Blackmore c. La Reine
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Blackmore c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2013-08-21 Référence neutre 2013 CCI 264 Numéro de dossier 2008-101(IT)G Juges et Officiers taxateurs Diane Campbell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-101(IT)G ENTRE : WINSTON BLACKMORE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appels entendus les 23, 24, 25, 26, 30 et 31 janvier, les 1er, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28 et 29 février, les 1er et 2 mars et les 2, 3 et 4 mai 2012, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L'honorable juge Diane Campbell Comparutions : Avocats de l'appelant : Me David R. Davies Me Natasha S. Reid Avocats de l'intimée : Me Lynn M. Burch Me David Everett Me Selena Sit Me Zachary Froese ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2006 sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Les parties disposent de 60 jours à compter de la date des motifs pour présenter des observations écrites sur les dépens, si elles ne parviennent pas par ailleurs à une entente. Signé à Summerside (Île‑du-Prince‑Édouard), ce 21e jour d'août 2013. « Diane Campbell » La juge Campbell Traduction certifiée conforme ce 19e jour de février 2…
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Blackmore c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2013-08-21 Référence neutre 2013 CCI 264 Numéro de dossier 2008-101(IT)G Juges et Officiers taxateurs Diane Campbell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-101(IT)G ENTRE : WINSTON BLACKMORE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appels entendus les 23, 24, 25, 26, 30 et 31 janvier, les 1er, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28 et 29 février, les 1er et 2 mars et les 2, 3 et 4 mai 2012, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L'honorable juge Diane Campbell Comparutions : Avocats de l'appelant : Me David R. Davies Me Natasha S. Reid Avocats de l'intimée : Me Lynn M. Burch Me David Everett Me Selena Sit Me Zachary Froese ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2006 sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Les parties disposent de 60 jours à compter de la date des motifs pour présenter des observations écrites sur les dépens, si elles ne parviennent pas par ailleurs à une entente. Signé à Summerside (Île‑du-Prince‑Édouard), ce 21e jour d'août 2013. « Diane Campbell » La juge Campbell Traduction certifiée conforme ce 19e jour de février 2014. Yves Bellefeuille, réviseur TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION ET APERÇU...................................................................... 1 LES DÉCLARATIONS DE REVENUS PERSONNELLES DE L'APPELANT ET LES NOUVELLES COTISATIONS......................................................................... 4 L'HISTORIQUE LÉGISLATIF DE L'ARTICLE 143........................................ 5 LES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES ET PRINCIPALES............................... 8 A. L'interprétation de la loi B. La connaissance d'office C. Résumé des questions préliminaires LA PREUVE................................................................................................... 21 A. Les témoins B. Le site de Bountiful : son aménagement et son histoire C. La religion : le mormonisme et les Églises LDS et FLDS D. La composition de la communauté, ses croyances et ses pratiques E. Le UEPT F. J. R. Blackmore & Sons Ltd. G. Les autres sociétés H. Les biens personnels L'ANALYSE DE LA COUR : LA SIGNIFICATION DU TERME « CONGRÉGATION » 34 Introduction et remarques préliminaires A. Vivre et travailler ensemble (p. 37) 1. Les observations de l'appelant 2. La thèse de l'appelant 3. Les observations de l'intimée 4. La thèse de l'intimée 5. Analyse B. L'adhésion aux pratiques et aux croyances (p. 53) 1. Les observations de l'appelant 2. La thèse de l'appelant 3. Les observations de l'intimée 4. La thèse de l'intimée 5. Analyse C. La propriété de biens (p. 77) 1. Les observations de l'appelant 2. La thèse de l'appelant 3. Les observations de l'intimée 4. La thèse de l'intimée 5. Analyse D. Le fait de consacrer sa vie professionnelle aux activités de la congrégation (p. 92) 1. Les observations de l'appelant 2. La thèse de l'appelant 3. Les observations de l'intimée 4. La thèse de l'intimée 5. Analyse LES PÉNALITÉS......................................................................................... 100 CONCLUSION............................................................................................. 