British Columbia Securities Commission c. Branch
Court headnote
British Columbia Securities Commission c. Branch Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-04-13 Recueil [1995] 2 RCS 3 Numéro de dossier 22978 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22978 Contenu de la décision British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3 Bruce Douglas Branch et Pal Arthur Levitt Appelants c. British Columbia Securities Commission Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie‑Britannique, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l'Alberta Intervenants Répertorié: British Columbia Securities Commission c. Branch No du greffe: 22978. 1994: 28 février et 1er mars; 1995: 13 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Auto‑incrimination ‑‑ Droit de garder le silence ‑‑ Enquête par une commission des valeurs mobilières ‑‑ Dirigeants d'une société enjoints de témoig…
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British Columbia Securities Commission c. Branch
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1995-04-13
Recueil
[1995] 2 RCS 3
Numéro de dossier
22978
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22978
Contenu de la décision
British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3
Bruce Douglas Branch et
Pal Arthur Levitt Appelants
c.
British Columbia Securities Commission Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de la Colombie‑Britannique,
le procureur général de la Saskatchewan et
le procureur général de l'Alberta Intervenants
Répertorié: British Columbia Securities Commission c. Branch
No du greffe: 22978.
1994: 28 février et 1er mars; 1995: 13 avril.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Auto‑incrimination ‑‑ Droit de garder le silence ‑‑ Enquête par une commission des valeurs mobilières ‑‑ Dirigeants d'une société enjoints de témoigner sous serment et de produire des documents conformément à l'art. 128(1) de la Securities Act ‑‑ L'article 128(1) porte‑t‑il atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, art. 128(1).
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Enquête par une commission des valeurs mobilières ‑‑ Dirigeants d'une société enjoints de produire des documents conformément à l'art. 128(1) de la Securities Act ‑‑ L'article 128(1) porte‑t‑il atteinte à l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, art. 128(1).
La British Columbia Securities Commission a ouvert une enquête sur une société à la suite d'un rapport des vérificateurs de cette dernière faisant état de dépenses discutables. Les appelants, deux dirigeants de la société, se sont vu signifier des assignations les enjoignant de comparaître pour subir un interrogatoire sous serment, et de produire tous les renseignements et dossiers qui étaient en leur possession et qui concernaient la société en cause. Ces assignations ont été délivrées conformément au par. 128(1) de la Securities Act de la province. À la suite de l'omission des appelants de comparaître, la Commission a, par voie de requête, demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique de rendre une ordonnance condamnant les appelants pour outrage. Ces derniers ont réagi en demandant un jugement déclarant que le par. 128(1) violait les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Cette demande a été rejetée. Le juge de cour supérieure a rejeté les revendications des appelants relatives au privilège de ne pas s'incriminer et à un droit de garder le silence en vertu de l'art. 7 . Il a aussi conclu que la saisie autorisée par l'al. 128(1)c) de la Securities Act n'est pas «abusive» au sens de l'art. 8 . Les appelants se sont vu ordonner de se conformer aux assignations ou, à défaut, d'exposer les raisons de leur refus, sinon ils seraient déclarés coupables d'outrage. Un appel interjeté devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a été rejeté.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
(1) L'article 7
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, on a statué que le principe interdisant l'auto‑incrimination, l'un des principes de justice fondamentale garanti par l'art. 7 de la Charte , exige que les personnes contraintes à témoigner bénéficient d'une «immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée», qui vient s'ajouter à «l'immunité contre l'utilisation de la preuve» reconnue à l'art. 13 de la Charte . L'accusé a la charge de démontrer l'existence plausible d'un lien entre le témoignage forcé et les éléments de preuve que l'on cherche à présenter. Une fois cela établi, le ministère public devra, pour que ces éléments de preuve soient admis, convaincre le tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que les autorités auraient, en l'absence du témoignage forcé, découvert la preuve dérivée que l'on conteste. Pour que l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée s'applique, le témoin ne peut revendiquer cette protection que dans des procédures ultérieures où il est un accusé passible de sanctions pénales ou dans toutes procédures qui déclenchent l'application de l'art. 7 .
