Air Canada c. M & L Travel Ltd.
Court headnote
Air Canada c. M & L Travel Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-10-21 Recueil [1993] 3 RCS 787 Numéro de dossier 22416 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22416 Contenu de la décision Air Canada c. M & L Travel Ltd., [1993] 3 R.C.S. 787 Ross Valliant Appelant c. Air Canada Intimée Répertorié: Air Canada c. M & L Travel Ltd. No du greffe: 22416. 1993: 26 avril; 1993: 21 octobre. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Fiducies ‑‑ Administrateurs d'une société à peu d'actionnaires ‑‑ La société exploite une agence de voyages ‑‑ Convention entre l'agence de voyages et la compagnie d'aviation pour la vente de billets ‑‑ Les recettes moins les commissions devaient être remises à la compagnie d'aviation ‑‑ Nonobstant les comptes en fiducie distincts pour l'argent provenant de la vente des billets, l'argent était déposé dans le compte général de l'agence de voyages ‑‑ Des difficultés commerciales amènent des administrateurs à donner des instructions divergentes à la banque relativement au compte d'affaires ‑‑ La banque a retiré les montants qui lui étaient dus sur la marge de crédit de l'agence de voyages aux termes de la convention de crédit ‑‑ La compagnie d'aviation poursuit les ad…
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Air Canada c. M & L Travel Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-10-21 Recueil [1993] 3 RCS 787 Numéro de dossier 22416 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22416 Contenu de la décision Air Canada c. M & L Travel Ltd., [1993] 3 R.C.S. 787 Ross Valliant Appelant c. Air Canada Intimée Répertorié: Air Canada c. M & L Travel Ltd. No du greffe: 22416. 1993: 26 avril; 1993: 21 octobre. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Fiducies ‑‑ Administrateurs d'une société à peu d'actionnaires ‑‑ La société exploite une agence de voyages ‑‑ Convention entre l'agence de voyages et la compagnie d'aviation pour la vente de billets ‑‑ Les recettes moins les commissions devaient être remises à la compagnie d'aviation ‑‑ Nonobstant les comptes en fiducie distincts pour l'argent provenant de la vente des billets, l'argent était déposé dans le compte général de l'agence de voyages ‑‑ Des difficultés commerciales amènent des administrateurs à donner des instructions divergentes à la banque relativement au compte d'affaires ‑‑ La banque a retiré les montants qui lui étaient dus sur la marge de crédit de l'agence de voyages aux termes de la convention de crédit ‑‑ La compagnie d'aviation poursuit les administrateurs personnellement pour les montants qui lui sont dus ‑‑ Le rapport établi entre l'agence de voyages et la compagnie d'aviation constituait‑il une fiducie ou une obligation liant un débiteur et un créancier? ‑‑ S'il s'agit d'une fiducie, les administrateurs sont‑ils responsables personnellement pour la violation de l'obligation fiduciaire par la société? L'appelant a emprunté de l'argent au moyen d'un prêt personnel, l'a investi dans une agence de voyages et a payé les intérêts sur le compte de banque général de l'agence. Il est devenu l'un des deux administrateurs de l'agence et son vice‑président. Les deux administrateurs avaient le pouvoir de signature mais l'autre administrateur gérait l'entreprise au jour le jour. Lorsqu'elle est devenue membre de l'ATAI, l'agence de voyages a conclu un contrat d'agence de vente passages avec l'ATAI (conférant le droit de vendre des billets d'avion et de toucher des commissions) et un contrat d'agence de vente passages avec Air Canada (autorisant l'agence à recevoir une provision de formulaires de billets à remplir et à distribuer les billets directement au public). L'agence de voyages devait détenir en fiducie les fonds provenant de la vente de billets d'Air Canada et les lui verser deux fois par mois. Jusqu'en mars 1979, ces paiements ont été faits régulièrement. L'agence de voyages a obtenu une marge de crédit d'exploitation d'une banque à charte en 1978. Les sommes avancées conformément à la marge de crédit et les intérêts dus constituaient un prêt remboursable sur demande de la banque. Les deux administrateurs ont garanti personnellement le prêt et autorisé la banque à retirer du compte général de l'agence toute somme due sur celui‑ci. Bien que l'administrateur délégué ait ouvert un compte en fiducie afin d'y déposer les fonds de la compagnie d'aviation détenus par l'agence, ces fonds ont été gardés dans un compte d'affaires général de l'agence à la banque. En avril 1979, un conflit est intervenu entre les administrateurs. L'administrateur délégué a découvert des chèques payés au titre des versements échelonnés sur le prêt personnel de l'appelant. Il était d'avis que l'appelant avait consenti à cesser les paiements pour le moment et a fait opposition au chèque tiré pour le dernier versement. L'appelant a soupçonné l'administrateur délégué de détourner des fonds et a fait opposition à tous les chèques et retraits. À ce moment‑là, l'agence devait 25 079,67 $ à Air Canada pour des billets vendus. L'agence de voyages a été fermée pendant 10 jours. Les deux