Toth c. Canada
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Toth c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-01-30 Référence neutre 2019 CF 125 Numéro de dossier T-1068-14 Contenu de la décision Date : 20190130 Dossier : T-1068-14 Référence : 2019 CF 125 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2019 En présence de madame la juge Kane ENTRE : RAYMOND MICHAEL TOTH demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le représentant demandeur, M. Michael Raymond Toth [M. Toth ou le demandeur], et la défenderesse présentent la présente requête conjointe conformément à l’article 334.29 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] et demandent à la Cour d’approuver l’entente de règlement du présent recours collectif. Les avocats du groupe et M. Toth demandent également à la Cour d’approuver les honoraires et débours des avocats du groupe ainsi que la rétribution de 50 000 $ à verser par les avocats du groupe à M. Toth à même les frais juridiques approuvés. [2] Pour les motifs qui suivent, la Cour approuve l’entente de règlement, les honoraires et débours des avocats du groupe ainsi que la rétribution à verser à M. Toth à titre de représentant demandeur. I. Contexte [3] Le présent recours collectif porte sur les réclamations d’anciens combattants qui recevaient diverses prestations, dont une pension d’invalidité dont le montant était déduit des autres prestations qu’ils recevaient ou avaient le droit de recevoir. [4] Les programmes d’avantages…
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Toth c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-01-30 Référence neutre 2019 CF 125 Numéro de dossier T-1068-14 Contenu de la décision Date : 20190130 Dossier : T-1068-14 Référence : 2019 CF 125 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2019 En présence de madame la juge Kane ENTRE : RAYMOND MICHAEL TOTH demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le représentant demandeur, M. Michael Raymond Toth [M. Toth ou le demandeur], et la défenderesse présentent la présente requête conjointe conformément à l’article 334.29 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] et demandent à la Cour d’approuver l’entente de règlement du présent recours collectif. Les avocats du groupe et M. Toth demandent également à la Cour d’approuver les honoraires et débours des avocats du groupe ainsi que la rétribution de 50 000 $ à verser par les avocats du groupe à M. Toth à même les frais juridiques approuvés. [2] Pour les motifs qui suivent, la Cour approuve l’entente de règlement, les honoraires et débours des avocats du groupe ainsi que la rétribution à verser à M. Toth à titre de représentant demandeur. I. Contexte [3] Le présent recours collectif porte sur les réclamations d’anciens combattants qui recevaient diverses prestations, dont une pension d’invalidité dont le montant était déduit des autres prestations qu’ils recevaient ou avaient le droit de recevoir. [4] Les programmes d’avantages sociaux visés par le recours collectif sont les suivants : le Programme des allocations aux anciens combattants (AAC) créé en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, LRC 1985, c W-3, ainsi que les programmes d’allocation pour perte de revenus (APR) et d’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes (ASRFC) créés en vertu de la nouvelle Charte des anciens combattants (officiellement la Loi sur le bien-être des vétérans, LC 2005, c 21). [5] Le groupe est composé d’anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, y compris leurs époux, personnes à charge, survivants ou orphelins admissibles [anciens combattants ayant servi en temps de guerre], et d’anciens combattants des Forces armées canadiennes, y compris leurs époux, personnes à charge, survivants ou orphelins admissibles (les anciens combattants des FAC). [6] Comme l’explique Michael Doiron, sous-ministre adjoint du Secteur de la Prestation des services à Anciens Combattants Canada (ACC), dans son affidavit, la pension d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur les pensions, LRC 1985, c P-6 [Loi sur les pensions] consiste en une somme mensuelle libre d’impôt versée aux anciens combattants des FAC et aux anciens combattants ayant servi en temps de guerre qui sont admissibles, ainsi qu’à leurs survivants et personnes à charge. [7] Pour être admissible à une pension d’invalidité, il faut d’abord un diagnostic médical d’invalidité lié au service militaire et une évaluation de la mesure dans laquelle la blessure est attribuable au service militaire; il faut ensuite que le degré d’invalidité fasse l’objet d’une estimation. L’évaluation d’une invalidité est exprimée en pourcentage de 0 % à 100 %. Le degré d’invalidité peut faire l’objet d’une nouvelle estimation à une date ultérieure et le pourcentage d’invalidité peut être rajusté. [8] Depuis l’adoption de la nouvelle Charte des anciens combattants, le 1er avril 2006, aucune nouvelle pension d’invalidité mensuelle n’a été accordée aux anciens combattants des FAC qui ont servi après la guerre de Corée. Toutefois, les anciens combattants des FAC qui recevaient une pension d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions