R. c. Laba
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R. c. Laba Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-12-08 Recueil [1994] 3 RCS 965 Numéro de dossier 23217 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23217 Contenu de la décision R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965 Sa Majesté la Reine Appelante c. Henry Arthur Johnson, Andrew Isedore Laba, Raymond Lebrun, père, Lionel Raymond Legendre, Jean Paul Timm et Danilor Tichinoff Intimés et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Laba No du greffe: 23217. 1994: 15 juin; 1994: 8 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Disposition portant inversion du fardeau de la preuve ‑‑ Disposition du Code criminel interdisant à qui que ce soit de vendre ou d'acheter du minerai renfermant des métaux précieux «à moins qu'il n'établisse qu'il est le propriétaire ou l'agent du propriétaire, ou qu'il agit avec autorisation légitime» ‑‑ Inversion du fardeau de la preuve violant la présomption d'innocence ‑‑ Cette violation est‑elle justifiable en tant que limite raisonnable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, …
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R. c. Laba Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-12-08 Recueil [1994] 3 RCS 965 Numéro de dossier 23217 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23217 Contenu de la décision R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965 Sa Majesté la Reine Appelante c. Henry Arthur Johnson, Andrew Isedore Laba, Raymond Lebrun, père, Lionel Raymond Legendre, Jean Paul Timm et Danilor Tichinoff Intimés et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Laba No du greffe: 23217. 1994: 15 juin; 1994: 8 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Disposition portant inversion du fardeau de la preuve ‑‑ Disposition du Code criminel interdisant à qui que ce soit de vendre ou d'acheter du minerai renfermant des métaux précieux «à moins qu'il n'établisse qu'il est le propriétaire ou l'agent du propriétaire, ou qu'il agit avec autorisation légitime» ‑‑ Inversion du fardeau de la preuve violant la présomption d'innocence ‑‑ Cette violation est‑elle justifiable en tant que limite raisonnable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11d) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 394(1) b). Tribunaux ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Compétence ‑‑ Appels ‑‑ Juge des requêtes déclarant inconstitutionnel l'article du Code criminel et ordonnant l'arrêt des procédures ‑‑ Cour d'appel ne radiant que les mots fautifs et confirmant la validité du reste de la disposition ‑‑ La Cour suprême a‑t‑elle compétence pour entendre le pourvoi du ministère public? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 674 , 693(1) b) ‑‑ Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(1) , (3) . Les intimés ont été accusés en vertu de l'al. 394(1) b) du Code criminel , qui prévoit que commet une infraction quiconque vend ou achète de la roche, du minerai ou une autre substance renfermant des métaux précieux «à moins qu'il n'établisse qu'il est le propriétaire ou l'agent du propriétaire, ou qu'il agit avec autorisation légitime». Ils ont présenté une requête préliminaire contestant la constitutionnalité de l'al. 394(1)b) du sur le fondement de l'art. 7 et des al. 11c) et d) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge des requêtes a déclaré que l'al. 394(1) b) violait la présomption d'innocence de l'al. 11d) de la Charte , qu'il n'était pas sauvegardé par l'article premier de la Charte et qu'il était donc nul et inopérant. Il a accueilli la demande d'arrêt des procédures des intimés. Lors d'un appel devant la Cour d'appel, le ministère public a admis qu'il y avait violation de l'al. 11d) , mais il a cherché à faire infirmer le jugement pour le motif que la disposition en cause aurait dû être sauvegardée en vertu de l'article premier de la Charte . La Cour d'appel a conclu que le ministère public ne s'était pas acquitté de la charge d'établir que la disposition portant inversion du fardeau de la preuve était une limite raisonnable au sens de l'article premier. Dans son ordonnance, elle a précisé que l'appel était accueilli dans la mesure où, à l'exception des mots «il n'établisse qu'» qui étaient radiés, la validité du reste de l'al. 394(1) b) était maintenue. Il s'agit en l'espèce de déterminer (1) si notre Cour est compétente pour entendre le pourvoi, et (2) si l'al. 394(1) b) viole l'al. 11d) de la Charte et, dans l'affirmative, s'il constitue une limite raisonnable, au sens de l'article premier de la Charte , au droit garanti par l'al. 11d) . Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie. Compétence Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Notre Cour n'est pas compétente pour entendre le présent pourvoi aux termes de l'al. 693(1)b) du Code qui prévoit que le procureur général peut interjeter appel lorsqu'un jugement d'une cour d'appel rejette un appel. Les appels fondés sur le Code criminel visent des ordonnances et non des motifs, et un appel est accueilli si une ordonnance est annulée, même si les motifs de l'annulation ne sont pas ce que l'appelant aurait souhaité. L'ordonnance en l'espèce était un arrêt des procédures. Cet arrêt a été levé implicitement puisque, dans son ordonnance formelle, la Cour d'appel a accueilli l'appel. Le ministère public aurait pu remédier à l'omission de la Cour d'appel de lever expressément l'arrêt des procédures en passant simplement au procès ou en demandant à la Cour d'appel de modifier son jugement. Cependant, en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , notre Cour est compétente pour entendre le pourvoi formé contre la décision de rendre inopérante la disposition portant inversion du fardeau de la preuve, contenue à l'al. 394(1)b) du Code. Pour les motifs exposés dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, l'art. 674 du Code ne limite pas, dans les circonstances de la présente affaire, la compétence conférée à notre Cour par le par. 40(1) . Le paragraphe 40(3) n'empêche pas non plus la formation d'un pourvoi devant notre Cour. L'appel interjeté contre une décision sur la constitutionnalité d'une règle de droit qui ne peut relever des procédures énoncées dans le Code criminel est un jugement rendu par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question et, par conséquent, en vertu du par. 40(1) , notre Cour est compétente pour accorder l'autorisation de pourvoi contre une telle décision. Conclure autrement signifierait que, si une conclusion à l'inconstitutionnalité coïncide avec une déclaration de culpabilité, cette conclusion ne pourra faire l'objet d'aucun appel si l'accusé choisit de ne pas interjeter appel. Une telle conséquence est absurde. Pour éviter un tel résultat, on devrait adopter une méthode analytique des «doubles procédures et de l'art. 40 » pour les appels interjetés contre des contestations fructueuses de la constitutionnalité de règles de droit, fondées sur l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Lorsque la constitutionnalité d'une règle de droit est contestée dans le cadre de procédures criminelles, il y a en fait deux types de procédures: celles qui visent à déterminer la culpabilité et celles qui visent à déterminer la constitutionnalité. Elles se déroulent normalement ensemble, mais il peut arriver qu'elles se déroulent séparément. En l'espèce, le pourvoi formé par le ministère public contre la décision de la Cour d'appel sur la constitutionnalité de l'al. 394(1) b) ne peut relever des procédures énoncées dans le Code. Si le ministère public passait au procès et que les intimés étaient déclarés coupables, il n'y aurait alors aucune ordonnance sur la constitutionnalité du nouveau texte de l'al. 394(1) b), qui pourrait faire l'objet d'un appel. Par conséquent, la décision défavorable de la Cour d'appel sur la constitutionnalité est un jugement du plus haut tribunal de dernier ressort et le ministère public peut demander l'autorisation de se pourvoir en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême . Bien que le ministère public n'ait pas demandé l'autorisation en vertu du par. 40(1) , notre Cour peut régler ce problème en lui accordant rétrospectivement, de son propre chef, l'autorisation, à valoir pour alors, de se pourvoir en vertu du par. 40(1) . Les juges La Forest et Gonthier: Notre Cour a compétence pour entendre le pourvoi en vertu de l'al. 693(1) b) du Code criminel , pour les raisons exposées sous cette rubrique par le juge L'Heureux‑Dubé. Le juge L'Heureux‑Dubé: Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême ne confère pas à notre Cour compétence pour entendre le présent pourvoi étant donné que la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40 », que préconise le Juge en chef, est rejetée. Les procédures ici en cause, y compris la contestation constitutionnelle, sont clairement des procédures criminelles et tous les appels en matière criminelle doivent être prévus explicitement par une loi. Il s'agit en l'espèce d'un pourvoi contre une décision interlocutoire sur une requête préliminaire. Bien que, dans le passé, on ait jugé que le par. 40(1) confère à notre Cour compétence pour entendre les appels interlocutoires en matière civile, on ne lui a pas donné la même interprétation quant aux appels interlocutoires en matière criminelle. La méthode proposée des «doubles procédures et de l'art. 40 » est donc incompatible avec la jurisprudence de notre Cour puisqu'il est bien établi qu'il ne devrait pas y avoir d'appels interlocutoires en matière criminelle. Il existe de solides raisons de principe d'interdire pareils appels puisqu'ils fragmenteraient le