administrateurs, par l'entremise de leurs avocats, ont négocié l'achat de leur participation respective et, durant ce temps, tous deux ont fait un effort pour payer Air Canada. L'appelant a témoigné avoir ouvert un compte en fiducie, tiré des chèques pour les sommes non utilisées dans le compte de la société, mis fin à l'opposition aux chèques et tenté de transférer les fonds dans le nouveau compte en fiducie. La banque a refusé de virer les fonds ou d'honorer les chèques tirés à l'ordre d'Air Canada à cause des instructions divergentes des deux administrateurs. Après avoir envoyé des avis relatifs au prêt remboursable sur demande, la banque a retiré le montant complet de la dette en vertu de la marge de crédit du compte d'affaires général de l'agence. Air Canada a poursuivi l'agence et les deux administrateurs personnellement, au sujet de la somme due pour les billets vendus. Elle a eu gain de cause contre l'agence de voyages mais son action contre les administrateurs a été rejetée. Air Canada a interjeté appel avec succès contre les deux administrateurs et un jugement a également été inscrit contre eux. Les questions en l'espèce sont les suivantes: (1) le rapport établi entre l'agence et l'intimée constitue‑t‑il une fiducie ou une obligation entre débiteur et créancier? (2) s'il s'agit d'une fiducie, dans quelles circonstances les administrateurs d'une société peuvent‑ils être tenus personnellement responsables de la violation de la fiducie par la société, et ces circonstances existaient‑elles en l'espèce? La question de droit posée par ce second moyen d'appel fait entrer en jeu les normes qui régissent l'attribution d'une responsabilité personnelle aux tiers qui participent à la violation d'une fiducie. Bien qu'une société par actions soit en cause, l'affaire doit être tranchée selon les principes applicables à la fiducie et elle ne soulève pas de questions générales touchant la responsabilité personnelle des administrateurs pour les actes de la société. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Il a été concédé que le rapport était une fiducie. L'intention de créer une fiducie ressort du texte du contrat. Le bénéficiaire est l'intimée et les biens assujettis à la fiducie sont les fonds encaissés par suite de la vente de billets. Comme l'intention de créer une fiducie est exprimée dans le contrat entre l'agence de voyages et l'intimée, on peut tenir compte de l'absence d'interdiction de regrouper les fonds mais elle n'est pas déterminante à l'égard du genre de rapport. L'ouverture du compte en fiducie et le fait que l'accord de l'ATAI permettait à l'agence de voyages d'influer sur les responsabilités juridiques d'Air Canada indiquaient un rapport compatible avec l'existence d'une fiducie. L'agence de voyages a violé l'obligation fiduciaire quand elle n'a pas rendu compte à l'intimée des sommes perçues par suite de la vente de ses billets. L'attribution d'une responsabilité personnelle à un tiers à une fiducie est subordonnée à la question de savoir si la conscience du tiers est suffisamment en cause pour que soit justifiée l'attribution d'une responsabilité personnelle. La responsabilité pour la violation d'une fiducie peut être attribuée à un tiers en qualité de fiduciaire par interprétation (fiduciaire «de son tort»). Le tiers, bien qu'il n'ait pas été nommé fiduciaire, prend sur lui d'agir comme fiduciaire et de détenir et d'administrer les biens en fiducie, et devient responsable s'il manque à une de ses obligations pendant qu'il agit comme fiduciaire. Ce type de responsabilité est inapplicable en l'espèce parce que les administrateurs n'ont pas pris possession personnellement des biens en fiducie et ne se sont pas attribué la charge ou la fonction de fiduciaire. Une responsabilité personnelle peut incomber à des tiers en cas de manquement à une obligation fiduciaire s'ils participent sciemment à ce manquement. Ils agissaient soit à titre de fiduciaires parce qu'ils avaient reçu des biens en fiducie et devaient en rendre compte (fiducie par interprétation appelée «réception en connaissance de cause»), soit parce qu'ils avaient sciemment aidé les fiduciaires à réaliser un dessein malhonnête et frauduleux (appelée «aide apportée en connaissance de cause»). Étant donné que la catégorie de la «réception en connaissance de cause» ne s'applique pas en l'espèce, une responsabilité personnelle ne peut être attribuée aux administrateurs que s'ils ont apporté une «aide en connaissance de cause». La responsabilité qui repose sur ce fondement soulève deux questions principales: la nature de la violation de l'obligation fiduciaire, et le degré de connaissance exigé du tiers. La connaissance requise pour la responsabilité fondée sur l'«aide en connaissance de cause» est la connaissance de fait; l'insouciance ou l'ignorance volontaire suffiront également. Une personne est réputée savoir qu'il y a une fiducie en cas de fiducie en vertu d'une loi. En cas de fiducie conventionnelle, la question de savoir si le tiers était au courant de la fiducie dépend de sa connaissance du contrat ou de sa participation à celui‑ci. Le fait de tirer avantage de