Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Jaballah
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Jaballah Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-16 Référence neutre 2006 CF 346 Numéro de dossier DES-04-01 Contenu de la décision Date : 20060316 Dossier : DES-04-01 Référence : 2006 CF 346 Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 mars 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE W. ANDREW MACKAY ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, maintenant réputé délivré en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,L.C. 2001, ch. 27; ET le renvoi de ce certificat à la Cour fédérale du Canada; ET Mahmoud JABALLAH, MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE concernant la validité de la décision rendue le 23 septembre 2005 quant à la demande de protection Introduction et contexte [1] Les présents motifs et l'ordonnance qui suit concernent ma conclusion, conformément au paragraphe 79(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 et ses modifications successives (la LIPR ou la Loi), confirmant la validité de la décision rejetant la demande de protection de M. Jaballah en vertu de l'article 112, prise par un représentant du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le MCI) le 23 septembre 2005. Cette décision et le présent contrôle judiciaire font partie du processus applicable en l'espèce, tel que prévu dans la LIPR, en vertu duquel la Cour doit déterminer si le certificat de sécurit…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Jaballah Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-16 Référence neutre 2006 CF 346 Numéro de dossier DES-04-01 Contenu de la décision Date : 20060316 Dossier : DES-04-01 Référence : 2006 CF 346 Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 mars 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE W. ANDREW MACKAY ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, maintenant réputé délivré en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,L.C. 2001, ch. 27; ET le renvoi de ce certificat à la Cour fédérale du Canada; ET Mahmoud JABALLAH, MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE concernant la validité de la décision rendue le 23 septembre 2005 quant à la demande de protection Introduction et contexte [1] Les présents motifs et l'ordonnance qui suit concernent ma conclusion, conformément au paragraphe 79(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 et ses modifications successives (la LIPR ou la Loi), confirmant la validité de la décision rejetant la demande de protection de M. Jaballah en vertu de l'article 112, prise par un représentant du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le MCI) le 23 septembre 2005. Cette décision et le présent contrôle judiciaire font partie du processus applicable en l'espèce, tel que prévu dans la LIPR, en vertu duquel la Cour doit déterminer si le certificat de sécurité délivré en août 2001 à l'égard de M. Jaballah est raisonnable. [2] La décision faisant l'objet du présent contrôle est la deuxième décision prise par un représentant du ministre relativement à la demande de protection présentée par M. Jaballah le 1er juillet 2002. La première décision, rendue le 30 décembre 2003, a été déclarée invalide (voir Re Jaballah, 2005 CF 399). Elle a été annulée et l'affaire a été renvoyée au ministre pour un nouvel examen; dans l'intervalle, les procédures en vue de déterminer si le certificat de sécurité relatif à M. Jaballah est raisonnable ont été suspendues conformément aux articles 79 et 80 de la LIPR. [3] Tel que mentionné à l'annexe A, la Cour a statué comme suit le 7 juillet 2005, à l'issue de la nouvelle procédure : a) la Cour confirme son jugement du 23 mai 2003 selon lequel la décision de l'agent d'ERAR d'août 2002 continue d'être réputée celle du ministre à propos du risque que courrait M. Jaballah s'il était renvoyé aujourd'hui en Égypte; b) les points soumis au réexamen du ministre, et devant être l'objet d'un rapport à M. Jaballah et à la Cour conformément au sous-alinéa 113d)(ii) de la LIPR et du paragraphe 172(2) du Règlement, sont le danger que M. Jaballah représente pour la sécurité du Canada s'il demeure dans ce pays, et la question de savoir si, malgré le risque qu'il court en cas de renvoi en Égypte, sa demande de protection devrait être refusée; et c) la décision du ministre sur la demande de protection devra être déposée au plus tard le 26 septembre 2005, après que M. Jaballah aura eu l'occasion de s'exprimer sur le dossier devant être étudié par le ministre ou son représentant. (La décision a été déposée subséquemment, conformément à l'ordonnance.) [4] Les procédures se sont étirées dans le temps, tel qu'indiqué à l'annexe A des présents motifs. Avant que la deuxième décision ne soit rendue à l'égard de la demande de protection de M. Jaballah, le 23 septembre 2005, des procédures interlocutoires ont été déposées à l'encontre d'une demande de mise en liberté présentée par M. Jaballah; ce dernier était détenu depuis le milieu du mois d'août 2001. Après la fin des plaidoiries concernant cette requête, la Cour a repris l'instance visant à évaluer le caractère raisonnable du certificat de sécurité, à l'égard des aspects suivants, dans un premier temps : 1) La Cour a accepté d'examiner et a effectivement examiné l'information confidentielle dans la présente instance, information qui n'a pas été divulguée à M. Jaballah et à son avocat en vertu du paragraphe 78b) de la LIPR puisqu'il avait été déterminé que la divulgation de cette information porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. Suite à cet examen, d'autres renseignements ont été communiqués à M. Jaballah. 