D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra
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D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-07-31 Référence neutre 2006 CSC 37 Recueil [2006] 2 RCS 231 Numéro de dossier 30807, 30808, 30809, 30837 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Alberta Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30809, 30807, 30837, 30808 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra, [2006] 2 R.C.S. 231, 2006 CSC 37 Date : 20060731 Dossier : 30808, 30809, 30807, 30837 Entre : D.B.S. Appelant et S.R.G. Intimée et entre : T.A.R. Appelant et L.J.W. Intimée et entre : Daryl Ross Henry Appelant et Celeste Rosanne Henry Intimée et entre : Kenneth Hiemstra Appelant et Geraldine Hiemstra Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 155) Motifs concordants : (par. 156 à 180) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel et Deschamps) La juge Abella (avec l’accord des juges Fish et Charron) ______________________________ D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra, [2006] 2 R.C.S. 231, 2006 CSC 37 D.B.S. Appelant c. S.R.G. Intimée ___________ T.A.R. Appelant c. L.J…
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D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-07-31 Référence neutre 2006 CSC 37 Recueil [2006] 2 RCS 231 Numéro de dossier 30807, 30808, 30809, 30837 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Alberta Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30809, 30807, 30837, 30808 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra, [2006] 2 R.C.S. 231, 2006 CSC 37 Date : 20060731 Dossier : 30808, 30809, 30807, 30837 Entre : D.B.S. Appelant et S.R.G. Intimée et entre : T.A.R. Appelant et L.J.W. Intimée et entre : Daryl Ross Henry Appelant et Celeste Rosanne Henry Intimée et entre : Kenneth Hiemstra Appelant et Geraldine Hiemstra Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 155) Motifs concordants : (par. 156 à 180) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel et Deschamps) La juge Abella (avec l’accord des juges Fish et Charron) ______________________________ D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra, [2006] 2 R.C.S. 231, 2006 CSC 37 D.B.S. Appelant c. S.R.G. Intimée ___________ T.A.R. Appelant c. L.J.W. Intimée ___________ Daryl Ross Henry Appelant c. Celeste Rosanne Henry Intimée ___________ Kenneth Hiemstra Appelant c. Geraldine Hiemstra Intimée Répertorié : D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra Référence neutre : 2006 CSC 37. Nos du greffe : 30808, 30809, 30807, 30837. 2006 : 13 février; 2006 : 31 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit de la famille — Pension alimentaire — Pensions alimentaires pour enfants — Pension alimentaire rétroactive — Un tribunal peut‑il rendre une ordonnance alimentaire rétroactive au profit d’un enfant? — Dans l’affirmative, quelles circonstances s’y prêtent? — Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), art. 15.1 , 17 , 25.1 — Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97‑175, art. 1 à 4, 9, 10, 14, 25 — Parentage and Maintenance Act, R.S.A. 2000, ch. P‑1. Les quatre pourvois soulèvent la question de la rétroactivité de l’ordonnance alimentaire au profit de l’enfant. Dans l’affaire D.B.S. c. S.R.G., les parents ont eu trois enfants pendant les dix années de leur union de fait. Après leur séparation en 1998, le père a obtenu la garde exclusive provisoire des enfants, mais les parties ont par la suite convenu informellement de se partager la garde des enfants. Aucune des parties ne versait une pension alimentaire à l’autre, même si le revenu du père était de beaucoup supérieur à celui de la mère. En 2003, sur le fondement de la Parentage and Maintenance Act de l’Alberta, la mère a demandé une ordonnance alimentaire rétroactive et une autre pour l’avenir. Le juge en chambre a fait droit en partie à la demande, accordant une pension pour l’avenir, mais refusant de rendre une ordonnance rétroactive au motif que les revenus des ménages étaient alors à peu près équivalents et que, depuis la séparation, le père avait clairement fait sa part pour subvenir aux besoins des enfants. En outre, il n’était pas convaincu que les enfants auraient bénéficié d’une ordonnance rétroactive, ajoutant qu’elle aurait été inappropriée dans les circonstances. La Cour d’appel a accueilli le pourvoi de la mère et précisé les éléments dont le tribunal devait tenir compte pour statuer sur une demande d’ordonnance alimentaire rétroactive, puis elle a renvoyé l’affaire au juge en chambre pour qu’il rende une nouvelle décision. Dans l’affaire T.A.R. c. L.J.W., trois enfants sont également issus de l’union de fait des parents. Après la séparation des parties en 1991, les enfants ont habité chez leur mère. Quelques mois plus tard, conformément à un accord, le père a commencé à verser une pension alimentaire de 150 $ par mois. En avril 2003, une ordonnance sur consentement a porté ce montant à 300 $ par mois. La mère s’est mariée, et le revenu annuel de son ménage