Canada (Le Procureur Général) c. Llewellyn
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Canada (Procureur général) c. Llewellyn Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-31 Référence neutre 2024 CF 143 Numéro de dossier DES-9-22 Contenu de la décision SECRET Date : 20240131 Dossier : DES-9-22 Référence : 2024 CF 143 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2024 En présence de madame la juge Kane ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et GARETH LLEWELLYN défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS CLASSIFIÉS [1] Le procureur général du Canada [PGC] a déposé un avis de demande (tel que modifié) le 19 octobre 2022, conformément à l’article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5 [LPC] [la demande au titre de l’article 38], en vue d’obtenir une ordonnance confirmant l’interdiction légale de divulguer certains renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables, tels que ces termes sont définis dans la LPC. Les renseignements ont été expurgés dans plusieurs documents que l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement [OSSNR] a remis au défendeur, M. Llewellyn, en tant que dossier certifié du tribunal [DCT], conformément à l’article 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. La procédure sous-jacente est la demande de contrôle judiciaire de M. Llewellyn concernant la décision du 9 mai 2022 par laquelle l’OSSNR a rejeté la plainte de M. Llewellyn contre le Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS] (dossier de la Cour T-1086-22). [2] Le DCT compte…
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Canada (Procureur général) c. Llewellyn Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-31 Référence neutre 2024 CF 143 Numéro de dossier DES-9-22 Contenu de la décision SECRET Date : 20240131 Dossier : DES-9-22 Référence : 2024 CF 143 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2024 En présence de madame la juge Kane ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et GARETH LLEWELLYN défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS CLASSIFIÉS [1] Le procureur général du Canada [PGC] a déposé un avis de demande (tel que modifié) le 19 octobre 2022, conformément à l’article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5 [LPC] [la demande au titre de l’article 38], en vue d’obtenir une ordonnance confirmant l’interdiction légale de divulguer certains renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables, tels que ces termes sont définis dans la LPC. Les renseignements ont été expurgés dans plusieurs documents que l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement [OSSNR] a remis au défendeur, M. Llewellyn, en tant que dossier certifié du tribunal [DCT], conformément à l’article 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. La procédure sous-jacente est la demande de contrôle judiciaire de M. Llewellyn concernant la décision du 9 mai 2022 par laquelle l’OSSNR a rejeté la plainte de M. Llewellyn contre le Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS] (dossier de la Cour T-1086-22). [2] Le DCT compte 465 pages et comprend divers documents et correspondances, y compris la plainte de M. Llewellyn auprès du SCRS et de l’OSSNR (incluse au moins deux fois), ainsi que plusieurs pièces jointes. Quatorze documents ont été expurgés afin de protéger la divulgation de renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables, tels que ces termes sont définis dans la LPC. [3] La question qui se pose dans le cadre de la demande fondée sur l’article 38 est de savoir si l’interdiction de divulguer les renseignements expurgés dans les 14 documents doit être confirmée par la Cour conformément au paragraphe 38.06(3), ou si la divulgation doit être autorisée, intégralement ou sous certaines conditions, conformément aux paragraphes 38.06(1) ou 38.06(2). [4] La Cour note que M. Llewellyn a fourni à l’OSSNR un grand nombre de documents, qui se trouvent maintenant dans le DCT. Certains de ces documents ont été expurgés afin d’éviter la divulgation de renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables. Par conséquent, M. Llewellyn a connaissance des renseignements qui ont été expurgés dans 11 des 14 documents expurgés. Il convient de déterminer si ces renseignements peuvent être divulgués publiquement, y compris par lui. [5] Une audience publique a été tenue le 31 janvier 2023, au cours de laquelle les avocats de M. Llewellyn et du PGC ont présenté des observations publiques. [6] La Cour a tenu une audience à huis clos, ex parte, le 14 juin 2023. Des observations écrites ont été présentées par le PGC et l’amicus de la cour [amicus] désignée par la Cour, Mme Audrey Boctor. La Cour a tenu une autre audience à huis clos, ex parte, le 4 octobre 2023. [7] Pour trancher la demande au titre de l’article 38, la Cour a pris en compte tous les renseignements figurant dans le dossier, l’affidavit public déposé par le PGC, les observations orales et écrites publiques de M. Llewellyn et du PGC, les affidavits classifiés déposés par le PGC, les observations ex parte de l’avocat du PGC et de l’amicus, ainsi que la jurisprudence en la matière. [8] L’ordonnance classifiée définit les renseignements dont la divulgation reste interdite et ceux qui peuvent être remplacés par un résumé afin d’atténuer le préjudice qui résulterait de leur divulgation. Le PGC a accepté de lever (c.