Dans l'arrêt S. (R.J.), on a également statué que les tribunaux pouvaient, dans certaines circonstances, exempter une personne de l'obligation de témoigner. La question cruciale est de savoir si la demande de témoignage a pour objet prédominant d'obtenir des éléments de preuve incriminants contre la personne contrainte à témoigner, ou si elle vise plutôt la réalisation d'une fin publique légitime. Pour répondre à une fin publique valide, le témoignage forcé, au cours de poursuites criminelles ou de poursuites intentées en vertu d'une loi provinciale, doit viser à obtenir une preuve utile à ces poursuites. Il est vraiment rare qu'il soit impossible d'établir que le témoignage recherché est pertinent à d'autres fins que d'incriminer le témoin. S'il est établi que l'objet prédominant est non pas l'obtention d'éléments de preuve pertinents aux fins des poursuites en cause, mais plutôt l'incrimination du témoin, la partie qui cherche à contraindre la personne à témoigner doit justifier le préjudice qui risque d'être causé au droit du témoin de ne pas s'incriminer. S'il est établi que le seul préjudice qui risque d'être causé est la possibilité que les éléments de preuve dérivée, obtenus grâce au témoignage, soient utilisés ultérieurement, alors la contrainte à témoigner ne causera aucun préjudice au témoin en question étant donné qu'il sera protégé contre une telle utilisation. Le témoin qui peut établir que son témoignage risque de causer un autre préjudice important susceptible de compromettre son droit à un procès équitable ne devrait pas être contraignable. Le but poursuivi en assignant une personne particulière à témoigner ne sera pas si évident et, dans bien des cas, il doit s'inférer de l'effet global du témoignage que l'on se propose de recueillir. Si, de par son effet global, le témoignage a peu d'importance aux fins des poursuites au cours desquelles la personne est contrainte à témoigner, mais revêt une grande importance dans des procédures ultérieures engagées contre le témoin qui est alors incriminé, une déduction peut alors être faite quant à l'objet réel du témoignage forcé. La question de la contraignabilité peut se présenter au moment où la personne est assignée à témoigner (l'étape de l'assignation) et au cours de poursuites pénales ultérieures intentées contre le témoin (l'étape du procès). C'est le témoin qui soutient que le témoignage forcé ne vise pas une fin légitime qui doit faire la preuve de l'objet prédominant de ce témoignage forcé. S'il fait cette preuve, le témoin ne devrait pas être contraint, sauf si la partie qui veut le contraindre justifie cette contrainte.
Le droit à la liberté garanti par l'art. 7 de la Charte s'applique au moment où est exercée la contrainte à témoigner. Dès qu'il s'applique, il s'agit alors de déterminer s'il y a eu privation de ce droit qui soit conforme aux principes de justice fondamentale. En l'espèce, le par. 128(1) de la Securities Act ne viole pas l'art. 7 . L'objet de la Loi, qui est de protéger notre économie et le public contre les pratiques commerciales malhonnêtes, justifie la tenue d'enquêtes d'une portée restreinte. Une enquête du genre de celle dont il est question en l'espèce contraint légitimement une personne à témoigner puisque la Loi vise la réalisation d'un objectif d'une grande importance pour le public, à savoir, recueillir des témoignages pour réglementer le secteur des valeurs mobilières. L'enquête est du genre autorisé par notre droit puisqu'elle a une utilité sociale évidente. En l'espèce, l'enquête de la Commission a pour objet prédominant de recueillir le témoignage pertinent aux fins des présentes procédures et non dans le but d'incriminer les appelants, et à ce stade, il n'y a rien dans le dossier qui porte à croire autre chose. En conséquence, le témoignage proposé se trouve régi par la règle générale applicable en vertu de la Charte , selon laquelle un témoin est contraint à témoigner et bénéficie en retour d'une immunité relative à la preuve. Les appelants ont également le droit de réclamer l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée. Il s'agit là d'une protection accordée aux témoins même s'il se peut que leur témoignage tire sa source des activités d'une personne morale.
La contrainte à produire des documents peut aussi comporter un danger dans la mesure où elle met en cause le droit à la liberté garanti aux appelants par l'art. 7 . Les appelants, en tant que représentants de la société en cause, peuvent bénéficier de cette protection dans la mesure où ils sont personnellement compromis par leur propre témoignage. Lorsqu'il y a contraignabilité, la production des documents, à l'instar du témoignage oral, peut être forcée sous réserve d'un recours possible contre leur utilisation ultérieure en vertu du critère du «n'eût été». Ce critère ne saurait s'appliquer pour déterminer si on peut en contraindre la production. On peut contraindre régulièrement la production des documents, sauf s'ils sont écartés en application des principes applicables à la contrainte à témoigner. La raison d'être de ces principes, tant en common law qu'en vertu de l'art. 7 , est que, dans certains cas, la contraignabilité empiéterait sur le droit de garder le silence. Cependant, ce droit se rattache aux communications faites par suite de la contrainte exercée par l'État, mais non aux documents qui renferment des communications faites avant cette contrainte et de façon indépendante de celle-ci. Si, comme en l'espèce, la personne assignée est contrainte à témoigner, alors elle sera contrainte relativement à toutes les communications, y compris celles liées à la production de documents. Si elle ne l'est pas, les communications liées à la production de documents ne seront pas admissibles non plus. Les aspects de communication que comporte la production de documents peuvent cependant être importants à l'étape de l'examen de la preuve dérivée au cours de laquelle le témoin cherche à faire écarter tous les éléments de preuve qui n'auraient pas été obtenus n'eût été le témoignage forcé.