2) La Cour a accueilli, sans contestation, une requête présentée au nom de M. Jaballah en vue d'obtenir la permission de déposer des éléments de preuve; les dates d'audience pour l'examen de ces éléments de preuve ont été fixées début février, en prévision du fait qu'à cette date, une décision finale aurait été rendue quant au présent contrôle judiciaire de la décision rejetant la demande de protection. L'avocat de M. Jaballah a fait valoir que ce délai était conforme aux remarques du juge Rothstein, qui s'exprimait au nom de la Cour d'appel fédérale dans Re Jaballah, 2004 CAF 257, [2004] A.C.F. n ° 1199 (CA), en particulier aux paragraphes 28 et 29, où il a écrit ce qui suit : [28] [...] En vertu du paragraphe 79(2), la procédure doit comprendre tant l'examen du certificat que celui de la décision sur la protection. Selon le paragraphe 80(1), le juge doit décider : (1) du caractère raisonnable du certificat; (2) de la légalité de la décision du ministre en matière de protection. [29] [...] En vertu du paragraphe 80(2), si le juge décide que la décision relative à la protection n'est pas légale, il suspend l'instance relative au certificat de sécurité jusqu'à ce que le MCI prenne une nouvelle décision concernant la demande de protection. Autrement dit, quand une demande de protection a été déposée, le juge désigné ne peut décider du caractère raisonnable du certificat de sécurité avant la décision du MCI sur la demande. Je ne suis pas convaincu qu'aux termes de l'article 80 de la Loi, il soit nécessaire de statuer sur la validité de la décision relative à la demande de protection avant l'examen des nouveaux éléments de preuve concernant le caractère raisonnable du certificat de sécurité, qui doit être déposé avec la permission de la Cour, mais ce processus a été respecté, tel que demandé par l'avocat de M. Jaballah. Pour le dossier, soulignons que l'avocat des ministres a contesté ce processus mais sans trancher cette question de droit, précisons que l'instance s'est déroulée en deux étapes, l'examen de la validité de la décision quant à la demande de protection et l'examen du caractère raisonnable du certificat de sécurité, compte tenu des délais et des circonstances de l'espèce. 3) La date de l'audience relative à l'examen des nouveaux éléments de preuve déposés au nom de M. Jaballah et aux plaidoiries sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité, a été fixée en mai 2006, compte tenu de la difficulté de trouver une date ou les avocats des deux parties seraient disponibles. 4) Comme l'indique l'annexe A, la Cour a entendu en décembre 2005 les plaidoiries sur la validité de la demande de protection, la question faisant l'objet des présents motifs. En outre, le 1er février 2006, la Cour a déposé ses motifs et délivré une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de M. Jaballah (voir 2006 CF 115). Le 10 février 2006, la Cour a déposé ses motifs et rendu une ordonnance rejetant une requête de M. Jaballah demandant au présent juge de se récuser en raison d'une crainte raisonnable de partialité, dans les futures procédures sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité (voir 2006 CF 180). Soulignons que la requête en récusation ne portait pas précisément sur le contrôle de la décision rejetant la demande de protection, pour lequel la Cour a entendu les plaidoiries en décembre, bien avant que la requête ne soit déposée et que les événements soulevés au soutien de la requête en récusation ne surviennent. [5] Reprenant l'instruction des procédures relatives au caractère raisonnable du certificat de sécurité, j'examinerai la validité de la décision prise au nom du ministre quant à la demande de protection déposée par M. Jaballah, tel que prévu au paragraphe 79(2) et à l'article 80 de la LIPR. Ces dispositions sont libellées comme suit : 79. (2) Le ministre notifie sa décision sur la demande de protection au résident permanent ou à l'étranger et au juge, lequel reprend l'affaire et contrôle la légalité de la décision, compte tenu des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales. 80. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision du ministre, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose. (2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu'il est raisonnable; si l'annulation ne vise que la décision du ministre il suspend l'affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle-ci. (3) La décision du juge est définitive et n'est pas susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire. 79. (2) If a proceeding is suspended under subsection (1) and the application for protection is decided, the Minister shall give notice of the decision to the permanent resident or the foreign national and to the judge, the judge shall resume the proceeding and the judge shall review the lawfulness of the decision of the Minister, taking into account the grounds referred to in subsection 18.1(4) of the Federal Courts Act. 80. (1) The judge shall, on the basis of the information and evidence available, determine whether the certificate is reasonable and whether the decision on the application for protection, if any, is lawfully made. (2) The judge shall quash a certificate if the judge is of the opinion that it is not reasonable. If the judge does not quash the certificate but determines that the decision on the application for protection is not lawfully made, the judge shall quash the decision and suspend the proceeding to allow the Minister to make a decision on the application for protection. (3) The determination of the judge is final and may not be appealed or judicially reviewed. [6] Parce que M. Jaballah est une personne désignée dans un certificat de sécurité, sa demande de protection devait être examinée en vertu de l'alinéa 113d)(ii) de la Loi et de l'article 172 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, tel que modifié. La Loi précise que la demande doit être examinée selon les facteurs énoncés à l'article 97, quant au risque qu'encourt M. Jaballah en cas d'expulsion, et puisque ce dernier a été déclaré interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité nationale, il doit être déterminé s'il y a lieu de refuser sa demande en raison « du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada » (alinéa 113d)(ii)). Ces deux évaluations sont également mentionnées à l'article 172 du Règlement; cette disposition prévoit que dans un tel cas, l'évaluation des facteurs énumérés à l'article 97 de la Loi et une évaluation écrite fondée sur les facteurs mentionnés à l'alinéa 113d)(ii) de la Loi doivent être remises au demandeur avant qu'une décision ne soit rendue. Ces évaluations, ainsi que toute réponse déposée en temps opportun par le demandeur, doivent être prises en compte dans la décision. [7] En l'espèce, la procédure prescrite à l'article 172 du Règlement a été respectée et les arguments formulés au nom de M. Jaballah, en réponse à l'évaluation qui devait être remise au représentant du ministre pour examen, ont été reçus. Ces arguments ont été pris en compte et mentionnés dans la décision rejetant la demande de protection. Les éléments essentiels du principe d'équité procédurale semblent avoir été respectés dans la procédure ayant donné lieu à la décision en cause. Le risque encouru par M. Jaballah s'il retourne en Égypte [8] Les renvois à l'évaluation des facteurs définis à l'article 97 concernent les conditions énoncées dans cette disposition à l'égard d'une personne à protéger, autrement dit, une personne qui, entre autres, serait personnellement exposée à un risque de torture interdit par la Convention contre la torture, dont la vie serait menacée ou qui serait exposée à un risque de traitement cruel ou inusité, si elle était renvoyée dans son pays d'origine. Dans le cas de M. Jaballah, un agent d'examen des risques avant renvoi (l'agent ERAR) a jugé, en août 2002, que la vie de M. Jaballah serait menacée ou qu'il serait exposé à un risque de torture ou de peine ou traitement cruel ou inusité advenant son renvoi en Égypte, son pays d'origine. Bien que cette évaluation ait été apparemment transmise par erreur, la Cour a finalement estimé que le délai écoulé avant qu'il ne soit statué sur la demande de protection de M. Jaballah, malgré l'insistance de la Cour, constituait un abus de procédure. La Cour a donc décidé que la décision de l'agent ERAR quant risque auquel M. Jaballah serait vraisemblablement exposé advenant son renvoi en Égypte était réputée être celle du ministre. [9] Cette conclusion n'a pas été remise en cause par la Cour d'appel fédérale lorsqu'elle a décidé, en juillet 2004, qu'il y avait lieu d'annuler la décision confirmant le caractère raisonnable du certificat de sécurité, essentiellement au motif que la Cour avait outrepassé sa compétence en passant directement à cette étape sans avoir préalablement examiné la validité de la décision statuant sur la demande de protection. [10] Ce sont les faits qui ont donné lieu à l'ordonnance de la Cour le 7 juillet 2005, telle que mentionnée au paragraphe [3] plus haut, statuant que la décision de l'agent ERAR rendue en août 2002 continuait d'être réputée celle du ministre, quant au risque auquel serait exposé M. Jaballah s'il était renvoyé en Égypte, à savoir que sa vie serait menacée ou qu'il serait exposé à un risque de torture ou de peine cruelle ou inusitée advenant son renvoi en Égypte. Ainsi, cette évaluation des risques n'est pas contestée dans la décision du représentant du ministre rendue le 23 septembre 2005, comme il ressort de cette décision, et elle n'est pas remise en cause en l'espèce. [11] Soulignons que certains renseignements, qui n'avaient pas été versés au dossier de la Cour précédemment, concernant le risque encouru par