Montréal (Ville) c. Octane Stratégie inc.
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Montréal (Ville) c. Octane Stratégie inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-11-22 Référence neutre 2019 CSC 57 Recueil [2019] 4 RCS 138 Numéro de dossier 38066, 38073 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Sujets Droit municipal Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 38066, 38073 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Montréal (Ville) c. Octane Stratégie inc., 2019 CSC 57, [2019] 4 R.C.S. 138 Appels entendus : 20 février 2019 Jugement rendu : 22 novembre 2019 Dossiers : 38066, 38073 Entre : Ville de Montréal Appelante et Octane Stratégie inc. Intimée - et - Union des municipalités du Québec et Ville de Laval Intervenantes Et entre : Octane Stratégie inc. Appelante et Richard Thériault et Ville de Montréal Intimés Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 95) Le juge en chef Wagner et le juge Gascon (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Rowe et Martin) Motifs conjoints dissidents : (par. 96 à 173) Les juges Côté et Brown (avec l’accord du juge Moldaver) montréal (ville) c. octane Ville de Montréal Appelante c. Octane Stratégie inc. Intimée et Union des municipalités du Québec et Ville de Laval Intervenantes ‑ et ‑ Octane Stratégie inc. Appela…
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Montréal (Ville) c. Octane Stratégie inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-11-22 Référence neutre 2019 CSC 57 Recueil [2019] 4 RCS 138 Numéro de dossier 38066, 38073 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Sujets Droit municipal Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 38066, 38073 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Montréal (Ville) c. Octane Stratégie inc., 2019 CSC 57, [2019] 4 R.C.S. 138 Appels entendus : 20 février 2019 Jugement rendu : 22 novembre 2019 Dossiers : 38066, 38073 Entre : Ville de Montréal Appelante et Octane Stratégie inc. Intimée - et - Union des municipalités du Québec et Ville de Laval Intervenantes Et entre : Octane Stratégie inc. Appelante et Richard Thériault et Ville de Montréal Intimés Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 95) Le juge en chef Wagner et le juge Gascon (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Rowe et Martin) Motifs conjoints dissidents : (par. 96 à 173) Les juges Côté et Brown (avec l’accord du juge Moldaver) montréal (ville) c. octane Ville de Montréal Appelante c. Octane Stratégie inc. Intimée et Union des municipalités du Québec et Ville de Laval Intervenantes ‑ et ‑ Octane Stratégie inc. Appelante c. Richard Thériault et Ville de Montréal Intimés Répertorié : Montréal (Ville) c. Octane Stratégie inc. 2019 CSC 57 Nos du greffe : 38066, 38073. 2019 : 20 février; 2019 : 22 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Droit municipal — Contrats — Restitution des prestations — Réception de l’indu — Événement médiatique de grande envergure conçu et réalisé dans un bref laps de temps par une entreprise de relations publiques et de communications et son sous‑traitant à la demande d’une municipalité — Mandat octroyé à l’entreprise sans que les règles d’ordre public relatives à l’adjudication des contrats municipaux aient été respectées et sans que l’octroi du mandat ait été entériné par une résolution adoptée par le conseil municipal ou approuvé par un fonctionnaire habilité par délégation de pouvoirs valide — Refus de la municipalité de payer la facture de l’entreprise pour les services du sous‑traitant — Le régime de la restitution des prestations prévu au Code civil du Québec trouve‑t‑il application en droit municipal? — Existe‑t‑il un contrat entre la municipalité et l’entreprise? — La restitution des prestations s’impose‑t‑elle? — Code civil du Québec, art. 1491, 1699. En avril 2007, le directeur des transports de la Ville fait appel aux services d’Octane, une entreprise de relations publiques et de communications, pour la création d’un concept d’événement pour le lancement du plan de transport de la Ville qui doit avoir lieu le 17 mai 2007. Le lancement se déroule à la date prévue et il est couronné de succès. À la suite de l’événement, Octane tente d’obtenir le paiement des frais engagés pour les services d’un sous‑traitant pour la production et l’organisation de l’événement, mais la Ville tarde à payer. En octobre 2009, devant l’inaction de la Ville, Octane lui transmet finalement une facture. En mai 2010, presque trois ans après la tenue du lancement, la facture n’a toujours pas été acquittée et Octane intente un recours contre la Ville. Cette dernière lui oppose qu’elle n’a en fait jamais autorisé ce mandat, qui n’a d’ailleurs pas