Le juge Gonthier: Les motifs des juges Sopinka et Iacobucci ainsi que les commentaires additionnels du juge L'Heureux‑Dubé, concernant la preuve dans un contexte de réglementation, sont acceptés.
Le juge L'Heureux‑Dubé: Tel qu'exprimé dans les motifs concordants rédigés dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, le risque d'emprisonnement découlant de l'omission de témoigner suffit à déclencher l'application de la garantie de l'art. 7 de la Charte à l'étape du subpoena. Si le témoin peut, à cette étape, démontrer qu'il serait, en l'occurrence, fondamentalement inéquitable de l'obliger à témoigner, alors, selon les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 , il ne doit pas être contraint de le faire. S'il n'y a aucun risque que la personne subisse une atteinte à sa liberté au cours des procédures subséquentes, elle ne peut soutenir qu'il serait fondamentalement inéquitable de la contraindre à témoigner. Comme corollaire, moins le risque d'atteinte à la liberté dans les procédures subséquentes est immédiat, moins il est probable que la contrainte à témoigner sera fondamentalement inéquitable en soi. Ce n'est que dans les cas les plus manifestes qu'il y aura annulation du subpoena à l'étape du subpoena.
Un moyen satisfaisant d'établir que le ministère public s'est conduit d'une façon fondamentalement inéquitable, en violation de l'art. 7 , consiste habituellement à vérifier si la demande de témoignage a pour objet prédominant d'obtenir des éléments de preuve incriminants contre le témoin, ou si elle vise plutôt la réalisation d'une fin publique légitime. Cependant, le contexte de réglementation du présent pourvoi exige que ce critère soit appliqué avec davantage de retenue qu'il le serait dans un autre contexte. Il se peut qu'une conduite qui peut être fondamentalement inéquitable dans le contexte criminel traditionnel ne le soit pas dans le contexte de procédures administratives dans un domaine fort complexe et réglementé comme le secteur des valeurs mobilières. L'activité dans ce secteur a une valeur économique considérable pour l'ensemble de la société et, dans le but d'assurer le bien‑être et la confiance du public, les participants au marché des valeurs mobilières, qui s'adonnent de leur propre gré à cette activité requérant un permis, doivent respecter le vaste ensemble de règlements et d'exigences établis par les commissions provinciales des valeurs mobilières et devraient s'attendre à être interrogés à l'occasion par un organisme de réglementation relativement à leurs activités sur le marché. En outre, compte tenu de la nature complexe du secteur des valeurs mobilières, les pouvoirs d'enquête visés au par. 128(1) constituent le principal moyen efficace, et souvent le seul, d'enquêter et d'avoir un effet de dissuasion sur les opérations sur valeurs mobilières contraires à l'intérêt public. Enfin, il faut tenir compte des autres droits garantis par la Charte qui sont en jeu. Il serait ironique de conclure qu'une procédure touchant la contrainte à témoigner est contraire aux principes de justice fondamentale si la seule autre solution tout aussi efficace, à laquelle l'État pourrait raisonnablement recourir dans la poursuite d'un objectif réel et urgent, constituerait une atteinte beaucoup plus spectaculaire aux droits de particuliers. En l'espèce, nonobstant le fait que l'un des principaux objectifs d'une enquête fondée sur le par. 128(1) soit de procéder à une forme d'interrogatoire civil préalable du témoin et de la société dans le but d'obtenir des éclaircissements ou d'enquêter sur des irrégularités, les appelants n'ont pas démontré que, dans le présent contexte et les présentes circonstances, il serait contraire aux droits qui leur sont garantis par l'art. 7 de les contraindre à témoigner à l'enquête de la Commission. Les tribunaux doivent différencier les expéditions de pêche non autorisées, qui visent à découvrir une conduite criminelle et à intenter des poursuites y reliées, des mesures que prend un organisme de réglementation, à l'intérieur de sa sphère de compétence légitime, dans le but de réaliser d'importants objectifs d'intérêt public qui ne peuvent, de façon réaliste, l'être d'une manière moins envahissante. Alors que, dans le premier cas, il risque d'y avoir violation de l'art. 7 , dans le second, ce risque n'existe pas.