107 Référence : 2013 CCI 264 Date : 20130821 Dossier : 2008-101(IT)G ENTRE : WINSTON BLACKMORE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Campbell INTRODUCTION ET APERÇU [1] Tous les appels dont la Cour est saisie ont ceci en commun : ils soulèvent tous une question différente ou un ensemble de questions différentes auxquelles il faut apporter des réponses. C'est la raison pour laquelle la Cour entend ces appels. Et chacun de ces appels, avant d'être introduit devant la Cour, aura son historique propre. La différence entre les présents appels et d'autres est que l'appelant, Winston Blackmore, et la communauté de Bountiful ont fait depuis longtemps l'objet de l'attention des médias, des journaux à la télévision. [2] Bien que l'appelant et les membres de la communauté de Bountiful, et leur pratique de la polygamie, aient fait l'objet de nombreuses controverses et de beaucoup d'attention de la part des médias, ces débats n'ont aucune incidence sur la décision finale que je dois rendre à l'égard de la situation fiscale de l'appelant et de ses disciples de Bountiful. [3] Les présents appels portent sur la question de savoir qui est responsable du paiement de l'impôt exigé de l'appelant : est‑ce l'appelant lui‑même ou les membres de la communauté de Bountiful? La réponse à cette question est tributaire de l'application d'une disposition de la loi relativement autonome et obscure, qui, jusqu'à ce jour, était inconnue de nombreux fiscalistes. C'est la première fois que la Cour, ou que tout tribunal canadien, examine l'article 143 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). [4] L'issue des présents appels dépend entièrement de la question de savoir si l'appelant et la communauté de Bountiful peuvent se prévaloir de l'article 143 de la Loi. Après avoir fait l'objet d'une vérification et de nouvelles cotisations au titre du paragraphe 15(1), de l'alinéa 6(1)a) et de l'article 5 de la Loi, l'appelant a vu une somme d'environ 1,8 million de dollars ajoutée au calcul de son revenu. Il s'est opposé aux nouvelles cotisations établies à son égard au motif que l'article 143 devrait s'appliquer. Ainsi, l'article 143 de la Loi s'applique‑t‑il de manière à réduire ou à effacer la dette fiscale de l'appelant? [5] L'article 143 se trouve à la section F de la partie I de la Loi, qui s'intitule « Règles spéciales applicables en certains cas ». Cet article prévoit un régime fiscal distinct pour les organismes communautaires religieux qui peuvent prouver que leur communauté est une « congrégation » au sens du paragraphe 143(4) de la Loi. Le terme « congrégation » apparaît au tout début de la disposition : 143(1) Organismes communautaires. Lorsqu'une congrégation, ou une ou plusieurs de ses agences commerciales, exploite une ou plusieurs entreprises ayant notamment pour objet de veiller à la subsistance ou à l'entretien des membres de la congrégation ou de toute autre congrégation, les règles suivantes s'appliquent : [...] Le terme « agence commerciale » se trouve également défini, et, si c'est une société qui exploite une entreprise au sein de la communauté pour le compte de ses membres, le capital‑actions doit appartenir à la congrégation pendant toute une année civile donnée. L'appelant soutient qu'il répond aux quatre critères de la définition de « congrégation », et que les membres de la congrégation étaient les propriétaires bénéficiaires des actions de J. R. Blackmore & Sons Ltd. (la « société ») inscrites aux noms de l'appelant et de Kevin, Guy et Richard Blackmore. [6] Si ce que l'appelant avance est exact et que l'article 143 s'applique, les répercussions seront considérables, non seulement pour l'appelant, mais également pour les membres de Bountiful. Aux termes de la disposition, une fiducie non testamentaire est réputée être établie et s'appliquer à la communauté. Cela signifie que, pour les fins de l'impôt, tout l'actif et les biens de la congrégation, ou de toute agence commerciale de la congrégation, sont réputés constituer l'actif et les biens de la fiducie réputée. Par conséquent, tout revenu tiré d'un bien ou des activités commerciales de la congrégation sera réputé constituer le revenu de la fiducie réputée. Vu que les agences commerciales de la congrégation sont réputées avoir agi à titre de mandataires de la fiducie réputée en toute matière liée à la congrégation, le revenu tiré de leurs activités commerciales sera également réputé être le revenu de la fiducie. [7] À son tour, le paragraphe 143(2) autorise une congrégation admissible à faire un choix et à attribuer son revenu à ses membres. Ce choix de procéder à l'attribution réputée du revenu de la congrégation à ses membres signifie que le revenu sera imposé entre les mains de ses membres. Bien sûr, si le revenu devait être laissé entre les mains de la fiducie réputée, il serait imposé selon le taux marginal le plus élevé applicable aux contribuables particuliers, mais s'il pouvait être attribué en parts égales aux membres de la communauté, il serait imposé selon l'imposition à taux progressif et en fonction des exemptions dont ces particuliers contribuables bénéficient. [8] Si l'article 143 s'applique en l'espèce, l'appelant sera déchargé de son fardeau fiscal, lequel incombera alors aux membres de Bountiful. En pareil cas, la société serait vue comme un mandataire de la communauté ou une prolongation de la congrégation, qui détiendrait ses actifs et son revenu pour le compte de la congrégation et de ses membres. Le principe d'attribution du revenu aux membres admissibles d'une communauté tient compte du fait que l'actif ne fait l'objet d'aucune appropriation personnelle, ce qui est conforme à