Newmont Canada Corporation c. La Reine
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Newmont Canada Corporation c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-03-08 Référence neutre 2011 CCI 148 Numéro de dossier 2003-4491(IT)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2003-4491(IT)G ENTRE : NEWMONT CANADA CORPORATION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu les 1er, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 décembre 2009, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocats de l’appelante : Me John M. Campbell Me David W. Chodikoff Me Tarsem S. Basraon Avocates de l’intimée : Me Wendy Burnham Me Deborah Horowitz ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 de l’appelante ainsi que pour l’année d’imposition qui a pris fin le 18 juillet 1996 sont rejetés. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mars 2011. « S. D’Arcy » Juge D’Arcy Traduction certifiée conforme ce 13e jour de juillet 2011. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2011 CCI 148 Date : 20110307 Dossier : 2003-4491(IT)G ENTRE : NEWMONT CANADA CORPORATION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] …
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Newmont Canada Corporation c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-03-08 Référence neutre 2011 CCI 148 Numéro de dossier 2003-4491(IT)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2003-4491(IT)G ENTRE : NEWMONT CANADA CORPORATION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu les 1er, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 décembre 2009, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocats de l’appelante : Me John M. Campbell Me David W. Chodikoff Me Tarsem S. Basraon Avocates de l’intimée : Me Wendy Burnham Me Deborah Horowitz ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 de l’appelante ainsi que pour l’année d’imposition qui a pris fin le 18 juillet 1996 sont rejetés. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mars 2011. « S. D’Arcy » Juge D’Arcy Traduction certifiée conforme ce 13e jour de juillet 2011. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2011 CCI 148 Date : 20110307 Dossier : 2003-4491(IT)G ENTRE : NEWMONT CANADA CORPORATION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge D’Arcy [1] L’appelante a interjeté appel de nouvelles cotisations établies à l’égard de chacune de ses années d’imposition qui ont pris fin entre le 31 décembre 1988 et le 18 juillet 1996. [2] Trois questions sont ici en litige : 1) L’article 80.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») s’appliquait‑il, dans une proportion de 50 p. 100, à l’impôt minier d’environ 29 millions de dollars que l’appelante a déduit en déterminant le montant d’une redevance qu’elle était tenue de payer au cours de chacune de ses années d’imposition qui ont pris fin entre le 31 décembre 1988 et le 18 juillet 1996? 2) L’appelante avait‑elle le droit de déduire un montant de 7,25 millions de dollars en vertu de l’article 9 ou du sous‑alinéa 20(1)p)(ii) de la Loi à l’égard d’un prêt non remboursé qu’elle avait consenti à un tiers? 3) L’appelante avait-elle le droit de déduire un montant d’environ 157 000 $ en vertu du sous‑alinéa 20(1)p)(i) de la Loi? [3] Au cours des cinq journées consacrées à la présentation des témoignages, j’ai entendu les cinq témoins suivants : - Me Joseph Baylis, ancien vice-président, Relations avec les investisseurs, et avocat général de l’appelante; - M. Michael Proctor, ancien vice-président, Finances, de l’appelante; - M. Walter Zaverucha, conseiller spécialisé dans le domaine de l’examen des titres fonciers; - Mme Paula Kember, ancienne contrôleure adjointe de Corona Corporation; - M. Gordon MacGibbon, gestionnaire des dossiers importants à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). [4] J’ai jugé tous les témoins crédibles. [5] Avant d’aborder les questions ici en litige, j’examinerai l’historique de l’appelante et de la mine Golden Giant. Historique de l’appelante et de la mine Golden Giant [6] Au cours de presque toute la période pertinente, l’appelante était une société ouverte appelée Hemlo Gold Mines Inc. La société s’occupait principalement de l’exploitation de la mine Golden Giant, dans le Nord de l’Ontario, et de travaux d’exploration de minéraux, en particulier de l’or, au Canada et aux États‑Unis. [7] La mine Golden Giant était une mine d’or fort rentable située dans la région de Marathon, dans le Nord de l’Ontario. Elle était adjacente à deux autres mines d’or, la mine David Bell et la mine Page Williams. [8] Deux prospecteurs (Donald McKinnon et John Larche) ont jalonné des concessions minières dans la région de Thunder Bay en 1980 (les « concessions M&L »). Deux sociétés d’exploration, Goliath Gold Mines Ltd. (« Goliath ») et Golden Sceptre Resources Ltd. (« Golden Sceptre ») ont finalement acquis les concessions M&L, qui englobaient le secteur dans lequel la mine Golden Giant a finalement été exploitée[1]. [9] Le 10 novembre 1982, une société Noranda, la Noranda Exploration Company Limited (« Norex ») a conclu avec Goliath et Golden Sceptre une entente (l’« entente Golden Giant ») aux termes de laquelle elle devait obtenir un intérêt de 50 p. 100 dans les concessions M&L, à condition de mener à bonne fin un programme d’exploration sur le terrain des concessions, de construire la mine Golden Giant, de financer tous les frais d’investissement et d’amener la mine au stade de la production dans les deux années suivant la date de l’entente Golden Giant[2]. [10] Lors des travaux d’aménagement de la mine Golden Giant, Norex a conclu (au cours de la dernière moitié de l’année 1983) que le meilleur emplacement pour le puits de la mine était un terrain qui était désigné sous le nom de [traduction] « quart de concession minière ». Comme un témoin de l’appelante l’a fait remarquer, les puits sont normalement forés dans de la roche stérile, et non dans du minerai comme du minerai d’or. Norex n’a pas pu trouver de zones de roche stérile dans le secteur des concessions M&L. Toutefois, elle a pu trouver ce qu’elle croyait être une telle zone sur le terrain adjacent de la mine David Bell. Teck Corporation et International Corona Resources Ltd. (conjointement appelées « Teck/Corona ») possédaient les droits se rattachant à la mine David Bell[3]. [11] Par conséquent, le 25 janvier 1983, Norex a conclu avec Teck/Corona une entente (l’« entente relative au quart de concession minière ») aux termes de laquelle elle se voyait accorder une option en vue d’acquérir un intérêt indivis de 100 p. 100 dans le quart de concession minière, sous réserve, entre autres choses, d’une redevance correspondant à 50 p. 100 des bénéfices nets en faveur de Teck/Corona[4] (la « redevance se rattachant au quart de concession minière »). C’est cette redevance qui a donné lieu à la première question qui est ici en litige. [12] Norex a acquis son intérêt dans les concessions M&L le 25 mars 1985[5]; c’est en avril 1985 que le premier lingot d’or a été coulé à la mine Golden Giant[6]. [13] Norex a acquis son intérêt dans le quart de concession minière en 1986[7]. On n’a pas mentionné à la Cour la date exacte à laquelle cet intérêt avait été acquis. [14] Au début de l’année 1987, les intérêts que Goliath, Golden Sceptre et Norex détenaient dans la mine Golden Giant, et notamment l’intérêt de Norex dans le quart de concession minière [traduction] « ont été fusionnés » pour former une nouvelle société, Hemlo Gold Mines Inc.[8], qui est ensuite devenue une société ouverte. [15] Hemlo Gold Mines (par l’entremise de sa filiale, HGM Inc.) a exploité la mine Golden Giant pendant toutes les années visées par les appels, sauf en 1995 et en 1996. [16] En 1995, Hemlo Gold Mines, HGM Inc. et une société à numéro ont fusionné pour former une nouvelle société appelée Hemlo Gold Mines Inc. En 1996, Hemlo Gold Mines Inc. a fusionné avec une société sans lien de dépendance, Battle Mountain Gold Ltd., et la société a changé de nom pour adopter celui de Battle Mountain Canada Ltd.[9] Newmont Mining Corporation a acquis la société en 2001 et elle a changé de nom pour adopter celui de Newmont Canada Ltd. [17] Pour plus de commodité, je désignerai l’appelante et les sociétés remplacées (à compter de la date de la fusion, en 1987) sous le nom de Hemlo Gold. [18] En plus d’exploiter ses mines, Hemlo Gold se livrait à des travaux d’exploration et engageait des fonds dans de nombreuses autres entités. Le 21 avril 1988, elle a conclu une entente avec une petite société d’exploration, Windarra Minerals Ltd. (« Windarra »). Conformément à l’entente, Hemlo Gold, en 1988 et 1989, a investi 9,271 millions de dollars dans le capital‑actions de Windarra et a prêté 8,25 millions de dollars à cette dernière (le « prêt Windarra »)[10]. [19] Le 6 novembre 1992, Hemlo Gold a conclu avec Windarra une entente de règlement (l’« entente de règlement de 1992 ») ayant pour effet d’éteindre la dette de Windarra jusqu’à concurrence d’un montant de 7,25 millions de dollars[11]. Les deuxième et troisième questions se rapportent à l’entente de règlement de 1992. [20] J’examinerai d’abord la question relative à l’article 80.2 de la Loi. Première question : La question du quart de concession minière [21] Selon la thèse de l’appelante, l’article 80.2 de la Loi s’applique à chacune des années ici en cause en vue de réduire le revenu de Hemlo Gold d’un montant représentant 50 p. 100 de l’impôt minier de l’Ontario payé ou payable par Hemlo Gold à l’égard du quart de concession minière. [22] L’intimée n’est pas d’accord. Résumé du droit applicable [23] L’article 80.2 de la Loi était une disposition visant à répondre à certaines préoccupations que le législateur fédéral avait au sujet du remboursement de certains droits à la Couronne[12]. L’article 80.2, tel qu’il était libellé avant le mois de février 1990 et tel qu’il était libellé après le mois de janvier 1990, est reproduit à l’annexe A jointe aux présents motifs. [24] Dans l’ouvrage intitulé Canadian Resource Taxation, l’application générale de l’article 80.2 est décrite ainsi[13] : [traduction] Il faut lire les alinéas 12(1)o) et 18(1)m) avec