processus du procès criminel et risqueraient d'engendrer de longs délais. De plus, la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40 » permet au ministère public de se pourvoir directement devant la Cour suprême du Canada, avec l'autorisation de celle‑ci, contre la décision d'un juge de première instance qu'une disposition est inconstitutionnelle. À cet égard, la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40 » confère effectivement aux procureurs généraux des provinces la capacité de soumettre une mesure législative fédérale en matière criminelle au jugement de la Cour suprême dans le cadre d'une procédure du genre «renvoi». Un tel élargissement de la compétence de notre Cour en matière de «renvoi» devrait être laissé au Parlement. En outre, cette méthode des «doubles procédures et de l'art. 40 » est potentiellement incompatible avec l'art. 674 du Code criminel . Plus précisément, il ne ressort pas clairement que la compétence conférée à notre Cour par le par. 40(1) n'est en aucun cas touchée par l'art. 674 du Code criminel , ou que l'art. 674 ne limite pas cette compétence en l'espèce. La question de la nature exacte de l'interaction de ces deux dispositions demeure entière. Enfin, même si l'on avait accepté la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40 », la présente affaire ne satisfait pas aux critères de cette méthode applicables à un pourvoi devant notre Cour contre une décision en matière de constitutionnalité dans une instance criminelle. Puisqu'en l'espèce certaines procédures, dont un procès et tout appel subséquent, sont toujours pendantes, la question de la constitutionnalité de l'al. 394(1) b) pourrait toujours être soumise à notre Cour par le biais des procédures normales d'appel, et il est impossible de conclure que la question constitutionnelle en cause ne saurait, en fin de compte, «relever» des procédures énoncées dans le Code criminel . Bien que notre Cour n'ait pas compétence pour entendre le présent pourvoi en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , elle a compétence pour le faire en vertu de l'al. 693(1)b) du Code. Bien que, techniquement, la Cour d'appel ait annulé l'ordonnance accordant un arrêt des procédures et accueilli l'appel, essentiellement, le présent pourvoi porte non pas sur l'arrêt des procédures mais sur la décision d'annuler l'al. 394(1)b) du Code. À cet égard, le ministère public a effectivement perdu son appel. La Cour d'appel a conclu à l'inconstitutionnalité de la partie de l'al. 394(1) b) portant inversion du fardeau de la preuve, mais, plutôt que d'annuler l'article au complet, elle n'a radié que la partie portant inversion du fardeau de la preuve. Ainsi, bien que le ministère public ait eu obtenu gain de cause quant à la réparation, il a perdu relativement à toutes les questions de fond qu'il a soulevées. Il y a lieu d'adopter une approche qui privilégie «le fond sur la forme» dans l'interprétation du mot «rejette» qui figure à l'al. 693(1) b). Même si une victoire globale devant la juridiction inférieure a pour effet d'écarter tout autre appel fondé sur l'al. 693(1) b), lorsque le ministère public a subi une «défaite écrasante» comme c'est le cas en l'espèce, il devrait, en vertu de l'al. 693(1) b), avoir le droit de se pourvoir devant notre Cour, avec l'autorisation de celle‑ci, peu importe que l'appel devant la Cour d'appel ait, techniquement, été ou non rejeté. Constitutionnalité de l'al. 394(1) b) du Code criminel Le juge Sopinka au nom de la Cour: Le ministère public a admis, à juste titre, que l'inversion du fardeau de la preuve prévue à l'al. 394(1)b) du Code viole l'al. 11d) de la Charte . L'alinéa 394(1) b) vise clairement à criminaliser le commerce du minerai volé qui renferme des métaux précieux. Étant donné qu'il permet qu'un accusé soit déclaré coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à la légitimité de l'opération qu'il a effectuée, il viole directement la présomption d'innocence consacrée à l'al. 11d) . L'alinéa 394(1) b) serait susceptible de s'appliquer à un large éventail de personnes innocentes qui, en théorie, pourraient ne pas être en mesure d'établir la légitimité de la vente ou de l'achat de minerai qu'elles ont effectués. Cette disposition porte directement atteinte à la protection accordée par l'al. 11d) , en augmentant les chances qu'un innocent soit reconnu coupable. Il est utile d'examiner le contexte historique, social et économique dans lequel l'al. 394(1) b) s'applique afin de déterminer s'il constitue une limite raisonnable au droit à la présomption d'innocence. Afin d'être suffisamment importante pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution, la disposition attaquée doit se rapporter à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique. Bien que la preuve présentée concernant l'étendue du problème que pose le vol de