s’élevait à environ 50 000 $. Le père s’est engagé dans une nouvelle union de fait avec une femme, mère de deux enfants. Son revenu annuel était de 23 000 $. En juin 2003, le tribunal a accordé une pension alimentaire de 465 $ par mois pour les enfants. Le juge en chambre a rejeté la demande présentée par la mère sous le régime de la Parentage and Maintenance Act de l’Alberta afin d’obtenir une ordonnance alimentaire rétroagissant en 1999 pour la différence entre ce que le père avait versé pour les enfants et la somme de 465 $ accordée. Il a tenu compte des difficultés qu’une telle ordonnance aurait causées, du maigre revenu du père, du respect par ce dernier de ses obligations alimentaires et des dépenses importantes qu’il avait engagées dans l’exercice de ses droits de visite. La Cour d’appel a renvoyé l’affaire au juge en chambre pour qu’il détermine si une ordonnance empreinte de créativité pouvait alléger le fardeau infligé par une ordonnance rétroactive et à qui devait incomber l’exécution de l’obligation non remplie. Dans l’affaire Henry c. Henry, les parents se sont mariés en 1984 et ont divorcé en 1991. Après la séparation, leurs deux enfants ont habité avec la mère. Au prononcé du divorce, le tribunal a ordonné au père de verser pour les enfants une pension alimentaire mensuelle de 700 $. En février 2000, la mère a signalé son intention d’obtenir la majoration de la pension. Même si le père l’avait augmenté en 2000 et en 2003, le montant versé était demeuré sensiblement inférieur à celui prévu par les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (« Lignes directrices »). La mère — qui éprouvait des difficultés financières — ignorait que le revenu du père avait radicalement augmenté depuis le divorce. — différentes occasions, le père avait refusé son aide financière, répondant aux demandes de la mère de manière acrimonieuse et menaçante. En février 2003, la mère a demandé la modification de la pension alimentaire pour les enfants. La juge en chambre a fait droit à la demande, la faisant rétroagir au 1er juillet 1997 et statuant que son montant devait se fonder sur le revenu du père pour les besoins des Lignes directrices. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé la décision, sous réserve d’une dissidence quant à la date de rétroactivité de l’ordonnance. Dans l’affaire Hiemstra c. Hiemstra, les parents ont divorcé en 1996. Les deux enfants issus du mariage ont habité chez leur père, et la mère a versé une pension alimentaire pour eux. En novembre 2000, après que le fils e—t emménagé chez elle, la mère a cessé de payer la pension. En avril 2003, le père, dont le revenu était substantiel, a opposé un refus à la demande de la mère de contribuer aux frais d’études collégiales de leur fille. En février 2004, la mère subvenait aux besoins des deux enfants. Trois mois plus tard, elle a demandé une ordonnance alimentaire rétroactive au profit des enfants. Le juge en chambre a estimé que les circonstances se prêtaient à une telle ordonnance, qu’il a fait rétroagir au 1er janvier 2003 à raison de 500 $ par mois, estimant qu’il s’agissait du « compromis raisonnable » le mieux adapté à la situation des parties. La Cour d’appel a confirmé la décision. Arrêt : Les pourvois sont accueillis dans les dossiers D.B.S. et T.A.R. et les décisions des juges en chambre sont rétablies. Les pourvois sont rejetés dans les dossiers Henry et Hiemstra. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel et Deschamps : Les parents ont l’obligation de subvenir aux besoins de leur enfant à proportion de leurs revenus. Cette obligation, tout comme le droit corollaire de l’enfant aux aliments, existe indépendamment de toute loi ou ordonnance judiciaire. Pour décider de l’opportunité d’une ordonnance rétroactive, le tribunal doit d’abord examiner les dispositions législatives et le régime de pensions alimentaires pour enfants applicables. Dans la mesure où le régime fédéral a écarté l’approche axée uniquement sur les besoins, cette obligation indépendante suppose que le montant total de la pension alimentaire pour l’enfant fluctuera généralement en fonction du revenu du parent débiteur. Sous ce régime, le parent débiteur qui n’accroît pas le montant de la pension à proportion de l’augmentation de son revenu manque donc à son obligation envers l’enfant. Les provinces demeurent toutefois libres d’adopter un autre modèle. Par conséquent, lorsqu’il est saisi d’une demande d’ordonnance alimentaire rétroactive, le tribunal doit analyser le régime législatif dans lequel la demande s’inscrit. [54] Même si le régime actuel de pensions alimentaires pour enfants établi par la Loi sur le divorce et la Parentage and Maintenance Act de l’Alberta exige la présentation d’une demande, rien n’empêche le tribunal d’examiner la possibilité de rendre une ordonnance rétroactive. L’ordonnance alimentaire doit offrir au parent débiteur prévisibilité et, dans une certaine mesure, certitude, pour la gestion de ses affaires. Toutefois, elle ne le dispense pas — non plus que le parent créancier — de l’obligation