Hutton c. Sayat
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Hutton c. Sayat Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-04-09 Référence neutre 2024 CF 601 Numéro de dossier T-268-17 Contenu de la décision Date : 20240419 Dossier : T‑268‑17 Référence : 2024 CF 601 [TRADUCTION FRANÇAISE] Estérel (Québec), le 19 avril 2024 En présence de madame la juge Aylen ENTRE : KRISTIN ERNEST HUTTON demandeur et RIA SAYAT, LYNN DUHAMIE (aussi connue sous le nom de STEPHANIE DUHAMIE, ancienne chargée d’affaires du Canada pour la République d’Irak), LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE, AINSI QUE Mme UNTEL, M. UNTEL ET LES AUTRES PERSONNES INCONNUES DU DEMANDEUR défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le procureur général du Canada [le PGC] a présenté une demande au titre de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [la Loi] en vue d’obtenir une ordonnance déclarant Kristin Ernest Hutton plaideur quérulent. Le PGC demande qu’il soit interdit à M. Hutton d’engager une instance devant notre Cour sans en avoir obtenu l’autorisation et que ses procédures judiciaires en cours soient annulées ou, subsidiairement, abandonnées, et que d’autres mesures soient prises en vue d’encadrer la conduite du demandeur devant la Cour. La défenderesse Ria Sayat appuie la requête. [2] M. Hutton, qui est avocat, a déposé devant les cours fédérales de nombreuses demandes et requêtes, qui découlent toutes de sa conviction selon laquelle certaines personnes dans sa vie – deux anciennes petites amies (les défenderesses, …
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Hutton c. Sayat Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-04-09 Référence neutre 2024 CF 601 Numéro de dossier T-268-17 Contenu de la décision Date : 20240419 Dossier : T‑268‑17 Référence : 2024 CF 601 [TRADUCTION FRANÇAISE] Estérel (Québec), le 19 avril 2024 En présence de madame la juge Aylen ENTRE : KRISTIN ERNEST HUTTON demandeur et RIA SAYAT, LYNN DUHAMIE (aussi connue sous le nom de STEPHANIE DUHAMIE, ancienne chargée d’affaires du Canada pour la République d’Irak), LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE, AINSI QUE Mme UNTEL, M. UNTEL ET LES AUTRES PERSONNES INCONNUES DU DEMANDEUR défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le procureur général du Canada [le PGC] a présenté une demande au titre de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [la Loi] en vue d’obtenir une ordonnance déclarant Kristin Ernest Hutton plaideur quérulent. Le PGC demande qu’il soit interdit à M. Hutton d’engager une instance devant notre Cour sans en avoir obtenu l’autorisation et que ses procédures judiciaires en cours soient annulées ou, subsidiairement, abandonnées, et que d’autres mesures soient prises en vue d’encadrer la conduite du demandeur devant la Cour. La défenderesse Ria Sayat appuie la requête. [2] M. Hutton, qui est avocat, a déposé devant les cours fédérales de nombreuses demandes et requêtes, qui découlent toutes de sa conviction selon laquelle certaines personnes dans sa vie – deux anciennes petites amies (les défenderesses, Mmes Sayat et Duhamie), son père, ses amis, ses collègues et d’anciens employeurs – sont des agents de « l’appareil de sécurité » canadien. Ces personnes, allègue-t-il, créent et perpétuent des récits leur servant de couverture en lien avec leurs activités de renseignement, le manipulent, se procurent de l’information à son sujet pour « l’appareil de sécurité » et tentent de le recruter au sein du service de renseignement. [3] Après l’introduction de la présente action, la capacité de M. Hutton d’exercer le droit a été évaluée par la Section de première instance du Tribunal du Barreau [le Tribunal] et M. Hutton a été tenu de subir une évaluation psychiatrique. Le psychiatre légiste a diagnostiqué chez M. Hutton un [TRADUCTION] « trouble délirant, de type persécution » et il a conclu que les instances que M. Hutton avait engagées devant notre Cour étaient directement attribuables à ses idées délirantes. M. Hutton n’a soumis à la Cour aucun élément de preuve médicale pour réfuter le diagnostic du psychiatre légiste. Le Tribunal a indiqué que M. Hutton était frappé d’incapacité en 2015 et qu’il le demeurait depuis 2017. En décembre 2023, le permis d’exercer le droit que détenait M. Hutton a été suspendu immédiatement, pour une durée indéterminée, jusqu’à ce que certaines conditions soient remplies. [4] M. Hutton s’oppose à la mesure de redressement que demande le PGC. Subsidiairement, il a indiqué qu’il ne s’opposerait pas à une ordonnance le déclarant plaideur quérulent qui l’obligerait à obtenir au préalable l’autorisation de déposer devant notre Cour toute nouvelle déclaration liée à des questions déjà soumises à cette dernière, à condition que : a) toutes les instances en cours (les dossiers T‑268‑17, T‑1143‑19 et T‑868‑21) puissent se poursuivre sans qu’il ait à obtenir l’autorisation de la Cour, et b) qu’il n’ait pas à obtenir l’autorisation de présenter de futures demandes sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information relativement à des plaintes qu’il a formulées contre « l’appareil de sécurité », pour défaut de lui avoir