Doan c. Canada (Procureur général)
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Doan c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-17 Référence neutre 2023 CF 236 Numéro de dossier T-1410-21 Contenu de la décision Date : 20230317 Dossier : T-1410-21 Référence : 2023 CF 236 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 mars 2023 En présence de madame la juge St-Louis ENTRE : HA VI DOAN demanderesse et CLEARVIEW AL INC. défenderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intervenant ORDONNANCE ET MOTIFS I. Introduction [1] Mme Ha Vi Doan dépose une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif [requête en autorisation] au titre des articles 334.15 et suivants des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. L’acte introductif d’instance de Mme Doan est un avis de demande déposé à la Cour au titre du paragraphe 14(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5 [la LPRPDE], de l’article 26 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, et des articles 301 et 334.12 des Règles. [2] Mme Doan a présenté une demande à la Cour après avoir été informée par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada [le Commissariat ou le commissaire], au titre du paragraphe 12.2(3) de la LPRPDE, qu’il mettait fin à l’examen de la plainte qu’elle avait déposée dans le dossier no LPRPDE-041902 [la plainte]. Le commissaire a ensuite indiqué avoir décidé d’exercer son pouvoir discrétionnaire de mettre fin à l’examen sur le …
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Doan c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-17 Référence neutre 2023 CF 236 Numéro de dossier T-1410-21 Contenu de la décision Date : 20230317 Dossier : T-1410-21 Référence : 2023 CF 236 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 mars 2023 En présence de madame la juge St-Louis ENTRE : HA VI DOAN demanderesse et CLEARVIEW AL INC. défenderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intervenant ORDONNANCE ET MOTIFS I. Introduction [1] Mme Ha Vi Doan dépose une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif [requête en autorisation] au titre des articles 334.15 et suivants des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. L’acte introductif d’instance de Mme Doan est un avis de demande déposé à la Cour au titre du paragraphe 14(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5 [la LPRPDE], de l’article 26 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, et des articles 301 et 334.12 des Règles. [2] Mme Doan a présenté une demande à la Cour après avoir été informée par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada [le Commissariat ou le commissaire], au titre du paragraphe 12.2(3) de la LPRPDE, qu’il mettait fin à l’examen de la plainte qu’elle avait déposée dans le dossier no LPRPDE-041902 [la plainte]. Le commissaire a ensuite indiqué avoir décidé d’exercer son pouvoir discrétionnaire de mettre fin à l’examen sur le fondement de l’alinéa 12.2(1)e) de la LPRPDE, puisque l’affaire avait déjà fait l’objet d’un rapport de sa part. [3] Dans son avis de demande modifié à nouveau, Mme Doan indique provisoirement qu’elle invoquera la LPRPDE, la Loi sur les Cours fédérales et les Règles, puis elle ajoute qu’elle invoquera également les lois provinciales suivantes : la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12 (Québec); la Personal Information Protection Act (Loi sur la protection des renseignements personnels), SBC 2003, c 63, et son règlement (Colombie-Britannique); la Personal Information Protection Act (Loi sur la protection des renseignements personnels), SA 2003, c P-6.5, et son règlement (Alberta); la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, LRQ c P-39.1 (Québec); la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ c C-1.1 (Québec); et le Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 (Québec). Mme Doan décrit le groupe visé par le recours collectif dans les termes suivants : [traduction] Toutes les personnes physiques, résidentes ou citoyennes du Canada, dont le visage apparaît sur les photographies recueillies par Clearview Inc. (les « photographies recueillies ») (le « groupe » ou les « membres du groupe »); Toutes les personnes physiques, résidant au Québec, dont le visage apparaît sur les photographies recueillies (le « groupe québécois » ou les « membres du groupe québécois »). [4] À l’appui de sa requête en autorisation, Mme Doan soutient qu’il n’est pas évident et manifeste que la partie I de la