Buffalo c. Canada
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Buffalo c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-02 Référence neutre 2002 CFPI 740 Numéro de dossier T-2022-89 Contenu de la décision Date : 20020702 Dossier : T-2022-89 CALGARY (Alberta), le mardi 2 juillet 2002. En présence de : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM ENTRE : LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son propre nom et au nom de tous les membres de la Nation et de la Bande indienne de Samson - et - LA BANDE ET LA NATION INDIENNE DE SAMSON DEMANDEURS ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE MINISTRE DES FINANCES DÉFENDEURS ET LE CHEF JEROME MORIN, agissant en son nom et au nom de tous les MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D'ENOCH ET DES RÉSIDENTS DE LA RÉSERVE INDIENNE NO 135 DE STONY PLAIN INTERVENANTS ET EMILY STOYKA et SARA SCHUG INTERVENANTES ORDONNANCE Pour les motifs rendus et vu la futilité et l'inopportunité de la demande d'audiences séparées, la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour adjuger des dépens aux demandeurs Ermineskin, au montant de 15 000 $, qui doivent leur être payés par les demandeurs Samson sans délai, ainsi que des dépens à la Couronne, au montant de 15 000 $, qui doivent lui être payés par les demandeurs Samson sans délai. Aucuns dépens ne seront adjugés à l'égard de la question de l'adjudication des dépens. « Max M. Teitelbaum » J.C.F.C. Traduction certifiée conforme C. Bélanger, LL.L. Date : 20020702 Dossier : T-1254-92 CALGARY (Alberta), le mardi 2…
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Buffalo c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-02 Référence neutre 2002 CFPI 740 Numéro de dossier T-2022-89 Contenu de la décision Date : 20020702 Dossier : T-2022-89 CALGARY (Alberta), le mardi 2 juillet 2002. En présence de : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM ENTRE : LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son propre nom et au nom de tous les membres de la Nation et de la Bande indienne de Samson - et - LA BANDE ET LA NATION INDIENNE DE SAMSON DEMANDEURS ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE MINISTRE DES FINANCES DÉFENDEURS ET LE CHEF JEROME MORIN, agissant en son nom et au nom de tous les MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D'ENOCH ET DES RÉSIDENTS DE LA RÉSERVE INDIENNE NO 135 DE STONY PLAIN INTERVENANTS ET EMILY STOYKA et SARA SCHUG INTERVENANTES ORDONNANCE Pour les motifs rendus et vu la futilité et l'inopportunité de la demande d'audiences séparées, la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour adjuger des dépens aux demandeurs Ermineskin, au montant de 15 000 $, qui doivent leur être payés par les demandeurs Samson sans délai, ainsi que des dépens à la Couronne, au montant de 15 000 $, qui doivent lui être payés par les demandeurs Samson sans délai. Aucuns dépens ne seront adjugés à l'égard de la question de l'adjudication des dépens. « Max M. Teitelbaum » J.C.F.C. Traduction certifiée conforme C. Bélanger, LL.L. Date : 20020702 Dossier : T-1254-92 CALGARY (Alberta), le mardi 2 juillet 2002. En présence de : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM ENTRE : ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN,chef et conseillers élus de la Bande et de la Nation indienne d'Ermineskin, agissant en leur nom et au nom de tous les membres de la Bande et de la Nation indienne d'Ermineskin demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE MINISTRE DES FINANCES défendeurs ORDONNANCE Pour les motifs rendus et vu la futilité et l'inopportunité de la demande d'audiences séparées, la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour adjuger des dépens aux demandeurs Ermineskin, au montant de 15 000$, qui doivent leur être payés par les demandeurs Samson sans délai, ainsi que des dépens à la Couronne, au montant de 15 000 $, qui doivent lui être payés par les demandeurs Samson sans délai. Aucuns dépens ne seront adjugés à l'égard de la question de l'adjudication des dépens. « Max M. Teitelbaum » J.C.F.C. Traduction certifiée conforme C. Bélanger, LL.L. Date : 20020702 Dossier : T-2022-89/T-1254-92 Référence neutre : 2002 CFPI 740 T-2022-89 ENTRE : LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son propre nom et au nom de tous les membres de la Nation et de la Bande indienne de Samson - et - LA BANDE ET LA NATION INDIENNE DE SAMSON DEMANDEURS ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE MINISTRE DES FINANCES DÉFENDEURS ET LE CHEF JEROME MORIN, agissant en son nom et au nom de tous les MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D'ENOCH ET DES RÉSIDENTS DE LA RÉSERVE NO 135 DE STONY PLAIN INTERVENANTS ET EMILY STOYKA et SARA SCHUG INTERVENANTES ET ENTRE : T-1254-92 LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, chef et conseillers élus de la Bande et de la Nation indienne d'Ermineskin, agissant en leur nom et au nom de tous les membres de la bande et de la Nation indienne d'Ermineskin DEMANDEURS - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE MINISTRE DES FINANCES DÉFENDEURS MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE TEITELBAUM [1] Le 11 décembre 2001, l'avocat des demandeurs Samson a exposé leur intention de présenter une requête en vue de faire disjoindre les deux actions intentées par les demandeurs Samson et par les demandeurs Ermineskin. La demande a ultérieurement été plaidée les 6 et 7 mai 2002. [2] Les demandeurs Samson ont présenté leur requête en vue de faire disjoindre les causes en arguant que, si l'on poursuivait l'instruction