métaux précieux ait moins de poids du fait que les avis ne sont appuyés d'aucune donnée statistique, d'aucun détail ni d'aucun fait, l'objectif de prévenir le vol de métaux précieux satisfait au premier volet du critère de l'arrêt Oakes. L'alinéa 394(1) b) crée une infraction criminelle véritable comportant une activité dénuée d'utilité sociale et est l'expression de la réprobation sociale du comportement visé. Le nombre peu élevé de poursuites ne témoigne pas nécessairement de la gravité du problème puisqu'un certain nombre de facteurs peuvent influer sur les statistiques, comme la priorité que les policiers et le ministère public accordent à l'application de la disposition. Pour atteindre l'objectif de la prévention du vol de minerai, le législateur a choisi d'interdire le commerce du minerai volé et d'imposer à l'accusé le fardeau d'établir que le minerai n'a pas été volé. Ces deux mesures sont des réponses logiques au problème qui se pose. Il en serait autrement si les progrès réalisés dans les techniques de prise d'empreintes devaient faciliter la tâche du ministère public de prouver la provenance d'une matière aurifère, mais la preuve dont notre Cour est saisie révèle que la technologie n'a pas encore atteint ce stade de développement. Il n'y a pas d'exigence générale que, pour satisfaire au volet du critère de proportionnalité, relatif au lien rationnel, une présomption soit intrinsèquement rationnelle, c'est-à-dire qu'il y ait un lien logique entre le fait présumé et le fait substitué par la présomption. Cependant, la disposition attaquée ne porte pas le moins possible atteinte au droit d'être présumé innocent et ne peut donc être maintenue à titre de limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte . En rédigeant l'al. 394(1) b), le législateur aurait pu tout simplement choisir d'imposer à l'accusé une charge de présentation au lieu de la charge ultime intégrale d'établir la propriété, le mandat ou l'autorisation légitime. Force est de conclure que le législateur connaissait l'existence de cette option étant donné que des charges de présentation de ce genre ont été couramment utilisées, et le sont encore, afin de dégager le ministère public de l'obligation de prouver que l'accusé n'a pas légitimement acquis la possession d'un bien. L'imposition d'une charge ultime ne satisfait pas non plus au critère de proportionnalité à cause de l'empiétement excessif sur la présomption d'innocence compte tenu de la contribution à la réalisation de l'objectif du législateur. L'imposition à l'accusé d'une charge de présentation est justifiée, même si elle porte atteinte au droit à la présomption d'innocence. Il paraît invraisemblable qu'une personne innocente soit incapable de produire ou d'évoquer un élément de preuve quelconque qui soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Même si l'imposition d'une charge de présentation viole la présomption d'innocence, cela ne fait augmenter que de façon minime la probabilité qu'un innocent soit déclaré coupable et que cela constitue une limite justifiable au droit d'être présumé innocent. En conséquence, les mots «à moins qu'il n'établisse qu'» de l'al. 394(1) b) devraient être radiés et les mots «en l'absence de preuve soulevant un doute raisonnable qu'», ajoutés. Puisque la réduction de la charge ultime à une charge de présentation aura vraiment pour effet de permettre la réalisation de l'objectif législatif de l'al. 394(1) b), il s'ensuit, à première vue, que le maintien de la disposition empiète moins sur le domaine législatif que la radiation des mots fautifs. Par ailleurs, il est possible de présumer, sans risque d'erreur, que le législateur aurait adopté la disposition, mais en n'imposant qu'une charge de présentation, s'il n'avait pas été possible d'imposer une charge ultime. Jurisprudence Citée par le juge Lamer Arrêt appliqué: Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; arrêts mentionnés: R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449; R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212; R. c. Meddoui, [1991] 3 R.C.S. ix; Paper Machinery Ltd. c. J. O. Ross Engineering Corp., [1934] R.C.S. 186. Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914; Knodel c. British Columbia (Medical Services Commission) (1991), 58 B.C.L.R. (2d) 356. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé Arrêts mentionnés: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; Barreau du Québec c. Ste‑Marie, [1977] 2 R.C.S. 414; R. c. Morgentaler, Smoling and Scott (1984), 41 C.R. (3d) 262; R. c. Cranston (1983), 60 N.S.R. (2d) 269; Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481; R. c. Vaillancourt (1990), 76 C.C.C. (3d) 384; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827; R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449; R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128. Lois et règlements cités Acte concernant le Larcin et les autres offenses de même nature, S.C. 1869, ch. 21, art. 31, 32. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11c), d). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 [mod. ch. 27 (1er suppl.)], art. 256 , 394(1) b), c), 465(1) c), 674 , 676(1) c), 693(1) a), b) [abr. & rempl. ch. 34 (3e suppl.), art. 12 ]. Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 337. Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, art. 424 [abr. & rempl. 1938, ch. 44, art. 22]. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 2 , 40(1) [abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 37], (3), 53. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, r. 59.06(1). Règles de procédure de la Cour d'appel de l'Ontario en matière criminelle, TR/93‑169. Doctrine citée Débats de la Chambre des communes, 2e sess., 11e lég., le 19 janvier 1910, p. 2286. Sopinka, John, and Mark A. Gelowitz. The Conduct of an Appeal. Toronto: Butterworths, 1993. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 74 C.C.C. (3d) 538, 15 C.R. (4th) 198, 10 C.R.R. (2d) 321, 56 O.A.C. 97, qui a modifié un jugement de la Cour de l'Ontario (Division générale) (1990), 62 C.C.C. (3d) 375, 4 C.R.R. (2d) 185, qui avait déclaré que l'al. 394(1) b) du Code criminel était inopérant. Pourvoi accueilli en partie. David Butt, pour l'appelante. Marc Rosenberg et Alison Wheeler, pour les intimés Laba, Lebrun et Tichinoff. James Wallbridge, pour l'intimé Timm. Elaine F. Krivel, c.r., et Robert J. Frater, pour l'intervenant le procureur général du Canada. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par 1 Le juge en chef Lamer ‑‑ Le pourvoi soulève en réalité trois questions: (1) Notre Cour est‑elle compétente pour entendre le pourvoi? (2) L'alinéa 394(1) b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , viole‑t‑il l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? Et (3), si la réponse à la seconde question est affirmative, l'al. 394(1) b) du Code criminel est‑il une limite raisonnable, au sens de l'article premier de la Charte , au droit garanti par l'al. 11d) ? Dans mes motifs, je ne traiterai que de la première question. Le juge Sopinka consacrera ses motifs aux deuxième et troisième questions. I. Les dispositions législatives pertinentes 2 Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes: Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 674. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels. 693. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel annule une déclaration de culpabilité par suite d'un appel interjeté aux termes de l'article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l'alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada: a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident; b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26 2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. . . . «jugement» Selon le cas, toute décision d'une juridiction inférieure, ou tout arrêt ou ordonnance de la Cour. «jugement définitif» Jugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d'une ou plusieurs des parties à une instance. 40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d'appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures, que l'autorisation d'en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l'importance de l'affaire pour le public, ou de l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde en conséquence l'autorisation d'en appeler. . . . (3) Le présent article ne permet pas d'en appeler devant la Cour d'un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel ou, sauf s'il s'agit d'une question de droit ou de compétence, d'une infraction autre qu'un acte criminel. II. Historique des procédures 3 Le 20 octobre 1989, les intimés ont été accusés de complot en vue de commettre l'acte criminel consistant à vendre ou à acheter de la roche, du minerai ou autre substance volés renfermant des métaux précieux, contrairement aux al. 394(1) b) et 465(1) c) du Code criminel . 4 Le 15 décembre 1989, les intimés ont présenté une requête préliminaire devant le juge Boissonneault, contestant la constitutionnalité de l'al. 394(1) b) du Code criminel sur le fondement de l'art. 7 et des al. 11c) et d) de la Charte . Les parties ont consenti à déposer des arguments écrits avant de présenter leurs plaidoiries. Lors de l'audition de la requête le 8 mai 1990, le ministère public s'est opposé à l'audition en soutenant qu'elle était prématurée et que la constitutionnalité de la mesure législative ne devrait pas être déterminée dans l'abstrait ‑‑ même si les arguments écrits présentaient une preuve relative à l'objet et à l'historique de l'al. 394(1) b), aucune preuve n'a été soumise concernant la perpétration de l'infraction. 