LPRPDE est non valide et elle soutient également que les conditions énoncées au paragraphe 334.16(1) des Règles sont remplies puisque : (1) il n’est pas évident et manifeste que les actes de procédure ne révèlent aucune cause d’action valable relativement à des atteintes à la vie privée, à un délit d’intrusion dans l’intimité et à des violations des droits à la protection de la vie privée garantis par la loi québécoise (alinéa 334.16(1)a) des Règles); (2) quoi qu’il en soit, si la Cour devait exiger des précisions additionnelles, elle devrait accorder à Mme Doan l’autorisation de modifier sa demande; (3) elle a montré qu’il existe un certain fondement factuel étayant chacune des conditions énoncées aux alinéas 334.16 (1)b) à e) et que les conditions sont ainsi remplies. [5] Clearview Al Inc. [Clearview] s’oppose à la requête en autorisation. Elle répond : (1) que la partie I de la LPRPDE outrepasse les pouvoirs du législateur et n’est pas valide et qu’elle a signifié l’avis de question constitutionnelle conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales; (2) que même si la partie I de la LPRPDE était valide, les conditions nécessaires à l’autorisation ne sont pas remplies puisque a) il existe une cause d’action valable, étant donné que Mme Doan elle-même satisfait à la condition énoncée à l’article 14 de la LPRPDE, mais que les actes de procédure ne révèlent aucune autre cause d’action valable; b) la Cour ne devrait pas accorder à Mme Doan l’autorisation illimitée de modifier sa demande qu’elle sollicite; c) Mme Doan n’a pas établi de fondement factuel montrant qu’il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes, conformément à la condition énoncée à l’alinéa 334.16(1)b) des Règles; d) Mme Doan n’a pas établi de fondement factuel montrant que le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs, conformément à l’alinéa 334.16(1)d) des Règles. [6] Le procureur général du Canada [le PGC] a répondu à l’avis de question constitutionnelle présenté par Clearview et a participé à la procédure relative à la requête en autorisation. Il soutient que : (1) le point de départ est la présomption de validité de la LPRPDE; (2) toute conclusion constitutionnelle va au-delà de ce qui est demandé; (3) l’étape de l’autorisation d’un recours collectif n’est pas la tribune appropriée pour cette analyse de la division des pouvoirs; (4) les tribunaux ne devraient pas statuer sur des questions constitutionnelles qui ne sont pas nécessaires pour trancher le litige. À l’audience, Clearview s’est dite d’accord avec le PGC que la question constitutionnelle devrait être débattue à l’étape de l’examen sur le fond, si la requête en autorisation devait être accueillie. [7] Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejette la requête en autorisation présentée par Mme Doan, parce qu’au moins deux des conditions devant être réunies qui sont énoncées au paragraphe 334.16(1) des Règles ne sont pas remplies. Ainsi, après un examen attentif, je conclus que : (1) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable au titre de la LPRPDE puisque la représentante du groupe, Mme Doan, satisfait à la condition énoncée à l’article 14 de la LPRPDE; (2) les actes de procédure ne révèlent aucune autre cause d’action valable, puisque toutes les autres causes d’action soulevées n’ont manifestement aucune chance d’être retenues (Canada (Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc, 2013 CAF 250 [JP Morgan]); (3) Mme Doan n’a pas démontré qu’elle a droit à l’autorisation illimitée de modifier sa demande qu’elle sollicite, ou que cette option est disponible; (4) Mme Doan n’a pas établi de fondement factuel montrant qu’il existe un groupe identifiable d’au moins deux personnes, conformément à la condition énoncée à l’alinéa 334.16(1)b) des Règles, alors que la modification qu’elle propose est prescrite par la LPRPDE; (5) Mme Doan n’a pas établi de fondement factuel montrant que le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs, conformément à l’alinéa 334.16(1)d) des Règles. [8] Compte tenu de ma conclusion concernant la requête en autorisation, la question constitutionnelle devient théorique et il donc inutile de l’examiner (State Farm Mutual Automobile Insurance Company c Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, 2010 CF 736 au para 119 [State Farm]). II. Contexte [9] Clearview est une société basée aux États-Unis qui fournit un logiciel de reconnaissance faciale à des institutions gouvernementales, surtout des