DeSouza c. Canada (Procureur général)
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DeSouza c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-04-03 Référence neutre 2008 CAF 122 Numéro de dossier A-258-06 Contenu de la décision Date : 20080403 Dossier : A-258-06 Référence : 2008 CAF 122 CORAM : LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER ENTRE : RUDOLF DESOUZA appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 avril 2008 Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 avril 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20080403 Dossier : A-258-06 Référence : 2008 CAF 122 CORAM : LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER ENTRE : RUDOLF DESOUZA appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 avril 2008) LA JUGE SHARLOW [1] M. Rudolf DeSouza interjette appel d’un jugement par lequel le juge Sarchuk de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté les appels interjetés par M. DeSouza au sujet de son impôt sur le revenu pour 2000 et 2001 (2005 CCI 746). [2] La seule question à laquelle le juge Sarchuk était appelé à répondre était celle de savoir si M. DeSouza avait droit à une déduction en vertu de l’alinéa 8(1)f) ou du sous-alinéa 8(1)i)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), pour des sommes qu’il affirmait avoir versées à un assistant en liaison avec l’emploi qu’il exerçait auprès de Vaughan Engineering. [3] Aux termes du para…
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DeSouza c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-04-03 Référence neutre 2008 CAF 122 Numéro de dossier A-258-06 Contenu de la décision Date : 20080403 Dossier : A-258-06 Référence : 2008 CAF 122 CORAM : LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER ENTRE : RUDOLF DESOUZA appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 avril 2008 Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 avril 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20080403 Dossier : A-258-06 Référence : 2008 CAF 122 CORAM : LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER ENTRE : RUDOLF DESOUZA appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 avril 2008) LA JUGE SHARLOW [1] M. Rudolf DeSouza interjette appel d’un jugement par lequel le juge Sarchuk de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté les appels interjetés par M. DeSouza au sujet de son impôt sur le revenu pour 2000 et 2001 (2005 CCI 746). [2] La seule question à laquelle le juge Sarchuk était appelé à répondre était celle de savoir si M. DeSouza avait droit à une déduction en vertu de l’alinéa 8(1)f) ou du sous-alinéa 8(1)i)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), pour des sommes qu’il affirmait avoir versées à un assistant en liaison avec l’emploi qu’il exerçait auprès de Vaughan Engineering. [3] Aux termes du paragraphe 8(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, M. DeSouza n’avait droit à une déduction pour cette dépense que s’il soumettait un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui attestait que les conditions énoncées à la disposition applicable de la Loi avaient été remplies. M. DeSouza a soumis deux attestations de son employeur au juge Sarchuk conformément au paragraphe 8(10). La première, signée par le directeur des finances de Vaughan Engineering, indiquait que les conditions donnant droit à M. DeSouza de réclamer la déduction n’étaient pas remplies. La seconde, signée par le directeur général adjoint de Vaughan Engineering, indiquait que les conditions prévues par la loi étaient remplies. [4] Le juge Sarchuk n’a pas accepté l’attestation signée par le directeur général adjoint et il a conclu pour ce motif que M. DeSouza n’avait pas fourni l’attestation exigée par le paragraphe 8(10). Ce motif était suffisant pour conclure que M. DeSouza n’avait pas droit à la déduction qu’il réclamait. Le juge Sarchuk a toutefois également conclu que, même si M. DeSouza avait produit l’attestation exigée, sa demande aurait de toute façon été rejetée parce qu’il n’avait pas soumis d’éléments de preuve à l’appui. Le juge Sarchuk explique ces deux conclusions aux paragraphes 11 et 12 de ses motifs. [5] Dans les observations écrites qu’il a soumises à l’appui de son appel, M. DeSouza n’allègue ni ne démontre que l’analyse ou les conclusions du juge Sarchuk sont erronées. [6] Dans son plaidoyer, M. DeSouza a tenté de soulever un argument entièrement nouveau, en l’occurrence qu’au cours des années en question, il avait travaillé à son compte comme ingénieur-conseil et que la déduction des sommes versées à son assistant auraient dû être accordée dans le calcul du revenu qu’il avait tiré de son entreprise d’ingénieur-conseil. Nous sommes tous d’avis qu’il est trop tard, à cette étape-ci, pour soulever cet argument. Nous constatons que M. DeSouza prétend qu’il a tenté de soulever cette question devant la Cour de l’impôt mais qu’il n’a pas pu le faire parce qu’il s’est laissé distraire au départ et qu’il est devenu confus. Nous ne sommes pas persuadés qu’il s’agit là d’une raison suffisante pour lui permettre de soulever un argument entièrement nouveau pour la première fois dans le cadre d’un appel interjeté devant notre Cour. [7] Après avoir examiné le dossier de la présente affaire et après avoir examiné les observations tant orales qu’écrites de M. DeSouza, il nous est impossible de déceler quelque erreur de droit que ce soit de la part du juge Sarchuk ou toute autre erreur qui justifierait l’intervention de notre Cour. [8] L’appel sera rejeté avec dépens. « K. Sharlow » j.c.a. Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-258-06 INTITULÉ : RUDOLF DESOUZA c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 3 AVRIL 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES SEXTON, SHARLOW et PELLETIER PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW COMPARUTIONS : Rudolf DeSouza POUR L’APPELANT Paolo Torchetti Brianna Caryll POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rudolf DeSouza Mississauga (Ontario) POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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