Fortier 2000 Ltée. c. Matière
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Fortier 2000 Ltée. c. Matière Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-26 Référence neutre 2003 CFPI 351 Numéro de dossier T-611-01 Contenu de la décision Date : 20030326 Dossier : T-611-01 Référence : 2003 CFPI 351 Montréal (Québec), le 26 mars 2003 En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : FORTIER 2000 LTÉE demanderesse et MARCEL MATIÈRE défendeur et MARCEL MATIÈRE et BÉTON PROVINCIAL LTÉE demandeurs reconventionnels et FORTIER 2000 LTÉE défenderesse reconventionnelle MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE: [1] Il m'appert dans les circonstances de l'espèce que cette requête du défendeur et demandeurs reconventionnels (ci-après le défendeur) pour précisions supplémentaires quant au paragraphe 22 de la réponse et défense reconventionnelle amendée de la demanderesse doit être rejetée, le tout avec dépens. [2] Bien que l'ordonnance du 22 janvier 2003 prévoie la possibilité pour le défendeur de se pourvoir par requête pour obtenir plus de précisions quant audit paragraphe 22, le texte de ce paragraphe 22 allié aux précisions additionnelles fournies par la demanderesse le 20 février 2003 auraient dû amener le défendeur à justifier dans un affidavit le besoin de précisions additionnelles ainsi que le préjudice engendré par ce défaut allégué de précisions. Chaque cas est un cas d'espèce en ce domaine et je ne crois pas ici, contrairement à la décision de cette Cour du 27 février 2001 dans l'affaire Contour…
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Fortier 2000 Ltée. c. Matière Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-26 Référence neutre 2003 CFPI 351 Numéro de dossier T-611-01 Contenu de la décision Date : 20030326 Dossier : T-611-01 Référence : 2003 CFPI 351 Montréal (Québec), le 26 mars 2003 En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : FORTIER 2000 LTÉE demanderesse et MARCEL MATIÈRE défendeur et MARCEL MATIÈRE et BÉTON PROVINCIAL LTÉE demandeurs reconventionnels et FORTIER 2000 LTÉE défenderesse reconventionnelle MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE: [1] Il m'appert dans les circonstances de l'espèce que cette requête du défendeur et demandeurs reconventionnels (ci-après le défendeur) pour précisions supplémentaires quant au paragraphe 22 de la réponse et défense reconventionnelle amendée de la demanderesse doit être rejetée, le tout avec dépens. [2] Bien que l'ordonnance du 22 janvier 2003 prévoie la possibilité pour le défendeur de se pourvoir par requête pour obtenir plus de précisions quant audit paragraphe 22, le texte de ce paragraphe 22 allié aux précisions additionnelles fournies par la demanderesse le 20 février 2003 auraient dû amener le défendeur à justifier dans un affidavit le besoin de précisions additionnelles ainsi que le préjudice engendré par ce défaut allégué de précisions. Chaque cas est un cas d'espèce en ce domaine et je ne crois pas ici, contrairement à la décision de cette Cour du 27 février 2001 dans l'affaire Contour Optik Inc. v. Hakim Optical Laboratory Ltd. (2001 FCT 125), qu'il y ait une lacune de base dans le texte des plaidoiries écrites justifiant le besoin de précisions supplémentaires. [3] Dans le même ordre d'idées, je ne considère pas ici que la demanderesse doive modifier son affidavit de documents. [4] Ce dossier doit aller de l'avant et ne pas s'enfoncer dans des difficultés classiques liées aux interrogatoires au préalable. Les parties devront se gouverner selon l'échéancier entériné par la Cour par ordonnance séparée datée de ce jour. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20030326 Dossier : T-611-01 Entre : FORTIER 2000 LTÉE demanderesse et MARCEL MATIÈRE défendeur et MARCEL MATIÈRE et BÉTON PROVINCIAL LTÉE demandeurs reconventionnels et FORTIER 2000 LTÉE défenderesse reconventionnelle MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ: T-611-01 FORTIER 2000 LTÉE demanderesse et MARCEL MATIÈRE défendeur et MARCEL MATIÈRE et BÉTON PROVINCIAL LTÉE demandeurs reconventionnels et FORTIER 2000 LTÉE défenderesse reconventionnelle LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 24 mars 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE EN DATE DU :26 mars 2003 ONT COMPARU: Me Pascal Lauzon pour la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Me Katherine Stachrowski pour le défendeur et les demandeurs reconventionnels PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Brouillette Charpentier Fortin Montréal (Québec) pour la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Gowling Lafleur Henderson Montréal (Québec) pour le défendeur et les demandeurs reconventionnels
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61