King c. Canada (Procureur général)
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King c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-04-26 Référence neutre 2012 CF 488 Numéro de dossier T-2171-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20120426 Dossier : T‑2171‑10 Référence : 2012 CF 488 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 26 avril 2012 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : JOHN KING demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur a été engagé en 1989 comme inspecteur des douanes à l’Aéroport international Pearson [l’AIP]. Il a été mis en congé payé en 1996 pour remplir à plein temps des fonctions syndicales. L’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] l’a licencié en 1997 après qu’il eut affiché sur le site Web du syndicat deux messages qui, selon l’administrateur général, conseillaient ou essayaient de susciter un arrêt de travail illégal. [2] Soutenant que l’employeur avait violé la clause de la convention collective interdisant la discrimination, ainsi que la disposition de non-intervention de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22 [la LRTFP], le demandeur a déposé des griefs contre sa suspension de 30 jours prononcée le 2 novembre 2007 et contre son licenciement en date du 20 du même mois. Trois ans plus tard, le 29 novembre 2010, le membre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique [la Commission] désigné comme arbitre a …
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King c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-04-26 Référence neutre 2012 CF 488 Numéro de dossier T-2171-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20120426 Dossier : T‑2171‑10 Référence : 2012 CF 488 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 26 avril 2012 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : JOHN KING demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur a été engagé en 1989 comme inspecteur des douanes à l’Aéroport international Pearson [l’AIP]. Il a été mis en congé payé en 1996 pour remplir à plein temps des fonctions syndicales. L’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] l’a licencié en 1997 après qu’il eut affiché sur le site Web du syndicat deux messages qui, selon l’administrateur général, conseillaient ou essayaient de susciter un arrêt de travail illégal. [2] Soutenant que l’employeur avait violé la clause de la convention collective interdisant la discrimination, ainsi que la disposition de non-intervention de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22 [la LRTFP], le demandeur a déposé des griefs contre sa suspension de 30 jours prononcée le 2 novembre 2007 et contre son licenciement en date du 20 du même mois. Trois ans plus tard, le 29 novembre 2010, le membre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique [la Commission] désigné comme arbitre a rejeté ces griefs par la décision King c Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada), 2010 CRTFP 125, qui a donné lieu à la présente demande de contrôle judiciaire. [3] Les conclusions de l’arbitre de grief peuvent se résumer comme suit : la Loi sur la gestion des finances publiques, LRC 1985, c F‑11 [la LGFP], conférait à l’administrateur général le pouvoir général d’infliger des sanctions disciplinaires au demandeur; les messages affichés sur le site Web du syndicat avaient pour objet de « conseiller » ou de « susciter » une grève illégale, contrevenant ainsi au paragraphe 194(1) de la LRTFP; par conséquent, l’employeur n’avait violé ni la clause antidiscrimination de la convention collective ni la disposition de non-intervention de la LRTFP; et les mesures disciplinaires prononcées par l’employeur étaient justifiées et raisonnables au vu des faits. [4] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Pour les motifs dont l’exposé suit, les conclusions de fait et de droit de l’arbitre de grief sont raisonnables. En conséquence, la Cour doit s’abstenir de substituer sa propre opinion à celle de l’arbitre de grief, même si elle a des doutes sur la justesse de l’interprétation que ce dernier a donnée du paragraphe 194(1) de la LRTFP. La Cour s’estime en effet tenue d’appliquer ici la norme du caractère raisonnable, étant donné la jurisprudence la plus récente de la Cour d’appel fédérale et de la Cour suprême du Canada. I. LE CONTEXTE [5] Cinq personnes, y compris l’administrateur général [M. John Gillan], ont témoigné pour la direction dans la procédure d’arbitrage, et trois, y compris le demandeur, pour le syndicat. Comme il n’y avait pas de sténographe à l’audience, nous ne disposons pas de transcription de celle‑ci. Aux fins d’établir le contexte, la Cour a examiné la récapitulation de la preuve que donne la décision attaquée (paragraphes 8 à 72), les nombreuses pièces déposées à l’audience par le demandeur et l’employeur, y compris leurs observations écrites, ainsi que les affidavits produits dans la présente instance (voir les volumes I, II et III du dossier de la demande du demandeur). Les fonctions syndicales du demandeur [6] Le demandeur est entré chez l’employeur en 