Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc.
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Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-11-14 Référence neutre 2003 CSC 68 Recueil [2003] 3 RCS 228 Numéro de dossier 28402 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28402 Contenu de la décision Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc., [2003] 3 R.C.S. 228, 2003 CSC 68 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Appelante c. Maksteel Québec inc., société administrée par Ernst & Young inc., séquestre intérimaire nommé par le tribunal, et Michael Gareau Intimés Répertorié : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc. Référence neutre : 2003 CSC 68. No du greffe : 28402. 2003 : 20 janvier; 2003 : 14 novembre. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Droits de la personne — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur les antécédents judiciaires — Congédiement — Employé congédié alors qu’il était incarcéré pour avoir commis une infraction pénale ou criminelle sans lien avec l’emploi — Dans quelle mesure l’art. 18.2 de la Charte des droits et libertés de …
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Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-11-14 Référence neutre 2003 CSC 68 Recueil [2003] 3 RCS 228 Numéro de dossier 28402 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28402 Contenu de la décision Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc., [2003] 3 R.C.S. 228, 2003 CSC 68 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Appelante c. Maksteel Québec inc., société administrée par Ernst & Young inc., séquestre intérimaire nommé par le tribunal, et Michael Gareau Intimés Répertorié : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc. Référence neutre : 2003 CSC 68. No du greffe : 28402. 2003 : 20 janvier; 2003 : 14 novembre. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Droits de la personne — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur les antécédents judiciaires — Congédiement — Employé congédié alors qu’il était incarcéré pour avoir commis une infraction pénale ou criminelle sans lien avec l’emploi — Dans quelle mesure l’art. 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne protège l’emploi d’une personne incarcérée? — L’employeur a-t-il un devoir d’accommodement raisonnable? — Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 18.2. En 1989, R plaide coupable à des accusations de fraude et d’abus de confiance. Sa sentence est remise. Le 26 juin 1991, alors qu’il travaille comme mécanicien d’entretien, R est condamné à une peine d’incarcération de six mois moins un jour. Le début de la peine coïncide avec celui de ses vacances qui doivent se terminer le 10 juillet. Le 15 juillet, son employeur le congédie en raison de son absence du travail le 11 juillet. Le 22 juillet, l’employeur engage un nouveau mécanicien. Le 26 juillet, R est remis en liberté conditionnelle. Après avoir tenté, en vain, de réintégrer son poste, il dépose une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, alléguant avoir été congédié du seul fait de sa déclaration de culpabilité, en contravention de l’art. 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne. Le Tribunal des droits de la personne du Québec fait droit à la plainte. La Cour d’appel infirme le jugement. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. L’article 18.2 de la Charte ne protège pas contre le congédiement dont le motif réel est l’indisponibilité d’un employé en raison de son incarcération. Les juges Gonthier, Iacobucci, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps : Il existe une différence importante entre la portée de l’art. 18.2 et celle de l’art. 10 de la Charte. La protection contre la discrimination fondée sur les antécédents judiciaires ne s’applique que dans le domaine de l’emploi et ne vise que les cas où les antécédents judiciaires constituent le seul motif justifiant la décision ou la mesure imposée. L’article 18.2 contient son propre régime de justification et partant, échappe à l’application de l’art. 20 de la Charte. Si la personne a obtenu un pardon pour l’infraction commise, qu’il y ait ou non un lien entre celle-ci et l’emploi, la protection est absolue. De plus, s’il n’y a pas de lien entre l’antécédent judiciaire et l’emploi, la protection est également complète. La conclusion à l’existence d’une atteinte au droit à l’égalité découle directement du traitement distinct. Les aptitudes de l’employé ou son apport potentiel à l’entreprise ne sont pas pertinents. Dans le contexte du mécanisme de justification autonome prévu à l’art. 18.2, le volet accommodement raisonnable élaboré dans l’arrêt Meiorin relativement à l’exigence professionnelle justifiée n’a pas sa place. L’article 18.2 protège l’employé