Yogeswaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Source text
Yogeswaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-23 Référence neutre 2001 CFPI 108 Numéro de dossier IMM-1291-99 Contenu de la décision Date : 20010223 Dossier : IMM-1291-99 Référence neutre : 2001 CFPI 108 Ottawa (Ontario), le vendredi 23 février 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY ENTRE : KULAMANIDEVI YOGESWARAN JEEVARAJ YOGESWARAN THARSA YOGESWARAN demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS ADDITIONNELS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire et l'annulation de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié a statué, le 17 février 1999, que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention selon la définition énoncée dans la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. [2] Les avocats des parties ont été entendus à Toronto le 15 août 2000, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Après avoir examiné les arguments présentés à l'audience, la Cour a prononcé des motifs et, avant de prononcer son ordonnance, elle a ordonné aux parties de lui soumettre toute question à examiner en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi. Les observations reçues font état des questions suivantes dont les demandeurs proposent la certification, à laquelle le défendeur s'oppose : 1. Lorsque l'authenticité des pièces d'identité d'un revendicateur est mise en doute, le tribunal commet-il…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Yogeswaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-23 Référence neutre 2001 CFPI 108 Numéro de dossier IMM-1291-99 Contenu de la décision Date : 20010223 Dossier : IMM-1291-99 Référence neutre : 2001 CFPI 108 Ottawa (Ontario), le vendredi 23 février 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY ENTRE : KULAMANIDEVI YOGESWARAN JEEVARAJ YOGESWARAN THARSA YOGESWARAN demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS ADDITIONNELS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire et l'annulation de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié a statué, le 17 février 1999, que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention selon la définition énoncée dans la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. [2] Les avocats des parties ont été entendus à Toronto le 15 août 2000, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Après avoir examiné les arguments présentés à l'audience, la Cour a prononcé des motifs et, avant de prononcer son ordonnance, elle a ordonné aux parties de lui soumettre toute question à examiner en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi. Les observations reçues font état des questions suivantes dont les demandeurs proposent la certification, à laquelle le défendeur s'oppose : 1. Lorsque l'authenticité des pièces d'identité d'un revendicateur est mise en doute, le tribunal commet-il une erreur en concluant que les revendicateurs n'ont pas présenté une preuve crédible pour établir leur identité sans avoir au préalable, premièrement, transmis les pièces d'identité contestées à l'organisme étranger qui les a délivrées pour qu'il en atteste l'authenticité et, deuxièmement, permis à cet organisme de fournir une explication quant aux divergences dans les documents? 2. Sur présentation d'une revendication conjointe dans le cadre de laquelle le revendicateur principal est désigné comme représentant des revendicateurs mineurs et n'est pas jugé entièrement crédible, le tribunal manque-t-il à son obligation envers les mineurs de respecter la justice naturelle et commet-il une erreur en rejetant la revendication sans nommer d'abord un nouveau représentant qui défende correctement les intérêts des revendicateurs mineurs? [3] Après examen, la Cour conclut que la réponse à la question numéro 1 proposée ne serait pas déterminante dans un appel, car la conclusion du tribunal, confirmée par la Cour, selon laquelle la preuve du demandeur n'était pas crédible, ne s'appuyait pas uniquement sur l'incertitude concernant l'identité des demandeurs. De plus, la question numéro 2 proposée touche une question qui n'a pas été soulevée expressément dans les motifs exposés dans la demande de contrôle judiciaire ni dans le dossier des demandeurs, n'a pas été plaidée à l'audience et n'a pas été tranchée dans les motifs de la Cour en l'espèce. [4] Par conséquent, la Cour n'est pas convaincue qu'il y a lieu de certifier les questions proposées en vertu du paragraphe 83(1). O R D O N N A N C E LA COUR STATUE QUE : 1. La demande est rejetée. 2. Aucune question n'est certifiée pour examen par la Cour d'appel en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi. « W. Andrew MacKay » ___________________________________ JUGE OTTAWA (Ontario) 23 février 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NUMÉRO DU GREFFE : IMM-1291-99 INTITULÉ DE LA CAUSE : Yogeswaran et autres c. MCI LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : 15 août 2000 MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MacKAY EN DATE DU : 23 février 2001 ONT COMPARU : Me Max Berger POUR LE DEMANDEUR Me Greg G. George POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Berger et associés POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158