1989 comme inspecteur des douanes, poste plus tard rebaptisé « agent des services frontaliers » à l’AIP. En novembre 1999, les inspecteurs des douanes, jusque‑là employés par Revenu Canada, sont passés dans la dépendance d’un organisme nouvellement créé : l’Agence des douanes et du revenu du Canada. En décembre 2003, ils ont été placés sous la direction d’un autre organisme, soit l’ASFC, qui regroupait aussi les inspecteurs agricoles – auparavant employés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments – et les agents du service de l’immigration de l’AIP. Ces trois groupes étaient désignés [traduction] « les anciens groupes » par l’employeur comme par le syndicat. [7] À l’été 1990, le demandeur est devenu délégué de la section locale 24 de l’Union Douanes Accise [la CEUDA], élément de l’Alliance de la Fonction publique du Canada [l’AFPC]. En 1993, il a été élu vice-président de cette section locale, pour ensuite en assumer la présidence de 1996 à 1999 et de 2005 à juin 2008. De 1999 à 2005, il a travaillé à l’exécutif national de la CEUDA. [8] Il n’est pas contesté que le demandeur agissait en sa qualité de représentant syndical au moment où il aurait commis les fautes qu’on lui reproche et où l’employeur lui a infligé les sanctions disciplinaires considérées. À cette époque, le demandeur cherchait activement à régler un conflit de longue date touchant les ententes sur les postes à horaires variables [les EPHV]. Les ententes sur les postes à horaires variables [9] Les anciens groupes avaient tous des horaires de travail différents. Le groupe de l’immigration suivait un horaire variable consistant en deux jours de travail, deux jours de congé, puis trois jours de travail suivis de trois jours de repos (l’horaire 2/2). Le groupe de l’agriculture travaillait quatre jours d’affilée, pour ensuite prendre quatre jours de congé (l’horaire 4/4). Quant au groupe des inspecteurs des douanes, il était astreint à l’horaire le moins intéressant : cinq jours de travail, puis trois jours de congé (l’horaire 5/3); c’était encore le cas en décembre 2006. [10] Comme la direction avait systématiquement rejeté la formule proposée par l’AFPC d’un horaire 5/4 pour les employés de l’ancien groupe des douanes, la section locale 24 de la CEUDA a soumis la question au vote de ses membres en décembre 2006. Tous les agents des services frontaliers travaillant aux Opérations passagers ont voté contre les EPHV en vigueur. La section locale 24 de la CEUDA a alors immédiatement annulé l’horaire 5/3 pour le personnel des douanes et a proposé à l’employeur de négocier une nouvelle EPHV sous le régime du paragraphe 25.22 de la convention collective, faute de quoi serait remis en vigueur l’horaire de roulement prévu aux paragraphes 25.13 et 25.17 de cette dernière. [11] Les discussions sur la question des EPHV entre l’ASFC et la CEUDA se sont poursuivies en janvier et février 2007. Cependant, se fondant sur l’alinéa 25.22b) de la convention collective, l’ASFC a en fin de compte adopté, sans avoir obtenu l’accord de l’AFPC ni l’avoir consultée, un horaire 6/2 qui prévoyait des heures d’arrivée hors norme pour les employés de l’ancien groupe des douanes, ce qui les obligeait à travailler 60 jours de plus par an que dans le cadre de l’EPHV antérieure. Le nouvel horaire est entré en vigueur le 12 février 2007. Selon le dossier produit devant la Cour, les représentants de la direction comme ceux du syndicat ont formulé à diverses occasions le constat que les nouveaux horaires normaux mécontentaient les employés concernés, causaient de graves tensions, nécessitaient de fréquentes adaptations et entraînaient souvent des problèmes d’épuisement professionnel. Le grief de principe [12] Le 27 février 2007, l’AFPC a déposé contre le nouvel horaire de roulement 6/2 un grief de principe où elle soutenait que cet horaire enfreignait le paragraphe 25.17 de la convention collective et constituait une violation fondamentale de celle‑ci. L’AFPC faisait également valoir que l’employeur, en violation de l’alinéa 25.22b) de la convention collective, non seulement n’avait pas [traduction] « véritablement consulté » le syndicat avant de mettre en œuvre le nouvel horaire de roulement, mais n’avait pas non plus démontré la nécessité d’augmenter le nombre des postes de l’horaire, que ce soit afin de « répondre aux besoins du public » ou d’« assurer le bon fonctionnement du service ». [13] Plus de deux ans après, soit en mai 2009, le grief de principe a été partiellement accueilli malgré l’objection de l’employeur selon laquelle la question n’avait plus qu’un caractère théorique. L’arbitre saisi du grief a déclaré que l’employeur avait violé la convention collective pour ce qui concerne trois heures de début de poste aux Opérations passagers et une heure de début de poste aux Opérations commerciales; voir Alliance de la Fonction publique du Canada c Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2009 CRTFP 66. Le débat sur le droit de déclarer la grève [14] La convention collective avait expiré le 20 juin 2007. Tout au long de l’été 2007, les parties sont restées en désaccord