Shah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Shah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-07-17 Référence neutre 2006 CF 887 Numéro de dossier IMM-3591-06 Contenu de la décision Date : 20060717 Dossier : IMM-3591-06 Référence : 2006 CF 887 Toronto (Ontario), le 17 juillet 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE ENTRE : SANJAY KUMAR MUKUNDLAL SHAH BHAVANABEN SANJAY KUMAR SHAH PRIYANKA SANJAY KUMAR SHAH DEEPALI SANJAY KUMAR SHAH SONALI SANJAY KUMAR SHAH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour a entendu la requête des demandeurs visant à obtenir un sursis à la mesure de renvoi vers l’Inde prononcée contre eux en attendant que soit tranchée leur demande d’autorisation contestant la décision défavorable rendue par l’agent d’examen des risques sur leur demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). [2] Les demandeurs, dans leur demande d’ERAR, prétendent qu’ils seront en danger à cause d’extrémistes musulmans en Inde en raison de la présumée participation du demandeur principal aux activités du BJP et de la présumée notoriété de son activisme au sein du BJP. [3] L’agent d’examen des risques a jugé que les demandeurs n’étaient pas des personnes à protéger, car leur preuve n’avait pas été jugée crédible par la Section de la protection des réfugiés. En outre, aucun des nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs n’aurait pu se voir accorder de …
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Shah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-07-17 Référence neutre 2006 CF 887 Numéro de dossier IMM-3591-06 Contenu de la décision Date : 20060717 Dossier : IMM-3591-06 Référence : 2006 CF 887 Toronto (Ontario), le 17 juillet 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE ENTRE : SANJAY KUMAR MUKUNDLAL SHAH BHAVANABEN SANJAY KUMAR SHAH PRIYANKA SANJAY KUMAR SHAH DEEPALI SANJAY KUMAR SHAH SONALI SANJAY KUMAR SHAH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour a entendu la requête des demandeurs visant à obtenir un sursis à la mesure de renvoi vers l’Inde prononcée contre eux en attendant que soit tranchée leur demande d’autorisation contestant la décision défavorable rendue par l’agent d’examen des risques sur leur demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). [2] Les demandeurs, dans leur demande d’ERAR, prétendent qu’ils seront en danger à cause d’extrémistes musulmans en Inde en raison de la présumée participation du demandeur principal aux activités du BJP et de la présumée notoriété de son activisme au sein du BJP. [3] L’agent d’examen des risques a jugé que les demandeurs n’étaient pas des personnes à protéger, car leur preuve n’avait pas été jugée crédible par la Section de la protection des réfugiés. En outre, aucun des nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs n’aurait pu se voir accorder de valeur dans l’examen des risques actuels découlant du retour en Inde des demandeurs. Les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption d’existence de protection de l’État. Le demandeur ne se trouvait même pas en Inde en 2002 lors des émeutes dans le Gujerat, alors qu’il prétend qu’il sera pris pour cible pour y avoir participé. Également, le retour en Inde du demandeur après avoir apparemment fui deux fois vers le Kenya et vers les Émirats arabes unis semble indiquer que sa crainte subjective d’être persécuté n’était pas raisonnable. [4] La requête des demandeurs visant à obtenir un sursis ne peut être accueillie, car elle ne satisfait pas au critère à trois volets établi dans l’arrêt Toth (Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] A.C.F. no 587 (QL), (1988), 86 N.R. 302, où le juge Heald a affirmé, à la page 305 : Ayant conclu que notre Cour a effectivement compétence pour accorder le sursis d’exécution demandé en l’espèce, il devient nécessaire de déterminer les critères qu’il convient d’appliquer dans l’exercice de cette compétence. Dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores (M.T.S.) Ltd. et autres, [1982] 1 R.C.S. 110, le juge Beetz a déclaré au nom de la Cour, à la page 127 : La suspension d’instance et l’injonction interlocutoire sont des redressements de même nature. À moins qu’un texte législatif ne prescrive un critère différent, elles ont suffisamment de traits en commun pour qu’elles soient assujetties aux mêmes règles et c’est avec raison que les tribunaux ont eu tendance à appliquer à la suspension interlocutoire d’instance les principes qu’ils suivent dans le cas d’injonctions interlocutoires. Notre Cour, tout comme d’autres tribunaux d’appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l’arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [Note de bas de page 3 jointe au jugement]. Ainsi que l’a déclaré le juge d’appel Kerans dans l’affaire Black précitée : [traduction] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu’une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu’il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu’il subirait un préjudice irréparable si l’ordonnance n’était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l’octroi de l’ordonnance. [5] La requête visant à obtenir un sursis à la mesure de renvoi prononcée contre les demandeurs est rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête visant à obtenir un sursis à la mesure de renvoi prononcée contre les demandeurs soit rejetée. « Michel M.J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Elisabeth Ross COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3591-06 INTITULÉ : SANJAY KUMAR MUKUNDLAL SHAH BHAVANABEN SANJAY KUMAR SHAH PRIYANKA SANJAY KUMAR SHAH DEEPALI SANJAY KUMAR SHAH SONALI SANJAY KUMAR SHAH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 JUILLET 2006 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : LE 17 JUILLET 2006 COMPARUTIONS : Waikwa Wanyoike POUR LES DEMANDEURS Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Waikwa Wanyoike Avocat Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158