Soni c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Soni c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-08-25 Référence neutre 2020 CF 813 Numéro de dossier IMM-4639-19 Contenu de la décision Date : 20200825 Dossier : IMM‑4639‑19 Référence : 2020 CF 813 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 25 août 2020 En présence de monsieur le juge A.D. Little ENTRE : NIRALI NIMESHKUMAR SONI demanderesse et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire. La demanderesse, Mme N. N. Soni, demande à la Cour d’annuler la décision par laquelle un agent d’immigration du haut‑commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a refusé, le 26 juin 2019, sa demande de permis de travail. [2] Pour les motifs exposés ci‑après, la demande est rejetée. I. Faits et événements à l’origine de la présente demande [3] Mme Soni est une citoyenne de l’Inde qui réside dans le Gujarat. Employée comme commis‑comptable principale auprès d’une firme dans le Gujarat, elle est mariée et a un fils adolescent. [4] En novembre 2017, Mme Soni a obtenu un visa de résident temporaire (« VRT ») pour entrées multiples afin de visiter le Canada. Un agent de voyages a aidé Mme Soni à remplir la demande de VRT. [5] En septembre 2018, Mme Soni a accepté une offre d’emploi comme commis‑comptable auprès d’une entreprise de Pembroke, en Ontario. En octobre 2018, son éventuel employeur au Canada a obtenu une étude d’impact sur le marché du travai…
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Soni c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-08-25 Référence neutre 2020 CF 813 Numéro de dossier IMM-4639-19 Contenu de la décision Date : 20200825 Dossier : IMM‑4639‑19 Référence : 2020 CF 813 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 25 août 2020 En présence de monsieur le juge A.D. Little ENTRE : NIRALI NIMESHKUMAR SONI demanderesse et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire. La demanderesse, Mme N. N. Soni, demande à la Cour d’annuler la décision par laquelle un agent d’immigration du haut‑commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a refusé, le 26 juin 2019, sa demande de permis de travail. [2] Pour les motifs exposés ci‑après, la demande est rejetée. I. Faits et événements à l’origine de la présente demande [3] Mme Soni est une citoyenne de l’Inde qui réside dans le Gujarat. Employée comme commis‑comptable principale auprès d’une firme dans le Gujarat, elle est mariée et a un fils adolescent. [4] En novembre 2017, Mme Soni a obtenu un visa de résident temporaire (« VRT ») pour entrées multiples afin de visiter le Canada. Un agent de voyages a aidé Mme Soni à remplir la demande de VRT. [5] En septembre 2018, Mme Soni a accepté une offre d’emploi comme commis‑comptable auprès d’une entreprise de Pembroke, en Ontario. En octobre 2018, son éventuel employeur au Canada a obtenu une étude d’impact sur le marché du travail (« EIMT ») favorable, qui était valide jusqu’au 13 avril 2019. [6] Le 26 mars 2019, Mme Soni est arrivée au Canada avec son époux et son fils par l’Aéroport international Pearson de Toronto. Ils devaient retourner en Inde le 29 avril 2019, ce qu’ils ont fini par faire. [7] À son arrivée à l’Aéroport Pearson, l’époux de Mme Soni a informé un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada que le but de leur voyage était de « visiter » le Canada. Ni lui ni Mme Soni n’ont mentionné l’offre d’emploi, l’EIMT ni une éventuelle demande de permis de travail. [8] Quelques jours après leur entrée au Canada, Mme Soni a rendu visite au consultant en immigration que son éventuel employeur avait retenu. Le consultant lui a dit que l’EIMT expirerait à peine deux semaines plus tard, le 13 avril, et que la meilleure option était de présenter une demande de permis de travail au point d’entrée le plus proche. [9] À la suite d’examens médicaux organisés à la hâte le 1er avril, Mme Soni et les membres de sa famille se sont rendus au point d’entrée de Rainbow Bridge le 2 avril afin de demander un permis de travail. Cependant, elle n’avait pas en sa possession les documents originaux requis. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas prévu demander un permis de travail pendant son séjour au Canada et qu’elle n’avait donc pas apporté les documents originaux. Vu l’absence de ceux‑ci, sa demande de permis de travail a été refusée. [10] Mme Soni s’est organisée pour que les documents originaux lui soient envoyés par messagerie de l’Inde. Le 10 avril, elle est retournée au point d’entrée de Rainbow Bridge avec les documents. Les renseignements relatifs aux examens médicaux ne figuraient alors pas encore dans son dossier. [11] Dès le lendemain, le 11 avril, les documents médicaux avaient été téléversés. Mme Soni a demandé de nouveau un permis de travail, cette fois‑ci au point d’entrée de Peace Bridge. On l’a interviewée, et un agent a soulevé certaines préoccupations au sujet de la demande, lesquelles ont amené Mme Soni à retirer sa demande. On lui a alors remis un formulaire l’autorisant à quitter le Canada. [12] D’après Mme Soni, l’agent du point