sur la question des horaires de roulement, malgré les efforts considérables déployés par l’ASFC et la section locale 24 de la CEUDA pour conclure définitivement une nouvelle EPHV, et les progrès sensibles réalisés dans ce sens. La tension et le mécontentement généraux que causait l’horaire 6/2 chez les employés touchés a amené un certain nombre de membres de la section locale 24 de la CEUDA à déposer des plaintes et à appeler à l’action, et les discussions relatives à l’EPHV ont graduellement provoqué un différend avec la direction touchant le point de savoir si les actes de l’ASFC donnaient à cette section locale le droit de déclarer la grève. [15] Au niveau intrasyndical, le débat a été engagé par M. Brian O’Farrell, agent de la section locale 24 de la CEUDA, qui a écrit le 22 juin 2007 au président de cette section (le demandeur) et au président national de la CEUDA (Ron Moran) que six membres de ladite section s’étaient enquis auprès de lui [traduction] « de l’opportunité d’une interruption des services », invitant les destinataires de sa lettre à [traduction] « préciser à quel moment il serait permis aux syndiqués de refuser leurs services sans craindre de représailles ». Le représentant syndical ajoutait qu’il y avait lieu de [traduction] « considérer la question comme urgente, étant donné que les fortes têtes parmi les syndiqués pourraient ne pas être disposées à attendre calmement la vérification demandée ». [16] C’est dans ce contexte que le demandeur, prenant le relais, a écrit à plusieurs reprises à M. Moran aussi bien qu’à M. Gordon (le président national de l’AFPC) pour leur demander conseils et éclaircissements touchant les possibilités légales, y compris celle de la grève, qui s’offraient aux membres de la section locale 24 vu l’état des choses. Au cours des discussions menées avec le bureau national de la CEUDA, M. Moran a obtenu confirmation du fait qu’il fallait qu’une entente sur les services essentiels soit conclue avant qu’une unité de négociation ait le droit de déclarer la grève, mais il a fait savoir qu’il demanderait un avis juridique sur les recours licites possibles, comme l’en avait prié la section locale 24 de la CEUDA (voir les lettres de M. Moran datées des 23 et 25 juin 2007). [17] Le demandeur a répondu à ces lettres en posant une autre question, soit celle de savoir si les employés concernés pouvaient se présenter au travail suivant l’horaire de roulement normal prévu au paragraphe 25.17 de la convention collective (lettre du demandeur en date du 27 juin 2007). La correspondance échangée entre le demandeur et le bureau national en juillet 2007 montre qu’il souhaitait un règlement plus rapide du problème. [18] Le 11 juillet 2007, M. Moran a fait le point sur la situation pour le demandeur, qui lui a répondu en s’enquérant des mesures que l’AFPC comptait prendre à l’étape suivante pour mettre un terme à la violation de la convention collective. M. Moran lui a répondu à son tour le 12 juillet 2007 dans les termes suivants : [traduction] En ce qui concerne les prochaines mesures, j’ai maintenant présenté comme vous le savez une demande formelle d’avis juridique […] Pour sa part, l’agent négociateur poursuit le grief de principe qui franchit actuellement les étapes de la procédure. Je suis entièrement d’accord avec vous pour dire que ces mesures ne représentent pas la solution rapide que les syndiqués concernés aimeraient obtenir, mais elles n’en constituent pas moins les seuls recours établis dont nous disposions actuellement […] À mon avis, la prochaine mesure devrait à l’évidence être de faire savoir aux syndiqués concernés que, à moins d’une action individuelle de leur part, cette question ne se réglera pas à brève échéance. On pourrait leur rappeler qu’aider l’employeur à faire marcher l’horaire 6/2, par exemple en acceptant des heures supplémentaires, représente à n’en pas douter un excellent point de départ (quoiqu’on ne devrait aucunement s’arrêter là). Sachant fort bien comment fonctionnent le Bureau du ministre et les médias, je peux vous assurer que, à moins de perturbations du travail, cette question ne retiendra pas longtemps leur attention. [Non souligné dans l’original.] [19] Le demandeur a répondu en ces termes le 13 juillet 2007 : [traduction] […] Les membres de notre section locale ont besoin de recevoir d’un président national une directive nous disant de ne nous présenter au travail pour aucun autre poste que ceux que prévoit le paragraphe 25.17, à moins que l’ASFC n’invoque les nécessités du service, comme elle est censée le faire et conformément à notre interprétation de la convention-cadre. Une fois que John ou vous aurez donné la directive d’appliquer la convention à la lettre, nous ferons le reste. Une telle action entraînera certainement un règlement rapide. […] Tout ce qu’il nous faut, c’est que notre syndicat approuve et appuie notre volonté d’appliquer notre convention comme nous l’interprétons. S’il ne peut même pas faire cela, un changement s’impose. [Non souligné dans l’original.] [20] Le 13 juillet 2007, M. O’Farrell a envoyé une copie de la correspondance qui précède