de faire en sorte que l’enfant bénéficie toujours d’une pension alimentaire appropriée. L’importance de l’ordonnance initiale dans la définition des obligations des parents décline nécessairement lorsque la situation qui la sous‑tend n’est plus la même. Le tribunal qui conclut que le parent débiteur a manqué à son obligation alimentaire envers l’enfant pourra, sur le fondement de la Loi sur le divorce ou de la Parentage and Maintenance Act, modifier rétroactivement une ordonnance. Les sommes qui auraient dû être versées antérieurement seront alors recouvrables sans délai. De même, le tribunal peut rendre une ordonnance alimentaire rétroactive lorsqu’un accord est intervenu entre les parents. Même s’il doit accorder un poids considérable à l’accord, lorsque la situation a changé et que le parent débiteur ne s’est pas acquitté de son obligation alimentaire véritable, le tribunal peut rendre une ordonnance rétroactive pour autant que le régime législatif applicable le permette. Sous le régime de la Loi sur le divorce ou de la Parentage and Maintenance Act, le tribunal aura, dans les cas qui s’y prêtent, le pouvoir de rendre une ordonnance alimentaire initiale rétroactive. Enfin, appelé à statuer sur une demande d’ordonnance alimentaire (rétroactive ou non) fondée sur la Parentage and Maintenance Act, le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner le versement d’une pension alimentaire lorsque l’enfant a 18 ans ou plus au moment de la demande ou que plus de deux ans se sont écoulés depuis que les dépenses en cause ont été engagées. Suivant la Loi sur le divorce , il ne peut rendre une ordonnance rétroactive lorsque, au moment de la demande, l’enfant en cause n’est plus un « enfant à charge » au sens de l’art. 2 . [59] [74] [78] [84] [87‑89] Le tribunal saisi d’une demande d’ordonnance rétroactive doit considérer l’affaire dans sa globalité et trancher en fonction des faits de l’espèce. La certitude du parent débiteur doit être mise en balance avec l’impératif de l’équité envers l’enfant et celui de la souplesse. Le tribunal doit donc tenir compte de la raison pour laquelle le parent créancier a tardé à demander l’ordonnance alimentaire, du comportement du parent débiteur, des situations antérieure et actuelle de l’enfant, y compris ses besoins au moment où la pension aurait dû être versée, et des difficultés que pourrait causer une ordonnance rétroactive. Lorsqu’il conclut qu’une ordonnance alimentaire rétroactive est indiquée, il doit généralement la faire rétroagir, jusqu’à concurrence de trois ans, à la date à laquelle le parent créancier a réellement informé le parent débiteur qu’une pension devait être payée ou que la pension versée devait être majorée. L’information réelle ne suppose pas l’exercice d’un recours judiciaire par le parent créancier; il suffit que le sujet ait été abordé. Une fois informé, le parent débiteur ne peut plus tenir le statu quo pour équitable. Toutefois, lorsqu’il s’est comporté de façon répréhensible, l’ordonnance est présumée prendre effet à la date à laquelle la situation a sensiblement changé. Enfin, le tribunal doit faire en sorte que le montant de la pension alimentaire rétroactive soit non seulement conforme au régime législatif applicable à l’ordonnance, mais également qu’il convienne à la situation. [99‑135] Vu l’analyse, il y a lieu de statuer comme suit sur les pourvois. Dans le dossier D.B.S., l’ordonnance rétroactive n’est pas justifiée. Les revenus des deux ménages étaient à peu près équivalents et le père débiteur n’avait pas eu de comportement répréhensible. Mais surtout, le juge en chambre a estimé qu’une ordonnance rétroactive aurait été « inappropriée et inéquitable » et n’aurait pas bénéficié aux enfants. La déférence s’impose donc à l’égard de son ordonnance. De même, dans le dossier T.A.R., la décision de ne pas accorder une ordonnance alimentaire rétroactive doit être confirmée. Le juge en chambre a conclu que le père n’avait pas eu un comportement trompeur ou répréhensible et qu’il s’était acquitté fidèlement de son obligation. Même s’il n’a pas pris en compte tous les éléments, il a considéré l’affaire dans sa globalité pour conclure qu’une ordonnance alimentaire rétroactive n’était pas indiquée en l’espèce. [139‑141] [144‑145] Dans le dossier Henry, l’ordonnance rétroactive est confirmée. Le retard de la mère à demander la majoration de la pension alimentaire versée par le père pour les enfants n’était pas injustifié. Elle a abordé le sujet de son mieux, même si elle ne connaissait pas le revenu exact de son ex‑époux et même si ce dernier l’intimidait. Le père a agi de manière répréhensible. Il savait que son revenu avait considérablement augmenté depuis l’ordonnance initiale. Il savait également que ses enfants jouissaient d’un niveau de vie proportionnel au faible revenu de son ex‑épouse. Il a quand même refusé de relever le montant de la pension en fonction de son revenu. L’ordonnance rétroactive de la juge en chambre n’infligerait pas un fardeau excessif au père et les enfants en bénéficieraient. Le fait