McCallum c. Nation crie Peter Ballantyne
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McCallum c. Nation crie Peter Ballantyne Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-07-05 Référence neutre 2019 CF 898 Numéro de dossier T-1246-18 Contenu de la décision Date : 20190705 Dossier : T-1246-18 Référence : 2019 CF 898 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2019 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : WARREN SCOTT McCALLUM demandeur et NATION CRIE PETER BALLANTYNE et CLARISSE LECOQ défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue oralement le 31 mai 2018 par le tribunal d’appel de la Nation crie Peter Ballantyne [la NCPB], qui a été suivie de motifs écrits. Conformément au sous-alinéa 8e)(iii) du code électoral de 2014 de la Nation crie Peter Ballantyne [le code électoral de la NCPB ou le code], le tribunal d’appel a fait droit à l’appel interjeté à l’encontre des résultats de l’élection du 10 avril 2018 pour le poste de conseiller du district urbain de Prince Albert et a ordonné la tenue d’une élection partielle. Contexte [2] La NCPB, une des défenderesses en l’espèce, est une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5. Les élections de la NCPB sont régies par le code électoral de la NCPB, qui a été adopté en 2014. Le 10 avril 2018, la NCPB a tenu des élections générales pour pourvoir les postes de chef et de conseillers pour chacun de ses sept districts électoraux ou collectivités. [3] Le demandeur, Warren…
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McCallum c. Nation crie Peter Ballantyne Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-07-05 Référence neutre 2019 CF 898 Numéro de dossier T-1246-18 Contenu de la décision Date : 20190705 Dossier : T-1246-18 Référence : 2019 CF 898 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2019 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : WARREN SCOTT McCALLUM demandeur et NATION CRIE PETER BALLANTYNE et CLARISSE LECOQ défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue oralement le 31 mai 2018 par le tribunal d’appel de la Nation crie Peter Ballantyne [la NCPB], qui a été suivie de motifs écrits. Conformément au sous-alinéa 8e)(iii) du code électoral de 2014 de la Nation crie Peter Ballantyne [le code électoral de la NCPB ou le code], le tribunal d’appel a fait droit à l’appel interjeté à l’encontre des résultats de l’élection du 10 avril 2018 pour le poste de conseiller du district urbain de Prince Albert et a ordonné la tenue d’une élection partielle. Contexte [2] La NCPB, une des défenderesses en l’espèce, est une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5. Les élections de la NCPB sont régies par le code électoral de la NCPB, qui a été adopté en 2014. Le 10 avril 2018, la NCPB a tenu des élections générales pour pourvoir les postes de chef et de conseillers pour chacun de ses sept districts électoraux ou collectivités. [3] Le demandeur, Warren Scott McCallum, est membre de la NCPB et était candidat au poste de conseiller pour le district urbain de Prince Albert à l’élection du 10 avril 2018. [4] La défenderesse, Clarisse Lecoq, est membre de la NCPB et était également candidate au poste de conseillère pour le district urbain de Prince Albert lors de l’élection en question. [5] Le demandeur a obtenu la majorité des voix exprimées pour le poste et la défenderesse s’est classée deuxième, avec 26 voix de moins. [6] Le 12 avril 2018, la défenderesse a interjeté appel, en vertu de l’art. 8 du code électoral de la NCPB, de l’élection du demandeur au poste de conseiller pour le district urbain de Prince Albert. Le tribunal d’appel de la NCPB, composé de trois membres, a autorisé l’instruction de l’appel [l’instruction de l’appel], qui a eu lieu le 31 mai 2018 et au cours de laquelle la défenderesse (l’appelante dans l’instance en question) et le demandeur étaient tous deux représentés par un avocat et ont tous deux cité des témoins. Le tribunal d’appel a rendu sa décision oralement immédiatement après l’audience et a motivé sa décision par écrit le 7 juin 2018 ou vers cette date. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire [7] Lors de l’instruction de l’appel, la défenderesse a fait entendre six témoins : Brian McKay, Debbie Custer, Maxine Ballantyne, Bella Ratt, Raylene Sewap et Eric Nateweyes, en plus de témoigner elle-même. Au cours de leur témoignage, neuf pièces ont été déposées. Le demandeur a fait témoigner Randy Clarke et a lui-même témoigné. Au cours du témoignage de M. Clarke, une pièce a été déposée en preuve. Chacun des témoins a été interrogé par l’avocat de la partie qui le présentait et contre-interrogé par l’avocat de la partie adverse, et le tribunal d’appel a offert aux avocats la possibilité de les réinterroger. Il a également posé les questions qu’il jugeait nécessaires. [8] À 21 h 15, le tribunal d’appel a annoncé qu’il levait la séance pour discuter de la preuve afin de voir s’il était en mesure de rendre une décision ce soir-là. Dans le cas contraire, il reprendrait la séance pour informer les parties et les avocats qu’il ajournerait l’audience et qu’une décision serait rendue à une date