l'objet de l'article 143, éliminant ainsi tout risque de double imposition qui découlerait de cotisations établies au titre des paragraphes 15(1) et 6(1) de la Loi. [9] Pour que l'appelant ait gain de cause, la communauté de Bountiful doit être visée par la définition exhaustive de « congrégation » qui apparaît au paragraphe 143(4) de la Loi. La Cour doit d'abord définir les caractéristiques des quatre aspects de la définition. Pour répondre à la question de savoir si la communauté de Bountiful satisfait à chaque critère, il convient de tirer des conclusions de fait relativement au mode de fonctionnement de la communauté pendant les années en cause, mais aussi d'examiner l'histoire et les doctrines du mormonisme, domaine qui ne ferait normalement pas l'objet d'une analyse de la Cour. À cet égard, il était essentiel d'avoir recours à des témoignages d'experts. Comme on pouvait s'y attendre en matière de doctrine religieuse, une partie des témoignages d'experts a été peu concluante, sans compter qu'il a été impossible aux experts de parvenir à un consensus à l'égard de certaines parties des questions en litige. [10] Il s'agit d'une affaire inusitée pour la Cour, non seulement en ce qui a trait aux faits, mais également en ce qui concerne les questions religieuses, l'application unique de l'article 143 de la Loi et le régime d'imposition qui peut s'appliquer à une communauté admissible à titre de « congrégation ». LES DÉCLARATIONS DE REVENUS PERSONNELLES DE L'APPELANT ET LES NOUVELLES COTISATIONS [11] Pour chacune des années en cause en l'espèce, l'appelant a déclaré le revenu total suivant : Année d'imposition Description des revenus Revenus déclarés 2000 Revenu d'emploi de J. R. Blackmore & Sons Ltd. Revenu d'entreprise Total 15 915 $ 5 000 $ 20 915 $ 2001 Revenu d'emploi de J. R. Blackmore & Sons Ltd. Revenu d'entreprise Total 26 578 $ 5 000 $ 31 578 $* 2002 Revenu d'emploi de J. R. Blackmore & Sons Ltd. Intérêts Revenu de dividendes de J. R. Blackmore & Sons Ltd. Total 30 424 $ 66 $ 14 000 $ 44 490 $ 2003 Revenu d'emploi de J. R. Blackmore & Sons Ltd. Revenu d'emploi de l'école élémentaire de Bountiful Total 18 677,50 $ 1 000 $ 19 677,50 $ 2004 Revenu d'emploi de J. R. Blackmore & Sons Ltd. Intérêts Total 16 194 $ 64 $ 16 258 $ 2006 Revenu d'emploi de Kootenay Preservers Ltd. Intérêts Total 39 000 $ 53 $ 39 053 $ * 31 578 $ est le revenu imposable qui a été déclaré pour l'année d'imposition 2001 (au par. 39 de l'avis d'appel modifié une troisième fois et admis par l'intimée au par. 1 de sa réponse à l'avis d'appel modifié une troisième fois). Toutefois, l'intimée a déclaré que ce montant s'élevait à 31 363 $ au par. 32h) de sa réponse. [12] Par suite de la vérification de l'employeur qu'elle a menée à l'égard de la société, l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, et les sommes totales suivantes ont été ajoutées au calcul du revenu de ce dernier : Résumé des nouvelles cotisations Paragraphe 15(1) Article 5 Alinéa 6(1)a) 2000 277 395 $ * 2001 527 751 $ * 2002 235 537 $ * 25 468 $ 2003 174 111 $ * 40 953 $ 241 527 $ 2004 153 681 $ 179 945 $ 2006 néant néant néant Conforme à la déclaration Total 1 368 475 $ 66 421 $ 421 472 $ * Des pénalités pour faute lourde ont été calculées à l'égard de ces montants en application du paragraphe 163(2) de la Loi et de l'article 34 de la loi de la Colombie‑Britannique intitulée Income Tax Act (Loi de l'impôt sur le revenu). [13] Des pénalités pour faute lourde à l'égard des montants ajoutés en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi ont également été ajoutées à l'égard des années d'imposition 2000, 2001, 2002 et 2003. L'HISTORIQUE LÉGISLATIF DE L'ARTICLE 143 [14] L'article 143 de la Loi a été édicté en réponse aux procédures judiciaires intentées par certaines colonies huttérites et à la décision que la Cour d'appel fédérale a finalement rendue dans l'arrêt Le rév. Wipf c. La Reine, [1975] C.F. 162 (C.A.F.), à l'égard de ces procédures. Le projet de loi C‑11 de la 30e législature, 3e session, 26 Elizabeth II, 1977, a abrogé ce qui était alors l'article 143 de la Loi, qui portait sur les « corporations distributrices d'électricité, de gaz ou de vapeur », et l'a remplacé par l'article actuel, qui porte sur les « organismes communautaires ». La nouvelle disposition s'applique à l'année d'imposition 1977 et aux années d'imposition ultérieures; elle concerne les communautés qui sont visées par cette disposition en superposant une fiducie réputée à leurs activités, et elle permet aux communautés de faire un choix à l'égard du mode d'attribution des revenus à ses membres. [15] Dans la décision Le rév. Wipf c. La Reine, [1973] C.F. 1382 (C.F. 1re inst.), les procédures judiciaires concernant les huttérites ont découlé du fait que certaines colonies huttérites ont refusé d'être liées par une entente que d'autres colonies huttérites avaient conclue avec le fisc à l'égard du régime d'imposition qui régirait ces colonies. Après que ces colonies (toutes membres des communautés huttérites Darius‑Leut), qui étaient en désaccord, ont contesté leurs cotisations, la Commission de révision de l'impôt