que la fille aînée visée par l’ordonnance n’était plus une « enfant à charge » lors du dépôt de l’avis de requête visant l’obtention d’une pension alimentaire rétroactive n’a pas eu d’incidence sur le pouvoir du tribunal de rendre une ordonnance alimentaire rétroactive au profit des enfants sous le régime de la Loi sur le divorce . Comme son ex‑mari ne l’avait pas informée de l’augmentation de son revenu, l’ex‑épouse n’a eu d’autre choix que de lui signifier une demande de communication afin de connaître son revenu pour les années en cause. Cette démarche prévue par les Lignes directrices a suffi à conférer sa compétence au tribunal sous le régime de la Loi sur le divorce . La démarche ayant été menée à bien avant que l’aînée ne cesse d’être un enfant à charge, il convenait que le tribunal rende une ordonnance rétroactive au profit de cet enfant. [146‑150] Enfin, dans le dossier Hiemstra, le juge en chambre a dûment tenu compte des considérations pertinentes pour statuer sur la demande, et son ordonnance rétroactive doit être confirmée. —tant donné son revenu substantiel, le père ne peut prétendre avoir eu un comportement irréprochable en refusant de payer une pension. Il n’avait aucune raison de croire qu’il s’acquittait de son obligation envers ses enfants. Le juge en chambre a décidé de ne faire rétroagir l’ordonnance qu’au 1er janvier 2003, même si le père se dérobait à ses obligations depuis bien plus longtemps. La mère n’ayant pas formé d’appel incident pour contester cette date, celle‑ci ne doit pas être modifiée. [152‑154] Les juges Fish, Abella et Charron : Les parents ont l’obligation à la fois solidaire et indépendante de subvenir aux besoins de l’enfant selon leur capacité de le faire, et cette obligation confère un droit à l’enfant. Comme l’objet du droit aux aliments varie en fonction du revenu, l’enfant n’acquiert pas le droit à la nouvelle pension qu’au moment o— le parent créancier communique son intention d’obtenir le respect de ce droit. Dans la mesure où le changement survenu justifie le rajustement de la somme versée, le moment où l’enfant est présumé acquérir le droit à la nouvelle pension est celui du changement, et non celui de la communication ou de la découverte du changement. Pour le parent débiteur, la certitude et la prévisibilité sont assurées légalement par le fait que toute modification appréciable de son revenu emporte automatiquement le rajustement de son obligation alimentaire, même si l’obligation accrue n’est pas automatiquement exécutoire. Étant donné que l’obligation accrue découle de l’accroissement du revenu, le comportement répréhensible ne joue aucun rôle dans la détermination du moment auquel rétroagit l’ordonnance par laquelle l’enfant recouvre son dû. L’obligation alimentaire est fonction du revenu des parents, et non de leur comportement fautif. De même, le parent créancier n’a pas à prouver que l’omission du parent débiteur de s’acquitter de son obligation a été source de difficultés pour l’enfant. La présomption que l’enfant acquiert le droit à la nouvelle pension alimentaire à un moment précis n’écarte toutefois pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Dans chaque cas, il appartient au tribunal de décider si la présomption a été écartée. Les difficultés excessives peuvent militer contre une ordonnance rétroagissant à la date du changement, mais il n’y a aucune raison de limiter arbitrairement à trois ans la période pour laquelle peut être obtenu le rajustement de la pension alimentaire. Une restriction aussi manifeste du droit de l’enfant entrave inutilement l’exercice du pouvoir discrétionnaire et exige une indication expresse du législateur en ce sens. Malgré leur approche différente, les juges minoritaires adhèrent à la décision des juges majoritaires dans les quatre pourvois. [157‑179] Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêts appliqués : MacMinn c. MacMinn (1995), 174 A.R. 261; S. (L.) c. P. (E.) (1999), 67 B.C.L.R. (3d) 254, 1999 BCCA 393; Paras c. Paras, [1971] 1 O.R. 130; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; Francis c. Baker, [1999] 3 R.C.S. 250; Horner c. Horner (2004), 72 O.R. (3d) 561; Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518; distinction d’avec l’arrêt : Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271; arrêts considérés : M.C. c. V.Z. (1998), 228 A.R. 283; Walsh c. Walsh (2004), 69 O.R. (3d) 577; Marinangeli c. Marinangeli (2003), 38 R.F.L. (5th) 307; Andries c. Andries (1998), 126 Man. R. (2d) 189; Miglin c. Miglin, [2003] 1 R.C.S. 303, 2003 CSC 24; Hartshorne c. Hartshorne, [2004] 1 R.C.S. 550, 2004 CSC 22; C. (S.E.) c. G. (D.C.) (2003), 43 R.F.L. (5th) 41, 2003 BCSC 896; Hunt c. Smolis‑Hunt (2001), 97 Alta. L.R. (3d) 238, 2001 ABCA 229; Tedham c. Tedham (2003), 20 B.C.L.R. (4th) 56, 2003 BCCA 600; Chrintz c. Chrintz (1998), 41 R.F.L. (4th) 219; Passero c. Passero, [1991] O.J. No. 406 (QL); Hess c. Hess (1994), 2 R.F.L. (4th) 22; Whitton c. Shippelt (2001), 293 A.R. 317, 2001 ABCA 307; Dahl c. Dahl (1995), 178 A.R. 119; A. (J.) c. A. (P.) (1997), 37 