R & R Trading Co. Ltd. c. Canada (Revenu national)
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R & R Trading Co. Ltd. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-07-19 Référence neutre 2006 CF 901 Numéro de dossier T-997-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20060719 Dossier : T-997-01 Référence : 2006 CF 901 ENTRE : R & R TRADING CO. LTD. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] R & R Trading Co. Ltd. (R&R) importe de l’étranger des produits en acier qu’elle distribue au Canada et aux États-Unis. Entre 1992 et 1997, elle a importé de l’acier de Corée qui aurait été visé par une ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) et, par conséquent, soumis à des droits antidumping. [2] Un avis de confiscation compensatoire, remis à R&R, exigeait de cette dernière un paiement en relation avec 43 transactions à l’égard desquelles des droits antidumping exigibles n’auraient pas été payés. R&R a demandé un examen par le ministre et a obtenu en partie gain de cause. Le montant des droits imposés à l’origine a été réduit. [3] R&R en appelle maintenant de la décision du ministre, sur 39 des 43 transactions. Pour les motifs qui suivent, l’appel sera accueilli à l’égard de six transactions. À tous les autres égards, l’appel sera rejeté. I. Historique [4] L’objet principal de la législation antidumping est de protéger les fabricants et producteurs canadiens. La Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C., 1985, ch. S-15 (LMSI), et …
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R & R Trading Co. Ltd. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-07-19 Référence neutre 2006 CF 901 Numéro de dossier T-997-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20060719 Dossier : T-997-01 Référence : 2006 CF 901 ENTRE : R & R TRADING CO. LTD. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] R & R Trading Co. Ltd. (R&R) importe de l’étranger des produits en acier qu’elle distribue au Canada et aux États-Unis. Entre 1992 et 1997, elle a importé de l’acier de Corée qui aurait été visé par une ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) et, par conséquent, soumis à des droits antidumping. [2] Un avis de confiscation compensatoire, remis à R&R, exigeait de cette dernière un paiement en relation avec 43 transactions à l’égard desquelles des droits antidumping exigibles n’auraient pas été payés. R&R a demandé un examen par le ministre et a obtenu en partie gain de cause. Le montant des droits imposés à l’origine a été réduit. [3] R&R en appelle maintenant de la décision du ministre, sur 39 des 43 transactions. Pour les motifs qui suivent, l’appel sera accueilli à l’égard de six transactions. À tous les autres égards, l’appel sera rejeté. I. Historique [4] L’objet principal de la législation antidumping est de protéger les fabricants et producteurs canadiens. La Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C., 1985, ch. S-15 (LMSI), et plus précisément le paragraphe 41(1), donne au TCCE, une fois que les exigences procédurales préalables de la LMSI ont été respectées, le pouvoir de rendre des décisions en relation avec la concurrence injuste de l’importation touchant les fabricants canadiens par suite de dumping. Ce dernier est considéré comme une pratique commerciale déloyale parce que les marchandises importées sont vendues au Canada à un prix (le prix d’exportation) inférieur au prix auquel les marchandises sont vendues dans le pays d’origine (la valeur normale). La différence entre la valeur normale et le prix d’exportation est la marge de dumping. [5] Lorsque le TCCE estime que le dumping a causé, cause ou est susceptible de causer un « préjudice sensible » à la production canadienne de marchandises similaires, des droits antidumping (égaux à la marge de dumping) sont imposés aux produits importés à prix de dumping afin de compenser l’avantage sur le plan des prix dont profite l’importateur par suite de la pratique de dumping. Les droits antidumping sont imposés en vertu de la LMSI et sont perçus et gérés en vertu des dispositions de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) (Loi sur les douanes), qui prévoient aussi les mesures d’exécution pertinentes. [6] Le 18 juin 1983, une ordonnance du TCCE imposait des droits antidumping à des tuyaux et tubes en acier fabriqués en Corée. Plus précisément, il a été statué que les types de tuyaux et tubes en acier suivants devaient être soumis à des droits antidumping : Tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de 12,7 à 406,4 mm (1/2 po à 16 po) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200-80 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés de la République de Corée. [7] L’ordonnance du TCCE a été prorogée sans modifications le 5 juin1990 (réexamen no RR-89-008) et le 5 juin 1995 (réexamen no RR-94-004). Elle a été prorogée de nouveau en 2000, mais annulée en 2005. [8] Le 14 juin 1993, un agent d’exécution de la Division des droits antidumping et compensateurs de Douanes Canada a informé les importateurs d’acier que les tuyaux coréens API 5L de moins de 40 pi seraient soumis à des droits