Une personne contrainte à témoigner à une enquête fondée sur l'art. 128 doit, en vertu de l'art. 13 de la Charte , jouir d'une immunité testimoniale complète dans toutes procédures subséquentes engagées par l'État. Même si le critère du «n'eût été» offre une protection appropriée, en vertu de l'art. 7 , dans un contexte purement criminel, il se peut qu'il ne convienne pas également aux contextes surtout de nature réglementaire. Nombre d'intérêts sous‑jacents au principe interdisant l'auto‑incrimination n'entrent tout simplement pas en jeu de façon aussi spectaculaire dans les cas où une personne participe de son propre gré et pour son propre profit, à une activité assujettie à l'obtention de permis, dont la réglementation efficace est essentielle aux intérêts réels et urgents de la société. L'existence d'une immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée pourrait miner sensiblement la capacité de la Commission d'administrer efficacement la réglementation sur les valeurs mobilières et de la faire respecter. Sans avoir eu le bénéfice d'une étude plus poussée des contextes spécifiques dans lesquels l'emprisonnement peut représenter une conséquence éventuelle en vertu de la Securities Act, il ne convient pas que notre Cour définisse, à l'étape du subpoena, les paramètres exacts de l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée applicable à l'étape du procès. Bien que les juges Sopinka et Iacobucci reconnaissent une certaine immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée à l'étape du procès, leurs motifs sont interprétés comme laissant ouverte la possibilité que cette protection varie dépendant du contexte.
En pratique, particulièrement dans le contexte de la réglementation, les autorités réclament souvent, en cas de déclaration de culpabilité, l'imposition d'une amende considérable plutôt que l'emprisonnement, même si la loi en cause prévoit la possibilité d'un emprisonnement. En pareils cas, si toutes les parties et le juge du procès conviennent, au début du procès, qu'on ne réclamera pas une peine d'emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité, il ne sera plus nécessaire d'offrir l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée en vertu de l'art. 7 , puisqu'il n'y aura plus aucun risque de privation de liberté pour l'accusé.
La contrainte à produire des documents préexistants, prévue à l'al. 128(1)c), ne contrevient pas à l'art. 7 si on décide que le témoin assigné est contraignable. La production forcée de documents préexistants ne soulève aucune crainte d'auto‑incrimination étant donné qu'ils n'ont pas été constitués sous la contrainte de l'État. Il n'y a donc rien de fondamentalement inéquitable dans le fait d'exiger la production de ces dossiers et dans le risque que ceux‑ci soient subséquemment invoqués par l'État dans des procédures engagées contre la personne qui a été contrainte à les produire. Le critère du «n'eût été» ne s'applique pas, à l'étape du procès, aux documents préexistants.
(2) L'article 8
Le paragraphe 128(1) de la Securities Act ne porte pas atteinte à l'art. 8 de la Charte . La Loi est essentiellement un régime de réglementation destiné à protéger le public, y compris les investisseurs, et à décourager les formes préjudiciables de comportement commercial. Les participants au marché des valeurs mobilières, qui est un secteur fortement réglementé, n'ont pas des attentes élevées en matière de vie privée relativement au besoin de réglementation généralement exprimé dans les lois sur les valeurs mobilières. Ils connaissent ou sont réputés connaître les règles du jeu. L'efficacité de la mise en {oe}uvre des lois en matière de valeurs mobilières, qui a des répercussions évidentes sur la prospérité matérielle de la nation, dépend de la volonté qu'ont les gens qui choisissent d'effectuer des opérations sur ce marché de respecter les normes de conduite établies. Les dispositions de la Loi sont des sanctions pragmatiques destinées à encourager ce respect. La Loi sert donc une fin sociale importante et l'utilité sociale d'une telle mesure législative justifie l'atteinte minimale dont peuvent être victimes les appelants. La demande de production de documents contenue dans les assignations est l'une des méthodes les moins envahissantes auxquelles on puisse recourir pour obtenir une preuve documentaire. De plus, les documents constitués dans le cadre d'une entreprise réglementée sont assortis d'un droit à la vie privée moindre que les documents qui sont strictement personnels. Les personnes qui se voient ordonner, en vertu du par. 128(1), de «produire des dossiers et des objets» ne peuvent faire valoir que des attentes restreintes en matière de vie privée relativement aux dossiers d'entreprise. Le paragraphe 128(1) n'empiète pas de façon abusive sur ces attentes limitées en matière de vie privée. Les critères formulés dans l'arrêt Hunter ne sont pas appropriés, dans le présent contexte, pour déterminer la norme du caractère raisonnable applicable.