M. Jaballah, figurent pourtant dans les documents du dossier remis au représentant du ministre. Le premier de ces renseignements porte sur un avis de modification en date du 24 mars 2003, délivré par les autorités égyptiennes relativement à un précédent avis d'Interpol du mois de juillet 1999 et à des procédures judiciaires visant un homme de nationalité égyptienne, désigné comme suit : [traduction] « SAID N/P MAHMOUD EL SAYED GABALLAH SAID » , qui a plus tard été identifié comme étant Mahmoud Jaballah par un expert en empreintes digitales de la GRC. L'avis de modification précise que même si le premier avis mentionne que la peine maximale est la peine de mort, [traduction] « la sentence maximale sera vraisemblablement une condamnation aux travaux forcés à vie » . [12] Une deuxième question concernant le dossier porte sur l'ajout de renseignements actualisés sur le traitement des détenus aux mains des responsables de la sécurité égyptiens, de l'information sur le non-respect des droits de la personne en Égypte, contenue essentiellement dans les arguments soumis au nom de M. Jaballah au représentant du ministre, dans les rapports de Human Rights Watch, d'Amnistie Internationale et du Département d'État américain. Enfin, l'avocat de M. Jaballah a également déposé une chronologie des événements concernant M.Ahmad Abou El Maati, un citoyen canadien placé en détention en Syrie en novembre 2001, qui a été transféré en Égypte en janvier 2002, où il a été détenu et apparemment torturé jusqu'à sa remise en liberté, en janvier 2004. Dans une instance portant sur une infraction criminelle ou un délit, toute cette information serait considérée comme un ouï-dire mais dans le cas en l'espèce, il s'agit d'information pertinente dans la mesure où elle appuie la conclusion de l'agent ERAR d'août 2002, éventuellement confirmée par la Cour, selon laquelle M. Jaballah serait exposé à un risque de mort, de torture ou de peine cruelle ou inusitée s'il était renvoyé en Égypte. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable [13] Les questions en litige concernent la décision prise par le représentant du ministre en vertu de l'alinéa 113d)(ii) de refuser la demande de protection. Cette décision est fondée sur une évaluation selon laquelle le danger que représente M. Jaballah pour la sécurité du Canada justifie le refus de la demande de protection, malgré les risques encourus par M. Jaballah advenant son renvoi en Égypte. Pour en venir à cette conclusion, il fallait en premier lieu déterminer si M. Jaballah représente un risque pour la sécurité nationale du Canada et ensuite, pondérer ce risque avec le risque auquel M. Jaballah serait exposé s'il était renvoyé en Égypte. [14] Pour évaluer ces deux aspects de la décision, il y a lieu de considérer que les motifs énoncés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales constituent la norme de contrôle applicable. L'avocat de M. Jaballah soutient que même si la Cour doit faire preuve de retenue à l'égard de l'évaluation du danger pour la sécurité nationale, la conclusion opposant ce danger au risque auquel serait exposé M. Jaballah advenant son retour en Égypte devrait être examinée selon la norme de la décision correcte, compte tenu en particulier des graves risques qui pèsent sur lui. [15] Dans Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, 281 N.R. 1, 208 D.L.R. (4th) 1, 18 Imm. L.R. (3d) 1, 37 Admin. L.R. (3d) 159 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a examiné la décision du ministre de renvoyer un réfugié, malgré une preuve prima facie que celui-ci serait exposé à un risque de torture s'il était renvoyé au Sri Lanka, son pays d'origine. La décision du ministre a été annulée au motif qu'il y avait eu manquement aux règles de l'équité procédurale dans les procédures ayant donné lieu à la décision mais la Cour a longuement commenté les questions constitutionnelles et les autres questions soulevées dans une situation où une personne menacée de renvoi pourrait être exposée à un risque de mort ou de torture. La Cour déclare que la décision du ministre voulant que cette personne représente un danger pour la sécurité du Canada doit faire l'objet d'une grande retenue, au vu des facteurs pris en compte dans l'analyse pragmatique et fonctionnelle réalisée dans le cadre de cet examen. La Cour s'exprime comme suit, au paragraphe 29 : Nous souscrivons à l'opinion [...] selon laquelle le tribunal de révision doit faire preuve de retenue à cet égard et annuler la décision discrétionnaire seulement si elle est manifestement déraisonnable parce qu'elle aurait été prise arbitrairement ou de mauvaise foi, qu'elle n'est pas étayée par la preuve ou que la ministre a omis de tenir compte des facteurs pertinents. Le tribunal de révision ne doit ni soupeser à nouveau les différents facteurs ni intervenir uniquement parce qu'il serait arrivé à une autre conclusion. [16] L'avocat de M. Jaballah fait valoir que cette norme n'est pas appropriée dans la mesure où la décision oppose le danger pour la sécurité du Canada à la menace qui pèse sur M. Jaballah dans l'éventualité où il retourne en Égypte. Il affirme que les dispositions de la LIPR