5 Le 13 novembre 1990, le juge Boissonneault a écarté les objections du ministère public pour les motifs suivants: (1) toutes les parties avaient consenti à soumettre leurs arguments écrits puis leurs plaidoiries avant qu'une décision soit rendue, (2) il n'était pas nécessaire de connaître tout le contexte factuel pour statuer sur la constitutionnalité de la disposition en cause, et (3) le procès pour complot qui fournirait tout le contexte factuel serait long et pourrait se révéler inutile. Il a donc statué sur la requête et déclaré que l'al. 394(1) b) violait la présomption d'innocence de l'al. 11d) de la Charte , qu'il n'était pas sauvegardé par l'article premier de la Charte et qu'il était donc nul et inopérant: (1990), 62 C.C.C. (3d) 375. 6 Compte tenu de cette décision, le juge Boissonneault a, le 14 janvier 1991, accueilli la demande d'arrêt des procédures des intimés pour le motif que la disposition créant l'infraction matérielle précise dont les intimés avaient été accusés était nulle et inopérante. 7 Le ministère public a interjeté appel de cette décision pour le motif qu'on avait commis une erreur en tenant l'audition sur la contestation de la constitutionnalité et en statuant sur celle‑ci avant d'entendre la preuve relative aux accusations et en déclarant que l'al. 394(1) b) n'était pas une limite raisonnable, au sens de l'article premier de la Charte , au droit d'être présumé innocent garanti par l'al. 11d) de la Charte . 8 Dans des motifs déposés le 16 juin 1992, 74 C.C.C. (3d) 538, le juge Tarnopolsky a examiné l'argument voulant que le juge du procès ait commis une erreur en tenant l'audition sur la contestation constitutionnelle et en statuant sur celle‑ci avant d'entendre la preuve relative aux accusations. Voici ce qu'il conclut, à la p. 546: [traduction] Par conséquent, la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada et de notre cour indique clairement que, dans certaines circonstances, peut‑être plus particulièrement lorsqu'une affaire est axée sur l'article premier, il convient de résoudre la contestation de la constitutionnalité d'une disposition de droit criminel en l'absence des faits en litige. Puisque le ministère public a reconnu que les faits en litige n'ajouteraient rien à l'audition du présent appel, l'affaire en est une où on pourrait procéder sans ces faits. Par ailleurs, le ministère public et les intimés ont saisi la cour de certains faits législatifs que le juge du procès a estimé suffisants. Ni l'un ni l'autre avocat n'a été en mesure d'indiquer à la cour d'autres éléments qu'elle devrait connaître pour procéder. Pour ce motif, le dossier en l'espèce, qui sera étoffé à l'étape suivante, est suffisant pour que l'appel soit entendu dans sa forme actuelle. 9 L'appelante a admis que la disposition portant inversion du fardeau de la preuve de l'al. 394(1) b) du Code criminel contrevenait à la présomption d'innocence garantie par l'al. 11d) de la Charte et c'est pourquoi le juge Tarnopolsky ne s'est penché que sur la question de savoir si la violation serait justifiable à titre de limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte . Il a conclu que l'appelante ne s'était pas acquittée de la charge d'établir que la disposition portant inversion du fardeau de la preuve était une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte . Il conclut, à la p. 552: [traduction] Je le répète, le juge des requêtes a conclu que l'al. 394(1) b) était nul et inopérant en totalité. Or, cela n'est pas nécessaire puisque seule la partie de cet alinéa, qui porte inversion du fardeau de la preuve, est inconstitutionnelle. Le reste de l'al. 394(1) b) n'est pas touché. Il prévoit l'infraction dont la constitutionnalité n'est pas contestée. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir l'appel dans la mesure où l'al. 394(1) b) a été annulé en totalité, mais je suis d'avis de le rejeter relativement à l'invalidité de la disposition portant inversion du fardeau de la preuve. Ainsi, je suis d'avis de ne radier de cette disposition que les mots «il n'établisse qu'». [En italique dans l'original.] La Cour d'appel a rendu l'ordonnance suivante: [traduction] NOTRE COUR ACCUEILLE l'appel interjeté contre l'ordonnance dans la mesure où, à l'exception des mots «il n'établisse qu'» qui sont radiés, la validité du reste de l'al. 394(1) b) du Code criminel du Canada est maintenue. III. Analyse 10 Il s'agit d'abord en l'espèce de savoir si notre Cour est compétente pour entendre le pourvoi formé par le ministère public contre la décision de la Cour d'appel. L'appelante soutient que l'appel devant la Cour d'appel a été rejeté et que notre Cour est donc compétente pour entendre le pourvoi en vertu de l'al. 693(1) b) du Code criminel . Les intimés soutiennent que l'appel devant la Cour d'appel a été accueilli et que, par conséquent, notre Cour n'est pas compétente pour entendre le pourvoi en vertu de l'al. 693(1) b). Je conclurai que l'appel interjeté devant la Cour d'appel contre l'arrêt des procédures a été accueilli et que, par conséquent, notre Cour n'a pas compétence pour entendre le pourvoi en vertu de l'al. 693(1) b). Toutefois, je conclurai également qu'en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , notre Cour est compétente pour entendre le pourvoi formé contre la décision de rendre inopérante la disposition portant inversion du fardeau de la preuve, contenue à l'al. 394(1) b) du Code criminel . 