l’article 80.2. Or, en vertu de l’article 80.2, si un droit à la Couronne prévu à l’alinéa 18(1)m) ou à l’alinéa 12(1)o) est remboursé par le contribuable en vertu des modalités d’un contrat et que le contribuable réside au Canada ou qu’il y exploite une entreprise lorsqu’il fait ce paiement, le remboursement effectué par le contribuable est réputé être un montant que celui-ci paie en vertu de l’alinéa 18(1)m) et le bénéficiaire qui se fait rembourser est réputé ne pas avoir reçu le montant. La disposition assure la non‑comptabilisation du montant reçu par la personne qui se fait rembourser et la comptabilisation du droit à la Couronne par le contribuable qui effectue le remboursement. [25] L’exemple suivant de l’application générale de l’article 80.2 est donné dans un exposé que M. Christopher R. Post a présenté lors de la 2005 Prairie Provinces Tax Conference[14] : [traduction] [...] En l’absence d’une disposition telle que l’article 80.2, il aurait été passablement facile pour les producteurs de pétrole et de gaz de contourner la question, en ce qui concerne la non-déductibilité des droits à la Couronne, en remboursant pareils montants à d’autres contribuables. Ainsi, disons que le contribuable A détient les droits miniers sur un terrain particulier, que le contribuable B cultive ce terrain, et que le contribuable A continue à être obligé de payer les droits à la Couronne sur toute la production de pétrole et de gaz. Si le contribuable B s’engage à rembourser le contribuable A de tous les droits à la Couronne associés à la production, le paiement par le contribuable B des droits à la Couronne deviendrait déductible pour les besoins de l’impôt, si ce n’était de l’article 80.2. [...] Selon l’article 80.2, la personne qui effectue le remboursement (le contribuable B dans l’exemple donné ci‑dessus) est réputée ne pas avoir fait le paiement, « mais avoir payé une somme visée à l’alinéa 18(1)m), égale au paiement ». En d’autres termes, la personne qui effectue le remboursement est considérée, aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu, comme ayant fait le paiement directement à la Couronne. Dans cet exemple, le paiement des droits à la Couronne effectué par le contribuable B n’est pas déductible aux fins du calcul de l’impôt, selon les règles initialement établies, ce qui est compatible avec l’esprit de l’alinéa 12(1)o) et de l’alinéa 18(1)m). De plus, selon l’article 80.2, la personne qui reçoit le remboursement (le contribuable A dans l’exemple) est réputée ne pas avoir reçu quoi que ce soit aux fins du calcul de l’impôt. Par conséquent, le contribuable A n’aurait aucun revenu ni aucune perte – ce qui est compatible avec la situation de trésorerie et l’esprit de la législation. [26] Les avocats de l’appelante et de l’intimée ont tous deux soutenu que l’article 80.2 n’est pas une disposition anti‑évitement, mais qu’il s’agit plutôt d’une disposition d’allègement. Cela dépend de la personne dont il est tenu compte; dans l’exemple que M. Post a donné, la disposition est une disposition d’allègement pour le contribuable A, mais une disposition anti-évitement pour le contribuable B. [27] Avant le mois de février 1990, les conditions ci-après énoncées devaient être remplies pour que l’article 80.2 s’applique : - un contribuable, en vertu des modalités d’un contrat, rembourse une autre personne d’un montant payé ou devenu payable par cette autre personne; - ce montant a été inclus dans le revenu de cette autre personne ou n’a pas été admis à titre de déduction dans le calcul du revenu de cette personne en vertu des alinéas 12(1)o) ou 18(1)m), selon le cas; - le contribuable résidait au Canada ou exploitait une entreprise au Canada à la date du remboursement. [28] Après le mois de janvier 1990, les conditions ci‑après énoncées devaient être remplies : - en vertu des modalités d’un contrat, un contribuable paie à une personne un montant qu’il est raisonnable de considérer comme reçu par la personne à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à un montant payé ou payable par elle; - le montant est inclus dans le revenu de cette personne ou n’est pas admis à titre de déduction dans le calcul de son revenu pour application de l’alinéa 12(1)o) ou 18(1)m); - la personne résidait au Canada ou y exploitait une entreprise au moment où le remboursement a été effectué. [29] Les deux parties ont fait remarquer que la différence entre le libellé de la disposition, avant le mois de février et après le mois de janvier 1990, n’influait pas sur l’application de cette disposition aux questions qui sont ici en litige. [30] En présentant leurs arguments, les avocats de l’appelante et les avocates de l’intimée ont mis l’accent sur deux questions, à savoir si la déduction des impôts miniers de l’Ontario était refusée en vertu de l’alinéa 18(1)m) et s’il s’agissait d’un remboursement. De fait, les avocates de l’intimée ont soutenu que, si je retiens la thèse de l’intimée au sujet de l’alinéa 18(1)m), il n’est pas nécessaire de se demander s’il y a eu remboursement. [31] Je reconnais que, compte tenu de la preuve