a, en 1972, confirmé les cotisations que le ministre du Revenu national (le « ministre ») avait établies à l'égard de leur revenu. Cette décision a fait l'objet d'un appel devant la division de première instance de la Cour fédérale en 1973. La Cour fédérale a conclu que les profits totaux générés par les activités commerciales d'une colonie devraient être attribués à ses membres en parts égales, bien que ces membres aient cédé ou remis leurs actions aux dirigeants de la colonie en leur qualité de fiduciaires ou en tant que société. La Cour fédérale a conclu que les membres gagnaient un revenu grâce aux activités agricoles de la colonie, malgré la preuve qui a été soumise selon laquelle aucun membre de la colonie ne gagnait de revenu ni n'avait de bien, ni ne recevait d'argent de l'État. Quand elle est arrivée à sa conclusion, la division de première instance de la Cour fédérale a renvoyé à de nombreux articles des statuts constitutifs de la colonie. [16] À la page 1389 de la décision Wipf de la division de première instance de la Cour fédérale, les demandeurs ont soutenu que « chaque membre de la colonie, pris individuellement, parce qu'il a renoncé à la propriété privée de biens et à tout droit à compensation pour son travail, n'a aucun salaire et donc aucun revenu imposable », contrairement à d'autres colonies huttérites qui étaient parvenues à une entente avec le fisc au sujet de la manière dont elles seraient imposées. [17] Il a été interjeté appel de la décision rendue par la division de première instance devant la Cour d'appel fédérale, qui a infirmé la décision au profit des demandeurs huttérites. On a soutenu que, vu que les profits étaient répartis en fonction des besoins, et non selon un pourcentage particulier, pas plus qu'ils n'étaient partagés également, les membres ne gagnaient aucun revenu. La Cour d'appel fédérale a conclu que ni les activités agricoles de la colonie ni les profits tirés de ces activités n'appartenaient aux membres des colonies à titre individuel, mais qu'ils étaient attribuables au fiduciaire ou à la société de chaque colonie, selon le cas. À la page 165, le juge Thurlow a exprimé l'avis selon lequel les profits tirés des activités commerciales d'une communauté n'appartenaient à aucun membre particulier, à quelque moment que ce soit de sa relation avec la communauté. Les juges Ryan et Smith étaient d'avis que le contrat des communautés constituées en société et le mémoire des conventions des communautés non constituées en société régissaient les bénéfices fournis aux membres qui pourraient être considérés comme un revenu à l'égard des services rendus (aux pages 169 et 170). La Cour d'appel fédérale a ordonné au ministre d'établir une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que les membres de la communauté touchaient un revenu égal à la valeur du bénéfice qu'ils recevaient des fiduciaires de la communauté, ou en partant du principe que les membres ne gagnaient aucun revenu. Malheureusement, la Cour d'appel fédérale n'a pas abordé la question du calcul de ces montants d'un point de vue pragmatique. [18] Le fisc a interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada, mais le juge en chef Laskin a rejeté l'appel en deux phrases : [TRADUCTION] « Il ne sera pas nécessaire de vous entendre, Me Matheson. Nous souscrivons à la décision de la Cour d'appel fédérale et le présent pourvoi est, par conséquent, rejeté avec dépens. » ([1976] A.C.S. no 125 (QL)). [19] Par suite de cette série de décisions et du régime de propriété adopté par les huttérites, le Parlement a, en 1977, introduit le nouvel article 143, pour traiter de la question de l'imposition des organismes communautaires religieux. C'est ce qui ressort des débats et des travaux tant de la Chambre des communes que du Sénat. Bien que le comité plénier et le Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques de la Chambre des communes soient restés muets au sujet du traitement réservé aux huttérites dans le projet de loi C‑11, le Comité permanent des banques et du commerce du Sénat a entendu des témoignages qui portaient directement sur le traitement réservé aux huttérites (30e législature, 3e session, no 2 (le 9 novembre 1977)). [20] On peut trouver d'autres éléments de preuve montrant que cette disposition a été édictée afin de remédier à la situation particulière des huttérites dans le discours portant sur le mode de vie des huttérites que l'avocat de la communauté huttérite de Lehrerleut a prononcé devant le comité du Sénat (30e législature, 3e session, no 9 (le 30 novembre 1977)). Il est intéressant de souligner que l'avocat, tout comme le conseiller du comité, étaient d'avis que la nouvelle disposition légale avait été conçue de manière à viser uniquement les huttérites, bien que le libellé de la disposition puisse également permettre à la communauté amish de s'en prévaloir dans certaines circonstances. On peut trouver d'autres éléments de preuve montrant que cette disposition a été rédigée afin de régler la question de l'imposition des communautés huttérites dans des déclarations que le ministre des Finances de