la violation de l'obligation fiduciaire n'est ni une condition suffisante ni une condition nécessaire pour conclure que le tiers était au courant de la violation. Il a été décidé que la connaissance présumée était insuffisante pour que la conscience d'un tiers soit en cause au point qu'il puisse être tenu personnellement responsable. En cas d'insouciance ou d'ignorance volontaire, on peut déduire une absence de probité qui justifie l'attribution d'une fiducie par interprétation, mais le manque de diligence démontré dans les cas où il y a connaissance présumée n'équivaut normalement pas à un manque de probité et sera par conséquent insuffisant pour que la conscience du tiers puisse être mise en cause. Il faut examiner si la violation de l'obligation fiduciaire a été frauduleuse et malhonnête, et non si les actions de l'appelant doivent être ainsi qualifiées. Le tiers sera tenu responsable s'il a sciemment aidé le fiduciaire à violer l'obligation fiduciaire frauduleusement et malhonnêtement. Par conséquent, ce sont les actions de la société qu'il faut examiner. Lorsque le fiduciaire est une société par actions, et non un particulier, il peut être plus difficile de trancher la question de savoir si la violation de l'obligation fiduciaire a été malhonnête et frauduleuse parce que la société ne peut agir que par l'intermédiaire de personnes physiques qui sont souvent les tierces parties dont la responsabilité est en cause. Les actions de l'appelant étaient pertinentes dans cet examen, étant donné le degré de contrôle exercé sur l'agence de voyages par les administrateurs défendeurs. La violation de l'obligation fiduciaire par l'agence de voyages était malhonnête et frauduleuse selon les principes de l'equity. Le fait de courir sciemment et de manière injustifiée un risque au détriment du bénéficiaire est suffisant pour légitimer l'attribution d'une responsabilité personnelle. En tant que partie au contrat conclu entre elle‑même et l'intimée, l'agence de voyages savait que les sommes appartenant à Air Canada étaient détenues en fiducie au nom de celle‑ci et ne devaient pas être affectées aux activités générales de l'agence de voyages. Elle a ouvert des comptes en fiducie, mais ne les a jamais utilisés. Elle savait également que tout solde positif dans son compte général pouvait être demandé par la banque. En plaçant les fonds en fiducie dans le compte général qui était susceptible d'être saisi par la banque, l'agence de voyages a couru un risque au détriment des droits d'Air Canada, bénéficiaire intimée. Elle n'avait pas le droit de courir ce risque. L'appelant a participé ou aidé à la violation d'une obligation fiduciaire. Il a géré les fonds en question ‑‑ il a fait opposition au paiement de tous les chèques, a ouvert un compte en fiducie et tenté de retirer l'opposition au paiement et de transférer les fonds dans le nouveau compte en fiducie afin de rembourser l'intimée. La violation de l'obligation fiduciaire a été causée directement par la conduite des administrateurs défendeurs. Leur action pour faire opposition à des chèques, non seulement a empêché le paiement de chèques tirés à l'ordre d'Air Canada, mais a hâté la saisie par la banque des seuls fonds se trouvant dans le compte général non protégé. Les administrateurs sont personnellement responsables de la violation d'une obligation fiduciaire à titre de fiduciaires par interprétation, à la condition qu'il soit prouvé qu'ils avaient la connaissance voulue. La connaissance exigée ne sera généralement pas un obstacle difficile à surmonter lorsqu'il s'agit d'administrateurs d'une société à peu d'actionnaires. Ces administrateurs, s'ils jouent un rôle actif, sont d'ordinaire au courant de toutes les actions de la société fiduciaire. En l'espèce, toutefois, l'appelant ne prenait pas une part aussi active aux activités quotidiennes que l'autre administrateur. Il connaissait néanmoins les conditions de l'accord entre l'agence de voyages et la compagnie d'aviation intimée, puisqu'il a signé le contrat et qu'il savait en outre que les fonds en fiducie étaient déposés dans le compte en banque général, qui était assujetti au prêt à demande de la banque. Cela équivaut à la connaissance de fait de la violation d'une obligation fiduciaire parce que, même en l'absence de connaissance subjective de la violation de l'obligation fiduciaire, étant donné les faits dont il avait la connaissance subjective, il a fait preuve d'ignorance volontaire de la violation, ou d'insouciance en ne se rendant pas compte de la violation. Par surcroît, l'appelant a tiré avantage de la violation d'une obligation fiduciaire, en ce sens que son engagement personnel envers la banque à l'égard de la marge de crédit d'exploitation a été éteint. Par conséquent, il a sciemment et directement participé à la violation d'une obligation fiduciaire et est personnellement responsable envers la compagnie d'aviation intimée de cette violation. Le juge McLachlin: Il existait un rapport de fiduciaire entre la société et Air Canada et non un rapport de débiteur et créancier. L'appelant était clairement responsable à titre de fiduciaire par