qui m’a été présentée, il s’agit des deux seules questions qui se posent, mais il ressort clairement du libellé de l’article 80.2 qu’il faut d’abord décider s’il y a eu remboursement avant de se demander si l’alinéa 18(1)m) s’applique. Ce n’est que si un remboursement est reçu à l’égard d’un « montant » qu’il faut décider si la déduction du « montant » est refusée en vertu de l’alinéa 18(1)m). L’application de l’alinéa 18(1)m) n’est pas pertinente s’il n’y a pas eu remboursement d’un « montant ». [32] Pour décider s’il y a eu un remboursement admissible au sens de l’article 80.2 de la Loi, j’examinerai d’abord le libellé de l’article 80.2 tel qu’il s’appliquait aux paiements effectués après le mois de janvier 1990 étant donné que cela inclurait la plupart des années ici en cause. Je me demanderai ensuite si la modification du libellé a influé sur l’application de la disposition. [33] Je commencerai par examiner le sens du mot « remboursement » tel qu’il est employé à l’article 80.2. [34] L’appelante a soutenu que le remboursement est un terme qui dépend du contexte, mais elle n’a proposé aucune définition. [35] Les avocates de l’intimée ont soutenu, en citant la décision Westcoast Energy[15], que pour qu’un paiement soit admissible à titre de remboursement, le bénéficiaire doit avoir le droit de demander le montant. Elles ont également cité le juge en chef adjoint Rossiter qui, dans la décision Alberta Power[16], a dit ce qui suit, au paragraphe 94 : « La situation envisagée est celle d’une partie qui est forcée de payer un montant dont la charge définitive incombe à une autre personne et qui peut donc demander d’être remboursée par la deuxième partie. » Enfin, elles ont soutenu que, pour qu’il y ait remboursement, la partie qui a effectué le remboursement doit avoir payé un montant. [36] Comme l’a dit la Cour suprême du Canada, l’interprétation d’une disposition fiscale doit être fondée « [...] sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble [...] »[17]. [37] Le mot « reimburse » (rembourser), dans son sens ordinaire, est défini ainsi dans le Canadian Oxford Dictionary[18] : [traduction] 1. Rendre (à une personne l’argent qu’elle a dépensé). 2. Faire rentrer (qqn) dans ses débours. [38] Le dictionnaire Webster[19] renferme une définition similaire. Le mot est défini ainsi : [traduction] « 1. Remettre à quelqu’un [...] 2. Régler ou payer un montant équivalent. » Le Black’s Law Dictionary[20] définit le remboursement ainsi : [traduction] « 1. Règlement. 2. Indemnisation. » [39] Dans la décision Westcoast Energy, la Cour fédérale, après avoir examiné un certain nombre d’exemples du mot « remboursement » dans différents rapports juridiques, a dit ce qui suit au paragraphe 46 : 46 Dans tous les exemples cités du mot « remboursement », il existe un échange d’avantages entre les parties respectives. La personne qui reçoit un avantage est tenue de par la loi de rembourser la somme dépensée. [...][21] [40] Dans l’arrêt Canada Safeway[22], la Cour d’appel fédérale a fait remarquer que le mot « remboursement » doit s’interpréter selon le contexte dans lequel il est utilisé et à partir duquel il peut acquérir une précision plus grande et plus appropriée. [41] À mon avis, le mot « remboursement », tel qu’il est employé à l’article 80.2 de la Loi, s’entend d’un montant payé par une personne à un tiers à titre de règlement ou d’indemnisation relativement à un montant payé ou payable par ce tiers. [42] Je suis d’accord avec les avocats pour dire que la différence entre le libellé de l’article 80.2 avant le mois de février et après le mois de janvier 1990 n’influe pas sur la réponse à la question de savoir s’il y a eu remboursement admissible au sens de l’article 80.2. Le libellé antérieur au mois de février 1990 parle d’un contribuable qui « rembourse une autre personne d’un montant », alors que le libellé postérieur au mois de janvier 1990 parle d’un contribuable qui verse à une autre personne « un montant qu’il est raisonnable de considérer comme reçu par la personne à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à un autre montant ». Dans les deux cas, la disposition vise, à mon avis, les paiements qu’une personne fait à un tiers en vue de régler un montant payé ou payable par celui‑ci ou en vue de l’indemniser de pareil montant. Résumé des faits pertinents [43] M. Proctor a témoigné que le président de Norex, M. Harvey, et le secrétaire de Norex, Me Ivany, avaient négocié l’entente relative au quart de concession minière[23]. Ni l’un ni l’autre n’ont témoigné à l’audience. De fait, je n’ai pas entendu le témoignage de qui que ce soit qui ait participé à la négociation de l’entente relative au quart de concession minière. [44] L’un des témoins de l’appelante a reconnu que l’entente relative au quart de concession minière constituait essentiellement une option d’achat de biens[24]. Aux termes de l’entente, Norex se voyait accorder une option en vue d’acquérir tous les droits, titres et intérêts indivis afférents au quart de concession minière, sous réserve des droits prépondérants de la