antidumping. Cette décision se justifiait par le fait que les tuyaux d’une longueur inférieure n’étaient habituellement pas utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière. Selon la décision, les importateurs en mesure de fournir des documents établissant que les tuyaux d’une longueur inférieure seraient utilisés dans des applications de l’industrie pétrolière et gazière seraient exemptés. La décision a été révisée le 9 décembre 1993 et la longueur originale de 40 pi a été remplacée par celle de 37 pi. [9] Le 11 décembre 1997, un avis de confiscation compensatoire a été remis à R&R, exigeant de cette dernière qu’elle paie la somme de 1 102 839,66 $. La demande concernait 43 transactions sur lesquelles les droits antidumping n’avaient pas été payés. Le 11 décembre 1997, R&R, en vertu de l’article 129 de la Loi sur les douanes, a demandé un avis de décision. La décision du ministre, en vertu de l’article 131 de la Loi sur les douanes, a été rendue le 8 mars 2001 et confirmait que 39 des 43 transactions contrevenaient aux dispositions de la Loi sur les douanes. Dans sa décision, le ministre réduisait le montant de la cotisation originale et formulait une réclamation de 421 384,24 $ en vertu de l’article 133 de la Loi sur les douanes. C’est la décision du ministre qui fait l’objet du présent appel. [10] Il me semble qu’il serait difficile de comprendre les présents motifs en l’absence de renseignements de base et essentiels sur le contexte. Par conséquent, pour décrire le contexte dans lequel s’inscrit l’affaire, divers sujets sont abordés dans les paragraphes qui suivent. Le contenu relatif à chacun des sujets est tiré de la preuve soumise pendant l’instruction. Pour simplifier la lecture du texte, un glossaire d’acronymes a été joint aux présentes comme annexe A. [11] De plus, je dois souligner que le nom de l’agence chargée de l’administration de la Loi sur les douanes change périodiquement. À l’heure actuelle, cette tâche incombe à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Cependant, étant donné le contexte dans lequel s’est déroulée l’affaire, afin de faciliter la lecture des présents motifs, je désignerai l’agence sous le nom de « Douanes Canada ». II. La demanderesse [12] R&R possède plusieurs filiales, dont l’une est North American Pipe and Steel Limited (NAPS). R&R importe des produits d’acier de l’étranger et, par l’intermédiaire de ses filiales, distribue ces produits à un vaste éventail de clients, des distributeurs aux utilisateurs finals. [13] M. Earl Ritchie est président et chef de la direction de R&R. Entre 1972 et 1985, M. Ritchie a vécu en Corée. Il parle et écrit le coréen. À l’époque où il vivait en Corée, M. Ritchie a commencé à approvisionner une société canadienne en tuyaux en acier coréens. Lorsque cette société canadienne a interrompu ses activités, M. Ritchie a créé sa propre entreprise. À l’époque, « Athabasca », sa société immatriculée à Hong Kong, existait déjà. Au début, Athabasca achetait de l’acier coréen et l’exportait, principalement aux États-Unis. Plus tard, R&R a été constituée en société en Colombie-Britannique et, par l’intermédiaire de cette dernière, des tuyaux étaient aussi exportés au Canada. M. Ritchie est revenu au Canada, en 1985, pour s’installer en Colombie-Britannique. Athabasca exerce encore ses activités et constitue une source supplémentaire de crédit qui permet de faciliter le fonctionnement de R&R. [14] À ses débuts, R&R ne comptait que trois ou quatre personnes à son service, y compris M. Ritchie et son cousin, David Bagnall, le comptable. R&R a poursuivi sa croissance au fil des années et elle compte maintenant plus de 100 employés. Pendant la période en cause (1992 à 1997), elle importait principalement de l’acier de Corée au Canada. [15] R&R se procurait l’acier auprès d’un certain nombre de fabricants coréens. En ce qui concerne la présente affaire, les sociétés exportatrices visées étaient les suivantes : Pusan Steel Pipe Corp. (Pusan), devenue par la suite SeAH Steel Pipe Corp. (SeAH), Korea Steel Pipe Co. Ltd. (Korea Steel), devenue par la suite Shin Ho Steel Co. Ltd. (Shin Ho), et Kukje Steel Co. Ltd.. Il est important de noter que Pusan/SeAH has possède une filiale américaine dans l’État de Washington appelée State Pipe and Supply Co. (State Pipe). III. Tuyaux et tubes en acier [16] Les tuyaux et les tubes sont des produits tubulaires discrets faits d’acier. Lors de la production de l’acier, on assigne un « numéro de coulée » au « lot » d’acier qui est produit. Si un certain nombre de lots sont produits en même temps, chaque lot aura son propre numéro de coulée. Le numéro de coulée est un identificateur important qui doit accompagner l’acier, en fait, il est relié aux produits qui sont produits à partir de chaque lot d’acier. [17] Deux choses importantes se produisent au moment de la fabrication des tuyaux et des tubes. Premièrement, un certificat d’inspection, également appelé rapport d’essai d’usine, est émis par le fabricant. Le rapport d’essai mentionne la spécification selon laquelle le tuyau ou le tube est fabriqué et il indique les résultats des divers processus