contre les stigmates sociaux injustifiés découlant d’une condamnation antérieure. Les stigmates marquent injustement l’employé si l’infraction commise n’est pas objectivement liée à l’emploi ou si l’employé en a obtenu le pardon, peu importe la gravité du crime commis. Dans les cas où la mesure prise par l’employeur est liée au seul fait que la personne a des antécédents judiciaires, le droit est enfreint si la différence de traitement découle d’une perception que l’employé est moins apte à effectuer le travail et moins digne d’être reconnu en tant qu’être humain en raison de son antécédent judiciaire. Il y a lieu de faire une distinction entre les conséquences civiles d’une peine légitimement imposée au délinquant et les stigmates injustifiés qui peuvent le marquer en raison d’une condamnation antérieure. Les stigmates injustifiés sont le fruit de préjugés ou de stéréotypes. En revanche, la peine est imposée à l’employé qui a commis un acte prohibé par la loi. Par conséquent, il n’y a pas de violation de l’art. 18.2 lorsque la différence de traitement découle réellement des conséquences civiles de la peine elle‑même. C’est le cas de l’employé incarcéré qui a véritablement été congédié pour cause d’indisponibilité. L’employé incapable de faire son travail parce qu’il est incarcéré n’est pas injustement stigmatisé s’il est congédié. L’indisponibilité n’est pas fondée sur l’existence d’antécédents judiciaires, mais est une conséquence civile de la peine légitimement imposée. De plus, il n’y a pas de lien indissociable entre la déclaration de culpabilité et l’incarcération car toute condamnation ne mène pas à une incarcération. En matière de discrimination, il appartient au demandeur d’établir une preuve prima facie de l’atteinte à un droit protégé. Dans le contexte de l’art. 18.2, le demandeur doit établir qu’il a des antécédents judiciaires, qu’il a subi des représailles dans le cadre d’un emploi et que ces antécédents judiciaires ont été le motif réel ou la cause véritable de la mesure prise par l’employeur. À cela s’ajoute la preuve qu’un pardon a été obtenu, le cas échéant. Exiger de l’employé qu’il prouve que sa condamnation constitue l’unique cause pouvant être à l’origine du congédiement risquerait d’éroder le droit garanti à l’art. 18.2. Par exemple, dans le cas de l’employé incarcéré pour une courte durée, l’employeur pourrait facilement masquer son dessein en invoquant l’indisponibilité de l’employé. Il suffit donc que le demandeur établisse que le motif de discrimination invoqué est la cause véritable du congédiement. Dans le cas où la peine d’emprisonnement affecte la disponibilité de l’employé, le tribunal devra être convaincu, par prépondérance de la preuve, que la cause véritable est la déclaration de culpabilité, que l’indisponibilité invoquée n’est pas seulement un prétexte. L’employeur a le fardeau d’établir l’existence d’un lien objectif entre l’infraction commise et le poste occupé ou convoité. Dans la présente affaire, deux motifs étaient susceptibles d’être à l’origine du congédiement : l’existence des antécédents judiciaires ou l’indisponibilité en raison de l’incarcération. La Cour d’appel a conclu qu’il n’était pas possible de déduire du fait que l’employeur savait que R était incarcéré que celui-ci avait été congédié du seul fait de sa déclaration de culpabilité. La Cour d’appel n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de cette Cour. Le juge Bastarache : Bien que les droits conférés par la Charte doivent être interprétés de façon large et libérale, les tribunaux doivent néanmoins respecter leur objet véritable. L’article 18.2 n’est enfreint que dans le cas où une condamnation n’ayant aucun lien avec l’emploi (ou qui a fait l’objet d’un pardon) constitue la cause effective de la sanction prise à l’égard du travailleur. Il faut distinguer entre la conséquence immédiate et légitime d’une infraction pénale ou criminelle, soit la peine imposée, et les mesures injustes qui pourraient être prises contre une personne plus tard en raison d’une condamnation antérieure qui serait sans lien avec son emploi actuel ou celui qu’elle postule, ou pour laquelle elle aurait obtenu un pardon. La perte d’un emploi à la suite d’un emprisonnement relève de la première catégorie. L’incapacité de fournir la prestation de travail est une conséquence directe de la peine. Le statut d’ex-délinquant, seul visé par l’art. 18.2, n’entraîne pas nécessairement l’indisponibilité au travail. La loi n’a pas pour objet d’éliminer complètement les conséquences civiles de la peine. L’article 18.2 n’est donc d’aucun secours à un employé incarcéré dont la cause effective du congédiement est l’indisponibilité au travail. Les actes énumérés à l’art. 18.2 ne constituent pas une « discrimination » au sens de la définition de l’art. 10. Lorsque la cause effective du congédiement d’un employé est la déclaration de culpabilité d’une infraction pénale ou criminelle n’ayant aucun lien avec l’emploi, l’art. 18.2 protège son emploi, sans plus. Il n’est pas question d’un quelconque devoir d’accommodement. Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêt approuvé : British Columbia (Human Rights Commission) c. British Columbia (Human Rights Tribunal) (2000), 193 D.L.R. (4th) 488, 2000 BCCA 584; arrêts mentionnés : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665, 2000 CSC 27; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868; Commission des droits de la personne du Québec c. Cie Price Ltée, J.E. 81-866; Commission des droits de la personne du Québec c. Montréal (Ville de) (1983), 4 C.H.R.R. D/1444; Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Beauport, [1981] C.P. 292; Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35; Commission des écoles catholiques de Québec c. Gobeil, [1999] R.J.Q. 1883; Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279; B c. Ontario (Commission des droits de la personne), [2002] 3 R.C.S. 403, 2002 CSC 66; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; St-Hubert (Ville de) et Syndicat des cols bleus de la Ville de St-Hubert (C.S.D.), [1998] R.J.D.T. 525; St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254. Citée par le juge Bastarache Arrêts mentionnés : Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35; Commission des droits de la personne du Québec c. Cie Price Ltée, J.E. 81-866; Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Beauport, [1981] C.P. 292; Commission des droits de la personne du Québec c. Montréal (Ville de) (1983), 4 C.H.R.R. D/1444; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665, 2000 CSC 27; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437; Boucherville (Ville de) c. Bastien, J.E. 93-1389; Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 301W c. Brasserie Molson O’Keefe Ltée, [1995] R.D.J. 329; Syndicat démocratique des salariés de Sommex c. Larocque, J.E. 96-2311; Syndicat du textile de Montmagny inc. c. Cie des fils spécialisés Cavalier inc., [1999] J.Q. no 1785 (QL); McLaughlan c. Fletcher Challenge Canada Ltd. (2000), 81 B.C.L.R. (3d) 195, 2000 BCCA 584, conf. sub nom. British Columbia (Human Rights Commission) c. British Columbia (Human Rights Tribunal) (1999), 178 D.L.R. (4th) 546; Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868; St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 10 [mod. 1982, ch. 61, art. 3], 10.1-18.1, 18.2 [mod. 1990, ch. 4, art. 133], 19, 20, 20.1. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 426 . Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19, art. 5, 10(1), 24(1)b). Convention (no 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 362 R.T.N.U. 31. Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. A/810 N.U., p. 71 (1948). Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, A.G. Rés. 663 C (XXIV) et 2076 (LXII), Doc. NU ST/HR/1/Rev. 5 (1994), p. 245. Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, art. 13(1), (4). Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, art. 2 , 15a). Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale, L.Q. 1990, ch. 4, art. 133. Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1982, ch. 61. Loi prohibant la discrimination, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-2, art. 2(3), 3(1). Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C-47 . Loi sur les droits de la personne, L.T.N.-O. 2002, ch. 18 (non en vigueur). Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U. 3. Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, A.G. Rés. 45/111, Doc. NU ST/HR/1/Rev. 5 (1994), p. 265. Doctrine citée Brunelle, Christian. « La Charte québécoise et les sanctions de l’employeur contre les auteurs d’actes criminels œuvrant en milieu éducatif » (1995), 29 R.J.T. 313. Caron, Madeleine. « Le droit à l’égalité dans la “nouvelle” Charte québécoise telle que modifiée par le projet de loi 86 », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, L’interaction des Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés de la personne, cours 83. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1983-84, 115. Dowd, Marc-André, et Julie Lefevbre. « La protection contre la discrimination fondée sur les antécédents judiciaires en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne : “il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée” », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Développements récents en droit du travail, vol. 153. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2001, 1. Québec. Assemblée nationale. Journal des débats, 3e sess., 32e lég., Commission permanente de la justice, Étude du projet de loi no 86, Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, 17 décembre 1982, no 232, p. B-11766. Québec. Assemblée nationale. Journal des débats, 3e sess., 32e lég., vol. 26, no 105, 18 décembre 1982, p. 7505. Singleton, T. J. « La discrimination fondée sur le motif des antécédents judiciaires et les instruments anti-discriminatoires canadiens » (1993), 72 R. du B. can. 456. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2001] R.J.Q. 28, [2000] J.Q. no 5371 (QL), qui a infirmé un jugement du Tribunal des droits de la personne du Québec, [1997] R.J.Q. 2891, 33 C.H.R.R. D/414, [1997] J.T.D.P.Q. no 31 (QL). Pourvoi rejeté. Christian Baillargeon, pour l’appelante. Alexander Daoussis, pour l’intimé Michael Gareau. Personne n’a comparu pour l’intimée Maksteel Québec inc. Le jugement des juges Gonthier, Iacobucci, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps a été rendu par 1 La juge Deschamps — La Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (« Charte québécoise »), et plus particulièrement l’art. 18.2 protègent-ils l’emploi d’une personne incarcérée? 2 En septembre 1985, M. Yvon Roy commet des délits de fraude et d’abus de confiance (art. 426 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 ). En 1989, il plaide coupable à ces infractions. Sa sentence est remise. Le 6 mars 1989, M. Roy est embauché à titre de mécanicien d’entretien par Maksteel Québec inc. (« Maksteel »), une entreprise de distribution d’acier. Le 26 juin 1991, il est condamné à purger une peine d’emprisonnement de six mois moins un jour pour les infractions commises en 1985. Il est incarcéré sur-le-champ. Le début de la peine coïncide avec celui de ses vacances qui doivent se terminer le 10 juillet 1991. Par lettre datée du 15 juillet 1991, Maksteel congédie M. Roy en raison de son absence du travail le 11 juillet 1991. Le 22 juillet 1991, Maksteel Québec Inc. engage un nouveau mécanicien en remplacement de M. Roy. Le 26 juillet 1991, M. Roy est mis en liberté conditionnelle. 3 Le 29 juillet 1991, M. Roy tente en vain de réintégrer son poste. Le 12 août 1991, il dépose une plainte auprès de l’appelante, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (« Commission »), alléguant avoir été congédié du seul fait de sa déclaration de culpabilité, en contravention de l’art. 18.2 de la Charte québécoise. Cet article se lit ainsi : 18.2. Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. La Commission fait enquête et propose des mesures de redressement à l’employeur. Aucune entente n’intervient. La Commission saisit le Tribunal des droits de la personne (« Tribunal ») d’une plainte contre Maksteel et son vice-président aux finances, M. Michael Gareau. 4 Le Tribunal est d’avis que l’art. 18.2 de la Charte québécoise témoigne de la reconnaissance du droit au travail, de la protection contre la discrimination dans l’emploi et de la réinsertion sociale des personnes ayant des antécédents criminels. Il considère ensuite que toute disposition de la Charte québécoise doit recevoir une interprétation large et libérale fondée sur son objet. Le Tribunal estime que l’art. 18.2 protège l’emploi d’une personne incarcérée. Selon lui, comme l’emprisonnement résulte directement de la déclaration de culpabilité, la cause véritable du congédiement est la déclaration de culpabilité. Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un cas de discrimination indirecte donnant naissance à une obligation d’accommodement raisonnable à laquelle les intimés ont failli. Le Tribunal ordonne aux intimés de verser à M. Roy la somme de 46 950 $ à titre de dommages matériels et la somme de 5 000 $ à titre de dommages moraux : [1997] R.J.Q. 2891. 5 Les intimés se pourvoient devant la Cour d’appel. Cette dernière considère que les principes de discrimination indirecte et d’accommodement raisonnable ne s’appliquent pas en l’espèce. Elle estime que l’art. 18.2 ne protège pas contre le congédiement dont le motif réel est l’indisponibilité d’un employé en raison de son incarcération. D’une part, dans ce cas, un autre motif justifie le congédiement alors que le texte ne vise que les cas où le congédiement est attribuable à la seule déclaration de culpabilité. D’autre part, l’emprisonnement rompt le lien direct entre la déclaration de culpabilité et le congédiement. En l’espèce, la Cour d’appel conclut que M. Roy n’a pas été congédié du seul fait de sa déclaration de culpabilité. Elle infirme donc le jugement du Tribunal : [2001] R.J.Q. 28. Maksteel a, depuis, fait faillite. Seul l’intimé Gareau continue l’instance. 6 Devant notre Cour, la question est posée à nouveau : M. Roy a-t-il été victime d’une violation d’un droit protégé par l’art. 18.2 de la Charte québécoise? 