ultérieure. Lors de la reprise de la séance ce soir-là, le tribunal d’appel a fait connaître sa décision. Dans ses motifs écrits ultérieurs, le tribunal d’appel a exprimé des doutes sur le fait que le demandeur aurait flâné le jour du scrutin puisqu’il avait lui-même nié l’avoir fait et avait expliqué sa présence le jour du scrutin, alors que plusieurs témoins avaient déclaré l’avoir vu à différents endroits le jour du scrutin. De plus, le code électoral de la NCPB ne définit pas en quoi consiste la flânerie. Par conséquent, le tribunal d’appel a conclu qu’on ne pouvait savoir avec certitude si les agissements du demandeur constituaient ou non de la flânerie. [9] Le tribunal d’appel s’est dit préoccupé par les questions suivantes soulevées par divers témoins : Le fait que les candidats et les membres de la collectivité n’avaient pas été avisés du changement de lieu du bureau de scrutin. Les exigences du sous-alinéa 5f)(iv) du code électoral de la NCPB relatives à la publication de l’annonce du vote par anticipation n’ont pas été respectées. M. Clarke, le directeur général des élections désigné, a déclaré dans son témoignage qu’il ne croyait pas que cette mesure était nécessaire. Toutefois, le tribunal d’appel a conclu que, à la lecture du sous-alinéa 5f)(iv), il aurait fallu faire paraître un avis indiquant le jour et le lieu du vote par anticipation dans les journaux de Saskatoon, Prince Albert, La Ronge et Flin Flon et ailleurs à la discrétion du directeur général des élections. Les candidats n’ont pas tous été informés du changement de lieu du bureau de scrutin. Un des trois candidats a déclaré avoir été contacté par M. Clarke au sujet du changement de lieu. Des échantillons de bulletins de vote ont été apposés sur les urnes à titre d’exemple à l’intention des personnes qui votaient pour la première fois. Le tribunal d’appel s’est demandé pourquoi ces échantillons de bulletins de vote n’avaient pas été apposés face cachée pour qu’on puisse au moins les identifier par leur couleur et pour éviter qu’ils soient marqués d’un X (échantillon de bulletin de vote). Les éléments de preuve présentés au sujet du nombre de vérifications des urnes et des bureaux de vote effectuées par le personnel électoral le jour du scrutin étaient contradictoires. [10] Après avoir exprimé ses préoccupations, le tribunal d’appel a conclu ce qui suit : [TRADUCTION] Le tribunal d’appel ne peut conclure que l’un ou l’autre des candidats aux élections urbaines de 2018 de la NCPB a commis des actes répréhensibles lors de l’élection. Le tribunal d’appel est préoccupé par les agissements et les méthodes électorales du personnel électoral avant, pendant et après le scrutin par anticipation et le jour du scrutin général; leur action ou leur inaction est susceptible d’avoir eu une incidence importante sur les résultats de l’élection. Le tribunal d’appel estime que le code électoral de 2014 de la NCPB est vague et nécessiterait une révision, en particulier sa section relative au tribunal d’appel, qui est insuffisante et ne permet pas au tribunal d’appel d’accorder une réparation en l’espèce. Par conséquent, à ce stade-ci, la seule recommandation que le tribunal d’appel peut formuler est de reprendre les élections, ce qui n’est pas prévu par le code. Enfin, pour avoir la certitude que le scrutin se déroule de façon équitable et sans préjudice ou avantage envers l’un ou l’autre des candidats, il faudrait former une toute nouvelle équipe de personnel électoral pour veiller au déroulement de l’élection urbaine. Le tribunal d’appel souhaite recommander que tous les employés qui participent à l’élection confirment qu’ils ont reçu un manuel de directives à leur entrée en fonction, qu’ils en ont pris connaissance et en comprennent la teneur. Le directeur général des élections devrait rencontrer chacun des candidats pour lui expliquer les règles du code. Toute accusation formulée par un appelant au sujet d’un candidat devrait préciser le nom de toutes les personnes concernées. La question de la flânerie devrait être définie dans le code. Dans l’ensemble, le tribunal d’appel conclut que le non-respect de la procédure d’élection prévue par le code de 2014 de la NCPB et que la presque égalité des voix recueillies par M. McCallum et Mme Lecoq, qu’à peine 26 voix séparaient, aurait pu avoir une incidence sur les résultats de l’élection, et il estime que les mesures prévues au sous‑alinéa 8(e)(iii) constitue le moyen le plus juste de remédier à la situation. Les questions en litige et la norme de contrôle [11] Le demandeur soutient que la procédure d’appel suivie par le tribunal d’appel a entraîné un manquement aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle et était déraisonnable. Je tiens à signaler que toutes les observations écrites du demandeur portent sur des manquements à l’équité procédurale et à la justice naturelle qui, selon lui, découlent de la procédure suivie en appel. Dans ses observations sur la norme de contrôle applicable, le demandeur affirme que la norme de la décision raisonnable s’applique à la question de savoir si le tribunal d’appel est compétent pour permettre à un candidat qui n’a