d’essais utilisés relativement au produit. Deuxièmement, la spécification (du produit) et le numéro de coulée (du lot d’acier utilisé pour produire les tuyaux ou les tubes) sont inscrits au pochoir sur le tuyau ou le tube. Lorsque c’est impossible de le faire parce que le tuyau ou le tube est trop petit (étroit), on attache une étiquette indiquant la spécification et le numéro de coulée aux paquets de tuyaux ou de tubes. [18] Bien qu’il s’agisse dans les deux cas de produits tubulaires, il y a des distinctions générales importantes à faire entre les tuyaux et les tubes. Les sections transversales des tuyaux sont toujours rondes, tandis que celles des tubes peuvent être rondes, carrées ou d’une autre forme pour que les tubes puissent avoir divers usages mécaniques et structuraux. Les tuyaux de petites dimensions sont identifiés conformément à un diamètre intérieur approximatif qu’on appelle dimension nominale du tuyau. Les tuyaux plus gros sont, quant à eux, identifiés conformément au diamètre extérieur spécifié. Les tubes sont produits conformément aux dimensions réelles du diamètre extérieur ou intérieur et de l’épaisseur des parois. [19] L’épaisseur des parois des tuyaux (diamètre extérieur moins diamètre intérieur) est désignée par le terme nomenclature tandis que l’épaisseur des parois des tubes est désignée par l’expression calibre. Les dimensions des tubes sont spécifiées (plutôt que nominales), et les tolérances dimensionnelles sont plus strictes pour les tubes que pour les tuyaux. Les extrémités des tuyaux sont généralement biseautées ou filetées pour faciliter le soudage tandis que les extrémités des tubes sont normalement lisses, ce qui permet de les couper. [20] D’autres distinctions entre les deux produits tubulaires seront faites au fur et à mesure que les spécifications de chacun seront discutées plus en détail. Ces produits et leurs spécifications, de même que les caractéristiques de chacun d’eux, sont discutés ci-après. Il sera plus loin question de « longueur aléatoire »; la valeur approximative d’une longueur aléatoire simple est de 20 pi; d’une longueur aléatoire double, de 40 pi; et d’une longueur aléatoire triple, de 60 pi. A. API 5L [21] L’American Petroleum Industry (API) 5L est la norme qui désigne le tuyau couramment appelé tuyau de conduite. Le « L » désigne line (en anglais, soit conduite en français). Ce tuyau est conçu et utilisé principalement pour la transmission du pétrole et du gaz dans l’industrie pétrolière et gazière. On le commande généralement en longueur aléatoire double ou triple afin de réduire au minimum le soudage et ainsi réduire les risques de fuites. Sa finition est habituellement faite de métal nu. Dans l’industrie pétrolière et gazière, une longueur aléatoire simple de l’API 5L serait l’exception plutôt que la norme, et cette longueur serait commandée spécialement pour un projet précis. [22] L’API 5L est similaire à la norme ASTM A53, mais la norme API 5L est supérieure. En conséquence, la norme API 5L peut être utilisée pour une application ASTM A53, mais le contraire n’est généralement pas vrai. Bien qu’elle soit surtout utilisée pour le transport du pétrole et du gaz, la norme API 5L est utilisée à d’autres fins. M. Ritchie a décrit le cas du Centre des congrès de Vancouver, dont les pieux utilisés pour les fondations étaient des « tuyaux conformes à la norme API ». Les tuyaux conformes à la norme API 5L doivent pouvoir résister à une forte pression et avoir une tolérance minimale aux défauts. Les tuyaux désignés par la norme API 5L n’étaient pas sujets au droit antidumping, sauf s’ils étaient importés en longueurs inférieures à 37 pi. B. ASTM A53 [23] L’American Society for Testing and Materials (ASTM) A53 est la norme pour les tuyaux qui sont destinés à des applications mécaniques et à des applications pour lesquelles ils sont soumis à des pressions. Les tuyaux de la norme ASTM A53 servent de conduite pour la transmission de vapeur, d’eau, de gaz et d’air. Ces tuyaux sont bien connus, et la plupart des distributeurs les achètent et les stockent, car ils peuvent être utilisés pour une multitude d’applications. Le produit fabriqué conformément à cette norme est généralement appelé « tuyau normalisé » et il est généralement commandé en longueur aléatoire simple ou double. Ces tuyaux sont « noirs » ou en acier galvanisé par immersion à chaud (revêtus d’un antirouille résistant) et ils peuvent être entreposés à l’extérieur. Leurs extrémités sont habituellement biseautées pour faciliter le soudage bout à bout ou elles sont filetées et couplées pour faciliter l’assemblage. [24] La norme ASTM A53 désigne des dimensions nominales pour les diamètres extérieurs et des nomenclatures pour les épaisseurs de paroi. Elle est très semblable à la norme API 5L, mais ses exigences en matière de tolérance sont moins grandes. Les tuyaux ASTM A53 ont été soumis à des droits antidumping. C. ASTM A513 [25] L’American Society for Testing and Materials (ASTM) A513 est la norme qui vise les tubes pour usages mécaniques. Contrairement aux spécialistes de l’industrie, il est fort possible que les personnes non initiées ne