7 Selon l’appelante, l’employé incarcéré est visé par l’art. 18.2. Ainsi, tout employé condamné, incarcéré et subséquemment congédié pour cause d’indisponibilité est, prima facie, victime de discrimination fondée sur sa déclaration de culpabilité. Trois arguments sous-tendent sa prétention. D’abord, elle soutient que la Charte québécoise doit recevoir une interprétation large, libérale et conforme à son objectif général qu’est la suppression de la discrimination. Ensuite, elle considère que le maintien du lien d’emploi s’accorde directement avec l’objet primordial de l’art. 18.2, qu’elle définit comme étant la réinsertion sociale. Enfin, elle est d’avis que la déclaration de culpabilité et l’incarcération forment un tout indissociable. 8 L’intimé Gareau est plutôt d’avis que l’employé incarcéré n’est pas visé par l’art. 18.2. S’appuyant sur une décision récente de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (British Columbia (Human Rights Commission) c. British Columbia (Human Rights Tribunal) (2000), 193 D.L.R. (4th) 488, 2000 BCCA 584), il plaide que la protection offerte à l’art. 18.2 ne s’applique pas aux conséquences de la peine imposée au contrevenant. Il considère que l’art. 18.2 a pour objet de protéger les personnes ayant un passé criminel sans lien avec l’emploi contre les stigmates découlant de leur condamnation. 9 Pour cerner les contours de l’art. 18.2, il faut mettre en lumière la portée de la protection offerte par cet article et déterminer le fardeau de preuve qui incombe tant à l’employeur qu’à l’employé. I. La portée de l’art. 18.2 10 Il est utile de rappeler que les droits protégés par la Charte québécoise doivent être interprétés de façon large et libérale, pour permettre la réalisation de son objectif. Celui-ci a été formulé comme suit par la Cour dans Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665, 2000 CSC 27 (« Boisbriand »), par. 34 : « Nous trouvons dans ce préambule une indication que l’objectif poursuivi par la Charte est la protection du droit à la dignité et à l’égalité de tout être humain et, comme suite logique, la suppression de la discrimination. » Par ailleurs, les exceptions doivent être interprétées de façon restrictive (par. 28-32). De plus, bien que la Charte québécoise adoptée en 1976 s’applique à des situations qui peuvent différer de celles qui relèvent de la Charte canadienne des droits et libertés , toutes deux visent la protection de valeurs analogues comme le confirme la jurisprudence qui les a interprétées. L’interprétation retenue doit en outre se concilier avec les termes des Chartes : Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 (« Meiorin »), par. 43. 11 Au surplus, il est utile de rappeler le contexte historique dans lequel la disposition en litige a été adoptée. En effet, comme l’ont affirmé les juges majoritaires de la Cour dans le contexte de la Charte canadienne dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 344 : « . . . il importe de ne pas aller au-delà de l’objet véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte n’a pas été adoptée en l’absence de tout contexte et que, par conséquent, [. . .] elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés. » L’approche doit cependant être souple, de façon à permettre d’intégrer une conception évolutive des droits de la personne : R. Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes (4e éd. 2002), p. 376-377. 12 Il faut aussi noter que, depuis le jugement du Tribunal, notre Cour a prononcé les arrêts Meiorin, précité, et Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868 (« Grismer »), dans lesquels l’analyse fondée sur la distinction entre la discrimination directe et la discrimination indirecte a été supprimée au profit d’une méthode unifiée. 13 Ayant à l’esprit cette toile interprétative, l’analyse peut être divisée en deux volets : le contexte d’adoption et le champ d’application de l’art. 18.2. Il sera alors plus facile d’étudier le cas particulier de l’employé incarcéré visé par le pourvoi. A. Le contexte de l’adoption de l’art. 18.2 14 Lors de son adoption en 1976, la Charte québécoise ne comportait pas de disposition prohibant expressément la discrimination fondée sur les antécédents judiciaires. L’article 10 était la disposition sur laquelle une personne qui voulait se plaindre de discrimination pouvait se replier. Avant l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1982, ch. 61, cet article se lisait comme suit : 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale ou le fait qu’elle est une personne handicapée ou qu’elle utilise quelque moyen pour pallier son handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. La Commission avait tenté de convaincre les tribunaux québécois que l’expression « condition sociale », motif de discrimination prohibé à l’art. 10 de la Charte québécoise, englobait implicitement une protection contre les distinctions fondées sur les antécédents judiciaires : C. Brunelle, « La Charte québécoise et les sanctions de l’employeur contre les auteurs d’actes criminels œuvrant en milieu éducatif » (1995), 29 R.J.T. 313, p. 319, note 17, et M.