11 Avant d'aller plus loin, je devrais signaler que la question de compétence précise soulevée en l'espèce se rapporte à la question plus générale de la compétence en matière d'appel relativement aux contestations de la constitutionnalité de règles de droit, fondées sur l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 , et à la question encore plus générale du déroulement approprié des procédures fondées sur l'art. 52 . Mon analyse sera fondée sur la prémisse suivante: lorsque la constitutionnalité d'une règle de droit est contestée dans le cadre de procédures criminelles, il y a en fait deux types de procédures: celles qui visent à déterminer la culpabilité et celles qui visent à déterminer la constitutionnalité. Elles se déroulent normalement ensemble, mais il peut arriver qu'elles se déroulent séparément. Ces deux types de procédures sont habituellement, quoique pas nécessairement toujours, régis par les mêmes règles et pratiques. Même si je confinerai mes remarques à la question de la compétence, je dois reconnaître que mon analyse aura des conséquences sur d'autres questions (l'admissibilité de la preuve, la qualité d'intervenant, etc.). Je remets cependant l'analyse de ces conséquences à une autre occasion où ces autres questions seront vraiment soulevées. A. L'alinéa 693(1) b) du Code criminel 12 L'alinéa 693(1) b) du Code criminel prévoit ceci: 693. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel annule une déclaration de culpabilité par suite d'un appel interjeté aux termes de l'article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l'alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada: . . . b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada. [Je souligne.] Donc, aux termes de l'al. 693(1) b), notre Cour n'est compétente pour entendre le présent pourvoi que si la Cour d'appel a rejeté l'appel interjeté par le ministère public contre l'arrêt des procédures. Cet appel n'a toutefois pas été rejeté. 13 L'argument ici est fort simple: (1) les appels fondés sur le Code criminel visent des ordonnances et non des motifs; (2) un appel est accueilli si une ordonnance est annulée, même si les motifs de l'annulation ne sont pas ce que l'appelant aurait souhaité; (3) l'ordonnance en l'espèce était un arrêt des procédures; (4) l'arrêt des procédures a été levé (quoique implicitement); par conséquent, (5) l'appel a été accueilli. Les première et troisième prémisses de cet argument ne prêtent pas à controverse. La conclusion découle implicitement de ces prémisses. Toutefois, les deuxième et quatrième prémisses requièrent une certaine analyse. 14 La deuxième prémisse de l'argument est tirée des arrêts R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449, R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212, et R. c. Meddoui, [1991] 3 R.C.S. ix, qui la justifient également. Dans l'arrêt Barnes, j'écris, à la p. 466: Le ministère public n'est pas, de par la loi, habilité à se pourvoir devant notre Cour contre une décision qui a accueilli l'appel qu'il avait interjeté d'un verdict d'acquittement ou d'un arrêt des procédures, mais qui lui a donné moins que ce qui avait été demandé. Par conséquent, il n'existe aucune disposition législative qui permettrait au ministère public de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel. Sans droit d'appel prévu par la loi, il n'y a pas de droit d'appel. [Souligné dans l'original.] Dans l'arrêt MacKenzie, le juge La Forest écrit, aux pp. 228 et 229: Le problème du ministère public en l'espèce est que la Cour d'appel a accueilli l'appel qu'il avait interjeté, bien que sur une question différente de celle qu'il a tenté de faire valoir devant nous. C'est la victoire globale qu'il a remportée devant la juridiction inférieure qui empêche le ministère public de se pourvoir, en appel ou en appel incident, devant notre Cour. . . . Comme dans Barnes, une cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public, empêchant ainsi tout pourvoi ou pourvoi incident de ce dernier devant notre Cour. La subdivision des moyens d'appel n'aide pas le ministère public à cet égard: la décision défavorable d'une cour d'appel sur un point de droit est compensée par le succès du ministère public sur d'autres moyens. [Souligné dans l'original.] Compte tenu de cette jurisprudence, je conclus qu'un appel est accueilli si une ordonnance est annulée, même si les motifs de l'annulation ne sont pas ce que l'appelant aurait souhaité. 