voient pas de différences entre les tubes visés par la norme ASTM A513 et les produits visés par la norme ASTM A53. La norme ASTM A513 désigne les tubes en acier allié et en acier au carbone soudés par résistance électrique qui sont utilisés comme tubes pour usages mécaniques. Ces tubes ont de multiples usages, mais ils ne sont généralement pas utilisés pour la transmission de liquides. Ils sont plutôt utilisés dans une grande variété d’applications pour lesquelles l’exactitude dimensionnelle, le fini de surface et l’usinabilité sont importants. Bon nombre d’industries (notamment les industries automobile, agricole et manufacturière) utilisent ces tubes pour usages mécaniques pour l’équipement de bureau, les appareils, les tubes d’essieu et d’aéronef, les lignes d’arbres, les tubes à ailettes et les tubes amortisseurs de chocs. [26] Cette norme porte sur les diamètres extérieurs, les diamètres intérieurs et l’épaisseur des parois. Les tolérances sont limitées en ce qui concerne le diamètre extérieur et l’épaisseur des parois (il existe des tableaux ASTM sur les tolérances relatives aux diamètres). Les tolérances dimensionnelles sont beaucoup plus exigeantes pour les tubes que pour les tuyaux. [27] Les extrémités du produit fabriqué conformément à la norme ASTM A513 sont normalement coupées à l’équerre et lissées parce que le produit n’est pas très souvent soudé de bout en bout. Il est généralement fait de métal nu ou il est légèrement huilé; on l’entrepose habituellement à l’intérieur. Certains tubes peuvent être revêtus d’une peinture antirouille, mais les tubes ne sont pas galvanisés. Les tubes ASTM A513 n’étaient pas assujettis au droit antidumping. D. ASTM A500 [28] L’American Society for Testing and Materials (ASTM) A500 est la norme qui englobe les tubes structuraux. Les produits fabriqués conformément à cette norme sont destinés à des applications structurales, et non pas à des applications de transport. Les produits visés par cette norme sont utilisés dans une grande variété d’applications pour lesquelles la résistance, l’apparence, la résistance à la flexion et la résistance aux tensions sont importantes. Cette norme a des tolérances plus restrictives que la norme ASTM A53, mais des tolérances moins restrictives que la norme ASTM A513. Certaines provinces ont accepté la classe C de l’A500, qui est sans bourrelet (le bourrelet est le cordon de soudure le long du joint intérieur du tuyau) et d’une épaisseur de parois moindre que celle spécifiée par la norme pour les tubes destinés aux puits. Ce ne sont pas toutes les provinces qui ont agi ainsi parce que les produits visés par la norme A500 sont généralement considérés comme des tubes structuraux plutôt que des tuyaux ayant subi des essais de pression. Ce produit n’est pas très pertinent dans la présente cause. Les tubes visés par cette norme n’étaient pas assujettis au droit antidumping. E. Double spécification [29] L’expression double spécification désigne un produit qui est conforme à deux normes ou plus à la fois. Il est fréquent dans l’industrie que des fabricants fabriquent des produits conformes à deux normes ou plus, et ce, afin d’accroître leur qualité marchande. Cette pratique, appelée double ou triple spécification, permet à l’acheteur de revendre le produit conformément à l’une ou l’autre des normes pour lesquelles il a été certifié. En plus de double spécification, cette pratique est également appelée « double marquage » ou « double certification ». [30] Lorsqu’il y a plus d’une nomenclature de normes, le fabricant s’assure que le produit répond simultanément à toutes leurs exigences, il appose sur le produit les marques d’identification requises par chacune des normes déjà définies/décrites et émet un seul certificat d’inspection qui expose en détail les diverses normes auxquelles on a satisfait simultanément. La pratique est valable parce que les exigences des diverses normes sont semblables. La double certification visant les normes API 5L et ASTM A53 est répandue. F. Nouvelle certification, reclassement ou déclassement [31] Ces termes ont été utilisés comme synonymes tout au long de l’instruction afin de décrire une pratique courante de l’industrie. Cette pratique se déroule principalement dans deux circonstances : a) à cause d’un défaut, un produit ne peut répondre à la norme originale, mais répond à celle d’un autre produit et b), à cause des circonstances, le fabricant veut écouler les stocks restants d’un produit. Dans un cas comme dans l’autre, le produit sera probablement déclassé ou certifié de nouveau afin d’en faciliter la vente. IV. Importation de tuyaux de l’étranger [32] Les produits en acier coréens étaient envoyés à R&R. Si le navire arrivait à Vancouver, les produits d’acier étaient déchargés aux installations de Fraser Surrey Docks. Cependant, si le navire arrivait aux États-Unis, les produits d’acier étaient déchargés là-bas et transportés par camion au Canada. Dans ce dernier cas, les produits entraient au Canada au port d’entrée Pacific Highway à Surrey, Colombie-Britannique. [33] Aux installations de Fraser Surrey Docks, les marchandises importées sont