sont différentes du texte de loi qu'elle a remplacé (la Loi sur l'immigration) et qui était en cause dans Suresh. Plus particulièrement, il soutient que l'adoption de l'alinéa 3(3)f) de la LIPR, entré en vigueur en 2002, après que l'affaire Suresh ait été tranchée (exception faite de la décision de la Cour suprême), oblige la Cour à interpréter et à appliquer la Loi d'une manière qui soit conforme aux traités internationaux sur les droits de la personne auquel le Canada est signataire. Il plaide que cette disposition incorpore l'obligation du Canada en vertu de la Convention contre la torture, auquel le Canada a adhéré, de ne pas expulser une personne vers un pays où elle risque d'être torturée. Malgré toute l'importance de cette obligation et même s'il elle constitue un argument convaincant sur le plan de l'interprétation, il ne s'agit pas d'un élément déterminant pour l'application de la LIPR. (Voir De Guzman c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2005 CAF 436 (motifs du juge Evans, pour la Cour d'appel, au paragraphe 89; voir également Re Charkaoui, 2005 CF 1670, [2005] A.C.F. n ° 2038, motifs du juge Noël, aux paragraphes 26 à 44.) [17] À mon avis, toute obligation liant le Canada en vertu de la Charte ou des engagements internationaux du Canada et interdisant au Canada d'expulser une personne vers un pays où elle serait exposée à un risque de mort ou de torture, prend effet seulement à partir du moment où une décision d'expulsion a été prise. Or, la décision rejetant la demande de protection ne constitue pas une décision d'expulser M. Jaballah. [18] Suresh nous apprend que la norme de contrôle applicable à la décision du représentant du ministre déterminant que M. Jaballah constitue un danger pour la sécurité nationale du Canada, et à la décision voulant que ce danger soit plus grand que le risque de mort ou de torture auquel M. Jaballah serait exposé advenant son retour en Égypte, est celle de la décision manifestement déraisonnable. Le Parlement a conféré un vaste pouvoir discrétionnaire au ministre ou à son représentant, une personne spécialement qualifiée pour évaluer les facteurs, tant ceux qui concernent M. Jaballah que ceux qui concernent la sécurité du Canada, dans le cadre du processus visant à maintenir les normes d'immigration et à expulser les personnes qui semblent poser une menace pour la sécurité nationale. L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire exige que la Cour de révision fasse preuve de retenue, à moins qu'il ne soit établi que ce pouvoir a été exercé de manière manifestement déraisonnable dans un cas donné. [19] J'examinerai maintenant la décision en cause selon cette norme de contrôle, de même que la conclusion voulant que M. Jaballah constitue un danger pour la sécurité nationale du Canada et la conclusion voulant que ce danger outrepasse le risque de mort ou de torture auquel M. Jaballah serait exposé advenant son retour en Égypte. La décision en cause [20] Dans sa décision du 23 septembre 2005, à la partie I, le représentant du ministre donne une description des documents qu'il a examinés, y compris des rapports et des documents publics et confidentiels de même que les documents de référence et les annexes à l'appui. Parmi les documents examinés figurent également tous les éléments de preuve remis au ministre pour examen par l'avocat de M. Jaballah et par M. Jaballah lui-même depuis 2001. Le dossier dont disposait le représentant du ministre comprenait neuf volumes de documents et plus de 3 000 pages au total. [21] Une des lacunes constatées dans la première décision rendue en décembre 2003 à l'égard de la demande de protection, à savoir l'omission de tenir compte des documents de référence et des annexes sur lesquels sont fondés le premier rapport secret en matière de sécurité et le résumé public connexe, a été évitée et le représentant du ministre a effectivement pris en compte l'ensemble des documents en procédant à un nouvel examen, avant de rendre la décision en cause en l'espèce. Soulignons également qu'une deuxième lacune relevée dans la première décision du ministre, soit le fait que cette décision s'appuyait en partie sur une décision que j'avais rendue précédemment concernant le certificat de sécurité du ministre, laquelle a été subséquemment annulée par la Cour d'appel, n'a pas été répétée par le représentant du ministre puisque ce dernier n'en a pas tenu compte dans la deuxième décision. [22] Dans la partie II de la décision, relative aux faits, on trouve un bref résumé du parcours de M. Jaballah, ses voyages depuis l'Égypte vers l'Arabie saoudite en 1991, vers le Pakistan la même année, vers le Yémen en 1994, vers l'Azerbaïdjan en 1995 et finalement vers le Canada. Dans ce résumé, il est fait mention des événements que M. Jaballah allègue avoir vécus à plusieurs occasions en termes d'arrestations, de mise en détention et de torture avant qu'il ne quitte l'Égypte, quelques années avant son arrivée au Canada en 1996, avec son épouse et ses quatre enfants. Deux autres enfants sont nés durant leur séjour au Canada. Depuis, son épouse et les quatre enfants nés à l'étranger ont obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention mais durant la période où M. Jaballah a été maintenu en détention en vertu du certificat de sécurité délivré en août 2001, la revendication du statut de réfugié de M. Jaballah a été rejetée. Dans la partie III de la décision en cause, qui traite des questions de droit et de procédures, le représentant du ministre examine brièvement le contexte juridique des procédures ayant donné lieu à la deuxième décision relativement à la demande de protection. [23] Dans les parties IV et VI de sa décision, le représentent du ministre fait état de ses conclusions quant à l'évaluation des risques et de son analyse quant à la gravité de ces risques par rapport aux risques auxquels serait exposé M. Jaballah s'il devait retourner en Égypte. Ces éléments de la décision forment l'essentiel des préoccupations soulevées en l'espèce. [24] Dans la partie V de la décision, le représentant du ministre mentionne et reconnaît que l'évaluation ERAR réalisée en août 2002, telle que confirmée par la Cour en mai 2003, fait correctement état des risques encourus par M. Jaballah, soit le risque de mort ou de torture advenant son retour en Égypte. La partie VII, qui porte sur l'intérêt supérieur des enfants, et la partie VIII, concernant le renvoi vers un tiers pays sûr, sont courtes et exposent des questions accessoires à la principale question en litige en l'espèce; elles seront donc très brièvement examinées dans ces motifs. L'évaluation du danger [25] Le représentant du ministre s'appuie sur la définition de la notion de « danger pour la sécurité du Canada » telle qu'énoncée par la Cour suprême du Canada dans Suresh, au paragraphe 90 : [...] une personne constitue un « danger pour la sécurité du Canada » si elle représente, directement ou indirectement, une grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la sécurité d'un pays est souvent tributaire de la sécurité d'autres pays. La menace doit être « grave » , en ce sens qu'elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable. [26] La décision en cause en l'espèce contient un court résumé de la preuve et des renvois aux sources lorsque celles-ci sont publiques. Elle fait mention de la participation de M. Jaballah à titre d'étudiant au groupe Badr, à l'Université Zagazig en Égypte, où il se trouvait au début des années 80, qui était alors considéré comme l'un des berceaux du fondamentalisme islamique. À l'époque, le gouvernement égyptien estimait que le groupe Badr était un groupe d'opposants au pouvoir et le fait que M. Jaballah en fasse partie lui a valu d'attirer l'attention des autorités; il a ainsi été placé en détention et torturé à plusieurs reprises au cours de cette décennie. En raison de ces difficultés, l'épouse de M. Jaballah a également été mise en détention et torturée. [27] La décision renvoie au témoignage de M. Jaballah devant la Section du statut de réfugié, notamment à ses propos concernant le voyage de sa famille en Arabie saoudite en 1991 et plus tard la même année à Peshawar au Pakistan, où M. Jaballah et son épouse ont tous deux été recrutés comme enseignants dans une école, avec l'aide de l'International Islamic Relief Organization, une importante organisation caritative établie en Arabie saoudite qui bénéficie du soutien du gouvernement saoudien. Certaines personnes de cette organisation auraient été liées à Al Qaïda. L'école où M. Jaballah a occupé le poste de directeur pendant une certaine période était reconnue pour avoir des liens avec des militants arabes très actifs en Afghanistan. Le représentant du ministre en a déduit que M. Jaballah était un sympathisant de la cause des Talibans et d'Al Jihad, une organisation terroriste égyptienne. [28] Les séjours ultérieurs de M. Jaballah au Yémen, où il est resté pendant un an à compter d'août 1994, et ensuite en Azerbaïdjan, où il est resté neuf mois à compter de septembre 1995, auraient été entrepris pour éviter de retourner en Égypte; durant cette période, il n'a occupé aucun poste régulier. Le représentant du ministre fait remarquer que M. Jaballah n'avait fourni aucune explication satisfaisante sur la manière dont il aurait financé les coûts de ce voyage, subvenu à ses besoins et à ceux de sa famille et acheté les faux passeports, y compris le passeport saoudien dont il s'est servi pour se rendre au Canada en 1996. Soulignons que dans son témoignage devant le juge Cullen en 1999, M. Jaballah a déclaré qu'il s'était servi des économies qu'il avait accumulées au Pakistan et que le salaire d'enseignante de son épouse avait permis de subvenir aux besoins de cette dernière de même qu'à ceux de leurs quatre enfants à Peshawar. Le Yémen et l'Azerbaïdjan étaient tous deux reconnus comme des pays utilisés par les organisations terroristes à l'époque et le représentant du ministre en a déduit que M. Jaballah était lié à ces organisations et qu'il avait bénéficié de leur soutien pendant la période où il y a séjourné. [29] Dans la décision, il est fait mention d'Al Jihad, une organisation égyptienne responsable du meurtre du président Sadat, de tentatives d'assassinat contre d'autres dirigeants égyptiens en 1993, de l'attentat