Jurisprudence
Citée par les juges Sopinka et Iacobucci
Arrêt appliqué: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; distinction d'avec l'arrêt: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; arrêts examinés: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; arrêts mentionnés: R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Re Robinson and The Queen (1986), 28 C.C.C. (3d) 489; Re Transpacific Tours Ltd. and Director of Investigation & Research (1985), 25 D.L.R. (4th) 202; Haywood Securities Inc. c. Inter‑Tech Resource Group Inc. (1985), 24 D.L.R. (4th) 724; Bishop c. College of Physicians & Surgeons of British Columbia (1985), 22 D.L.R. (4th) 185; College of Physicians & Surgeons of British Columbia c. Bishop (1989), 56 D.L.R. (4th) 164; Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Gregory & Co. c. Quebec Securities Commission, [1961] R.C.S. 584; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263; R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60; R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 78; Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366; R. c. Container Materials Ltd., [1940] 4 D.L.R. 293; R. c. Famous Players, [1932] O.R. 307; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; Ventouris c. Mountain, [1991] 3 All E.R. 472; R. c. Wurm (1979), 24 A.R. 380; Dubai Bank Ltd. c. Galadari, [1989] 3 All E.R. 769.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Director of Serious Fraud Office, Ex parte Smith, [1993] A.C. 1; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Ellis‑Don Ltd., [1992] 1 R.C.S. 840; Roper c. Royal Victoria Hospital, [1975] 2 R.C.S. 62; Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181; Ontario Securities Commission c. Biscotti (1988), 40 B.L.R. 160; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 9 , 10 , 13 , 15(1) .
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 5(2) .
Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, art. 126(1) [abr. & rempl. 1988, ch. 58,
art. 16], 127, 128(1), (3), 144(1) [mod. idem, art. 21], (2).
Doctrine citée
Reid, Alan D., and Alison Harvison Young. «Administrative Search and Seizure Under the Charter » (1985), 10 Queen's L.J. 392.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 63 B.C.L.R. (2d) 331, 88 D.L.R. (4th) 381, [1992] 3 W.W.R. 165, qui a rejeté l'appel des appelants contre un jugement du juge Wood (1990), 43 B.C.L.R. (2d) 286, 68 D.L.R. (4th) 347, qui avait accueilli la demande de l'intimée visant à obtenir une ordonnance condamnant les appelants pour outrage pour avoir omis d'obtempérer à des assignations à comparaître délivrées en vertu de l'art. 128 de la Securities Act de la Colombie‑Britannique. Pourvoi rejeté.
Alastair Rees‑Thomas, pour les appelants.
Mark L. Skwarok, pour l'intimée.
Michael R. Dambrot, c.r., et John S. Tyhurst, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Leah Price et Michel Hélie, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Jacques Gauvin et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Louise Walsh Poirier, pour l'intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.
Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
George H. Copley, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.
Graeme G. Mitchell, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Richard F. Taylor, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par
1 Les juges Sopinka et Iacobucci ‑‑ La présente affaire soulève des questions également examinées dans trois autres pourvois entendus en même temps: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60, et R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 789. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si une personne susceptible d'être ultérieurement accusée d'avoir commis une infraction criminelle ou quasi criminelle peut être contrainte à témoigner et à produire des documents. Cependant, à la différence de ces autres pourvois, on s'interroge ici sur la contraignabilité d'une personne en dehors du système de justice criminelle. À cet égard, le présent pourvoi est axé sur l'importance de ce contexte et de questions qui s'ensuivent en matière de fouilles, de perquisitions et de saisies. Avant de passer aux faits de la présente affaire, nous tenons, cependant, à examiner l'arrêt S. (R.J.) de notre Cour.