avant le 1er avril 2006 continuent de recevoir une pension mensuelle. Ceux qui ont servi après 2006 et qui sont devenus invalides peuvent être admissibles à un montant forfaitaire pour invalidité, mais pas à une pension mensuelle. [9] Comme il est expliqué dans l’affidavit de M. Doiron, le programme d’APR est entré en vigueur en avril 2006. Il prévoit le versement d’une allocation mensuelle imposable aux anciens combattants admissibles des FAC qui ont besoin de réadaptation ou d’assistance professionnelle. L’APR est payable pendant la période de services de réadaptation et d’assistance professionnelle et peut être payable jusqu’à ce que l’ancien combattant des FAC atteigne l’âge de 65 ans s’il répond aux critères applicables. [10] L’ASRFC est une prestation mensuelle non imposable offerte aux anciens combattants des FAC qui n’ont plus droit à l’APR et qui sont en mesure de travailler, mais qui n’ont pas d’emploi. L’allocation est versée aux anciens combattants des FAC qui sont âgés de moins de 65 ans et qui répondent aux critères d’emploi et de revenu établis. [11] L’AAC est une prestation non imposable offerte aux anciens combattants à faible revenu ou à leurs survivants et orphelins pour les aider à répondre à leurs besoins fondamentaux. Le montant de la prestation est basé sur une évaluation des autres sources de revenus du bénéficiaire et dépend de son état matrimonial et du nombre de personnes à sa charge. [12] Conformément aux dispositions législatives applicables, les prestations d’invalidité ont été déduites des prestations mensuelles payables aux anciens combattants des FAC au titre de l’APR et de l’ASRFC jusqu’au 30 septembre 2012. [13] De même, les prestations d’invalidité ont été déduites des prestations mensuelles versées aux anciens combattants dans le cadre du programme d’AAC jusqu’au 30 septembre 2013 (c.‑à‑d. un an plus tard). [14] Par suite des modifications apportées en 2012 et 2013 aux dispositions législatives pertinentes, la déduction relative à la pension d’invalidité a pris fin. ACC a versé un paiement unique à certains membres du groupe à l’automne 2014. Ce paiement unique visait à indemniser les anciens combattants pour les déductions faites entre la date à laquelle le gouvernement a annoncé qu’il mettrait fin à ces déductions, le 29 mai 2012, et la date à laquelle les modifications sont entrées en vigueur, soit le 30 septembre 2012 pour ce qui est des membres du groupe admissibles à l’APR et à l’ASRFC, et le 30 septembre 2013 pour ce qui est des membres du groupe admissibles à l’AAC. [15] Le demandeur a reçu un paiement unique en 2013. De plus, il a contesté de façon plus générale la politique antérieure qui consistait à déduire les prestations mensuelles d’invalidité des prestations versées aux anciens combattants ayant une invalidité au titre d’autres programmes de prestations fédéraux. Il a intenté la présente action au nom des membres du groupe en avril 2014. La déclaration indiquait que, dans chaque cas, le montant de la déduction était basé sur le degré d’invalidité de l’ancien combattant. Plus l’invalidité était importante, plus la déduction était importante et moins le montant reçu au titre de l’AAC, de l’APR ou de l’ASRCF était élevé. La déclaration initiale contenait à la fois des revendications fondées sur common law et des revendications fondées sur la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte]. [16] En janvier 2016, la déclaration a été modifiée, avec le consentement de la défenderesse, afin d’exclure les revendications de common law pour violation du pacte social, manquement à l’obligation fiduciaire, enrichissement injustifié, cession illégale en vertu de la Loi sur les pensions et les revendications connexes. La déclaration modifiée limitait les revendications, indiquant seulement qu’il y avait eu atteinte aux droits à l’égalité des membres du groupe garantis par la Charte. [17] Le demandeur soutient maintenant qu’en raison de la politique antérieure du gouvernement consistant à déduire les paiements destinés à indemniser les anciens combattants pour leur invalidité, les membres du groupe ont fait l’objet d’une discrimination fondée sur l’invalidité, ce qui contrevient à l’article 15 de la Charte. [18] En mars 2016, la Cour a certifié l’action en tant que recours collectif, avec le consentement de la défenderesse. Comme je l’ai mentionné, le groupe est composé d’anciens combattants ayant servi en temps de guerre et d’anciens combattants des FAC. L’ordonnance de certification décrit les deux groupes comme suit : [traduction] ·Groupe APR ou ASRFC Tous les membres et vétérans des Forces armées canadiennes, ainsi que leurs époux, personnes à charge, survivants et orphelins, qui ont reçu une allocation réduite – pour perte de revenus ou de soutien du revenu des Forces canadiennes – entre le 1er avril 2006 et le 29 mai 2012, ou qui n’ont reçu aucune allocation durant cette période, en raison de la déduction des prestations d’invalidité appliquée en vertu de la Loi sur les pensions; · Groupe AAC Tous les vétérans, leurs époux, personnes à charge, survivants et orphelins qui ont reçu des allocations au titre