à la bombe commis contre l'ambassade d'Égypte à Islamabad en 1995 et d'un complot en vue de détruire l'ambassade des États-Unis en Albanie en 1998. Al Jihad est une organisation terroriste dont les liens avec Al Qaïda ont été reconnus depuis quelques années; le gouvernement du Canada l'a d'ailleurs désignée comme telle en juillet 2002 (C.P. DORS/2002). Le représentant du ministre a donc conclu que les convictions radicales de M. Jaballah l'ont conduit à se joindre à Al Jihad et qu'il continue d'entretenir les mêmes convictions. Il mentionne l'avis d'Interpol de juillet 1999, dans lequel il est allégué, premièrement, que « Mahmoud Said » , [traduction] « est membre d'une organisation terroriste responsable de la logistique de plusieurs attaques perpétrées en Égypte » . Comme je l'ai mentionné plus haut (au paragraphe [11]), la GRC a déterminé en 2002, en se fondant sur l'analyse des empreintes digitales, que la personne désignée dans ce rapport est bel et bien M. Jaballah. [30] Le représentant du ministre examine ensuite les liens et les agissements de M. Jaballah au Canada; il mentionne notamment la preuve de sa participation, à partir du Canada, aux préparatifs des attentats à la bombe contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie et de ses liens avec d'autres personnes connues pour entretenir des liens avec des organisations ou des causes terroristes. Ces relations auraient été entretenues par des communications verbales, par le biais d'appels locaux et internationaux et par des communications écrites par le biais de boîtes postales et d'ordinateurs personnels dotés d'un accès à Internet. Les relations qu'il a admis avoir entretenues avec certaines personnes au Canada ou à l'étranger qui occupaient un poste important dans l'organisation Al Qaïda ou dans d'autres organisations terroristes, sont exposées en détail. Le représentant du ministre en a déduit que le fait que M. Jaballah ait entretenu des relations avec ces personnes n'était pas une simple coïncidence. Selon lui, ces liens démontrent que M. Jaballah a toujours l'intention de participer à des projets terroristes et qu'il est toujours déterminé à développer et à agrandir son cercle de relations. [31] Dans la décision, le représentant du ministre mentionne un bulletin publié par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), le 24 juin 2005, faisant état de « plusieurs cas » où des extrémistes remis en liberté ont repris les mêmes activités qu'avant leur détention. Dans ces cas, la mise en détention n'a eu aucun effet dissuasif ni n'a empêché de neutraliser ces extrémistes qui, croit-on, considèrent que les souffrances endurées au service de leur cause seront récompensées dans l'au-delà. De l'avis du SCRS, les extrémistes renouent avec leur réseau dès leur remise en liberté, demeurant tranquilles pour quelque temps parfois, mais sans jamais renoncer à leurs convictions sur le Jihad et l'usage de la violence. Lors d'une audience dans cette affaire, un témoin comparaissant pour le SCRS a reconnu que les statistiques disponibles indiquent que sur le nombre d'individus détenus et remis en liberté, ceux qui reprennent des activités terroristes sont relativement rares; néanmoins, parmi les individus dont on a suivi le parcours après leur remise en liberté, le pourcentage de ceux qui ont repris des activités inacceptables n'est pas négligeable. [32] Selon le représentant du ministre, M. Jaballah correspond au profil des individus décrits dans le bulletin du SCRS et compte tenu de son comportement au fil du temps, tant avant qu'après son arrivée au Canada, sa détention [traduction] « ne réduira pas la gravité ni l'étendue du danger qu'il représente pour le Canada » . De plus, le représentant du ministre pense que si l'on accordait plus de liberté à M. Jaballah en le faisant bénéficier d'une libération conditionnelle, ce dernier aurait davantage l'occasion de se livrer à d'autres activités terroristes. [33] Le représentant du ministre résume ensuite les arguments présentés par l'avocat de M. Jaballah, y compris les critiques formulées par l'avocat à l'égard d'une évaluation des restrictions préparées à l'intention du représentant du ministre et le bulletin du SCRS sur lequel s'appuie le représentant du ministre. Tous les arguments de l'avocat ne sont pas examinés dans la décision mais plusieurs d'entre eux y sont analysés, en particulier ceux que le représentant du ministre a jugé pertinents. Comme pour les remarques sur l'évaluation des restrictions, le représentant du ministre souligne que l'évaluation n'est que l'un des nombreux documents et sources d'information dont il a tenu compte pour rendre sa décision. Quant aux critiques relatives au bulletin du SCRS, le représentant du ministre affirme ce qui suit : [traduction] « Je reconnais que l'information qui figure dans le bulletin est de nature générale et que le cas de chaque individu doit être évalué selon les faits propres à sa situation. Dans le même temps, comme je l'ai mentionné plus haut, je pense qu'en raison de son comportement dans le passé, M. Jaballah correspond au profil décrit dans le bulletin. Cependant, ce n'est là qu'un seul