au ministre de la Sécurité publique, M. Stockwell Day, au Premier ministre Harper, à M. Vic Toews, président du Conseil du Trésor, et à M. Stephen Rigby, administrateur général de l’ASFC (pièce E‑1, onglet 8). [21] L’employeur a interprété comme suit cette correspondance devant l’arbitre de grief : M. Moran disait au demandeur que les syndiqués n’avaient pas le droit de faire grève, mais qu’il devrait les encourager à exercer individuellement des moyens de pression illégaux, que les menaces ne suffisaient plus et qu’il fallait maintenant prendre des mesures plus concrètes. Le demandeur réagissait en pressant M. Moran et le bureau national de la CEUDA d’appuyer des actions de grève. C’est en effet ainsi qu’il fallait interpréter le fait qu’il demandait l’autorisation pour les employés de ne se présenter à aucun autre poste que les postes normaux prévus au paragraphe 25.17 de la convention collective. [22] M. Norm Sheridan, l’un des représentants de l’employeur, a déclaré à l’audience d’arbitrage qu’une telle action de la part des syndiqués aurait eu pour effet une perturbation massive des services, étant donné que 65 % de son personnel étaient inscrits à des postes autres que ceux prévus au paragraphe 25.17. Ce que préconisait le demandeur, c’était le refus d’assurer la majorité des postes de travail établis par l’employeur et que le syndicat avait contestés par un grief de principe qui suivait le cours de la procédure. De quelque point de vue qu’on l’envisage, l’abstention recommandée était une action de grève illégale à grande échelle. M. Sheridan a ajouté dans son témoignage que cette action aurait rendu impossible l’exécution du programme et qu’elle aurait fait sentir ses effets en aval en immobilisant des avions sur le tarmac. Bref, selon M. Sheridan, il s’en serait suivi un [traduction] « désordre indescriptible ». [23] Après ses échanges de lettres avec M. Moran, le demandeur a écrit à deux autres représentants syndicaux, MM. Steve Pellerin‑Fowlie et Gerry Halabecki, concernant la légalité d’une grève tournante ou articulée; il leur demandait leur avis touchant les mesures qui constitueraient ou pourraient constituer une action de grève illégale dans la situation considérée, eu égard aux faits que la convention collective avait expiré le 20 juin 2007 et que l’employeur n’avait pas pris de mesures pour négocier une entente sur les services essentiels (lettre en date du 20 juillet 2007). [24] Le 26 juillet 2007, le demandeur a envoyé à plusieurs représentants de la direction de l’ASFC (dont M. John Gillan) et agents de la CEUDA un courriel où il déclarait que, étant donné l’expiration de la convention collective, et le fait que l’employeur refusait de se conformer à cette dernière et n’ait pas cherché à négocier d’ententes sur les services essentiels, le syndicat avait légalement le droit de cesser le travail. Il y demandait aussi à la direction régionale de proposer des dates où syndicat et employeur pourraient tenir des consultations en bonne et due forme touchant toutes préoccupations ou tous arguments juridiques de l’employeur. Le même jour, M. Gillan a exprimé l’avis que la convention collective restait en vigueur et que le syndicat n’était pas en droit de déclarer la grève. [25] M. Moran a reçu un avis juridique sur cette question le 2 août 2007. Cet avis, établi par un conseiller juridique indépendant, portait pour l’essentiel que, vu les principes et la jurisprudence applicables, les employés ne semblaient pas avoir le droit de refuser de se conformer à l’horaire de roulement imposé (EPHV) et que la meilleure façon de régler ce problème était de conclure un accord avec l’employeur ou de diligenter l’arbitrage du grief de principe. Reconnaissant la possibilité d’invoquer comme motif du refus de se conformer à l’horaire imposé (EPHV) le risque d’un préjudice irréparable pour les employés, le conseiller juridique offrait de réexaminer son avis [traduction] « quand on disposera[it] d’autres renseignements sur le risque d’un tel préjudice irréparable ». [26] Estimant l’avis juridique peu concluant relativement aux droits des membres de la section locale 24 de la CEUDA, le demandeur a adressé à MM. Moran et Gordon le 15 août 2007 un courriel où il demandait un complément d’examen par le conseiller juridique de circonstances factuelles déterminées en question dans le différend sur l’EPHV. Le demandeur y réclamait des éclaircissements sur le point de savoir si s’appliquait au cas de sa section locale l’exception à la règle [traduction] « obéir d’abord et se plaindre ensuite » que justifie une violation [traduction] « manifeste » de la convention collective par l’employeur. [27] Le demandeur écrit notamment ce qui suit dans ce courriel du 15 août 2007 : [traduction] Pourquoi devrions-nous nous conformer intégralement à la convention collective alors que l’employeur ne le fait pas? […] Pourquoi ne voulez-vous pas donner pour directive aux membres de notre section de se présenter au travail suivant l’horaire de roulement normal prévu au paragraphe 25.17, conformément à l’interprétation de la convention collective par l’AFPC, ou