matière d’interdiction à un représentant d’intervenir [14] Pour paraphraser les observations de la Cour d’appel de l’Ontario à l’occasion de l’affaire Romanowicz, il ne suffit pas que la Cour estime qu’il serait préférable pour les contribuables représentés jusqu’à présent par un représentant d’être représentés par un autre représentant ou de se représenter eux-mêmes. De même, il ne suffit pas que la Cour estime que le processus se déroulerait avec plus de fluidité et d’efficacité si le représentant n’y participait pas. Interdire au représentant du contribuable d’intervenir est une chose grave qui n’est justifiée que si elle est nécessaire pour protéger la saine administration de la justice [13] . [15] Voici une liste non exhaustive de critères que la Cour doit, selon moi, prendre en considération pour décider s’il est nécessaire d’interdire à un représentant d’intervenir pour préserver une saine administration de la justice. Je tire cette liste de la jurisprudence et des expériences précises que la Cour a eues avec les représentants : a) L’intervention du représentant donne-t-elle lieu à un abus de procédure ou la facilite-t-elle? b) L’intervention du représentant entraîne-t-elle ou facilite-t-elle la présentation d’arguments scandaleux, futiles ou vexatoires? c) L’intervention du représentant donne-t-elle lieu à l’introduction d’appels qui qui ne révèlent aucun motif raisonnable d’appel ou la facilite-t-elle? d) L’intervention du représentant donne-t-elle lieu à l’introduction de recours sur des affaires pour lesquelles la Cour n’a pas compétence ou facilite-t-elle? e) Le représentant a-t-il commis un outrage au tribunal ou incité ses clients à commettre un outrage au tribunal? f) Le représentant s’est-il comporté de manière menaçante ou verbalement violente à l’endroit du personnel du greffe? g) Le représentant manifeste-t-il un degré inacceptable d’ignorance des procédures judiciaires et de la loi? h) A-t-on confiance que le représentant mènera les affaires dont il aura la charge de manière éthique et honorable? i) Le représentant intervient-il dans des circonstances où il est en situation de conflit d’intérêts? j) Ressort-il de la relation entre le représentant et le client que le représentant tire un avantage indu du client? k) La participation du représentant pourrait-elle par ailleurs déconsidérer l’administration de la justice? l) Quelle est l’opinion des clients actuels du représentant? [16] Je développerai chacun de ces critères avant d’examiner leur application au cas de M. Shannon. Abus de procédure [17] Ce critère parle de lui-même. Si le représentant abuse de la procédure de la Cour ou s’il facilite l’abus de la procédure de la Cour au profit de ses clients, il s’agirait certainement d’un critère pertinent à prendre en considération pour décider s’il faut l’interdire d’intervenir. De toute évidence, plus l’abus est fréquent et extrême, plus ce critère prend de l’importance. Arguments scandaleux, futiles ou vexatoires [18] Si le représentant présente des arguments scandaleux, futiles ou vexatoires ou s’il facilite la présentation de tels arguments par ses clients, il s’agira certainement d’un critère pertinent à prendre en considération pour décider s’il faut lui interdire d’intervenir. Le représentant qui fait ou facilite de manière routinière des arguments scandaleux, futiles ou vexatoires est préoccupant. Le représentant qui soutient délibérément des arguments tout en sachant qu’ils n’ont pas été retenus par le passé ou qui démontre une indifférence pour ce qui est de savoir si ses arguments sont scandaleux, futiles ou vexatoires est encore plus préoccupant. Aucun motif raisonnable d’appel [19] Si le représentant manifeste une tendance à déposer des avis d’appel ou à faciliter le dépôt des avis d’appel à ses clients ne révélant aucun motif raisonnable d’appel, il s’agit certainement d’un critère pertinent à prendre en considération pour décider s’il faut lui interdire d’intervenir. Le représentant qui occasionnellement dépose ou facilite le dépôt d’avis d’appel qui ne révèlent aucun motif raisonnable d’appel n’est pas forcément problématique. Toutefois, le représentant qui régulièrement dépose ou facilite le dépôt d’avis d’appel qui font état d’arguments qui sont tellement voués à l’échec qu’ils font perdre du temps et des ressources à la Cour est certainement problématique. [20] Il peut parfois y avoir chevauchement entre ce critère et celui qui le précède. J’estime que les actes de procédure qui ne soulèvent pas de motifs