Lewis c. La Reine
Court headnote
Lewis c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-06-14 Recueil [1979] 2 RCS 821 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821 Date : 1979-06-14 James Wilbrod Lewis Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 21 novembre; 1979: 14 juin. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel — Meurtre — Le ministère public n’a pas établi de mobile comme élément de preuve de la culpabilité et la défense n’a pas prouvé l’absence de mobile — Le juge de première instance a-t-il erré en ne définissant pas le (mobile» et en ne donnant pas au jury des directives portant sur cette notion — Le juge de première instance n’a commis aucune erreur en l’espèce. L’appelant Lewis ainsi qu’un nommé Santa Singh Tatlay ont été conjointement accusés du meurtre de Parmjeet K. Sidhu, la fille de Tatlay et, en vertu d’un chef distinct, de celui de Gurmail Singh Sidhu, son mari. L’instrument qui a entraîné les morts était une bouilloire électrique contenant de la dynamite prête à exploser en branchant l’appareil. Le couple a reçu la bouilloire par la poste. Elle a explosé, ent…
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Lewis c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-06-14 Recueil [1979] 2 RCS 821 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821 Date : 1979-06-14 James Wilbrod Lewis Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 21 novembre; 1979: 14 juin. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel — Meurtre — Le ministère public n’a pas établi de mobile comme élément de preuve de la culpabilité et la défense n’a pas prouvé l’absence de mobile — Le juge de première instance a-t-il erré en ne définissant pas le (mobile» et en ne donnant pas au jury des directives portant sur cette notion — Le juge de première instance n’a commis aucune erreur en l’espèce. L’appelant Lewis ainsi qu’un nommé Santa Singh Tatlay ont été conjointement accusés du meurtre de Parmjeet K. Sidhu, la fille de Tatlay et, en vertu d’un chef distinct, de celui de Gurmail Singh Sidhu, son mari. L’instrument qui a entraîné les morts était une bouilloire électrique contenant de la dynamite prête à exploser en branchant l’appareil. Le couple a reçu la bouilloire par la poste. Elle a explosé, entraînant des résultats tragiques. Après un procès devant juge et jury qui a duré deux semaines, les deux accusés ont été trouvés coupables. Le pourvoi est interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui rejette l’appel de Lewis contre sa déclaration de culpabilité. La seule question au sujet de laquelle cette Cour a permis d’en appeler est celle de savoir si le juge de première instance a erré en ne définissant pas le (mobile» et en ne donnant pas au jury des directives portant sur cette notion compte tenu du fait que la preuve du ministère public relative à l’appelant est complètement silencieuse là-dessus. Les faits pertinents de l’affaire sont résumés dans les motifs de jugement aux pp. 824-828. Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté. Prenant le mot (mobile» en droit criminel au sens de (intention ultérieure», on peut, en se fondant sur la doctrine, formuler les propositions suivantes: (1) La preuve du mobile est toujours pertinente: il s’ensuit qu’elle est recevable. (2) Le mobile ne fait aucunement partie du crime et n’est pas juridiquement pertinent à la responsabilité criminelle. Il ne constitue pas un élément juridiquement essentiel de l’accusation portée par le ministère public. (3) La preuve de l’absence de mobile est toujours un fait important en faveur de l’accusé et devrait ordinairement faire l’objet de commentaires dans une adresse du juge au jury. (4) A l’inverse, la présence d’un mobile peut être un élément important dans la preuve du ministère public, notamment en ce qui regarde l’identité et l’intention lorsque la preuve est entièrement indirecte. (5) Le mobile est donc toujours une question de fait et de preuve et la nécessité de s’y référer dans son adresse au jury est régie par le devoir général du juge de première instance de «ne pas seulement récapituler les thèses de la poursuite et de la défense mais de présenter au jury les éléments de preuve indispensables pour parvenir à une juste conclusion». (6) Chaque affaire dépend des circonstances uniques qui l’entourent. La question du mobile est toujours une question de mesure. Si l’on applique les propositions précédentes à l’affaire présente, le ministère public n’a pas établi de mobile comme élément de preuve de la culpabilité et la défense de son côté n’a pas prouvé l’absence du mobile. Il n’y avait donc aucun devoir impératif en droit de donner une directive quant au mobile. La décision de donner cette directive relevait donc du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et on ne devrait pas infirmer son jugement à la légère. Toute adresse doit être examinée à la lumière du procès et des questions qui ont été soulevées par l’avocat de la poursuite et de la défense respectivement: le juge en chef Alverstone dans l’arrêt R. v. Stoddart (1909), 