2 Dans l'arrêt S. (R.J.), notre Cour, à la majorité, a statué que le principe interdisant l'auto‑incrimination, l'un des principes de justice fondamentale garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , exige que les personnes contraintes à témoigner bénéficient d'une «immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée», qui vient s'ajouter à l'«immunité contre l'utilisation de la preuve» reconnue à l'art. 13 de la Charte . En outre, notre Cour à la majorité (quoique la composition de cette majorité fut différente) était d'avis que les tribunaux pouvaient, dans certaines circonstances, exempter une personne de l'obligation de témoigner.
3 Le présent pourvoi offre l'occasion de faire fond sur le consensus reflété dans l'arrêt S. (R.J.), et de clarifier davantage les règles applicables en cette matière. Nous ferons, plus particulièrement, des commentaires additionnels sur l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée et les circonstances relatives à l'exemption de l'obligation de témoigner.
4 En ce qui concerne l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée, il y a lieu de se rappeler que les commentaires du juge Iacobucci à ce sujet se voulaient d'application générale uniquement, et que toute précision additionnelle devra attendre la suite des événements qui ne pourra survenir que lors de l'examen de cas au fur et à mesure qu'ils se présenteront.
5 Aux pages 565 et 566 de l'arrêt S. (R.J.), le juge Iacobucci a examiné le fardeau de la preuve imposé à l'accusé en matière d'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée. Il a affirmé qu'il y aurait alors application de la règle générale de la Charte selon laquelle la partie qui allègue une violation de la Charte doit en prouver l'existence selon la prépondérance des probabilités. Le juge Iacobucci a ensuite affirmé qu'en pratique ce fardeau risquera d'être assumé par le ministère public puisqu'on peut s'attendre à ce que ce soit lui qui sache comment les éléments de preuve ont été ou auraient pu être obtenus. Cela signifie que l'accusé a la charge de démontrer l'existence plausible d'un lien entre le témoignage forcé et les éléments de preuve que l'on cherche à présenter. Une fois cela établi, le ministère public devra, pour que ces éléments de preuve soient admis, convaincre le tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que les autorités auraient, en l'absence du témoignage forcé, découvert la preuve dérivée que l'on conteste. Ce point est expliqué plus en détail dans les motifs du juge Iacobucci dans l'arrêt S. (R.J.) (à la p. 562). Enfin, il va sans dire que, pour que l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée s'applique, le premier témoin ne peut revendiquer cette protection que dans des procédures ultérieures où il est un accusé passible de sanctions pénales ou dans toutes procédures qui déclenchent l'application de l'art. 7 de la Charte . Nous renvoyons également à l'analyse supplémentaire de cette question que nous faisons plus loin.
6 En ce qui concerne les exemptions de la contrainte à témoigner, le juge Iacobucci, s'exprimant au nom de la majorité relativement à la question de l'«immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée», a reconnu qu'une tentative déguisée de contraindre une personne à témoigner pourrait, dans certaines circonstances, être répréhensible. Dans l'arrêt S. (R.J.), il n'était pas nécessaire de déterminer de façon concluante dans quels cas ces exemptions pouvaient être invoquées et l'on ne s'est pas entendu sur le critère précis à appliquer. Cependant, il y avait un consensus suffisant pour constituer le fondement d'un critère plus précis et acceptable qui peut être appliqué pour résoudre le présent pourvoi et les pourvois connexes Primeau et Jobin.
7 Vu les conclusions de l'arrêt S. (R.J.), tout critère visant à déterminer la contraignabilité doit tenir compte du fait que, si la personne est contrainte à témoigner, elle pourra invoquer efficacement l'immunité contre l'utilisation subséquente de la preuve dérivée relativement à ce témoignage forcé, ou une autre garantie appropriée. Dans l'arrêt S. (R.J.), les divers critères proposés en matière de contraignabilité ont ceci de commun que la question cruciale y est de savoir si la demande de témoignage a pour objet prédominant d'obtenir des éléments de preuve incriminants contre la personne contrainte à témoigner, ou si elle vise une autre fin publique légitime. Ce critère établit l'équilibre approprié, d'une part, entre l'intérêt qu'a l'État à obtenir des éléments de preuve pour une fin publique valide et, d'autre part, le droit de garder le silence que possède la personne contrainte à témoigner.