raisonnables d’appel doivent être examinés en vertu de ce critère, tandis que les actes de procédure qui soulèvent des moyens scandaleux, futiles ou vexatoires, mais qui contiennent quand même au moins un motif raisonnable d’appel doivent être examinés selon le critère susmentionné. Absence de compétence [21] Si le représentant manifeste une tendance à déposer des avis d’appel ou à faciliter le dépôt des avis d’appel à ses clients relativement à des affaires sur lesquelles la Cour n’a pas compétence, cela sera certainement un critère à prendre en considération pour décider s’il faut lui interdire d’intervenir. Le représentant qui occasionnellement confond la compétence de la Cour avec la compétence de la Cour fédérale ou qui parfois comprend mal les différents rôles du législateur et de la Cour ne doit pas être préoccupant. Toutefois, un représentant qui dépose ou facilite régulièrement le dépôt d’avis d’appel visant principalement un recours dans lequel la Cour n’a pas compétence pour rendre une ordonnance sera préoccupant. Le représentant qui demande sciemment une mesure principale en sachant que la Cour n’a pas compétence de l’accorder sera encore plus problématique. Outrage au tribunal [22] Ce critère parle de lui-même. Si le représentant commet des outrages au tribunal ou encourage de tels outrages de la part de ses clients, il s’agira certainement d’un critère pertinent à prendre en considération pour décider s’il faut lui interdire d’intervenir. Il s’agissait là d’un critère important dans les décisions rendues par la Cour canadienne de l’impôt et la Cour fédérale d’appel à l’occasion de l’affaire Prefontaine. De toute évidence, plus l’outrage est fréquent et extrême, plus ce critère a de l’importance. Comportement menaçant ou verbalement violent à l’endroit du personnel du greffe [23] La décision de la Cour d’appel fédérale d’empêcher M. Prefontaine d’intervenir à titre de représentant a été fortement influencée par la violence verbale de M. Prefontaine à l’endroit du personnel du greffe, la nécessité d’assurer la sécurité du greffe et les dommages physiques causés par M. Prefontaine aux biens du greffe. La Cour a finalement conclu que M. Prefontaine devait se voir interdire non seulement d’intervenir en qualité de représentant, mais aussi de se présenter aux bureaux du greffe. La Cour a ordonné que les communications de M. Prefontaine avec la Cour soient limitées à l’envoi de documents par messager ou par courrier recommandé. Degré inacceptable d’ignorance [24] La majorité des représentants qui comparaissent devant la Cour fournissent des services de qualité à leurs clients. Malheureusement, certains représentants assurent à leurs clients des services de piètre qualité qui imposent à la Cour l’idée qu’il aurait été préférable que le contribuable se représente lui-même. Ce type de représentants ne devrait pas être problématique. [25] Le rôle de la Cour n’est pas de protéger les contribuables de choix de représentants de piètre qualité. Les représentants ne sont pas, par définition, avocats et on ne s’attend pas à ce qu’ils aient une connaissance approfondie de la loi ou des procédures judiciaires. Engager un représentant est semblable à l’achat de tout autre service. Les contribuables doivent être vigilants quant à la personne qu’ils engagent. S’ils ne sont pas satisfaits des services qu’ils reçoivent, il est préférable que cette affaire soit réglée entre le client et le représentant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un contribuable peut accepter une représentation de qualité inférieure. Le contribuable peut ne pas avoir les ressources nécessaires pour payer un représentant particulièrement compétent. Le contribuable peut être davantage préoccupé par la qualité du travail que le représentant fait en dehors de la salle d’audience pour aider le contribuable dans la préparation de son dossier ou la négociation d’un règlement que par la qualité du travail du représentant dans la salle d’audience. Le contribuable peut être plus soucieux d’avoir un représentant qui parle sa langue que de la qualité du travail du représentant. [26] La Cour doit être préoccupée par les représentants qui, systématiquement, font preuve d’un degré inacceptable d’ignorance. Je pense ici à quelqu’un qui connaît tellement peu le droit fiscal ou les procédures judiciaires qu’il n’omet pas uniquement de soulever de bons arguments pour son client ou de présenter le meilleur moyen de défense possible pour ses clients, mais qui nuit aussi à maintes reprises