-à-d. de supprimer) les expurgations de certains renseignements et fournira des pages de remplacement pour le DCT. Les expurgations non contestées sont indiquées dans le tableau fourni conjointement par le PGC et l’amicus. Le PGC fournira également des pages de remplacement pour le DCT et des résumés des renseignements expurgés pour des parties précises des documents en litige. Toutes les autres expurgations sont confirmées. Le juge désigné qui entendra la demande de contrôle judiciaire aura accès à tous les documents contenus dans le DCT, sous une forme non expurgée. I. Contexte A. Plainte de M. Llewellyn auprès de l’OSSNR [9] Une brève description de la plainte de M. Llewellyn auprès de l’OSSNR est nécessaire pour fournir le contexte de la demande au titre de l’article 38. Le cas échéant, il est préférable de laisser le soin à la demande de contrôle judiciaire de fournir des détails plus exhaustifs. [10] M. Llewellyn a déposé sa plainte auprès de l’OSSNR les 29 et 30 mars 2021. Le formulaire de plainte de M. Llewellyn contenait en annexe une lettre à l’OSSNR avec un résumé de sa plainte, sa lettre au SCRS datée du 10 janvier 2021, un document de 47 pages exposant 53 allégations contre le SCRS remontant à la fin des années 1980, et renvoyant à plusieurs annexes. Il demande au gouvernement du Canada de lui accorder des dommages-intérêts compensatoires et de mettre fin à toutes les mesures de réduction des menaces (MRM) qui, selon lui, ont été mises en œuvre par le SCRS à son encontre. [11] Dans sa plainte, M. Llewellyn décrit sa carrière, notant qu’en 1997, il a été engagé comme chercheur pour le « comité de l’arrière-ban » conçu pour désigner les candidats potentiels aux élections fédérales. Il a ensuite cofondé la Fondation du Nord [FN], également destinée à attirer des candidats potentiels à l’échelon fédéral. M. Llewellyn affirme que la FN a été infiltrée par un néonazi. M. Llewellyn déclare également qu’il a signalé l’infiltration du néonazi au SCRS, ce qui a conduit le SCRS à associer M. Llewellyn au néonazi et, à son tour, a conduit le SCRS à continuer à s’intéresser à M. Llewellyn. [12] M. Llewellyn décrit également les emplois qu’il a occupés à Revenu Canada et à l’Agence canadienne de sécurité des frontières [ASFC]. Il affirme que SCRS a enquêté sur lui alors qu’il occupait ces fonctions. [13] M. Llewellyn affirme que le SCRS l’a interrogé et harcelé pendant plusieurs années. Il décrit la plupart de ses plaintes comme ayant trait à des MRM qui, selon lui, ont été prises à son encontre par le SCRS. Dans sa demande à l’OSSNR d’examiner et d’enquêter sur les activités du SCRS, il affirme que l’ancien Premier ministre a mené une campagne visant à le faire « considérer » comme ayant pris part à une activité terroriste, ce qui a fait dérailler sa carrière et a nui à sa santé. Les principaux aspects de ses allégations de harcèlement sont résumés dans la décision de l’OSSNR. II. Décision de l’OSSNR A. La lettre de mai 2022 [14] Le 10 mai 2022, la greffière de l’OSSNR a envoyé à M. Llewellyn un courriel l’informant de la décision de l’OSSNR et reproduisant le contenu de la lettre de décision signée qui lui avait été envoyée par courrier en date du 9 mai 2022. [15] La lettre indique que l’OSSNR a procédé à un examen préliminaire des renseignements reçus de M. Llewellyn et a déterminé que certaines allégations n’étaient pas sensiblement différentes de celles formulées dans sa plainte de 2008 auprès du prédécesseur de l’OSSNR, le Comité de surveillance et de renseignement de sécurité [CSRS]. En ce qui concerne les allégations nouvelles ou supplémentaires depuis 2008, la lettre indique que l’OSSNR a déterminé qu’il n’était pas compétent pour enquêter sur les allégations conformément à l’article 16 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, LC 2019, c 13, article 2 [loi sur l’OSSNR]. B. Le rapport de décision et la détermination de la compétence [16] Le rapport de décision et la détermination de la compétence de l’OSSNR [décision de l’OSSNR] rendus par M. Craig Forcese, membre de l’OSSNR, ainsi que la lettre décrite ci-dessus, constituent les motifs de la décision de l’OSSNR. [17] La décision de l’OSSNR fournit un résumé de la plainte de M. Llewellyn, notant que dans sa lettre au directeur du SCRS (qui sous-tend la plainte auprès de l’OSSNR), il allègue qu’il a fait l’objet d’activités injustes et illégales de la part du SCRS, y compris que des MRM ont été utilisées contre lui. Ces MRM incluraient le harcèlement, la diffamation, l’interférence informatique et une surveillance intense qui a commencé en 1988 après que le SCRS a déterminé qu’il était un néonazi ou qu’il était associé à un néonazi. La décision énumère