d’entrée de Peace Bridge (que j’appellerai à des fins de clarté « l’agent de Peace Bridge ») a soulevé deux préoccupations lors de l’entrevue du 11 avril : a) Mme Soni n’avait pas dit la vérité en remplissant le formulaire de déclaration signé à bord de l’avion lors de son vol vers le Canada (elle avait coché la case « Personnel », et non pas « Affaires » ou « Études » comme but de son voyage au Canada); et b) la demande VRT de Mme Soni mentionnait qu’elle n’avait [traduction] « aucune éducation » et qu’elle était une [traduction] « femme au foyer », tandis que, dans sa demande de permis de travail, il était inscrit qu’elle détient un baccalauréat en mathématiques et qu’elle travaille à l’extérieur de la maison comme commis‑comptable. [13] Le 12 avril, l’EIMT de Mme Soni a été prolongée de 30 jours, ce qui lui a permis de présenter une nouvelle demande de permis de travail. Le 29 avril, Mme Soni et les membres de sa famille sont retournés comme prévu en Inde. [14] Le 10 mai, de l’Inde, Mme Soni a présenté une demande en ligne au haut‑commissariat du Canada à New Delhi concernant un permis de travail à l’égard duquel une EIMT valide a été délivrée, ainsi qu’un permis de travail ouvert pour son époux et un permis d’études pour son fils. Sa demande comprenait une déclaration solennelle faite sous serment au Canada, datée du 16 avril 2019, dans laquelle elle expliquait les circonstances de sa visite au Canada et traitait des préoccupations soulevées par l’agent de Peace Bridge, le 11 avril. La demande renfermait également une lettre du conseiller en voyages qui avait préparé sa demande de VRT qui contenait des renseignements inexacts ainsi qu’une lettre de huit pages de son conseiller juridique canadien à l’appui de sa demande. [15] Un agent du haut‑commissariat a refusé sa demande de permis de travail et, par voie de conséquence, les demandes connexes concernant son époux et de son fils. Le haut‑commissariat a avisé Mme Soni de la décision de l’agent dans une lettre datée du 26 juin 2019. Le motif donné pour refuser la demande était que l’agent n’était [traduction] « pas convaincu [que la demanderesse] quittera[it] le Canada à la fin de [son] séjour conformément au paragraphe 200(1) du RIPR en raison du but de [sa] visite ». Le « RIPR » est le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS 2002/227 (le « RIPR »). [16] Conformément au paragraphe 200(1) du RIPR, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger qui fait sa demande préalablement à son entrée au Canada si, à l’issue d’un contrôle, certains éléments sont établis. Aux termes de l’alinéa b), l’étranger doit « quitt[er] le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable […] ». II. Questions soulevées par la demanderesse [17] La demanderesse soulève deux questions. Premièrement, s’appuyant sur l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, Mme Soni soutient que la décision de l’agent est fondamentalement erronée, car elle est fondée sur une analyse irrationnelle et n’est pas justifiée au regard du droit et des faits pertinents. Elle ajoute que l’agent a fondé la décision sur des critères non pertinents et superflus, a fait fi des éléments de preuve figurant dans sa déclaration solennelle qui contredisaient la conclusion à laquelle il était parvenu et n’a pas correctement communiqué ni expliqué pourquoi sa déclaration sous serment ne dissipait pas ses préoccupations. [18] Deuxièmement, Mme Soni prétend que les motifs de l’agent sont inadéquats. Elle fait valoir que le fait qu’il n’ait pas traité des éléments de preuve rend la décision inadéquate et inintelligible. D’après elle, les motifs ne donnent aucune idée de la raison pour laquelle l’agent a refusé la demande. [19] Dans le cadre de ces observations, Mme Soni fait valoir que si l’agent avait des préoccupations au sujet de sa déclaration sous serment, elle aurait dû se voir donner l’occasion d’y répondre, s’agissant d’une question d’équité procédurale, car le défaut de le faire constituerait une [traduction] « conclusion voilée en matière de crédibilité, qui lui était défavorable ». [20] Le défendeur est d’avis que la décision de l’agent était raisonnable. Le ministre soutient que Mme Soni a fourni des réponses non véridiques – a menti – aux autorités canadiennes d’immigration, et ce, à deux occasions distinctes. Selon lui, une conclusion à l’égard du fait que la demanderesse n’a pas dit la vérité est un motif raisonnable pour rejeter une demande de permis de travail, et ce, peu importe les explications qu’elle a fournies en présentant sa demande : Garcia Porfirio c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 794 (le juge Near); Chamma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 29 (le juge Shore). [21] Le défendeur soutient en outre que, lorsque les agents prennent des décisions concernant la question de savoir si un demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable, les éléments de preuve concernant des interactions précédentes avec des agents d’immigration constituent les meilleurs indicateurs de la probabilité que le demandeur se