déchargées sur les quais et l’importateur ou son mandataire (courtier en douane) soumet les documents à Douanes Canada afin d’obtenir la mainlevée douanière des marchandises. Sur les quais, les marchandises demeurent dans une zone « contrôlée ». Avant de prendre possession des marchandises, l’importateur doit avoir obtenu la mainlevée douanière de ces dernières. Les formalités consistent en fait à établir un document appelé manifeste marchandises qui comprend, notamment, de l’information sur l’expéditeur, le navire et les marchandises (description et quantité). Parmi les autres documents, notons les factures commerciales, les bordereaux de marchandises, les connaissements, etc. Pour obtenir la mainlevée des marchandises, l’importateur doit remplir la formule de codage « B3 » de Douanes Canada. Ce document indique un numéro de transaction, un numéro d’entreprise pour désigner l’importateur, le fournisseur étranger, le pays d’origine, le port d’entrée et le type d’importation (déclaration de type A, B ou 10) puis donne la valeur des marchandises, en dollars canadiens et en devises étrangères. Les droits et taxes payables doivent être acquittés avant que la mainlevée des marchandises soit accordée. [34] Lorsqu’une déclaration de type 10 est traitée, l’importateur peut faire venir des marchandises au Canada, mais ne peut les distribuer sur le marché. Les marchandises sont transférées des docks (zone contrôlée) dans une zone sous douane. R&R possède sa propre zone sous douane et elle a souvent déplacé des produits en acier des quais vers son aire d’entreposage sous douane. Pour que des marchandises puissent être distribuées sur le marché canadien, une déclaration de type 20 doit être soumise aux douanes. Douanes Canada accorde ensuite la mainlevée sur une partie ou la totalité des marchandises. La mainlevée concernant un chargement qui est traité au moyen d’une déclaration de type 10 peut porter sur des segments de ce chargement. Pour chaque segment, il faudra effectuer une déclaration de type 20. Toutes les déclarations de type 20 doivent mentionner la déclaration de type 10 précédente. Les droits et les taxes doivent être payés avant que les marchandises énumérées dans une déclaration de type 20 obtiennent la mainlevée visant une distribution sur le marché canadien. [35] Les agents des douanes ne connaissent pas toutes les subtilités qui distinguent les produits en acier entre eux. Par conséquent, ils s’appuient sur les documents présentés par l’importateur ou son courtier. Le logiciel utilisé par les agents des douanes pour les importations commerciales est appelé SSMAEC (Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales). Sous réserve des cas où un avis de « surveillance » (il en sera question plus loin) a été émis, la plupart du temps, la mainlevée est accordée à partir des documents soumis. C’est seulement dans deux ou trois pour cent des cas que l’inspection physique a lieu. En résumé, l’importation (y compris le paiement des droits et taxes applicables à Douanes Canada) est un système d’autodéclaration. [36] La preuve n’établit pas clairement si des déclarations de type 10 s’appliquent à l’égard des importations qui arrivent au port d’entrée Pacific Highway. Il est clair que, à tous les autres égards, les procédures s’appliquant à la mainlevée des marchandises sont les mêmes. En effet, il faut que la formule B3 soit remplie et soumise pour que les marchandises obtiennent la mainlevée. Au poste frontalier, le chauffeur du camion rencontre d’abord un préposé à l’inspection primaire. Le préposé à l’inspection primaire est l’agent auquel le chauffeur de camion fait une déclaration sur le type de marchandises, le cas échéant, qui sont transportées. Si des marchandises sont importées, il doit se rendre dans l’aire où il doit remplir lui-même les documents ou les obtenir du courtier. La trousse de documents présentée à Douanes Canada est la même que dans le cas des marchandises déchargées sur les quais. Une inspection physique peut avoir lieu, mais pas nécessairement. [37] Un « avis de surveillance » est un avis entré dans le système SSMAEC qui permet d’alerter les préposés à l’inspection primaire qui examineront les documents relatifs à un chargement importé. L’avis de surveillance précise que, si certaines conditions sont réunies, il est souhaitable d’examiner les marchandises importées. Le contenu précis de l’avis de surveillance varie selon les données entrées dans le logiciel. L’information y est entrée par le service du renseignement des douanes. Dans le cas de R&R, un avis de surveillance avait été entré. Si le numéro d’importateur de R&R avec le pays d’origine (Corée du Sud) était entré dans le SSMAEC (par le préposé à l’inspection primaire), l’avis de surveillance s’affichait à l’écran de l’ordinateur. [38] Deux faits doivent être soulignés à ce stade-ci. Premièrement, le préposé à l’inspection primaire peut ne pas tenir compte de l’avis de surveillance. En général, cette situation se produit lorsqu’il n’y a pas suffisamment de personnel pour effectuer l’inspection physique ou lorsqu’un certain nombre de chargements ont déjà été envoyés à