2 Cr. App. R. 217, à lap. 246. Au procès, l’avocat n’a pas demandé au juge de donner une directive quant au mobile et le juge n’a évidemment pas estimé qu’il était nécessaire d’en donner une, à la lumière de tout le procès. La nécessité de donner des directives au jury sur la question du mobile peut se situer entre deux pôles. A l’un d’entre eux l’on trouve les affaires où la preuve de l’identité du meurtrier est entièrement indirecte et la preuve du mobile par le ministère public tellement essentielle qu’on doit parler du mobile dans l’adresse au jury. A l’autre pôle où la directive concernant le mobile est également nécessaire, on retrouve l’affaire où il y a preuve d’une absence de mobile—un élément qui peut être très important en faveur de l’accusé. Entre ces deux pôles tombent les affaires où la nécessité de donner une directive sur la question du mobile dépend du cours du procès et de la nature et la valeur probante de la preuve. Dans ces derniers cas, le juge de première instance doit pouvoir exercer une large discrétion. Dans le cas présent, toute directive sur la question du mobile devait clairement expliquer que le ministère public n’avait aucune obligation de prouver un mobile. Il aurait fallu mentionner le dossier incomplet quand au mobile et le contre-interrogatoire non concluant. L’affaire tombe carrément au milieu des deux pôles. Il en résulte que le droit n’imposait pas le devoir au juge de première instance, dans les circonstances de l’affaire, de donner une directive au jury sur la question du mobile comme question de preuve essentielle à la juste appréciation de la défense de Lewis. Il était loisible au juge de donner une directive sur l’absence de mobile mais, on ne peut lui faire grief de ne pas l’avoir fait. La question relevait de sa discrétion. Dominant toute cette question, la tâche du juge de première instance qui donne des directives au jury à la fin d’un long procès est très difficile et on doit lui donner une latitude raisonnable pour s’acquitter de cette responsabilité. On doit tenir compte de l’adresse dans son ensemble pour décider si justice a été faite. Le point fondamental de la présente affaire est que le mobile est toujours une question de fait et de preuve et, par conséquent, il relève plutôt du juge et du jury que du tribunal d’appel. Dans toutes les affaires, les opinions différeront probablement quant aux éléments de preuve que devrait mentionner le juge de première instance dans son adresse et quant à ceux qu’il peut ignorer; cependant, à moins que le résultat soit tel qu’il se produise un tort important ou un déni de justice, l’omission de mentionner un élément de preuve en particulier ne devrait pas constituer une erreur de droit permettant à l’accusé de subir un procès. Jurisprudence: Hyam v. D.P.P., [1975] A.C. 55; R. c. Barbour, [1938] R.C.S. 465; R. v. Imrich (1974), 6 O.R. (2d) 496, confirmé par [1978] 1 R.C.S. 622; Pointer v. U.S., 151 U.S. 396, (1894); Markadonis c. R., [1935] R.C.S. 657; R. v. Ellwood (1908), 1 Cr. App. R. 181; Colpitts c. La Reine, [1965] R.C.S. 739; R. v. Malanik (No. 2) (1951), 13 C.R. 160; R. v. Stoddart, précité. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité pour meurtre. Pourvoi rejeté. Kenneth G. Young, pour l’appelant. Douglas A. Hogarth, c.r., pour l’intimée. Le jugement de la Cour a été rendu par LE JUGE DICKSON—L’appelant Lewis ainsi qu’un nommé Santa Singh Tatlay ont été conjointement accusés du meurtre de Parmjeet K. Sidhu, la fille de Tatlay et, en vertu d’un chef distinct, de celui de Gurmail Singh Sidhu, son mari. Le complot allégué par le ministère public était à la fois original et diabolique. L’instrument qui a entraîné les morts était une bouilloire électrique contenant de la dynamite prête à exploser en branchant l’appareil. Le couple reçu la bouilloire par la poste. Elle a explosé, entraînant des résultats tragiques. Après un procès devant juge et jury qui a duré deux semaines, les deux accusés ont été trouvés coupables. Le pourvoi est interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui rejette l’appel de Lewis contre sa déclaration de culpabilité. La seule question au sujet de laquelle cette Cour a permis d’en appeler est celle de savoir si le juge de première instance a erré en ne définissant pas le «mobile» et en ne donnant pas au jury des directives portant sur cette notion compte tenu du fait que la preuve du ministère public relative à l’appelant est complètement silencieuse là-dessus. Les faits Parmjeet K. Sidhu et Gurmail Sidhu, récemment mariés, ont été tués par une explosion violente qui s’est produite à environ 10h le 23 octobre 1972 dans l’appartement au sous-sol où ils logeaient, dans la ville de New Westminster. Le mystère qui entourait leur mort est demeuré entier jusqu’au mois de janvier 1976 lorsque la police, à la suite de certains renseignements, a arrêté Lewis et, par la suite, son coaccusé, Tatlay. On a trouvé sur les lieux de l’explosion une boîte en carton portant des indications qu’elle avait déjà contenu une bouilloire électrique de marque «Sunbeam K22». Les