n’avisez-vous pas l’ASFC que vous nous recommanderez d’appliquer la convention selon notre interprétation si cette question ne se règle pas? [Non souligné dans l’original.] [28] Le 24 août 2007, M. Gordon a écrit en réponse au demandeur que le grief de principe était la manière adéquate de régler ce problème, soutenant que cette solution ne revenait pas à s’abstenir de protéger les droits des syndiqués ni ne valait consentement aux actes de l’employeur. Le demandeur a adressé sa réponse à M. Gordon le même jour; il y réaffirmait son point de vue selon lequel les syndiqués avaient le droit de cesser le travail même en l’absence d’une entente sur les services essentiels et y engageait l’AFPC à exprimer sa position finale sur la question. [29] Ces événements nous amènent aux deux messages affichés sur le site Web du syndicat qui ont entraîné l’infliction au demandeur des sanctions disciplinaires considérées, soit la suspension de 30 jours et le licenciement. Le premier message Web [30] Le premier courriel affiché sur le site Web de la section locale 24 de la CEUDA, daté du 11 septembre 2007, est une mise à jour sur certaines des activités de cette section touchant les négociations relatives à l’EPHV. Ce message reproduit en fait la réponse, écrite à la même date par le demandeur, au courriel d’un syndiqué qui voulait savoir où en étaient ces négociations. Ledit message est rédigé comme suit : [traduction] Camarades, Nous avions convenu qu’un comité paritaire de ressources se réunirait à Toronto en juillet dernier pour essayer de débloquer la situation. Mais Barbara Hebert s’est décommandée. Notre quatrième vice-président national a suggéré qu’on fasse appel à un médiateur pour essayer de régler le problème. Encore une fois, John Gillan a rejeté l’idée, déclarant que ce n’était pas nécessaire. Nous avons communiqué à l’employeur des propositions additionnelles concernant les Opérations commerciales, afin qu’il les examine et nous donne son opinion sur leur faisabilité opérationnelle, mais il ne nous a toujours pas répondu. À mon avis, la direction profitait du complément de personnel dont elle disposait (les étudiants) et prenait votre température au cours de cette période estivale, s’efforçant de vous faire céder et espérant que vous vous épuiseriez. Il se peut aussi que la direction ait attendu de voir ce qui se passerait à Montréal. Nos camarades montréalais ont apparemment eux aussi dit à l’employeur ce qu’ils pensaient de sa proposition et se trouvent maintenant dans une situation analogue à la nôtre, menacés eux-mêmes de la possibilité d’un horaire 6/2. Entre-temps, je presse l’agent négociateur et le bureau national de la CEUDA d’appuyer un arrêt immédiat du travail. Nous faisons pression sur la direction pour l’inciter à reprendre les discussions et à négocier de bonne foi. J’espère que c’est dans cet esprit que Gillan se présentera au rendez-vous qu’il a avec nous lundi prochain, et que cette réunion ne sera pas qu’une occasion pour lui de voir si nous sommes disposés à faire des concessions. Si la direction accepte de nous rencontrer et ne propose rien de plus que ce qu’elle a proposé en février dernier, préparez-vous à soutenir des actions syndicales ultérieures. Solidairement vôtre, John King [Non souligné dans l’original.] [31] L’employeur de son côté a chargé Mme Julie Burke, agent des relations de travail à l’ASFC, de surveiller le site Web du syndicat. La direction a pris connaissance du message en question le 14 septembre 2007, mais sans prendre de mesures immédiates. Les négociations en vue d’une EPHV se sont poursuivies sous la forme d’une réunion tenue à l’AIP le 17 septembre 2007. Le 29 octobre 2007, soit plus de six semaines après la publication du message, l’employeur a avisé le demandeur que s’il ne retirait pas celui‑ci du site Web du syndicat au plus tard le 31 octobre, il ferait l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. [32] L’employeur a aussi informé le demandeur qu’une audience disciplinaire par téléconférence était prévue pour le 31 octobre 2007 concernant l’affichage du message en cause. Il est à noter que la lettre en date du 29 octobre 2007 adressée au négociateur de l’AFPC par M. Marc Thibodeau en sa qualité de cadre principalement concerné du Secrétariat du Conseil du Trésor portait aussi que le message du 11 septembre 2007 enfreignait le paragraphe 194(1) de la LRTFP, et précisait que l’employeur envisagerait de porter plainte devant la Commission si les passages contestés de ce message n’étaient pas retirés du site Web avant le 31 octobre 2007 à 17 heures. [33] Le 30 octobre 2007, le demandeur a envoyé au webmestre un courriel où il le priait de retirer le message considéré de la page Web du syndicat, ce qui a été fait le même jour. Avant l’audience disciplinaire, le demandeur a aussi adressé entre autres à M. Gillan un courriel où il affirmait ne pas avoir donné pour directive aux membres de la CEUDA de participer à quelque action que ce soit ou de s’abstenir d’exécuter l’une quelconque de leurs tâches. Il y déclarait aussi qu’il n’avait pas eu l’intention de conseiller ou