l'époque, l'honorable Jean Chrétien, a faites en réponse aux questions qui lui étaient adressées, déclarations selon lesquelles les communautés huttérites devaient faire leur choix dans les délais impartis par le nouvel article 143, et payer leurs impôts conformément aux dispositions de cet article, si elles souhaitaient bénéficier du régime prévu en matière de répartition du revenu (30e législature, 3e session, no 12 (le 30 novembre 1977)). [21] L'article 143 de la Loi a fait l'objet de plusieurs modifications depuis son édiction. En 2000, la définition de « congrégation » a été modifiée et structurée (ch. 19, art. 41) de manière à intégrer toutes les caractéristiques attribuées au terme « congrégation » à la définition énoncée au paragraphe 143(4). La partie du critère à quatre volets qu'on décrit actuellement à l'alinéa b), « elle adhère aux pratiques et croyances de l'organisme religieux dont elle fait partie et agit en conformité avec les principes de cet organisme », était à l'origine l'unique attribut du terme « congrégation ». La modification de 2000 en a fait le deuxième volet de la définition de « congrégation », qui est énoncée au paragraphe 143(4) de la Loi et qui compte dorénavant quatre éléments. Les autres modifications apportées depuis 1994 n'ont pas d'incidence sur l'application de l'article aux présents appels. LES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES ET PRINCIPALES [22] La question principale est de savoir si la communauté de Bountiful répond à la définition de « congrégation » au sens du paragraphe 143(4) de la Loi, autrement dit si elle répond aux conditions suivantes : a) ses membres vivent et travaillent ensemble; b) elle adhère aux pratiques et croyances de l'organisme religieux dont elle fait partie et agit en conformité avec les principes de cet organisme; c) elle ne permet pas à ses membres d'être propriétaires de biens de leur propre chef; d) elle exige de ses membres qu'ils consacrent leur vie professionnelle aux activités de la congrégation. [23] La dernière question est de savoir si l'appelant est passible de pénalités pour faute lourde en application du paragraphe 163(2) de la Loi pour les années d'imposition 2000 à 2003. [24] Je dois répondre à deux questions préliminaires avant de me livrer à l'analyse de l'article 143 de la Loi, et, notamment, établir quel est le sens que le paragraphe 143(4) de la Loi donne au terme « congrégation ». Ces deux questions préliminaires sont de savoir, premièrement, comment appliquer les principes d'interprétation de la loi à l'article 143, et, deuxièmement, comment appliquer la connaissance d'office à la jurisprudence et aux manuels relatifs aux huttérites. A. L'interprétation de la loi [25] L'avocat de l'appelant s'est prononcé en faveur d'une interprétation libérale de l'article 143. En revanche, l'avocat de l'intimée a soutenu que la Cour devrait adopter une interprétation plus restrictive du fait de l'historique législatif et de l'intention du législateur en édictant l'article 143, compte tenu des décisions Wipf portant sur les communautés huttérites. [26] L'avocat de l'appelant a bien structuré ses observations en adoptant l'approche actuelle de la Cour suprême du Canada, exposée dans l'arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, et initialement exprimée dans l'arrêt Markevich c. Canada, 2003 CSC 9, [2003] 1 R.C.S. 94. De manière générale, cette approche est la combinaison d'une analyse textuelle, contextuelle et téléologique d'une disposition, le libellé de la disposition devant être lu dans tout son contexte et dans son sens grammatical et ordinaire, d'une manière qui s'harmonise avec l'économie de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur (E. A. Driedger, Construction of Statutes, 2e éd., 1983, à la page 87, et l'arrêt Markevich). [27] Toutefois, si « le libellé d'une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d'interprétation » (Hypothèques Trustco, au paragraphe 10), ce qui permet aux contribuables de s'en remettre au sens clair d'une disposition, le cas échéant. [28] Dans l'arrêt Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 CSC 20, [2006] 1 R.C.S. 715, la Cour suprême du Canada a étoffé ces principes d'interprétation; au paragraphe 23, elle s'est ainsi exprimée : Le degré de précision et de clarté du libellé d'une disposition fiscale influe donc sur la méthode d'interprétation. Lorsque le sens d'une telle disposition ou son application aux faits ne présente aucune ambiguïté, il suffit de l'appliquer. La mention de l'objet de la disposition [TRADUCTION] « ne peut pas servir à créer une exception tacite à ce qui est clairement prescrit » : voir P. W. Hogg, J. E. Magee et J. Li, Principles of Canadian Income Tax Law (5e éd. 2005), p. 569; Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622. Lorsque, comme en l'espèce, la disposition peut recevoir plus d'une interprétation raisonnable, il faut accorder plus d'importance au contexte, à l'économie et à l'objet de la loi en question. Par conséquent, l'objet d'une loi peut servir non pas à mettre de côté le texte clair d'une disposition, mais à donner l'interprétation