communiqué des renseignements et des documents. [5] Pour les motifs qui suivent, M. Hutton sera déclaré plaideur quérulent. La présente action ainsi que les instances portant les numéros de dossier de la Cour T‑1143‑19 et T‑868‑21 seront annulées et les autres instances de M. Hutton seront abandonnées. M. Hutton devra s’acquitter de la totalité des dépens impayés que notre Cour a adjugés et il devra obtenir l’autorisation de celle‑ci avant d’engager une nouvelle instance ou de faire rétablir une instance abandonnée. I. Contexte [6] Depuis 2017, M. Hutton a engagé quatre actions (T‑268‑17, T‑1721‑17, T‑2071‑19 et T‑2068‑19), deux demandes (T‑1143‑19 et T‑868‑21), de nombreuses requêtes, de même que cinq appels connexes. C’est la conduite de M. Hutton dans ces affaires, ainsi que dans les affaires connexes, qui a amené le PGC à demander à notre Cour de déclarer M. Hutton plaideur quérulent au titre de l’article 40 de la Loi. [7] Je suis la juge responsable de la gestion de l’instance dans le cadre de la présente action depuis février 2018 ainsi que dans le cadre du dossier T‑868‑21. A. Dossier T‑268‑17, et requêtes et appels connexes [8] Le 24 février 2017, M. Hutton a engagé l’action dans laquelle étaient nommés plusieurs défendeurs fédéraux, dont le ministère de la Défense nationale [le MDN], le Service canadien du renseignement de sécurité [le SCRS], le Centre de la sécurité des télécommunications [le CST] et le PGC. Il a également nommé deux particuliers, Mme Duhamie et Mme Sayat. Il a allégué que ces deux femmes (d’anciennes petites amies) étaient – ou avaient déjà été – des agentes du renseignement travaillant anonymement pour le compte de Sa Majesté le Roi et qui, de concert avec les défendeurs fédéraux, l’avaient surveillé illégalement et lui avaient causé préjudice. Dans sa déclaration, M. Hutton sollicite des dommages‑intérêts d’un montant de 24,5 millions de dollars ainsi que diverses ordonnances liées à la destruction ou à la récupération d’information ou de données numériques. [9] Mme Sayat, qui a fréquenté M. Hutton entre 2011 et 2014, travaille comme infirmière autorisée et nie avoir été, ou s’être déclarée, fonctionnaire ou mandataire de la Couronne fédérale. Mme Duhamie a fréquenté M. Hutton de la fin de l’année 2014 au début de l’année 2015. Elle était une employée d’Affaires mondiales Canada, mais elle nie avoir déjà travaillé pour le MDN, le SCRS ou le CST. [10] L’action a été engagée en 2017, mais elle n’a pas encore dépassé le stade de la communication de documents en raison du nombre de requêtes qui ont été déposées et des efforts considérables que la Cour et le greffe ont dû déployer, dont la délivrance de plus de 60 directives, la tenue d’au moins 10 conférences de gestion d’instance et la création de 483 inscriptions enregistrées à ce jour. Voici un résumé général des requêtes pertinentes qui ont été déposées dans le cadre de l’action et des appels connexes. 1) Requête en radiation de la déclaration [11] Le 3 novembre 2017, Mme Sayat et le PGC ont tous deux déposé une requête en radiation de la déclaration (de même que d’une version modifiée de celle-ci) au motif qu’elle était scandaleuse, frivole et vexatoire et qu’elle constituait un abus de procédure. [12] Le 29 juin 2018, j’ai accueilli, en partie, la requête des défendeurs en vue de faire radier des allégations de M. Hutton, au motif que celui-ci n’avait pas fait valoir suffisamment de faits substantiels pour établir un grand nombre d’allégations, dont les suivantes : a) l’allégation d’interception, de modification, d’enregistrement et de destruction illégaux de transmissions personnelles et de biens numériques et immobiliers, en violation des droits de M. Hutton garantis par l’article 8 de la Charte, à l’encontre de tous les défendeurs; b) l’allégation de fausses déclarations faites de manière intentionnelle et par négligence ainsi que les violations connexes des droits de M. Hutton garantis par les articles 2 et 7 de la Charte, relativement aux déclarations de Mme Sayat selon lesquelles elle ne s’était jamais mariée et ne l’était pas actuellement, qu’elle était hétérosexuelle et qu’elle n’avait pas d’enfants; c) l’allégation selon laquelle l’un quelconque des défendeurs avait fait preuve de négligence dans le processus de surveillance et d’enquête de sécurité à l’égard de M. Hutton; d) l’allégation de violation du droit de M. Hutton à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et de violation du droit à la liberté de penser, de croyance, d’opinions et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication, garantis par les articles 2 et 7 de la Charte, à l’encontre de tous les défendeurs; e) toutes les allégations relatives à la conduite de Gary Gibbs, Peter Mitchell, Chris Ritchie et Shannon Fitzpatrick; f) toutes les allégations relatives à la conduite de M. Untel et de Mme Untelle; g) l’allégation de diffamation contre Mme Sayat, relativement à un message anonyme envoyé au père de M. Hutton; et h) l’allégation de diffamation contre Mme Duhamie. Il a été ordonné à M. Hutton de déposer une nouvelle déclaration modifiée de laquelle seraient retirées les allégations radiées. [13] M. Hutton a interjeté appel de mon ordonnance de radiation visant certaines parties de sa déclaration (de même que l’ordonnance de dépens connexe), lequel a été rejeté [voir Hutton c Sayat, 2019 CF 799]. 