Brunico Communications Inc. c. Canada (Procureur Général)
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Brunico Communications Inc. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-09-23 Référence neutre 2004 CF 1306 Numéro de dossier T-1283-03 Contenu de la décision Date : 20040923 Dossier : T-1283-03 Référence : 2004 CF 1306 Toronto (Ontario), le 23 septembre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : BRUNICO COMMUNICATIONS INC. demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse est une société spécialisée en communications d'entreprises. Elle est propriétaire de deux publications nationales bimensuelles, Strategy et Playback. En mars 2004, la Cour a entendu une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Fonds du Canada pour les magazines a refusé d'accorder des subventions à la demanderesse pour ses deux publications. Cette unique demande regroupait deux demandes de contrôle judiciaire. Le 30 avril 2004, la Cour a rendu un jugement en faveur de la demanderesse et a ordonné qu'il y ait adjudication de dépens pour la demande. [2] La demanderesse présente maintenant une requête visant à obtenir l'adjudication d'une somme globale de 45 000 $ (représentant environ 50 % des dépens et débours réels engagés dans la présente affaire). Subsidiairement, elle demande à la Cour d'ordonner une taxation de dépens conformément à la colonne V du tarif B et d'autoriser une adjudication des dépens pour les frais de déplacement et les frais relatif…
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Brunico Communications Inc. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-09-23 Référence neutre 2004 CF 1306 Numéro de dossier T-1283-03 Contenu de la décision Date : 20040923 Dossier : T-1283-03 Référence : 2004 CF 1306 Toronto (Ontario), le 23 septembre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : BRUNICO COMMUNICATIONS INC. demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse est une société spécialisée en communications d'entreprises. Elle est propriétaire de deux publications nationales bimensuelles, Strategy et Playback. En mars 2004, la Cour a entendu une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Fonds du Canada pour les magazines a refusé d'accorder des subventions à la demanderesse pour ses deux publications. Cette unique demande regroupait deux demandes de contrôle judiciaire. Le 30 avril 2004, la Cour a rendu un jugement en faveur de la demanderesse et a ordonné qu'il y ait adjudication de dépens pour la demande. [2] La demanderesse présente maintenant une requête visant à obtenir l'adjudication d'une somme globale de 45 000 $ (représentant environ 50 % des dépens et débours réels engagés dans la présente affaire). Subsidiairement, elle demande à la Cour d'ordonner une taxation de dépens conformément à la colonne V du tarif B et d'autoriser une adjudication des dépens pour les frais de déplacement et les frais relatifs aux recherches informatiques. [3] Les deux parties sont d'accord pour dire qu'il convient en l'espèce d'accorder une somme globale sur le fondement de la décision Barzalex Inc. c. EBN Al Waleed (Le ), [1999] A.C.F. no 2002, au paragraphe 11. [4] La demanderesse cite le paragraphe 400(3) et invoque les trois catégories suivantes dont la Cour peut tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant des dépens : 1. le résultat (le résultat de l'instance et le partage de la responsabilité); 2. l'importance et la complexité des questions en litige (entre autres la charge de travail et le fait que l'intérêt public dans la résolution judiciaire justifie une adjudication particulière des dépens); 3. le règlement et la conduite des parties (entre autres toute offre écrite de règlement, la conduite d'une partie qui a eu pour effet d'abréger ou de prolonger inutilement la durée de l'instance et toute autre question que la Cour juge pertinente). [5] Je conclus ce qui suit relativement à ces trois catégories : 1. Résultat : La demanderesse a eu gain de cause et a obtenu tous les redressements demandés. Par conséquent, elle recevra du ministre du Patrimoine une subvention d'environ 110 000 $. 2. Importance et complexité de l'affaire / intérêt public invoqué : Il ne s'agissait pas d'une affaire particulièrement complexe. Il était question de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre et il s'agissait de savoir si celui-ci pouvait, pour l'octroi discrétionnaire des subventions, changer en cours de route les règles et appliquer de nouvelles règles aux demandes qui ont commencé à être examinées selon les anciennes règles. La demanderesse a présenté dans ses observations une longue argumentation fondée sur la Charte, mais elle l'a pour l'essentiel abandonnée à l'audience étant donné que cette argumentation reposait sur des hypothèses bien fragiles. La demande a été plaidée devant moi, à Ottawa, en deux heures et aucune observation additionnelle n'a été requise ou demandée. S'il est vrai que la demanderesse avait un intérêt manifeste à engager cette instance, il ne fait aucun doute qu'il existait également un certain intérêt public dans sa résolution judiciaire. La décision devait clarifier l'étendue de l'action ministérielle dans le cadre de programmes de subventions discrétionnaires. 3. Règlement quant aux dépens : Il y a eu de longues discussions en vue de l'obtention d'un règlement avant l'introduction de la demande de contrôle judiciaire le 21 juillet 2003. L'ordonnance accordant le redressement sollicité a été rendue le 16 mars 2004. Il est cependant bien établi en droit que les dépens engagés dans des discussions de règlement ayant lieu avant l'introduction de l'instance ne peuvent être réclamés que si ces discussions ont contribué au progrès de l'instance. Voir l'arrêt Mitchell c. Canada (M.R.N.), [2003] A.C.F. no 1530, au paragraphe 13. Tous les dépens relatifs à l'obtention d'un règlement réclamés par la demanderesse dans la présente affaire ont été engagés avant le 21 juillet 2003, date de l'introduction de la demande de contrôle judiciaire. Ces discussions ont tout au plus fait légèrement progresser l'instance. [6] Le défendeur demande que tous les dépens soient taxés conformément à la colonne III du tarif B, ce qui, selon ses calculs, donnerait lieu à une adjudication de dépens et débours de 8 917,62 $. [7] Les dépens ne peuvent évidemment jamais dédommager entièrement un demandeur qui a gain de cause pour tous les frais engagés dans une instance. Le juge Wetston a affirmé ce qui suit dans la décision Apotex c. Wellcome Foundation, [1998] A.C.F. no 1736, au paragraphe 7 : Un principe important sous-tend les dépens : l'allocation de dépens représente un compromis entre l'indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d'une charge excessive à la partie qui succombe. [8] Étant donné l'issue de la présente instance et le fait que - les discussions en vue de l'obtention d'un règlement ont précédé le début de l'instance et n'ont fait progresser que légèrement celle-ci; - la demanderesse a présenté une argumentation fondée sur la Charte qui était faible et superflue; - les questions en cause étaient relativement peu complexes; - la question a été tranchée en deux heures, bien que l'avocate ait passé 45,5 heures à préparer l'avis de demande et 101,4 heure à préparer l'audience; mais également que - les questions en litige contenaient des aspects touchant à des intérêts tant privés que publics et que les négociations en vue d'un règlement ont, dans une certaine mesure, aidé à cristalliser la procédure subséquente; je suis d'avis qu'une somme globale de 17 000 $ serait appropriée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que le défendeur paye à la demanderesse une somme globale de 17 000 $ pour les dépens et débours. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Sandra D. de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1283-03 INTITULÉ : BRUNICO COMMUNICATIONS INC. demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 SEPTEMBRE 2004 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE : LE 23 SEPTEMBRE 2004 COMPARUTIONS : Julie Thorburn POUR LA DEMANDERESSE Valerie Anderson POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Julie Thorburn POUR LA DEMANDERESSE Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) COUR FÉDÉRALE Date : 20040923 Dossier : T-1283-03 ENTRE : BRUNICO COMMUNICATIONS INC. demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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