Couronne, d’une redevance existante de 3 p. 100[25] et de la redevance se rattachant au quart de concession minière[26]. [45] Aux termes de l’entente relative au quart de concession minière, Norex était réputée avoir exercé son option d’achat de tous les intérêts indivis existants dans le quart de concession minière après s’être acquittée des obligations contractuelles qui lui incombaient à l’égard des travaux d’exploration se rattachant au quart de concession minière, après avoir commencé à forer le puits de la mine et après avoir acquis l’intérêt qui lui était dévolu, en vertu de l’entente Golden Giant, dans les concessions M&L (y compris la mine Golden Giant)[27]. [46] L’entente relative au quart de concession minière prévoyait également les droits et obligations dont il est ci‑dessous fait mention[28] : - Norex se voyait accorder la permission de forer le puits de la mine Golden Giant et s’engageait à exécuter les travaux d’exploration se rattachant au quart de concession minière ainsi qu’à agir à titre d’exploitante si le quart de concession minière était exploité; - Norex s’engageait à assurer une capacité quotidienne d’extraction de 500 tonnes pour tout minerai d’or (ou pour tout autre matériau) exploité dans le quart de concession minière et à réserver une capacité quotidienne de broyage de 500 tonnes pour le minerai d’or qui était extrait[29]; - Norex s’engageait à accorder à Teck un accès raisonnable au puits et à l’emplacement du puits afin de permettre à cette dernière d’exécuter des travaux d’exploration et d’exploiter la mine David Bell[30]; - Teck/Corona s’engageait, après avoir obtenu un bail de surface et d’exploitation minière pour la mine David Bell (y compris le terrain sur lequel le quart de concession minière était situé), à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de créer un bail distinct pour le quart de concession minière au profit de Norex[31]. [47] L’entente relative au quart de concession minière renferme une clause qui prévoit ce qui suit[32] : [traduction] T/C [Teck/Corona] et Norex reconnaissent et conviennent qu’étant donné que les travaux d’aménagement du terrain de Corona [la mine David Bell] et du terrain de Golden Goliath [la mine Golden Giant] en sont à la phase initiale, elles ne peuvent pas s’entendre d’une façon définitive sur certaines questions énoncées dans la présente lettre sur lesquelles, toutefois, elles sont néanmoins arrivées à une entente de base. Quant à ces questions, et au fur et à mesure que les travaux d’exploration et d’aménagement seront exécutés sur ces terrains, elles feront de leur mieux pour arriver à des ententes définitives. Dans l’intervalle, Norex et T/C conviennent que la présente lettre et les dispositions qui y sont énoncées les lieront dans la plus grande mesure possible. De temps en temps, Norex et T/C établiront et concluront, à la demande de l’une ou l’autre, des ententes plus formelles. [48] Me Baylis a fait remarquer que les parties s’étaient par la suite entendues sur certaines questions[33] : - un changement du secteur qui était transféré. (Le secteur a été agrandi en vue d’inclure le puits de mine)[34]; - une réduction, après plusieurs années, du taux quotidien d’extraction de 500 tonnes dont il avait été convenu à cause de la mécanique des roches et des contraintes sur le puits[35]; - la conclusion d’ententes indiquant comment assurer le suivi des coûts se rattachant au quart de concession minière, ainsi que les modalités d’enregistrement; - la conclusion d’ententes concernant les pratiques minières et les plans se rapportant à l’exploitation du secteur situé à la limite du quart de concession minière et de la mine David Bell. [49] Deux modifications écrites ont été apportées à l’entente relative au quart de concession minière. La première entente modificatrice (l’« entente modificatrice de 1983 ») a été signée le 1er décembre 1983[36] (dix mois après que les parties eurent conclu l’entente relative au quart de concession minière). Il ressort des attendus que la modification visait à répondre à la demande de Norex, qui voulait que Teck/Corona lui transfère immédiatement le quart de concession minière. [50] La seconde entente modificatrice a été conclue le 4 juillet 1995 (l’« entente modificatrice de 1995 »)[37]. Me Baylis a expliqué que les modifications s’étaient avérées nécessaires une fois qu’il n’était plus techniquement possible d’exploiter le quart de concession minière au taux quotidien convenu de 500 tonnes. L’entente modificatrice de 1995 prévoyait un taux réputé de production d’or et des coûts unitaires réputés de production qui devaient être utilisés dans le calcul des paiements faits à Teck/Corona aux termes de l’entente relative au quart de concession minière, y compris la redevance se rattachant au quart de concession minière[38]. [51] Au cours du contre-interrogatoire, Me Baylis a déclaré qu’en 1986, Norex avait obtenu [traduction] « un transfert du quart de concession minière, sous réserve des droits de Teck et de Corona et des droits prépondérants de la Couronne et de la société à numéro à l’égard d’un