2) Déclaration modifiée non conforme [14] Le 16 juillet 2018, M. Hutton a déposé une nouvelle déclaration modifiée qui n’était pas conforme à mon ordonnance du 29 juin 2018, car elle faisait encore état de nombreuses allégations qui avaient été radiées et faisait indûment référence à de prétendus documents dont la radiation avait été ordonnée. Comme M. Hutton ne s’est pas conformé à mon ordonnance, les parties ont dû présenter des observations sur la question de savoir si une autre requête en radiation était requise. J’ai finalement ordonné que mon ordonnance soit maintenue et que les diverses allégations de M. Hutton demeurent radiées, comme il y est indiqué, indépendamment de l’état de ses actes de procédure. 3) Requête ex parte de M. Hutton visant à obtenir une ordonnance de justification [15] Le 24 janvier 2020, M. Hutton a tenté de déposer une requête ex parte, à présenter à l’audience générale à Toronto, en vue d’obtenir une ordonnance de justification fondée sur son affirmation selon laquelle Mme Duhamie était coupable d’outrage au tribunal pour avoir omis de signifier un affidavit de documents en son nom. À la suite de l’intervention de la Cour, M. Hutton s’est désisté de sa requête. 4) Requête de M. Hutton visant à obtenir un affidavit de documents plus complet et appels connexes [16] M. Hutton a déposé une requête en vue d’obtenir, au titre de l’article 225 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, une ordonnance enjoignant à chaque défendeur de produire, entre autres, un affidavit de documents plus complet. M. Hutton souhaitait obtenir de nombreux documents peu pertinents et, dans le cas de Mme Sayat et de Mme Duhamie, les documents peu pertinents étaient de nature très personnelle. [17] Dans le cas de Mme Sayat, M. Hutton souhaitait obtenir ses certificats de naissance, ses albums de finissants du primaire et du secondaire, ses albums de finissants de l’université, des photographies prises à l’université, des photos de famille anciennes et nouvelles prises en compagnie de ses frères et de ses parents, des photos de famille récentes prises dans un nouveau logement en copropriété, des photographies de sa page Facebook, la correspondance relative au refus de son admission à une école de médecine, ses dossiers psychiatriques, des photographies numériques prises en compagnie de son cousin, des photographies d’elle prises en compagnie de diverses personnes à l’égard desquelles toutes les allégations avaient été radiées, ses dossiers de vaccination et ses cartes d’identité du secondaire et de l’université. En ce qui concerne Mme Duhamie, M. Hutton souhaitait obtenir son certificat de naissance, tous ses albums de finissants (niveaux primaire, secondaire et universitaire), des photographies d’elle prises en compagnie de personnes au sujet desquelles toutes les allégations avaient été radiées, des documents faisant état de ses cotisations à son régime de pension de retraite de la fonction publique, ses documents fiscaux et ses dossiers d’emploi. [18] J’ai rejeté la requête de M. Hutton dans son intégralité et j’ai ordonné une majoration des dépens parce que le comportement de M. Hutton avait fait augmenter la durée de la requête et les dépenses connexes, qu’il avait été abusif et qu’il justifiait la prise de mesures dissuasives. Plus précisément, j’ai signalé la conduite suivante : À la suite du dépôt de tous les dossiers de requête dans le cadre de la requête, et sans prévenir les défendeurs ou la Cour, M. Hutton a cherché à : a) modifier son avis de requête en vue d’obtenir une mesure de redressement supplémentaire, dont une décision préliminaire sur un point de droit; b) modifier son avis de requête en vue d’y inclure de nouveaux motifs; c) déposer un dossier de requête supplémentaire en vue de traiter de questions de communication en cours ainsi que du point de droit; et d) déposer une requête distincte, à présenter avant l’audition de la requête, en vue d’obtenir l’autorisation de délivrer des subpœna aux particuliers défendeurs pour qu’ils témoignent dans le cadre de la requête. Les défendeurs ont présenté des observations détaillées en réponse à ces diverses demandes. Dans le cas de Mme Sayat, les honoraires d’avocats associés au seul fait de répondre à ces demandes (toutes rejetées) s’est élevé à 4 500 $. M. Hutton a tenté de façon inappropriée et répétée d’ajouter des éléments à sa liste de documents dont il demandait la communication. M. Hutton a inclus indûment dans ses observations sur les dépens des observations en réponse qui portaient sur le fond de la requête. M. Hutton a cherché indûment à obtenir des documents au sujet de tiers, alors que les allégations relatives à ceux-ci avaient été radiées. M. Hutton savait, ou aurait dû savoir, que la requête était dénuée de tout fondement. À la conférence de gestion de l’instance du 24 octobre 2019, j’ai expressément fait savoir à l’avocat de M. Hutton que j’avais des réserves quant à l’ampleur des documents demandés et que, dans le cadre de la