plusieurs allégations, notamment que le SCRS a placé des dispositifs d’écoute à son domicile, l’a incité à rejoindre l’unité d’enquête de Revenu Canada en 2002, a lancé une opération d’« infiltration visant à constater le délit de contrefaçon » contre lui à Paris, l’a harcelé en 2006, s’est immiscé dans son mariage en 2008, a surveillé son ordinateur, a bloqué sa tentative de demander le statut de réfugié dans un autre pays, est intervenu dans sa plainte auprès du Barreau du Haut-Canada, a masqué son entrée à l’Institut de cardiologie d’Ottawa en janvier et février 2021, et a mené une campagne de diffamation à son encontre. [18] La décision prend également acte des plaintes similaires déposées par M. Llewellyn en 2008 auprès du prédécesseur de l’OSSNR, le CSRS. Le CSRS a conclu, conformément à la loi qui le régit, qu’il n’avait pas compétence pour traiter la plainte parce que certaines allégations ne concernaient pas « un acte » accompli par le SCRS et que d’autres allégations étaient frivoles. [19] La décision décrit les résultats des recherches effectuées par le SCRS dans son fonds de renseignements et les résultats d’une vérification de l’assurance de la qualité effectuée par l’OSSNR dans les locaux du SCRS pour confirmer les résultats de la recherche. [20] En ce qui concerne la compétence de l’OSSNR pour enquêter sur une plainte, la décision note qu’un membre de l’OSSNR peut, de sa propre initiative, examiner la question de la compétence. La décision cite le paragraphe 16(1) de la Loi sur l’OSSNR : 16(1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Service canadien du renseignement de sécurité auprès de l’Office de surveillance; sous réserve du paragraphe (2), celui-ci fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit : 16(1) Any person may make a complaint to the Review Agency with respect to any activity carried out by the Canadian Security Intelligence Service and the Agency must, subject to subsection (2), investigate the complaint if a) d’une part, la plainte a été présentée au directeur sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par l’Office de surveillance ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant; (a) the complainant has made a complaint to the Director with respect to that activity and the complainant has not received a response within a period of time that the Agency considers reasonable or is dissatisfied with the response given; and b) d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi. (b) the Agency is satisfied that the complaint is not trivial, frivolous or vexatious or made in bad faith. [21] La décision note que la plainte déposée en 2008 par M. Llewellyn auprès du CSRS était de nature similaire à la plainte et aux allégations actuelles. La décision indique que, dans la mesure où les allégations actuelles font double emploi avec celles adressées au CSRS en 2008, ces allégations ont déjà été traitées et ont autorité de la chose jugée (comme il est indiqué, le CSRS a estimé qu’il n’était pas compétent pour enquêter sur les plaintes). En ce qui concerne les allégations supplémentaires ou nouvelles – en particulier concernant les prétendues MRM – l’OSSNR a conclu [traduction] « [qu’]il n’y a pas de preuve d’activité au sens d’un comportement opérationnel de la part du Service. Par conséquent, le premier critère pour établir la compétence en application du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’OSSNR n’a pas été rempli ». [22] L’OSSNR a également conclu que les allégations de M. Llewellyn, en raison de l’absence apparente de tout élément de preuve à l’appui, répondent à la définition de la frivolité. La décision est rédigée en ces termes : [traduction] En outre, une plainte est frivole lorsque, à première vue, elle est dépourvue de substance ou lorsqu’il n’y a pas d’argument rationnel à l’appui de l’allégation [...] (renvois omis). Selon mon examen des observations des parties et de l’absence apparente de tout élément de preuve à l’appui des allégations du plaignant, les allégations soulevées dans la présente plainte répondent à cette définition. III. Les procédures engagées [23] Le 27 mai 2022, M. Llewellyn a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire de la décision de l’OSSNR. En application d’une ordonnance datée du 15 juillet 2022, la Cour a accueilli sa demande de dépôt d’un avis de demande modifié. [24] Le 27 juin 2022, l’avocat de l’OSSNR a informé le PGC que les renseignements contenus dans le DCT, qui seraient communiqués à M. Llewellyn, étaient des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables. Le PGC a examiné les renseignements et a relevé certains renseignements dans le DCT comme étant sensibles ou potentiellement préjudiciables. Le PGC a ensuite introduit une demande au titre de l’article 38 auprès de cette Cour afin de confirmer l’interdiction de divulguer les renseignements expurgés dans 14 documents. [25] En application d’une ordonnance du 23 novembre 2022, la Cour a nommé Mme Audrey Boctor, avocate titulaire d’une habilitation de sécurité, tenue au secret à perpétuité conformément à la Loi sur la protection de l’information, LRC 1985, c O-5, en qualité d’amicus pour aider la Cour à s’acquitter de ses obligations légales aux termes de l’article 38 de la LPC. L’ordonnance prévoyait, entre autres, que l’amicus aurait accès aux renseignements confidentiels contenus dans la demande au titre de l’article 38 (c.