à la cause de ses clients en raison de son ignorance. Conclure qu’un représentant tombe dans cette catégorie doit être l’exception, pas la règle. Je serais réticent à conclure qu’un représentant tombe dans cette catégorie sans avoir de multiples exemples de son incompétence. Conduite éthique et honorable de l’affaire [27] Il est rare que les représentants qui comparaissent devant la Cour soient des personnes de mauvaise réputation. À l’occasion de l’affaire Romanowicz, la Cour d’appel de l’Ontario a qualifié les personnes suivantes des types de personnes dont les tribunaux devraient se soucier [14] : [traduction] [...] la représentation par un représentant faisant face à des accusations criminelles impliquant une ingérence dans l’administration de la justice et la représentation par un représentant dont le contexte démontre une malhonnêteté omniprésente ou un manque de respects flagrant de la loi. La représentation par des personnes condamnées pour des actes criminels liés à de la malhonnêteté ou qui ont par ailleurs démontré une absence de bonne réputation [...] [28] La Cour a insisté sur le fait que ces types de personnes ne doivent pas être automatiquement déclarés inhabiles à intervenir à titre de représentants. Toutefois, la Cour a observé qu’il y a problème s’il apparaît qu’un représentant ne sera pas en mesure de se comporter de manière éthique et honorable. Cela est vrai même si le représentant possède les compétences nécessaires pour représenter son client [15] . [29] En matière fiscal, je dirais que les personnes suivantes peuvent être particulièrement inaptes à intervenir à titre de représentants : a) les personnes accusées de fraude fiscale; b) les personnes qui font face à des accusations pénales pour fraude à l’égard d’actes qui par ailleurs auraient pu faire l’objet de poursuite pour évasion fiscale; c) les personnes qui font face à des accusations pénales aux termes du paragraphe 238(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (p. ex. des accusations d’inobservation d’une exigence ou de non-production de déclaration); et d) les personnes qui font l’objet d’une procédure en outrage au tribunal en vertu du paragraphe 231.7(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (c’est-à-dire les procédures visant l’inobservation d’une ordonnance de conformité rendue par la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province). Conflit d’intérêts [30] Le conflit d’intérêts, en soi, appelle le dessaisissement du représentant. Le représentant qui a un conflit d’intérêts est normalement en conflit avec un client donné ou un groupe de clients plutôt qu’avec le monde dans son ensemble. Notre Cour, comme elle l’a fait dans le passé, ordonne simplement au représentant de cesser d’intervenir dans l’affaire ou les affaires en raison du conflit. Le conflit empêche le représentant d’intervenir pour le compte du client ou des clients donnés, mais il n’a aucune incidence sur le fait qu’il représente d’autres clients, de sorte qu’il n’y aurait nulle raison d’envisager l’interdiction d’intervenir dans toutes les affaires. [31] Cela dit, le fait que le représentant est intervenu, à maintes reprises, pour des clients alors qu’il était en situation de conflit d’intérêts est un critère que la Cour pourra prendre en considération pour déterminer si le représentant doit être interdit d’intervenir dans toutes les affaires. Tirer un avantage indu [32] Bien que ce ne soit pas la mission de la Cour de protéger les contribuables contre des représentants peu scrupuleux, la Cour ne doit pas non plus fermer les yeux sur les agissements de ces personnes. Si, en plus des autres éléments, le représentant semble tromper des clients naïfs ou désespérés, cela peut être un critère aggravant qui milite en faveur de l’interdiction d’intervenir dans toutes les affaires. Déconsidération par ailleurs de l’administration de la justice [33] Ce critère est conçu pour englober les problèmes qui n’ont pas déjà été cernés par les critères antérieurs. Opinion des clients actuels du représentant [34] Les opinions des clients du représentant peuvent aider la Cour à comprendre pourquoi, malgré les préoccupations de la Cour, les contribuables sont prêts à retenir les services du représentant. À l’inverse, ces opinions peuvent révéler des renseignements sur les aptitudes du représentant qui étaient jusqu’alors inconnues de la Cour. [35] Dans certaines circonstances, la Cour peut choisir de tenir compte des souhaits du client. Un client, après avoir été informé de