requête, j’exigerais que M. Hutton me fournisse des observations détaillées sur la pertinence de chacun des documents en question. L’avocat de M. Hutton m’a assurée que la liste des documents demandés serait réduite. Toutefois, la liste s’est, au contraire, allongée. [19] M. Hutton a interjeté appel du rejet de sa requête. Le 22 décembre 2020, dans la décision Hutton c Sayat, 2020 CF 1183, le juge Mosley a rejeté cet appel. Dans sa décision, le juge Mosley a qualifié l’action sous‑jacente de M. Hutton de « ramassis extraordinaire de revendications », il a indiqué que les allégations portées contre les particuliers défendeurs constituaient « une forme de harcèlement » et il a ajouté que les allégations visant tous les défendeurs n’avaient « aucun fondement apparent dans la réalité et repos[aient] sur des idées délirantes » : [1] À première vue, il s’agit d’un appel d’une ordonnance par laquelle un protonotaire a rejeté la requête du demandeur afin d’obtenir des affidavits de documents supplémentaires et améliorés dans le cadre d’une action qu’il a déposée devant la Cour fédérale. Sous la surface, l’action sous‑jacente est un ramassis extraordinaire de revendications dans lesquelles le demandeur prétend être la cible d’une surveillance par les organismes de la sécurité du Canada, ses collègues de travail et ses amis, y compris deux anciennes partenaires de cœur. Les efforts qu’il a déployés pour faire valoir ces revendications contre les défendeurs désignés constituent, selon le juge, une forme de harcèlement. [2] Les revendications contre tous les défendeurs n’ont aucun fondement apparent dans la réalité et reposent sur des idées délirantes. Mais les tribunaux, qui sont des organes communautaires qui existent pour servir tous les membres du public aux frais de l’État, doivent, par défaut, permettre un accès, sous réserve des requêtes en radiation présentées par les parties adverses qui exigent qu’elles engagent des frais juridiques, ou une déclaration du tribunal selon laquelle le demandeur ou le requérant est un plaideur vexatoire. Les requêtes en radiation n’empêchent pas un plaideur de déposer d’autres actions ou des demandes de contrôle judiciaire qui exigent l’utilisation de ressources supplémentaires. […] [7] Dans l’action sous‑jacente, le demandeur a allégué que Mme Ria Sayat et Mme Lynn Duhaime [sic], deux anciennes partenaires romantiques du demandeur, ainsi que de nombreux autres amis et collègues, sont des fonctionnaires ou des mandataires de la Couronne fédérale qui ont entretenu des relations avec lui dans le but de créer et d’établir un récit qui leur sert de couverture en lien avec le travail de renseignement, dans le but de surveiller et de manipuler ses activités et d’en rendre compte, ou de le recruter. Dans une autre action intentée devant la Cour, dans le dossier de la Cour T‑2086‑19, le demandeur a allégué que son propre père et plusieurs autres anciens partenaires amoureux font partie du complot contre lui. [Non souligné dans l’original.] [20] Dans une remarque incidente, le juge Mosley a formulé les commentaires suivants au sujet de la conduite de M. Hutton dans le cadre du litige, de même que de l’applicabilité de l’article 40 à cette conduite : [52] Il s’agit de l’une des six actions et demandes de contrôle judiciaire que le demandeur a déposées auprès de la Cour fédérale depuis 2017. Toutes ont exigé l’utilisation de fonds publics et de ressources judiciaires ainsi que de ressources des défenderesses et des intimés. La Cour ne mentionne pas à la légère ce qui semble être un comportement délirant, mais elle doit s’inquiéter lorsqu’il n’y a pas de fondement réaliste aux procédures intentées par le demandeur. Ce juge possède quinze ans d’expérience dans le traitement de questions liées à la sécurité nationale ainsi qu’une expérience juridique antérieure connexe. Rien dans cette expérience n’indique que les prétentions du demandeur sont fondées. [53] Jusqu’à maintenant, le résumé des inscriptions enregistrées dans le Système de gestion des instances de la Cour fédérale pour ce dossier comprend 313 inscriptions indiquant les étapes de l’instance depuis le dépôt initial en 2017. Le temps consacré par les agents judiciaires et le personnel judiciaire est difficile à estimer, mais cet élément est important et représente un coût assumé par les contribuables. [54] Un des outils dont dispose la Cour pour prévenir l’abus de ses procédures est une déclaration du plaideur vexatoire en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales LRC 1985, c F‑7. […] […] [61] La Cour n’est au courant d’aucun examen par le procureur général du Canada d’une requête fondée sur l’article 40 dans la présente instance. Mais l’exigence selon laquelle le procureur général doit consentir à une requête fondée sur l’article 40 limite inutilement la capacité des cours fédérales de contrôler leurs propres processus. [21] Le 18 janvier 2021, M. Hutton a tenté de porter en appel la décision du juge Mosley devant la Cour d’appel fédérale, mais il était hors délai. Dans le cadre de son appel, M. Hutton a déposé des requêtes supplémentaires, dont une visant à produire de nouveaux éléments de preuve. Le 27 avril 2021, la Cour d’appel fédérale a adjugé les dépens avocat‑client [TRADUCTION] « vu l’absence de fondement du présent appel » (voir le dossier de la Cour no A‑18‑21). M. Hutton a ensuite entraîné Mme Sayat dans un processus de taxation des dépens liée à l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale, au cours duquel l’officier taxateur a finalement taxé le mémoire de frais de Mme Sayat [voir Hutton c Sayat, 2022 CAF 30 au para 43]. 