-à-d. les renseignements expurgés); que jusqu’à ce que l’amicus ait accès aux renseignements et documents confidentiels, elle pourrait communiquer avec M. Llewellyn (ou son avocat) dans le but de comprendre les renseignements et les documents à examiner; qu’une fois que l’amicus aurait eu accès aux renseignements et aux documents confidentiels, elle ne pourrait plus communiquer avec M. Llewellyn (ou son avocat) sans l’autorisation de la Cour; et que l’amicus est tenue de garder tous les renseignements et tous les documents auxquels elle a eu accès confidentiels vis-à-vis de M. Llewellyn et de toute autre personne qui ne participe pas à l’audience à huis clos, ex parte. L’ordonnance prévoyait en outre que l’amicus pouvait participer à toute audience publique et présenter des observations et qu’elle pouvait participer à l’audience à huis clos, ex parte, et contre-interroger le(s) témoin(s) du PGC. [26] Le PGC a déposé un affidavit public, M. Llewellyn a contre-interrogé l’affidavit public du PGC et, comme indiqué, une audience publique et deux audiences à huis clos, ex parte, ont été tenues. IV. La demande présentée au titre de l’article 38 de manière générale [27] Les articles 38 à 38.15 (ci-après dénommés collectivement l’article 38) de la LEC régissent la manière dont les renseignements relatifs aux relations internationales, à la défense nationale et à la sécurité nationale peuvent échapper à la divulgation devant un tribunal, une personne ou un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur production. [28] Lorsqu’un participant ou une autre personne est tenu de divulguer des renseignements dans le cadre d’une procédure et que ce participant ou cette autre personne estime que ces renseignements ont trait aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale (c.-à-d. qu’ils sont sensibles ou potentiellement préjudiciables), cette personne doit en informer le PGC (article 38.01). Le PGC, après examen des renseignements, peut autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements (article 38.03). Toutefois, lorsque le PGC n’autorise pas la divulgation ou ne conclut pas un accord pour permettre la divulgation de certains faits ou renseignements sous certaines conditions (article 38.031), le PGC peut demander à la Cour fédérale une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation (article 38.04). [29] En l’espèce, l’avocat de l’OSSNR a informé le PGC. Le PGC a ensuite examiné les documents, repéré les expurgations et introduit la demande au titre de l’article 38. [30] La Cour doit maintenant déterminer si l’interdiction de divulguer les renseignements expurgés doit être confirmée aux termes du paragraphe 38.06(3) de la LEC ou si l’on doit permettre que les renseignements ou des parties de ceux-ci soient divulgués aux termes du paragraphe 38.06(1); ou, à titre subsidiaire, si l’on doit permettre que les renseignements ou des parties de ceux-ci soient divulgués sous réserve de conditions visant à limiter tout préjudice aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale, conformément au paragraphe 38.06(2) de la LEC. [31] Le critère à appliquer par la Cour pour prendre cette décision a été établi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ribic, 2003 CAF 246 [Ribic]. [32] Dans l’arrêt Khawaja c Canada (Procureur général), 2007 CAF 388 au para 8 [Khawaja de la CAF], la Cour d’appel fédérale a réitéré le critère énoncé dans Ribic en trois parties sous la forme de questions à traiter : a) Les renseignements en cause intéressent-ils l’instance au cours de laquelle leur divulgation est demandée? Dans la négative, les renseignements ne doivent pas être divulgués. Dans l’affirmative : b) La divulgation des renseignements en cause sera-t-elle préjudiciable à la sécurité nationale, à la défense nationale ou aux relations internationales? Dans la négative, les renseignements devraient être divulgués. Dans l’affirmative : c) Les raisons d’intérêt public qui militent pour la divulgation des renseignements en cause l’emportent-elles sur les raisons d’intérêt public qui militent contre la divulgation des renseignements en cause? Dans l’affirmative, les renseignements doivent alors être divulgués. Dans la négative, les renseignements ne doivent pas être divulgués. [33] Le critère n’est pas en litige. [34] La partie qui demande la divulgation des renseignements doit démontrer que les renseignements expurgés sont pertinents pour une question dans la procédure sous-jacente (Ribic au para 17). En l’espèce, le PGC reconnaît que les renseignements expurgés dans le DCT sont pertinents pour les questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire. Cette reconnaissance représente le fait que le décideur (OSSNR) disposait de ces renseignements, et que le seuil à franchir en vue d’établir la pertinence dans une procédure civile est faible (Procureur général du Canada c Almalki et al, 2010 CF 1106 au para 60 [Almalki]). [35] Lorsque la pertinence des renseignements expurgés est établie ou reconnue, la partie qui cherche à protéger les renseignements et à en interdire la divulgation – en l’occurrence, le PGC – doit démontrer que la divulgation des renseignements serait préjudiciable aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale (Ribic au para 20). Le préjudice doit être probable, et non simplement possible ou conjectural. Bien qu’il faille faire preuve d’une certaine retenue à l’égard de l’évaluation du préjudice probable faite par le PGC en raison de son expertise et de son accès aux renseignements, la Cour doit néanmoins s’assurer que la non-divulgation est justifiée (Canada (Procureur général) c Tursunbayev, 2021 CF 719 au para 86 [Tursunbayev]). [36] Lorsque la pertinence et le préjudice sont tous deux établis, la partie qui demande la divulgation – en l’occurrence, M. Llewellyn – doit démontrer que l’intérêt public de la divulgation des renseignements préjudiciables est supérieur à l’intérêt public de la non-divulgation (c.-à-d. de la protection) des renseignements préjudiciables (Ribic au para 21). [37] M. Llewellyn a connaissance des renseignements qui ont été expurgés dans 11 des 14 documents en question, car il a fourni ces documents à l’OSSNR avec sa plainte et ces documents figurent dans le DCT. Cependant, bien que M. Llewellyn ait eu connaissance des renseignements expurgés dans 11 documents, la divulgation de ces renseignements doit rester interdite jusqu’à ce que la Cour se prononce sur la demande au titre de l’article 38. M. Llewellyn n’a pas connaissance des renseignements expurgés dans trois des autres documents inclus dans le DCT, et il n’a pas participé à l’audience à huis clos, ex parte. Par conséquent, l’évaluation du préjudice par la Cour et la pondération de l’intérêt public de la divulgation et de l’intérêt public de la non-divulgation doivent être effectuées par la Cour en tenant compte des observations publiques, des observations ex parte du PGC et de l’amicus, et des facteurs pertinents établis par la jurisprudence. [38] Les facteurs pertinents (voir par exemple Canada (Procureur général) c Khawaja, 2007 CF 490 aux para 74 et 93 [Khawaja CF]; Tursunbayev aux para 88-89) comprennent, parmi beaucoup d’autres : la nature de l’intérêt public que l’on cherche à protéger; si les renseignements établissent probablement un fait crucial pour l’affaire à plaider (c’est-à-dire, le degré de pertinence ou d’importance, ou la signification ou la valeur probante des renseignements dans la procédure sous-jacente); la nature et l’étendue du préjudice résultant de la divulgation publique; le principe de l’audience publique; la question de savoir si des intérêts supérieurs sont en jeu; et si les renseignements expurgés sont déjà connus du public et, dans l’affirmative, de quelle manière. [39] Si la Cour conclut que l’intérêt public favorise la divulgation de tout ou partie des renseignements, elle peut autoriser la divulgation des renseignements sous la forme et dans les conditions les plus susceptibles de limiter tout préjudice aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale, conformément au paragraphe 38.06(2) de la LEC, par exemple en fournissant des résumés non préjudiciables. V. Les documents en litige [40] Le PGC 0001 est un document de 203 pages qui comprend la lettre de plainte adressée par M. Llewellyn à l’OSSNR et ses annexes, un document de 47 pages exposant 53 allégations, ainsi que d’autres annexes. Les renseignements permettant d’identifier les personnes ont été expurgés. Les autres expurgations sont minimes. [41] Le PGC 0002 est un courriel de trois pages confirmant que l’OSSNR a reçu la plainte. Les renseignements d’identification sont expurgés. [42] Le PGC 0003 est un courriel de la greffière de l’OSSNR accusant réception d’une lettre (jointe en tant que PGC 0005) concernant les observations sur la compétence. Les renseignements d’identification sont expurgés. [43] Le PGC 0004 est une lettre datée du 29 juillet 2021, adressée par le directeur général de l’examen externe et de la conformité du SCRS à la greffière de l’OSSNR, décrivant les résultats de la recherche effectuée par le SCRS relativement à son fonds de renseignements et indiquant que l’OSSNR peut se rendre dans les locaux du SCRS pour examiner le fonds de renseignements par voie électronique. Les espaces entre trois lignes sont expurgés. La lettre indique également que [traduction] « le Service n’a pas d’observations à formuler en ce qui concerne la compétence de l’agence de révision [OSSNR] à l’heure actuelle ». [44] Le PGC 0005 est une lettre de M. Llewellyn adressée à Mme Deschamps, présidente de l’OSSNR, datée de l’« été 2021 », suggérant que le SCRS a interféré avec le dépôt de sa plainte. À cette lettre sont joints un récépissé de suivi de Postes Canada et un courriel