intérêt net à la sortie de la fonderie »[39]. Il semble qu’il s’agissait du bail mentionné dans l’entente modificatrice de 1983, lequel a été converti, en 1989, en un intérêt en fief simple[40]. [52] J’examinerai maintenant la redevance relative au quart de concession minière. En négociant l’entente relative au quart de concession minière, ni l’une ni l’autre partie ne pensait ou ne croyait que le quart de concession minière renfermait des réserves d’or ou d’autres minéraux valorisables. Les parties ont uniquement découvert que le terrain renfermait des réserves d’or valorisables après avoir foré le puits et après avoir procédé à des travaux d’exploration dans les zones les plus profondes du quart de concession minière[41]. Par conséquent, Hemlo Gold a versé à Teck/Corona des montants élevés à l’égard de la redevance se rattachant au quart de concession minière. [53] Norex s’était engagée à verser à Teck/Corona la redevance se rattachant au quart de concession minière en contrepartie de l’octroi de l’option sur le quart de concession minière. L’entente relative au quart de concession minière prévoit que la redevance sera payable à Teck/Corona après que Norex aura récupéré ses dépenses en capital à l’égard de l’extraction du minerai, à l’exclusion toutefois des coûts en capital associés au puits. Le calcul de la redevance figure à l’annexe D jointe à l’entente relative au quart de concession minière[42]. [54] L’annexe D a été décrite comme un texte passe-partout, un modèle que Noranda utilisait dans des centaines d’ententes. Ce modèle était utilisé dès que Noranda (y compris Norex) [traduction] « concluait une entente de coentreprise quelconque »[43]. [55] Selon l’annexe D, Norex devait établir un compte de redevance duquel elle devait débiter les montants suivants[44] : 1) les coûts avant toute production (dépenses associées aux travaux d’exploration, d’aménagement et de construction se rattachant uniquement au quart de concession minière et effectuées avant le début des activités commerciales); 2) les pertes d’exploitation se rattachant au quart de concession minière; 3) les dépenses en capital post-production (les coûts en capital associés au quart de concession minière engagés après le début de la production); 4) les frais d’intérêts sur le solde de fin de mois du compte de redevance; 5) le compte de réserve (le montant calculé compte tenu des coûts estimatifs de la réhabilitation et de la restauration du quart de concession minière.) [56] Selon l’annexe D, Norex devait d’abord affecter tout bénéfice net tiré du quart de concession minière à la réduction des montants débités du compte de redevance. Cette annexe prévoyait ce qui suit : [traduction] « Lorsqu’il y aura un solde débiteur dans le compte de redevance, il n’y aura pas de distribution des bénéfices nets de Norex »[45]. S’il n’y avait aucun solde débiteur dans le compte de redevance, les bénéfices nets devaient être répartis à parts égales entre Norex et Teck/Corona. [57] M. Proctor a fait remarquer qu’au moment où l’entente avait été conclue, on supposait qu’il y aurait [traduction] « un tas de montants débités du compte de redevance et qu’il faudrait donc un certain temps, même si la mine était rentable, pour que les bénéfices compensent le capital qui avait antérieurement été débité »[46]. [58] Comme il en a déjà été fait mention, les parties ont tiré des bénéfices élevés de l’exploitation du quart de concession minière. On ne sait pas exactement à quel moment le compte de redevance a accusé un solde créditeur. M. Proctor a été vague sur ce point. Il a initialement cru que c’était en 1989[47], mais ensuite, lors du réinterrogatoire, on l’a renvoyé aux états financiers de 1987 de Hemlo Gold (le premier exercice), lesquels indiquent qu’une redevance avait été payée à Teck/Corona en 1987[48]. La preuve mise à ma disposition ne montre pas clairement si Hemlo Gold a payé une redevance en 1986. On a uniquement remis à la Cour les relevés de redevance du quart de concession minière se rattachant aux exercices 1991, 1992, 1993 et 1995[49]. Aucun relevé de redevance se rapportant à une année antérieure à l’année 1991 n’a été fourni à la Cour, et ce, même si, selon M. Proctor, les relevés étaient des documents cruciaux[50]. [59] En outre, on n’a présenté à la Cour aucun élément de preuve au sujet de l’ampleur des coûts avant toute production, des dépenses en capital post‑production ou des pertes d’exploitation (le cas échéant) au début des activités. De plus, on n’a pas mentionné à la Cour le moment auquel le compte de redevance est passé d’un solde débiteur à un solde créditeur. [60] M. Proctor semblait laisser entendre, au cours de son témoignage, qu’il n’y avait pas de frais d’investissement qui étaient assujettis à l’entente relative au quart de concession minière[51]. Toutefois, selon une pièce que l’appelante a produite au sujet du calcul des impôts miniers, des dépenses avant toute production de 1,676 million de dollars ont été engagées en 1986, et des dépenses post‑production d’environ 184 000 $ et 904 000 $ ont été engagées en 1986 et en 