Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage c. Morency
Court headnote
Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage c. Morency Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-12-11 Référence neutre 2000 CSC 62 Recueil [2000] 2 RCS 913 Numéro de dossier 27003 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27003 Contenu de la décision Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage c. Morency, [2000] 2 R.C.S. 913 Commission scolaire de Rivière-du-Loup Appelante c. Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage Intimé et Me Jean M. Morency Mis en cause Répertorié: Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage c. Morency Référence neutre: 2000 CSC 62. No du greffe: 27003. 2000: 11 décembre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Droit du travail – Convention collective – Sentence arbitrale – Révision judiciaire – Norme de l’erreur manifestement déraisonnable – Sentence arbitrale ne comportant aucune erreur justifiant une intervention d’un tribunal supérieur. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1998] A.Q. no 3157 (QL), J.E. 98-2357, D.T.E. 98T-1212, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, rendu le 19 mai 1995, qui avait accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimé contre une sentence arbitrale. Pourvoi accueilli. Jean-Claude Girard, Pier…
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Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage c. Morency Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-12-11 Référence neutre 2000 CSC 62 Recueil [2000] 2 RCS 913 Numéro de dossier 27003 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27003 Contenu de la décision Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage c. Morency, [2000] 2 R.C.S. 913 Commission scolaire de Rivière-du-Loup Appelante c. Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage Intimé et Me Jean M. Morency Mis en cause Répertorié: Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage c. Morency Référence neutre: 2000 CSC 62. No du greffe: 27003. 2000: 11 décembre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Droit du travail – Convention collective – Sentence arbitrale – Révision judiciaire – Norme de l’erreur manifestement déraisonnable – Sentence arbitrale ne comportant aucune erreur justifiant une intervention d’un tribunal supérieur. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1998] A.Q. no 3157 (QL), J.E. 98-2357, D.T.E. 98T-1212, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, rendu le 19 mai 1995, qui avait accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimé contre une sentence arbitrale. Pourvoi accueilli. Jean-Claude Girard, Pierre Bégin et Daniel Bourgeois, pour l’appelante. Linda Lavoie et Annie Laprade, pour l’intimé. Le jugement de la Cour a été rendu oralement par 1 Le juge LeBel — Ce pourvoi soulève le problème de l’application correcte de la norme de révision judiciaire pertinente. Cette norme demeurait, comme le reconnaissent les parties, celle de l’erreur manifestement déraisonnable. La lecture de la sentence arbitrale convainc qu’elle ne comporte aucune erreur justifiant une intervention des tribunaux supérieurs lorsqu’on applique, comme il se doit, une telle norme. Elle se base sur une interprétation de la convention collective, fondée elle-même sur certaines de ses dispositions ainsi que sur leur situation dans le cadre global des pouvoirs détenus par l’employeur en matière d’affectation du personnel enseignant et d’organisation de l’enseignement dans les écoles de son territoire. L’approche de l’arbitre prend également en compte la législation scolaire qui encadre les pouvoirs de la Commission scolaire en cette matière. 2 Dans ces circonstances, bien que les dispositions conventionnelles en litige aient été susceptibles d’interprétation diverses, la Cour supérieure aurait dû rejeter la requête en révision judiciaire. La sentence arbitrale conservait un caractère de rationalité qui la rendait inattaquable devant elle. 3 Pour ces motifs, la Cour accueille le pourvoi, infirme l’arrêt de la Cour d’appel ainsi que le jugement de la Cour supérieure et rejette la requête en révision judiciaire de l’intimé avec dépens. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelante: Pothier Delisle, Sainte-Foy. Procureurs de l’intimé: Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, Québec.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61