conforme ultérieurement à cette exigence de quitter le pays. L’agent a choisi d’apprécier le comportement passé de la demanderesse et d’autres facteurs plutôt que les diverses explications qu’elle a fournies à l’égard de ses inexactitudes et il a tiré une conclusion raisonnable. [22] Concernant la deuxième prétention générale de la demanderesse, le défendeur fait valoir que le caractère adéquat des motifs ne peut à lui seul constituer une raison pour annuler une décision et que la décision est [traduction] « claire et raisonnable ». III. Norme de contrôle [23] La norme de contrôle applicable aux décisions administratives est présumée être celle de la décision raisonnable. Cette présomption d’application de la norme de la décision raisonnable s’applique à tous les aspects de la décision. Voir Vavilov, aux para 16, 23 et 25. La présomption peut être réfutée par la preuve de l’intention du législateur ou si la primauté du droit exige une norme différente : Vavilov, aux para 17, 23 et 69. L’arrêt Vavilov ne recense que cinq situations où la présomption peut ainsi être réfutée : voir Entertainment Software Association c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2020 CAF 100 (le juge Stratas), au para 16. Aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce. [24] Les parties font toutes les deux valoir – et je suis d’accord avec elles – que la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent en l’espèce est celle de la décision raisonnable. [25] Une décision raisonnable doit être a) fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et b) justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Un résultat par ailleurs raisonnable ne saurait être non plus tenu pour valide s’il repose sur un fondement erroné, par exemple parce que l’analyse ayant entraîné ce résultat était déraisonnable, ou si la décision n’est pas justifiée au regard des faits et du droit applicable : Vavilov, aux para 83‑86 et 96‑97; Delta Air Lines Inc. c Lukács, 2018 CSC 2, [2018] 1 RCS 6. [26] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit comporter une évaluation sensible et respectueuse, mais aussi rigoureuse, des décisions administratives : Vavilov, aux para 12‑13. Le contrôle de la cour de révision est rigoureux – ce qui veut dire qu’elle effectue un examen complet et attentif des circonstances juridiques et factuelles de chaque affaire –, mais aussi structuré. Ce ne sont pas toutes les erreurs ou préoccupations au sujet des décisions qui justifieront une intervention. La cour de révision doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence : Vavilov, au para 100. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure ». Le problème doit être suffisamment capital ou important pour rendre la décision déraisonnable : para 100. [27] Au paragraphe 101 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a recensé deux catégories de lacunes fondamentales : le manque de logique interne du raisonnement; le cas d’une décision indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision. Dans l’arrêt Vavilov, la Cour a envisagé que la cour de révision puisse examiner la question de savoir si la preuve dont disposait le décideur constitue une contrainte factuelle pour ce dernier. Toutefois, la cour de révision doit s’abstenir d’apprécier ou d’évaluer à nouveau la preuve : Vavilov, aux para 125‑126. [28] La Cour suprême a aussi prévu que, pour évaluer le caractère raisonnable, la cour de révision peut tenir compte des observations des parties présentées au décideur, parce que les motifs du décideur doivent tenir valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties : Vavilov, au para 127. Ce principe est lié à celui de l’équité procédurale et au droit des parties d’être entendues et écoutées. Le décideur n’a pas l’obligation de répondre à tous les arguments ou modes possibles d’analyse ou de tirer des conclusions explicites sur chaque élément qui a mené à une conclusion. Toutefois, le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties « permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise » : Vavilov, au para 128. [29] Pour ce qui est de l’équité procédurale, la demanderesse affirme que la norme de contrôle est celle de la décision correcte. Peu importe qu’on parle de norme de contrôle de la décision correcte ou d’obligation de la Cour de s’assurer que le processus a été équitable sur le plan procédural, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que le contrôle judiciaire d’une question relative à l’équité procédurale ne laisse aucune marge de manœuvre à la cour de révision ni n’autorise cette dernière à faire preuve déférence. En dernière analyse, la question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si la partie visée connaissait la preuve à réfuter et si elle a eu une possibilité complète et équitable d’y répondre : voir Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 RCF 121 (le juge Rennie), particulièrement aux para 49, 54 et 56; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (la juge L’Heureux‑Dubé), au para 22. IV. Analyse A. La décision était‑elle