débris contenaient des fragments de métal avec des résidus de nitrate. A la mine Craigmont près de Merritt, Colombie-Britannique, où travaillaient Tatlay et Lewis, on utilisait un explosif à base de nitrate appelé «forclite». De même que la plupart des autres employés de la mine, tous deux avaient facilement accès à ces explosifs. Lewis travaillait à la mine, entre autres titres, comme «dynamiteur» et avait un «certificat de dynamitage». Environ quarante pour cent des travailleurs de la mine avaient ce certificat. Le 24 octobre 1972, on a trouvé sur le plancher du placard de la chambre à coucher de I’appartement du papier d’emballage brun portant l’adresse des deux victimes, une adresse d’expéditeur à Kamloops, Colombie-Britannique, (qui s’est par la suite révélée fictive) et le mot «Fragile» écrit trois fois en caractères d’imprimerie. L’écriture a été identifiée comme celle de Lewis. Le cachet postal indiquait que le colis avait été mis à la poste à Kamloops le 19 octobre 1972. Le colis a été livré par un messager des postes le 23 octobre 1972. Durant toute la période en cause, Tatlay et Lewis demeuraient à Merritt, à quelque soixante milles de Kamloops. Parmjeet avait demeuré avec son père, Santa Tatlay, à Merritt jusqu’au mois d’avril 1972. Ayant alors juste dix-huit ans, elle est allée avec Gurmail l’épouser en Alberta où le consentement des parents n’est pas exigé. Vers la fin du printemps ou durant l’été de 1972, Tatlay a rencontré un nommé James A. Mountain pour lui demander de l’aider à trouver quelqu’un qui tuerait Gurmail parce que la fille de Tatlay s’était enfuie avec Gurmail contre son gré. Mountain a refusé. Vers la même époque, Tatlay a abordé aussi un nommé William J. Todd, se plaignant de ce que sa fille avait épousé un «roturier» et déshonoré la famille. Il a déclaré que le roturier devrait mourir et a offert $2,000 à Todd pour tuer Gurmail. Todd aussi a refusé. Rien dans la preuve présentée au procès n’indique que Lewis était au courant des problèmes familiaux de Tatlay ou savait que Tatlay avait rencontré Mountain et Todd. La preuve du ministère public contre Lewis consistait en grande partie du témoignage d’un nommé Brabant, alcoolique chronique et personnage assez notoire de la petite pègre. Lewis et Brabant étaient amis. Ils se connaissaient depuis environ huit ans. Ils demeuraient non loin l’un de l’autre à Merritt et ils avaient voyagé ensemble dans d’autres parties du Canada. Le 17 octobre 1972, Lewis et Brabant sont allés à Kamloops, Brabant pour y acheter une paire de lunettes et Lewis pour [TRADUCTION] «acheter quelque chose, un cadeau ou quelque chose». A Kamloops, les deux hommes sont allés à un magasin, où ils se sont séparés pour se rencontrer de nouveau à la caisse. Sur le comptoir devant Lewis se trouvait une boîte de la même grandeur que celle qui a été trouvée dans l’appartement de Parmjeet après sa mort. Le dessus était relevé et d’après Brabant la boîte contenait un objet «rond» en métal qui était [TRADUCTION] «comme reluisant, de couleur reluisante ... chrome ou nickel». Deux jours plus tard, le 19 octobre 1972, Lewis a de nouveau invité Brabant à l’accompagner à Kamloops. Lewis a dit qu’il avait à [TRADUCTION] «mettre un colis à la poste». Sur le siège arrière de la voiture durant le voyage se trouvait un colis de même dimension que la boîte qui avait contenu l’achat fait par Lewis le 17 octobre. Le colis était enveloppé dans du papier brun de la même sorte que le papier d’emballage qu’on a trouvé dans l’appartement de New Westminster après l’explosion. Durant le voyage à Kamloops, Lewis et Brabant ont bu de la bière. Ils sont arrivés avant midi. Lewis a garé la voiture près du bureau de poste. D’après Brabant, Lewis lui aurait dit qu’il devait trouver une adresse dans l’annuaire de téléphone. Lewis a quitté la voiture et est allé dans une cabine téléphonique où, observé par Brabant, il a examiné l’annuaire téléphonique et a écrit quelque chose. Peu après, Lewis est revenu à la voiture et en présence de Brabant, a pris le colis du siège arrière pour le déposer sur ses genoux. C’est alors qu’il a écrit quelque chose sur le colis ou encore qu’il a écrit quelque chose sur un bout de papier posé sur le colis. Lewis est alors sorti de la voiture avec le colis et s’est rendu au bureau de poste. A son retour il a déclaré [TRADUCTION] “tout est réglé, allons-y». Durant le reste de la journée les deux hommes ont bu et, d’après Lewis, ils ont acheté des pièces d’outillage. Dans son témoignage devant le jury, on peut dire que Lewis a en grande partie admis et accepté le déroulement des événements des 17 et 19 octobre tel que narré par Brabant. D’après Brabant, Lewis lui aurait dit pendant le voyage de retour à Merritt le 19 octobre: [TRADUCTION] «Art, écoute la radio demain matin .. . tu entendras parler d’un boum ou d’une explosion ou quelque chose comme ça.» Brabant admet qu’il était «ivre» à ce moment-là. Cependant, il a écouté la radio comme on lui a dit et, quelques jours plus tard, il a appris la nouvelle de l’explosion à New Westminster. Brabant a [TRADUCTION] «écrit la date où j’avais été à Kamloops et ce que j’avais fait à Kamloops ... sur un bout de reçu ou de facture ou de papier que j’ai eu de—de l’endroit où j’ai eu la pièce». Il a clairement exprimé son inquiétude par les mots suivants: [TRADUCTION] Au cas où il se produirait quelque chose et j’y étais lorsque la chose a été achetée et j’y étais lorsque la chose a été mise à la poste et j’ai pensé que je serais dans le bain plus tard à cause de cela et puis je l’ai écrit pour être bien sûr que je me souviendrais de ce que j’ai fait, Lewis a témoigné pour sa propre défense. Il a admis qu’il était allé à Kamloops avec Brabant le 17 octobre, mais a déclaré qu’il a acheté un percolateur électrique comme cadeau d’anniversaire à son épouse, leur anniversaire de mariage étant le ler octobre et son anniversaire de naissance à elle, le 4 novembre. Pour rendre service à Tatlay, qu’il connaissait un peu, il avait accepté de mettre à la poste, à Kamloops, un colis déjà enveloppé qui contenait lui avait-on dit un cadeau. Il a admis avoir écrit tout ce qui était inscrit sur le colis mais il l’a fait, a-t-il dit, à la demande de Tatlay dont la connaissance de l’anglais écrit était à peu près nulle. Lewis a nié qu’au second voyage de retour de Kamloops à Merritt il a dit quoi que ce soit à Brabant à propos d’un boum ou d’une explosion. Lewis a juré qu’il a appris par le journal local ce qui s’était passé à New Westminster. Troublé par la ressemblance entre les noms qu’il a entendus et ceux qu’il venait d’écrire sur le colis qu’il avait mis à la poste, il s’est rendu chez Brabant pour lui demander conseil. Le conseil que lui a donné ce dernier, a-t-il déclaré, était de ne pas aller à la police parce que, n’ayant jamais eu de démêlés avec la police, il [TRADUCTION] «ne saurait pas quoi leur dire». Si, selon Brabant, il s’adressait aux autorités [TRADUCTION] ales Hindous te feront certainement ton affaire». En somme, a dit Lewis, il lui a conseillé [TRADUCTION] «de ne pas aller à la police, de se mêler de ses affaires et de se taire». Plus tard, selon le témoignage de Lewis, il a abordé Tatlay dans une galerie de la mine et lui a demandé [TRADUCTION] «Dans quelle sorte de pétrin m’as-tu placé? ... Je vais aller voir la police». Tatlay, selon Lewis, a répondu [TRADUCTION] «Si tu vas à la police je t’aurai, j’aurai ta femme et j’aurai tes enfants et si je ne peux le faire moi-même, j’engagerai quelqu’un pour le faire ou je m’arrangerai pour que ça se fasse». Lewis n’en a plus parlé avec personne jusqu’à son arrestation plus de trois ans plus tard. Lewis a fait deux déclarations écrites à la police. Dans la première, il a déclaré qu’il avait rencontré Tatlay à la mine, qu’il lui avait demandé de mettre un colis à la poste à Kamloops et qu’il lui avait donné $2 pour payer les timbres. La déclaration ajoutait que plusieurs jours plus tard Lewis avait entendu dire à la mine que la fille de Tatlay avait été tuée mais qu’il n’avait pas fait le lien avec ce que lui, Lewis, avait fait. Dans la seconde déclaration, il a admis que dans la première déclaration il n’avait pas tout dit à la police et il a ajouté [TRADUCTION] «après la publicité soulevée par le double meurtre j’ai réalisé que le colis que j’ai mis à la poste devait contenir la bombe». Il a ensuite raconté la menace de Tatlay. Aucune des déclarations ne mentionne Brabant ou le fait que ce dernier ait accompagné Lewis lors de ses deux voyages à Kamloops. Il n’est pas question de reprendre toute la preuve qui a été présentée au cours d’un long procès ni de l’examiner à nouveau. J’ai pensé qu’il valait mieux résumer, de façon générale, les faits que les avocats ont jugé importants pour la question en litige, comme en témoignent les longs mémoires déposés en l’espèce. Le procès La thèse du ministère public contre Tatlay, c’était qu’il avait été fortement bouleversé par le départ de sa fille et son mariage à Gurmail sans son consentement ou son approbation et qu’il avait par conséquent pris des mesures avec Lewis pour transformer en bombe une bouilloire électrique et la mettre à la poste à Kamloops. Contre Lewis, le ministère public disait qu’il avait mis à la poste à Kamloops un colis sachant que ce colis contenait la bouilloire fatale adressée aux deux victimes. La preuve du ministère public était en grande partie indirecte. La défense de Lewis a été très simple. Il était innocent et on l’avait dupé. Pour sa part, Tatlay a tout nié. En particulier, il a nié avoir rencontré Lewis le 18 octobre 1972 à l’endroit et à l’heure allégués par Lewis ou en aucun temps. L’avocat de Tatlay a contre-interrogé Lewis très rigoureusement en ce qui regarde la rencontre qu’il prétend avoir eue avec Tatlay à la mine. Tatlay a aussi fait témoigner un nommé Schmidt, un comptable à l’emploi de Craigmont Mines. Schmidt a témoigné que, d’après les dossiers de la mine, Lewis n’a pas travaillé le 17 octobre 1972 mais qu’il a travaillé de minuit à 8h les 18 et 19 octobre, alors que Tatlay a travaillé de jour entre 8h et 16h le 18 octobre 1972. D’après le plan de la mine et le déplacement