organismes d’application de la loi et de sécurité nationale. [10] Mme Doan est une citoyenne du Canada et habite à Montréal, au Québec. Elle est photographe et publie un grand nombre des photographies qu’elle prend d’elle-même, de sa famille et de ses clients sur divers sites Internet accessibles au public et divers sites de réseaux sociaux à des fins commerciales. Ses clients publient également en ligne des photos qu’elle a prises d’eux. [11] En janvier et en février 2020, des rapports publics ont signalé que Clearview recueillait des images numériques à partir d’une variété de différents sites Web publics, dont Facebook, YouTube, Instagram, etc. Le 21 février 2020, le Commissariat et trois de ses homologues provinciaux, soit la Commission d’accès à l’information du Québec, le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique et le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta [les commissariats], ont lancé une enquête conjointe sur les activités de Clearview au Canada. [12] Le 2 février 2021, les commissariats ont publié leur rapport intitulé « Conclusions en vertu de la LPRPDE no 2021-001 » [le rapport d’enquête]. En résumé, ils ont conclu dans ce rapport que Clearview avait recueilli, utilisé et communiqué des renseignements personnels sans obtenir le consentement requis et à des fins impropres. Les commissariats ont par conséquent conclu que Clearview avait enfreint les lois sur la protection de la vie privée mentionnées ci-dessus et ils ont formulé des recommandations. [13] Les commissariats de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, vu les manquements de Clearview, ont prononcé des injonctions ordonnant à Clearview de se conformer à leurs recommandations, injonctions que Clearview a contestées. Aucune décision n’a encore été rendue concernant l’une ou l’autre de ces contestations, et les rapports ne peuvent donc être considérés comme étant des rapports définitifs. [14] Le 28 février 2020, le Commissariat a lancé une enquête sur l’utilisation par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la technologie de reconnaissance faciale au Canada et, en juin 2021, le Commissariat a présenté un rapport spécial au Parlement intitulé « Technologie de reconnaissance faciale : utilisation par les services de police au Canada et approche proposée ». [15] En juillet 2020, Clearview a mis fin à toutes ses activités au Canada. [16] Le 7 juillet 2020, Mme Doan a intenté une action contre Clearview, dans laquelle elle proposait de déposer un recours collectif au nom de deux sous-groupes différents : 1. Toutes les personnes physiques, résidentes ou citoyennes du Canada, dont le visage apparaît sur les photographies recueillies [le groupe dont le droit à la vie privée n’a pas été respecté]; 2. Toutes les personnes physiques ou morales détenant des droits d’auteur et des droits moraux sur les photographies recueillies [le groupe dont le droit d’auteur n’a pas été respecté]. [17] Pour le groupe dont le droit à la vie privée n’a pas été respecté, Mme Doan a allégué que Clearview avait recueilli, copié, entreposé, utilisé et, dans certains cas, communiqué des photographies accessibles au public trouvées sur Internet, à son insu et sans son consentement ou à l’insu et sans le consentement des membres du groupe dont le droit à la vie privée n’a pas été respecté (dossier T-713-20). Mme Doan a affirmé que ces actes de Clearview violaient des lois fédérales et provinciales, notamment la LPRPDE et la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11. [18] Clearview a déposé une requête, en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles, en vue d’obtenir une ordonnance radiant des parties des actes de procédure contenus dans le recours collectif proposé intenté par Mme Doan. La requête en radiation présentée par Clearview concernait uniquement la partie du recours collectif proposé portant sur l’atteinte à la vie privée. Dans sa requête en radiation, Clearview a affirmé que : (1) Mme Doan n’avait pas qualité pour déposer devant la Cour fédérale l’action concernant le groupe dont le droit à la vie privée n’avait pas été respecté, conformément aux articles 14 et 15 de la LPRPDE, puisque seuls un plaignant ou le commissaire peuvent solliciter des mesures de redressement pour une atteinte alléguée, qu’aucune autre loi fédérale ne confère à la Cour la compétence nécessaire pour le faire et que Mme Doan n’était pas une plaignante; (2) au moment du dépôt des actes de procédure, le commissaire n’avait pas encore