déraisonnable selon les principes exposés dans Vavilov? [30] À mon avis, la décision de l’agent était raisonnable. Elle ne contient pas de faille fondamentale dans sa logique globale et elle n’est pas indéfendable à la lumière des observations et des éléments de preuve présentés par Mme Soni. Il était loisible à l’agent, en fonction des éléments de preuve, de parvenir à la conclusion tirée au titre de l’alinéa 200(1)b) du RIPR. Même si les motifs de l’agent ne contiennent pas chaque élément de l’analyse auquel il serait raisonnable de s’attendre d’une cour ou d’un tribunal, l’arrêt Vavilov n’exige pas ce niveau d’analyse. Les motifs pour refuser le permis de travail sont adéquats et, globalement, la décision de l’agent est suffisamment transparente, intelligible et justifiée. [31] Dans le cadre de la présente demande, la demanderesse a fourni des observations écrites exhaustives dans lesquelles elle conteste la décision de l’agent. Ces observations s’intéressent tout particulièrement au passage suivant de la note que l’agent a versée dans le Système mondial de gestion des cas (« SMGC ») : [traduction] […] vu les divergences et les contradictions entre la demande de VRT [visa de résident temporaire] de la demanderesse et ses antécédents d’emploi actuels déclarés, compte tenu de ses antécédents en matière de migration et de ses tentatives répétées pour obtenir un PT [permis de travail] à la frontière pendant qu’elle disposait d’un VRT, et à la lumière du fait que toute la famille voyagerait ensemble, je ne suis pas convaincu […] [32] Ce passage contient trois éléments, que la demanderesse analyse comme suit dans ses observations : [traduction] (i) les « divergences et les contradictions entre la demande de VRT de la demanderesse et ses antécédents en matière d’emploi actuels déclarés » étaient des « erreurs involontaires commises sans mauvaise foi » pour lesquelles le conseiller en voyages de Mme Soni (qui a préparé la demande de VRT) a assumé l’entière responsabilité; (ii) les « antécédents en matière de migration [de Mme Soni] et ses tentatives répétées pour obtenir un PT à la frontière pendant qu’elle disposait d’un VRT » ont été expliqués dans sa déclaration solennelle et il n’y avait rien d’illicite. Elle prétend que l’agent a fait fi de son explication de la raison pour laquelle son époux et elle ont déclaré à l’agent des services frontaliers, le 26 mars, que le but de leur voyage au Canada était une « visite ». Elle affirme en outre qu’elle a fourni une explication raisonnable concernant ses multiples tentatives d’obtenir un permis de travail à la frontière, qui contredit directement la conclusion de l’agent. D’après Mme Soni, ces tentatives licites auraient dû favoriser sa demande, aucune conclusion défavorable ne peut être tirée contre elle, et il est déraisonnable de le faire d’après la décision Campbell Hara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 263 (le juge Russell); (iii) le fait que « toute la famille voyagerait ensemble » n’est pas une raison pour tirer une conclusion défavorable contre elle. [33] En somme, la demanderesse fait essentiellement valoir que l’agent n’a pas véritablement examiné et de façon explicite les explications et les éléments de preuve figurant dans sa déclaration solennelle. Comme son avocat l’a conclu dans ses observations écrites, la [traduction] « demanderesse méritait une décision qui tenait compte de l’intégralité des documents qu’elle avait présentés. Cela n’a pas été fait ». [34] Pour commencer l’analyse, je ferai quelques remarques préliminaires. Premièrement, l’arrêt Vavilov de la Cour suprême prévoit qu’une cour de révision doit examiner la décision dans son ensemble – pas simplement quelques lignes ou un passage en particulier (aux para 15, 85, 99 et 102). Cela ne veut pas dire qu’un passage en particulier ne peut pas permettre de saisir la logique fondamentale ou le raisonnement clé d’une décision – c’est souvent le cas. Mais l’ensemble du raisonnement, dont l’appréciation par le décideur des circonstances de l’affaire particulière, doit être pris en considération avec le résultat global. [35] Deuxièmement, dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a insisté sur la création d’une « culture de la justification » au sein du processus décisionnel administratif (aux para 2 et 14). La Cour a déclaré que, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, le juge siégeant en révision doit examiner les motifs fournis par le décideur et le résultat obtenu (aux para 83 et 87). La cour de révision devrait commencer par les motifs, car ceux‑ci constituent le « mécanisme principal par lequel les décideurs administratifs démontrent le caractère raisonnable de leurs décisions » (au para 81). Il faut accorder « une attention particulière » à ces motifs (au para 97). [36] Troisièmement, les exigences juridiques de la justification ne peuvent faire abstraction du contexte particulier qui a donné lieu à la décision attaquée. La décision doit être justifiée auprès des personnes auxquelles elle s’applique, particulièrement lorsqu’elle a des