de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui étaient réduites, entre le 17 avril 1985 et le 29 mai 2012, ou qui n’ont reçu aucune allocation durant cette période, en raison de la déduction des prestations d’invalidité appliquée en vertu de la Loi sur les pensions. [19] La Cour a certifié quatre questions communes à trancher. L’avis d’ordonnance de certification a été publié en français et en anglais dans le National Post et le Globe and Mail en avril 2016. Cet avis indiquait notamment que le groupe cherchait à obtenir un jugement déclarant que la déduction des prestations d’invalidité était discriminatoire, ainsi qu’un [traduction] « remboursement de toutes les prestations d’invalidité déduites et/ou des dommages‑intérêts ». L’avis de 2016 expliquait que, sur consentement du demandeur, des honoraires échelonnés pouvant atteindre 30 % de tout montant reçu seraient versés aux avocats du groupe, sous réserve de l’approbation de la Cour. L’avis invitait les personnes intéressées à communiquer avec les avocats du groupe, Gowling WLG et le cabinet juridique Michel Drapeau, pour obtenir de plus amples renseignements. [20] En août 2016, ACC a envoyé par la poste l’avis d’ordonnance de certification aux 15 000 membres du groupe connus. Comme l’a fait remarquer M. Doiron, l’objectif était de joindre tous les anciens combattants des FAC et les anciens combattants ayant servi en temps de guerre qui avaient reçu une pension d’invalidité mensuelle entre avril 2006 et mai 2012 et qui avaient reçu des APR, des ASRFC ou des AAC, ou y étaient admissibles, pendant cette période. [21] Les parties expliquent qu’elles ont entamé des discussions en vue d’un règlement à l’été 2017. Au cours de ces discussions, qui ont duré plus d’un an, plusieurs propositions et contre-propositions ont été faites, et au terme de négociations laborieuses, les parties en sont venues à l’entente de règlement proposée. [22] L’entente de règlement proposée vise à indemniser les membres du groupe pour la discrimination fondée sur une déficience mentale ou physique dont ils auraient fait l’objet. Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, cette indemnité n’est pas une restitution ou un remboursement des montants qui ont été déduits. Le montant total du règlement est de 100 millions de dollars, moins les honoraires et débours des avocats du groupe approuvés par la Cour. [23] En septembre 2018, la Cour a approuvé l’avis relatif au règlement proposé adressé aux membres du groupe. Cet avis a été envoyé par la poste aux membres du groupe connus en plus d’être affiché sur le site Web de Gowling WLG et du cabinet juridique Michel Drapeau. L’avis de septembre 2018 informait les membres du groupe que les parties avaient convenu d’un projet d’entente de règlement et que la Cour devait l’approuver. Il les informait aussi de la date d’audience proposée pour déterminer si le projet devrait être approuvé, de la façon dont ils pouvaient exprimer leur appui ou leurs objections à l’entente, de la marche à suivre pour assister à l’audience et du lieu de celle-ci, et du fait qu’ils pouvaient consulter le site Web des avocats du groupe pour obtenir de plus amples renseignements. L’avis précisait que le recours collectif visait à obtenir [traduction] « des dommages‑intérêts et une indemnité pour tous les membres du groupe qui avaient été touchés par la déduction ». [24] Les principales modalités du projet d’entente de règlement figuraient dans l’avis de 2018, notamment que les anciens combattants des FAC qui avaient droit à l’APR et à l’ASRFC et avaient reçu une pension d’invalidité entre 2006 et 2012 recevraient un paiement dont le montant serait calculé en fonction de leur degré d’invalidité (tel que déterminé par une estimation faite en vertu de la Loi sur les pensions), et que les anciens combattants ayant servi en temps de guerre toucheraient une somme forfaitaire. [25] L’avis de 2018 indiquait en outre que les avocats du groupe demanderaient à la Cour d’approuver leurs honoraires fixés à 17 % du montant total du règlement, plus les débours. De plus, l’avis informait les membres du groupe que l’on demanderait à la Cour d’approuver le paiement à M. Toth d’une rétribution de 50 000 $ qui serait prélevée sur les honoraires des avocats du groupe. II. Le règlement proposé [26] La défenderesse versera 100 millions de dollars à titre de montant total du règlement. Les honoraires et les débours des avocats du groupe, approuvés par la Cour, seront payés à même le montant total du règlement. Le règlement vise toutes les demandes de dommages-intérêts, d’indemnisation, d’honoraires et de débours. [27] Les raisons ayant motivé le règlement ont été décrites par les parties dans leurs observations présentées à l’Agence du revenu du Canada en vue d’une décision sur les conséquences fiscales des paiements et dans leurs observations à la Cour. Les parties font remarquer que le groupe a allégué avoir fait l’objet, en contravention à l’article 15 de la Charte, d’une discrimination fondée sur l’incapacité physique et mentale compte tenu des anciennes politiques et pratiques qui sous‑tendaient la déduction des prestations d’invalidité. Le règlement vise surtout à réparer les dommages, y