envoyé par M. Llewellyn au Dr Holloway (OSSNR), qui joint la lettre de plainte de M. Llewellyn au SCRS, datée du 18 mars 2021. La lettre de plainte au SCRS est expurgée de la même manière que le même document dans le PGC 0001. [45] Le PGC 0006 est le même document de suivi de Postes Canada mentionné dans le PGC 0005 et d’autres documents mentionnés dans le PGC 0005 (p. ex., la lettre de plainte à l’OSSNR) et il est systématiquement expurgé. [46] Le PGC 0007 est une note électronique d’une page et demie datée du 19 août 2021, adressée par la greffière du SCRS à Nathalie Pelletier, avec deux autres personnes en copie. La note électronique a pour objet « NSIRA File 07-403-53 (Gareth Llewellyn) Memo to file regarding Quality Assurance Check » (Dossier 07-403-53 de l’OSSNR – Note de service (Gareth Llewellyn) à verser au dossier concernant la vérification d’assurance de la qualité). La note de service décrit les conclusions de la greffière, qui s’est rendue dans les locaux du SCRS pour effectuer une vérification d’assurance de la qualité. Elle note les mots utilisés pour effectuer une recherche dans une base de données. Les expurgations portent sur trois blocs et quelques espaces supplémentaires. [47] La note de service indique que la recherche a donné (un nombre expurgé de) résultats concernant la plainte précédente, la plainte actuelle, la correspondance envoyée au directeur du SCRS par M. Llewellyn, la correspondance entre les ministères, les demandes d’AIPRP et la correspondance concernant l’emploi de M. Llewellyn au sein de l’ASFC. Elle conclut [traduction] « [qu’]aucun autre résultat n’a été trouvé concernant le plaignant ». [48] Le contenu de la vérification d’assurance de la qualité est également inclus dans le rapport de décision décrit ci-dessus. [49] Le PGC 0008 est un courriel adressé au greffier de l’OSSNR (dont le nom est expurgé) confirmant qu’une version Protégé B des observations classifiées du SCRS sur la compétence a été envoyée à l’OSSNR par des moyens sécurisés, comme l’a demandé le greffier de l’OSSNR. [50] Le PGC 0009 est un courriel daté du 23 août 2021, envoyé par le greffier de l’OSSNR à une personne dont le nom est expurgé et à deux autres personnes (Peter Bell et Nathalie Pelletier), accusant réception des observations « Protégé B » du SCRS sur la compétence. [51] Le PGC 0010 est une chaîne de courriels des 16, 20 et 22 janvier 2022, entre le greffier de l’OSSNR et M. Llewellyn confirmant, entre autres, qu’une copie de la plainte par courrier recommandé n’était pas nécessaire. Le document comprend des renseignements supplémentaires soumis par M. Llewellyn concernant une réponse à une demande d’AIPRP faite en 2010, une copie de la correspondance du CSRS datée du 5 juin 2008, et une copie de la plainte de M. Llewellyn du 18 mars 2021 auprès de l’OSSNR. Les renseignements sont les mêmes que ceux contenus dans le PGC 0001 et le PGC 0005 et ils sont systématiquement expurgés. [52] Le PGC 0011 est le rapport de décision et la détermination de la compétence par le membre désigné de l’OSSNR, M. Craig Forcese, en date du 16 février 2022. Les expurgations du PGC 0011 consistent en une ligne et demie à la page 2, une ligne et demie à la page 4 et quelques paragraphes à la page 3, qui réitèrent les résultats de la vérification d’assurance de la qualité tels qu’ils sont énoncés dans la note de service (PGC 0007) et sont expurgés de manière identique. [53] Le PGC 0012 est un courriel de M. Llewellyn, daté du 6 avril 2022, adressé au greffier de l’OSSNR, indiquant qu’il a joint une [traduction] « meilleure expurgation de [sa] plainte d’hier ». La plainte du 18 mars 2021 adressée à l’OSSNR est jointe au long document exposant les allégations et est expurgée de manière identique au PGC 0001, au PGC 0005 et au PGC 0010. [54] Le PGC 0013 est un courriel de M. Llewellyn à la greffière du SCRS daté du 22 avril 2022, répondant à la demande de la greffière d’envoyer les documents mentionnés dans plusieurs courriels récents de M. Llewellyn sous forme de fichiers PDF. Les documents joints sont une lettre non expurgée, non signée et non datée à l’attention de « Madame, Monsieur » et la déclaration sous serment de M. Llewellyn, qui semble faire partie de sa plainte, expurgée de quelques espaces. [55] Le PGC 0014 est un courriel, dont la date est inconnue, envoyé par un responsable de la gestion des dossiers à l’OSSNR à un destinataire inconnu, avec copie à la greffière du SCRS et à une autre personne, et auquel est jointe une lettre au SCRS concernant une décision sur la compétence. La lettre ci-jointe (non expurgée), datée du 9 mai 2022, est la lettre adressée par le greffier de l’OSSNR au directeur du SCRS pour l’informer de la décision de l’OSSNR concernant la plainte de M. Llewellyn. [56] M. Llewellyn soutient que les documents PGC 0004, PGC 0007 et PGC 0011 sont les documents clés qu’il recherche. Il n’a pas fourni ces documents à l’OSSNR et n’a pas connaissance des renseignements expurgés. Il affirme que ces documents contiennent des renseignements sur les activités du