pas interjeté appel de témoigner et pour accepter des éléments de preuve qui n’ont aucun lien avec les moyens d’appel invoqués par la défenderesse, étant donné qu’il demande à la Cour d’interpréter le code électoral de la NCPB. Le demandeur n’a formulé aucune autre observation quant à l’interprétation du code ou au caractère raisonnable de la décision. [12] À mon avis, compte tenu des observations formulées par le demandeur, la question est celle de savoir si le tribunal d’appel a manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur. [13] Les questions d’équité procédurale sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au par. 79; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 43; Canada c Première Nation d’Akisq’nuk, 2017 CAF 175, au par. 19 [Akisq’nuk]; Gadwa c Kehewin Première Nation, 2016 CF 597 [Gadwa], conf. par 2017 CAF 203). Je constate que la Cour d’appel fédérale a récemment déclaré que le tribunal chargé d’examiner la question de l’équité procédurale doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris à l’égard des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1999] 2 RCS 817 [Baker]; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), [2019] 1 RCF 121, 2018 CAF 69, au par. 54 [Canadien Pacifique]), et se demander, en mettant nettement l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour l’intéressé, si un processus juste et équitable a été suivi (Canadien Pacifique, au par. 54). [14] Dans la mesure où elles concernent le caractère raisonnable de la décision elle-même ou l’interprétation du code électoral de la NCBP, les questions soulevées sont assujetties à la norme de la décision raisonnable (D’Or c St-Germain, 2014 CAF 28, au par. 6 [D’Or]; Gadwa, au par. 19; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), [2018] 2 RCS 230, 2018 CSC 31, aux par. 35, 37). Le code électoral de la NCPB [15] Comme je l’ai déjà mentionné, l’élection du 10 avril 2018 était régie par le code électoral de la NCPB. Voici les dispositions pertinentes de ce code. [16] L’article 2 du code électoral de la NCPB définit comme suit la notion de « manœuvre frauduleuse » : [TRADUCTION] « MANŒUVRE FRAUDULEUSE » Tout acte fait par un candidat ou par un représentant élu, qu’il s’agisse du chef ou d’un conseiller, qui emploie illégalement ou à mauvais escient son nom ou sa situation d’autorité ou de confiance afin d’obtenir un bénéfice ou une faveur pour lui-même ou pour une autre personne, en violation de ses obligations officielles ou des droits de toute autre personne; tout acte ou omission qui est reconnu comme une manœuvre frauduleuse dans la loi ou la coutume, y compris la coercition et l’achat de votes. [17] L’article 5 précise la procédure à suivre lors des élections et de la mise candidature, notamment ce qui suit : [TRADUCTION] f) Les fonctionnaires électoraux : i. affichent tous les avis et distribuent tous les renseignements relatifs aux élections conformément au présent code électoral; ii. dressent la liste des électeurs admissibles et affichent cette liste dans un lieu public pour chaque réserve/collectivité au plus tard le troisième vendredi de janvier précédant l’élection. […] iv. au plus tard le troisième vendredi de janvier précédant l’élection, affichent des avis aux bureaux de la Nation crie Peter Ballantyne et, une fois, dans des journaux publiés à Saskatoon, Prince Albert, La Ronge, Flin Flon et à tout autre lieu jugé nécessaire par le directeur général des élections, afin d’informer les électeurs admissibles des assemblées de mise en candidature et de la date des élections, y compris le lieu et l’heure de chacune; v. prennent les mesures nécessaires pour la tenue de l’assemblée de mise en candidature, du vote par anticipation et du scrutin général; s’assurent que les locaux disposent d’une connexion Internet et d’ordinateurs pour tous les bureaux de scrutin; […] viii. procèdent au dépouillement des bulletins de vote en présence des membres et des scrutateurs désignés et annoncent et affichent les résultats officiels de l’élection; […] l) Voici la procédure à suivre le JOUR DE L’ÉLECTION : i. Les bulletins de vote, les urnes métalliques, les bureaux de scrutin et toutes les installations nécessaires pour la tenue de l’élection relèvent du directeur général des élections, de son adjoint ou du président du scrutin, qui veillent notamment à la supervision, à la sécurité et à la bonne conduite des membres dans tous les bureaux de scrutin; […] vi. Après la fermeture des bureaux de vote, les fonctionnaires électoraux, en la présence des membres, ouvrent les urnes et examinent et dépouillent les bulletins de vote. Après le dépouillement initial effectué devant les membres, les fonctionnaires électoraux publient les résultats officiels de l’élection; […] xi. Tout candidat à un poste de conseiller a droit à un nouveau dépouillement pour la collectivité en question si l’écart de voix entre les candidats est inférieur à vingt (20) voix en faveur du conseiller élu. Cette demande doit être faite par écrit dans les quarante-huit (48) heures suivant la fermeture des bureaux de vote; xii. Le directeur général des élections, son adjoint