compris la douleur, la souffrance, l’humiliation et la perte de dignité, causés par cette discrimination. Le modèle d’indemnisation est fondé sur le degré d’invalidité plutôt que sur le calcul, à des fins de restitution, des sommes déduites des prestations auxquelles chaque personne avait droit. [28] Le montant total du règlement est divisé en deux parties : le fonds de l’AAC et le fonds de l’APR et de l’ASRFC. Le fonds de l’AAC – qui s’élève à 30 millions de dollars – servira à indemniser environ 12 500 membres du groupe AAC qui ont reçu, ou étaient admissibles à recevoir des AAC. Le fonds de l’APR et de l’ASRFC – qui s’élève à 70 millions de dollars – servira à indemniser environ 2 500 à 3 000 membres du groupe des FAC qui ont reçu ou étaient admissibles à recevoir des ARP ou des ASRFC. [29] Les sommes versées aux membres du groupe des FAC seront uniquement fonction de l’estimation du degré d’invalidité – entre 5% et 100% – du membre du groupe admissible, conformément à la Loi sur les pensions. La somme versée sera d’environ 2 000 $ à 2 500 $ pour les personnes dont l’invalidité est estimée à 5 %, et de 40 000 $ à 50 000 $ pour celles dont l’invalidité est estimée à 100 %. La somme ainsi versée n’est pas un remboursement et n’a rien à voir avec les sommes déduites de l’ASRFC ou de l’APR. [30] Comme il a été mentionné, les membres du groupe AAC qui étaient admissibles à l’AAC et qui ont reçu une pension d’invalidité entre 2006 et 2012 recevront une somme forfaitaire d’environ 2 000 $ à 2 500 $. Les avocats du groupe expliquent que la taille relativement importante du groupe AAC, l’incidence relativement faible des déductions sur chacun des membres de ce groupe et les ressources administratives qui seraient nécessaires pour déterminer l’admissibilité de chacun en fonction de son degré d’invalidité ont mené à l’entente selon laquelle le fonds de l’AAC serait distribué sous forme de paiements forfaitaires égaux. [31] Le paiement sera versé à la succession de tout membre du groupe qui est décédé après l’avis de certification de 2016. [32] L’entente de règlement contient une clause de renonciation à toute réclamation visant à obtenir des intérêts avant jugement et après jugement sur les sommes à payer. [33] Les sommes qui seront versées à tous les membres du groupe seront exemptes d’impôt sur le revenu en vertu des alinéas 81(1)d) et 81(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) [Loi de l’impôt sur le revenu]. Aucun impôt ne sera retenu sur les sommes qui seront versées et les membres du groupe ne seront pas tenus de déclarer les sommes qu’ils auront reçues au titre du règlement proposé dans leurs déclarations de revenus. [34] Les honoraires et les débours des avocats du groupe approuvés par la Cour seront déduits proportionnellement de chaque fonds. III. Les questions en litige [35] Il y a trois questions à trancher : La Cour devrait-elle approuver l’entente de règlement? Cela suppose de déterminer si l’entente est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur du groupe. La Cour devrait-elle approuver le paiement d’une rétribution de 50 000 $ à M. Toth à titre de représentant demandeur (à même les honoraires approuvés des avocats du groupe)? La convention relative aux honoraires des avocats du groupe devrait-elle être approuvée? Cela suppose de déterminer si le montant des honoraires et des débours est juste et raisonnable. La convention d’honoraires ne devrait être examinée qu’après avoir déterminé s’il y a lieu d’approuver la proposition d’entente de règlement visant les membres du groupe. IV. L’entente de règlement devrait-elle être approuvée? A. La jurisprudence concernant l’approbation des ententes de règlement par la Cour [36] Conformément à l’article 334.29 des Règles, la Cour doit approuver le règlement d’un recours collectif. [37] La jurisprudence récente de la Cour a confirmé le critère bien établi permettant de déterminer s’il convient d’approuver une entente de règlement d’un recours collectif. Dans la décision Merlo c Canada, 2017 CF 533, [2017] ACF no 773 (QL) [Merlo], la juge McDonald a dit ce qui suit, au paragraphe 16 : Le critère à appliquer pour l’approbation d’un règlement est de [traduction] « savoir si le règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur de l’ensemble du groupe en général » (arrêt Cardozo v. Becton, Dickinson and Company, 2005 BCSC 1612, 145 ACWS (3d) 381, citant, au paragraphe 16, l’arrêt Dickinson & Co, 2005 BCSC 1612, 145 ACWS (3d) 381, citant, au paragraphe 16, l’arrêt Dabbs v Sun Life Assurance Co of Canada, [1998] OJ No 1598, (24 février 1998), Ontario, 96-CT-022862 (Ont Gen Div), au paragraphe 9, confirmé par (1998), 40 O.R. (3d) 429, 5 CCLI (3d) 18 (Ont Gen Div); l’arrêt Haney Iron Works Ltd v Manulife Financial (1998), 169 DLR (4th) 565, 9 CCLI (3d) 253 (BCSC), au paragraphe 27 et l’arrêt Fakhri v Alfalfa’s Canada, 2005 BCSC 1123, 47 BCLR (4th) 379, au paragraphe 8). [38] Dans la décision Condon c Canada, 2018 CF 522, 293 ACWS (3d) 697 [Condon], la juge Gagné a expliqué en détail le critère applicable et les facteurs à considérer pour déterminer si le critère a été respecté, aux paragraphes 17 à 19 : [17] Le critère