SCRS le concernant. VI. Les observations publiques du PGC [57] Comme il est indiqué ci-dessus, le PGC reconnaît que les renseignements expurgés seraient pertinents compte tenu de leur inclusion dans le DCT et du seuil peu élevé pour établir la pertinence. Le PGC note toutefois que tous les renseignements n’ont pas le même degré de pertinence et que le degré de pertinence constitue un facteur au stade de la pondération. [58] En ce qui concerne le préjudice qui résulterait de la divulgation, le PGC cite l’affidavit public de « Catherine », une agente du renseignement du SCRS, qui a expliqué les cinq grandes catégories générales de renseignements que le SCRS cherche à protéger contre la divulgation et le type de préjudice à la sécurité nationale qui pourrait résulter de la divulgation de renseignements relevant d’une ou de plusieurs de ces catégories. Le PGC a détaillé le préjudice qui résulterait de la divulgation des renseignements expurgés en litige lors de l’audience à huis clos, ex parte. [59] Le PGC conteste l’argument de M. Llewellyn selon lequel l’affidavit du PGC a fait des aveux clés concernant la caractérisation de cinq catégories de renseignements à protéger et que toutes se rapportent aux [traduction] « activités opérationnelles » du SCRS. [60] Le PGC soutient que les observations de M. Llewellyn concernant une éventuelle distinction entre [traduction] « activité » et [traduction] « activité opérationnelle » du SCRS ou la question de savoir si cela a une incidence sur la compétence de l’OSSNR pour examiner la plainte de M. Llewellyn est une question qui relève de la demande de contrôle judiciaire et n’a pas d’incidence sur la demande présentée au titre de l’article 38. [61] En ce qui concerne la pondération à effectuer à la troisième étape du critère énoncé dans Ribic, le PGC soutient que l’intérêt public de la non-divulgation l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Le PGC soutient que les facteurs à prendre en compte par la Cour pour pondérer les intérêts concurrents soutiennent tous cette conclusion, y compris la nature de l’intérêt public à protéger (c.-à-d. la sécurité nationale), l’étendue du préjudice résultant de la divulgation, la nature de la procédure sous-jacente, la question de savoir si les renseignements expurgés établiront un fait crucial dans la demande de contrôle judiciaire, et l’importance du principe de l’audience publique. VII. Observations de M. Llewellyn [62] M. Llewellyn note le libellé du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’OSSNR et soutient que le mandat de l’OSSNR, entre autres, exige qu’il examine « toute activité » menée par le SCRS et qu’il enquête sur une plainte déposée en application du paragraphe 16(1). M. Llewellyn explique que dans sa demande de contrôle judiciaire, il soutiendra que la Loi sur l’OSSNR ne limite pas les plaintes concernant les activités du SCRS à la [traduction] « conduite opérationnelle ». [63] M. Llewellyn soutient que les renseignements expurgés – y compris ceux dont il a connaissance – sont probants pour les questions faisant l’objet du contrôle judiciaire. M. Llewellyn note que la décision de l’OSSNR indique que l’OSSNR a déterminé que sa plainte ne se référait pas à une activité menée par le SCRS. Toutefois, le rapport de décision précise [traduction] « [qu’]il n’y a pas de preuve d’activité au sens d’un comportement opérationnel de la part du Service ». Il fait valoir que la Loi sur l’OSSNR a indûment restreint son mandat en ajoutant des termes/critères qualificatifs, contrairement au paragraphe 16(1) de la Loi sur l’OSSNR, qui fait référence à l’« activité », un concept plus large que l’« activité opérationnelle ». Il affirme que les renseignements qui ont été expurgés pourraient être très pertinents pour les activités opérationnelles du SCRS et les autres activités menées par ce dernier. [64] M. Llewellyn affirme qu’il a besoin de tous les renseignements pertinents concernant le refus de l’OSSNR d’enquêter sur sa plainte, y compris les renseignements relatifs à l’activité du SCRS, qu’il s’agisse de conduite opérationnelle ou autre, afin de pouvoir contester la décision de l’OSSNR dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Il soutient que toutes les expurgations qui révèlent toute activité du SCRS, y compris celle de tiers, dirigée contre lui ou l’engageant, sont intrinsèquement pertinentes. Il soutient que ces renseignements démontreront que l’OSSNR est compétent conformément au paragraphe 16(1). [65] M. Llewellyn invoque le contre-interrogatoire de l’affidavit du PGC. Il soutient que selon l’affidavit, les intérêts du SCRS en matière de sécurité nationale concernent tous la conduite opérationnelle, comme les techniques d’enquête, les cibles et les sources, et que les principales catégories de renseignements que le SCRS cherche à protéger sont toutes liées aux activités opérationnelles [traduction] « d’une manière ou d’une autre, sous une forme ou sous une autre ». En d’autres termes, toutes les activités du SCRS sont des activités opérationnelles. [66] Comme il