interprétation de la violation d'une obligation fiduciaire que la société a commise relativement au compte d'Air Canada. Un certain nombre de questions ne devraient pas être tranchées en l'espèce mais plutôt examinées dans des affaires où elles pourront être soulevées. Le tiers à une fiducie doit participer en connaissance de cause à la violation pour en être tenu personnellement responsable. Toutefois, il n'est pas nécessaire de décider si la connaissance requise doit être subjective (une connaissance de fait de la violation ou l'ignorance volontaire et l'insouciance) ou déterminée de façon objective (ce qu'une personne raisonnablement diligente aurait dû savoir). La preuve en l'espèce satisfait à la norme plus élevée de la connaissance subjective. De plus, il n'est pas nécessaire de déterminer si toute violation pourrait entraîner la responsabilité ou si la violation devait être frauduleuse et malhonnête car la violation en l'espèce était frauduleuse et malhonnête dans le sens qu'il y avait un risque pour les biens au détriment du bénéficiaire. Finalement, il n'est pas nécessaire de décider si la responsabilité pourrait être attribuée en l'absence d'avantage personnel parce que, en l'espèce, l'appelant a tiré un avantage personnel de la violation. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêts examinés: Wawanesa Mutual Insurance Co. c. J. A. (Fred) Chalmers & Co. (1969), 7 D.L.R. (3d) 283; Henry Electric Ltd. c. Farwell (1986), 29 D.L.R. (4th) 481; Andrea Schmidt Construction Ltd. c. Glatt (1979), 25 O.R. (2d) 567; R. c. Lowden (1981), 27 A.R. 91; Stephens Travel Service International Pty. Ltd. c. Qantas Airways Ltd. (1988), 13 N.S.W.L.R. 331; M. A. Hanna Co. c. Provincial Bank of Canada, [1935] R.C.S. 144; In re Penn Central Transportation Co., 328 F.Supp. 1278 (1971), inf. 486 F.2d 519 (1973); In re Montagu's Settlement Trusts, [1987] Ch. 264; Selangor United Rubber Estates, Ltd. c. Cradock (No. 3), [1968] 2 All E.R. 1073; Barnes c. Addy (1874), L.R. 9 Ch. App. 244; Baden, Delvaux & Lecuit c. Société Générale pour Favoriser le Développement du Commerce et de l'Industrie en France S.A., [1983] B.C.L.C. 325 (Ch.), conf. [1985] B.C.L.C. 258 (C.A.); Belmont Finance Corp. c. Williams Furniture Ltd. (No. 1), [1979] 1 All E.R. 118; Carl‑Zeiss‑Stiftung c. Herbert Smith & Co. (No. 2), [1969] 2 All E.R. 367; MacDonald c. Hauer (1976), 72 D.L.R. (3d) 110; Scott c. Riehl (1958), 15 D.L.R. (2d) 67; Horsman Bros. Holdings Ltd. c. Panton & Panton, [1976] 3 W.W.R. 745; Trilec Installations Ltd. c. Bastion Construction Ltd. (1982), 135 D.L.R. (3d) 766; Austin c. Habitat Development Ltd. (1992), 94 D.L.R. (4th) 359; arrêt critiqué: In re Morales Travel Agency, 667 F.2d 1069 (1981); arrêts mentionnés: Myrta Forastieri c. Eastern Air Lines, Inc., 18 Avi. 17,145 (1983); Canadian Pacific Air Lines, Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1987), 61 O.R. (2d) 233, conf. (1990), 71 O.R. (2d) 63 (note); Bank of N.S. c. Soc. Gen. (Can.), [1984] 4 W.W.R. 232; McEachren c. Royal Bank (1990), 78 Alta. L.R. (2d) 158; Henry c. Hammond, [1913] 2 K.B. 515; Air Traffic Conference c. Downtown Travel Center, Inc., 14 Avi. 17,172 (1976); Air Traffic Conference of America c. Worldmark Travel, Inc., 15 Avi. 18,483 (1980); International Sales and Agencies Ltd. c. Marcus, [1982] 3 All E.R. 551; Karak Rubber Co. c. Burden (No. 2), [1972] 1 All E.R. 1210; Lee c. Sankey (1873), L.R. 15 Eq. 204; Soar c. Ashwell, [1893] 2 Q.B. 390; Shields c. Bank of Ireland, [1901] 1 I.R. 222; Gray c. Johnston (1868), L.R. 3 H.L. 1; Coleman c. Bucks and Oxon Union Bank, [1897] 2 Ch. 243; Fonthill Lbr. Ltd. c. Bk. Montreal, [1959] O.R. 451; Groves‑Raffin Construction Ltd. c. Bank of Nova Scotia (1975), 64 D.L.R. (3d) 78; Lipkin Gorman c. Karpnale Ltd., [1992] 4 All E.R. 331 (B.R.), inf. en partie, [1992] 4 All E.R. 409 (C.A.), inf. en partie pour d'autres motifs, [1992] 4 All E.R. 512 (H.L.). Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: MacDonald c. Hauer (1976), 72 D.L.R. (3d) 110; Henry Electric Ltd. c. Farwell (1986), 29 D.L.R. (4th) 481; Horsman Bros. Holdings Ltd. c. Panton & Panton, [1976] 3 W.W.R. 745; Trilec Installations Ltd. c. Bastion Construction Ltd. (1982), 135 D.L.R. (3d) 766; Andrea Schmidt Construction Ltd. c. Glatt (1979), 25 O.R. (2d) 567; Scott c. Riehl (1958), 15 D.L.R. (2d) 67. Doctrine citée Pettit, Philip H. Equity and the Law of Trusts, 6th ed. London: Butterworths, 1989. Sullivan, Ruth. «Strangers to the Trust», [1986] Est. & Tr. Q. 217. Underhill, Sir Arthur. Law Relating to Trusts and Trustees, 14th ed. By David J. Hayton. London: Butterworths, 1987. Waters, Donovan W. M. Law of Trusts in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1984. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 2 O.R. (3d) 184, 77 D.L.R. (4th) 536, qui a accueilli un appel contre un jugement du juge Flanigan de la Cour de district. Pourvoi rejeté. Peter J. Bishop, pour l'appelant. Guy L. Poppe et Harry G. Leslie, pour l'intimée. Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par Le juge Iacobucci ‑‑ Le présent pourvoi porte sur la responsabilité personnelle des administrateurs d'une société à peu d'actionnaires pour la violation d'une obligation fiduciaire par la société. L'appelant était l'un des deux administrateurs d'une petite agence de voyages qui avait signé un contrat avec la compagnie d'aviation intimée relativement à la vente de billets d'Air Canada. Deux questions principales se posent dans le présent pourvoi. Premièrement, le rapport établi entre la société et la compagnie d'aviation intimée constituait‑il une fiducie? Deuxièmement, dans l'affirmative, l'administrateur appelant est‑il personnellement responsable de la violation d'une obligation fiduciaire par la société? La question de droit posée par ce second moyen d'appel fait entrer en jeu les normes qui régissent l'attribution d'une responsabilité personnelle aux tiers qui participent à la violation d'une obligation fiduciaire. Bien qu'une société par actions soit en cause, l'affaire doit être tranchée selon les principes applicables à la fiducie et elle ne soulève pas de questions générales touchant la responsabilité personnelle des administrateurs pour les actes de la société. I. Le contexte En 1973, le défendeur Phil Martin et un nommé Ross Linton ont constitué la société M & L Travel Limited (M & L), agence de voyages devant exercer son activité à Ottawa. En 1975, Linton s'est retiré de l'affaire et Martin a continué seul. En 1977, Martin a voulu que M & L adhère à l'Association du transport aérien international (ATAI) afin de toucher des commissions plus importantes et de vendre des billets directement aux clients. Pour y adhérer, M & L devait satisfaire à certaines exigences. Parmi celles‑ci, on compte un fonds de roulement d'au moins 20 000 $ et le parrainage d'une importante compagnie d'aviation. Par conséquent, à l'automne de 1977, Martin a invité l'appelant Valliant à devenir actionnaire et à investir dans M & L. En janvier 1978, Valliant a investi 25 550 $ et a acquis 50 pour 100 des actions émises. Il a obtenu cet argent au moyen d'un prêt personnel qui l'obligeait à rembourser 752 $ par mois. Le juge de première instance a conclu que Martin avait consenti à ce que Valliant retire cette somme du compte de M & L chaque mois jusqu'au remboursement complet du prêt personnel. Martin est devenu président de M & L et Valliant, vice‑président, et ils en étaient les seuls administrateurs. Chacun était signataire autorisé, mais Martin gérait l'entreprise au jour le jour. Valliant, qui n'avait aucune expérience dans une agence de voyages, passait de temps à autre et ne travaillait à plein temps, contre rémunération, que lorsque Martin était malade ou en vacances. En novembre 1978, Valliant a fait entrer son épouse à l'agence afin qu'elle s'occupe des problèmes posés par la tenue des livres de M & L. Elle est devenue signataire autorisée et a occupé un emploi à temps partiel à l'agence jusqu'en avril 1979. L'ATAI a accepté la demande d'adhésion de M & L, parrainée par Air Canada. M & L a conclu deux accords écrits. Le premier était un contrat d'agence de vente passages conclu entre l'ATAI et M & L le 14 septembre 1978 et signé par Martin en qualité de président. Il accordait à M & L le droit de vendre des billets d'avion et de toucher des commissions. Valliant était au courant des clauses de ce contrat. Le second, aussi appelé contrat d'agence de vente passages, a été conclu entre M & L et Air Canada le 15 mars 1979 et a été signé par Valliant en qualité de vice‑président. Ce contrat autorisait M & L à recevoir d'Air Canada une provision de formulaires de billets d'avion à remplir, et à vendre les billets directement au public. M & L devait détenir en fiducie les fonds provenant de la vente de billets d'Air Canada et les lui verser deux fois par mois. Jusqu'en mars 1979, ces paiements ont été faits régulièrement. Le contrat contenait la clause suivante: [traduction] Toutes les sommes que l'Agent perçoit à l'égard du transport aérien de passagers (et pour lesquelles il a remis des billets ou des bons d'échange), moins les commissions applicables auxquelles il a droit conformément aux présentes, appartiennent à la Compagnie d'aviation, et l'Agent doit les détenir en fiducie, jusqu'à ce qu'il en ait rendu compte de façon satisfaisante à la compagnie d'aviation. L'Agent doit remettre toutes ces sommes, moins les commissions applicables auxquelles il a droit conformément aux présentes, à la Compagnie d'aviation en conformité avec les méthodes comptables de la Compagnie d'aviation. Le 30 août 1978, M & L a obtenu une marge de crédit d'exploitation de 15 000 $ de la Banque Provinciale du Canada à Ottawa (la banque). Martin et Valliant ont garanti personnellement le prêt et ont autorisé la banque à retirer du compte général de M & L toute somme due sur celui‑ci. Les sommes avancées conformément à la marge de crédit et les intérêts dus constituaient un prêt remboursable sur demande de la banque. En 1978 également, Martin a ouvert des comptes en fiducie au nom de M & L afin d'y déposer les fonds de la compagnie d'aviation. Pour des raisons inexpliquées, ces comptes n'ont jamais servi. M & L a plutôt utilisé un compte d'affaires général à la