la plus plausible à une disposition ambiguë. [29] Autrement dit, si le libellé d'une disposition est clair et précis, il convient d'adopter une interprétation textuelle et la question s'arrête là. Si le libellé n'est ni clair ni précis, en ce sens qu'il pourrait donner lieu à plus d'une interprétation raisonnable, il convient alors d'adopter une approche unifiée, qui tienne tout à la fois compte du contexte et de l'objet de la loi, en vue d'établir le sens de la disposition. [30] La définition de « congrégation » comprend un critère à quatre volets, et pour que l'article 143 de la Loi s'applique, il faut satisfaire aux quatre éléments du critère. Selon le libellé de cette disposition, le terme « congrégation » « répond aux conditions suivantes » (dans la version anglaise de cette disposition, on emploie le verbe « means » (« signifie ») par opposition à « includes » (« comprend »)), ce qui illustre l'intention du législateur d'énoncer une définition exhaustive. L'avocat de l'intimée a souligné à juste titre que le législateur avait, au paragraphe 143(4) de la Loi, donné au terme « congrégation » une définition non seulement distincte du sens ordinaire du terme, mais également distincte du sens indéfini qu'il revêt ailleurs dans la Loi. Par conséquent, il est clair que la définition énoncée au paragraphe 143(4) de la Loi est propre à la disposition qui la contient. [31] L'avocat de l'intimée a fait valoir que la définition de « congrégation » ne donnait pas lieu à plus d'une interprétation raisonnable, et que, même s'il y a ambiguïté, que celle‑ci soit explicite ou latente, les colonies huttérites devraient être considérées comme [TRADUCTION] « la norme de référence » à laquelle il faudrait comparer toute autre « congrégation ». Par conséquent, une analyse contextuelle et téléologique ne révélerait aucune ambiguïté. [32] Je ne souscris pas à cette observation. Bien que je convienne du fait que l'édiction de l'article 143 soit directement et historiquement liée aux colonies huttérites et aux décisions Wipf relatives à ces colonies, le terme « huttérite » n'apparaît nulle part dans la disposition. Si le législateur souhaitait que ce groupe soit « la norme de référence », il l'aurait dit. Bien que les huttérites puissent être considérés comme un exemple de groupe visé par cette disposition, le libellé de l'article 143 de la Loi peut s'appliquer à tout groupe religieux pouvant être qualifié de « congrégation ». [33] Le libellé même de cette disposition prévoit son application aux autres groupes communautaires qui sont en mesure de satisfaire au critère à quatre volets. Les termes employés pour décrire chacun de ces quatre volets ne sont ni clairs ni précis. En fait, cela ressortait clairement des observations qu'aussi bien l'appelant que l'intimée ont présentées à l'égard du premier volet du critère : les membres vivent et travaillent ensemble. Si les quatre mots précédents (que j'ai soulignés) étaient clairs et explicites, il aurait été facile aux parties, ou à l'une des parties, de commencer leurs observations en donnant une définition précise et d'expliquer ensuite comment les faits venaient étayer leur position. Aucune des parties n'a procédé ainsi. Quand le libellé n'est pas clair, il est essentiel de s'en remettre au contexte et à l'objet. Aucun des éléments de la définition de « congrégation » n'est clair et sans équivoque, et il sera donc essentiel, quand viendra le temps d'examiner chacun des volets de ce critère, d'adopter une approche textuelle, contextuelle et téléologique aux fins de l'analyse. Dans cet esprit, je dois réfléchir aux éléments dont je peux tenir compte lors de l'approche « contextuelle » en l'espèce, particulièrement en ce qui a trait aux mesures législatives et à l'histoire parlementaire relatives à l'article 143 ainsi qu'à la série de décisions relatives aux huttérites qui ont conduit à l'édiction de la disposition. [34] Avant les années 1990, les tribunaux hésitaient généralement à consulter l'historique parlementaire et à avoir recours à des documents tels que le Hansard, les rapports consultatifs ou encore les débats. Depuis lors, toutefois, la Cour suprême du Canada a maintes fois fait référence à l'historique parlementaire dans ses motifs. Malgré cela, la Cour a recours à de tels documents avec prudence : [...] À la condition que le tribunal n'oublie pas que la fiabilité et le poids des débats parlementaires sont limités, il devrait les admettre comme étant pertinents quant au contexte et quant à l'objet du texte législatif. [...] (R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, à la page 484) [35] Dans son ouvrage Interprétation des lois (4e éd., Les Éditions Thémis, 2009), à la page 505, Pierre‑André Côté résume ce point de vue de la manière suivante : Cette approche en termes de poids plutôt que d'admissibilité, unanimement préconisée par la doctrine contemporaine, permet de faire l'économie de débats souvent stériles sur des questions d'admissibilité et donne au tribunal accès à des informations qui lui permettront de rendre une décision plus éclairée, tout en le laissant libre de reconnaître