publié son rapport d’enquête; (3) la Cour n’a pas compétence pour entendre des demandes fondées sur des manquements allégués à des lois provinciales. [19] Le 6 mai 2021, j’ai accueilli la requête en radiation présentée par Clearview dans le dossier T-713-20 [l’ordonnance]. J’ai alors estimé, notamment, que Mme Doan n’avait pas déposé de plainte au titre de l’article 11 de la LPRPDE et que la Cour d’appel fédérale avait déjà affirmé que : (1) les termes exprès de la LPRPDE indiquaient que le recours prévu à l’article 14 était à la disposition d’un « plaignant »; (2) un plaignant est une personne qui a déposé une plainte auprès du commissaire; (3) aux termes du paragraphe 14(1) de la LPRPDE, seul le plaignant dont la plainte a fait l’objet d’un rapport du commissaire peut ester devant la Cour (Englander c TELUS Communications Inc, 2004 CAF 387 au para 50 [Englander]). [20] Dans mon ordonnance, j’ai également noté que la Cour fédérale avait confirmé que le recours était à la disposition des personnes ayant déposé des plaintes au titre de l’article 11(1) de la LPRPDE, faute de quoi la Cour n’avait pas compétence (Turner c Telus Communications Inc, 2005 CF 1601 aux para 34 et suivants [Turner]; Wilson c Telus Communications Inc, 2019 CF 276 au para 17 [Wilson]). J’ai conclu qu’il était évident et manifeste que Mme Doan n’avait pas qualité pour déposer une demande au titre de l’article 14 de la LPRPDE et j’ai par conséquent radié les parties des actes de procédure portant sur cette question, soit l’ensemble de la cause d’action fondée sur les allégations d’atteintes à la vie privée, pour le groupe dont le droit à la vie privée n’a pas été respecté. [21] Mme Doan n’a pas interjeté appel de cette ordonnance radiant ses actes de procédure pour le groupe dont le droit à la vie privée n’a pas été respecté, dans le dossier T-713-20. [22] Le 28 juin 2021 ou vers cette date, Mme Doan a déposé sa plainte contre Clearview auprès du commissaire, au titre de l’article 11 de la LPRPDE. Dans sa plainte, Mme Doan a affirmé notamment que, lorsqu’elle a fourni son service de reconnaissance faciale, Clearview avait recueilli, utilisé, conservé et communiqué ses renseignements personnels, sous la forme de données biométriques et de photographies, sans son consentement et à des fins impropres ou non légitimes, violant ainsi son droit à la protection de sa vie privée, au titre de la LPRPDE et d’autres lois sur la protection de la vie privée. [23] Dans sa plainte, Mme Doan a fait valoir le rapport d’enquête du Commissariat de février 2021 et a indiqué ce qui suit : [traduction] Si le CPVP dépose une plainte contre Clearview dans cette affaire (art 11(2) de la LPRPDE), Mme Doan aura qualité pour agir devant la Cour fédérale, au titre des articles 14 et 15 de la LPRPDE, même si le CPVP met fin à son examen pour les motifs « qu’il a déjà dressé un rapport sur l’objet de la plainte » (art 12.2(1)e) de la LPRPDE) et en avise Mme Doan (art 12.2(3) de la LPRPDE). [24] Le 26 août 2021, le commissaire a écrit à Mme Doan. Il a indiqué avoir accepté la plainte de Mme Doan déposée le 5 juillet 2021 et repris brièvement ce qu’avait affirmé Mme Doan dans sa plainte. Le commissaire a conclu que les activités et les questions touchant à la LPRPDE dont faisait mention Mme Doan dans sa plainte avaient déjà fait l’objet d’un examen et étaient visées par le rapport de conclusions publié le 2 février 2021. Pour ce motif, le commissaire a indiqué avoir pris la décision d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’alinéa 12.2(1)e) de la LPRPDE pour mettre fin à l’examen, au motif que la plainte de Mme Doan avait déjà fait l’objet d’un rapport d’enquête du Commissariat. [25] Le 15 septembre 2021, Mme Doan a déposé son avis de demande. Le 18 novembre 2021, Mme Doan a déposé sa requête en autorisation, dans laquelle elle demandait également de se faire nommer représentante du groupe. Elle a proposé des points de droit ou de fait communs (annexe A), un plan pour le déroulement de l’instance (annexe B) et un résumé des ententes concernant les honoraires et débours conclues entre la demanderesse et ses avocats inscrits au dossier (annexe C). [26] Le 1er décembre 2021, Clearview a fait parvenir un avis de question constitutionnelle au PGC et au procureur général de chaque province et territoire. Dans son avis, Clearview a exprimé son intention de remettre en question la constitutionnalité de la partie I de la LPRPDE et, subsidiairement, des alinéas 7(1)d), (2)c.1) et (3)h.1) de