l’inspection et qu’il ne conviendrait pas d’en demander une autre parce que, dans tous les cas, elle ne pourrait être effectuée. Deuxièmement, l’avis de surveillance s’affiche à l’écran de l’ordinateur uniquement si l’information devant faire l’objet d’une surveillance concerne des entrées obligatoires que doit effectuer le préposé à l’inspection primaire. Pour bien illustrer cette dernière possibilité, décrivons la situation en ce qui concerne R&R. Le code à deux chiffres du pays d’origine ne constitue pas un champ d’entrée obligatoire pour le préposé à l’inspection primaire. Par conséquent, puisque le code du pays d’origine n’avait pas été entré, l’avis de surveillance ne s’affichait pas à l’écran. En décembre 1996, après qu’un chargement de 1,25 million de dollars destiné à R&R ait échappé aux contrôles, l’avis de surveillance a été modifié afin qu’il se retrouve à l’écran chaque fois que le numéro d’importateur de R&R était entré. V. L’exposé conjoint des faits [39] Dès le début de l’instruction, les parties ont soumis un exposé conjoint des faits. Il n’est pas nécessaire de reprendre tous ces faits. Certains d’entre eux ont trait à l’entente des parties concernant les documents et au format de présentation des diverses transactions. [40] L’exposé conjoint des faits mentionne 43 transactions au cours desquelles R&R a importé des produits en acier. Tous les produits étaient originaires de Corée du Sud et [traduction] « la nature véritable du produit fait l’objet du litige ». Trente-neuf transactions demeurent contestées. Aucun droit antidumping n’a été payé à l’égard de l’une quelconque des 39 transactions. [41] La décision du TCCE concernant les droits antidumping en vertu de la LMSI s’appliquait aux tuyaux visés dans la description incluse dans la décision, même s’ils avaient été achetés à la société State Pipe dans l’État de Washington (la filiale américaine de Pusan/SeAH), sous réserve des valeurs normales applicables. [42] Les connaissements (y compris les documents de déclaration aux douanes) étaient remplis par la société qui se chargeait de l’expédition. [43] En ce qui concerne la transaction 32, les tuyaux (18 paquets comprenant 998 morceaux de tuyau de 2 po répondant à la norme ASTM 513) ont fait l’objet d’une inspection physique par Bruce Pemberton, agent des douanes, le 3 juin 1996. M. Pemberton a confirmé qu’aux tuyaux étaient attachées des étiquettes les décrivant comme des tuyaux A53 à marquage unique. [44] En ce qui concerne la transaction 42, les tuyaux importés de 6 5/8 po, décrits dans le rapport d’essai d’usine SeAH (comme spécification double), ont fait l’objet d’une inspection physique par Maria Brosas, agent des douanes, le 13 février 1997. Mme Brosas a confirmé que les tuyaux étaient marqués comme spécification double API 5L/ASTM A53, mais qu’ils étaient accompagnés d’une étiquette à simple spécification API 5L. [45] Le 14 juin 1993, le défendeur a communiqué sa décision selon laquelle les tuyaux API 5L d’une longueur de moins de 40 pi seraient soumis à des droits antidumping conformément à la décision du TCCE (la décision sur les tuyaux courts API 5L). Cette décision a été décrite précédemment au paragraphe 8 des présents motifs. Avant de faire connaître cette décision, le défendeur a communiqué, oralement et par écrit, avec certains intervenants de l’industrie. Sur le plan des principes, la demanderesse R&R n’était pas d’accord avec la décision selon laquelle le produit était composé de tuyaux courts API 5L. [46] Le rajustement de la décision originale des tuyaux courts API 5L visant à réduire le seuil de 40 pi à 37 pi faisait suite à l’argument, présenté par son président (M. Earl Ritchie), selon lequel les longueurs aléatoires simples étaient inférieures à 37 pi plutôt qu’à 40 pi. Même si M. Ritchie ne reconnaissait pas que des droits antidumping devaient s’appliquer à des tuyaux API 5L, le défendeur a rajusté sa décision afin de tenir compte du seuil plus bas. R&R a reçu un avis du rajustement dans une lettre datée du 9 décembre 1993. R&R n’a pas pris de mesures formelles pour faire réviser la décision rajustée sur les tuyaux API 5L ou pour la porter en appel et soutient qu’elle ne disposait d’aucun moyen pour le faire. À quelque moment que ce soit, R&R n’a pas amorcé de processus dans lequel elle aurait fourni au défendeur des éléments de preuve établissant que des longueurs inférieures de tuyaux API 5L devaient être utilisées pour des canalisations pétrolières et gazières. [47] Il était dans l’intérêt d’un distributeur comme R&R de faire marquer d’une spécification double (ou bien triple ou quadruple) les tuyaux acquis de ses fournisseurs parce que les tuyaux auraient alors été plus faciles à commercialiser auprès d’un plus vaste éventail d’acheteurs. Lorsque l’on marquait les tuyaux des inscriptions API 5L/ASTM A53, ces derniers pouvaient être vendus à des clients recherchant des tuyaux API 5L ou à des clients recherchant des tuyaux ASTM A53. Les tuyaux API 5L représentent une qualité supérieure à celle des tuyaux ASTM A53. Les tuyaux de la catégorie API 5L peuvent être utilisés pour les applications ASTM A53, même