des travailleurs au moment des changements de postes, le jury pouvait raisonnablement conclure qu’il était virtuellement impossible que Lewis ait rencontré Tatlay à l’endroit et à l’heure qu’il a allégués. Le témoignage de Schmidt n’excluait pas la possibilité d’une rencontre environ à la même heure à un autre endroit dans le voisinage de la mine, mais ceci rendait suspecte la version de Lewis de ce qui s’était produit. Tatlay a nié qu’il avait rencontré Lewis ou qu’il le connaissait avant 1976 et Lewis a admis qu’il ne connaissait ni Tatlay ni sa famille avant l’incident du colis. En s’adressant au jury, l’avocat de Lewis, tout en acceptant que Brabant ne mentait pas, a soutenu qu’il était dans un état de confusion à cause du laps de temps qui s’est écoulé entre l’explosion et le procès. En particulier, Brabant se trompait quant à la déclaration de Lewis que s’il écoutait la radio il entendrait parler d’un «boum ou d’une explosion». Deuxièmement, on n’a pas contesté que le colis mis à la poste par Lewis contenait la bouilloire transformée qui avait causé les décès. Lewis n’a présenté à peu près aucun élément de preuve relativement à sa situation financière. L’avocat du ministère public l’a toutefois contre-interrogé mais le mieux que l’on puisse dire, c’est que les résultats n’ont pas été probants. Le ministère public n’a fait entendre aucun témoin pour établir un mobile de la part de Lewis. Lewis a fait entendre plusieurs témoins relativement à sa moralité et à sa réputation dans la localité. Le juge de première instance a exposé de façon équitable et suffisante la thèse du ministère public ainsi que celle de la défense. Le ministère public concède que le juge n’a pas traité spécifiquement de la question du mobile en ce qui regarde Lewis, mais il a effectivement traité de la preuve de moralité présentée en faveur de Lewis. A la fin de l’adresse du juge, l’avocat de Tatlay a soulevé, parmi d’autres questions, celle du mobile du point de vue de Tatlay. L’avocat de Lewis a soulevé trois objections auxquelles je me rapporterai plus tard, mais il n’a pas abordé la question du mobile. Durant ses délibérations, le jury a demandé qu’on lui relise (i) le témoignage de Brabant sur la question de savoir si Lewis avait écrit quelque chose alors qu’il était dans la cabine téléphonique et (ii) le contre-interrogatoire de l’avocat du ministère public ayant trait à la situation financière de Lewis. L’avocat de la défense n’a pas alors demandé au juge de donner au jury des directives sur la notion de mobile. La question critique qui demeurait en fin de compte pour Lewis était la suivante: savait-il au moment où il a expédié le colis que celui-ci contenait une bombe? L’appel En appel, on a invoqué un certain nombre de moyens. La Cour d’appel, par jugement unanime, les a tous rejetés. En ce qui regarde le mobile, la cour a dit: [TRADUCTION] L’avocat de Lewis a également soutenu que les directives étaient insuffisantes puisqu’elles ne contenaient aucune définition du «mobile» et aucune directive relativement à l’absence d’élément de preuve de mobile de la part de Lewis. Il y avait certains éléments de preuve à l’effet que Lewis avait agi pour de l’argent mais ces éléments n’étaient pas concluants. En tout état de cause, le jury, composé de personnes intelligentes, ne pouvait s’abstenir de tenir compte de la question. Le fait qu’ils ont interrompu leurs délibérations pour revenir à la salle d’audience pour se faire lire le contre-interrogatoire de Lewis portant sur sa situation financière montre bien l’intérêt que les jurés portaient à cette question. L’avocat était satisfait de cette façon de procéder. Sur l’ensemble, le juge a exposé au jury de façon équitable et suffisante la défense de Lewis. Le mobile en droit Dans le parler ordinaire, les mots «intention» et «mobile» sont souvent utilisés l’un pour l’autre mais en droit pénal ils ont un sens différent. Dans la plupart des procès criminels, l’élément moral, la mens rea qui intéresse le tribunal, a trait à «l’intention» c’est-à-dire l’exercice d’une libre volonté d’utiliser certains moyens pour produire certains résultats plutôt qu’au «mobile» c’est-à-dire ce qui précède et amène l’exercice de la volonté. L’élément moral d’un crime ne contient ordinairement aucune référence au mobile: 11 Hals. (4e éd., 1976), par. 11. L’imprécision en droit de la notion de «mobile» soulève cependant certaines difficultés. Les auteurs s’entendent généralement pour dire que l’expression peut avoir deux sens. Dans son ouvrage Criminal Law, The General Part (2e éd., 1961) Glanville Williams établit une distinction entre ces deux sens: [TRADUCTION] (1) Il se rapporte parfois au sentiment qui porte à commettre un acte, par exemple, «D a tué P, l’amant de sa femme, poussé par un mobile de jalousie». (2) L’expression désigne parfois une sorte d’intention, par exemple, «le mobile (l’intention, le désir) de D en tuant P a été de l’empêcher de faire la cour à sa femme». (p. 48) Selon Williams, c’est dans ce dernier sens qu’on utilise l’expression en droit pénal: [TRADUCTION] Le