Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer c. Adams
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Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer c. Adams Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-02-13 Référence neutre 2002 CAF 64 Numéro de dossier A-719-00 Contenu de la décision Date : 20020213 Dossier : A-719-00 Montréal (Québec), le 13 février 2002 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : CONSEIL CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS DE CHEMINS DE FER demandeur et ROBERT ADAMS, CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES et ST. LAWRENCE & HUDSON RAILWAY COMPANY LIMITED défendeurs JUGEMENT La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens en faveur du défendeur Robert Adams uniquement. « Alice Desjardins » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20020213 Dossier : A-719-00 Référence neutre : 2002 CAF 64 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : CONSEIL CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS DE CHEMINS DE FER demandeur et ROBERT ADAMS, CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES et ST. LAWRENCE & HUDSON RAILWAY COMPANY LIMITED défendeurs Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 février 2002 Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le 13 février 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS Date : 20020213 Dossier : A-719-00 Référence neutre : 2002 CAF 64 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : CONSEIL CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS DE CHEMINS DE FER demandeur et ROBERT ADAMS, CONSEIL CANADIEN…
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Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer c. Adams Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-02-13 Référence neutre 2002 CAF 64 Numéro de dossier A-719-00 Contenu de la décision Date : 20020213 Dossier : A-719-00 Montréal (Québec), le 13 février 2002 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : CONSEIL CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS DE CHEMINS DE FER demandeur et ROBERT ADAMS, CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES et ST. LAWRENCE & HUDSON RAILWAY COMPANY LIMITED défendeurs JUGEMENT La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens en faveur du défendeur Robert Adams uniquement. « Alice Desjardins » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20020213 Dossier : A-719-00 Référence neutre : 2002 CAF 64 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : CONSEIL CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS DE CHEMINS DE FER demandeur et ROBERT ADAMS, CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES et ST. LAWRENCE & HUDSON RAILWAY COMPANY LIMITED défendeurs Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 février 2002 Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le 13 février 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS Date : 20020213 Dossier : A-719-00 Référence neutre : 2002 CAF 64 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : CONSEIL CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS DE CHEMINS DE FER demandeur et ROBERT ADAMS, CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES et ST. LAWRENCE & HUDSON RAILWAY COMPANY LIMITED défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 13 février 2002) LE JUGE DESJARDINS [1] De tous les arguments présentés par le demandeur relativement à la décision rendue par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) (2000), décision CCRI no 95 (non publiée), le seul qui mérite réflexion est celui voulant que le Conseil ait outrepassé sa compétence lorsqu'il a rendu son ordonnance réparatrice. [2] À notre avis, la question a déjà été tranchée par la Cour dans l'arrêt Association canadienne des pilotes de ligne c. Brian L. Eamor et al., [1997] A.C.F. no 859 (QL), où Monsieur le juge Marceau déclare ce qui suit au nom de la Cour au moment d'appliquer la norme de contrôle du caractère manifestement déraisonnable : En ce qui concerne la mesure de réparation ordonnée par le Conseil et à laquelle s'applique la même norme de contrôle judiciaire, nous ne voyons aucune raison d'y toucher. D'une part, la condamnation aux frais et dépens découlait logiquement de la violation de l'article 37 et était l'une de ses conséquences au sens du paragraphe 99(2). D'autre part, une allocation potentielle de dommages-intérêts, à condition que soit faite la preuve qu'elle justifie d'un lien causal direct avec la violation de la loi, n'est pas injustifiable en soi au regard du large pouvoir discrétionnaire de réparation que le Conseil tient du paragraphe 99(2), étant donné que pareille mesure n'est pas punitive de par sa nature, qu'elle n'enfreint pas la Charte canadienne des droits et libertés, et qu'elle ne va pas à l'encontre des objectifs du Code (cf. Royal Oak Mines Inc. c. Canada (C.R.T.), [1996] 1 R.C.S. 369). [3] Nous ne sommes pas convaincus que le Conseil a excédé sa compétence lorsqu'il a accordé en l'espèce la réparation susmentionnée. [4] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens en faveur du défendeur Robert Adams uniquement. « Alice Desjardins » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20020213 Dossier : A-719-00 ENTRE : CONSEIL CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS DE CHEMINS DE FER demandeur et ROBERT ADAMS, CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES et ST. LAWRENCE & HUDSON RAILWAY COMPANY LIMITED défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-719-00 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL INTITULÉ : CONSEIL CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS DE CHEMINS DE FER demandeur et ROBERT ADAMS, CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES et ST. LAWRENCE & HUDSON RAILWAY COMPANY LIMITED défendeurs LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 février 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR MADAME LE JUGE DESJARDINS DATE DES MOTIFS : Le 13 février 2002 COMPARUTIONS: Douglas J. Wray POUR LE DEMANDEUR James R.K. Duggan POUR LE DÉFENDEUR Robert Adams Karen L. Flemming POUR LES DÉFENDEURS Conseil canadien des relations industrielles et St. Lawrence & Hudson Railway Company Limited AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Caley & Wray POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) Schurman, Longo & Duggan POUR LE DÉFENDEUR Montréal (Québec) Robert Adams Canadien Pacifique Limitée POUR LES DÉFENDEURS Calgary (Alberta) Conseil canadien des relations industrielles et St. Lawrence & Hudson Railway Company Limited
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61