-A. Dowd et J. Lefevbre, « La protection contre la discrimination fondée sur les antécédents judiciaires en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne : “il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée” », dans Développements récents en droit du travail (2001), 1, p. 5-6. Les tribunaux n’ont pas retenu cette interprétation. Ils ont considéré que le sens ordinaire de l’expression « condition sociale » n’incluait pas le fait d’avoir des antécédents judiciaires. Par exemple, dans Commission des droits de la personne du Québec c. Cie Price Ltée, J.E. 81-866 (C.S.), le juge Bernier a rejeté la définition proposée par la Commission. Il a défini l’expression comme « référ[ant] à [l]a classe sociale ou [au] rang social tel[s que le déterminent la] naissance, [l’]éducation, [le] revenu et [l’]occupation » (p. 20 du texte intégral). Le juge Bernier a toutefois reconnu que les antécédents judiciaires pouvaient, en certaines circonstances, marquer la personne condamnée (à la p. 22 du texte intégral) : . . . le législateur, compétent en la matière, soit le gouvernement fédéral puisqu’il s’agit en l’occurrence du trafic d’un stupéfiant, a lui-même reconnu que l’existence d’un casier judiciaire pour un individu pouvait nuire à sa réputation sauf au cas d’octroi d’un pardon tel que prévu à l’article 5a) de la Loi sur le casier judiciaire (S.R.C. 1970, chapitre 12, 1er supplément [maintenant L.R.C. 1985, ch. C-47 ]). . . (Voir également Commission des droits de la personne du Québec c. Montréal (Ville de) (1983), 4 C.H.R.R. D/1444 (C.S. Qué.).) 15 Les tribunaux québécois de l’époque ont aussi estimé qu’une distinction fondée sur les antécédents judiciaires ne pouvait porter atteinte à la dignité des personnes ayant des antécédents criminels. Dans Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Beauport, [1981] C.P. 292, le juge Desjardins s’exprimait ainsi (aux p. 297 et 300) : . . . une discrimination fondée sur les antécédents judiciaires d’un individu, n’est pas fondée sur sa « condition sociale », puisqu’elle n’est pas fondée sur la position qu’il occupe dans la société, mais plutôt sur les gestes illicites qu’il a posés, peu importe la place qu’il occupe dans l’ordre social. . . . . . . si on retient les antécédents judiciaires comme étant une des choses sur lesquelles une distinction, exclusion ou préférence ne pourrait être fondée, il est beaucoup plus difficile de déterminer en quoi cette distinction, exclusion ou préférence vient détruire une liberté ou un droit fondamental. Un casier judiciaire est la conséquence directe de gestes illicites posés volontairement par la personne qui le détient. [. . .] Elle ne pourrait certainement pas invoquer une atteinte à son égalité en valeur et en dignité [. . .] alors que c’est elle-même qui les a compromis en posant les gestes qui ont entraîné sa ou ses condamnations. 16 Ayant essuyé un refus devant les tribunaux, la Commission s’est alors tournée vers le législateur : Brunelle, loc. cit., p. 321. En 1982, appelée à commenter le Projet de loi 86 (Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne), la Commission a proposé au législateur d’inclure la disposition suivante dans la Charte québécoise : Dans la Charte, l’expression condition sociale doit s’interpréter comme incluant notamment le fait d’avoir des antécédents judiciaires. 17 S’éloignant de cette proposition, le législateur a adopté l’art. 18.2 dont la version initiale se lisait comme suit (Assemblée nationale du Québec, Journal des débats, 3e sess., 32e lég., Commission permanente de la justice, Étude du projet de loi no 86, 17 décembre 1982, nº 232, p. B-11766) : Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi et s’il s’est écoulé cinq ans depuis la condamnation, ou si cette personne en a obtenu le pardon. 18 À l’exception de deux amendements qui ne font pas l’objet du litige, l’un effectué en 1982 lors des débats parlementaires et l’autre en 1990 (Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale, L.Q. 1990, ch. 4, art. 133), il s’agit du texte qui était en vigueur lors des événements qui nous occupent. 