15 La quatrième prémisse de l'argument veut que l'arrêt des procédures ait été levé (quoique implicitement). À la fin de ses motifs, le juge Tarnopolsky écrit, à la p. 552: [traduction] . . . je suis d'avis d'accueillir l'appel dans la mesure où l'al. 394(1) b) a été annulé en totalité, mais je suis d'avis de le rejeter relativement à l'invalidité de la disposition portant inversion du fardeau de la preuve. Ainsi, je suis d'avis de ne radier de cette disposition que les mots «il n'établisse qu'». [En italique dans l'original.] Toutefois, l'ordonnance formelle de la Cour d'appel se lit ainsi: [traduction] NOTRE COUR accueille l'appel interjeté contre l'ordonnance dans la mesure où, à l'exception des mots «il n'établisse qu'» qui sont radiés, la validité du reste de l'al. 394(1) b) du Code criminel du Canada est maintenue. Nulle part la Cour d'appel n'a‑t‑elle affirmé expressément que l'arrêt des procédures était levé. Toutefois, cela ressort implicitement de l'ordonnance formelle -‑ l'appel visait la levée de l'arrêt des procédures et, dans son ordonnance formelle, la Cour d'appel a accueilli l'appel. Il aurait pu être remédié de deux façons (dont ni l'une ni l'autre n'implique un pourvoi devant notre Cour) à l'omission de la Cour d'appel d'affirmer expressément que l'arrêt des procédures était levé. Premièrement, le ministère public aurait pu simplement passer au procès et soutenir que la levée de l'arrêt des procédures pouvait être considérée comme étant incluse dans l'ordonnance formelle, si la défense avait soulevé une objection. Deuxièmement, la Cour d'appel aurait pu être persuadée de lever explicitement l'arrêt des procédures et de donner au ministère public des instructions sur la façon de procéder. Une cour d'appel a le pouvoir de modifier un jugement rédigé et inscrit. Dans l'arrêt Paper Machinery Ltd. c. J. O. Ross Engineering Corp., [1934] R.C.S. 186, notre Cour a analysé la compétence inhérente qu'elle possède pour modifier un jugement: [traduction] «(1) lorsqu'il y a eu lapsus en le rédigeant, ou (2) lorsqu'il y a eu une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la cour» (p. 188). En Ontario, où les Règles de procédure de la Cour d'appel en matière criminelle, TR/93-169, adoptent les règles applicables aux appels en matière civile, une requête aurait pu être présentée conformément au par. 59.06(1) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. Par conséquent, le ministère public aurait dû remédier à l'omission de la Cour d'appel de lever expressément l'arrêt des procédures en passant simplement au procès ou en présentant une demande à la Cour d'appel plutôt qu'en se pourvoyant devant notre Cour. Ainsi, même si l'arrêt des procédures n'a pas été levé expressément, il l'a été implicitement. 16 Je conclus donc que l'appel a été accueilli et que, pour cette raison, notre Cour n'est pas compétente, aux termes de l'al. 693(1) b), pour entendre le pourvoi. B. L'article 40 de la Loi sur la Cour suprême 17 À première vue, l'art. 674 du Code criminel paraît empêcher la formation d'un pourvoi devant notre Cour en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême . L'article 674 du Code criminel prévoit que: Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels. Toutefois, pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, l'art. 674 du Code criminel ne limite pas, dans les circonstances de la présente affaire, la compétence conférée à la Cour suprême du Canada par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême . 18 Au premier abord, le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême paraît également empêcher la formation d'un pourvoi devant notre Cour en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême . Le paragraphe 40(3) se lit ainsi: 40. . . . (3) Le présent article ne permet pas d'en appeler devant la Cour d'un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel ou, sauf s'il s'agit d'une question de droit ou de compétence, d'une infraction autre qu'un acte criminel. Or, le pourvoi formé contre une décision sur la constitutionnalité d'une règle de droit n'est pas un pourvoi contre le jugement d'une cour qui prononce un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou qui annule ou confirme l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel. Par conséquent, il n'est pas écarté par le par. 40(3) . 19 Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême est ainsi rédigé: 40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d'appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures, que l'autorisation d'en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, c
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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