conjointe, les demandeurs Samson en subiraient un préjudice appréciable puisque les intérêts des deux parties demanderesses avaient divergé sur ce que les demandeurs Samson estimaient être un aspect important et fondamental de leur cause. [3] Le 13 mai 2002, la Cour a rendu une décision par laquelle elle rejetait la demande de disjonction présentée par les demandeurs Samson. [4] La Cour a alors donné aux parties l'occasion de présenter des observations écrites sur la question des dépens. Les trois parties ont présenté des observations écrites. Les demandeurs Samson ont présenté des observations écrites visant à réfuter les arguments des demandeurs Ermineskin et de la Couronne défenderesse sur les dépens de la demande de disjonction. Les demandeurs Ermineskin ont déposé des observations écrites supplémentaires visant à réfuter les arguments des demandeurs Samson. [5] Selon la prétention principale des demandeurs Samson, soit les frais de la demande devraient « suivre l'issue de la cause » , soit chaque partie devrait assumer ses propres frais [traduction] « comme cela a été la pratique de la Cour lorsqu'elle a traité des dépens concernant les autres demandes ayant été entendues jusqu'à maintenant dans les présentes instances » . [6] Les demandeurs Samson prétendent que leur demande de disjonction n'était pas excessive, inopportune ou vouée à l'échec. En fait, ils soutiennent que la demande a été utile aux parties et à la Cour en ce qu'elle a servi à clarifier les points litigieux dans les deux actions, ainsi que les différents points de vue adoptés par les demandeurs Samson et les demandeurs Ermineskin. [7] Avec déférence, je ne peux souscrire à ces arguments. La demande de disjonction était futile et inopportune; l'instruction suivait son cours depuis quelque deux ans lorsque les demandeurs Samson ont présenté leur requête. De plus, la demande n'a servi en aucune façon à clarifier les points litigieux. Il était plus qu'apparent depuis le début que les demandeurs Samson et les demandeurs Ermineskin adoptaient des points de vue différents sur certains aspects de leurs actions respectives. De plus, les demandeurs Samson n'ont pas réussi à établir de préjudice, quel qu'il soit. De plus, je n'ai pas à répéter avec plus amples détails les motifs que j'ai exprimés quand j'ai rejeté la demande des demandeurs Samson. [8] Aux termes de l'article 400 des Règles de la Cour fédérale (1998), la Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens et les répartir; le paragraphe 400(3) énumère différents facteurs que la Cour peut prendre en compte. Il ne s'agit pas en l'instance d'un cas où il peut y avoir une adjudication de dépens procureur-client, au montant de quelque 60 000 $, réclamés à l'encontre des demandeurs Samson par les demandeurs Ermineskin, et de quelque 50 000 $ réduits à 25 000 $, réclamés par la Couronne. Cependant, vu la futilité et l'inopportunité de la requête en disjonction d'instances, la Cour exerce sa discrétion pour adjuger des dépens aux demandeurs Ermineskin, au montant de 15 000$, qui doivent leur être payés par les demandeurs Samson sans délai, et pour adjuger des dépens à la Couronne, au montant de 15 000 $, qui doivent lui être payés par les demandeurs Samson sans délai. [9] Aucuns dépens ne seront adjugés à l'égard de la question de l'adjudication des dépens. « Max M. Teitelbaum » J. C. F. C. Calgary (Alberta) Le 2 juillet 2002 Traduction certifiée conforme C. Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20020702 Dossiers: T-2022-89/ T-1254-92 ENTRE : LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son propre nom et au nom de tous les membres de la Nation et de la Bande indienne de Samson - et - LA BANDE ET LA NATION INDIENNE DE SAMSON demandeurs ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE MINISTRE DES FINANCES défendeurs ET LE CHEF JEROME MORIN, agissant en son nom et au nom de tous les MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D'ENOCH ET DES RÉSIDENTS DE LA RÉSERVE NO 135 DE STONY PLAIN intervenants ET EMILY STOYKA et SARA SCHUG intervenantes ET ENTRE : T-1254-92 LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, chef et conseillers élus de la Bande et de la Nation indienne d'Ermineskin, agissant en leur nom et au nom de tous les membres de la Bande et de la Nation indienne d'Ermineskin demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE MINISTRE DES FINANCES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : T-2022-89 et T-1254-92 INTITULÉ : Le chef Victor Buffalo et al. c. Sa Majesté la Reine et al. Le chef John Ermineskin et al. c. Sa Majesté la Reine et al. LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : Les 6 et 7 mai 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM DATE DES MOTIFS : Le 2 juillet 2002 COMPARUTIONS : Me James O'Reilly Me Ed Molstad, c.r. POUR LE DEMANDEUR SAMSON T-2022-89 Me Marvin Storrow, c.r. Me Maria Morellato POUR LE DEMANDEUR ERMINESKIN T-1254-92 Me Allan Macleod, c.r. Me Clarke Hunter POUR SA MAJESTÉ LA REINE Me Brenda Armitage Me S. H. (Stan) Rutwind POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L' ALBERTA - 2 - AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : O'Reilly & Associés Montréal (Québec) Parlee McLaws POUR LE DEMANDEUR Edmonton (Alberta) SAMSON T-2022-89 Blake, Cassels & Graydon POUR LE DEMANDEUR Vancouver (Colombie-Britannique) ERMINESKIN T-1254-92 Macleod Dixon LLP POUR SA MAJESTÉ LA REINE Calgary (Alberta) Alberta Justice Constitutional POUR LE PROCUREUR & Aboriginal Law GÉNÉRAL DE L'ALBERTA Edmonton (Alberta)
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