R. c. Ruiz
Court headnote
R. c. Ruiz Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-10-15 Recueil [1993] 3 RCS 649 Numéro de dossier 23396 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23396 Contenu de la décision R. c. Ruiz, [1993] 3 R.C.S. 649 Roberto Ambrosio San Vicente Freitas Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Ruiz No du greffe: 23396. 1993: 15 octobre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Juge du procès semblant tirer une inférence défavorable du fait que l'accusé n'a fait témoigner personne ‑‑ Ministère public ayant prouvé ses prétentions ‑‑ Déclaration de culpabilité maintenue. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1991), 68 C.C.C. (3d) 500, 10 C.R. (4th) 34, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation de complot en vue de commettre un bris de prison. Pourvoi rejeté. Lisa A. Silver, pour l'appelant. Graham J. Sleeth, c.r., pour l'intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par Le juge La Forest ‑‑ Malgré la savante argumentation de l'avocat de l'appelant, nous sommes tous d'avis que les conclusions du juge du procès quant à la culpabilité sont tirées de façon indépendante de…
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R. c. Ruiz Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-10-15 Recueil [1993] 3 RCS 649 Numéro de dossier 23396 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23396 Contenu de la décision R. c. Ruiz, [1993] 3 R.C.S. 649 Roberto Ambrosio San Vicente Freitas Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Ruiz No du greffe: 23396. 1993: 15 octobre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Juge du procès semblant tirer une inférence défavorable du fait que l'accusé n'a fait témoigner personne ‑‑ Ministère public ayant prouvé ses prétentions ‑‑ Déclaration de culpabilité maintenue. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1991), 68 C.C.C. (3d) 500, 10 C.R. (4th) 34, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation de complot en vue de commettre un bris de prison. Pourvoi rejeté. Lisa A. Silver, pour l'appelant. Graham J. Sleeth, c.r., pour l'intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par Le juge La Forest ‑‑ Malgré la savante argumentation de l'avocat de l'appelant, nous sommes tous d'avis que les conclusions du juge du procès quant à la culpabilité sont tirées de façon indépendante de son analyse de l'inférence défavorable. Selon le juge du procès, il est tout à fait clair que le ministère public a prouvé ses prétentions et que l'histoire présentée par le défendeur est tout à fait invraisemblable. L'analyse sur l'inférence défavorable est, pour l'essentiel, faite après coup. Il n'est donc pas nécessaire de traiter de la question d'une inférence défavorable pouvant être tirée du fait de ne pas avoir présenté une preuve. Par conséquent, le pourvoi est rejeté. Jugement en conséquence. Procureurs de l'appelant: Greenspan, Humphrey, Toronto. Procureurs de l'intimée: William J. Corby et Graham J. Sleeth, Fredericton.
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196