et les autres fonctionnaires électoraux veillent à ce que personne ne flâne à proximité des bureaux de vote et ils sont habilités par la présente à contrôler et à expulser au besoin les flâneurs – y compris les candidats et leurs représentants. Pour l’application du présent code électoral, aucune flânerie à moins de 50 m des bureaux de vote n’est tolérée; […] o) Il y aura un vote par anticipation dans chacune des réserves et collectivités de la Nation crie Peter Ballantyne identifiées pendant une journée, de 11 h à 20 h, au moins cinq jours avant l’élection générale. Les villes de Saskatoon et de La Ronge (pour le poste de conseiller municipal de Prince Albert seulement) et de Kinoosao (pour les postes de conseillers municipaux de Southend seulement) auront des bureaux de vote par anticipation seulement. Tous ceux qui votent par anticipation seront enregistrés dans un ordinateur à des fins de surveillance du personnel électoral pour éviter qu’un membre vote deux fois dans la même collectivité. [18] L’article 7 concerne le tribunal d’appel : [TRADUCTION] Le tribunal d’appel est composé d’un membre éligible pour chacune des sept (7) collectivités suivantes : Pelican Narrows, Deschambault Lake, Southend, Sandy Bay, Denare Beach, Sturgeon Landing et Prince Albert Urban. Les membres du tribunal d’appel sont élus à la majorité simple des électeurs lors de l’assemblée de mise en candidature de chaque collectivité. Il demeure entendu que chaque collectivité choisit un seul membre du tribunal d’appel. Chaque membre doit avoir une connaissance pratique des politiques et des procédures de l’administration actuelle afin de comprendre son rôle et ses responsabilités comme membre du tribunal d’appel. a) L’instruction de l’appel prendra la forme d’une séance officielle à laquelle participeront le tribunal d’appel, un avocat indépendant, l’appelant et son avocat, ainsi que tout candidat concerné et son avocat. […] [19] L’article 8 énonce la procédure à suivre pour faire appel des résultats d’une élection : [TRADUCTION] 8. La procédure suivante s’applique aux appels des résultats d’une élection : a) Tout candidat peut interjeter appel des résultats de l’élection dans les vingt (20) jours suivant la date de l’élection en remettant un avis d’appel exposant les motifs de l’appel, appuyé par un affidavit du candidat remis au directeur général des élections ou au président du scrutin. b) Seuls les moyens d’appel suivants sont recevables : i. acte contrevenant au présent code électoral et raisonnablement susceptible d’avoir influé sur les résultats de l’élection; ii. manœuvre frauduleuse en lien avec l’élection et raisonnablement susceptible d’avoir influé sur les résultats de l’élection; c) Le tribunal d’appel a le droit de retenir les services d’un avocat indépendant qui n’est pas un avocat de la NCPB et décidera s’il convient d’autoriser ou non l’instruction de l’appel dans les deux (2) semaines suivant l’expiration du délai d’appel de vingt (20) jours. d) S’il estime qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’instruction de l’appel, le tribunal d’appel ordonnera la tenue d’une audience dans les dix (10) jours. Le tribunal d’appel avise l’appelant et tout candidat concerné de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. e) L’instruction de l’appel prendra la forme d’une séance officielle à laquelle participeront le tribunal d’appel, un avocat indépendant, l’appelant et son avocat, ainsi que tout candidat concerné et son avocat. Le tribunal d’appel peut, selon le cas : i. rejeter l’appel; ii. faire droit à l’appel tout en confirmant la validité de l’élection au motif qu’on ne peut raisonnablement estimer que les actes reprochés ont influé sur les résultats de l’élection; iii. faire droit à l’appel et ordonner la tenue d’une élection partielle dans les trente (30) jours suivant la décision d’accueillir l’appel; f) La décision du tribunal d’appel est définitive et exécutoire pour toutes les parties. Les questions préliminaires [20] L’avis de demande du demandeur, lorsque ce dernier l’a déposé le 25 juin 2018, désignait à titre de défenderesses la NCPB et les trois personnes membres du tribunal d’appel. Aux termes d’une ordonnance datée du 12 février 2019, notre Cour a radié ces trois personnes à titre de défenderesses parce qu’elles n’avaient pas été désignées conformément à l’alinéa 303(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Et, même si elle est concernée par la présente affaire, Clarisse Lecoq n’a jamais été formellement constituée défenderesse ou intervenante dans la présente demande de contrôle judiciaire. Lorsque le problème a été signalé aux avocats à l’ouverture de l’audience devant moi, il a été convenu de constituer Clarisse Lecoq défenderesse et de modifier l’intitulé en conséquence. [21] Deuxièmement, même si l’appel du demandeur et les témoignages entendus lors de l’instruction de l’appel portaient en grande partie sur des irrégularités survenues lors de l’élection ou sur des allégations de corruption, le tribunal d’appel a expressément conclu qu’aucun des candidats n’avait commis d’acte répréhensible lors de l’élection tenue dans le district