la LPRPDE et de l’alinéa 1e) du Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès, DORS/2001-7. [27] Le 15 juillet 2022, Mme Doan a déposé un dossier de requête modifié, lequel contenait un avis de requête modifié et : (1) un affidavit de Mme Doan souscrit le 18 novembre 2021, présentant 12 pièces; (2) un affidavit de Mme Doan souscrit le 10 mars 2022, présentant neuf pièces; (3) un affidavit de Mme Emy Bergevin souscrit le 10 mars 2022, présentant 27 pièces; (4) une transcription du contre-interrogatoire de l’avocat général de Clearview, M. Jack Mulcaire, qui a eu lieu le 2 mai 2022, avec six pièces jointes. [28] Le 3 août 2022, Mme Doan a modifié son avis de demande non contesté. [29] Le 16 septembre 2022, Clearview a déposé son dossier de requête en réponse. À l’appui de son dossier de requête, Clearview a présenté : (1) un affidavit de M. Mulcaire souscrit le 25 février 2022. M. Mulcaire expose les faits substantiels sur lesquels Clearview entend s’appuyer à l’audience et présente trois pièces; (2) un affidavit de Mme Narod Migdesyan, parajuriste chez IMK LLP, souscrit le 25 février 2022, présentant 13 pièces; (3) une transcription du contre-interrogatoire de Mme Doan qui a eu lieu le 25 avril 2022, avec deux pièces jointes. [30] Le 26 septembre 2022, le PGC a déposé un avis d’intervention en lien avec l’avis de question constitutionnelle. [31] Le 24 octobre 2022, Mme Doan a modifié une fois de plus son avis de demande sans qu’on s’y oppose. Dans son avis de demande modifié à nouveau, elle a ajouté un sous-groupe pour les résidents du Québec. Comme je l’ai indiqué précédemment, le groupe proposé est défini en ces termes : [traduction] Toutes les personnes physiques, résidentes ou citoyennes du Canada, dont le visage apparaît sur les photographies recueillies par Clearview (les « photographies recueillies ») (le « groupe » ou les « membres du groupe »); Toutes les personnes physiques, résidant au Québec, dont le visage apparaît sur les photographies recueillies (le « groupe québécois » ou les « membres du groupe québécois »). [32] Dans son avis de demande modifié à nouveau, Mme Doan, en son propre nom et au nom des membres du groupe, sollicite les réparations suivantes auprès de la Cour : a. une ordonnance autorisant la présente demande comme recours collectif et la nommant représentante demanderesse aux termes des Règles; b. une déclaration selon laquelle Clearview a illégalement recueilli, copié, entreposé, utilisé et communiqué des renseignements personnels concernant les membres du groupe, en violation de leurs droits à la protection de leur vie privée; c. une déclaration selon laquelle Clearview n’a pas respecté les droits quasi constitutionnels des membres du groupe; i. une ordonnance enjoignant à Clearview de supprimer de sa base de données et de détruire toutes les copies de tous les renseignements personnels des membres du groupe, y compris toute donnée créée par Clearview, ii. de cesser de recueillir, de conserver, d’utiliser, de vendre et de communiquer des photographies et des données connexes concernant les membres du groupe, iii. d’empêcher que les photographies et les données connexes concernant les membres du groupe figurent dans les résultats de recherche de Clearview, iv. de ne pas commercialiser ni offrir ses services au Canada; d. des dommages-intérêts généraux, de nature pécuniaire et autre, des dommages-intérêts punitifs et des dommages-intérêts préétablis pour les atteintes à la vie privée commises par Clearview (y compris pour la commission du délit d’intrusion dans l’intimité); e. des dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts punitifs, au titre de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12 (la Charte québécoise); f. une ordonnance en vue de l’évaluation globale des dommages-intérêts dus aux membres du groupe; g. des intérêts avant jugement et après jugement, conformément aux articles 36 et 37 de la Loi sur les Cours fédérales; h. les frais liés aux avis et à la gestion du plan de distribution de la réparation pécuniaire dans la présente action, plus les taxes applicables; i. toute autre réparation que la Cour estime juste. III. Ordonnance demandée au titre de la présente requête en autorisation [33] Dans sa requête en autorisation, Mme Doan demande à la Cour les ordonnances suivantes : 1. Une ordonnance autorisant le présent recours collectif proposé (le « recours collectif proposé ») comme recours collectif, au titre des art 334.15 et suivants