L. R. Vivian Associates Ltd. c. Canada
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L. R. Vivian Associates Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-07 Référence neutre 2002 CAF 176 Numéro de dossier A-119-01 Contenu de la décision Date : 20020506 Dossier : A-119-01 TORONTO (ONTARIO), le lundi 6 mai 2002 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « A.M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020507 Dossier : A-119-01 Référence neutre : 2002 CAF 176 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED appelante - et - SA MAJESTÉLA REINE intimée Appel entendu à Toronto (Ontario), le lundi 6 mai 2002 Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 6 mai 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE Date : 20020507 Dossier : A-119-01 Référence neutre : 2002 CAF 176 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED appelante - et - SA MAJESTÉLA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT (prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 6 mai 2002) LE JUGE MALONE [1] Il s'agit de l'appel interjeté par L.R. Vivian Associates Limited (l'appelante) d'une ordonnance du juge Beaubier de la Cour canadienne de l'impôt (le juge) datée du 14 février 2001, par laquelle il rejetait les appels formés par l'appelante à l'égard des cotisations à l'impôt établies par…
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L. R. Vivian Associates Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-07 Référence neutre 2002 CAF 176 Numéro de dossier A-119-01 Contenu de la décision Date : 20020506 Dossier : A-119-01 TORONTO (ONTARIO), le lundi 6 mai 2002 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « A.M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020507 Dossier : A-119-01 Référence neutre : 2002 CAF 176 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED appelante - et - SA MAJESTÉLA REINE intimée Appel entendu à Toronto (Ontario), le lundi 6 mai 2002 Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 6 mai 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE Date : 20020507 Dossier : A-119-01 Référence neutre : 2002 CAF 176 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED appelante - et - SA MAJESTÉLA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT (prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 6 mai 2002) LE JUGE MALONE [1] Il s'agit de l'appel interjeté par L.R. Vivian Associates Limited (l'appelante) d'une ordonnance du juge Beaubier de la Cour canadienne de l'impôt (le juge) datée du 14 février 2001, par laquelle il rejetait les appels formés par l'appelante à l'égard des cotisations à l'impôt établies par le ministre pour les années d'imposition 1992, et 1994. Le ministre avait présenté une requête qui devait être entendue le 7 février 2001 en vue d'obtenir une ordonnance rejetant l'appel ou enjoignant à l'appelante de retenir les services d'un avocat avant le 12 février 2001. [2] L'appelante soutient maintenant que le juge Beaubier n'a pas accordé la force probante appropriée à tous les éléments pertinents et aurait dû accorder une réparation moins radicale pour remédier à l'omission de l'appelante de retenir les services d'un avocat en temps utile. [3] Le dossier indique clairement que l'appelante savait qu'elle devait retenir les services d'un avocat pour exercer son droit d'appel après l'ordonnance rendue par le juge Rowe le 25 juin 1999. Il est vrai que M. Vivian se trouvait en Chine mais il n'est pas nécessaire de se trouver physiquement au Canada pour y retenir les services d'un avocat. [4] À notre avis, les quelques tentatives qu'a faites l'appelante pour retenir les services d'un avocat reflètent un manque flagrant de respect pour l'ordonnance du juge Rowe. M. Vivian savait que l'appelante devait effectuer cette démarche et il savait également que cette démarche était essentielle pour son appel. Aucune mesure véritablement utile n'a été prise et l'appelante doit aujourd'hui en assumer les conséquences. D'après notre analyse, l'ordonnance de rejet de l'appel qu'a prononcée le juge Beaubier est appropriée, compte tenu de tous les éléments pertinents, notamment des éléments de preuve supplémentaires présentés en appel. [5] L'appel est rejeté avec dépens. « B. Malone » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-119-01 INTITULÉ : L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 6 MAI 2002 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE ÀTORONTO (ONTARIO), LE LUNDI 6 MAI 2002 COMPARUTIONS : M. David Rose pour l'appelante M. Franco Calabrese pour l'intimée AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : NEUBERGER ROSE LLP pour l'appelante Avocats 1392, avenue Eglinton Ouest Toronto (Ontario) M6C 2E4 M. Morris Rosenberg pour l'intimée Sous-procureur général du Canada COUR D'APPEL FÉDÉRALE Date : 20020507 Dossier : A-119-01 ENTRE : L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED appelante - et - SA MAJESTÉLA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT
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