répercussions sévères sur leurs droits et intérêts : Vavilov, aux para 86 et 133. Le contrôle judiciaire d’une décision doit également tenir compte du contexte juridique de la décision attaquée : Vavilov, aux para 86 et 89‑94. [37] En l’espèce, Mme Soni est une ressortissante étrangère qui a demandé un permis de travail de l’extérieur du Canada. La demande était naturellement importante dans son esprit et celui des membres de sa famille (particulièrement en ce qui concerne les études futures de son fils, d’après sa déclaration solennelle). Toutefois, à mon avis, les répercussions de la décision de l’agent sur ses droits et intérêts (le cas échéant) ne peuvent être qualifiés de sévères : Sharma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 381 (le juge Gascon), au para 32; Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872 (le juge Rennie), aux para 9‑10; Qin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 815 (le juge Rothstein), au para 5. [38] Comme je l’expliquerai, en l’espèce, la décision de l’agent était centrée sur un élément, soit la sincérité de Mme Soni dans ses interactions avec les agents d’immigration canadiens – ce qui a directement influencé la décision de l’agent sur la question de savoir si, en tant que ressortissante étrangère, elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de l’alinéa 200(1)b) du RIPR. Même si les motifs pour refuser sa demande de permis de travail devaient être adaptés aux circonstances particulières du dossier, j’estime que le raisonnement de la Cour dans l’arrêt Vavilov n’obligeait pas l’agent du haut‑commissariat à rédiger des motifs détaillés dans lesquels il examinerait chaque nuance de la demande de permis de travail de Mme Soni, ni à analyser le moindre recoin de l’argumentation juridique du conseil de cette dernière, afin de satisfaire aux exigences de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité de notre droit administratif : Vavilov, au para 128. [39] Les observations de la demanderesse dans le cadre de la demande portent sur le contenu de sa déclaration solennelle et la présumée omission de l’agent de l’examiner de manière appropriée et d’y donner effet. Qu’est-ce qui se trouvait dans cette déclaration solennelle? En bref, Mme Soni a énoncé pour commencer le contexte et le but de sa venue au Canada en mars 2019 (aux para 1‑6 et 8‑9). Elle a décrit son arrivée à l’aéroport (au para 7) et sa rencontre avec le consultant en immigration ainsi que les rendez‑vous médicaux du 1er avril (aux para 10‑12). Elle a expliqué les demandes qu’elle a présentées aux points d’entrée les 2 et 11 avril, les préoccupations soulevées par l’agent de Peace Bridge le 11 avril et sa réaction (aux para 12‑24, 29, 37‑38 et 40‑43). Elle a également décrit les explications et les réponses qu’elle a données à ces préoccupations en communiquant immédiatement avec l’agent de voyages qui a préparé sa demande de VRT (aux para 25‑28 et 30‑31) et en mentionnant ses études et antécédents de travail réels (aux para 32‑36). Elle a aussi signalé la prolongation de son EIMT (au para 39). [40] Le conseiller juridique canadien de Mme Soni a intégré ce contenu et bien plus encore dans la lettre, en date du 10 mai 2019, adressée au haut‑commissariat, qui était jointe à sa demande de permis de travail. En plus de huit pages à simple interligne, la lettre expose en détail : le poste proposé à Pembroke (aux p 1‑2); les études et l’expérience de travail de Mme Soni (à la p 2); les antécédents en matière d’immigration de Mme Soni – ce qui comprenait la discussion avec l’agent des services frontaliers à l’aéroport, ses demandes présentées aux points d’entrée, les préoccupations soulevées par l’agent et le fait que l’agent de voyages a assumé [traduction] « l’entière responsabilité pour les renseignements inexacts », lesquels découlaient de [traduction] « ses erreurs » (souligné et en caractères gras dans les deux cas) (aux p 2‑4); des observations juridiques sous le titre général [traduction] « Mme Soni n’est pas interdite de territoire pour fausses déclarations » et les sous-titres [traduction] « erreurs involontaires de Mme Soni dans ses formulaires de demande » et [traduction] « intention véritable de Mme Soni d’entrer en tant que visiteuse ». Ces observations (aux p 4‑6) renfermaient un précédent précis de la Cour ainsi que des citations en bloc; les personnes à charge qui l’accompagnaient (aux p 6‑7); une liste de 20 documents à l’appui, dont la déclaration solennelle (aux p 7‑8). [41] Comme la liste (et la lecture de la lettre) le montrent clairement, le conseiller juridique de Mme Soni a exposé et défendu de façon générale la position de sa cliente, notamment les explications qu’elle a données en réponse aux deux préoccupations en matière de véracité soulevées par l’agent de Peace Bridge le 11 avril. [42] Examinons maintenant ces préoccupations liées à la véracité et les explications que Mme Soni a données en réponse. Premièrement, dans sa déclaration solennelle, Mme Soni n’a pas nié l’existence d’incohérences entre sa demande de VRT et son permis de travail. Concernant