R.F.L. (4th) 197; Haisman c. Haisman (1994), 22 Alta. L.R. (3d) 56; MacNeal c. MacNeal (1993), 50 R.F.L. (3d) 235; Steinhuebl c. Steinhuebl, [1970] 2 O.R. 683; Dickie c. Dickie (2001), 20 R.F.L. (5th) 343; arrêts mentionnés : M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Poissant c. Barrette (1879), 3 L.N. 12; Childs c. Forfar (1921), 51 O.L.R. 210; McTaggart c. McTaggart, [1947] O.J. No. 100 (QL); Malcolm c. Malcolm (1919), 46 O.L.R. 198, conf. par (1920), 46 O.L.R. 609; Jackson c. Jackson, [1973] R.C.S. 205; Zacks c. Zacks, [1973] R.C.S. 891; T. (P.) c. B. (R.) (2004), 30 Alta. L.R. (4th) 36, 2004 ABCA 244; Chartier c. Chartier, [1999] 1 R.C.S. 242. Citée par la juge Abella Arrêts mentionnés : M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Horner c. Horner (2004), 72 O.R. (3d) 561; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; Francis c. Baker, [1999] 3 R.C.S. 250; MacMinn c. MacMinn (1995), 174 A.R. 261; S. (L.) c. P. (E.) (1999), 67 B.C.L.R. (3d) 254, 1999 BCCA 393; Haisman c. Haisman (1994), 22 Alta. L.R. (3d) 56, autorisation de pourvoi refusée, [1995] 3 R.C.S. vi; Paras c. Paras, [1971] 1 O.R. 130. Lois et règlements cités Code civil du Bas Canada, art. 169. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 587.1. Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 209. Family Law Act, S.A. 2003, ch. F‑4.5, art. 77(2). Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97‑175 [mod. DORS/97‑563; mod. DORS/2000‑337], art. 1 à 4, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 25. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(26) . Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .) [mod. 1997, ch. 1; mod. 1999, c. 31, art. 74], art. 2(1) « enfant à charge », (5), 15.1, 17, 25.1, 26.1(2). Parentage and Maintenance Act, R.S.A. 2000, ch. P‑1 [abr. 2003, ch. F‑4.5, art. 129], art. 7(1), 15, 16, 18 [mod. 2003, ch. I‑0.5, art. 58(6)]. Doctrine citée Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 25 avril 1995, p. 11760. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 134, 2e sess., 35e lég., 1er octobre 1996, p. 4901. Canada. Ministère de la Justice. Les enfants d’abord : Rapport au Parlement concernant les dispositions et l’application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, vol. 1. Ottawa : Ministère de la Justice Canada, 2002. Canada. Ministère de la Justice. Pensions alimentaires pour enfants : Manuel concernant les Lignes directrices fédérales. Ottawa : Ministère de la Justice Canada, 1997. Mignault, Pierre Basile. Le droit civil canadien, t. 2. Montréal : Whiteford & Théoret, 1896. Payne, Julien D., and Marilyn A. Payne. Child Support Guidelines in Canada. Toronto : Irwin Law, 2004. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. POURVOI contre l’arrêt D.B.S. c. S.R.G. (sub nom. S. (D.B.) c. G. (S.R.)) (2005), 249 D.L.R. (4th) 72, [2005] 5 W.W.R. 229, 38 Alta. L.R. (4th) 199, 361 A.R. 60, 339 W.A.C. 60, 7 R.F.L. (6th) 373, [2005] A.J. No. 2 (QL), 2005 ABCA 2, de la Cour d’appel de l’Alberta (la juge en chef Fraser et les juges Côté et Paperny), qui a infirmé la décision du juge Verville. Pourvoi accueilli. POURVOI contre l’arrêt L.J.W. c. T.A.R. (sub nom. W. (L.J.) c. R. (T.A.)) (2005), 249 D.L.R. (4th) 136, 9 R.F.L. (6th) 232, [2005] A.J. No. 3 (QL), 2005 ABCA 3, de la Cour d’appel de l’Alberta (la juge en chef Fraser et les juges Côté et Paperny), qui a infirmé la décision du juge Perras, [2003] A.J. No. 1243 (QL), 2003 ABQB 569. Pourvoi accueilli. POURVOI contre l’arrêt Henry c. Henry (2005), 249 D.L.R. (4th) 141, 38 Alta. L.R. (4th) 1, 357 A.R. 388, 334 W.A.C. 388, 7 R.F.L. (6th) 275, [2005] A.J. No. 4 (QL), 2005 ABCA 5, de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Russell, Hunt et Paperny), qui a confirmé la décision de la juge Rowbotham (2003), 20 Alta. L.R. (4th) 300, 344 A.R. 377, 43 R.F.L. (5th) 357, [2003] A.J. No. 1056 (QL), 2003 ABQB 717. Pourvoi rejeté. POURVOI contre l’arrêt Hiemstra c. Hiemstra (2005), 363 A.R. 281, 343 W.A.C. 281, 13 R.F.L. (6th) 166, [2005] A.J. No. 27 (QL), 2005 ABCA 16, de la Cour d’appel de l’Alberta (le juge Côté et les juges Hembroff et Hughes (ad hoc)), qui a confirmé la décision du juge Belzil. Pourvoi rejeté. D. Smith et Susan E. Milne, pour les appelants. Carole Curtis, Valda Blenman et Victoria Starr, pour les intimées S.R.G. et L.J.W. Daniel Colborne et Roy W. Dawson, pour l’intimée Celeste Rosanne Henry. Gregory D. Turner, pour l’intimée Geraldine Hiemstra. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, LeBel et Deschamps rendu par Le juge Bastarache — 1. Introduction 1 Les présents pourvois portent sur l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant et sur la question de savoir si, du fait de cette obligation, ils sont tenus de verser une pension alimentaire pour une période à l’égard de laquelle cette obligation n’a jamais été établie, encore moins exécutée. Le problème se pose lorsque le parent touchant une pension alimentaire pour l’enfant (le « parent créancier ») estime qu’il aurait dû toucher une somme plus élevée alors que ni une ordonnance judiciaire ni un accord de séparation ne le prévoyaient. La présente espèce ne porte pas sur le paiement d’arriérés, mais bien sur le caractère exécutoire et la détermination du montant de l’obligation alimentaire qui n’a pas été exécutée et dont on n’a pas demandé l’exécution pendant la période où elle aurait existé. 