banque. Ce compte a été crédité des fonds de toutes provenances, y compris la vente de billets d'Air Canada. Il a été débité des charges générales d'exploitation, des intérêts sur la marge de crédit, des versements sur le prêt personnel de Valliant et du salaire de Martin. En avril 1979, un conflit est intervenu entre Martin et Valliant. Martin, inquiet de la situation de la trésorerie de l'agence, s'est rendu au bureau le 5 avril 1979. Il a trouvé les chèques payés au titre des versements échelonnés sur le prêt personnel de Valliant. Martin croyait que Valliant avait consenti à cesser les paiements pour le moment et, en conséquence, il a appelé la banque et a fait opposition au chèque tiré pour le dernier versement. Il a pris les recettes du jour et un certain nombre de chèques payés et s'est rendu chez son avocat. Le 6 avril 1979, Valliant a remarqué qu'il manquait des fonds et des documents et il a soupçonné Martin de détourner des fonds. Il a changé les serrures des portes et a appelé la banque pour faire opposition à tous les chèques et retraits. À ce moment‑là, M & L devait 25 079,67 $ à Air Canada pour des billets vendus. Entre le 6 et le 16 avril 1979, M & L a fermé ses portes. Martin et Valliant, par l'entremise de leurs avocats, ont négocié l'achat de leur participation respective. Durant ce temps, Valliant et Martin ont fait un effort pour payer Air Canada. Valliant, en particulier, a témoigné avoir ouvert un compte en fiducie, tiré des chèques pour les sommes non utilisées dans le compte de la société, mis fin à l'opposition aux chèques et tenté de transférer les fonds dans le nouveau compte en fiducie. Toutefois, la banque a refusé de virer les fonds ou d'honorer les chèques tirés à l'ordre d'Air Canada à cause des instructions divergentes de Martin et de Valliant. La banque, sachant maintenant que M & L éprouvait des difficultés financières et des problèmes de gestion, a envoyé un avis relatif au prêt remboursable sur demande à Valliant, à M & L et probablement à Martin le 23 avril 1979. Le 24 avril 1979, la banque a retiré 15 184,11 $ du compte d'affaires, en règlement complet du billet à demande relatif à la marge de crédit garantie personnellement par Martin et Valliant. Air Canada a poursuivi M & L, ainsi que Martin et Valliant personnellement, au sujet de la somme de 25 079,67 $ due pour les billets vendus. Au procès, Air Canada a eu gain de cause contre M & L, mais le juge a rejeté l'action contre Martin et Valliant. La Cour d'appel de l'Ontario a fait droit à l'appel d'Air Canada et a inscrit un jugement contre Martin et Valliant également. II. Les juridictions inférieures A. La Cour de district de l'Ontario (le juge Flanigan) Le juge de première instance a décidé que, de toute évidence, Air Canada et l'agence de voyages avaient établi une fiducie et que l'agence de voyages a violé son obligation fiduciaire en ne protégeant pas l'intérêt d'Air Canada. Toutefois, la question plus difficile était de savoir si Martin et Valliant étaient personnellement responsables de la violation. Le juge a dit que le seul motif pour attribuer la responsabilité aux défendeurs à titre individuel serait pour avoir pris possession de biens en fiducie et les avoir administrés pour le compte du bénéficiaire comme s'ils avaient été des fiduciaires. Chacun d'eux serait alors un fiduciaire «de son tort». Toutefois, le juge a conclu: [traduction] . . . en l'espèce, les défendeurs ne se sont pas attribué individuellement cette fiducie, à mon sens. Il est vrai qu'en signant les documents bancaires, ils ont accordé à la banque le droit d'agir comme elle l'a fait, mais jusqu'au dernier moment, ils ont tenté chacun à sa façon, efficacement ou non, de protéger l'intérêt d'Air Canada afin de lutter contre l'extinction de leur propre intérêt en préservant l'entreprise d'agence de voyages. [. . .] C'est pourquoi je ne vois aucune mauvaise foi dans les actions accomplies par les défendeurs individuellement et je pense qu'ils ont fait preuve d'ineptie dans certains de leurs actes, mais ils n'étaient aucunement, à mon avis, des fiduciaires qui ont manqué à leur obligation fiduciaire envers Air Canada. Le juge de première instance a donc rejeté la demande engagée contre les défendeurs individuellement. B. La Cour d'appel de l'Ontario (1991), 2 O.R. (3d) 184 (le juge Griffiths) Le juge Griffiths a d'abord fait remarquer que l'existence d'une fiducie entre Air Canada et M & L n'était pas contestée et que M & L était responsable de la violation de cette obligation fiduciaire. Il a également convenu avec le juge de première instance que ni l'un ni l'autre des défendeurs individuels dans la présente espèce ne pouvait être tenu pour fiduciaire «de son tort». Dans son ouvrage Law of Trusts in Canada (2e éd. 1984), le professeur Donovan Waters dit que, pour encourir la responsabilité en qualité de fiduciaire «de son tort», le fiduciaire doit avoir la possession et le contrôle des biens en fiducie. La possession et le contrôle supposent un droit ou un titre sur les biens en fiducie. En l'espèce, le juge de première instance a conclu à bon droit que ni Martin ni Valliant