cette préoccupation, Mme Soni a reconnu que, comme elle avait signé et daté la demande initiale de visa, elle [traduction] « aurait dû avoir une connaissance complète du contenu du formulaire de demande, car [elle est] une personne éduquée » (au para 29). Elle a exprimé son incrédulité et sa surprise lorsque l’agent de Peace Bridge a soulevé les incohérences. Dans sa déclaration, elle a expliqué que, puisqu’elle avait fourni au bureau du conseiller en voyages les renseignements exacts, elle lui avait [traduction] « entièrement fait confiance », avait [traduction] « cru en lui » et avait simplement signé et daté la demande, suivant ses directives. Dans sa lettre, le conseiller juridique a qualifié ces inexactitudes de [traduction] « faute et erreur commise sans mauvaise foi » et [traduction] « [d’]erreur administrative » de la part du conseiller en voyages, faisant aussi état d’un [traduction] « léger manque de diligence [de la part de Mme Soni] qui lui a fait confiance » et n’a pas procédé à un examen adéquat des formulaires (lettre du conseiller juridique, aux p 4, 5 et 6). La demande de permis de travail renfermait une brève lettre du conseiller en voyages qui semble assumer la responsabilité des erreurs. [43] Pour ce qui est de l’autre préoccupation liée à la véracité, la position de Mme Soni était différente. Elle a dit n’avoir eu aucune possibilité de fournir des détails sur son arrivée à la frontière le 26 mars et que, quoi qu’il en soit, il n’était pas question de non‑divulgation étant donné ce qu’elle croyait à l’époque. Son époux a dit à l’agent des services frontaliers que le but de leur voyage était de « visiter » le Canada. D’après la déclaration solennelle de Mme Soni, [traduction] « l’agent [l’]a regardée et ne [lui] a pas donné de détails, et [elle] n’[a] pas eu l’occasion de fournir de détails concernant [son] EIMT; […] dans [leur] esprit, le but de [leur] venue au Canada et de [leur] recherche d’écoles avant de présenter une demande était de visiter le pays ». Elle a également témoigné ceci au sujet du but du voyage : [traduction] 5. Que la principale raison pour laquelle je suis venue au Canada était de regarder tout particulièrement des écoles pour mon fils Viren, qui avait terminé ses examens de 11e année et était en vacances, donc s’il les jugeait convenables, nous déménagerions, ou s’il y avait des cours d’été qu’il pouvait suivre; 6. Que si nous les jugions convenables, nous prendrions alors une décision pour ce qui est de demander mon permis de travail et un permis d’études pour Viren, tandis que mon époux reprendrait ses affaires en Inde; ayant cela à l’esprit, je suis venue au Canada accompagnée de mon époux et de mon fils; c’était une grande étape dans notre vie, et comme c’est notre seul enfant, j’avais très à cœur que les choses fonctionnent pour lui. Au paragraphe 8, elle a mentionné que son EIMT avait un objet double : appuyer la demande d’un permis de travail et sa résidence permanente. La lettre de son conseiller juridique adressée au haut‑commissariat a étayé sa position selon laquelle le but du voyage était de visiter le Canada et qu’aucune fausse déclaration n’a été faite (aux p 5‑6). [44] Passons maintenant à la principale question : l’agent a‑t‑il omis d’examiner suffisamment les explications de Mme Soni, de sorte que sa décision est déraisonnable? Je ne le crois pas. [45] Il ressort de l’examen attentif des notes du SMGC que l’agent était au courant des événements importants pour trancher la question de savoir si Mme Soni quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour proposée mais aussi de la position de Mme Soni à ces égards. J’organiserai l’explication qui suit autour du passage « essentiel » dont le raisonnement a été contesté par la demanderesse dans la présente demande. [46] Le passage « essentiel » et ses trois éléments ne sont pas mentionnés de façon indépendante dans les notes que l’agent a versées dans le SMGC. Concernant le premier élément, les notes versées dans le SMGC avaient déjà décrit comme suit les [traduction] « divergences et les contradictions entre la demande de VRT de la demanderesse et ses antécédents en matière d’emploi actuels déclarés » : [traduction] […] dans sa demande de VRT précédente, [Mme Soni] a déclaré qu’elle était une femme au foyer et qu’elle n’avait pas d’études et d’expérience professionnelle. Selon une lettre d’emploi, [elle] avait travaillé comme commis‑comptable de novembre 2007 à avril 2009. Une autre lettre révèle qu’[elle] travaille depuis avril 2009 pour une autre entreprise. Aucun talon de paie n’a été fourni, mais des certificats de salaire ont été versés au dossier. La divergence entre les déclarations précédentes de la demanderesse et la lettre [sic : les lettres] figurant maintenant au dossier soulève des préoccupations. C’est à ce moment-là que l’agent a déclaré : [traduction] « J’ai pris note et tenu compte de l’observation du représentant de la demanderesse; toutefois, mes préoccupations demeurent ». Le conseiller juridique de Mme Soni a admis à l’audience que cette phrase renvoie à la