été octroyé à la suite du processus d’appel d’offres exigé par la loi. Octane modifie alors sa procédure pour ajouter T, membre du personnel politique du cabinet du maire, comme défendeur, soutenant que ce dernier lui a confié le mandat de réaliser l’événement, en plus de l’avoir assurée à de nombreuses reprises que la Ville paierait pour les frais engagés. La Cour supérieure accueille le recours d’Octane contre la Ville et rejette le recours subsidiaire contre T. Elle est d’avis que T a bien confié un mandat à Octane, mais que le contrat est nul puisqu’octroyé en contravention des règles d’ordre public en matière d’adjudication de contrats municipaux. Toutefois, elle conclut que le régime de restitution des prestations prévu au Code civil du Québec (« C.c.Q. ») s’applique en matière municipale, et elle ordonne la restitution par équivalent des services rendus, soit 82 898,63 $. La Cour d’appel rejette l’appel de la Ville, de même que celui d’Octane déposé contre T qu’elle estime sans objet. Elle confirme les conclusions de la Cour supérieure sur la question de la nullité du contrat entre Octane et la Ville, ainsi que sur l’application du régime de restitution des prestations en matière municipale. Arrêt (les juges Moldaver, Côté et Brown sont dissidents) : Le pourvoi formé par la Ville est rejeté et le pourvoi formé par Octane est sans objet. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Gascon, Rowe et Martin : Le régime de la restitution des prestations, prévu aux art. 1699 à 1707 C.c.Q., s’applique en matière municipale. La disposition préliminaire du C.c.Q. énonce que celui‑ci constitue le fondement des autres lois qui mettent en œuvre ou s’appuient sur des notions de droit civil. Par l’effet des art. 300 et 1376 C.c.Q., cela inclut les lois qui régissent les personnes morales de droit public telles que les municipalités. Comme le régime de la restitution des prestations fait partie du livre Des obligations, il s’applique aux municipalités à moins que d’autres règles particulières n’en écartent l’application. Le fait que les art. 573 et suiv. de la Loi sur les cités et villes (« L.C.V. »), qui prévoient que l’octroi de contrats municipaux doit respecter certaines règles, soient d’ordre public et que leur violation soit sanctionnée par la nullité absolue du contrat ne constitue pas une dérogation, explicite ou même implicite, au régime de la restitution des prestations. À défaut d’indication législative claire et non équivoque en ce sens, l’importance des dispositions d’ordre public prévues à la L.C.V. ne suffit pas pour écarter l’application du régime de droit commun. En l’absence d’une telle dérogation, le principe demeure celui de la remise en état des parties, qui doit s’effectuer chaque fois qu’un acte juridique est anéanti de façon rétroactive. La restitution des prestations en matière municipale ne crée pas une voie de contournement. Le régime de la restitution des prestations accorde au juge le pouvoir de déterminer de manière objective la juste valeur de la restitution afin de remettre les parties en état, sur la base de la preuve au dossier et des circonstances propres à chaque cas lorsqu’elle ne peut se faire en nature. L’article 1699 al. 2 C.c.Q. permet exceptionnellement au tribunal de refuser ou de modifier l’étendue ou les modalités de la restitution des prestations si une partie en retire un avantage indu. Le législateur s’assure donc que la correction d’une première iniquité n’en crée pas une seconde. L’obtention d’un contrat municipal en violation des règles d’ordre public en matière d’adjudication ne constitue pas forcément un avantage indu et le tribunal saisi ne doit pas automatiquement refuser la restitution des prestations dans un tel cas. L’opportunité de recourir au tempérament de l’art. 1699 al. 2 C.c.Q. doit être évaluée au cas par cas, et non sur la base d’automatismes ou de règles préétablies. En l’espèce, aucun contrat n’a pris naissance entre Octane et la Ville pour les services de production de l’événement. Le mandat sur lequel Octane fonde son recours n’a jamais été entériné par une résolution adoptée par le conseil municipal de la Ville. Il n’a pas non plus fait l’objet d’une approbation par un fonctionnaire habilité par délégation de pouvoirs valide. L’apparence de consentement ne suffit pas; le silence de la municipalité ne permet pas non plus de déduire que celle‑ci a manifesté son accord. Les règles d’adjudication des contrats municipaux imposent certaines formalités qui doivent être respectées afin de protéger l’intérêt du public en favorisant la concurrence. Cependant, elles ne dispensent pas une municipalité d’adopter un règlement ou une résolution pour manifester sa volonté de contracter. En