de susciter une activité illégale, rappelant qu’il demandait un avis juridique sur la question depuis l’imposition de l’horaire de roulement 6/2. [34] À la question de savoir ce que signifiait l’expression [traduction] « un arrêt immédiat du travail » qu’on lui a posée à son audience disciplinaire du 31 octobre 2007, le demandeur a répondu qu’il attendait toujours une directive de l’AFPC. Il a ajouté que M. Gordon [traduction] « donnerait la directive » et qu’il n’[traduction] « incitait » pas à la grève. On n’a pas interrogé le demandeur sur ce qu’il entendait par [traduction] « des actions syndicales ultérieures ». Cependant, il a déclaré devant l’arbitre de grief que les actions syndicales envisagées étaient par exemple des campagnes épistolaires, l’établissement de piquets d’information et le recours à la participation des familles des membres de l’unité de négociation, tous moyens de pression qui n’avaient rien d’illégal. [35] Le 2 novembre 2007, après l’audience disciplinaire, le demandeur a envoyé à M. Gillan, à d’autres membres de la direction de l’ASFC et au ministre de la Sécurité publique un courriel où il déclarait que les actes de l’employeur constituaient selon lui une atteinte aux droits que lui garantissait la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [la Charte], et que ces actes étaient [traduction] « perçus comme une attaque, au moyen de ce qu’on ne peut décrire que comme une mesure de censure illégale de la part de l’État, contre notre droit fondamental de communiquer avec les membres de notre syndicat ». M. Gillan lui a répondu en citant les passages du message Web du demandeur auxquels l’employeur trouvait à redire. [36] Le plaignant a répondu à M. Gillan dans les termes suivants : [traduction] Le syndicat a parfaitement le droit de mobiliser ses membres en vue d’actions à venir. Il n’est pas permis à l’ASFC de s’ingérer dans les mesures que prend un syndicat pour se préparer à des actions qu’il a le droit de décider et d’organiser. Nous sommes en droit de garder le contrôle de l’administration de notre syndicat. […] J’ai bien précisé que nous n’avions pas l’intention d’aller de l’avant avant d’avoir reçu un avis juridique ou demandé le soutien de l’agent négociateur. Vous et vos supérieurs êtes manifestement obsédés par la volonté de me prendre pour cible, de faire fermer notre section locale et d’empêcher notre syndicat de communiquer efficacement avec ses membres […] Vos actes ne feront qu’aggraver le conflit de travail qui afflige actuellement notre région. Tant que nous ne donnons pas de directives, ce que, à l’évidence, nous n’avons pas fait, nous avons parfaitement le droit d’informer les membres de notre syndicat sur les points de savoir si nous demandons un soutien, à qui nous le demandons et à propos de quoi. […] [Non souligné dans l’original.] [37] Plus tard le même jour, bien que le demandeur se soit conformé à l’exigence de l’ASFC et malgré les explications données à l’audience disciplinaire (le 31 octobre 2007) et quelques jours plus tard (le 2 novembre), l’employeur a prononcé une suspension de 30 jours contre lui au motif de la publication du message Web en question. M. Gillan [l’administrateur général] a expliqué cette mesure disciplinaire en faisant valoir que la déclaration du demandeur revenait à [traduction] « conseiller ou essayer de susciter un arrêt de travail illégal » sous le régime du paragraphe 194(1) de la LRTFP, ce qui constituait [traduction] « une faute disciplinaire grave et une infraction à la LRTFP ». [38] L’administrateur général a aussi donné au demandeur l’avertissement suivant : [traduction] « [V]os communications et actions devront désormais être conformes au Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique, au Code de conduite de l’ASFC, ainsi qu’aux lois, politiques et directives qui les sous-tendent. Sachez que tout manquement à cette exigence pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires plus lourdes, jusque et y compris le licenciement. » Le deuxième message Web [39] Le 3 novembre 2007, un deuxième message a été publié sur le site Web de la section locale 24 du CEUDA. Ce message s’adressait aux membres de l’unité de négociation et se présentait comme visant à les informer du motif de la suspension du demandeur. Afin d’éviter toute ambiguïté, je reproduis ici ce message dans son intégralité : [traduction] Un bon nombre d’entre vous savez déjà qu’on vient de m’infliger une autre suspension de 30 jours sans traitement. En conséquence, mon accès aux locaux de l’ASFC sera restreint jusqu’au 14 décembre 2007. Ce qui est à retenir dans cette sanction disciplinaire, c’est le moment où elle a été prononcée, les motifs dont on prétend l’étayer et le fait que c’est là la troisième suspension dont j’ai fait l’objet depuis que John Gillan est devenu directeur régional pour la RGT, au printemps 2006. Le bon côté de la chose, c’est qu’au cours des négociations régionales en vue d’une EPHV, des hauts fonctionnaires (pas tous) de notre région et d’Ottawa ont finalement été démasqués. Vous avez maintenant constaté tous et chacun la mauvaise foi, les