applicable à l’approbation du règlement d’un recours collectif consiste à déterminer si, dans les circonstances, le règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt de l’ensemble du groupe, compte tenu des réclamations et des moyens de défense invoqués dans le cadre du litige, ainsi que des oppositions au règlement formulées par les membres du groupe. Ce critère ne vise toutefois pas à établir si le règlement satisfait aux demandes d’un membre du groupe en particulier. [18] Il n’est pas requis que le règlement soit parfait (Châteauneuf c. Canada, 2006 CF 286, au paragraphe 7). Il suffit qu’il [traduction] « se situe dans une fourchette ou un éventail d’issues jugées raisonnables » (Ontario New Home Warranty Program v. Chevron Chemical Company [1999], 46 OR (3d) 130 [C. sup. j. Ont.], au paragraphe 89). [19] Pour établir s’il convient d’approuver un règlement, la Cour doit tenir compte notamment des facteurs suivants : a. la probabilité de recouvrement ou de réussite; b. l’ampleur et la nature des éléments de preuve issus des interrogatoires préalables, des témoignages ou de l’enquête, et la nature de ceux-ci; c. les modalités et conditions du règlement proposé; d. les dépens ultérieurs et la durée probable du litige; e. les recommandations des parties neutres; f. le nombre d’opposants et la nature des oppositions; g. la conduite de négociations sans lien de dépendance et l’absence de collusion; h. les renseignements éclairant la Cour quant à la dynamique des négociations et aux positions prises par les parties; i. l’importance et la nature des communications des avocats et des représentants demandeurs avec les membres du groupe pendant le litige; j. Les recommandations et l’expérience des avocats. (Voir Ford v. F Hoffmann-La Roche Ltd [2005], 74 OR 3d 758 [C. sup. j. Ont.] [QL], au paragraphe 117.) [39] La juge Gagné a fait remarquer, au paragraphe 20, que les facteurs susmentionnés donnent des lignes directrices; certains peuvent ne pas être pertinents du tout et d’autres peuvent avoir plus de poids. B. Les facteurs pertinents [40] La Cour a pris en considération tous les facteurs pertinents. (1) La probabilité de recouvrement ou de réussite [41] Le demandeur fait valoir que la politique de déduction des prestations d’invalidité, qui étaient calculées en fonction du degré d’invalidité, contrevenait à la Charte. Toutefois, il reconnaît que la détermination de la responsabilité et l’obtention de dommages‑intérêts importants risquent de poser problème. [42] Sans le règlement, le litige pourrait se prolonger pendant plusieurs années, sans aucune garantie de réussite ou de recouvrement. [43] Comme le font remarquer les avocats du groupe, les revendications fondées sur les droits à l’égalité garantis par le paragraphe 15(1) de la Charte exigent d’abord du demandeur qu’il établisse qu’il a été privé de son droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, ce qui signifie que la loi crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue et que la distinction crée un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou d’un stéréotype (Withler c Canada (Procureur général), 2011 CSC 12 aux paragraphes 30‑31, [2011] 1 RCS 396). Il incombe ensuite au défendeur de démontrer que la privation de ce droit s’inscrit dans des limites raisonnables dont la justification peut se démontrer dans la cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte (Centrale des syndicats du Québec c Québec (Procureure générale), 2018 CSC 18, au paragraphe 42, [2018] 1 RCS 522). Établir le bien‑fondé de ces revendications dans le contexte des programmes de prestations gouvernementales constitue un défi supplémentaire (voir par exemple Law c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 RCS 497, 170 DLR (4th) 1). [44] Dans la décision Manuge c Canada, 2013 CF 341, [2014] 4 RCF 67 [Manuge 2013], qui portait sur des allégations analogues de discrimination liées à la déduction des prestations d’invalidité des autres prestations, le juge Barnes a observé, au paragraphe 32, que la probabilité que le demandeur établisse le bien‑fondé de ses allégations fondées sur la Charte « était douteuse dans le meilleur des cas ». [45] Même si la Cour avait conclu que la politique de déduction des prestations d’invalidité contrevenait aux dispositions de la Charte relatives à l’égalité, elle devrait quand même déterminer le délai de prescription applicable. La Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50, si elle était appliquée, limiterait la période de recouvrement à six ans, et l’application de la loi provinciale la limiterait à deux ans. La présente instance a été engagée en 2014, et même l’application du délai de prescription de six ans exclurait les revendications présentées avant 2008. [46] Comme l’ont fait remarquer les avocats du groupe, même si la Cour concluait que les réclamations fondées sur la Charte avaient été établies, tous les sommes déduites des prestations ne pourraient pas nécessairement être recouvrées. Dans l’arrêt Vancouver (Ville) c Ward, 2010 CSC 27, au paragraphe 24, [2010] 2 RCS 28 [Ward], la Cour suprême du Canada (CSC) a conclu qu’après avoir déterminé qu’il y avait eu violation