5) Requêtes en jugement sommaire et requêtes connexes [22] En 2021, le PGC et Mme Sayat ont tous deux déposé une requête en jugement sommaire. Dans le cadre de ces requêtes, le PGC a présenté une requête en vue de protéger l’identité de sa déposante « Catherine », une employée du SCRS, dont l’affidavit avait été produit à l’appui de sa requête en jugement sommaire [l’affidavit de Catherine]. [23] En réponse, M. Hutton a déposé une requête datée du 26 mai 2021, au sujet de l’affidavit de Catherine et d’autres questions, dans le cadre de laquelle il a signifié et déposé un dossier de requête de 516 pages où il demandait, notamment, que Catherine comparaisse de nouveau à un contre-interrogatoire, que des passages de l’affidavit de cette dernière soient radiés, que la défense du PGC soit radiée et que soit nommé, s’il y a lieu, un ami de la cour ayant une [TRADUCTION] « cote de sécurité de niveau très secret ou très secret approfondie ». La requête contestait également la constitutionnalité de l’article 18.2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC 1985, c C‑23 [la Loi sur le SCRS] au motif qu’il autorise les employés du SCRS à mentir et à présenter à la Cour de faux éléments de preuve. [24] Le 27 mai 2021, M. Hutton a déposé une autre requête comportant les demandes suivantes : i) une ordonnance enjoignant à Catherine de répondre à des questions qui, selon M. Hutton, avaient été rejetées à tort lors de son contre‑interrogatoire; ii) la nomination d’un ami de la cour ayant une habilitation de sécurité pour aider notre Cour relativement à la contestation constitutionnelle, par M. Hutton, de l’article 18.2 de la Loi sur le SCRS; et iii) la rectification de tout prétendu déni de justice découlant, ou susceptible de découler, de directives que j’avais données relativement aux requêtes en cours. B. Dossier T‑1721‑17 [25] Le 9 novembre 2017, M. Hutton a engagé une action contre Daniel Gosselin, l’ancien administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires [le SATJ]. Il souhaitait obtenir une déclaration selon laquelle le SATJ avait [TRADUCTION] « [agi] sans pouvoir législatif et usurpé son pouvoir », relativement à la requête en radiation de sa déclaration dans le dossier T‑268‑17. Il critiquait le fait que, dans leurs avis de requête, les défendeurs cherchaient à faire radier son acte de procédure conformément aux alinéas 221(1)c) et f) des Règles des Cours fédérales, plutôt que sur le seul fondement de l’alinéa 221(1)a), comme il en avait été question lors d’une conférence de gestion de l’instance. [26] Le 31 janvier 2018, le juge adjoint Kevin R. Aalto a radié l’action sans autorisation de modification, indiquant ce qui suit : Il est on ne peut plus évident, d’après un examen des plus superficiels, que la demande ne révèle aucune cause d’action défendable. En tout état de cause, tout reproche qu’avait le demandeur au sujet de la conduite de l’action T‑268‑17 pouvait et devait être réglé dans le cadre de cette action, et il l’a été. La présente action n’est rien de moins qu’un abus de procédure et elle est frivole et vexatoire. Elle est si manifestement futile qu’elle n’a aucune chance de succès [voir, par exemple, Ruman c Canada 2005 CF 389, au para 18]. Il est surprenant qu’un avocat autorisé à exercer le droit en Ontario présente une telle demande. [Non souligné dans l’original.] C. Dossiers T‑2071‑19 et T‑2086‑19 [27] En 2019, M. Hutton a engagé deux actions portant sur les mêmes questions et allégations sous‑jacentes que celles formulées dans le dossier T‑268‑17 (T‑2071‑19 et T‑2086‑19), y compris celles qui avaient déjà été radiées. [28] Dans le dossier T‑2071‑19, M. Hutton a allégué une fois de plus que les défendeurs dans l’action en question, Robert Hutton (son père), Gary W. Gibbs, Michelle Gibbs, Peter Mitchell, Charlotte Freeman‑Shaw, Rega Chang, Elke Jessen, Mme Sayat, Mme Duhamie, Chris Ritchie, Shannon Fitzpatrick, Rhys Jenkins et Bob Scott Ryan, étaient alors, ou avaient été, des agents du renseignement travaillant anonymement pour le compte de Sa Majesté le Roi. M. Hutton a soutenu également que le refus du gouvernement de confirmer ses allégations violait ses droits garantis par les articles 7, 9, 12 et 15 de la Charte. [29] Dans le dossier T‑2068‑19, M. Hutton sollicitait des déclarations portant que les agissements d’employés de l’État avaient violé ses droits garantis par les articles 7, 8, 9, 12 et 15 de la Charte, que le PGC avait manqué aux obligations fiduciaires et constitutionnelles qu’il avait envers lui et que le fait d’exercer à titre d’avocat en Ontario et d’occuper en même temps un poste « de fonctionnaire ou de mandataire anonyme de l’appareil de sécurité » contrevenait à l’article 71 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario, LRO 