mensonges et les abus de la direction qui continuent d’affliger l’organisme, d’entraver les négociations en vue d’une EPHV et d’empêcher le règlement de nombreux autres différends régionaux. C’est la vérité qui nous réunit dans une cause commune, à savoir notre volonté de garder notre dignité, d’être traités avec respect et de ne pas permettre à l’employeur de porter atteinte à nos droits, qu’ils soient garantis par la convention collective ou par la loi. J’espère que vous serez rassurés de savoir que je vais bien, que je reste concentré sur mes objectifs et que je suis plus déterminé que jamais à protéger nos droits. La correspondance ci‑jointe explique la dernière sanction disciplinaire dont j’ai fait l’objet, que motivent deux phrases d’une note relative à l’EPHV affichée sur notre site Web local. Ces phrases sont les suivantes : « Entre-temps, je presse l’agent négociateur et le bureau national de la CEUDA d’appuyer un arrêt immédiat du travail. » / « Si la direction accepte de nous rencontrer et ne propose rien de plus que ce qu’elle a proposé en février dernier, préparez-vous à soutenir des actions syndicales ultérieures. » [En gras dans l’original.] [40] Le 13 novembre 2007, M. Gillan a convoqué le demandeur à une audience disciplinaire concernant le message Web du 3 du même mois, au motif qu’il y citait la partie contestée du premier message portant sur l’arrêt du travail. Le demandeur ne s’est pas présenté à cette audience. Entre-temps, il a envoyé au ministre de la Sécurité publique, à la haute direction de l’ASFC, à M. Gillan et à un certain nombre d’agents de la CEUDA un courriel où il écrivait, s’adressant aux représentants de l’employeur : [traduction] « [V]ous m’avez obligé à tort et sans y être habilités à m’abstenir de communiquer avec les membres de la CEUDA comme j’en ai le droit légitime. » [41] Le 20 novembre 2007, l’ASFC a prononcé le licenciement motivé du demandeur. Aux termes de la lettre de licenciement, le réaffichage des phrases contestées constituait [traduction] « une faute disciplinaire grave » et [traduction] « l’incident déterminant » qui avait amené l’administrateur général à licencier immédiatement le demandeur en vertu, disait‑il, de l’alinéa 12(1)c) de la LGFP. [42] M. Gillan a déclaré à l’audience d’arbitrage que le réaffichage par le demandeur des phrases qui avaient motivé la mesure disciplinaire précédente constituait une [traduction] « faute disciplinaire grave », étant donné que ce dernier aurait pu rendre compte de sa sanction en termes plus généraux. Il a aussi déclaré que l’une des circonstances aggravantes qu’il avait prises en considération dans sa décision de licenciement était le fait que cette faute était exactement la même que celle qui avait entraîné la sanction précédente. Il considérait la publication du message Web du 3 novembre 2007 comme [traduction] « l’incident déterminant », et comme une tentative du demandeur de rallier des suffrages chez les syndiqués, et de faire pression sur la direction nationale du syndicat, en vue d’une action illégale. II. LES GRIEFS [43] Le 20 novembre 2007, le jour même de son licenciement, le demandeur a déposé un grief, dont le texte suit, contre la suspension de 30 jours que l’administrateur général avait prononcée contre lui le 2 du même mois. [traduction] Le 20 novembre 2007 GRIEFS – Contre la suspension de 30 jours prononcée le 2 novembre 2007 Je soutiens que la suspension susdite est injustifiée. Je soutiens également qu’il a été porté atteinte aux droits que me garantit en tant qu’employé le paragraphe 19.01 de la Convention entre le Conseil du Trésor et l’AFPC, comme il est expliqué ci‑dessous. Le paragraphe 19.01 de la Convention entre le Conseil du Trésor et l’AFPC est rédigé comme suit : 19.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l’Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l’employé-e a été gracié. J’ai fait l’objet le 2 novembre 2007 d’une sanction disciplinaire comme employé pour avoir prétendument conseillé ou essayé de susciter un arrêt de travail illégal. Ayant été sanctionné au motif d’une activité dans l’Alliance pour laquelle je n’aurais pas été sanctionné si je n’étais pas un représentant de cette dernière, j’ai été traité différemment des autres employés et j’ai par conséquent subi une discrimination. Cette sanction disciplinaire est contraire à l’esprit du paragraphe 19.01 et doit être immédiatement annulée. Non seulement je conteste l’allégation de M. Gillan selon laquelle je conseillais ou essayais de susciter la déclaration ou l’autorisation d’une grève, mais je rappelle aussi à la direction de l’ASFC qu’aucune disposition de la Convention ni de la LRTFP n’interdit à un employé de conseiller ou de susciter un arrêt de travail illégal. La Convention interdit aux employés seulement la participation à une grève illégale. J’estime pour cette raison que l’employeur n’est pas habilité à sanctionner les employés sauf faute professionnelle déterminée, de sorte que je n’aurais pas dû faire l’objet, en tant qu’employé, d’une mesure disciplinaire au motif de la transgression supposée d’une interdiction