le poids approprié à ces informations. La porte est donc ouverte, mais le juge doit garder la poignée bien en main, car la prudence s'impose. En outre, d'après Pierre‑André Côté, aux pages 627 et 628, il est possible d'avoir recours à l'interprétation jurisprudentielle dans l'examen du contexte législatif : Paragraphe 1 : L'interprétation jurisprudentielle comme élément du contexte Les tribunaux font l'hypothèse que le législateur est informé des décisions judiciaires rendues avant l'édiction de la loi : celles‑ci peuvent donc être considérées comme faisant partie du contexte d'énonciation du texte législatif et, à ce titre, elles peuvent être pertinentes à son interprétation. Si, par exemple, le législateur, intervenant pour la première fois dans une matière jusque-là régie par des décisions judiciaires seulement, utilise un terme auquel les tribunaux ont donné, dans le contexte, un sens bien précis, on supposera que ce sens était connu et que le législateur n'a pas voulu s'en écarter : « [TRADUCTION] Lorsque, dans une loi du Parlement, on trouve un mot que les tribunaux ont déjà interprété, il y a lieu de présumer qu'il est pris dans ce sens‑là. » [Note de bas de page : North British Railway c. Budhill Coal & Sandstone, [1910] A.C. 116, 127 (Lord Loreburn), extrait cité par le juge Pigeon dans Howarth c. Commission nationale des libérations conditionnelles, [1976] 1 R.C.S. 453, 473. [...]] D'une manière plus large, l'examen des décisions judiciaires peut être de nature à expliquer l'objet d'une intervention du législateur et ainsi constituer un élément important de l'historique d'un texte législatif. En effet, une modification législative peut s'expliquer par la volonté de faire échec à une interprétation jurisprudentielle, de la consacrer par un texte ou encore d'en tirer les conséquences. [...] [Certaines notes de bas de page n'ont pas été reproduites.] [36] Par conséquent, il convient d'examiner les décisions judiciaires rendues au sujet des huttérites, vu qu'elles font partie du contexte de l'édiction de l'article 143 et du contexte législatif. Cela me conduit à la seconde question préliminaire, relative aux caractéristiques de la connaissance d'office et à la mesure dans laquelle la Cour peut prendre connaissance d'office de certaines conclusions de fait dans ces décisions. B. La connaissance d'office [37] La connaissance d'office est une question importante, parce que son application peut permettre de faire l'économie des exigences habituelles en matière de preuve devant un tribunal, ce qui ferait en sorte que les exigences en matière d'admissibilité seraient réduites. Si on admet un fait d'office, alors ce fait ne fera ni l'objet du fardeau de la preuve habituel ni, en dernier lieu, du contre‑interrogatoire. [38] La « connaissance d'office » a été définie de la manière suivante : [TRADUCTION] 19.13 La connaissance d'office est l'acceptation par un tribunal judiciaire, dans une procédure civile ou criminelle, sans exiger de preuve à l'appui, de la véracité d'un fait ou d'une situation donné. La Cour peut admettre d'office, sans exiger des parties qu'elles les étayent par des preuves, des faits a) qui sont si connus qu'ils ne sauraient être mis en doute par des personnes raisonnables, ou b) que l'on peut démontrer, de manière immédiate et exacte, en recourant à des sources facilement accessibles dont l'exactitude ne saurait être remise en doute. La pratique consistant à prendre connaissance d'office de faits se justifie. Elle permet d'accélérer le travail des tribunaux, elle favorise l'uniformité des décisions et permet aux tribunaux de rester à l'écoute des changements dans la société. En outre, la connaissance d'office tacite qu'on ne manque sûrement pas de faire lors de chaque audience est indispensable au processus normal de raisonnement. [Non souligné dans l'original.] (Sopinka, Lederman et Bryant, The Law of Evidence in Canada, Butterworths, 3e éd.) [39] Pour qu'un fait soit admis d'office, il faut satisfaire à l'un des deux critères énoncés dans l'extrait reproduit ci‑dessus. On les désigne communément sous l'appellation « critère de Morgan » (E. M. Morgan, « Judicial Notice » (1943‑1944), 57 Harv. L. Rev. 269). C'est une approche restreinte de la connaissance d'office, mais la Cour suprême du Canada l'a confirmée dans deux arrêts : R. c. Find, 2001 CSC 32, [2001] 1 R.C.S. 863, et R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458. [40] Dans l'arrêt Spence, le juge Binnie, qui s'exprimait au nom de la Cour suprême du Canada, a déclaré ce qui suit, au paragraphe 60 : « les limites acceptables de la connaissance d'office varient selon la nature de la question considérée » (citant ainsi le professeur Kenneth Culp Davis, Administrative Law Treatise (2e éd., 1980) vol. 3, à la page 139). Aux paragraphes 61 à 63, il a donné plus de détails au sujet de ce principe : [61] Autrement dit, plus un fait a une incidence directe sur l'issue du procès, plus le tribunal doit faire observer le critère rigoureux formulé par Morgan. Ainsi, dans l'arrêt Find, la partialité dont auraient pu faire preuve les jurés en raison du caractère