urbain de Prince Albert. Comme on pouvait s’y attendre, le demandeur n’a pas contesté cette conclusion. Par conséquent, cet aspect de la décision et la preuve qui s’y rapporte ne seront pas abordés dans les présents motifs. La thèse des parties i) La thèse de la NCPB [22] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la NCPB a déposé un mémoire des faits et du droit dans lequel elle déclare qu’elle ne prend pas position et qu’elle ne formule aucune observation en réponse aux questions soulevées par le demandeur. Elle formule toutefois des observations au sujet des dépens que nous examinerons plus loin. ii) La thèse du demandeur [23] Le demandeur affirme que nul ne conteste que la décision du tribunal d’appel fait intervenir l’obligation d’équité procédurale (Gadwa, citant l’arrêt Baker, à la p. 836, et Cardinal c Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 RCS 643, à la p. 653; Mavi c Canada (Procureur général), 2011 CSC 30, au par. 38 [Mavi]). La question concerne plutôt la nature de cette obligation. À cet égard, le demandeur cite les facteurs de l’arrêt Baker et fait valoir que la nature de l’obligation doit être appréciée en fonction du contexte. [24] Il affirme également que le tribunal d’appel n’a pas suivi la procédure prévue par le code électoral de la NCPB et qu’il a manqué à son obligation d’équité procédurale : en contrevenant à l’alinéa 8a) du code du fait qu’il a accepté des affidavits et des témoignages, en plus de l’affidavit souscrit par la défenderesse à titre de candidate; en contrevenant à l’alinéa 8e) du code du fait qu’il a permis l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire de personnes qui n’étaient pas candidates à l’élection générale; en contrevenant à l’article 8 du code du fait qu’il a permis à Eric Nateweyes de témoigner sur des actes reprochés qui n’avaient aucun lien avec les moyens d’appel invoqués par la défenderesse; en n’avisant pas le demandeur de la nature des allégations formulées par Eric Nateweyes lors de l’instruction de l’appel. [25] Le demandeur renvoie à mon analyse dans la décision Gadwa, aux paragraphes 48 à 59, mais soutient qu’il existe une plus grande obligation d’équité procédurale envers lui compte tenu des pouvoirs décisionnels du tribunal d’appel. Il ajoute que le déclenchement d’une élection partielle par un représentant dûment élu et l’inobservation de la procédure d’appel prévue en cas d’appel des résultats d’une élection générale au sein d’une Première Nation ne sont pas anodins. [26] Le demandeur affirme qu’il s’est opposé au témoignage oral d’Eric Nateweyes et à la présentation d’allégations ou de témoignages sur des actes qui ne concernaient pas les motifs énumérés dans l’appel de la défenderesse. Il ajoute qu’il n’a jamais été avisé de l’intention de la défenderesse de faire témoigner M. Nateweyes ni de la nature du témoignage que ce dernier devait donner, auquel le tribunal d’appel a accordé beaucoup de poids selon le demandeur. De plus, son avocate n’a pas eu la possibilité de présenter ses conclusions finales au sujet de l’admissibilité du témoignage de M. Nateweyes. [27] Selon le demandeur, le code électoral de la NCPB exige que tout candidat interjette appel dans les 20 jours suivant l’élection et limite les éléments qui peuvent être présentés à l’appui de l’appel à l’affidavit du candidat concerné. Toutefois, le tribunal d’appel a admis en preuve une grande quantité de documents en plus de ceux du candidat concerné. De plus, le fait qu’Eric Nateweyes n’a pas interjeté appel dans le délai de 20 jours l’empêche de faire valoir d’autres moyens d’appel que ceux que la défenderesse a invoqués. [28] Le demandeur soutient également que le tribunal d’appel a fait des commentaires au sujet des lacunes du code électoral de la NCPB et a laissé entendre que la solution la plus équitable aurait été de déclencher une élection partielle pour tous les postes élus, en plus du poste de conseiller du district urbain de Prince Albert. Mais comme il n’avait pas compétence pour ordonner cette mesure, le tribunal d’appel s’est contenté d’ordonner la tenue d’une élection partielle pour le poste de conseiller du district urbain de Prince Albert. Comme le tribunal d’appel n’a pas la compétence nécessaire pour accorder une réparation qui remédierait précisément aux manquements à l’équité procédurale ou assurerait que l’élection se déroule de façon équitable, toute autre quasi-réparation devrait également être vouée à l’échec. De plus, la raison invoquée par le tribunal d’appel pour justifier que l’on déroge au libellé clair de la procédure d’appel prévue à l’article 8 du code électoral de la NCPB est inacceptable, vu les conséquences qui en découlent pour le demandeur (Prince c Première Nation no 150A de Sucker Creek, 2008 CF 1268, aux par. 48 et 49). [29] Enfin, le demandeur affirme qu’indépendamment de l’obligation d’équité à laquelle il a droit, les lacunes susmentionnées dans la procédure d’appel sont déraisonnables, injustifiées et inéquitables. iii) La thèse de la défenderesse [30] La défenderesse allègue qu’en plus des allégations de manquements à l’équité procédurale qu’il a formulées dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur a indiqué, lorsqu’il a été contre-interrogé sur l’affidavit souscrit à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire, qu’il était injuste sur le plan procédural que le tribunal d’appel rejette les appels des résultats des élections tenues à Pelican Narrows et à Sandy Bay, mais qu’il ne rejette pas l’appel concernant Prince Albert. Selon la défenderesse, cet argument n’est pas fondé. [31] La défenderesse affirme que le code électoral de la NCPB prévoit une démarche en deux étapes. À la première étape, il s’agit d’évaluer les moyens d’appel invoqués et l’affidavit souscrit à l’appui par le candidat pour déterminer s’ils sont suffisants pour justifier l’instruction de l’appel. Dans l’affirmative, on passe à la seconde étape, c’est-à-dire à l’instruction de l’appel. [32] Selon la défenderesse, lorsqu’il affirme qu’il était inéquitable sur le plan procédural que le tribunal d’appel accepte des affidavits et des témoignages en plus de l’affidavit souscrit à l’appui de son appel par la défenderesse en tant que candidate, le demandeur ne saisit pas bien la démarche en deux temps prévue par le code électoral de la NCPB. [33] En ce qui concerne le fait que le tribunal d’appel a permis à des personnes qui n’étaient pas candidates à l’élection générale d’être interrogées et contre‑interrogées, bien que le code soit muet sur la façon de recueillir la preuve et sur l’identité des personnes qui peuvent témoigner, il est évident que la partie adverse pouvait contre-interroger tous les témoins cités. De plus, le demandeur ne s’est jamais opposé au témoignage d’un témoin qui n’était pas candidat. En fait, le demandeur a lui-même fait témoigner Randy Clarke, le directeur général des élections, qui n’était pas un candidat. [34] En ce qui concerne le fait que la défenderesse a cité Eric Nateweyes comme témoin et l’allégation du demandeur selon laquelle le tribunal d’appel lui a permis de témoigner sur des actes qui ne visaient pas les moyens d’appel invoqués par la défenderesse, le demandeur affirme qu’Eric Nateweyes était candidat à l’élection, mais qu’il n’avait pas interjeté appel. De plus, son témoignage avait un lien avec les moyens d’appel invoqués par la défenderesse, dont celui alléguant une [traduction] « contravention aux politiques et aux procédures ainsi qu’aux règles électorales ». En fait, c’est le témoignage de Randy Clarke, le témoin du demandeur, qui a révélé les irrégularités qui ont entraîné l’annulation de l’élection du conseiller du district urbain de Prince Albert. Son témoignage constitue la meilleure preuve de ces irrégularités. Si le témoignage de M. Nateweyes avait été la seule preuve dont on disposait au sujet des irrégularités procédurales, on aurait peut-être pu tenir compte de l’argument du demandeur, mais son témoignage est devenu superflu après que Randy Clarke eut témoigné. Le tribunal d’appel n’a pas ajouté foi au témoignage de M. Nateweyes. [35] En ce qui concerne l’argument du demandeur suivant lequel il n’a pas été avisé de la nature des allégations formulées par Eric Nateweyes à l’audience, la défenderesse souligne que le code électoral de la NCPB n’oblige pas l’appelant à divulguer la preuve qu’il souhaite présenter et ne prévoit pas non plus que les seuls éléments de preuve admissibles sont ceux qui se trouvent dans l’affidavit du candidat. L’obligation de divulguer la preuve au préalable ne s’applique qu’en matière criminelle. Il serait injuste et inéquitable sur le plan procédural que le tribunal d’appel ignore des éléments de preuve portant sur des irrégularités ou sur une inconduite. [36] En l’espèce, le tribunal d’appel a bien suivi la procédure en deux étapes et a procédé à l’instruction de l’appel en permettant à toutes les parties de convoquer des témoins et de mener des contre-interrogatoires. Le témoignage de Randy Clarke a fait ressortir des irrégularités procédurales qui, selon ce que le tribunal d’appel a conclu à bon droit, auraient pu avoir une incidence sur le résultat de l’élection. L’instruction de l’appel s’est déroulée de façon équitable; le tribunal d’appel a entendu tous les témoins, a permis leur contre-interrogatoire, a accepté les pièces présentées et a rendu une décision détaillée et bien motivée. Par conséquent, il n’a pas commis de manquement à l’équité procédurale ou à la justice naturelle. [37] La défenderesse soutient également, en se fondant sur la façon dont la Cour avait donné suite à une demande de certification d’une question dans l’affaire Baker, qu’une fois que le tribunal d’appel avait accepté d’instruire l’appel conformément à l’alinéa 8d) du code électoral de la NCPB, il lui était loisible d’examiner tous les aspects de l’appel qui relevaient de sa compétence. [38] En outre, lorsqu’on applique les principes énoncés dans l’arrêt Baker, il est évident qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale, étant donné que le demandeur a eu amplement l’occasion d’interroger et de contre-interroger les témoins et de présenter son propre témoignage. Le simple fait que le témoin du demandeur a confirmé les dires de la défenderesse selon lesquels le code