1990, c C.43. [30] Le 22 janvier 2021, le juge Fothergill a radié dans leur intégralité les déclarations liées aux dossiers T‑2071‑19 et T‑2086‑19, sans autorisation de modification. Il a jugé que les nouvelles actions étaient des « tentatives évidentes et flagrantes » pour contourner mes ordonnances de gestion de l’instance dans le dossier T‑268‑17, après leur confirmation en appel [voir Hutton c Sayat, 2019 CF 799]. Il a conclu de ce fait que les déclarations constituaient un recours abusif à la Cour [voir Hutton c Canada (Procureur général), 2021 CF 75 au para 11]. D. Dossier T‑1143‑19 [31] Le 15 juillet 2019, M. Hutton a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire concernant la décision par laquelle l’ancien Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications [le BCCST] avait rejeté une plainte de sa part dans laquelle il alléguait que le CST avait intercepté ou par ailleurs manipulé ses communications électroniques. Il a notamment soutenu que le CST avait [TRADUCTION] « modifié et détruit des films et des photographies numériques [de Mme Duhamie] sur l’iPhone [de M. Hutton] » et qu’il avait [TRADUCTION] « modifié les résultats d’applications de rencontre [de M. Hutton], telles que Lavalife et Plenty of Fish », pour forcer des jumelages entre des [TRADUCTION] « agents de l’appareil de sécurité canadien » et lui. [32] Le 16 novembre 2020, M. Hutton a cherché à faire modifier la demande en vue d’y inclure une allégation de parti pris personnel et institutionnel à l’encontre du décideur. Le PGC n’a pas reconnu qu’il y avait un fondement quelconque à ces allégations, mais il ne s’est pas opposé à ce que M. Hutton modifie la demande pour faire avancer l’instance. M. Hutton souhaitait également obtenir un dossier certifié du tribunal [DCT] supplémentaire plus étoffé. [33] Le 30 septembre 2020, le juge Fothergill a fait droit à la requête de M. Hutton visant à faire modifier la demande et à obtenir un DCT supplémentaire et plus étoffé, mais en partie seulement. Même s’il a conclu qu’il pouvait être justifié de communiquer des éléments de preuve additionnels en cas d’allégations de parti pris ou de manquement à l’équité procédurale, il a aussi signalé que « cela n’autorisait pas une personne à se lancer dans une recherche à l’aveuglette dans l’espoir de mettre au jour des documents qui établiraient son allégation ». Le juge Fothergill a donc rejeté la requête de M. Hutton concernant un élargissement considérable du DCT, en indiquant ce qui suit : Ce qu’exige Me Hutton, soit la production de copies des « centaines de plaintes » que le BCCST a examinées et rejetées au cours des années précédant le dépôt de sa propre plainte, est le genre de requête imprécise et de portée excessive qui est tout à fait incompatible avec la nature sommaire d’un contrôle judiciaire. E. Dossier T‑771‑20 [34] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire engagée par M. Hutton à l’égard d’une décision par laquelle le Commissariat à la protection de la vie privée [le CPVP] avait rejeté sa plainte fondée sur les articles 7, 8, 25 et 35 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21. M. Hutton sollicitait une ordonnance de mandamus qui renverrait l’affaire au CPVP et qui obligerait ce dernier à mener une enquête plus exhaustive sur le rejet de sa demande de communication des dossiers d’emploi de personnes qui, alléguait‑il, étaient d’anciens membres ou des membres actuels de [TRADUCTION] « l’appareil de sécurité fédéral ». M. Hutton s’est désisté de la demande le 18 octobre 2020. F. Dossier T‑868‑21 [35] Il s’agit d’une demande engagée par M. Hutton dans laquelle celui-ci contestait la validité constitutionnelle et l’applicabilité de l’article 18.2 de la Loi sur le SCRS, ainsi que de toute politique exécutoire concernant l’application de cette disposition en lien avec l’objet des diverses autres actions et demandes de M. Hutton. G. Suspension d’instances et appel connexe [36] Le 10 juin 2021, j’ai ordonné que les parties à toutes les instances en cours mettant en cause M. Hutton se prononcent sur la question de savoir s’il y avait lieu de les suspendre en application de l’alinéa 50(1)b) de la Loi, et ce, dans l’attente du a) résultat définitif de l’examen mené par le Barreau de l’Ontario quant à la capacité de M. Hutton d’exercer le droit, ou de la b) nomination, par M. Hutton, d’un avocat qui le représenterait dans toutes les instances. [37] Le 5 août 2021, le juge Fothergill s’est prononcé sur les questions qui précèdent [voir Hutton c Canada (Procureur général), 2021 CF 815] et a conclu ce qui suit : [5] Comme notre Cour l’a déjà décrété, les efforts faits par Me Hutton pour poursuivre ses allégations contre Mmes Sayat et Duhaime [sic] constituent une forme de harcèlement. Ses allégations n’ont aucun fondement apparent dans la réalité et semblent reposer sur des idées délirantes. Me Hutton a engagé et mené des instances à maintes reprises et devant de multiples tribunaux de manière abusive et vexatoire, en faisant manifestement fi des ressources judiciaires et de celles des parties. La non‑suspension des instances en cours minera la capacité de la Cour de contrôler