2 Les ordonnances envisagées en l’espèce sont souvent qualifiées de « rétroactives » parce qu’elles ont pour objet l’exécution d’une obligation antérieure, et non le versement ultérieur d’une pension alimentaire. Même si, techniquement, cette terminologie prête à confusion, je l’utilise parce qu’elle contribue à faire ressortir le caractère délicat de ces ordonnances. Je dois toutefois préciser qu’il ne s’agit pas d’ordonnances véritablement « rétroactives ». Elles ne soumettent pas les parents à une norme juridique qui n’existait pas à l’époque considérée : MacMinn c. MacMinn (1995), 174 A.R. 261 (C.A.). Elles sont néanmoins « rétroactives » dans la mesure où elles ne visent pas une période ultérieure : le parent tenu au versement d’une pension alimentaire (le « parent débiteur ») se voit ordonner de payer ce qui, rétrospectivement, aurait dû être versé auparavant : S. (L.) c. P. (E.) (1999), 67 B.C.L.R. (3d) 254, 1999 BCCA 393, par. 55-57. Contrairement à l’ordonnance pour l’avenir, l’ordonnance rétroactive suppose donc l’établissement d’un équilibre subtil entre la certitude et la souplesse dans ce domaine du droit. 3 Les faits à l’origine des quatre pourvois sont assez variés. Dans deux cas, une ordonnance rétroactive a été demandée sous le régime établi en vertu de la compétence fédérale en matière de divorce et, dans les deux autres, sous le régime de la Parentage and Maintenance Act, R.S.A. 2000, ch. P‑1, une loi albertaine désormais abrogée. Dans deux cas, la demande visait une ordonnance rétroactive alors qu’aucune pension alimentaire n’avait jamais été versée, et dans deux autres, l’augmentation du montant de la pension alimentaire initiale. Comme je vais l’expliquer, de telles différences ont d’importantes répercussions sur la manière d’aborder les dossiers et de trancher. 4 Toutefois, la ressemblance des quatre pourvois est indéniable. Dans chacun d’eux, le parent créancier ne s’est pas adressé au tribunal en temps opportun pour obtenir la majoration du montant de la pension. Plus regrettable encore, dans toutes ces affaires, des enfants ont été privés pendant de longues périodes des sommes auxquelles ils avaient droit. Quelle que soit l’issue de chacun des pourvois, l’objectif ultime doit être de faire en sorte que l’enfant bénéficie de ce qui lui est dû au moment où il lui est dû. Tout ce qui peut inciter le parent débiteur à se soustraire à ses obligations doit être écarté. 5 Dans ce contexte, l’ordonnance rétroactive ne peut donc simplement être considérée comme une ordonnance exceptionnelle rendue dans des circonstances exceptionnelles. L’approche moderne commande que tous les éléments pertinents soient pris en compte pour déterminer si une telle ordonnance est indiquée. Par conséquent, même si l’opportunité de l’ordonnance rétroactive ne doit pas être présumée, elle ne sera pas reconnue que dans de rares cas non plus. Le retard injustifié du parent créancier à demander l’augmentation de la pension milite contre une ordonnance rétroactive, alors que le comportement répréhensible du parent débiteur a l’effet contraire. Lorsqu’elle est prononcée, l’ordonnance prend généralement effet à compter du moment où le parent créancier a réellement informé le parent débiteur de son intention de demander la majoration de la pension, ce qui établit un juste équilibre entre la certitude et la souplesse. 6 Vu les différents contextes factuels à l’origine des pourvois et l’analyse contextuelle qui sous‑tend les présents motifs, il ne faut pas s’étonner que l’issue ne soit pas la même dans les quatre affaires. Les tribunaux doivent être disposés à ordonner le paiement rétroactif d’une pension lorsque l’exige l’équité envers l’enfant, mais ils doivent également se soucier de la certitude que commande souvent l’équité envers le parent débiteur. Ce n’est qu’après un examen détaillé des faits que le tribunal pourra se prononcer sur l’opportunité d’une ordonnance rétroactive. 2. Faits et historique judiciaire 2.1 D.B.S. c. S.R.G. 7 Pendant les dix années de leur union de fait, D.B.S. (le père) et S.R.G. (la mère) ont eu trois enfants. Ils se sont séparés en 1998. Dans une ordonnance ex parte rendue sous le régime de la Parentage and Maintenance Act, le père s’est vu accorder la garde exclusive provisoire de ses enfants. Les parties ont par la suite conclu, relativement à leur séparation et à leurs biens, un accord qu’une ordonnance sur consentement a confirmé le 1er mars 1999. La mère a dit ne pas avoir participé à la rédaction de l’accord ni avoir demandé à un avocat d’en négocier la teneur pour son compte, mais à cette époque, elle était représentée. En fait, elle a signé l’accord malgré la recommandation contraire de son avocat. 