mobile est l’intention ultérieure—l’intention avec laquelle on accomplit un acte intentionnel (ou, de façon plus claire, l’intention avec laquelle on produit une conséquence intentionnelle). Lorsqu’on distingue entre intention et mobile, l’intention se rapporte au moyen et le mobile à la fin. (p. 48) Smith et Hogan, Criminal Law (4e éd., 1978), exposent la question encore plus clairement. Quant au premier de ces sens, on lit ce qui suit: [TRADUCTION] Si D, ayant la mens rea, accomplit un actus reus il est coupable du crime et le fait qu’il ait eu un bon mobile n’a rien à voir avec sa culpabilité. La mère qui tue son enfant arriéré et souffrant pour des mobiles de pitié est aussi coupable de meurtre que l’homme qui tue par appât du gain. (p. 63) Les auteurs traitent également du genre d’intention qu’implique le second sens de l’expression: [TRADUCTION] Par exemple, D a l’intention a) d’empoisonner le thé de son oncle, b) de causer la mort de son oncle et c) d’hériter de lui. On dit ordinairement que c) constitue son mobile. Si l’on applique notre critère de la «conséquence désirée», c) fait également l’objet d’une intention. On ne le considère un mobile que parce qu’il constitue une conséquence ultérieure de la mens rea et de l’actus reus: il ne fait pas partie du crime. Si l’on adopte ce critère quant à la nature du mobile, il s’ensuit que le mobile, par définition, n’est pas pertinent à la responsabilité criminelle, c’est-à-dire qu’on peut légitimement trouver un homme coupable d’un crime quel qu’ait été son mobile ou même s’il n’en avait aucun. (pp. 63 et 64) Lord Hailsham dans Hyam v. D.P.P.[1], aux pp. 73 et 74, fait appel à ces deux textes au cours d’une étude succincte du mobile. Dans cette affaire, l’appelante état liée avec un homme qui s’était fiancé avec une autre femme, B. L’appelante était allée à la maison de B durant la nuit et y avait mis le feu. Bien que B ait pu se sauver, ses deux filles sont mortes suffoquées dans l’incendie. La défense de l’appelante était qu’elle avait seulement eu l’intention d’effrayer B. Si l’on avait recours au premier sens du terme, c’est-à-dire le mobile en tant que sentiment, le mobile admis par l’appelante était la jalousie; si l’on adopte le deuxième sens de mobile en tant qu’intention ultérieure, son mobile était d’effrayer B pour qu’elle quitte le voisinage. Donc au premier sens, selon lord Hailsham, [TRADUCTION] «c’est le sentiment qui donne lieu à l’intention et c’est celle-ci et non celui-là qui change un actus reus en acte criminel». [TRADUCTION] Cependant il importe de remarquer que le mobile pris au second sens qui correspond à la «fin» ultime d’une activité et qu’on décrit souvent comme son «but» ou son «objet», bien que ce soit «une sorte d’intention», n’a pas la môme extension que l’intention qui comprend, en plus de la fin, toutes les conséquences qu’entraîne nécessairement une activité y compris les moyens pour atteindre la fin et toutes conséquences voulues comme la fin. (p. 73) Dans la présente cause, les parties ont pris la notion de «mobile» dans son second sens suivant Williams. Prenant le mot «mobile» en droit criminel au sens de «intention ultérieure», on peut, en se fondant sur la doctrine, formuler un certain nombre de propositions: (1) La preuve du mobile est toujours pertinente: il s’ensuit qu’elle est recevable. Cette proposition est de Smith et Hogan. Les auteurs ajoutent: [TRADUCTION] Cela signifie simplement que si la poursuite peut établir que D avait un mobile de commettre le crime, la poursuite est admise à le faire puisque l’existence d’un mobile rend plus probable la commission de ce crime par D. Normalement, les gens n’agissent pas sans mobile. (p. 64) Cette proposition s’appuie également sur les auteurs suivants: I l Hals. (4e éd., 1976), par. 365; Howard, Criminal Law (1977), p. 364; Williams, p. 49, note 4; McWilliams, Canadian Criminal Evidence (1974), pp. 299, 300, 332; Cross on Evidence (4e éd., 1974), pp. 34 et 35; 1 Wigmore on Evidence, § 118, 392; Phipson on Evidence (12e éd., 1976), § 382; Best on Evidence (12e éd., 1922), § 453. Bien que la preuve du mobile soit toujours pertinente quant à la question de l’intention ou de l’identité, le mobile doit se manifester par des actes humains et il y a des limites quant à l’admissibilité de ces actes comme preuve de mobile: voir R. c. Barbour[2]. (2) Le mobile ne fait aucunement partie du crime et n’est pas juridiquement pertinent à la responsabilité criminelle. Il ne constitue pas un élément juridiquement essentiel de l’accusation portée par le ministère public. En des termes qui rappellent Smith et Hogan, le juge Schroeder expose la question de la façon suivante dans R. v. Imrich[3], à la p. 503: [TRADUCTION] Lorsqu’on a démontré au-delà de tout doute qu’un accusé a commis un crime, la preuve de mobile est sans importance. Le mobile se rapporte à une conséquence ultérieure de la mens rea et de l’actus reus et, si l’on adopte ce critère, le mobile n’est pas pertinent à la responsabilité criminelle, c’est-à-dire qu’on peut légitimement condamner un homme pour avoir