Noel c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Noel c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-22 Référence neutre 2001 CFPI 545 Numéro de dossier IMM-983-01 Contenu de la décision Date : 20010522 Dossier : IMM-983-01 Référence neutre : 2001 CFPI 545 OTTAWA (ONTARIO), LE 22 MAI 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT ENTRE : ACTON NIGEL NOEL demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE EN CHEF ADJOINT 1. Même en supposant que le demandeur puisse établir qu'il existe une question grave à être tranchée par la Cour, ce sur quoi j'ai choisi de ne pas me prononcer dans le cadre de la présente requête qu'il a présentée en vue d'obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi, je suis convaincu qu'il n'a pas démontré que son retour à la Trinité, prévu pour demain, lui causera un préjudice irréparable. 2. La seule question est de savoir quelle sera la répercussion de l'expulsion du demandeur sur sa fille de 7 ans. 3. Le 13 février 2001, le demandeur a consenti à une ordonnance établissant que sa fille [TRADUCTION] « continue à avoir besoin de protection et qu'elle devienne une pupille de la Couronne avec un droit d'accès supervisé pour le père à la discrétion de la Société [d'aide à l'enfance] » . Le demandeur, sa fille et les grands-parents maternels de l'enfant étaient représentés par des conseillers juridiques distincts pour les fin…
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Noel c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-22 Référence neutre 2001 CFPI 545 Numéro de dossier IMM-983-01 Contenu de la décision Date : 20010522 Dossier : IMM-983-01 Référence neutre : 2001 CFPI 545 OTTAWA (ONTARIO), LE 22 MAI 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT ENTRE : ACTON NIGEL NOEL demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE EN CHEF ADJOINT 1. Même en supposant que le demandeur puisse établir qu'il existe une question grave à être tranchée par la Cour, ce sur quoi j'ai choisi de ne pas me prononcer dans le cadre de la présente requête qu'il a présentée en vue d'obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi, je suis convaincu qu'il n'a pas démontré que son retour à la Trinité, prévu pour demain, lui causera un préjudice irréparable. 2. La seule question est de savoir quelle sera la répercussion de l'expulsion du demandeur sur sa fille de 7 ans. 3. Le 13 février 2001, le demandeur a consenti à une ordonnance établissant que sa fille [TRADUCTION] « continue à avoir besoin de protection et qu'elle devienne une pupille de la Couronne avec un droit d'accès supervisé pour le père à la discrétion de la Société [d'aide à l'enfance] » . Le demandeur, sa fille et les grands-parents maternels de l'enfant étaient représentés par des conseillers juridiques distincts pour les fins de cette ordonnance. Le demandeur a actuellement des droits d'accès à sa fille à raison de deux heures à toutes les deux semaines. 4. Le 15 février 2001, la section d'appel de l'immigration a révoqué le sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion qu'une formation antérieure avait accordé et a ordonné que le renvoi du demandeur soit exécuté dès que les circonstances le permettraient. Les motifs de la décision du 15 février 2001 me convainquent que le tribunal était réceptif, attentif et sensible à l'intérêt de la fille du demandeur selon le principe établi dans l'arrêt Baker au paragraphe 75. 5. Aucune preuve ne m'a été soumise, directement ou autrement, qui invoquerait de nouvelles circonstances matérielles relativement au besoin continu de protection pour la fille du demandeur sous l'égide de la Société d'aide à l'enfance. Il n'existe aucune preuve que le demandeur soutient financièrement sa fille. Ses droits de parent ont été suspendus par l'ordonnance rendue sur consentement. Le soutien affectif à sa fille qui peut résulter de la présence physique du demandeur, à la différence d'autres formes de communications, est pour le moment limité à moins de soixante heures par année. La prétention du demandeur fondée sur l'anticipation d'un changement de circonstances est purement hypothétique et ne peut lui servir à établir l'existence d'un préjudice irréparable. 6. Finalement, l'ordonnance rendue sur consentement dans l'instance mettant en cause la Société d'aide à l'enfance n'est pas une décision visée par l'article 50 de la Loi sur l'immigration. S'il en était autrement, les personnes menacées d'expulsion, mais qui ont un accès à leurs enfants au Canada sans une ordonnance de la Cour, n'auraient pas les droits que le demandeur essaie de se faire reconnaître aux termes de l'article 50. ORDONNANCE Par conséquent, la présente requête est rejetée. « Allan Lutfy » Juge en chef adjoint Traduction certifiée conforme Danièle Laberge, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-983-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : Acton Nigel Noel et Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 mai 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY EN DATE DU : 22 mai 2001 ONT COMPARU : David Morris POUR LE DEMANDEUR Michael Roach POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : David Morris POUR LE DEMANDEUR Ottawa (Ontario) Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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