1987 respectivement. La pièce n’indique pas les dépenses avant toute production qui ont été engagées avant l’année 1986[52]. [61] M. Proctor a expliqué comment Hemlo Gold et Teck/Corona avaient déterminé le revenu attribuable au quart de concession minière. En effet, le quart de concession minière n’était pas une mine distincte; il faisait partie de la mine Golden Giant. M. Proctor a décrit le quart de concession minière comme étant une mine à l’intérieur d’une mine[53]. [62] Le minerai d’or qui était extrait du quart de concession minière était mélangé au minerai d’or provenant du reste de la mine Golden Giant, de sorte qu’il ne pouvait pas être identifié séparément lorsqu’il arrivait à l’usine de traitement. Les parties se sont donc vues obligées de s’entendre sur une méthode permettant de déterminer le revenu tiré de l’exploitation du quart de concession minière[54]. [63] M. Proctor a fait remarquer que la première étape consistait, pour les parties, à déterminer la quantité de minerai d’or extraite du quart de concession minière[55]. Hemlo Gold déterminait ensuite la qualité du minerai (au moyen d’un échantillon de minerai extrait) et la récupération métallurgique à l’usine. Elle utilisait ensuite les renseignements ainsi obtenus et la valeur de réalisation nette de l’or en vue de déterminer, pour une période précise, les recettes provenant de l’or extrait du quart de concession minière[56]. [64] Les coûts étaient déterminés compte tenu des coûts globaux de la mine Golden Giant, y compris les frais afférents à l’usine et les frais d’administration. Les coûts étaient imputés au quart de concession minière en fonction des tonnes extraites ou des tonnes broyées. M. Proctor a fait remarquer que Hemlo Gold et Teck/Corona avaient identifié certains frais de la mine Golden Giant (principalement des frais d’administration) qui n’étaient pas imputés au quart de concession minière[57]. [65] M. Proctor a également parlé d’une question qui s’était posée dans le calcul du montant de la déduction relative à l’impôt minier de l’Ontario. M. Proctor a fait remarquer que Noranda était l’exploitante de la mine Golden Giant au stade de l’aménagement. Au cours de cette période, Noranda utilisait les radiations disponibles attribuables à la mine Golden Giant afin de réduire l’impôt minier payable à l’égard de ses autres activités en Ontario. Par conséquent, Hemlo Gold, après le début de ses activités, disposait d’un moins grand nombre de radiations que le nombre dont elle aurait disposé si elle avait été l’exploitante au cours de la phase d’aménagement de la mine Golden Giant[58]. [66] Par conséquent, Hemlo Gold, aux fins du calcul de la redevance se rattachant au quart de concession minière, a calculé, au mois d’octobre 1988, un [traduction] « impôt minier théorique ». Des explications ont été données au sujet de ce calcul dans une lettre datée du 4 octobre 1988 que M. Proctor a envoyée au contrôleur adjoint de Teck Corporation[59] : [traduction] [...] Comme il en a déjà été question, l’impôt « théorique » payable représente l’impôt qui aurait été payable par la mine Golden Giant (composée du gisement no 1 et du quart de concession minière), si la mine avait été construite et exploitée par une société autonome distincte n’exerçant aucune autre activité ou ne se livrant pas à d’autres travaux d’exploration en Ontario. [...] J’ai imputé l’impôt « théorique » au quart de concession minière compte tenu de sa contribution directe aux chiffres cumulatifs théoriques. [...] [67] La lettre renferme ensuite un calcul du premier montant déduit à l’égard des impôts miniers. Le montant a été déduit en 1988 à l’égard du revenu gagné avant le 31 décembre 1987. Application du droit aux faits [68] Compte tenu du libellé de l’article 80.2 de la Loi, je dois décider si Teck/Corona, en vertu des modalités de l’entente relative au quart de concession minière, a versé à Hemlo Gold un montant qu’il est raisonnable de considérer comme reçu par Hemlo Gold à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à des impôts miniers de l’Ontario payés ou devenus payables par Hemlo Gold. [69] Je dois donc d’abord décider si Teck/Corona a versé un montant à Hemlo Gold à titre de règlement ou d’indemnité relativement à un montant payé ou payable par Hemlo Gold. [70] L’avocat de l’appelante a soutenu [traduction] « que l’imputation de la part des recettes que Teck/Corona a tirées du quart de concession minière à l’obligation [de Hemlo Gold], en sa qualité d’exploitante, pour les impôts miniers se rattachant au quart de concession minière représentait le remboursement de 50 p. 100 des impôts miniers du quart de concession minière »[60]. Subsidiairement, l’avocat de l’appelante a affirmé [traduction] « que la déduction des impôts miniers se rattachant au quart de concession minière, dans la détermination des bénéfices nets distribuables [aux termes de l’entente relative au quart de concession minière], constituait un remboursement pour l’application de l’article 80.2 »[61]. [71] Je ne retiens pas les arguments de l’appelante. Teck/Corona n’a pas versé