toutes les préoccupations de la Cour, peut, néanmoins, aller de l’avant avec ce représentant. Dans de telles circonstances, la Cour peut choisir d’interdire au représentant d’intervenir dans d’autres affaires, tout en lui permettant de continuer à représenter ce client précis. [36] Dans d’autres circonstances, les opinions ou la volonté des clients peuvent ne pas avoir beaucoup de poids aux yeux de la Cour. Par exemple, il est peu probable que la Cour autorise un client qui est complice de l’abus de procédure, de l’outrage au tribunal ou des arguments scandaleux, frivoles ou vexatoires de son représentant à avoir recours à ce représentant pour amplifier les opinions inappropriées du client. Il est également peu probable que la Cour se conforme à la volonté d’un client si la Cour estime que le représentant tire un avantage indu du client. [37] Il n’est pas nécessaire que la Cour sollicite l’opinion des clients du représentant qui n’ont pas encore comparu devant la Cour. La Cour a le pouvoir de faire respecter ses propres procédures. Ce pouvoir ne s’étend pas au contrôle des processus de vérification et d’opposition de l’ARC. La Cour n’a pas compétence d’interdire à un représentant de représenter des contribuables qui n’ont pas encore engagé de recours judiciaire. En règle générale, la Cour ne se soucie pas d’obtenir l’opinion de ces contribuables même s’ils sont clients du représentant et peuvent, au bout du compte, interjeter appel devant la Cour. Ceci dit, le fait qu’un représentant ait un certain nombre de clients qui peuvent, au bout du compte, interjeter appel devant la Cour et être représentés par le représentant est quelque chose que la Cour peut apprécier lorsqu’elle est appelée à décider s’il sera interdit à un représentant d’intervenir. IV. Modalités de l’interdiction [38] Les éléments suivants constituent des critères que la Cour doit prendre en compte pour ordonner une interdiction. Mesure moins radicale [39] Il peut y avoir des cas où une décision juste peut être rendue sans qu’il soit interdit au représentant d’intervenir dans toutes les affaires. Par exemple, il peut suffire d’interdire au représentant d’intervenir pour une catégorie donnée de personnes, relativement à un type donné de transaction ou à l’égard d’un certain type de question. Permission d’intervenir [40] Nulle interdiction ne doit être absolue. Le représentant doit avoir la possibilité de demander par écrit à la Cour la permission d’intervenir dans une affaire précise ou dans toutes les affaires futures pour lesquelles il est retenu. Cette permission doit être accordée si la Cour conclut que l’interdiction n’est pas nécessaire pour préserver la saine administration de la justice. Toute décision de la Cour de refuser la permission d’intervenir doit être définitive et sans appel [16] . [41] Reconnaissant que certains représentants auxquels la Cour peut interdire d’intervenir puissent être quérulents, il peut être approprié que la Cour limite le nombre de pages qui peuvent être présentées à l’appui d’une telle demande [17] . Comparaître pour son propre compte [42] D’une manière générale, l’interdiction d’intervention ne doit pas empêcher le représentant interrogé de comparaître pour son propre compte dans un contentieux concernant toute affaire pour laquelle la Cour a compétence. Toutefois, il peut y avoir des cas où une telle interdiction sera indiquée. Par chacune des ordonnances prononcées à l’occasion de l’affaire Prefontaine, M. Prefontaine était tenu d’être représenté par un avocat dans toute affaire future devant la juridiction pertinent, à moins qu’il n’ait obtenu la permission de se représenter lui-même. [43] Par souci de clarté, l’interdiction faite au représentant d’intervenir pour le compte d’autrui n’empêche pas le représentant de déposer des appels à l’égard de ses propres cotisations fiscales. Si les demandes d’un représentant dans ses propres appels deviennent préoccupantes, la Couronne peut toujours faire déclarer le représentant plaideur quérulent. Présence aux bureaux du greffe [44] Comme il est précisé dans les deux décisions Prefontaine, il peut y avoir des circonstances où il est indiqué d’ordonner qu’il soit interdit à un représentant de se présenter aux bureaux du greffe. Droit d’appel [45] À mon avis, un représentant a le droit, aux termes de l’alinéa 27(1.1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, d’interjeter appel de toute ordonnance l’interdisant d’intervenir. Si je fais erreur, alors un appel à la Cour d’appel fédérale est