ses propres procédures et déconsidérera l’administration de la justice. [38] Le juge Fothergill a ordonné la suspension des dossiers de la Cour nos T‑268‑17, T‑1143‑19 et T‑868‑21 en application de l’alinéa 50(1)b) de la Loi dans l’attente de a) l’achèvement de l’examen mené par le Barreau de l’Ontario sur la capacité de M. Hutton d’exercer le droit, ainsi que de tout appel ou de tout contrôle connexe, ou de b) la nomination, par M. Hutton, d’un avocat qui le représenterait dans le cadre des instances visées. Le juge Fothergill a décrété que notre Cour pourrait réviser la suspension des instances à la suite du résultat final de l’examen mené par le Barreau de l’Ontario quant à la capacité de M. Hutton d’exercer le droit, mais que la suspension serait automatiquement levée dès que M. Hutton aurait désigné un avocat. [39] Le 16 août 2021, M. Hutton a déposé un avis de nomination d’un avocat, désignant Me Jack Lloyd pour le représenter dans les dossiers T‑268‑17, T‑1143‑19 et T‑868‑21, ce qui a eu pour effet de lever la suspension des instances dans les affaires visées. Le même jour, M. Hutton a également déposé un avis d’appel contre l’ordonnance du juge Fothergill. [40] Le 25 août 2021, M. Hutton a cherché à obtenir des éclaircissements sur l’ordonnance du juge Fothergill et, plus précisément, pour savoir si la suspension des trois instances serait automatiquement levée s’il remerciait de ses services l’avocat désigné pour le représenter. Le lendemain, notre Cour a précisé que l’ordonnance du juge Fothergill avait pour effet de suspendre l’ensemble des instances que M. Hutton avait engagées, individuellement et collectivement, tant qu’il n’était pas représenté par un avocat. Les parties ont finalement convenu de mettre en suspens les instances de M. Hutton en attendant l’issue de l’appel de ce dernier visant l’ordonnance du juge Fothergill. [41] Le 1er février 2023, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de M. Hutton visant l’ordonnance du juge Fothergill [voir Hutton c Sayat, 2023 CAF 22] en indiquant ce qui suit : [13] Plus important encore, les dépenses supplémentaires que M. Hutton pourrait devoir engager s’il décide d’être représenté doivent être mises en balance avec l’intérêt global de la justice et la nécessité de protéger les ressources judiciaires limitées. Le comportement erratique de M. Hutton et le fardeau qu’il a imposé au système judiciaire ont déjà grevé les ressources limitées, et la Cour fédérale est en droit de réglementer ses instances d’une manière qui soit conforme à ses objectifs fondamentaux qui sont d’assurer l’accès à la justice pour tous et « d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » : Coote, au para. 12. […] [15] Il ne fait aucun doute que M. Hutton a le droit d’être entendu et qu’il s’est pleinement prévalu de ce droit depuis 2017. Ce principe de justice naturelle n’est toutefois pas absolu et il doit toujours être exercé dans l’optique de maintenir l’intégrité du système judiciaire. Ce principe ne permet certainement pas à un plaideur d’inonder les tribunaux d’instances vexatoires et redondantes, de harceler des défendeurs, de présenter des demandes futiles et sans fondement et, en définitive, de faire dérailler le système judiciaire. La Cour fédérale peut juger que la conduite de M. Hutton durant les instances était suffisamment vexatoire, dérangeante ou par ailleurs problématique pour ordonner une suspension temporaire sans exiger de preuve médicale. Je me presserai d’ajouter que le droit de M. Hutton d’être entendu et de porter son affaire devant le tribunal n’est pas totalement brimé; l’ordonnance de suspension est temporaire et elle pourra être révisée lorsque le Barreau de l’Ontario aura terminé son examen de la capacité de M. Hutton d’exercer le droit; elle est en outre partielle, puisque M. Hutton peut choisir d’être représenté s’il désire que ses revendications et ses demandes soient traitées sans tarder. Je suis d’avis que l’ordonnance de suspension permet de concilier d’une manière équilibrée, d’une part, le droit que la common law reconnaît à M. Hutton de porter son affaire devant les tribunaux et, d’autre part, la nécessité de protéger l’intégrité du système judiciaire et de prévenir le gaspillage des ressources judiciaires [Non souligné dans l’original.] H. Dossier T‑674‑24 [42] Un jour ouvrable après l’audition de la requête, M. Hutton a déposé une demande de contrôle judiciaire concernant un rapport du Commissariat à l’information du Canada qui faisait suite à une plainte relative à des dossiers que détenait censément le SCRS. M. Hutton allègue que le SCRS a retenu et caviardé illégalement certains dossiers. I. Instance devant le Barreau de l’Ontario [43] En 2017, le Barreau de l’Ontario a reçu des renseignements concernant la non‑représentation de M. Hutton devant notre Cour, ce qui a soulevé des doutes quant à la capacité de ce dernier de s’acquitter de ses obligations à titre de détenteur de permis [voir Law Society of Ontario v Hutton, 2023 ONLSTH 30 au para 21; Hutton c Canada (Procureur général), 2021 CF 815 au para 1]. Le Tribunal a décrit ainsi les motifs à l’appui de la tenue d’une enquête : [traduction] [5] En 2017, une