l’absence d’une telle expression de volonté, aucun contrat ne franchit le seuil de l’existence juridique et la restitution ne peut prendre sa source dans l’anéantissement rétroactif d’un acte juridique conformément à la théorie des nullités. Toutefois, en l’espèce, les conditions du régime de la réception de l’indu sont remplies de sorte que la remise en état des parties s’impose tout de même conformément aux art. 1491 et 1492 C.c.Q. Trois conditions sont requises pour donner ouverture à la répétition de l’indu sous le régime de l’art. 1491 C.c.Q. : (1) il doit y avoir un paiement, (2) ce paiement doit avoir été effectué en l’absence de dette entre les parties, et (3) il doit avoir été fait par erreur ou pour éviter un préjudice. Lorsque ces conditions sont remplies, et sous réserve de l’exception prévue à l’art. 1491 al. 2 C.c.Q., la restitution de ce qui a été payé indûment se fait suivant les règles de la restitution des prestations prévues aux art. 1699 à 1707 C.c.Q. C’est véritablement la réception d’une chose qui n’est pas due qui fonde l’obligation de remise en état. L’obligation de restitution ne prendra naissance que si le paiement a été effectué par erreur ou sous protêt. Si l’erreur explique généralement le paiement fait en l’absence de dette, on ne peut cependant écarter l’hypothèse d’un payeur qui a procédé en toute connaissance de cause. C’est sur celui qui invoque l’intention libérale que repose le fardeau de la prouver. Une prestation de services peut constituer un paiement au sens de l’art. 1553 C.c.Q. Le paiement d’une somme d’argent n’est pas seul à pouvoir être qualifié de paiement en droit civil québécois : l’art. 1553 C.c.Q. prévoit expressément que le paiement s’entend également de l’exécution de ce qui est l’objet de l’obligation. Un paiement peut être valablement effectué par le représentant du débiteur de l’obligation, par exemple son mandataire ou son sous-traitant, sauf lorsqu’une telle délégation est incompatible avec la nature du contrat ou ses termes. En l’espèce, il est clair que le sous‑traitant a agi pour le compte d’Octane en ce qui concerne la production de l’événement de la Ville et que cette dernière ne s’y est pas opposée. Ainsi, la prestation du service à la Ville, soit le paiement au sens juridique, émane d’Octane. Cette condition donnant ouverture à la répétition de l’indu est remplie. Il importe peu de savoir ce qu’aurait dû ou pu faire Octane afin d’éviter de commettre une erreur. La restitution ne vise pas à sanctionner la négligence ou la faute, mais bien à remettre les parties en état lorsqu’il est démontré que l’une d’entre elles a reçu une chose sans y avoir droit. Il s’agit seulement de déterminer si la prestation de services par Octane est le résultat d’une erreur, et non d’une intention libérale. Or, vu la teneur de la preuve au dossier, on ne peut conclure qu’Octane a eu une intention libérale de fournir des services à la Ville en l’absence d’une dette. Les témoignages des représentants d’Octane confirment qu’ils se croyaient bel et bien obligés de fournir les services pour la production de l’événement et qu’ils n’avaient aucunement l’intention de fournir ceux‑ci gratuitement. Octane n’aurait pas fourni les services en cause si elle avait su que son obligation à l’égard de la Ville était inexistante en droit. En l’absence d’une intention libérale de la part d’Octane ou de toute autre cause qui puisse justifier qu’elle fournisse gratuitement les services à la Ville, il faut conclure que cette prestation de services est le résultat d’une erreur aux termes de ce qu’exige l’art. 1491 C.c.Q. La restitution des services fournis par Octane pour la production de l’événement de la Ville doit se faire par équivalent, conformément à l’art. 1700 C.c.Q. Les conclusions du premier juge sur la bonne qualité des services rendus, leur juste valeur marchande, le bénéfice qu’en a tiré la Ville et la conformité de l’événement aux attentes n’ont pas été contestées par la Ville. Comme la Ville n’a pas fait la preuve qu’un avantage indu serait accordé à Octane en cas de restitution intégrale, la restitution par équivalent des services fournis correspond donc au coût de production de l’événement, soit 82 898,63 $. L’action d’Octane contre la Ville n’est pas prescrite. L’article 586 L.C.V. ne s’applique pas dans le présent dossier. Suivant son libellé, le délai de prescription de six mois ne s’applique qu’à toute action, poursuite ou réclamation pour dommages‑intérêts. Dans le cas de la répétition de l’indu, la restitution découle de l’absence d’obligation d’exécuter une prestation. La remise en état qu’elle entraîne ne se qualifie pas de dommages‑intérêts. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que le recours en répétition de l’indu est assujetti au délai de droit commun de trois ans prévu à l’art. 2925 C.c.Q. En ce qui a trait au pourvoi d’Octane contre T, puisque l’appel de la Ville est rejeté, il n’y a pas lieu de trancher la question soulevée par l’appel d’Octane sur la responsabilité personnelle de T. Cet appel est donc sans objet. Les juges Moldaver, Côté et Brown (dissidents) : L’appel de la Ville devrait être accueilli et l’appel d’Octane devrait être rejeté. L’article 1385 al. 1 C.c.Q. prévoit que « [l]e contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation ». Les articles 573 et suiv. de la L.C.V. disposent à cet égard que l’adjudication des contrats municipaux doit respecter certaines formalités. Ces dispositions énoncent des normes impératives d’ordre public dont le non‑respect est sanctionné par la nullité absolue. Un contrat de service d’une valeur de 82 898,63 $ doit être adjugé après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite, conformément à la L.C.V. Le contrat conclu en violation de ces règles, s’il est effectivement formé, peut être frappé de nullité absolue, en plus de donner ouverture aux sanctions prévues par la L.C.V. L’article 1422 C.c.Q., lequel prévoit les effets de la nullité, crée expressément une obligation de restitution. Selon l’article 1699 al. 1 C.c.Q., la restitution a lieu « chaque fois » qu’un acte juridique est rétroactivement anéanti. La jurisprudence récente de la Cour d’appel confirme la possibilité d’ordonner la restitution des prestations en cas d’annulation d’un contrat municipal. Toutefois, l’annulation d’un contrat suppose l’existence de celui‑ci. En l’espèce, le contrat sur lequel s’appuie la réclamation d’Octane est tout simplement inexistant. En droit civil, l’existence d’un contrat est conditionnelle à la manifestation d’une volonté d’être lié contractuellement (art. 1378 al. 1, 1385 al. 1 et 1386 C.c.Q.). Lorsqu’il y a absence objective de toute manifestation d’une telle volonté (absence d’une offre de contracter ou encore refus d’une telle offre ou absence d’acceptation), il n’y a pas de contrat. Le règlement et la résolution sont les véhicules juridiques par lesquels une municipalité manifeste sa volonté. Une municipalité peut, par règlement de son conseil, déléguer à un fonctionnaire le pouvoir de contracter des obligations en son nom. Cependant, comme une seule entreprise de services professionnels avait été sollicitée, aucun fonctionnaire de la Ville ne jouissait d’une délégation de pouvoirs l’autorisant à conclure un contrat d’une valeur excédant 25 000 $. Ainsi, aucun fonctionnaire dûment autorisé n’a pu contracter une obligation de 82 898,63 $ au nom de la Ville. T ne jouissait d’aucune délégation de pouvoirs l’autorisant à contracter au nom de la Ville, parce qu’il était un membre du personnel politique du cabinet du maire, et non un fonctionnaire ou un employé municipal. La non-application de la théorie du mandat apparent codifiée à l’art. 2163 C.c.Q. en matière municipale est un principe général ou une règle de droit public primant les règles du droit civil, ces dernières n’ayant qu’un caractère supplétif en ce domaine (art. 300 C.c.Q.). Il s’agit d’une mesure de contrôle édictée dans l’intérêt des citoyens à des fins de saine administration et de transparence. Il est très fermement établi qu’une personne qui souhaite contracter avec une municipalité doit à ses propres risques s’assurer que la personne avec qui il traite est nantie de l’autorité requise. En cas d’inexistence d’un contrat, la restitution des prestations ne peut pas être la conséquence de l’annulation d’un contrat invalide (art. 1422 et 1699 C.c.Q.). Il n’y a aucun acte juridique en l’espèce qui puisse être anéanti de façon rétroactive. Toute obligation de restitution devra plutôt se justifier sur la base d’un fondement différent. Si la jurisprudence récente de la Cour d’appel confirme la possibilité d’ordonner la restitution des prestations en cas d’annulation d’un contrat municipal, elle est toutefois silencieuse sur la possibilité d’ordonner la restitution des prestations sur le fondement de la réception de l’indu lorsqu’une partie prétend avoir fourni des services à une municipalité sur la foi d’un contrat qu’elle croit avoir conclu, mais qui s’avère carrément inexistant. En droit civil, les trois conditions d’ouverture d’une action en répétition de l’indu sont : (1) l’existence d’un paiement fait par le payeur au payé, (2) l’inexistence d’une dette entre les parties et (3) l’erreur du payeur. Ces trois conditions doivent être interprétées avec prudence, sinon restrictivement et, lorsqu’elles sont remplies, l’art. 1491 al. 1 C.c.Q. crée expressément une obligation de restitution