facteur parmi tous les autres dont j'ai tenu compte pour parvenir à ma décision, laquelle est fondée sur l'ensemble de la preuve versée au dossier » . [34] En ce qui concerne le danger, vu que le Canada a été désigné comme une cible éventuelle par les organisations terroristes et que d'autres pays ainsi désignés ont été attaqués et vu que les autorités canadiennes semblent convaincues que M. Jaballah a été ou est toujours membre d'Al Jihad, étant donné ses activités et son comportement, le représentant du ministre a conclu que M. Jaballah représentait un danger pour la sécurité du Canada et un danger pour la sécurité des alliés du Canada dans la lutte contre le terrorisme. L'évaluation du danger pour le Canada par opposition aux risques encourus par M. Jaballah [35] Lorsque le représentant du ministre procède à l'évaluation du danger pour la sécurité nationale du Canada par opposition aux risques encourus par M. Jaballah advenant son retour en Égypte, il fait référence à Suresh, au paragraphe 76, et rappelle que sauf en cas de circonstances extraordinaires, expulser un individu vers un pays où il sera exposé à un risque de mort ou de torture constitue un manquement aux droits fondamentaux protégés par l'article 7 de la Charte. [36] Dans la décision, le représentant du ministre se dit convaincu qu'à titre de membre d'Al Jihad, une organisation terroriste très active et dangereuse, M. Jaballah représente un danger pour le Canada et que ses activités et la nature de ses liens avant et après son arrivée au Canada démontrent que ce dernier continue d'adhérer aux causes terroristes et notamment, qu'il aurait joué un rôle ici au Canada dans la préparation des attentats à la bombe de 1998 commis contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie. Le représentant du ministre fait ensuite mention de sa conclusion en ce qui concerne le bulletin du SCRS, à savoir que l'emprisonnement des extrémistes islamistes n'altère en rien leurs convictions. Il conclut que M. Jaballah constitue une très grave menace pour la sécurité du Canada et s'exprime en ces termes : [traduction] [...] certains éléments de preuve indiquent que la nature de la menace terroriste a évolué au cours des dernières années. Les gouvernements des pays à majorité musulmane ne sont plus au centre des activités. Les pays occidentaux, dont le Canada, sont désormais directement et publiquement visés. Comme le démontrent les attentats de Bali, de Madrid et de Londres, les activités sont désormais organisées et menées par des cellules locales plutôt que par une organisation centrale. Le fait que tous ces pays aient été publiquement désignés comme des cibles éventuelles par Al Qaïda mérite d'être souligné - comme le fait que toutes ces menaces ont été suivies par des attentats terroristes commis par des cellules locales dont les membres ont démontré par leurs agissements qu'ils adhéraient totalement à la philosophie extrémiste d'Al Qaïda. Le Canada figurait lui aussi sur cette liste. Je pense que les liens et les activités de M. Jaballah indiquent qu'il partage cette philosophie extrémiste et qu'à ce titre, il représente un très grave danger pour la sécurité du Canada. [37] Le représentant du ministre conclut en affirmant qu'il est convaincu que les faits en l'espèce satisfont au critère des « circonstances extraordinaires » définis par la Cour suprême dans Suresh et que la présence de M. Jaballah au Canada constitue une menace grave et exceptionnelle pour la sécurité du Canada, qui outrepasse les risques auxquels il serait exposés advenant son retour en Égypte » . Autres questions examinées [38] Le représentant du ministre examine ensuite sommairement la question de l'intérêt supérieur des enfants, sur laquelle l'avocat aurait présenté très peu d'arguments. Rappelant le statut de l'épouse et des quatre enfants de M. Jaballah à titre de réfugiés au Canada et l'existence [traduction] « de solides arguments militant en faveur de leur établissement permanent au Canada, peu importe l'issue de la cause de M. Jaballah » et soulignant que les deux autres enfants du couple sont des citoyens canadiens ayant le droit de demeurer au Canada, le représentant du ministre reconnaît que tout dénouement malheureux pour M. Jaballah, advenant son retour en Égypte, serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants. Néanmoins, l'intérêt supérieur des enfants ne suffit pas à faire contrepoids à sa conclusion voulant que la présence permanente de M. Jaballah au Canada constitue un danger pour la sécurité du pays, outrepassant vraisemblablement les risques auxquels serait exposé M. Jaballah s'il retournait en Égypte. [39] L'avocat de M. Jaballah a également présenté des arguments au représentant du ministre mais il n'a fourni aucune proposition précise sur un éventuel tiers pays sûr. Le représentant du ministre ne disposait tout simplement d'aucune information lui permettant de désigner un tel pays; il s'en est donc abstenu. Évaluation des arguments présentés au nom de M. Jaballah [40] Il est plaidé au nom de M. Jaballah que le représentant du ministre a commis des erreur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158