enquête a été lancée après que le Barreau a reçu des documents et des renseignements mettant en doute la capacité de l’avocat à exercer le droit. La documentation contenait divers documents qui faisaient partie du dossier de la cour se rapportant à une action que l’avocat avait engagée devant la Cour fédérale contre une ancienne petite amie, ainsi que d’autres défendeurs, dont le procureur général du Canada. [6] Dans son action, l’avocat alléguait notamment que deux femmes qu’il avait fréquentées étaient des agentes de sécurité de l’État qui avaient pour tâche de le surveiller, de le contrôler et de le recruter à titre d’agent du renseignement. Il alléguait également que des membres de son ancien cabinet d’avocats et un client faisaient partie de l’appareil de sécurité du Canada. [7] M. Hutton a engagé une seconde action connexe contre l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires, qui a été rejetée après avoir été jugée frivole et vexatoire et considérée comme un abus de procédure. Dans sa décision par laquelle elle a rejeté l’affaire, la Cour a fait remarquer qu’elle était surprise qu’un avocat agréé ait engagé une telle action. [8] L’avocat poursuit plusieurs actions devant la Cour fédérale, qui reposent toutes sur son affirmation de base selon laquelle il aurait été pris pour cible par l’appareil de sécurité canadien au moyen de techniques faisant intervenir une partenaire intime, des amis et des collègues juristes dans le cadre du complot visant à la recruter. Il affirme notamment que son téléphone a été trafiqué et que les photos qu’il contenait ont été modifiées. Il sollicite un redressement pour, notamment, représentation négligente, interception illégale et atteinte à sa vie privée. [9] En plus des actions qu’il a engagées devant la Cour fédérale, l’avocat a porté plainte contre son ancienne petite amie auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, lui suggérant de faire enquête sur elle en raison de sa double qualité d’infirmière et d’agente de l’État. [10] L’avocat s’est porté candidat à l’élection au poste de conseiller du Barreau en 2019. Dans l’énoncé de son programme, il a écrit ceci : À titre de conseiller élu, je préconiserai la création de mécanismes procéduraux permettant de faire enquête sur l’ensemble des avocats et cabinets d’avocats pour vérifier s’ils sont en conflit d’intérêts du fait de leur « double qualité » et, par la voie d’une discussion libre, porter cette question à la connaissance du public. [Voir Law Society of Ontario v Hutton, 2021 ONLSTH 27.] [44] Le 24 avril 2019, le Barreau de l’Ontario a déposé une requête conformément à la Loi sur le Barreau, LRO 1990 c L.8 en vue d’obtenir une ordonnance visant à faire évaluer M. Hutton par un psychiatre légiste. En réponse, ce dernier a déposé deux requêtes : une requête en divulgation et une requête en radiation [voir Law Society of Ontario v Hutton, 2021 ONLSTH 28 au para 4]. Les parties ont convenu que les trois requêtes seraient confiées à la même formation. [45] Avant l’audience, M. Hutton a signifié une assignation à l’avocat représentant le Barreau de l’Ontario. Une requête en annulation de l’assignation et la requête en divulgation ont été entendues en décembre 2019. Le Tribunal a fait droit à la requête en annulation, mais a mis en délibéré la requête en divulgation. M. Hutton a également signifié une assignation à Mme Sayat, de pair avec plusieurs autres témoins (dont six représentants gouvernementaux), qu’il voulait faire témoigner à l’audience. [46] Le 26 octobre 2020, une audience a été tenue relativement à la requête du Barreau de l’Ontario concernant l’examen psychiatrique de M. Hutton et, le 10 novembre 2020, le Tribunal a rendu une ordonnance enjoignant à M. Hutton de subir un tel examen [voir Law Society of Ontario v Hutton, 2021 ONLSTH 27 au para 4]. Dans ses motifs, le Tribunal a annulé les assignations visant Mme Sayat et les autres témoins au motif que [TRADUCTION] « le fait d’autoriser les témoins à témoigner constituerait un abus de procédure et une recherche à l’aveuglette » [voir Law Society of Ontario v Hutton, 2021 ONLSTH 28 aux para 38‑40]. Le Tribunal a également rejeté la requête de M. Hutton visant à faire radier l’instance liée à l’évaluation de sa capacité [voir Law Society of Ontario v Hutton, 2021 ONLSTH 28 au para 11]. Mme Sayat s’est vu adjuger des dépens de 6 500 $ (qui ne semblent pas avoir encore été payés) relativement à la requête en radiation, montant qui, d’après le Tribunal, [TRADUCTION] « tient compte du fait que […] elle est une personne physique qui a été entraînée dans cette instance en raison d’un abus de procédure [de la part de M. Hutton] » [voir Law Society of Ontario v Hutton, 2021 ONLSTH 82 au para 22]. [47] M. Hutton a porté en appel la décision du Tribunal sur la requête en radiation de même que l’ordonnance de ce dernier lui enjoignant de se faire examiner par un psychiatre légiste. De plus, M. Hutton a cherché à faire annuler diverses ordonnances interlocutoires, dont celles visant à faire annuler les assignations de Mme Sayat et des divers représentants gouvernementaux. Le Barreau de l’Ontario a introduit des
Source: decisions.fct-cf.gc.ca