des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles); 2. Une ordonnance définissant le groupe (le « groupe » ou les « membres du groupe ») de la façon suivante : a. toutes les personnes physiques, résidentes ou citoyennes du Canada, dont le visage apparaît sur les photographies recueillies par Clearview (les « photographies recueillies »), b. toutes les personnes physiques, résidant au Québec, dont le visage apparaît sur les photographies recueillies (le « groupe québécois » ou les « membres du groupe québécois »); 3. Une ordonnance nommant la demanderesse représentante demanderesse du groupe (la « représentante demanderesse »); 4. Une ordonnance énonçant la nature des réclamations présentées au nom du groupe contre la défenderesse de la façon suivante : a. des réclamations en matière d’atteintes à la vie privée (y compris pour la commission du délit d’intrusion dans l’intimité) contre Clearview en lien avec la collecte, la sauvegarde, l’utilisation, la vente et la communication subséquente par Clearview des photographies recueillies et des renseignements personnels connexes, en violation des droits des membres du groupe, b. des réclamations en matière de violation de droits quasi constitutionnels contre Clearview en lien avec la collecte, la sauvegarde, l’utilisation, la vente et la communication subséquente par Clearview des photographies recueillies et des renseignements personnels connexes, en violation des droits des membres du groupe québécois; 5. Une ordonnance établissant les questions contenues dans l’annexe A du présent avis de requête (l’avis) comme étant les points de droit ou de fait communs pour le groupe; 6. Une ordonnance accordant une mesure de redressement déclaratoire, une injonction et des dommages-intérêts, décrits plus en détail ci-dessous; 7. Une ordonnance énonçant la réparation demandée par le groupe de la façon suivante : a. une déclaration selon laquelle Clearview a illégalement recueilli, entreposé, utilisé, vendu et communiqué des renseignements personnels concernant les membres du groupe, en violation de leurs droits à la protection de leur vie privée, b. une déclaration selon laquelle Clearview n’a pas respecté les droits quasi constitutionnels des membres du groupe québécois, c. une ordonnance enjoignant à Clearview : i. de supprimer de sa base de données et de détruire toutes les copies de tous les renseignements personnels des membres du groupe, y compris toute donnée créée par Clearview, ii. de cesser de recueillir, de conserver, d’utiliser, de vendre et de communiquer des photographies et des données connexes concernant les membres du groupe, iii. d’empêcher que les photographies et les données connexes concernant les membres du groupe figurent dans les résultats de recherche de Clearview, iv. de ne pas commercialiser ni offrir ses services au Canada, d. des dommages-intérêts généraux, de nature pécuniaire et autre, et des dommages-intérêts préétablis pour les atteintes à la vie privée commises par Clearview (y compris pour la commission du délit d’intrusion dans l’intimité), e. des dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts punitifs, au titre de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12 (la Charte québécoise), f. une ordonnance en vue de l’évaluation globale des dommages-intérêts dus aux membres du groupe, g. des intérêts avant jugement et après jugement, conformément aux articles 36 et 37 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, h. les frais liés aux avis et à la gestion du plan de distribution de la réparation pécuniaire dans la présente action, plus les taxes applicables, i. toute autre réparation que l’avocat pourrait conseiller et que la Cour pourrait accorder; 8. Une ordonnance approuvant le plan relatif au déroulement de l’instance joint à l’annexe B du présent avis, lequel établit une méthode efficace pour : a. faire progresser l’instance au nom du groupe, b. tenir les membres du groupe informés du déroulement de l’instance; 9. Une ordonnance enjoignant à Clearview de payer les frais liés à la distribution des avis aux membres du groupe, selon les modalités du plan relatif au déroulement de l’instance ci-joint à l’annexe B; 10. Une ordonnance permettant à tout membre du groupe le souhaitant de s’exclure du recours collectif par écrit dans une lettre, un courriel ou une télécopie envoyés aux avocats de la demanderesse dans les trente (30) jours suivant le prononcé de l’ordonnance de la Cour (le délai d’exclusion); 11. Une ordonnance enjoignant à la défenderesse