si l’inverse n’est pas toujours vrai, étant donné que les tuyaux API 5L sont d’une catégorie supérieure. [48] Le montant exigé à l’origine dans l’avis de confiscation compensatoire a été réduit dans le cadre d’un appel présenté au ministre en vertu de l’article 129 de la Loi sur les douanes par suite d’une décision selon laquelle des droits antidumping n’étaient pas payables à l’égard des tuyaux importés dans les transactions suivantes : Numéro de transaction Date de l’entrée 13227-001242505 (no 27) 29 juin 1995 13227-001292469 (no 29) 7 novembre 1995 13227-001438419 (no 33) 15 juillet 1996 13227-001485601 (no 43) 4 mars 1996 [49] Le montant exigé à l’origine dans l’avis de confiscation compensatoire a été réduit par suite d’un appel au ministre en vertu de l’article 129 de la Loi sur les douanes pour les transactions suivantes : Numéro de transaction Date d’entrée Montant réduit 13227-001031214 (no 15) 28 octobre 1994 1 568,34 $ 13227-001934251 (no 17) 5 décembre 1994 11 881,08 $ 13227-001034990 (no 19) 7 décembre 1994 7 725,39 $ 13227-001035218 (no 20) 7 décembre 1994 13 551,87 $ 13227-001158547 (no 21) 9 janvier 1995 2 249,70 $ 13227-001159651 (no 22) 24 janvier 1995 8 607,36 $ 13227-001241401 (no 25) 13 juin 1995 8 476,71 $ 13227-001290775 (no 31) 28 novembre 1995 31 736,28 $ 13227-001437463 (no 34) 14 août 1996 2 815,20 $ 13227-001464194 (no 36) 27 août 1996 153,42 $ 13227-001441470 (no 37) 4 octobre 1996 1 047,57 $ 13227-001465867 (no 38) 5 novembre 1996 2 068,86 $ 13227-001485359 (no 41) 13 février 1997 6 570,96 $ [50] La modification des montants d’abord exigés dans l’avis de confiscation compensatoire s’expliquait par les motifs suivants : a) l’application des « valeurs normales » et b) une réduction globale de 30 % (de 601 977,48 $ à 421 384,24 $) à cause des inconvénients causés par le retard résultant de l’examen par le défendeur de la politique concernant les répercussions sur la TPS. [51] Les « valeurs normales » sont des valeurs établies d’après les renseignements fournis par un fabricant à l’égard de ses frais de fabrication. [La valeur normale désigne aussi le prix auquel les marchandises sont vendues dans le pays d’origine.] Lorsque l’information est acceptée par le ministre ou ses délégués, les valeurs normales entraînent une réduction ou une élimination des droits antidumping à l’égard des marchandises importées de ce fabricant. [52] Même si la demanderesse a importé des tuyaux ASTM A53 à l’égard desquels des valeurs normales avaient été négociées, ces valeurs normales avaient été prises en compte dans la décision rendue en vertu de l’article 131 de la Loi sur les douanes. Toutes les valeurs normales applicables ont été calculées et appliquées correctement aux transactions qui pourraient être visées par des valeurs normales, au stade de l’arbitrage, avec les exceptions suivantes : a) la valeur normale pour des tuyaux d’un po pour la transaction 17 aurait dû être 336 158 wons coréens plutôt que 382 789 wons par tonne métrique; b) la valeur normale pour des tuyaux d’un po pour la transaction 19 aurait dû être 336 158 wons coréens plutôt que 334 563 wons par tonne métrique. VI. Les dispositions législatives pertinentes [53] Les dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes figurent à l’annexe B des présentes. L’article 7.1 exige que les renseignements fournis à un agent des douanes à l’égard d’une importation de marchandises soient véridiques, complets et exacts. Les articles 12 et 13 imposent l’obligation de déclarer les marchandises importées au Canada. L’article 17 précise les droits à payer sur les marchandises importées, les taux et la responsabilité à cet égard. Le paragraphe 40(1) oblige notamment toute personne qui importe des marchandises en vue de leur vente à conserver les documents réglementaires qui y ont trait. [54] L’article 124 autorise l’émission d’un avis de confiscation compensatoire et l’article 127 prévoit que la créance qui en résulte est définitive et non susceptible de révision, sauf en conformité de la Loi. Le paragraphe 129(1) permet la présentation d’une demande de révision ministérielle de la confiscation compensatoire. Quant à l’article 131, il décrit de façon générale les décisions que le ministre peut prendre en cas d’infraction à la Loi. Il contient aussi une disposition privative importante selon laquelle on ne peut en appeler de la décision rendue par le ministre que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1). [55] L’alinéa a) et le paragraphe (1.1) de l’article 133 précisent les obligations et les pouvoirs du ministre à l’égard de l’examen. L’article 135 prévoit qu’il peut en être appelé de la décision du ministre devant la Cour. VII. Faits non contestés [56] Les parties s’accordent pour reconnaître que les objectifs de la Loi sur les douanes sont de régir, d’encadrer et de contrôler la circulation transfrontalière des personnes et des marchandises. La réalisation de ces objectifs repose sur l’efficacité du système d’autodéclaration créé ou imposé par la Loi sur les douanes. La confiscation compensatoire est un mécanisme de recouvrement civil. C’est un processus administratif