commis un crime peu importe son mobile ou même en l’absence de mobile. Le mobile, bien sûr, est pertinent comme élément de preuve car si la poursuite peut prouver que l’accusé avait un mobile de commettre le crime, elle est admise à le faire puisque l’existence d’un mobile rend plus probable la commission du crime par l’accusé ... Toutes les questions de mobile relèvent du jury et il ne faut pas les traiter comme des questions de droit. On ne doit jamais confondre mobile et intention et il est absolument inexact de dire que sans mobile il ne peut y avoir d’intention. Cette opinion, qui est celle de la majorité, a été confirmée en appel à cette Cour[4]. Au paragraphe 118 de son premier volume, Wigmore expose la question de façon succincte: [TRADUCTION] «Le mobile est toujours pertinent, jamais essentiel.» Le fondement logique de cette façon d’aborder la question est expliqué dans Pointer v. U.S.[5], aux pp. 413 et 414, où le juge Harlan a approuvé un extrait de l’adresse d’un juge de première instance au jury et l’a ensuite commenté: [TRADUCTION] «Le droit n’exige pas ce qui est impossible. Le droit reconnaît que la cause de l’homicide est parfois tellement enfouie dans le cœur et l’esprit de celui qui a tué, qu’on ne peut la retrouver et comme le droit n’exige pas ce qui est impossible, il n’exige pas que le jury trouve cette cause. Néanmoins, s’il la découvre, elle devient seulement un élément de preuve dans la cause, c’est-à-dire qu’elle a une valeur de preuve seulement, elle est un élément de preuve qui tend à démontrer qu’une personne déterminée a commis un acte et parfois à démontrer les caractéristiques de cet acte...» Il n’est pas essentiel pour condamner qu’on établisse à la satisfaction du jury le mobile particulier de l’homicide. L’absence de preuve du mobile du crime faisant l’objet de l’accusation est une circonstance en faveur de l’accusé dont le jury doit tenir compte; cependant la preuve d’un mobile n’est jamais indispensable pour condamner. La preuve du mobile est simplement de nature indirecte comme toute autre preuve indirecte dont l’importance dépend des faits de chaque cause. Cependant, le mobile en tant que notion juridique n’est pas un élément de preuve nécessaire que la poursuite doit établir et la poursuite est libre d’en faire ou de ne pas en faire la preuve. Paradoxalement, bien qu’on décrive le mobile comme «l’intention ultérieure» au sens de la fin d’une série d’actes, sa seule utilité est de constituer une preuve de l’intention antérieure ou de l’identité de la personne qui a commis l’actus reus. (3) La preuve de l’absence de mobile est toujours un fait important en faveur de l’accusé et devrait ordinairement faire l’objet de commentaires dans une adresse du juge au jury. Dans Markadonis c. R.[6], le juge Davis appuie cette proposition quand il dit: [TRADUCTION] De plus, je ne peux pas oublier que l’adresse du savant juge de première instance n’a pas présenté certains aspects de la preuve qui étaient favorables à l’accusé et dont on aurait dû tenir compte. En parlant du premier de ces aspects il ajoute: [TRADUCTION] D’abord, l’absence de toute preuve de mobile. Bien que ce ne soit pas le mobile mais l’intention qui est essentielle, la preuve du mobile devient importante lorsque la preuve contre l’accusé, comme c’est le cas ici, est entièrement indirecte. (p. 665) Le commentaire du juge Davis reprend les paroles très connues du juge Channell dans R. v. Ellwood[7] concernant [TRADUCTION] «la grande différence entre l’absence de preuve de mobile et la preuve dune absence de mobile». Cet énoncé appelle une explication. Ellwood avait été déclaré coupable du meurtre d’un employé nommé Wilkinson dans les bureaux d’une fabrique. Un certain nombre de témoins avaient vu l’accusé dans le voisinage des bureaux à peu près à l’heure en question. Le mobile allégué était que l’accusé croyait que Wilkinson aurait à ce moment-là encaissé le chèque pour les salaires des travailleurs de l’entreprise et que l’accusé projetait de lui voler cet argent. Le principal moyen d’appel était que la poursuite n’avait fait la preuve d’aucun mobile. Le juge Channell a rejeté sommairement cet argument, à la p. 182, après avoir déclaré que dans l’ensemble [TRADUCTION] «il y avait une forte preuve»: [TRADUCTION] On allègue qu’on n’a démontré aucun mobile. Il n’y avait pas absence de mobile ni preuve d’absence de mobile. On a suggéré le mobile de vol. Comme l’a signalé le savant juge, il y a une grande différence entre l’absence de preuve de mobile et la preuve d’une absence de mobile. Dans l’affaire R. v. Imrich, précité, le mobile et l’occasion étaient, suivant un certain point de vue, essentiels à la thèse du ministère public. La preuve était entièrement indirecte et la théorie du ministère public quant au mobile était que l’accusé se trouvait en difficultés financières et se faisait talonner par ses créanciers. Comme l’immeuble était assuré, l’accusé aurait mis le feu dans le but de frauder la compagnie d’assurances, étant le seul à avoir l’occasion de le faire lorsqu’il s’est trouvé seul dans