ne s'était attribué le contrôle ou la possession, en droit, des biens en fiducie, car les fonds ont toujours été administrés au nom de M & L. Le juge Griffiths a décidé que M & L était nettement responsable de l'inexécution du contrat car elle n'avait pas remis les sommes comme elle le devait. Toutefois, à titre d'administrateurs, Martin et Valliant ne pouvaient être tenus personnellement responsables de cette inexécution du contrat. Pour conclure à leur responsabilité personnelle, il fallait donc juger que M & L avait aussi violé une obligation fiduciaire. Le juge Griffiths conclut, à la p. 194: [traduction] . . . vu la décision Canadian Pacific Airlines Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1987), 61 O.R. (2d) 233, [. . .] conf. par C.A. Ont., les juges Robins, Krever et Carthy, le 19 janvier 1990 ([. . .] 71 O.R. (2d) 63 (note) [. . .]), que le contrat conclu entre Air Canada et la société a créé de toute évidence une fiducie entre elles, de sorte que toute somme reçue par la société et produite par la vente de billets d'Air Canada portait la marque de la fiducie. Il a ensuite étudié la question de savoir si les administrateurs pouvaient être tenu personnellement responsables de la violation par leur société d'une obligation fiduciaire créée par contrat. Cette question, a‑t‑il fait observer, n'a fait l'objet d'aucune décision publiée, au Canada ou en Grande‑Bretagne. Il a examiné plusieurs précédents dans lesquels les administrateurs avaient été tenus personnellement responsables de manquements à une obligation fiduciaire imposée par une loi, y compris Wawanesa Mutual Insurance Co. c. J. A. (Fred) Chalmers & Co. (1969), 7 D.L.R. (3d) 283 (B.R. Sask.); Henry Electric Ltd. c. Farwell (1986), 29 D.L.R. (4th) 481 (C.A.C.‑B.); et Andrea Schmidt Construction Ltd. c. Glatt (1979), 25 O.R. (2d) 567 (H.C.). Le juge Griffiths s'est aussi référé à l'affaire Myrta Forastieri c. Eastern Air Lines, Inc., 18 Avi. 17,145 (D.P.R. 1983), décision américaine portant sur des faits semblables à ceux de l'espèce. Dans cette affaire, la cour a décidé ce qui suit, aux pp. 17,148 et 17,149: [traduction] Peu importe leur bonne foi ou leur intention, dans une situation où la société avait l'obligation de verser des sommes sur des produits désignés, mais où ces produits ont été employés à d'autres fins, les administrateurs ont été jugés personnellement responsables parce qu'ils avaient l'obligation de voir à ce que les fonds soient employés à la fin convenue et ils ne pouvaient faire valoir comme excuse qu'ils n'avaient pas dissipé ou détourné les fonds ou qu'ils n'avaient pas manqué de quelque autre manière à leur obligation. . . . . . Par conséquent, nous reconnaissons que cette omission par une société mandataire de verser les sommes perçues, qui appartiennent à la ligne aérienne mandante, fait jouer la responsabilité personnelle des employés de la société qui ont participé au détournement. L'attribution de cette responsabilité présuppose, cependant, que les responsables avaient effectivement la possession ou le contrôle des biens, de sorte qu'on pourrait dire que leur conduite constituait une participation. Dans les circonstances de l'espèce, le fait que les deux demandeurs/défendeurs reconventionnels exerçaient le contrôle conjoint des affaires financières et des activités de cette société à très peu d'actionnaires permet de conclure que s'il y a eu détournement, celui‑ci a été une action conjointe de ces deux individus. Ils étaient propriétaires de la société à parts égales; ils partageaient également la gestion de l'entreprise; ils ont bénéficié également des arrangements spéciaux passés pour leur rémunération et, chose la plus importante, ils partageaient le contrôle des comptes de la société car tous les chèques tirés devaient porter la signature de chacun. . . Le juge Griffiths a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'opérer de distinction d'avec les décisions Wawanesa c. Chalmers, Henry Electric Ltd. c. Farwell et Andrea Schmidt Construction Ltd. parce que dans celles‑ci, la fiducie avait été créée par une loi. Il a plutôt décidé ce qui suit, à la p. 203: [traduction] Ce qui importe dans ces affaires c'est que les actionnaires et les administrateurs à qui a été attribuée une responsabilité étaient les seuls propriétaires et administrateurs et qu'ils étaient les seules âmes dirigeantes des sociétés [. . .] Aux fins du présent appel, j'adopte le raisonnement de la Court of District des États‑Unis à Porto Rico dans l'affaire Myrta Forastieri c. Eastern Air Lines, précitée, qu'il est juste et équitable d'attribuer une responsabilité personnelle aux administrateurs qui ont participé à la violation de l'obligation fiduciaire de la société parce que, en fait, ils ont participé au détournement des fonds en fiducie. Le juge Griffiths a ensuite étudié les faits qui justifiaient l'attribution d'une responsabilité personnelle dans le cas qui nous occupe. Premièrement, Martin et Valliant exerçaient tous les deux un certain contrôle sur l'exploitation de l'entreprise et tous deux étaient signataires autorisés. Deuxièmement, ce sont Martin et