qui vise à assurer le respect de la Loi sur les douanes de façon rapide et efficace. Elle a un caractère purement économique. Voir : Martineau c. Ministre du Revenu national, [2004] 3 R.C.S. 737. [57] Les parties reconnaissent que la charge de la preuve en relation avec le paiement des droits et l’observation de la Loi incombe à la demanderesse, R&R. Voir : Loi sur les douanes, article 152 et Mercier c. Canada (Ministre du Revenu national) (2004), 258 F.T.R. 309 (C.F.). Les parties s’entendent pour que l’affaire soit instruite de nouveau. Dans les circonstances de l’espèce, les parties soutiennent conjointement que le principe de la retenue judiciaire n’est pas applicable au ministre. Il semble que, selon la preuve, il soit impossible de définir, avec un tant soit peu de précision, ce dont avait été saisi le ministre au moment où la décision en vertu de l’article 131 a été rendue. Par conséquent, les deux parties demandent que la Cour reprenne l’affaire de nouveau. [58] Les parties s’accordent aussi pour reconnaître que la compétence de la Cour dans la présente affaire se limite à statuer s’il y a eu violation de la Loi sur les douanes. Le calcul des droits et l’imposition de pénalités, le cas échéant, dépassent les paramètres d’une décision concernant une violation. Par conséquent, toute question soulevée par la demanderesse concernant l’application des valeurs normales et les montants applicables en wons coréens (de la façon décrite ci-dessus) dépasse la compétence de la Cour. Quoi qu'il en soit, cette question n’a pas été examinée pendant l’instruction ou dans les arguments présentés par les parties. VIII. Admission [59] R&R admet que la portion du chargement visé par l’imposition de droits et englobé dans la transaction 32 est soumise à des droits antidumping. Par conséquent, alors qu’il y avait 39 transactions en cause à l’origine, leur nombre est maintenant de 38. [60] R&R n’a pas laissé entendre que les marchandises importées en question auraient pu être trouvées ou que la saisie des marchandises aurait été autre chose que contre-indiquée dans les circonstances. J’interprète ce silence comme une indication selon laquelle R&R ne conteste pas le fait que les conditions relatives à la confiscation compensatoire, telles qu’énoncées à l’article 124 de la Loi, ont été respectées. IX. Les transactions [61] Chacune des parties a classé les diverses transactions en catégories. R&R a proposé quatre catégories. Trois de ses catégories proposées contenaient deux sous-catégories et l’autre, trois. Le ministre propose trois catégories et l’une d’entre elles contient deux sous-catégories. [62] Par suite de l’examen que j’ai fait de la preuve, plus particulièrement des observations en relation avec la preuve, j’ai constaté que les transactions énumérées dans les observations de R&R s’établissent au total à 41 plutôt qu’à 38 (R&R ayant renoncé, à la conclusion de l’instruction, à contester l’imposition de droits sur la transaction 32). Une vérification de concordance entre les numéros de transaction et les catégories proposées par R&R a permis d’établir que R&R avait placé les transactions 5, 7, 24 et 26 dans deux catégories séparées. Les transactions sont énumérées dans la catégorie [traduction] « Erreurs relatives aux documents », plus précisément la sous-catégorie [traduction] « Rapports d’essai d’usine non corrigés ». Les mêmes transactions sont aussi énumérées dans la catégorie [traduction] « Double spécification », plus précisément la sous-catégorie [traduction] « Achats de Corée ». Même si cette constatation aurait dû résoudre le problème, R&R s’est retrouvée avec 37 transactions plutôt que 38. [63] Une recherche plus approfondie a permis de constater l’absence de toute mention de la transaction 30 dans les observations de R&R. Pour compliquer les choses, je n’ai pu retrouver de mention de cette transaction dans la transcription de l’interrogatoire principal de n'importe lequel des témoins de R&R. On a posé à M. Ritchie des questions sur la transaction 30 pendant son contre-interrogatoire (p. 387 et 388 de la transcription). Ayant examiné à fond les documents pertinents, je suis convaincue que la transaction 30 peut être incorporée à la catégorie intitulée [traduction] « Tuyaux à double spécification ». [64] Pour clarifier les choses et pour éviter toute autre confusion à ce sujet, les transactions 27, 29, 33 et 43 ne sont pas visées par la présente affaire. R&R a obtenu une décision ministérielle favorable à l’égard de ces transactions. Comme je l’ai déjà souligné, au risque de me répéter, la demanderesse reconnaît que des droits étaient payables à l’égard de la transaction 32. [65] Ayant pris connaissance des catégories proposées par les deux parties, je reconnais que les 38 transactions restantes peuvent être abordées correctement dans le cadre des catégories proposées par le défendeur. Si R&R présente des arguments supplémentaires à l’égard de telle ou telle transaction, ils seront abordés. Par conséquent, je traiterai les catégories générales suivantes : Tuyaux à double spécification,
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196