ouvert de plein droit. Si la Cour canadienne de l’impôt a la compétence implicite de rendre une ordonnance, la Cour d’appel fédérale doit avoir la compétence implicite d’entendre un appel de cette ordonnance. Aviser les clients antérieurs [46] Parfois, il peut y avoir plusieurs appels avant que la Cour ne soit consciente de la nécessité d’interdire au représentant d’intervenir. Souvent, ce sont les actions du représentant dans des affaires antérieures qui rendent la nécessité de l’interdiction apparente. Dans ces circonstances, il peut être dans l’intérêt de la justice qu’une copie de l’ordonnance interdisant au représentant d’intervenir et des motifs de l’ordonnance connexes soient transmis à une partie ou à l’ensemble des contribuables pour lesquels le représentant est déjà intervenu. V. Application des critères à M. Shannon [47] J’examinerai maintenant l’application de chacun des critères qui précèdent à M. Shannon. Ce faisant, je ferai référence à six appels dans lesquels M. Shannon est intervenu en qualité de représentant : Bekkerus c. La Reine [18] ; Heroux c. La Reine [19] ; Chaudhry c. La Reine [20] ; Hernandez c. La Reine [21] ; Mazo c. La Reine [22] et Track c. La Reine [23] . M. Shannon a comparu devant moi seulement en ce qui concerne les deux derniers appels. [48] À l’audition de l’appel de Mme Mazo, j’ai informé M. Shannon que j’avais l’intention d’invoquer le pouvoir de la Cour de faire respecter ses propres procédures afin de lui interdire d’intervenir à titre de représentant. J’ai demandé à M. Shannon s’il aimerait avoir la possibilité de présenter des observations écrites ou verbales à ce sujet. Il a indiqué qu’il ne le ferait pas. J’ai aussi sollicité la contribution du procureur de la Couronne. [49] Étant donné que, à l’heure actuelle, M. Shannon n’intervient pas à titre de représentant de quelque contribuable que ce soit dans une affaire dont la Cour est saisie, il est inutile de demander l’avis de qui que ce soit. [50] Le 19 octobre 2016, j’ai ordonné au greffe d’écrire à M. Shannon, avec copie au procureur de la Couronne. J’ai exposé mes préoccupations et donné à M. Shannon et au procureur de la Couronne la possibilité de présenter des observations écrites à ce sujet. Je l’ai fait par acquit de conscience parce que M. Shannon était sorti de la salle d’audience avant que j’aie eu l’occasion de lui expliquer les raisons pour lesquelles j’avais l’intention de lui interdire d’intervenir. [51] Le greffe a reçu les réactions de la Couronne et de M. Shannon. La Couronne a abondé dans le sens de mes observations sur la conduite de M. Shannon. La réponse de M. Shannon n’a rien fait pour dissiper mes inquiétudes. Abus de procédure [52] L’argumentation commerciale pseudojuridique organisée discutée ci-dessous sous l’intitulé « Aucun motif raisonnable d’appel » a parfois été qualifiée d’abus de procédure. Cependant, étant donné que c’est la seule argumentation que M. Shannon n’ait jamais formulée, je pense qu’il vaut mieux l’examiner sous ce critère plutôt que celui-ci. Arguments scandaleux, futiles ou vexatoires [53] L’argumentation commerciale pseudojuridique organisée discutée ci-dessous sous l’intitulé « Aucun motif raisonnable d’appel » pourrait certainement être qualifiée de scandaleuse, frivole ou vexatoire. Cependant, étant donné que c’est la seule argumentation que M. Shannon n’ait jamais formulée, je pense qu’il vaut mieux l’examiner sous ce critère plutôt que celui-ci. Aucun motif raisonnable d’appel [54] Dans chacun des appels où il a comparu en qualité de représentant, M. Shannon s’est appuyé de manière exclusive sur ce qui a été qualité [traduction] « d’argumentation commerciale pseudojuridique organisée ». Cette expression est tirée de la décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta rendue à l’occasion de l’affaire Meads v. Meads [24] . Cette affaire a soigneusement analysé et discrédité un vaste éventail d’argumentation de ce genre. [55] L’argumentation commerciale pseudojuridique organisée de M. Shannon a été rejetée dans les arrêts Bekkerus, Heroux, Chaudhry et Hernandez. Bien que les avis d’appel de Mme Track et de Mme Mazo s’appuyaient exclusivement sur une telle argumentation, elles ont abandonné cette argumentation après avoir renvoyé M. Shannon. [56] En bref, M. Shannon a soutenu [25] : a) la Loi de l’impôt sur le revenu omet de qualifier le contribuable de personne qui gagne sa vie dans le secteur privé; par conséquent, les personnes pour qui c’est le cas ne sont pas assujetties à l’impôt (Bekkerus, Chaudhry, Heroux, Hernandez); b) les résidents du Manitoba ou de l’Ontario ne sont pas résidents au Canada et ne sont donc pas assujettis à l’impôt (Heroux; Track; Hernandez); c) le contribuable n’est pas la même personne que le [traduction] « nom » [26] ; par conséquent, le contribuable n’est pas assujetti à l’impôt (Track); d) la Cour canadienne de l’impôt n’est pas compétente pour entendre les appels relatifs aux cotisations d’impôt sur le revenu d’une personne qui ne réside pas sur les terres de la Couronne fédérale (Mazo; Track; Hernandez); e) le ministre du Revenu national n’a produit nulle copie certifiée conforme de la Loi de l’impôt sur le revenu et l’avocat de l’intimée n’a pas demandé d’exemplaire au greffier du Sénat (Chaudhry; Mazo) [27] ; f) les accords de perception fiscale que le ministre a conclus avec les provinces ne s’appliquent pas au contribuable; par conséquent, le contribuable n’a pas à payer d’impôt (Mazo); g) le gouvernement ne peut, sans l’adoption de la Loi sur les mesures de guerre, obliger les membres du secteur privé à être assujettis à la Loi de l’impôt sur le revenu (Bekkerus, Chaudhry, Heroux); h) le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît la suprématie de Dieu et le dixième commandement de la Bible interdit la fiscalisaion; donc, la Charte interdit la fiscalisation [28] ; et i) la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique qu’aux personnes qui appartiennent aux catégories suivantes : i. les fonctionnaires (Bekkerus, Track, Mazo, Hernandez); ii. les personnes qui occupent des emplois fédéraux, provinciaux ou municipaux (Bekkerus, Chaudhry, Heroux, Hernandez); iii. les personnes qui [traduction] « occupent une charge au sein des affaires intérieures » (Heroux); iv. les personnes qui [traduction] « occupent une charge au sein d’un organisme » (Bekkerus, Chaudhry); v. les personnes qui occupent un « emploi dans le but de réaliser un profit » (Bekkerus, Chaudhry, Heroux); vi. les personnes qui « exécut[ent] une fonction pour l’État » (Bekkerus, Chaudhry, Heroux et Hernandez); vii. les personnes qui occupent une charge fédérale (Bekkerus, Track, Mazo et Hernandez); viii. les personnes qui résident sur des terres de la Couronne fédérale (Bekkerus, Chaudhry, Heroux, Track, Mazo et Hernandez); ix. les personnes qui passent des contrats avec le gouvernement fédéral (Track, Hernandez); x. Les personnes dont l’emploi relève du Code canadien du travail ou qui sont employés d’entreprises fédérales (Mazo, Hernandez). [57] Nul des clients de M. Shannon ne semble avoir repris ces arguments lorsqu’ils ont déposé leurs déclarations de revenus. Ces arguments semblent leur avoir été présentés après que leurs problèmes avec l’ARC eurent commencé. Mme Track et Mme Mazo ont toutes les deux expliqué que ces arguments leur avaient été exposés par M. Shannon. [58] M. Shannon a continué à soulever ces arguments dans les avis d’appel, même après que ses clients eurent perdu devant la cour en utilisant les mêmes arguments. Les avis d’appel en cause dans les affaires Bekkerus, Heroux et Chaudhry sont pratiquement identiques, mais la décision Bekkerus fut rendue avant que l’avis d’appel n’eut été déposé dans l’affaire Heroux et la décision Heroux a été rendue avant que l’avis d’appel ne fut déposé dans l’affaire Chaudhry. M. Shannon ne semble pas être dissuadé par les défaites. [59] Que M. Shannon soit convaincu par son argumentation commerciale pseudojuridique organisée et que, dans chaque cas, cette argumentation a été la seule argumentation qu’il a soulevée ou proposée de soulever au procès me troublent énormément. Le fait que cette argumentation vient de lui plutôt que de ses clients est également troublant. [60] Comme il est signalé plus en détail ci-dessous, deux clients de M. Shannon ont démontré avoir réussi à réduire le montant de leurs nouvelles cotisations lorsqu’ils ont renoncé à cette argumentation. Une troisième cliente aurait vraisemblablement réussi à réduire le montant de ses nouvelles cotisations si elle avait renoncé à cette argumentation. Je trouve très préoccupant que l’argumentation commerciale pseudojuridique organisée de M. Shannon empêche ses clients de plaider sur le vrai fond de leurs appels. [61] J’accorde beaucoup de poids à ce critère. Absence de compétence [62] À ma connaissance, M. Shannon n’est pas intervenu à titre de représentant dans des appels où la Cour n’avait pas compétence. Au contraire, M. Shannon soutient fréqu
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196