lettre détaillée que son conseiller juridique a adressée au haut‑commissariat le 10 mai 2019. [47] L’agent était manifestement au courant des incohérences figurant dans la demande originale de Mme Soni, préparée par l’agent de voyages, mais signée et datée par elle, et il s’en préoccupait, tout comme des faits corrigés au sujet de ses antécédents en matière d’études et d’emploi figurant dans sa demande de permis de travail. Même s’il avait lu la lettre du conseiller juridique de Mme Soni, qui contenait les explications de celle‑ci, l’agent demeurait préoccupé. [48] Par rapport au deuxième élément contesté par la demanderesse, encore une fois, les notes de l’agent versées dans le SMGC avaient déjà décrit les [traduction] « antécédents en matière de migration de Mme Soni et ses tentatives répétées pour obtenir un PT à la frontière pendant qu’elle disposait d’un VRT ». L’agent a souligné qu’à son entrée initiale au Canada, le 26 mars, Mme Soni [traduction] « n’a pas divulgué ses perspectives d’emploi ». Les notes versées dans le SMGC faisaient ensuite mention du fait que Mme Soni : [traduction] […] avait fait un aller‑retour à la frontière une fois, s’était vu refuser un PT [permis de travail] à la frontière le 2 avril, avait reçu une FV [fiche du visiteur] et avait présenté une nouvelle demande le 10 avril 2019. Sa demande a de nouveau été refusée, et elle a fini par recevoir une autorisation de quitter le pays, à laquelle je constate qu’elle s’est conformée. [49] L’agent était manifestement au courant des événements en cause et de la préoccupation liée à la non‑divulgation de Mme Soni lors de passage à la frontière avec son époux le 26 mars, non-divulgation mentionnée le 11 avril par l’agent de Peace Bridge et que Mme Soni a cherché à expliquer dans sa déclaration solennelle. Dans sa lettre, aux pages 5‑6, le conseiller juridique a répété cette explication et défendu la position de sa cliente. On ne sait pas trop au vu du dossier comment l’agent aurait pu relever la non‑divulgation des perspectives d’emploi de la demanderesse dans le dossier, à moins qu’il n’ait lu la lettre du conseiller juridique ou la déclaration solennelle. [50] Je signale que l’agent a reconnu, à la fin de l’extrait du SMGC reproduit ci-dessus, que Mme Soni s’est conformée à l’exigence du Canada le 29 avril, ce qui doit avoir été considéré comme un fait favorable à Mme Soni pour établir si elle quitterait le Canada à la fin de la durée de validité de son permis de travail proposé. [51] Pour ce qui est du troisième élément, l’agent savait également d’après le dossier que la famille voyagerait ensemble. Au début et à la fin des notes versées dans le SMGC, l’agent mentionne trois demandes de visa. Je reviendrai plus loin sur la position de Mme Soni par rapport à ce troisième élément. [52] Ce sont ces trois éléments et les circonstances déclarées qui ont amené l’agent à conclure ceci : [traduction] « Je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse serait une résidente temporaire de bonne foi qui respecterait les conditions de sa période de séjour applicable » au titre de l’alinéa 200(1)b) du RIPR en quittant le pays à la fin de la durée de validité de son permis de travail. [53] Il ressort de cet examen que les notes versées dans le SMGC recensaient clairement les « divergences » quant aux antécédents en matière de migration de Mme Soni et la « non‑divulgation » de ceux‑ci, qui soulèvent toutes deux la même question, à savoir si Mme Soni a dit la vérité aux agents d’immigration. À mon avis, cette question était au cœur du raisonnement de l’agent exposé dans les notes du SMGC. Il n’y a pas non plus d’autres moyens de comprendre le renvoi de l’agent aux « préoccupations » qui subsistaient après la lecture de la lettre du conseiller juridique (bien qu’à ce moment‑là, l’agent ne semble renvoyer qu’aux « divergences »). Ce que reconnaît l’agent n’est pas surprenant. L’agent de Peace Bridge au Canada avait aussi eu ces mêmes préoccupations et les avait exprimées à Mme Soni le 11 avril. Moins d’une semaine plus tard, alors qu’elle se trouvait toujours au Canada, elle a signé la déclaration solennelle qui les abordait en détail. Elle a retenu les services d’un conseiller juridique canadien qui a résumé toute la preuve pour appuyer sa demande de permis de travail et présenter des observations en son nom afin de répondre précisément à ces préoccupations. [54] Les points de vue de la demanderesse et du défendeur divergent quant au fait de savoir si l’agent a correctement analysé les trois éléments et les explications de Mme Soni. La demanderesse soutient que l’agent n’a pas examiné suffisamment ses explications présentées sous serment et qu’il aurait dû leur donner effet, tandis que le défendeur fait valoir que la situation est simple : Mme Soni a menti à deux reprises, et l’agent était légalement en droit de refuser sa demande de permis de travail pour ce seul motif. [55] Je ne suis pas entièrement d’accord avec aucune des deux parties. Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que les notes du SMGC n’indiquent pas qu’elle a menti (c.