de la LRTFP qui n’est applicable qu’aux représentants des employés. À titre d’employé, je devrais être protégé des conséquences d’infractions supposées à des dispositions qui ne s’appliquent qu’aux représentants syndicaux, et c’est à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) qu’il appartient de décider s’il y a eu infraction de cette nature, en particulier lorsque les activités syndicales en cause sont menées en dehors du lieu et des heures de travail. L’article 194 de la LRTFP n’habilite pas l’employeur à établir si une infraction de la nature susdite a été commise, ne l’autorise pas à fixer des sanctions autres que celles que prévoit la législation, ni ne lui permet de prononcer de mesures disciplinaires contre un représentant des employés au motif de ce qu’il estime être des infractions à la LRTFP. L’employeur n’est pas plus habilité à punir de mesures disciplinaires des infractions supposées à la LRTFP qu’il ne l’est à punir ainsi des infractions au Code criminel du Canada. En donnant aux employeurs le pouvoir de se prononcer sur l’innocence ou la culpabilité, ou de décider du sort, de représentants syndicaux qui se trouvent à leur égard en position d’adversaires, et en leur permettant de fixer le degré des mesures disciplinaires à infliger à ces adversaires pour des infractions supposées à la Loi, on ouvrirait la voie à toutes les ingérences et à tous les abus patronaux. Les employés seraient ainsi dissuadés de se proposer pour remplir des fonctions syndicales, se laisseraient durablement intimider et se trouveraient incapables de remplir de manière satisfaisante leurs obligations de représentants syndicaux, ce qui causerait un préjudice irréparable aussi bien au mouvement syndical qu’à l’administration quotidienne du syndicat. En substance, tant que l’employeur jouirait d’un tel droit de regard inconditionnel sur l’activité des représentants syndicaux, aucun de ceux‑ci, pour des raisons évidentes, ne serait à l’abri, quels que soient les recours ou les mécanismes de protection prévus par la Convention ou la LRTFP. L’employeur, en détournant le recours que prévoit la Loi et en m’infligeant une sanction disciplinaire, a en outre violé mon droit à une procédure régulière et mon droit d’être jugé par un tiers indépendant. En l’occurrence, John Gillan a agi en ne tenant manifestement aucun compte du recours prévu par la Loi, alors même que le Conseil du Trésor avait déjà menacé de suivre cette voie légitime dans sa lettre à l’agent négociateur en date du 29 octobre 2007. Par conséquent, il était inutile de la part de la haute direction de l’Agence des services frontaliers du Canada d’engager de surcroît une procédure disciplinaire interne pour l’infraction supposée qui faisait déjà l’objet d’une procédure entre le Conseil du Trésor et l’agent négociateur, ou de le faire avant l’issue de celle‑ci. Je soutiens que les observations contenues dans ma réponse à un membre de la CEUDA qui a été affichée sur le site Web de cette dernière en dehors du travail ne peuvent être considérées comme visant à conseiller ou à susciter une grève illégale, puisqu’il est évident et incontestable que je m’y contentais d’informer les membres de la CEUDA de ce que ce syndicat faisait pour leur compte en expliquant que je pressais l’agent négociateur d’appuyer un refus de travailler. À aucun moment je n’ai demandé aux membres de la CEUDA d’appuyer tel ou tel jour une quelconque action déterminée, ni ne les y ai encouragés, ni n’ai fait pression sur eux en ce sens. En fait, j’ai parlé d’actions syndicales ultérieures, voulant désigner par là tous moyens de pression licites. C’est seulement à cause de mon activité au sein de l’Alliance que j’ai été sanctionné pour l’infraction supposée consistant à inciter à une grève illégale, car si je n’étais pas un représentant syndical bénévole, je jouirais des mêmes libertés et protections garanties par la Convention que les autres employés qui ne sont pas des représentants syndicaux, lesquels ne seraient pas sanctionnés à un tel motif. Encore une fois, c’est pour cette raison que j’affirme être traité différemment des autres employés qui ne sont pas des représentants syndicaux bénévoles et que je soutiens que ce traitement différent entre employés constitue un fait de discrimination. J’ajouterai pour conclure que cette dernière en date des mesures disciplinaires prises contre moi par l’ASFC me paraît être un cas flagrant de plus d’abus, de harcèlement, d’intimidation et d’ingérence de la part de la direction à l’endroit du syndicat, plus particulièrement une atteinte au droit de ce dernier de communiquer avec ses membres. Mesures correctives À discuter avec l’employeur au cours de la médiation ou à l’ouverture de l’audience d’arbitrage. Le tout respectueusement soumis et autorisé par John King Président Subdivision du district de Toronto Section locale 24 de la CEUDA [Souligné dans l’original.] [44] Le 22 novembre 2007, soit deux jours après le dépôt du grief ci‑dessus, les présidents nationaux de l’AFPC et de la CEUDA ont adressé la lettre sui
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196