19 Ce texte reflète sans doute le choix social de l’époque, mais aussi la limitation constitutionnelle du pouvoir provincial en matière de protection contre la discrimination fondée sur les antécédents judiciaires. En effet, quoi qu’ait pu être l’objectif qu’il poursuivait, le législateur provincial n’avait pas le pouvoir d’enrayer tous les stigmates attachés à une condamnation. Il suffit d’ailleurs de rappeler que la Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C-47 , tout comme la possibilité d’imposer une peine plus sévère en cas de récidive en matière criminelle, sont du ressort du Parlement fédéral et que toutes leurs ramifications échappent au contrôle de l’Assemblée nationale. B. L’étendue de la protection offerte par l’art. 18.2 20 Il ressort de ce bref survol historique que c’est en réaction à une approche conservatrice des tribunaux québécois que le législateur a, en 1982, adopté une disposition prohibant la discrimination fondée sur les antécédents judiciaires (Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35, par. 137). Le législateur s’est montré sensible au traitement défavorable subi par les personnes ayant eu des démêlés avec la justice. Ces personnes ont traditionnellement été stigmatisées et exclues de nombreuses activités : T. J. Singleton, « La discrimination fondée sur le motif des antécédents judiciaires et les instruments anti-discriminatoires canadiens » (1993), 72 R. du B. can. 456. Fait révélateur, toutefois, le législateur n’a pas intégré la protection contre la discrimination fondée sur les antécédents judiciaires aux autres motifs de discrimination énumérés à l’art. 10 de la Charte québécoise. Il a choisi d’en faire une protection autonome. 21 La protection contre la discrimination fondée sur les antécédents judiciaires n’est pas d’application générale. D’abord, à la différence des motifs énumérés à l’art. 10, elle ne s’applique qu’en matière d’emploi : « Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi . . . ». Ensuite, elle ne vise que les cas où les antécédents judiciaires constituent le seul motif à l’appui de la décision ou de la mesure imposée : « . . . du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle . . . ». Enfin, elle se distingue en ce que la justification de l’employeur est circonscrite par le texte : « . . . si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon ». Si la personne a obtenu un pardon pour l’infraction commise, qu’il y ait ou non un lien entre celle-ci et l’emploi, la protection est absolue. De plus, s’il n’y a pas de lien entre l’antécédent judiciaire et l’emploi, la protection est également complète. 22 Comme l’a noté le juge Gonthier dans l’arrêt Therrien, précité, par. 145, l’art. 18.2 est une disposition à circuit fermé. Elle énonce à la fois le droit de l’employé à la protection contre tout traitement défavorable dû à sa déclaration de culpabilité (« le droit ») et l’absence de protection s’il y a un lien entre l’infraction et l’emploi et que l’employé n’a pas obtenu un pardon (« la justification »). L’article 18.2 contient son propre régime de justification et, partant, échappe à l’application de l’art. 20 de la Charte québécoise (Therrien, précité, par. 145). 23 Le droit à l’égalité de traitement avec les autres candidats ou employés n’ayant pas d’antécédent est énoncé sans nuance : « Nul ne peut [. . .] pénaliser dans le cadre de son emploi une personne . . . ». Le simple fait de subir un traitement différent en raison d’une condamnation antérieure contrecarre l’objectif de protection contre la discrimination illicite. La conclusion à l’existence d’une atteinte au droit à l’égalité découle directement du traitement distinct. 24 L’intégration du mécanisme de justification à la protection elle-même constitue une autre indication d’une protection plus simple à appliquer que celle prévue aux art. 10 et 20 de la Charte québécoise. En vertu de ces derniers articles, une différence de traitement fondée sur l’un des motifs énumérés est prohibée s’il est démontré que la distinction compromet le droit à l’égalité et si l’employeur peut composer avec les caractéristiques de l’employé en question sans subir une contrainte excessive. 25 Dans le cas de la protection contre les stigmates découlant d’un antécédent judiciaire, la justification est circonscrite. Les aptitudes de l’employé ou son apport potentiel à l’entreprise ne sont pas pertinents. Un lien avec l’emploi est la seule justification possible et elle est limitée par l’obtention d’un pardon. 26 Dans le contexte du mécanisme de justification autonome prévu à l’art. 18.2 lui-même, le volet accommodement raisonnable élaboré dans Meiorin relativement à l’exigence professionnelle justifiée n’a pas sa place. S’il y a un lien entre l’antécédent et l’emploi et qu’il n’y a pas eu pardon, l’employeur n’est pas tenu de prouver qu’il subit une contrainte excessive du fait de l’accommodement consenti à l’égard de l’antécédent judiciaire de l’employé. L’employeur bénéficie de la présomption absolue qu’il a le droit de refuser d’embaucher ou d’imposer ainsi une mesure à l’employé qui a commis une infraction ayant un lien avec son emploi si l’employé n’a pas obtenu un pardon. En revanche, c’est le seul motif qu’il peut invoquer. Outre le fait que l’autonomie de la disposition ne prête pas à l’intégration de la notion d’accommodement, il faut noter que, d’un point de vue conceptuel, l’accommodement est difficilement intégrable dans le cadre de l’art. 18.2. En effet, s’il y a atteinte au droit à l’égalité d’un employé et que l’employeur ne peut se prévaloir de la justification prévue à la Charte québécoise, l’employé a droit à la réparation appropriée. Il n’est pas question alors d’accommodement à proprement parler puisqu’il s’agit d’une prohibition absolue. Ou l’employé a droit à l’emploi tel qu’il existe dans l’entreprise, et ce, sans mesure de représailles, ou il n’y a pas droit. 