n’avait pas été respecté ne saurait constituer un manquement à l’équité procédurale. On trouve un exemple de ce qu’est un manquement à l’équité procédurale dans l’affaire Okemow c Nation crie de Lucky Man, 2017 CF 46 [Okemow]. Analyse [39] Je suis d’accord avec la défenderesse pour dire que les alinéas 8a) à 8e) du code électoral de la NCPB, lus ensemble, prévoient une procédure d’appel en deux étapes. Des dispositions semblables ont été examinées dans les décisions Bill c Bande du Lac Pélican, 2006 CF 679, au par. 46, 47, et Linklater c Comité d’appels en matière d’élections de la nation crie Peter Ballantyne, 2011 CF 1353, au par. 5, où cette procédure en deux étapes a été confirmée. [40] Tout candidat (que l’alinéa 2e) définit comme un membre admissible de la NCPB qui brigue les suffrages en vue de se faire élire au poste de conseiller ou de chef) peut interjeter appel des résultats d’une élection en présentant un avis d’appel énonçant les moyens d’appel accompagné de l’affidavit du candidat (que l’alinéa 2d) définit comme la déclaration écrite faite volontairement sous serment ou par affirmation solennelle par un candidat et qui est reçue par une personne légalement autorisée). À la première étape, le tribunal d’appel décide, dans les deux semaines suivant l’expiration du délai d’appel de 20 jours, d’autoriser ou non l’instruction de l’appel (une expression qui n’est pas définie). L’alinéa 8d) dispose que, s’il estime qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’instruction de l’appel, le tribunal d’appel ordonne la tenue d’une audience dans un délai de 10 jours. Ainsi, à la première étape (ou étape préalable), la preuve présentée au tribunal d’appel devrait, à tout le moins, être constituée de l’affidavit du candidat et de l’avis d’appel. L’alinéa 8e) porte sur la deuxième étape de la procédure, l’instruction de l’appel. iv) L’alinéa 8a) [41] Le demandeur est d’avis que, puisque l’alinéa 8a) du code électoral de la NCPB permet à un candidat d’interjeter appel en présentant un avis d’appel énonçant les moyens d’appel, appuyé par l’affidavit de ce candidat, il faut interpréter cette disposition comme excluant la possibilité de présenter toute autre preuve que l’affidavit du candidat. Par conséquent, le tribunal d’appel a commis une erreur en examinant d’autres éléments de preuve. [42] Le demandeur n’offre aucune analyse de l’interprétation de l’article 8 du code ni aucune décision de jurisprudence pour étayer son point de vue. [43] À mon sens, parce qu’à leur simple lecture, les alinéas 8a) à 8e) n’excluent pas la possibilité de présenter d’autres éléments de preuve à la première étape de la procédure d’appel, il n’y aurait rien d’intrinsèquement injuste ou déraisonnable sur le plan procédural si le tribunal d’appel acceptait d’examiner des éléments de preuve provenant d’autres sources. Il se peut, par exemple, qu’un appelant n’ait pas eu personnellement connaissance des faits et que ces éléments d’information soient nécessaires pour pouvoir évaluer l’allégation de l’appelant. Le tribunal d’appel pourrait donc accepter cette preuve pour décider si, avec les autres éléments de preuve dont il dispose, ces éléments de preuve sont pertinents, fiables et importants et s’ils sont suffisants pour satisfaire à l’exigence préalable, justifiant ainsi l’instruction de l’appel. [44] Ce point de vue est étayé par l’arrêt Wolfe c Ermineskin, 2001 CAF 199 [Wolfe], cité dans la décision Strawberry c Première Nation de O’Chinese, 2017 CF 869, au par. 39, sur lequel la défenderesse s’appuie. Dans l’arrêt Wolfe, la Cour d’appel fédérale était appelée à décider si le droit d’interjeter appel devant la Commission d’appel en matière d’élections constituée sous le régime du Règlement sur les élections de la tribu Ermineskin était une solution de rechange adéquate au contrôle judiciaire. Ce règlement prévoyait que, dans les 14 jours suivant l’élection, un candidat (ce que l’appelant n’était pas dans cette affaire) pouvait interjeter appel devant la Commission en invoquant certains motifs. La Cour d’appel fédérale a estimé qu’il était raisonnablement loisible au juge de première instance de conclure que le droit d’en appeler était une solution de rechange adéquate. En ce qui concerne la présentation d’éléments de preuve par d’autres personnes que les candidats, voici ce que la Cour a déclaré : Le droit d’en appeler devant la Commission est limité aux candidats aux élections, mais rien ne montre que l’appelant ait pris des mesures en vue de savoir si un candidat voulait faire part de sa préoccupation à la Commission. En outre, l’argument de l’avocat ne nous convainc pas que le droit d’appel ne constitue pas une réparation adéquate parce que les procédures de la Commission applicables à l’examen d’une plainte qui sont prescrites aux règlements 28 et 29 ne sont pas satisfaisantes. À notre avis, le Règlement n’empêche pas la Commission d’enquêter à bon droit sur une plainte d’une façon équitable, en donnant notamment le cas échéant à une personne qui n’était pas candidat aux élections la possibilité de lui soumettre une preuve à l’appui de sa plainte. [45] De plus, les tribunaux font