Stein c. Stein
Source text
Stein c. Stein Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-04 Référence neutre 2003 CF 1284 Numéro de dossier ITA-12-00 Contenu de la décision Date : 20031104 Dossier : ITA-12-00 Référence : 2003 CF 1284 Montréal (Québec), le 4 novembre 2003 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE In the matter of the Income Tax Act, - and - In the matter of an assessment or assessments by the Minister of National Revenue under one or more of the Income Tax Act, Canada Pension Plan, Employment Insurance Act, AGAINST: MOLLY STEIN Judgment debtor and SANDRA STEIN Garnishee Requête de Sa Majesté la Reine, créancière saisissante, en rejet d'objections soulevées lors du contre-interrogatoire de la tierce-saisie, Sandra Stein, sur son affidavit. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Hormis la question 21, je considère que la créancière saisissante était autorisée dans le contexte factuel inusité ici présent, soit le montant du prêt en jeu, la brièveté de la note promissoire et l'absence de l'original de cette note, de poser lors du contre-interrogatoire sur affidavit les questions alors soulevées. [2] Dans un premier temps, il est évident à mon avis que cette Cour a juridiction pour se pencher sur les institutions de droit civil soulevées en l'instance par la créancière saisissante (simulation, perte du bénéfice du terme) et ce, sur la base des enseignements de la Cour d'appel fédérale dans les arrêts Le Bois de Construction du Nord (1971) Ltée. c. La Reine, [1986] 2…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Stein c. Stein Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-04 Référence neutre 2003 CF 1284 Numéro de dossier ITA-12-00 Contenu de la décision Date : 20031104 Dossier : ITA-12-00 Référence : 2003 CF 1284 Montréal (Québec), le 4 novembre 2003 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE In the matter of the Income Tax Act, - and - In the matter of an assessment or assessments by the Minister of National Revenue under one or more of the Income Tax Act, Canada Pension Plan, Employment Insurance Act, AGAINST: MOLLY STEIN Judgment debtor and SANDRA STEIN Garnishee Requête de Sa Majesté la Reine, créancière saisissante, en rejet d'objections soulevées lors du contre-interrogatoire de la tierce-saisie, Sandra Stein, sur son affidavit. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Hormis la question 21, je considère que la créancière saisissante était autorisée dans le contexte factuel inusité ici présent, soit le montant du prêt en jeu, la brièveté de la note promissoire et l'absence de l'original de cette note, de poser lors du contre-interrogatoire sur affidavit les questions alors soulevées. [2] Dans un premier temps, il est évident à mon avis que cette Cour a juridiction pour se pencher sur les institutions de droit civil soulevées en l'instance par la créancière saisissante (simulation, perte du bénéfice du terme) et ce, sur la base des enseignements de la Cour d'appel fédérale dans les arrêts Le Bois de Construction du Nord (1971) Ltée. c. La Reine, [1986] 2 C.T.C. 227 et La Reine v. Transport H. Cordeau, 2002 D.T.C. 7127. La recherche de la perte du bénéfice du terme par une créancière saisissante aux droits de la débitrice judiciaire n'est pas là une mesure qui vise à demander à cette Cour de s'immiscer dans la validité du contrat, ici le prêt, entre les parties. La perte du bénéfice du terme est la conséquence d'événements extrinsèques au prêt. [3] Les questions posées et portant sur l'existence d'autres prêts impliquant la tierce-saisie en conjonction ou non avec la débitrice judiciaire de même que les questions portant sur l'utilisation des fonds empruntés portent valablement sur la crédibilité de l'affiante et sur la simulation possible du terme allégué de quinze ans. Quant aux questions touchant les circonstances entourant le prêt, elles se rattachent valablement à mon sens à l'institution de la perte du bénéfice du terme que la créancière saisissante peut rechercher. Pour ce faire, comme pour l'aspect de simulation possible, la créancière saisissante doit bénéficier ici d'une certaine latitude. Les questions soulevées ne dépassent pas cette dernière. [4] En conséquence, la présente requête de la créancière saisissante est accueillie avec dépens. [5] Partant, l'affiante, Madame Sandra Stein, devra se présenter à nouveau à ses frais à une date et un lieu à être entendus entre les parties de manière à répondre aux questions soulevées dans la requête à l'étude (hormis la question 21) ainsi qu'à toute question découlant légitimement des questions ici permises. [6] La présente ordonnance est applicable également et sera versée au dossier ITA-13151-01. Un seul jeu de dépens vaut toutefois pour les deux dossiers. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE Date : 20031104 Dossier : ITA-12-00 In the matter of the Income Tax Act, - and - In the matter of an assessment or assessments by the Minister of National Revenue under one or more of the Income Tax Act, Canada Pension Plan, Employment Insurance Act, AGAINST: MOLLY STEIN Judgment debtor and SANDRA STEIN Garnishee MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ: ITA-12-00 In the matter of the Income Tax Act, - and - In the matter of an assessment or assessments by the Minister of National Revenue under one or more of the Income Tax Act, Canada Pension Plan, Employment Insurance Act, AGAINST: MOLLY STEIN Judgment debtor and SANDRA STEIN Garnishee LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE :le 3 novembre 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE EN DATE DU :4 novembre 2003 ONT COMPARU: Me Pierre Lamothe pour la créancière saisissante Me Konstantinos Voggas pour la tierce-saisie PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour la créancière saisissante Sweibel Novek Montréal (Québec) pour la tierce-saisie
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61