de la Charte, elle devait conclure, avant d’accorder des dommages-intérêts, que ceux‑ci sont convenables et justes dans la mesure où ils remplissent une fonction ou un objectif utile. L’État peut toujours y opposer d’autres considérations en raison desquelles l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne serait pas convenable ou injuste (Ward, au paragraphe 33). Même alors, les dommages-intérêts doivent être équitables tant envers l’individu qu’envers l’État. Le tribunal peut tenir compte de l’effet que peut avoir le prélèvement de sommes importantes sur les fonds publics au moment de fixer le montant (Ward, au paragraphe 53). [47] En outre, si l’instance se poursuivait et que la Cour faisait droit à la demande tout en refusant d’octroyer des dommages-intérêts globaux, les membres du groupe seraient soumis à un processus d’évaluation et de réclamation individuel. Les avocats du groupe ont fait une mise en garde selon laquelle ces examens individuels nécessiteraient probablement des ressources considérables et qu’il faudrait plusieurs années pour les réaliser. (2) Quantité d’éléments de preuve obtenus lors de l’interrogatoire préalable et de l’enquête et nature de ces éléments [48] Les avocats du groupe ont examiné une quantité importante de renseignements afin de permettre une compréhension approfondie des faits de l’affaire, des réclamations potentielles et de l’incidence financière des déductions en cause. La défenderesse a transmis aux avocats du groupe des versions électroniques de 7 080 documents distincts totalisant environ 27 000 pages de renseignements. Les avocats du groupe ont obtenu 6 394 autres pages de documents en réponse à des demandes d’accès à l’information. [49] L’examen de ces documents a aidé les avocats du groupe et la demanderesse à négocier l’entente de règlement en fonction de l’ensemble des intérêts du groupe. (3) Modalités du règlement proposé [50] Rappelons que le règlement vise à indemniser les membres du groupe pour la perte de dignité, la douleur et la souffrance liées à la discrimination fondée sur leur degré d’invalidité dont ils ont été victimes. Le règlement prévoit qu’une indemnité sera versée aux anciens combattants qui ont reçu des prestations réduites et à ceux qui auraient pu être admissibles à des AAC, à des APR et à des ASRFC, mais qui n’en ont pas reçues parce que la politique consistant à déduire les prestations d’invalidité les a rendus inadmissibles. [51] Le règlement prévoit une indemnité pour le préjudice causé par la discrimination, et non pour les montants déduits. Un modèle permettant la restitution des sommes déduites aurait pour effet d’exclure les membres du groupe qui auraient pu être admissibles à l’une des prestations, mais qui n’ont pas présenté de demande ou sont devenus inadmissibles en raison de la politique de déduction des prestations d’invalidité. De plus, calculer chacune des sommes qui a été déduite serait un processus long et compliqué. Un modèle fondé sur la restitution aurait aussi pour effet de rendre imposable l’indemnité versée aux membres du groupe APR. [52] Bien que le règlement proposé ne soit pas axé sur les sommes déduites dans chacun des cas, comme l’expliquent les avocats du groupe, le règlement total de 100 millions de dollars est considérable puisqu’il représente environ 40 % des paiements totaux versés à tous les bénéficiaires des programmes d’APR, d’ASRFC et d’AAC pendant la période pertinente de six ans qui s’étale d’avril 2006 à mai 2012. [53] Le règlement prévoit qu’une indemnité sera versée à certains membres du groupe qui n’ont peut-être pas été touchés par les déductions. Toutefois, tous les membres du groupe sont invalides et l’indemnité vise à éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur leur invalidité. Par contre, certains membres du groupe, qui ont été touchés par les déductions pendant plusieurs années, pourraient recevoir une indemnité bien moindre que les sommes déduites. Le demandeur et les avocats du groupe reconnaissent que le règlement ne permet pas d’indemniser parfaitement tous les membres du groupe, mais font remarquer que la perfection n’est pas la norme applicable et que le règlement est juste et raisonnable pour l’ensemble du groupe. [54] Les avocats du groupe expliquent que, dans leurs négociations en vue d’un règlement, ils ont d’abord envisagé que l’indemnité versée aux vétérans des FAC qui recevaient des APR serait imposable parce qu’elle était censée remplacer le revenu provenant des APR qui était imposable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par contre, l’indemnité versée aux membres du groupe ayant touché des AAC et des ASRFC ne serait pas imposable parce que ces allocations ne sont pas imposables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. [55] Les avocats du groupe expliquent également qu’après avoir jeté les bases du processus de règlement et de réclamation, ils ont demandé à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de déterminer que les paiements calculés en fonction du degré d’invalidité ne seraient pas, tel que proposé, imposables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les avocats du groupe font remarquer