8 L’accord prévoyait la garde conjointe des enfants, ceux‑ci ayant au quotidien leur résidence principale chez leur père. La mère n’avait toutefois pas à verser de pension alimentaire; en 1999, son revenu était de 6 272 $. Par la suite, les parents ont partagé la garde des enfants. Des questions relatives à la garde se sont posées de nouveau en novembre 2002 lors de la fugue de l’aînée. 9 Le litige a pris naissance lorsque la mère a demandé la garde conjointe des trois enfants, avec résidence principale chez elle et droits de visite pour le père. Avant que ne soit engagée l’instance en avril 2003, les parents ont participé à des séances de médiation. Devant le juge en chambre, la mère a aussi sollicité une ordonnance alimentaire prenant effet 36 mois auparavant, ce qui correspondait à la période pour laquelle le père avait récemment communiqué des renseignements financiers. Pendant la période en question, le revenu du père avait été beaucoup plus élevé que celui de la mère. Toutefois, il semble que cette dernière ait ignoré qu’elle aurait pu demander une pension alimentaire pendant les années de garde partagée. 10 Le juge Verville, de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, a motivé oralement sa décision. Même si, selon lui, tant D.B.S. que S.R.G. — ainsi que leurs nouveaux conjoints — étaient des parents convenables, il a conclu que la mère devait avoir la garde de l’aînée vu les rapports conflictuels entre celle‑ci et la conjointe du père. De généreux droits de visite ont été accordés au père et la garde partagée a été maintenue pour les autres enfants. Le père s’est vu ordonner de payer dès lors une pension alimentaire. 11 Le juge Verville a également examiné la question de la rétroactivité de l’ordonnance alimentaire. Se fondant sur la jurisprudence, il a apparemment reconnu que le tribunal avait, dans les cas qui s’y prêtaient, le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance rétroactive. Il a toutefois choisi de ne pas exercer ce pouvoir. Il a fait remarquer que les revenus des deux familles étaient alors à peu près équivalents et que même si la preuve n’était pas claire quant aux aliments versés jusqu’alors par les parents, le père [traduction] « avait de toute évidence apporté une contribution ». Il a en outre signalé qu’après le prononcé de l’ordonnance sur consentement prévoyant que les enfants auraient leur résidence principale chez lui, le père avait accepté de partager la garde des enfants avec leur mère. Mais surtout, le juge Verville a déclaré : [traduction] « Je ne suis pas convaincu que les enfants bénéficieraient » du prononcé d’une telle ordonnance. Il a donc conclu qu’il serait « inapproprié et inéquitable » de rendre une ordonnance alimentaire rétroactive. 12 Dans la trilogie D.B.S., T.A.R. et Henry, la Cour d’appel de l’Alberta a fait de D.B.S. une affaire type. (La décision Hiemstra n’a pas été rendue le même jour.) Dans son arrêt unanime, la Cour d’appel, sous la plume de la juge Paperny, a examiné en profondeur la question de la rétroactivité de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ((2005), 361 A.R. 60, 2005 ABCA 2). 13 Après avoir fait état des fondements historiques de la pension alimentaire pour l’enfant au Canada, la juge Paperny a fait observer que les parents avaient l’obligation commune de subvenir aux besoins de l’enfant et que cette obligation se traduisait par le droit à une pension alimentaire. Elle a en outre signalé que le titulaire de ce droit est l’enfant, que le tribunal peut toujours intervenir pour déterminer le juste montant de la pension alimentaire et que les avantages accessoires de la garde ne peuvent justifier la diminution du montant de la pension alimentaire exigible. Elle a précisé que ces conclusions s’appliquaient tout autant à une demande initiale qu’à une demande de modification. 14 La juge Paperny a ajouté que l’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant existait indépendamment de toute action en justice, ce qui avait été reconnu avant même l’adoption des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97‑175 (« Lignes directrices »). Par contre, elle a concédé que ces dernières avaient modifié les données en matière de pensions alimentaire pour enfants, surtout en mettant l’accent sur les ressources du parent débiteur plutôt que sur les besoins du bénéficiaire. 15 Après avoir conclu que tant la Parentage and Maintenance Act que la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), conféraient au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’accorder rétroactivement une pension alimentaire, la juge Paperny s’est penchée tout particulièrement sur les éléments qu’il doit prendre en compte dans l’exercice de ce pouvoir. Elle a résumé ses conclusions en huit points : [traduction] 1. L’enfant a droit à des aliments. Le besoin est présumé. 2. Les Lignes directrices présument du montant que le parent débiteur est en mesure de verser selon son revenu établi conformément à l’art. 16. 3. Il n’est pas nécessaire d’établir le comportement répréhensible du parent débiteur. 