de fournir aux avocats de la demanderesse une liste de tous les membres du groupe que la défenderesse est en mesure d’identifier et les coordonnées de ces membres suivant l’expiration du délai d’exclusion; 12. Une ordonnance déclarant qu’il n’y aura aucuns dépens associés à la requête en autorisation, le tout conformément à l’article 334.39 des Règles; 13. Tout autre redressement que l’avocat pourrait demander et que la Cour pourrait accorder. IV. La question en litige dans la présente requête en autorisation [34] La question en litige est de savoir si la Cour devrait autoriser le recours collectif proposé. Pour ce faire, il faut déterminer si Mme Doan a satisfait aux conditions suivantes figurant aux alinéas 334.16(1)a) à e) des Règles : (1) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable; (2) Mme Doan a établi un certain fondement factuel relativement à toutes les autres conditions de l’autorisation, soit (i) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes; (ii) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs; (iii) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs; (iv) il existe un représentant demandeur approprié (Bruyea c Canada, 2022 CF 1409 au para 89 [Bruyea]). [35] La Cour doit accorder l’autorisation si Mme Doan satisfait aux cinq conditions du critère. À l’inverse, si Mme Doan ne satisfait pas à l’une ou l’autre des cinq conditions énumérées, la requête en autorisation doit être rejetée (Lin c Airbnb, Inc, 2019 CF 1563 au para 21 [Airbnb]; Buffalo c Nation crie de Samson, 2008 CF 1308 au para 16 [Buffalo]). V. Les règles d’autorisation générales [36] Les règles relatives aux recours collectifs sont données à la partie 5.1 des Règles. [37] Les recours collectifs procurent trois avantages importants sur la duplication des poursuites individuelles : (1) ils facilitent l’accès à la justice pour les personnes qui, sinon, pourraient ne pas être en mesure de faire valoir leurs droits par des poursuites judiciaires traditionnelles; (2) ils favorisent l’économie des ressources judiciaires en permettant qu’une seule procédure tranche un grand nombre d’affaires portant sur des questions similaires; (3) ils encouragent la modification des comportements chez les personnes qui ont causé le préjudice et dissuadent donc les défendeurs éventuels qui pourraient autrement présumer que des préjudices mineurs ne donneraient pas lieu à des poursuites (Western Canadian Shopping Centres Inc c Dutton, 2001 CSC 46 aux para 27-29). [38] Il faut éviter d’appliquer une démarche trop restrictive en matière d’autorisation des recours collectifs pour adopter une interprétation qui donne pleinement effet aux avantages escomptés (Buffalo, au para 29). À l’étape de l’autorisation, la Cour doit déterminer si le recours collectif est un moyen procédural approprié (Pro‑Sys Consultants Ltd c Microsoft Corporation, 2013 CSC 57 au para 99 [Pro-Sys]). Autrement dit, « [l]a Loi écarte carrément un examen au fond à l’étape de la certification » (Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68 au para 16 [Hollick]). [39] Toutefois, je garde également à l’esprit les principes qu’a fait ressortir le juge Gascon au paragraphe 60 de la décision Jensen c Samsung Electronics Co. Ltd, 2021 CF 1185 : Cela dit, il est important de souligner que, même s’il s’agit d’un critère peu élevé, il s’agit tout de même d’un seuil à atteindre à l’étape de l’autorisation, et celle-ci sera refusée en l’absence d’une cause d’action valable ou lorsque les faits sur lesquels reposent les demandes des membres du groupe ne sont pas suffisamment étayés par la preuve. Bien qu’une requête en autorisation ne soit pas un mécanisme de filtrage visant à déterminer le bien-fondé ou la solidité du recours collectif envisagé, elle doit néanmoins fonctionner comme un « mécanisme de filtrage efficace » (Pro-Sys au para 103). Dans l’arrêt Pro-Sys, la CSC a expressément indiqué que l’examen du caractère suffisant de la preuve selon la norme fondée sur l’existence d’un certain fondement factuel ne peut pas être superficiel au point « d’être strictement symbolique » (Pro-Sys au para 103). Suffisamment de faits doivent permettre de convaincre le juge saisi des demandes d’autorisation que les conditions d’autorisation sont réunies « de telle sorte que l’instance puisse suivre son cours sous forme de recours collectif sans s’écrouler à l’étape de l’examen au fond » à cause du non-respect des conditions (Pro-Sys au para 104). Plus récemment, dans le contexte de requêtes