est indiqué ci-dessus, M. Llewellyn soutient que les documents contenus dans le DCT, plus précisément le PGC 0004, le PGC 0007 et le PGC 0011, sont pertinents pour étayer sa thèse selon laquelle le SCRS s’est livré à diverses activités à son encontre. M. Llewellyn soutient que dans la mesure où les expurgations dans les PGC 004, 0007 et 0011 font référence à la FN ou à des enquêtes connexes, ces renseignements se rapporteraient à activités opérationnelles et relèveraient d’une ou de plusieurs des catégories de renseignements décrites par l’affidavit du PGC. [67] En ce qui concerne le PGC 0004, M. Llewellyn soutient que le fait que le SCRS n’ait pas présenté d’observations à l’OSSNR concernant la compétence de l’OSSNR pour enquêter sur sa plainte permet de déduire que le SCRS était d’avis que l’OSSNR avait une telle compétence. Il soutient que si le SCRS avait contesté la compétence de l’OSSNR, il aurait présenté de telles observations et que, par conséquent, le SCRS doit être d’avis que l’OSSNR est compétent pour enquêter sur ses plaintes. [68] M. Llewellyn soutient que le PGC doit établir que chaque expurgation, si elle était divulguée, serait préjudiciable. Il soutient en outre que si le PGC établit un préjudice lié à la divulgation de chaque expurgation, l’intérêt public de la divulgation l’emporte sur l’intérêt public de la non-divulgation. [69] M. Llewellyn soutient que la Cour devrait examiner les intérêts supérieurs en jeu, qui comprennent sa capacité à solliciter effectivement un contrôle judiciaire efficace et à obliger l’OSSNR à respecter son mandat. [70] En ce qui concerne les documents expurgés que M. Llewellyn a fournis, il affirme que ces renseignements (y compris les noms et les numéros de dossier) donnent de la crédibilité à sa plainte et qu’il devrait pouvoir se fonder sur ces renseignements. VIII. Les observations à huis clos ex parte du PGC [71] Le PGC accepte de « lever » (c.-à-d. de supprimer) certaines des expurgations des documents en litige. Le PGC soutient qu’à l’exception de ces levées et de la fourniture de résumés pour certaines autres expurgations, toutes les autres expurgations devraient être confirmées en raison de l’atteinte à la sécurité nationale qui résulterait de leur divulgation. Le PGC ajoute que la divulgation de ces renseignements ne serait pas d’une grande utilité dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. [72] Le PGC soutient que les renseignements qui révèlent les noms des employés actuels et anciens du SCRS doivent rester expurgés, car leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale. M. Llewellyn ne peut pas divulguer publiquement les noms; cependant, il connaît les noms en question (bien que l’on ne sache pas comment il les a obtenus) et doit être averti qu’il ne peut pas les divulguer publiquement. [73] En ce qui concerne les renseignements relatifs à la recherche dans le fond de renseignements du SCRS (PGC 0004, 0007, 0011), le PGC soutient que la divulgation du fait qu’une base de données opérationnelle du SCRS a été consultée n’est pas préjudiciable, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. [74] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||. [75] Le PGC ajoute que la divulgation de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| serait préjudiciable, car elle pourrait révéler ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Par exemple, s’il est divulgué que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. [76] En ce qui concerne la divulgation des renseignements ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, le PGC soutient que la divulgation du (des) nom(s) |||||||||||||||||||||||||||||||||| serait préjudiciable. Le nom pourrait révéler ||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. En outre, la divulgation du nombre de résultats révélerait |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||. [77] Le PGC soutient que les renseignements expurgés en litige n’établiront pas un fait crucial pour la demande de contrôle judiciaire. [78] Le PGC soutient que l’identité des employés actuels ou anciens du SCRS ne constitue pas un fait crucial. M. Llewellyn peut poursuivre son argumentation selon laquelle le SCRS a [traduction] « placé » des personnes autour de lui sans les nommer ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Le PGC et l’amicus sont d’accord pour que certains employés actuels du SCRS soient identifiés par un numéro. Le PGC note également que M. Llewellyn a déclaré qu’il n’avait pas besoin que soient divulgués les noms des membres actuels ou anciens du personnel du SCRS. [79] Le PGC soutient également que les renseignements relatifs au fonds de renseignements du SCRS ne sont pas cruciaux pour la demande de contrôle judiciaire. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||. L’OSSNR a conclu que la plainte de M. Llewellyn reprenait – dans une large mesure – sa plainte précédente qui avait été jugée en 2008 et qui avait autorité de la chose jugée. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: decisions.fct-cf.gc.ca