27 Pour résumer, je retiens qu’il existe une différence importante entre la portée de l’art. 18.2 et celle de l’art. 10. Alors que l’art. 10 utilise le mécanisme de protection contre la discrimination pour faire valoir dans tous les champs d’activité le droit à l’égalité en ce qui a trait aux motifs énumérés, l’art. 18.2 offre une protection plus limitée, mais plus facile à appliquer. En matière d’emploi, l’employé condamné qui a obtenu un pardon ou dont l’infraction commise n’est pas liée à l’emploi n’a à supporter aucun stigmate découlant de sa déclaration de culpabilité. L’article 18.2 protège donc l’employé contre les stigmates sociaux injustifiés découlant d’une condamnation antérieure. 28 Malgré son autonomie, l’art. 18.2 s’accorde directement avec l’objectif général de la Charte québécoise en matière de discrimination dans l’emploi. La Charte prohibe les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles non pertinentes à la capacité de faire le travail. Si l’existence d’antécédents judiciaires constitue une caractéristique personnelle, ce fait n’est pas pertinent en ce qui concerne la capacité de faire le travail s’il n’y a pas de lien avec l’emploi ou si un pardon a été obtenu. C’est en fonction de cette analyse qu’il convient de vérifier dans quelle mesure l’employé incarcéré est visé par l’art.18.2. C. Le cas particulier de l’employé incarcéré 29 Tel que mentionné, l’art. 18.2 se veut une protection contre les stigmates sociaux injustifiés qui ont pour effet d’exclure la personne condamnée du marché du travail. Tel est l’objet de la disposition. 30 Les stigmates marquent injustement l’employé si l’infraction commise n’est pas objectivement liée à l’emploi ou si l’employé a obtenu un pardon à cet égard. Il en est ainsi peu importe la gravité du crime commis. Hormis cette justification, le droit est donc enfreint si la différence de traitement découle d’une perception que l’employé est moins apte à effectuer le travail et moins digne d’être reconnu en tant qu’être humain en raison de ses antécédents judiciaires. La société québécoise a évolué depuis les décisions citées précédemment, dans lesquelles il a été affirmé qu’une distinction fondée sur les antécédents judiciaires ne pouvait porter atteinte à la dignité d’une personne. 31 Il importe donc de noter que la protection ne vaut que pour les cas où la mesure prise par l’employeur est liée au seul fait que la personne a des antécédents judiciaires. Ainsi, la protection n’est d’aucune utilité si l’employé subit une mesure de représailles en raison d’une indiscipline ou s’il est mis à pied pour des raisons administratives. 32 De même, il y a lieu de faire une distinction entre les conséquences civiles d’une peine légitimement imposée au délinquant et les stigmates injustifiés qui peuvent le marquer en raison d’une condamnation antérieure. Les stigmates injustifiés sont le fruit de préjugés ou de stéréotypes. En revanche, la peine est imposée à l’employé qui a commis un acte prohibé par la loi. Par conséquent, il n’y a pas de violation de l’art. 18.2 lorsque la différence de traitement découle réellement des conséquences civiles de la peine elle-même. C’est le cas de l’employé incarcéré qui a été véritablement congédié pour cause d’indisponibilité. On peut citer l’exemple, qui ne prête pas à controverse, de l’employé qui est condamné à l’emprisonnement à vie. Dans un tel cas, le congédiement ne résulte pas de l’application stéréotypée d’une caractéristique personnelle n’ayant aucun rapport avec la capacité de faire le travail. En d’autres termes, l’employé incapable de faire son travail parce qu’il est incarcéré n’est pas injustement stigmatisé s’il est congédié. Le congédiement découle plutôt de l’indisponibilité de l’employé. Cette indisponibilité est une conséquence inéluctable de la privation de liberté qui est légitimement imposée à l’employé qui a commis un acte prohibé. 33 Tout contrevenant doit subir les conséquences découlant de son emprisonnement, voire la perte de son emploi en cas d’indisponibilité. Je ne peux retenir la prétention de l’appelante selon laquelle il y a un lien intrinsèque entre l’indisponibilité et la distinction prohibée à l’art. 18.2. Contrairement à la jur
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61