Osman c. Canada (Procureur général)
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Osman c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-06-04 Référence neutre 2021 CF 546 Numéro de dossier T-1565-20 Contenu de la décision Date : 20210604 Dossier : T‑1565‑20 Référence : 2021 CF 546 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 juin 2021 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : GHANI OSMAN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] M. Osman présente à la Cour une demande d’examen et d’annulation de la décision rendue au dernier palier de la procédure à l’égard de son grief pour diffamation. [2] Lors de l’audition de la présente demande, j’ai constaté qu’il m’était impossible de trouver le courriel de M. Osman daté du 27 novembre 2020 et intitulé « Final Submissions to the Defamation Grievance » (observations finales relatives au grief pour diffamation) dans le dossier certifié du tribunal, ni les neuf documents PDF censés y être joints. [3] L’avocat du défendeur a reconnu que le courriel ne figurait pas dans le dossier certifié du tribunal, mais il a mentionné que plusieurs des neuf pièces jointes, voire toutes, pouvaient être trouvées ailleurs dans le dossier. Il a précisé que le courriel lui‑même n’ajoutait rien à l’affaire dont était saisi le décideur. Lorsque la Cour a laissé entendre qu’il s’agissait d’une question de justice naturelle et d’équité procédurale, l’avocat du défendeur a soutenu que, dans les cas de griefs, une obligation d’équité minimale s’applique, com…
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Osman c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-06-04 Référence neutre 2021 CF 546 Numéro de dossier T-1565-20 Contenu de la décision Date : 20210604 Dossier : T‑1565‑20 Référence : 2021 CF 546 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 juin 2021 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : GHANI OSMAN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] M. Osman présente à la Cour une demande d’examen et d’annulation de la décision rendue au dernier palier de la procédure à l’égard de son grief pour diffamation. [2] Lors de l’audition de la présente demande, j’ai constaté qu’il m’était impossible de trouver le courriel de M. Osman daté du 27 novembre 2020 et intitulé « Final Submissions to the Defamation Grievance » (observations finales relatives au grief pour diffamation) dans le dossier certifié du tribunal, ni les neuf documents PDF censés y être joints. [3] L’avocat du défendeur a reconnu que le courriel ne figurait pas dans le dossier certifié du tribunal, mais il a mentionné que plusieurs des neuf pièces jointes, voire toutes, pouvaient être trouvées ailleurs dans le dossier. Il a précisé que le courriel lui‑même n’ajoutait rien à l’affaire dont était saisi le décideur. Lorsque la Cour a laissé entendre qu’il s’agissait d’une question de justice naturelle et d’équité procédurale, l’avocat du défendeur a soutenu que, dans les cas de griefs, une obligation d’équité minimale s’applique, comme il est mentionné dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817. [4] Même si j’acceptais le fait qu’une obligation d’équité minimale s’appliquait à M. Osman, en tant que plaignant, je ne puis admettre que celui‑ci n’ait pas eu droit à ce que le décideur prenne connaissance de ses observations finales sur le sujet et les examine. L’observation formulée par le juge Boswell dans Togtokh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 581, au paragraphe 21, s’applique : « [E]n l’espèce, il n’est pas clair si les observations [...] manquantes auraient eu un effet déterminant sur la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire, et il n’appartient pas à la Cour de décider si elles auraient modifié l’issue [...] » [5] En outre, il ne revient pas à la Cour de chercher les documents liés à l’affaire pour voir s’ils figurent ou non dans le dossier certifié du tribunal. [6] Les parties ont été informées que la présente demande serait accueillie, avec dépens. M. Osman s’est représenté lui‑même, mais il a mentionné à la Cour qu’il avait consulté un avocat et qu’il avait engagé des dépenses dans le cadre de la présente procédure. Il a demandé que le montant des dépens soit fixé à 1 000 $, un montant que la Cour estime raisonnable et acceptable. JUGEMENT DANS LE DOSSIER T‑1565‑20 LA COUR ORDONNE que la demande est accueillie, que la décision faisant l’objet du contrôle est annulée, que l’affaire est renvoyée à un décideur différent, si possible, et que des dépens d’un montant de 1 000 $ sont adjugés à M. Osman. « Russel W. Zinn » Juge Traduction certifiée conforme Geneviève Bernier COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T‑1565‑20 INTITULÉ : GHANI OSMAN c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Tenue par vidéoconférence DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 JUIN 2021 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE ZINN DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 4 JUIN 2021 COMPARUTIONS : Ghani Osman demandeur POUR SON PROPRE COMPTE Adam C. Feldman POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Aucun DEMANDEUR SE REPRÉSENTANT SEUL Procureur général du Canada Ministère de la Justice du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158