que des discussions exhaustives ont été entreprises en août 2018. L’ARC a informé les avocats du groupe au début de décembre 2018, juste avant l’audition de la présente requête, qu’aucun impôt ne serait retenu sur les paiements versés en vertu du règlement proposé. En outre, les membres du groupe ne seront pas tenus de déclarer les paiements versés en vertu du règlement proposé dans leurs déclarations de revenus. [56] Aux fins du règlement seulement, les deux parties ont fait des concessions. Par exemple, la défenderesse a renoncé à invoquer les moyens de défense ou obstacles susceptibles d’empêcher tout recouvrement et qui sont fondés sur les délais de prescription, l’article premier de la Charte, la possibilité pour les successions de réclamer des dommages‑intérêts au titre de la Charte et les évaluations individuelles qui pourraient démontrer qu’aucun dommage n’avait été subi. L’indemnité sera facile à calculer et elle sera versée rapidement – dans les six à huit mois suivant l’approbation de l’entente de règlement – à tous les membres du groupe, et ce, libre d’impôt. Cela est particulièrement avantageux pour les anciens combattants âgés qui ne devraient pas avoir à attendre plus longtemps avant d’être indemnisés. Le demandeur a également fait des concessions, y compris restreindre les revendications et renoncer aux intérêts avant et après jugement. (4) Recommandations et expérience des avocats [57] Les avocats du groupe font remarquer que Gowling WLG, et M. Ruby en particulier, œuvre dans le domaine des recours collectifs depuis plus de 25 ans. Gowling WLG a représenté des justiciables dans plus de 100 recours au Canada. Quant à M. Ruby, il a représenté des justiciables dans plus de 20 recours collectifs distincts portant sur diverses questions. Dans la présente affaire, Gowling WLG a pu compter sur ses avocats experts dans les domaines des régimes de retraite, de la fiscalité, des successions et des fiducies. [58] M. Ruby et d’autres avocats de Gowling WLG jouent un rôle actif dans la présente affaire depuis le début. Peu de temps après le dépôt de la déclaration, M. Drapeau, du Cabinet juridique Michel Drapeau, a été engagé en tant qu’avocat du groupe, apportant ainsi son expertise en droit militaire et en droit des anciens combattants. M. Drapeau et les membres de son cabinet ont communiqué avec des centaines de membres du groupe dans les deux langues officielles. [59] Les avocats du groupe soutiennent que, grâce à leurs compétences et à leur expertise, ils ont pu obtenir un résultat positif qui prend en compte les intérêts des membres du groupe et profite à l’ensemble du groupe. Les avocats du groupe ajoutent qu’ils n’ont pas hésité à recommander aux membres du groupe d’accepter le règlement. Ils font remarquer que le règlement tient compte des risques liés au litige, notamment du risque qu’il n’y ait aucun recouvrement possible. Les avocats du groupe reconnaissent que le règlement représente un compromis par rapport aux estimations internes les plus élevées d’ACC quant à l’incidence financière de la déduction relative aux prestations d’invalidité sur les membres du groupe, mais ils font remarquer que le montant total du règlement, soit 100 millions de dollars, correspond aux estimations d’ACC. Les avocats du groupe soutiennent que le règlement proposé prévoit une indemnisation juste et rapide des membres du groupe, qu’il n’exclut aucun ancien combattant invalide, et que les paiements seront libres d’impôts. (5) Coûts et durée probable d’une procédure judiciaire contestée [60] Si l’entente de règlement proposée n’est pas approuvée, l’instance se poursuivra et sera probablement longue, difficile et coûteuse. La poursuite de l’instance pourrait nécessiter d’autres interrogatoires préalables, un procès, des appels potentiels et la détermination de réclamations individuelles. Cela pourrait prendre de trois à cinq ans. [61] Le demandeur souligne que, bien qu’elle ait consenti à la certification du présent recours collectif, la défenderesse a déposé une défense dans laquelle elle conteste fortement les revendications. Si l’instance devait se poursuivre, la défenderesse pourrait adopter à nouveau cette position. Les efforts déployés à ce jour pour en arriver au règlement proposé pourraient être anéantis. Les efforts de compromis et de collaboration visant à circonscrire ou à résoudre les questions en litige ne se poursuivraient pas nécessairement. [62] En ce qui a trait aux honoraires et aux débours des avocats du groupe, nous verrons plus loin que ces derniers ont consacré à ce jour plus de 5 000 heures à la présente affaire, ce qui comprend le temps des avocats, des parajuristes et d’autres personnes. Ils devraient y consacrer encore beaucoup plus d’heures si l’instance devait se poursuivre. (6) Opinions des membres du groupe (a) Appui à l’entente de règlement [63] Les avocats du groupe déclarent avoir reçu plus d’un millier de réponses concernant l’entente de règlement proposée, y compris des appels téléphoniques, des courriels et des commentaires sur le site Web du Cabinet juridique Michel Drapeau. La majorité des personnes ayant répondu se sont prononcées en faveur de l’entente. Un échantillon