4. Le parent créancier n’a pas à démontrer l’atteinte à son actif immobilisé. 5. La communication de l’intention de demander une pension alimentaire pour l’enfant n’est pas une condition préalable au prononcé d’une ordonnance rétroactive. 6. L’imposition d’un fardeau déraisonnable au parent débiteur ne doit pas être présumée, mais prouvée; ce fardeau doit être insusceptible d’allégement par des modalités de paiement adaptées. De plus, la raison pour laquelle le débiteur est incapable de s’acquitter de son obligation doit être prise en compte et mise en balance avec l’appauvrissement corrélatif du parent créancier et de l’enfant. 7. Le paiement forfaitaire n’est pas exclu du seul fait qu’il implique un transfert d’actif immobilisé. 8. L’ordonnance rétroactive s’applique à compter de la majoration du revenu du débiteur au sens des Lignes directrices, sauf lorsque le débiteur s’est acquitté autrement de l’obligation financière supplémentaire, qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour satisfaire à l’obligation, qu’il a déjà conclu un accord tenant compte des Lignes directrices ou que, sans motifs valables, le parent créancier n’a pas fait preuve de diligence. [par. 153] 16 En tirant ses conclusions, la juge Paperny a délibérément omis d’accorder de l’importance au fait que l’appel relevait de la compétence provinciale en matière de droit de la famille, et non de la compétence fédérale sur le divorce. Elle a fait remarquer qu’en Alberta les tribunaux avaient appliqué les Lignes directrices à des parents mariés et à des parents qui ne l’étaient pas. Elle a par ailleurs conclu que les mêmes règles devaient s’appliquer à l’ordonnance provisoire, définitive ou modificative. Par conséquent, les principes dégagés dans ce dossier ont été appliqués sans distinction à tous les appels dont la Cour d’appel était saisie. 17 La juge Paperny a accueilli l’appel dans D.B.S. Plus précisément, elle a estimé que le juge Verville ne s’était pas demandé à quel moment avait pris naissance l’obligation de payer une pension alimentaire, si le père s’était acquitté par ailleurs de son obligation, si l’accord intervenu entre les parents tenait compte des Lignes directrices, si la mère savait que le revenu du père avait augmenté et si, dans l’ensemble, des circonstances militaient contre une ordonnance rétroactive. La juge Paperny a ajouté que le juge Verville aurait dû se demander si le père avait démontré qu’une ordonnance rétroactive lui aurait causé des difficultés, si une ordonnance empreinte de créativité aurait pu atténuer ces difficultés et, dans la négative, à qui devait incomber l’exécution de l’obligation non remplie. Enfin, elle a fait remarquer que même si l’ordonnance aurait pu ne pas bénéficier aux enfants, il aurait fallu tenir compte de la possibilité qu’elle indemnise la mère pour les sacrifices consentis dans le passé. 18 La juge Paperny a renvoyé l’affaire à un juge en chambre pour qu’il rende une décision fondée sur ses motifs et sur les autres éléments énumérés à l’art. 9 des Lignes directrices, qui s’appliquent en matière de garde partagée. 2.2 T.A.R. c. L.J.W. 19 Comme dans l’affaire D.B.S., trois enfants sont issus de l’union de fait des parties. Après la séparation de leurs parents en 1991, les enfants ont vécu avec leur mère, L.J.W. Quelques mois plus tard, conformément à un accord, le père a commencé à verser une pension alimentaire de 50 $ par mois par enfant. Dans le jugement formel rendu à l’été 1991, le tribunal a accordé la garde des enfants à la mère, mais n’a fait nulle mention d’une pension alimentaire pour les enfants. 20 Au fil des ans, les parents ont refait leur vie, la mère convolant en justes noces, et le père vivant de nouveau en union de fait. Depuis leur séparation, la mère a demandé en vain au père d’augmenter sa contribution financière, ce dernier affirmant ne pas en avoir les moyens. Le 22 avril 2003, une ordonnance sur consentement a néanmoins porté à 300 $ par mois le montant de la pension alimentaire pour les enfants. Quelques mois plus tard, le 11 juin 2003, le juge Perras a accordé une pension alimentaire de 465 $ par mois pour les enfants ([2003] A.J. No. 1243 (QL), 2003 ABQB 569); ce volet de l’ordonnance ne fait pas l’objet du pourvoi. 21 La mère demande une ordonnance rétroactive pour combler la différence entre le montant de la pension alimentaire qui lui a été versée pour les enfants et le montant auquel elle aurait eu droit selon les Lignes directrices. Elle demande que l’ordonnance rétroagisse au 1er janvier 1999. 22 Le juge Perras a majoré le montant de la pension, mais refusé de rendre une ordonnance rétroactive. Il a reconnu qu’une telle ordonnance pouvait être prononcée lorsque cela était indiqué, mais il a estimé que ce n’était pas le cas en l’espèce. Pour tirer cette conclusion, il a tenu compte du fait que le père gagnait un « maigre » revenu brut, qu’il avait respecté l’obligation découlant de l’accord conclu avec la mère, qu’il avait dit éprouver des difficultés (en vain, étant donné le
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