8 En appliquant ce critère, la Cour doit d'abord déterminer l'objet prédominant pour lequel le témoignage est demandé. Pour répondre à une fin publique valide, le témoignage forcé, au cours de poursuites criminelles ou de poursuites intentées en vertu d'une loi provinciale, doit viser à obtenir une preuve utile à ces poursuites. Dans l'arrêt S. (R.J.), le juge Sopinka a proposé certaines lignes directrices applicables pour déterminer si c'est là l'objet prédominant. Dans d'autres poursuites, discerner l'objet visé s'avère plus complexe. Lorsque le témoignage est demandé aux fins d'une enquête, nous devons d'abord examiner la loi qui autorise la tenue de cette enquête. Le fait que les enquêtes tenues en vertu de la loi puissent viser des fins publiques légitimes n'est pas déterminant. Le mandat peut révéler un objet inacceptable, même si cela n'était pas voulu dans la loi: voir Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366. En fait, même si le mandat prévoit la tenue d'une enquête à une fin légitime dans certaines circonstances, la contrainte à témoigner exercée contre une personne donnée peut quand même viser à obtenir des éléments de preuve incriminants.
9 Il est vraiment rare qu'il soit impossible d'établir que le témoignage recherché est pertinent à d'autres fins que d'incriminer le témoin. Dans des poursuites, pareil témoignage ne serait tout simplement pas pertinent. Cependant, il peut y avoir des enquêtes de ce genre et il serait difficile de justifier la contraignabilité dans un tel cas. Dans la grande majorité des cas, y compris la présente affaire, le témoignage est pertinent à une autre fin. Dans de tels cas, s'il est établi que l'objet prédominant est non pas l'obtention d'éléments de preuve pertinents aux fins des poursuites en cause, mais plutôt l'incrimination du témoin, la partie qui cherche à contraindre la personne à témoigner doit justifier le préjudice qui risque d'être causé au droit du témoin de ne pas s'incriminer. S'il est établi que le seul préjudice est la possibilité que les éléments de preuve dérivée, obtenus grâce au témoignage, soient utilisés ultérieurement, alors la contrainte à témoigner ne causera aucun préjudice au témoin en question. Celui‑ci sera protégé contre une telle utilisation. De plus, le témoin qui peut établir que son témoignage risque de causer un autre préjudice important susceptible de compromettre son droit à un procès équitable ne devrait pas être contraignable.
10 Nous reconnaissons que le but poursuivi en assignant une personne particulière à témoigner ne sera pas si évident et que, dans bien des cas, il doit s'inférer de l'effet global du témoignage que l'on se propose de recueillir. Si, de par son effet global, le témoignage a peu d'importance aux fins des poursuites au cours desquelles la personne est contrainte à témoigner, mais revêt une grande importance dans des procédures ultérieures engagées contre le témoin qui est alors incriminé, une déduction peut alors être faite quant à l'objet réel du témoignage forcé. Dans la situation inverse, on ne peut pas faire une telle déduction. Tel que mentionné dans l'arrêt S. (R.J.), la question de la contraignabilité peut se présenter au moment où la personne est assignée à témoigner (l'étape de l'assignation) et au cours de poursuites pénales ultérieures intentées contre le témoin (l'étape du procès). Compte tenu de ce qui précède, l'objet véritable du témoignage ne deviendra souvent évident qu'à l'étape ultérieure.
11 Comme dans le cas d'une violation de droits garantis par la Charte , c'est la partie qui allègue la violation qui a le fardeau d'en établir l'existence. Dans ce contexte, c'est le témoin qui soutient que le témoignage forcé ne vise pas une fin légitime qui doit faire la preuve de l'objet prédominant de ce témoignage forcé. S'il fait cette preuve, le témoin ne devrait pas être contraint, sauf si la partie qui veut le contraindre justifie cette contrainte, tel que mentionné plus haut.
12 Compte tenu des principes énumérés dans l'arrêt S. (R.J.) que nous venons d'exposer, nous allons maintenant examiner les faits du présent pourvoi et les questions qui y sont soulevées.
I. Les faits
13 Terra Nova Energy Inc. est une société de la Colombie‑Britannique, cotée à la Bourse de Vancouver (auparavant connue sous le nom de Wesgold Resources Inc., cette société s'appelle maintenant Sato Science International Inc.). Les appelants, Bruce Douglas Branch et Pal Arthur Levitt, ont été administrateurs de Terra Nova depuis sa constitution en société jusqu'en décembre 1988.