répugnant des infractions reprochées à l'accusé ne touchait pas à la culpabilité ou à l'innocence et, en ce sens, elle ne constituait pas un fait « en litige ». Notre Cour a néanmoins appliqué les critères proposés par Morgan en raison du caractère crucial de la question, vivement débattue, pour l'issue du pourvoi. Pour certains observateurs éminents, ces critères ne devraient s'appliquer qu'aux faits en litige (voir, p. ex., Paciocco et Stuesser, p. 286; McCormick, p. 316). À mon avis, toutefois, la position adoptée par notre Cour dans l'arrêt Find est plus stricte. Il appert de ses décisions qu'elle commencera par appliquer les critères de Morgan, quelle que soit la nature des « faits » dont on demande l'admission d'office. Ces critères sont « la » référence et, s'ils sont respectés, le « fait » est admis d'office et le débat est clos. [62] Si les critères de Morgan ne sont pas remplis à l'égard d'un fait « en litige », celui‑ci ne sera pas admis d'office, ce qui mettra également fin au débat. [63] C'est en matière de faits sociaux et de faits législatifs que les critères de Morgan, bien qu'ils soient pertinents, ne sont pas nécessairement concluants. Il existe divers degrés de notoriété et d'incontestabilité. Certains « faits » législatifs sont nécessairement empreints d'hypothèses, de prévisions, de présomptions, d'impressions et de voeux pieux. Sauf en ce qui concerne les faits en litige, les limites de la connaissance d'office sont inévitablement assez élastiques. Néanmoins, les critères de Morgan joueront un rôle important lorsque le fait législatif ou social aura une incidence sur l'issue du procès. [...] [41] Dans ces extraits de l'arrêt Spence, la Cour suprême du Canada a établi une distinction entre trois types de faits : a) les faits en litige, à savoir les faits relatifs aux questions en litige; b) les faits législatifs, à savoir les faits relatifs à la politique législative ou judiciaire; c) les faits sociaux, à savoir les faits relatifs au processus de recherche des faits constituant la preuve définie comme la recherche en sciences sociales visant à établir le contexte pour trancher la question en litige. [42] La manière dont les tribunaux appliquent les critères de Morgan à ces trois différentes catégories de faits sera finalement tributaire de l'incidence directe que les faits auront sur le coeur de la question à trancher : « plus un fait a une incidence directe sur l'issue du procès, plus le tribunal doit faire observer le critère rigoureux formulé par Morgan » (voir l'arrêt Spence, au paragraphe 61). Comme la Cour suprême du Canada l'a souligné au paragraphe 63 de l'arrêt Spence, quand il est question de faits législatifs et de faits sociaux, les critères de Morgan ne sont pas nécessairement concluants. Un juge peut faire preuve de plus de souplesse quand il examine des faits sociaux et législatifs. En bref, quand il examine ce type de faits, un juge doit garder à l'esprit plusieurs questions‑clés : a) quelle est l'incidence d'un « fait » sur l'issue du procès; b) une personne raisonnable accepterait‑elle un tel « fait » pour le but précis auquel il doit servir; c) quelle est la fiabilité possible du « fait », laquelle augmente avec l'incidence que ce fait aura sur l'issue de l'affaire. [43] L'avocat de l'intimée m'a demandé de prendre connaissance d'office des faits tirés des décisions relatives aux huttérites qui ont conduit à l'édiction de l'article 143, ainsi que d'un récent renvoi instruit par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, Reference re: Section 293 of the Criminal Code of Canada (B.C.), 2011 BCSC 1588, [2011] B.C.J. No. 2211 (QL), communément appelé le « renvoi sur la polygamie ». L'appelant a souscrit aux observations de l'intimée à l'égard de la règle de la connaissance d'office pour ce qui est de faits dans les décisions judiciaires (voir la transcription, aux pages 3340 à 3342). En outre, l'intimée a tenté de s'appuyer sur des extraits de deux livres : The Hutterites in North America (Les huttérites en Amérique du Nord) (Rod A. Janzen et Max Stanton, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2010) et The Secret Lives of Saints: Child Brides and Lost Boys in Canada's Polygamous Mormon Sect (La vie secrète des Saints : épouses‑enfants et garçons perdus dans la secte mormone polygame du Canada) (Daphne Bramham, Random House Canada, Toronto, 2008). L'appelant fait valoir que les faits tirés d'extraits de ces livres n'ont pas été versés au dossier en l'espèce, et que, vu que ces extraits ne satisfont pas aux rigoureux critères de Morgan, ils ne peuvent pas être introduits au stade de la plaidoirie pour affermir la position de l'intimée. Notamment, l'avocat de l'appelant s'est opposé à ce que la Cour se fie au texte de l'ouvrage The Secret Lives of Saints, l'auteur de cet ouvrage ayant assisté à la majorité des présentes procédures en tant que représentante des médias. [44] L'avocat de l'appelant a renvoyé la Cour à la décision de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard Holland c. Prince Edward Island School
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196