la maison l’après-midi de l’incendie. Dans son opinion dissidente en Cour d’appel de l’Ontario, le juge Dubin a dit: [TRADUCTION] Dans les circonstances de la présente affaire, l’absence de mobile aurait non seulement détruit la preuve essentielle de l’intention de frauder mais aussi privé le ministère public d’un élément de fait pertinent dans sa preuve que l’accusé était la personne qui avait mis le feu. (pp. 504 et 505) Puisque l’occasion exclusive ne pouvait suffire à justifier la déclaration de culpabilité, le mobile, à son avis, était indispensable. En cette Cour, le juge Ritchie, rejetant l’opinion du juge Dubin, a insisté sur la preuve que l’accusé avait seul eu l’occasion de commettre l’infraction et sur l’effet de cette preuve sur l’importance du mobile: Lorsqu’on cherche à prouver l’identité du coupable dans un cas comme celui-ci, le mobile est sans importance si l’on démontre que l’occasion d’allumer l’incendie a été exclusive. A mon avis, toute la thèse du ministère public consistait en ce qu’Imrich avait eu l’occasion exclusive d’allumer l’incendie et, sur ce point, les directives relatives au mobile ne peuvent être qualifiées de [TRADUCTION] «éléments de preuve indispensables pour parvenir à une juste conclusion». Il me semble que le seul effet possible d’une telle directive aurait été de laisser le jury sur l’impression que l’absence de mobile avait de l’importance alors même que l’occasion exclusive était prouvée. (à la p. 628) (4) A l’inverse, la présence d’un mobile peut être un élément important dans la preuve du ministère public, notamment en ce qui regarde l’identité et l’intention lorsque la preuve est entièrement indirecte. Cette proposition n’est qu’une autre formulation des observations du juge Davis dans l’arrêt Markadonis. Dans l’arrêt Barbour, à la p. 472, le juge Kerwin, dissident, a signalé: [TRADUCTION] «Bien que le ministère public ne soit pas tenu de présenter une preuve de mobile, la présence ou l’absence de mobile peut avoir une importance considérable.» McWilliams, aux pp. 299 et 300, se reporte à la présentation de la cause par le procureur général dans Palmer’s case (1856): [TRADUCTION] «si nous découvrons des mobiles puissants, nous croirons plus facilement à la probabilité que le crime a été commis; si par contre nous concluons à l’absence de mobile, la probabilité est inversée.» (5) Le mobile est donc toujours une question de fait et de preuve et la nécessité de s’y référer dans son adresse au jury est régie par le devoir général du juge de première instance de [TRADUCTION] «ne pas seulement récapituler les thèses de la poursuite et de la défense mais de présenter au jury les éléments de preuve indispensables pour parvenir à une juste conclusion.» La seconde partie de cette proposition est extraite du jugement du juge Spence dans Colpitts c. La Reine[8], à la p. 752, cité à la fois par le juge Ritchie dans l’arrêt Imrich à la p. 626 et par le juge Dubin à la p. 509, pour appuyer leurs conceptions divergentes de cette affaire. Je crois que ce dernier conflit d’opinions peut nous éclairer: dans chaque cas, il peut clairement y avoir des différences d’opinions quant à la question de savoir si certains éléments de preuve sont essentiels pour l’une ou l’autre des parties. On devrait laisser beaucoup de latitude au juge de première instance pour décider quels éléments de preuve sont essentiels. (6) Chaque affaire dépend des circonstances uniques qui l’entourent. La question du mobile est toujours une question de mesure. La nécessité de donner des directives au jury sur la question du mobile peut se situer entre deux pôles. A l’un d’entre eux l’on trouve les affaires où la preuve de l’identité du meurtrier est entièrement indirecte et la preuve du mobile par le ministère public tellement essentielle qu’on doit parler du mobile dans l’adresse au jury. C’était précisément le cas de la preuve du ministère pubic [sic] contre Tatlay. Il était essentiel d’établir le mobile et c’est à bon droit que le juge de première instance a parlé du mobile dans son adresse au jury quant à Tatlay. A l’autre pôle où la directive concernant le mobile est également nécessaire, on retrouve l’affaire où il y a preuve d’une absence de mobile—un élément qui peut être très important en faveur de l’accusé. Entre ces deux pôles tombent les affaires où la nécessité de donner une directive sur la question du mobile dépend du cours du procès et de la nature et de la valeur probante de la preuve. Dans ces derniers cas, le juge de première instance doit pouvoir exercer une large discrétion. Dans l’arrêt Imrich, par exemple, la preuve de l’occasion exclusive était telle que la question du mobile était reléguée au second plan. La présente affaire Examinons la présente affaire à la lumière des propositions précédentes. Un des points à souligner est que le ministère public a présenté sous forme d’alternative deux théories au sujet des rapports entre Tatlay et Lewis. La théorie dominante du mi
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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