‑à‑d. qu’elle a intentionnellement fait de fausses déclarations au sujet de ses études et de son emploi) dans sa demande de VRT ou qu’elle n’a pas intentionnellement divulgué le but réel ou tous les buts de sa visite à la frontière le 26 mars. Mais il n’était pas nécessaire pour l’agent d’aller aussi loin. L’agent devait déterminer, en vertu de l’alinéa 2001(1)b) du RIPR, si Mme Soni quitterait le Canada à la fin de la période de séjour applicable dans le permis de travail demandé. Donc, il suffisait que l’agent reconnaisse, comme des facteurs à prendre en considération pour déterminer si elle quitterait le Canada, les questions expressément exposées dans les notes du SMGC – ses antécédents en matière de migration comprenaient l’omission de « divulgu[er] ses perspectives d’emploi » à l’agent des services frontaliers le 26 mars et les « divergences » factuelles entre sa demande de VRT et sa demande de permis de travail. [56] Le défendeur a fait observer que les interactions passées entre Mme Soni et les agents d’immigration canadiens sont de façon générale pertinentes pour l’évaluation de l’agent au titre de l’alinéa 200(1)b) : voir Calaunan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1494 (le juge Boivin), au para 28; Kwasi Obeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 754 (le juge Lagacé), au para 13; Ngalamulume c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1593 (le juge Boivin), aux para 18 et 28. De plus, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’agent avait le droit de prendre en considération la franchise de Mme Soni concernant des questions pertinentes ou son manque d’exactitude ou d’exhaustivité dans des communications pertinentes avec des agents d’immigration aux fins d’application de la LIPR pour prendre la décision d’accorder ou de refuser le permis de travail et, plus précisément, d’évaluer si Mme Soni quitterait le Canada à la fin de la période de séjour applicable conformément à l’alinéa 200(1)b) : voir LIPR, art 16; Garcia Porfirio, au para 45; Chamma, au para 39; Mescallado c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 462 (le juge Phelan), au para 16; Barud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1441 (le juge Pentney). [57] Je ne puis conclure, comme m’y exhorte la demanderesse, que l’agent était tenu, en raison de la loi ou des faits, d’admettre les explications figurant dans sa déclaration solennelle (ni, d’ailleurs, dans la lettre de l’agent de voyages ou celle de son conseiller juridique). Ses explications n’ont pas circonscrit les actes de l’agent de la manière envisagée dans l’arrêt Vavilov. L’agent a expressément affirmé qu’il avait tenu compte de la lettre du conseiller juridique qui contenait ces explications, mais que ses préoccupations demeuraient. [58] Si nous avons bien compris, Mme Soni demande à la Cour d’évaluer ou d’apprécier à nouveau la preuve concernant sa présentation d’une demande de visa signée, qui contenait des erreurs avouées, et son explication à cet égard, et d’évaluer ou d’apprécier à nouveau la preuve au sujet de la non‑divulgation de son contrat de travail et de son EIMT ainsi que le but de sa visite au Canada à compter du 26 mars sur le fondement de sa version des événements. Or, ce n’est pas le rôle que doivent jouer les cours de révision dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire : Vavilov, au para 125. [59] À mon avis, l’agent a suffisamment compris et pris en considération les éléments de preuve et les arguments fondamentaux présentés par Mme Soni et son conseiller juridique : voir Vavilov, aux para 126‑128. Il ne s’agit pas d’une affaire où le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte de manière à rendre la décision « indéfendable ». [60] Les observations de la défenderesse renvoyaient à de nombreuses décisions de la Cour. J’en examinerai deux en particulier. Dans l’affaire Xie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1239 (« Xie »), le demandeur a accompagné sa demande de permis de travail d’une déclaration dans laquelle il expliquait qu’il ne resterait pas au Canada une fois terminée sa période de séjour autorisé. M. Xie affirmait également être l’héritier en Chine d’un immeuble appartenant à son père, d’une valeur considérable, affirmation étayée par une déclaration formulée par son père. L’agent n’a pas examiné la déclaration, et le juge Pinard a annulé la décision lors du contrôle judiciaire. [61] L’affaire Xie se distingue de celle qui nous occupe. Dans la décision Xie et dans les affaires qu’elle a examinées, la Cour n’était pas convaincue que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé. Sa façon de le dire peut varier entre de purs énoncés généraux, qui peuvent être banals, jusqu’à une conclusion plus convaincante appuyée par des éléments de preuve supplémentaires concernant les liens du demandeur avec un autre pays et de l’absence de liens au Canada (ou les deux). Dans le cas de M. Xie, ce dernier avait expressément affirmé dans une déclaration sous serment qu’il re
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158