14 En juillet 1987, Terra Nova a publié ses états financiers annuels. Ceux‑ci étaient accompagnés d'un rapport dans lequel les vérificateurs indiquaient ne pas être en mesure d'affirmer que ces états financiers étaient régulièrement présentés conformément aux principes comptables généralement acceptés. On mentionnait de sérieuses lacunes dans les procédures de contrôle, de documentation et d'approbation de Terra Nova. Des dépenses discutables de plus de 1,3 million de dollars étaient relevées. Dix jours après la publication de ces états financiers, la Bourse de Vancouver a arrêté les opérations sur les actions de Terra Nova et les a peu après interrompues en attendant la clarification de cette situation inquiétante.
15 Le 23 octobre 1987, l'intimée, la British Columbia Securities Commission, a rendu, en vertu du par. 144(2) de la Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, une ordonnance enjoignant à Branch et à Levitt, ainsi qu'à d'autres anciens dirigeants de Terra Nova, de cesser toute opération sur les valeurs mobilières de Terra Nova pendant 15 jours (le 3 novembre 1987, la Commission a ordonné le maintien de l'ordonnance d'interdiction d'opération jusqu'à la fin d'une audience tenue conformément au par. 144(1) de la Loi). Quatre jours plus tard, la Commission a, conformément au par. 126(1) de la Loi, nommé trois personnes pour faire enquête.
16 Le 27 juin 1988, Branch et Levitt se sont vu signifier des assignations à comparaître pour subir un interrogatoire. Les assignations leur enjoignaient également de produire tous les renseignements et dossiers qui étaient en leur possession et qui concernaient directement ou indirectement Terra Nova et d'autres sociétés nommées. C'est le par. 128(1) de la Loi qui confère le pouvoir de rendre ces ordonnances.
17 Le 30 juin 1988, Branch et Levitt se sont rendus devant la Commission en compagnie de leur avocat, Me Hamilton. Ce dernier a affirmé, en leur nom, que l'enquête semblait être le prélude d'éventuelles accusations criminelles ou quasi criminelles, et il a indiqué que Branch et Levitt allaient se prévaloir de leur droit de garder le silence. Hamilton a indiqué que Branch et Levitt ne se soumettraient pas à une enquête sans disposer d'autres détails ou renseignements. Le 13 juillet 1988, la Commission a informé Branch et Levitt qu'elle ne ferait pas droit à ces demandes.
18 Les 14 et 15 juillet 1988 respectivement, de nouvelles assignations ont été signifiées à Branch et à Levitt. Le 5 août 1988, la Commission a, par voie de requête, demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique de rendre une ordonnance condamnant Branch et Levitt pour outrage. Branch et Levitt ont réagi en demandant un jugement déclarant que le par. 128(1) de la Securities Act violait les art. 7 , 8 et 9 et le par. 15(1) de la Charte .
19 La demande de jugement déclaratoire a été rejetée: (1990), 68 D.L.R. (4th) 347, 43 B.C.L.R. (2d) 286. Le juge Wood a ordonné à Branch et à Levitt de se conformer aux assignations ou, à défaut, d'exposer les raisons de leur refus, sinon ils seraient déclarés coupables d'outrage. Un appel interjeté devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a été rejeté: (1992), 88 D.L.R. (4th) 381, 63 B.C.L.R. (2d) 331, [1992] 3 W.W.R. 165. Notre Cour a accordé l'autorisation de pourvoi: [1992] 2 R.C.S. v.
II. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes
Charte canadienne des droits et libertés
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83
[traduction] 126. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne pour faire l'enquête qu'elle juge opportune
a) pour appliquer dûment la présente loi,
b)pour aider à appliquer les lois sur les valeurs mobilières d'un autre ressort,
c)sur des questions relatives à des opérations sur valeurs mobilières dans la province, ou
d)sur des questions relatives à des opérations sur valeurs mobilières dans un autre ressort.
. . .
127. (1) Un enquêteur nommé en vertu des articles 126 ou 131 peut, relativement à la personne qui fait l'objet de l'enquête, examiner
a) les affaires de cette personne,
b)les dossiers, les négociations, les enquêtes, les prêts, les emprunts et les paiements qui ont un rapport direct ou indirect avec cette personne ou ont été effectués par celle‑ci ou en son nom,
c)les biens, éléments d'actif ou objets qui appartiennent, en totalité ou en partie, à cette personne ou à une personne agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle‑ci, ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, par celles‑ci,
d)l'actif que cette personne a pu détenir à un moment quelconque, les dettes, les engagements et les obligations qu'elle a pu avoir, la situation financière ou les autres situations dans lesquelles elle a pu se trouver, et
e)les rapports qui peuvent ou qui ont pu à quelque moment exister entre cette personne et toute autre personne àSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61