de montant à Hemlo Gold à titre de remboursement en vertu de l’entente relative au quart de concession minière. Le seul paiement qui a été effectué par une partie ou l’autre était le paiement de la redevance se rattachant au quart de concession minière par Hemlo Gold en faveur de Teck/Corona. [72] Hemlo Gold a obtenu un intérêt indivis à 100 p. 100 dans le quart de concession minière[62]. Selon la preuve présentée par l’appelante, Hemlo Gold a initialement acquis cet intérêt au moyen d’un bail, et elle a ensuite converti l’intérêt en un intérêt en fief simple. Le quart de concession minière faisait partie de la mine Golden Giant. [73] Dans le cadre de l’exploitation de la mine Golden Giant (y compris le quart de concession minière), Hemlo Gold a engagé diverses dépenses, notamment en ce qui concerne les impôts miniers. Hemlo Gold a recouvré les dépenses engagées en tirant un revenu de la mine Golden Giant. Si les recettes provenant de la mine Golden Giant n’étaient pas supérieures aux dépenses de la mine, Hemlo Gold subissait une perte. Si les recettes étaient supérieures aux dépenses, Hemlo Gold recouvrait ses dépenses et elle faisait un bénéfice. [74] Une fois que le bénéfice calculé à l’égard des recettes et des frais imputés au quart de concession minière était supérieur au solde débiteur du compte de redevance se rapportant au quart de concession minière, Hemlo Gold était tenue de partager avec Teck-Corona 50 p. 100 du bénéfice ainsi calculé. [75] Teck/Corona n’a jamais été obligée, en vertu d’une obligation contractuelle, de rembourser Hemlo Gold des frais engagés aux fins de l’exploitation du quart de concession minière (y compris les impôts miniers). Aucune redevance n’était payable si les dépenses imputées au quart de concession minière étaient supérieures aux recettes imputées au quart de concession minière. En pareil cas, Hemlo Gold subissait, pour son propre compte, toute perte se rattachant à l’exploitation du quart de concession minière. [76] Si le quart de concession minière était rentable (et si l’impôt minier était payé), mais que le montant du bénéfice n’était pas supérieur au montant du solde débiteur du compte de redevance se rapportant au quart de concession minière[63], les frais imputés au quart de concession minière, y compris l’impôt minier, étaient entièrement supportés par Hemlo Gold. [77] L’imputation des recettes provenant de la mine Golden Giant au calcul de la redevance se rattachant au quart de concession minière ne représentait pas le paiement d’un montant par Teck/Corona. C’est Hemlo Gold, en sa qualité de propriétaire et d’exploitante de la mine Golden Giant (y compris le quart de concession minière), qui réalisait toutes les recettes provenant de l’exploitation de la mine Golden Giant. Ces recettes n’étaient pas réalisées par Teck/Corona. En effet, Teck/Corona avait uniquement le droit de recevoir un montant à titre de redevance. En outre, cette redevance était uniquement payable si le compte de redevance indiquait un solde créditeur. [78] L’appelante a fait valoir l’argument suivant : [traduction] « Teck/Corona détenait un intérêt dans les recettes provenant du quart de concession minière parce qu’elle a continué à détenir un intérêt dans le bien-fonds et dans les minéraux par suite de l’entente relative au quart de concession minière et parce que cette entente avait été enregistrée sur le titre. » [79] Selon la thèse de l’appelante, compte tenu de cet intérêt, l’imputation des recettes provenant du quart de concession minière à l’obligation qui incombait à l’appelante au titre des impôts miniers en sa qualité d’exploitante du quart de concession minière constituait un remboursement pour l’application de l’article 80.2 de la Loi. [80] L’argument de l’appelante est fondé sur sa thèse selon laquelle la redevance se rattachant au quart de concession minière créait un intérêt foncier. [81] L’appelante a présenté à la Cour trois décisions à l’appui de sa thèse : la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Banque de Montréal c. Dynex Petroleum Ltd (« Dynex »)[64], la décision rendue par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans Vandergrift v. Coseka Resources Ltd. (« Vandergrift »)[65] et la décision rendue par la Cour supérieure de l’Ontario dans St. Andrew Goldfields Ltd. v. Newmont Canada Ltd. (« St. Andrew »)[66]. [82] Dans l’arrêt Dynex, la Cour suprême du Canada a conclu que certaines redevances pouvaient constituer un intérêt foncier. Dans ses motifs de décision, le juge Major a cité le juge Virtue, de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (paragraphe 22) : Dans Vandergrift, précité, p. 26, le juge Virtue dit succinctement : [traduction] [...] il semble assez clair que, selon le droit canadien, un droit de redevance ou un droit de redevance dérogatoire peut être un intérêt foncier si les conditions suivantes sont réunies : (1) les termes employés pour décrire l’intérêt sont suffisamment précis pour démontrer l’intention des parties que la redevance constitue un intérêt
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196