sous réserve de l’exception prévue à l’art. 1491 al. 2 C.c.Q. L’article 1492 C.c.Q. prévoit alors que « [l]a restitution de ce qui a été payé indûment » se fait suivant le régime de la restitution des prestations codifié aux art. 1699 à 1707 C.c.Q. Le fardeau de démontrer l’existence des conditions d’ouverture d’une action en répétition de l’indu repose en principe sur le payeur qui doit d’abord prouver l’existence d’un paiement et l’inexistence d’une dette. L’erreur du payeur est ensuite présumée comme l’explication la plus vraisemblable d’un paiement en soi inexplicable. C’est au payé qu’il revient alors de prouver l’absence d’erreur du payeur. En l’espèce, la Ville a reçu une prestation de services qui constitue un paiement au sens de l’art. 1553 C.c.Q. Toutefois, il ne se dégage pas clairement de la preuve que les services reçus par la Ville ont été rendus par le sous‑traitant au nom d’Octane. Toute ambiguïté non résolue sur ce point au procès est liée au fait qu’Octane n’a pas invoqué en première instance la réception de l’indu comme fondement de sa réclamation. Il n’est par conséquent pas prudent que la Cour dispose maintenant du pourvoi de la Ville sur la base de ce mécanisme. Toutefois, puisque la réclamation d’Octane doit être rejetée de toute façon, l’interprétation de la preuve qui lui est la plus favorable quant à la condition de l’existence d’un paiement sera adoptée. Quant à l’inexistence d’une dette entre les parties, elle résulte de l’inexistence d’un contrat entre Octane et la Ville à l’égard des services rendus par le sous‑traitant. L’erreur, qui peut être de fait ou de droit, est une condition essentielle de l’action en répétition de l’indu. L’article 1554 al. 1 C.c.Q. ne constitue pas une source distincte de l’obligation de restitution : cette disposition doit plutôt être lue en corrélation avec l’art. 1491 al. 1 C.c.Q. En principe, le payé parvient à prouver l’absence d’erreur du payeur s’il prouve que ce dernier a effectué le paiement en sachant qu’il n’y était pas tenu. Dans ces circonstances, le paiement sera traité comme une libéralité et l’action en répétition de l’indu sera rejetée. Le payé parvient à prouver l’absence d’erreur du payeur s’il prouve : (1) que le payeur a effectué le paiement en sachant qu’il n’y était pas tenu (c.‑à‑d. l’absence d’erreur proprement dite), ou (2) que le payeur a effectué le paiement en ayant une intention véritable de procurer un avantage gratuit au payé ou d’effectuer une donation informelle à son profit ou encore qu’une autre cause excluant l’hypothèse de l’erreur justifie juridiquement le paiement. En l’espèce, la preuve démontre clairement qu’Octane n’a pas payé la Ville par erreur au moment du paiement, le 17 mai 2007, date à laquelle les services ont été fournis à la Ville. Octane savait au moment du paiement qu’aucun contrat ne la liait à la Ville à l’égard des services rendus par le sous‑traitant. Le témoignage d’un associé principal chez Octane en 2007 démontre qu’il croyait que le mandat ne pourrait excéder la limite de gré à gré, soit 25 000 $, et qu’il savait que cette limite était pertinente, et ce, non seulement parce qu’il s’agit du seuil maximal en deçà duquel un contrat peut être adjugé sans demande de soumissions, mais aussi parce qu’il s’agit du seuil maximal en deçà duquel un fonctionnaire peut consentir un contrat au nom de la Ville. Octane savait au moment du lancement du Plan de transport qu’aucun fonctionnaire dûment autorisé n’avait pu légalement consentir un contrat d’une telle valeur au nom de la Ville, qu’aucune résolution du conseil municipal de la Ville ne lui octroyait de contrat concernant les services de son sous‑traitant et qu’aucun contrat-cadre entre Octane et la Ville n’était en vigueur. De plus, Octane savait au moment du paiement qu’aucun contrat valide ne pourrait lui être ultérieurement consenti par la Ville à l’égard des services rendus par le sous‑traitant. Même si le comité exécutif de la Ville a effectivement le pouvoir de consentir un contrat jusqu’à une valeur de 100 000 $, il n’aurait pu s’agir d’un contrat valide, puisqu’il était trop tard pour procéder par appel d’offres sur invitations ou par appel d’offres public, vu que l’événement avait déjà eu lieu. Bien qu’Octane n’a sans doute pas agi dans une intention libérale, puisqu’il y avait à tout le moins l’espoir d’une rétribution, l’absence d’une intention libérale ne signifie pas nécessairement que le paiement a été fait par erreur. Octane n’a pas payé par erreur, car elle savait, dans les faits, au moment du paiement, qu’aucun contrat ne s’était formé entre elle et la Ville à l’égard des services rendus par le sous‑traitant. L’absence d’erreur de la part d’Octane ne saurait être