des déclarations écrites qui sont positives démontre que plusieurs membres du groupe se réjouissent de la résolution du présent litige et de l’indemnité qu’ils recevront, et qu’ils apprécient le temps et les efforts que les avocats du groupe ont consacrés à l’affaire. [64] Par exemple, un membre du groupe résidant en Colombie-Britannique a écrit ce qui suit : [traduction] Je viens de lire la nouvelle et je l’ai relue trois fois. Je suis ravi de cette excellente nouvelle, je n’ai cessé de me demander si c’était vrai. Je tiens à remercier chaleureusement le Cabinet juridique Michel Drapeau de son travail acharné et de la patience dont il a fait preuve pendant ce processus. Je suis tellement reconnaissant qu’après plus de six ans, nous puissions récupérer l’argent dont nous avons été illégalement privés. [65] Un membre du groupe résidant en Alberta a écrit ce qui suit : [traduction] Le règlement est très important pour moi, comme pour tous les anciens combattants qui recevront l’argent de leur pension d’invalidité, j’en suis certain. [66] Un autre membre du groupe résidant en Alberta a écrit ce qui suit : [traduction] Tous les anciens combattants et leurs familles immédiates qui ont été touchés par la réduction de l’APR apprécient certainement que vous défendiez cette cause. Nos espoirs, nos aspirations et nos meilleurs vœux accompagnent votre équipe qui a réussi à résoudre cette question juridique, Michael Drapeau. (b) Objections au règlement [67] Deux membres du groupe ont comparu à l’audience pour s’opposer à l’entente de règlement. L’un d’eux a également présenté au préalable un mémoire écrit. Un troisième membre du groupe, qui n’a pas assisté à l’audience, a exprimé ses préoccupations au sujet de l’entente de règlement dans une lettre présentée à la Cour. [68] M. Donald Leonardo a présenté un mémoire à la Cour la veille de l’audience et il a comparu à l’audience pour exprimer ses préoccupations. À son avis, le règlement proposé est déraisonnable et injuste pour lui et une [traduction] « minorité » d’anciens combattants des FAC dont le « cas est particulier » parce que les paiements ne reposent que sur le degré d’invalidité et qu’ils ne tiennent pas compte de la période pendant laquelle les prestations ont été réduites. Par conséquent, la répartition du montant du règlement ne sera pas proportionnelle aux montants réels « soustraits » à chaque membre du groupe. Bien qu’aucun élément de preuve n’ait été fourni à ce sujet à la Cour, il a affirmé que 144 000 $ ont été déduits de ses prestations au fil des ans, mais qu’à l’issue du règlement, il ne recevra que 35 000 $ en raison de son invalidité, qui a été évaluée à 70 %. [69] M. Leonardo a critiqué le règlement, qu’il juge axé sur la simplicité et la rapidité plutôt que sur l’équité, et a laissé entendre que les calculs que nécessiterait le modèle fondé sur la restitution, c.‑à‑d. prévoyant le remboursement des sommes déduites, ne sont pas aussi complexes que l’ont fait valoir les avocats du groupe. Il a plutôt suggéré que l’on recoure à un modèle fondé sur la restitution et qu’il n’était pas trop tard pour que les parties renégocient l’entente de règlement. [70] M. Martin Frechette a également pris la parole à l’audience. M. Frechette a aussi critiqué l’entente de règlement parce qu’elle ne tient pas compte du montant des déductions appliquées à l’égard de chaque membre du groupe ou de la période pendant laquelle ces déductions ont été appliquées. M. Frechette a contesté l’affirmation des avocats du groupe selon laquelle chaque membre du groupe APR avait été invalide pendant toute la période de six ans. Il s’est également dit d’avis que l’entente de règlement proposée n’indiquait pas clairement aux membres du groupe qu’ils ne seraient pas indemnisés en fonction du montant des déductions. M. Frechette a indiqué que la complexité plus grande que présente un modèle de restitution davantage personnalisé n’est pas insurmontable, puisque tous les renseignements pertinents sont disponibles. [71] M. Christopher Greenlaw a écrit une lettre aux avocats du groupe, qui a été remise à la Cour, pour exprimer son insatisfaction à l’égard du règlement proposé. M. Greenlaw a indiqué qu’il s’attend à recevoir 25 000 $ à l’issue du règlement en raison de son invalidité, qui est évaluée à 50 %. Il fait remarquer que cela est inférieur à la somme de 73 336 $ dont ses APR ont été réduites. Il souligne qu’il fait partie d’un sous‑ensemble du groupe qui recevra un montant inéquitable et insuffisant par rapport à la perte globale subie. M. Greenlaw est d’avis que le règlement devrait correspondre davantage à la perte financière subie. Les trois membres insatisfaits du groupe sont d’avis que le règlement est discriminatoire à l’égard d’une partie du groupe, car il les force à accepter une perte financière plus importante que celle de la majorité. M. Leonardo et M. Frechette croient que le règlement est discriminatoire à l’égard des anciens combattants qui ont été les plus gravement handicapés pendant le plus longtemps, parce qu’ils ont fait l’objet des déductions les plus importantes, mais que l’indemnité qu’il
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196