preuve de retenue à l’égard de toute interprétation raisonnable du décideur administratif, même lorsque d’autres interprétations raisonnables sont possibles (McLean c Colombie‑Britannique (Securities Commission), [2013] 3 RCS 895, 2013 CSC 67, au par. 40). [46] Vu ce qui précède, je ne conviens pas avec le demandeur que le tribunal d’appel a contrevenu à l’alinéa 8a) du code de la NCPB en acceptant d’autres éléments de preuve en plus de l’affidavit souscrit par le candidat du demandeur. Cela étant, on ne sait pas non plus très bien de quels éléments de preuve disposait le tribunal d’appel lorsqu’il a conclu que l’instruction de l’appel était justifiée. [47] Bien que cela n’ait pas été abordé dans ses observations écrites, le demandeur affirme dans l’affidavit qu’il a souscrit le 27 juin 2018 à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire que les 12 documents joints à son affidavit [traduction] « ont été déposés et acceptés par le tribunal d’appel lors de l’instruction de l’appel ». Il ajoute que, parmi les auteurs des documents en question, seules la défenderesse (pour la région urbaine de Prince Albert) et Eileen Linklater (pour la région de Pelican Narrows) étaient des candidates ayant interjeté appel. Malgré cela, le tribunal d’appel a accepté que soit déposé tous les documents contenus dans les pièces en question, en violation directe de l’alinéa 8e) du code. Le demandeur affirme que ces documents ont aussi été déposés dans le cadre de l’instruction de l’appel. [48] J’aimerais d’abord souligner que l’alinéa 8e) porte sur la deuxième étape du processus d’appel, en l’occurrence l’instruction de l’appel, et que les pièces en question, exception faite de la lettre d’appel de la défenderesse et de l’affidavit du candidat, ne font pas partie du dossier certifié du tribunal [le DCT]. Si ces documents ont été effectivement acceptés par le tribunal d’appel dans le cadre de l’appel de la défenderesse, cela signifie qu’ils ont été acceptés à la première étape du processus d’appel pour déterminer si l’instruction de l’appel était justifiée. En effet, dans sa décision, le tribunal d’appel indique clairement les éléments de preuve qui ont été présentés à l’audience, qu’il appelle pièces jointes au dossier de l’audience. Le DCT atteste également que le tribunal d’appel a produit tous les documents pertinents et importants qu’il avait en sa possession, sous sa garde ou son contrôle et que le tribunal d’appel les a tous pris en considération avant de rendre sa décision. [49] Vu le dossier dont je dispose, il n’est pas possible de déterminer quels [traduction] « affidavits et témoignages » ont été déposés dans le cadre de la première étape du processus d’appel, autre que l’avis d’appel et l’affidavit de la défenderesse à titre de candidate. Il n’est pas possible non plus de concilier les observations du demandeur concernant l’alinéa 8e) avec le DCT et, à cet égard, je préfère le dossier de la preuve que l’on trouve dans le DCT. [50] Quoi qu’il en soit, j’ai déjà conclu que l’alinéa 8a) n’excluait pas la possibilité d’admettre en preuve d’autres documents que l’avis d’appel et l’affidavit du candidat à la première étape du processus d’appel. Par conséquent, le tribunal d’appel n’a pas manqué à l’équité procédurale en décidant d’admettre ces documents. v) Alinéa 8e) [51] Je ne souscris pas non plus au deuxième argument du demandeur suivant lequel le tribunal d’appel a contrevenu à l’alinéa 8e) en permettant l’interrogatoire et le contre‑interrogatoire d’autres témoins que les candidats. [52] Dès lors qu’il décide d’instruire l’appel, le tribunal d’appel n’est assujetti qu’à une seule exigence procédurale aux termes du code électoral de la NCPB, en l’occurrence celle d’ordonner la tenue d’une audience dans les dix jours et d’aviser l’appelante et tout candidat concerné de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, conformément à l’alinéa 8d), et de les aviser que l’audience prendra la forme d’une séance officielle à laquelle participeront le tribunal d’appel, un avocat indépendant, l’appelant et son avocat, ainsi que tout candidat concerné et son avocat, conformément à l’alinéa 8e). Le code électoral de la NCPB est par ailleurs muet sur le déroulement de l’audience, y compris sur la façon dont la preuve est recueillie et sur l’identité des personnes qui peuvent témoigner. Vu ce silence, rien n’empêche le tribunal d’appel de définir lui-même sa procédure, pourvu qu’elle ne soit pas incompatible avec le code électoral de la NCPB et avec l’équité procédurale (Prassad c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 RCS 560, à la p. 569; Cardinal c Première Nation des Cris de Bigstone, 2018 CF 822, aux par. 27 et 28). [53] À titre d’observation préliminaire, je signale que, bien que le demandeur affirme que la décision du tribunal d’appel était inéquitable sur le plan procédural parce qu’elle ne respectait pas la procédure d’appel prévue à l’article 8 du code électoral de la NCPB concernant l’assignation des témoins, le demandeur ne semble pas avoir contesté la façon dont le tribunal d’appel a interpré
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196