assimilée à une faute, laquelle n’est pas pertinente pour les fins de la restitution. Les conditions d’ouverture d’une action en répétition de l’indu ne sont pas remplies. L’action en répétition de l’indu d’Octane doit donc être rejetée, et l’appel de la Ville, accueilli. L’appel d’Octane contre la Ville et T devrait être rejeté. L’article 2158 C.c.Q. portant sur la responsabilité personnelle du mandataire outrepassant ses pouvoirs ne saurait s’appliquer dans les circonstances particulières de la présente affaire, parce qu’Octane avait le fardeau de s’assurer que le contrat serait conclu selon la procédure régulière à savoir : (1) que la personne avec laquelle Octane transigeait était autorisée à agir au nom de la municipalité, (2) que la Ville et ses préposés agissaient dans les limites de leurs pouvoirs, et (3) que toutes les conditions requises par la loi pour la formation ou l’adjudication du contrat étaient observées. Elle ne saurait déplacer sur les épaules de T le fardeau qui est le sien. Par ailleurs, même si T avait commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle lorsqu’il a donné l’assurance à Octane qu’elle serait payée, il n’aurait pas causé le dommage subi par Octane. En effet, la causalité fait défaut puisqu’il semble qu’Octane (1) ait effectué un premier versement au sous‑traitant, (2) ait contracté avec ce dernier et (3) ait fourni les services à la Ville avant que T ne lui ait donné quelque assurance que ce soit. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner et le juge Gascon Arrêts mentionnés : Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663; Autobus Dufresne inc. c. Réseau de transport métropolitain, 2017 QCCS 5812; Construction Irebec inc. c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 4303; Centre de téléphone mobile (Québec) inc. c. Marieville (Ville de), 2006 QCCS 1179, [2006] AZ‑50359395; Ville de Saguenay c. Construction Unibec inc., 2019 QCCA 38; Québec (Ville) c. GM Développement inc., 2017 QCCA 385, 72 M.P.L.R. (5th) 203; Lacroix & Fils ltée c. Carleton‑sur‑Mer (Ville), 2014 QCCA 1345, 27 M.P.L.R. (5th) 10; Montréal (Ville de) c. St‑Pierre (Succession de), 2008 QCCA 2329, [2009] R.J.Q. 54; Habitations de la Rive‑Nord inc. c. Repentigny (Ville), 2001 CanLII 10048; Rouleau c. Canada (Procureur général), 2016 QCCS 4887; Langevin c. Mercier, 2010 QCCA 1763; Boucher c. Développements Terriglobe inc., [2001] R.D.I. 213; Fortier c. Compagnie d’arrimage de Québec ltée, 2014 QCCS 1984; Hakim c. Guse, 2013 QCCS 1020; 9112‑2648 Québec inc. c. Cauchon et associés inc., 2005 CanLII 44114; Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65; Banque Amex du Canada c. Adams, 2014 CSC 56, [2014] 2 R.C.S. 787; Fortin c. Chrétien, 2001 CSC 45, [2001] 2 R.C.S. 500; Air Canada c. Cité de Dorval, [1985] 1 R.C.S. 861; Silver’s Garage Ltd. c. Town of Bridgewater, [1971] R.C.S. 577; Poulin De Courval c. Poliquin, 2018 QCCA 1534; Amar c. Dollard‑des‑Ormeaux (Ville), 2014 QCCA 76, 18 M.P.L.R. (5th) 277; Belœil (Ville de) c. Gestion Gabriel Borduas inc., 2014 QCCA 238; 9129‑6111 Québec inc. c. Longueuil (Ville), 2010 QCCA 2265, 21 Admin L.R. (5th) 320; Cité de St‑Romuald d’Etchemin c. S.A.F. Construction inc., [1974] C.A. 411; Bourque c. Hull (Cité) (1920), 30 B.R. 221; Verreault (J.E.) & Fils Ltée c. Procureur général de la province de Québec, [1977] 1 R.C.S. 41; Immeubles Beaurom ltée c. Montréal (Ville de), 2007 QCCA 41, [2007] R.D.I. 26; Aylmer (Ville) c. 174736 Canada inc., 1997 CanLII 10176; Banque de Nouvelle‑Écosse (Banque Scotia) c. Ville de Drummondville, 2018 QCCS 5053; Québec (Agence du revenu) c. Services Environnementaux AES inc., 2013 CSC 65, [2013] 3 R.C.S. 838; 2736‑4694 Québec inc. c. Carleton — St‑Omer (Ville de), 2006 QCCS 4726, conf. par 2007 QCCA 1789; Threlfall c. Carleton University, 2019 CSC 50, [2019] 3 R.C.S. xxx; Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville), [1994] 2 R.C.S. 210; 9112‑4511 Québec inc. c. Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Laval, 2008 QCCA 848; C.J. c. Parizeau Popovici, 2011 QCCS 2005; Pearl c. Investissements Contempra Ltée, [1995] R.J.Q. 2697; Roux c. Cordeau, [1981] R.P. 29; Garage W. Martin Ltée c. Labrie, [1957] C.S. 175; Green Line Investor Services Inc. c. Quin, 1996 CanLII 5734; Confédération, compagnie d’assurance‑vie c. Lareau‑Lacroix, 1997 CanLII 10277; Société canadienne de sel ltée c. Dubord, 2012 QCCS 1994; Beaudry c. Cité de Beauharnois, [1962] B.R. 738; Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2000 CSC 64, [2000] 2 R.C.S. 919; Tremblay c. 2543‑7443 Québec inc., 1999 CanLII 11903; Steckmar Corp. c. Consultants Zenda ltée, 2000 CanLII 18061; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405; Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, [2003] 