Valliant, à titre d'âmes dirigeantes de M & L, qui déposaient les fonds en fiducie dans le compte d'affaires général et payaient les frais d'exploitation sur ce compte. Troisièmement, M & L avait l'obligation (à la p. 204) [traduction] «de garder ces sommes dans un compte distinct, d'indiquer que c'étaient des fonds détenus au nom d'Air Canada et, à tout le moins, d'aviser la banque que ces fonds, gardés séparément, étaient des fonds en fiducie». Comme cela n'a pas été fait, M & L a commis une violation de son obligation fiduciaire. Enfin, la banque a saisi les fonds dans le compte parce que Martin et Valliant avaient tous deux fait opposition aux chèques tirés sur ce compte: [traduction] «Le geste de ces administrateurs, agissant seulement dans leur propre intérêt pour faire opposition à des chèques, non seulement a empêché le paiement de chèques tirés à l'ordre d'Air Canada, mais a hâté la saisie par la banque des seuls fonds se trouvant dans le compte général non protégé» (p. 204). Par conséquent, le juge Griffiths a conclu, aux pp. 204 et 205: [traduction] À mon avis, il convient en l'espèce d'attribuer une responsabilité personnelle à Martin et à Valliant pour violation d'une obligation fiduciaire. Ils étaient les seuls propriétaires et les âmes dirigeantes de la société. Ils ont dirigé et autorisé le dépôt des fonds produits par la vente de billets d'Air Canada dans le compte général sans indiquer d'aucune façon qu'il s'agissait de fonds en fiducie. Ils ont permis que ces fonds soient confondus avec d'autres et ils ont tiré des chèques sur ces fonds en passant outre aux obligations fiduciaires stipulées dans l'accord conclu avec Air Canada, qui accordait à la société, dont ils étaient les seuls actionnaires, le privilège important de vendre des billets d'Air Canada directement au public. Martin et Valliant ont permis que les fonds d'Air Canada soient placés dans un compte général qui a été mis à découvert sans contrôles suffisants et, en particulier, sans que la banque soit avisée que ces fonds étaient des fonds en fiducie, de telle sorte que la banque pouvait s'approprier ces fonds pour régler la dette de la société garantie par Martin et Valliant. En n'exerçant pas de contrôle adéquat sur les fonds en fiducie, Martin et Valliant ont reçu un avantage qui a consisté dans l'extinction de leur dette personnelle envers la banque. Les moyens pris par Martin et Valliant pour protéger les intérêts d'Air Canada étaient ineptes et c'était trop peu trop tard. Quoi qu'il en soit, ils ont pris ces mesures pour préserver l'agence de voyages et non pour protéger l'intérêt d'Air Canada. Le juge Griffiths a donc conclu que Martin et Valliant avaient tous deux été parties au détournement des fonds en fiducie et devaient être tenus personnellement responsables. III. Les questions en litige Comme je l'ai dit au début, deux questions principales se posent dans le présent pourvoi. Premièrement, le rapport établi entre M & L et l'intimée constituait‑il une fiducie ou une obligation entre débiteur et créancier? Deuxièmement, s'il s'agissait d'une fiducie, dans quelles circonstances les administrateurs d'une société peuvent‑ils être tenus personnellement responsables de la violation d'une obligation fiduciaire par la société, et ces circonstances existent‑elles en l'espèce? IV. Analyse 1. La nature du rapport entre M & L et Air Canada Devant notre Cour, l'appelant a d'abord soutenu que le rapport entre M & L et la compagnie d'aviation intimée procédait d'une obligation entre débiteur et créancier et non d'une fiducie. Toutefois, à l'audience, l'appelant a concédé avec raison que c'était une fiducie. Étant donné cette concession, je ne vais dire que quelques mots sur cette question. L'appelant a invoqué le fait que l'accord entre la ligne aérienne et M & L ne l'obligeait pas à garder le produit de la vente des billets d'Air Canada dans un compte distinct ou en fiducie, ou à remettre les fonds immédiatement. M & L pouvait, au lieu de cela, garder ces fonds pendant une période maximale de 15 jours, puis jouir d'un délai de grâce de sept jours. En outre, M & L était redevable du prix de vente total de tous les billets vendus, moins sa commission, peu importe qu'elle ait recouvré la somme complète de ses clients. C'est‑à‑dire qu'il était loisible à M & L de vendre des billets d'Air Canada à crédit à ses clients. Avant de faire sa concession sur ce point, l'appelant a soutenu que, vu ces circonstances, M & L n'était pas fiduciaire du produit de la vente des billets d'Air Canada. Pour conclure à l'existence d'une fiducie entre M & L et la ligne aérienne, la Cour d'appel s'est appuyée sur l'arrêt Canadian Pacific Air Lines, Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1987), 61 O.R. (2d) 233. Bien que la Cour d'appel ait rendu une décision brève dans cette affaire (1990), 71 O.R. (2d) 63 (note), les motifs du juge de première instance, à la p. 237, étaient plus détaillés: [traduction] Pour constituer une fiducie, un accord doit comporter trois caractéristiques, appelées les trois certitudes: certitude quan
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196