3 R.C.S. 371; Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, [2004] 2 R.C.S. 17; Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, [2012] 1 R.C.S. 265; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679. Citée par les juges Côté et Brown (dissidents) Banque Amex du Canada c. Adams, 2014 CSC 56, [2014] 2 R.C.S. 787; Montréal (Ville de) c. St‑Pierre (Succession de), 2008 QCCA 2329, [2009] R.J.Q. 54; Community Enterprises Ltd. c. Acton Vale (Ville), [1970] C.A. 747; Construction Hydrex inc. c. Havre St‑Pierre (Corporation municipale de), [1980] C.S. 1038; Jourdain c. Ville de Grand‑Mère, [1983] J.Q. no 360; Boisvert c. Baie‑du‑Febvre (Municipalité de), [1992] J.Q. no 2574; Repentigny (Ville) c. Les Habitations de la Rive‑Nord inc., 2001 CanLII 10048; Lacroix & Fils ltée c. Carleton‑sur‑Mer (Ville), 2014 QCCA 1345, 27 M.P.L.R. (5th) 10; Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2004 CSC 75, [2004] 3 R.C.S. 575; Québec (Ville) c. GM Développement inc., 2017 QCCA 385, 72 M.P.L.R. (5th) 203; Aliments Breton (Canada) inc. c. Oracle Corporation Canada inc., 2015 QCCA 336; Air Canada c. Cité de Dorval, [1985] 1 R.C.S. 861; Silver’s Garage Ltd. c. Town of Bridgewater, [1971] R.C.S. 577; Poulin De Courval c. Poliquin, 2018 QCCA 1534; Habitations Germat inc. c. Ville de Rosemère, 2017 QCCA 1294; Amar c. Dollard‑des‑Ormeaux (Ville), 2014 QCCA 76, 18 M.P.L.R. (5th) 277; Beloeil (Ville de) c. Gestion Gabriel Borduas inc., 2014 QCCA 238; 9129‑6111 Québec inc. c. Longueuil (Ville), 2010 QCCA 2265, 21 Admin. L.R. (5th) 320; Lévesque c. Carignan (Corp. de la ville de), [1998] AZ‑98026278; Ville de Saguenay c. Construction Unibec inc., 2019 QCCA 38; Construction Irebec inc. c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 4303; J.E. Verreault & Fils Ltée c. Procureur général (Québec), [1977] 1 R.C.S. 41; Cité de St‑Laurent c. Boudrias, [1974] C.A. 473; Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621; Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, [2004] 2 R.C.S. 17; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663; Agence canadienne d’inspection des aliments c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010 CSC 66, [2010] 3 R.C.S. 657; Immeubles Beaurom ltée c. Montréal (Ville de), 2007 QCCA 41, [2007] R.D.I. 26; Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2000 CSC 64, [2000] 2 R.C.S. 919; Beaudry c. Cité de Beauharnois, [1962] B.R. 738; Lalonde c. Cité de Montréal‑Nord, [1978] 1 R.C.S. 672; Olivier c. Corporation du Village de Wottonville, [1943] R.C.S. 118; Cité de St‑Romuald d’Etchemin c. S.A.F. Construction inc., [1974] C.A. 411; Corporation municipale de Havre St‑Pierre c. Brochu, [1973] C.A. 832; Cité de Montréal c. Teodori, [1970] C.A. 401; Bourque c. Cité de Hull (1920), 30 B.R. 221; Threlfall c. Carleton University, 2019 CSC 50, [2019] 3 R.C.S. xxx; Pearl c. Investissements Contempra Ltée, [1995] R.J.Q. 2697; Roux c. Cordeau, [1981] R.P. 29; Garage W. Martin Ltée c. Labrie, [1957] C.S. 175; Sodexho Québec ltée c. Cie de chemin de fer du littoral nord de Québec & du Labrador inc., 2010 QCCA 2408, 89 C.C.P.B. 203; Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Laval (Régie régionale de la santé et de services sociaux de Laval) c. 9112‑4511 Québec inc., 2006 QCCS 5323, conf. par 2008 QCCA 848; Canadian Imperial Bank of Commerce c. Perrault et Perrault Ltée, [1969] B.R. 958; Aussant c. Axa Assurances inc., 2013 QCCQ 398, [2013] R.J.Q. 533; Société nationale de fiducie c. Robitaille, [1983] C.A. 521; Commission des écoles catholiques de Verdun c. Giroux, [1986] R.J.Q. 2970; Pelletier c. SSQ, société d’assurance‑vie inc., 2015 QCCS 132; Faucher c. SSQ, société d’assurance‑vie inc., 2010 QCCS 4072, [2010] R.R.A. 1111; Steckmar Corp. c. Consultants Zenda ltée, 2000 CanLII 18061; London Life, cie d’assurance‑vie c. Leclerc, 2002 CanLII 17098; L’Unique, assurances générales inc. c. Roy, 2017 QCCS 3971; Société canadienne de sel ltée c. Dubord, 2012 QCCS 1994; Puits du Québec Inc. c. Lajoie, [1986] J.Q. no 447; Sotramex Inc. c. Ste‑Marthe‑sur‑le‑Lac (Ville de), [1988] AZ‑88021171; Tableaux Indicateurs International inc. c. Cité de Beauharnois, C.S. Québec, n° 13617, 11 avril 1975; 2736‑4694 Québec inc. c. Carleton — St‑Omer (Ville de), 2006 QCCS 4726, conf. par 2007 QCCA 1789. Lois et règlements cités Charte de la ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C‑11.4, art. 33 al. 2. Code civil du Bas‑Canada. Code civil du Québec, art. 298, 300, Livre cinquième, 1376, 1378 al. 1, 1385 à 1397, 1416 à 1419, 1422, 1457, 1491, 1492, 1553 à 1555, 1671, 1699 à 1707, 2101, 2158, 2163, 2803 al. 1, 2925. Code municipal du Québec, RLRQ, c. C‑27.1, art. 79, 438 al. 1. Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2018, c. 8. Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale et la Société d’habitation du Québec, L.Q. 2001, c. 25, art. 34, 54, 512. Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C‑19, art. 47, 70.1 et suiv., 114.7, 114.10, 350, 477.2, 573 et suiv., 586, 604.6(2). Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés, 26 juin 2002, Ville de Montréal, Règl. 02‑004, art. 22. Doctrine et autres documents cités Barré, Xavier. « Nullité et inexistence ou les bégaiements de la technique juridique en France » (1992), 26 R.J.T. 20. Baudouin, Jean‑Louis, et Pierre‑Gabriel Jobin. Les obligations, 7e éd., par Pierre‑Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013. Carbonnier, Jean. Droit civil, vol. II, Paris, Quadrige/PUF, 2004. Côté, Pierre‑André. « La détermination du domaine du droit civil en matière de responsabilité civile de l’Administration québécoise — Commentaire de l’arrêt Laurentide Motels » (1994), 28 R.J.T. 411. Cumyn, Michelle. La validité du contrat suivant le droit strict ou l’équité : étude historique et comparée des nullités contractuelles, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2002. Desfossés, Katheryne A. L’extinction de l’obligation et la restitution des prestations (Art. 1671 à 1707 C.c.Q.), dans coll. Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Montréal, Yvon Blais, 2015. Dussault, René, et Louis Borgeat. Traité de droit administratif, t. I, 2e éd., Québec, Presses de l’Université Laval, 1984. Fabre‑Magnan, Muriel. Droit des obligations, vol. 2, 3e éd., Paris, Presses Universitaires de France, 2013. Fréchette, Pascal. La restitution des prestations, Montréal, Yvon Blais, 2018. Garant, Patrice, avec la collaboration de Philippe Garant et Jérôme Garant. 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Pourvoi de la Ville de Montréal rejeté, pourvoi d’Octane Stratégie inc. sans objet. Les juges Moldaver, Côté et Brown sont dissidents. Olivier Nadon, Pierre‑Yves Boisvert et Steven Rousseau, pour l’appelante Ville de Montréal (38066) et pour les intimés Richard Thériault et Ville de Montréal (38073). Sylvain Dorais et Jocelyn Ouellette, pour l’intimée (38066)/appelante (38073) Octane Stratégie inc. Sébastien Laprise et Jean‑Benoît Pouliot, pour l’intervenante l’Union des municipalités du Québec (38066). Jean Prud’homme et Gabrielle Robert, pour l’intervenante la Ville de Laval (38066). Le jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Karakatsanis, Gascon, Rowe et Martin a été rendu par Le juge en chef et le juge Gascon — I. Aperçu [1] Le présent pourvoi réunit deux dossiers qui concernent une facture impayée de 82 898,63 $ pour la production d’un événement de lancement de l’appelante, la Ville de Montréal (« Ville »), survenu il y a plus de 10 ans. Les enjeux soulevés dans le cadre du pourvoi dépassent toutefois la seule question du paiement de cette facture. Notre Cour est en effet appelée à se prononcer sur l’application en droit municipal des principes du droit civil québécois en matière de formation des contrats et de restitution des prestations. [2] L’intimée, Octane Stratégie inc. (« Octane »), est une entreprise qui exerce ses activités dans le domaine des relations publiques et des communications. En avril 2007, le directeur des transports de la Ville fait appel à ses services pour la création d’un concept d’événement pour le lancement du plan de transport de la Ville qui doit avoir lieu le mois suivant. À la suite d’une réunion où plusieurs acteurs importants de l’administration municipale, dont l’intimé Richard Thériault (« M. Thériault »), exposent leurs attentes élevées pour ce projet, Octane élabore un concept avec l’aide d’une entreprise spécialisée dans le domaine, de qui elle retient les services pour la production de l’événement. [3] Le lancement se déroule à la date prévue et il est couronné de succès. Malgré de nombreuses démarches d’Octane pour obtenir le paiement des frais engagés pour les services de son sous-traitant, la Ville tarde cependant à payer. En octobre 2009, devant l’inaction de la Ville, Octane lui transmet finalement une facture à cette fin. En mai 2010, presque trois ans après la tenue de l’événement, et vu que la facture n’est toujours pas acquittée, Octane intente un recours contre la Ville. Cette dernière lui oppose alors pour la première fois qu’elle n’a en fait jamais autorisé ce mandat, qui n’a d’ailleurs pas été octroyé à la suite du processus d’appel d’offres exigé par la loi. Octane modifie en conséquence sa procédure pour ajouter M. Thériault comme défendeur. Elle soutient que ce dernier lui a confié le mandat de réa
Source: decisions.scc-csc.ca