en autorisation introduites en vertu du régime québécois des recours collectifs et de l’application de la norme de la « cause défendable » de la législation québécoise, la CSC a confirmé à maintes reprises qu’il « faut éviter de réduire le processus d’autorisation à une “simple formalité” » (Oratoire au para 62; Desjardins Cabinet de services financiers inc c Asselin, 2020 CSC 30 [Desjardins] au para 74). VI. L’alinéa 334.16(1)a) des Règles : une cause d’action valable A. Introduction [40] Dans son mémoire des faits et du droit, Mme Doan soutient que ses actes de procédure révèlent des causes d’action valables. Elle présente les trois catégories suivantes de causes d’action : (1) des atteintes à la vie privée au titre de la LPRPDE et des lois sur la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique et de l’Alberta; (2) un délit d’intrusion dans l’intimité; (3) des violations des droits à la protection de la vie privée au titre des lois du Québec, notamment les quatre lois mentionnées plus haut. Subsidiairement, si la Cour devait exiger des précisions additionnelles, Mme Doan soutient que la Cour devrait lui accorder l’autorisation de modifier sa demande, sur le fondement de l’arrêt Paradis Honey Ltd c Canada, 2015 CAF 89 au para 80 [Paradis Honey]. [41] Compte tenu du droit applicable, et pour éviter les répétitions, j’examine les arguments soulevés par Mme Doan sous les rubriques suivantes : (1) atteintes à la vie privée au titre de la LPRPDE; (2) causes d’action soulevées au titre de diverses lois provinciales; (3) cause d’action soulevée au titre du délit de common law d’intrusion dans l’intimité; (4) autorisation de modifier la demande. B. Le critère applicable [42] La première condition d’autorisation établie à l’alinéa 334.16(1)a) des Règles exige que les actes de procédure révèlent une cause d’action valable. Le respect de cette condition est apprécié au regard de la norme de preuve applicable à la requête en radiation (Pro-Sys, au para 63). [43] La radiation d’actes de procédure dans le contexte d’actions – avec ou sans autorisation de les modifier – est prévue à l’article 221 des Règles. L’acte de procédure sera radié s’il est évident et manifeste qu’il ne révèle aucune cause d’action ou que l’action est vouée à l’échec (Airbnb, au para 70). [44] Les Règles ne parlent pas de requête en radiation dans le contexte de demandes. Comme l’a affirmé le juge Stratas dans l’arrêt JP Morgan, au paragraphe 48 : « la compétence de la Cour fédérale pour radier un avis de demande n’est pas tirée des Règles, mais plutôt de la compétence absolue qu’ont les cours de justice pour restreindre le mauvais usage ou l’abus des procédures judiciaires : David Bull, précité, à la page 600; Canada (Revenu national) c Compagnie d’assurance‑vie RBC, 2013 CAF 50 ». Le juge Stratas a confirmé que la barre est placée haute et que « [l]a Cour n’accepte de radier un avis de demande de contrôle judiciaire que s’il est “manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli” : David Bull Laboratories (Canada) Inc c Pharmacia Inc, [1995] 1 CF 588 (CA), à la page 600. Elle doit être en présence d’une demande d’une efficacité assez radicale, un vice fondamental et manifeste qui se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base sa capacité à instruire la demande : Rahman c Commission des relations de travail dans la fonction publique, 2013 CAF 117, au paragraphe 7; Donaldson c Western Grain Storage By‑Products, 2012 CAF 286, au paragraphe 6; Hunt c Carey Canada Inc, [1990] 2 RCS 959. » [45] Même si la Cour d’appel fédérale a donné à penser, dans l’arrêt JP Morgan, que le seuil à franchir était plus élevé pour radier un avis de demande que pour radier des actes de procédure dans une action au titre de l’article 221 des Règles, elle a plus tard confirmé que le critère était en fait le même dans les deux cas (Wenham Canada (Procureur général), 2018 CAF 199 aux para 33-34 [Wenham]). Toutefois, les mots employés pour décrire le critère applicable dans chaque cas diffèrent. [46] Comme le présent recours collectif proposé est introduit au moyen d’une demande, et non au moyen d’une action, j’utilise les termes et le critère établis par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt JP Morgan, soit de savoir si l’avis de demande est manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli (voir également Soprema Inc c Canada (Procureur général), 2021 CF 732 au para 26; Soprema Inc c Canada (Procureur général), 2022 CAF 103 au para 10; Kenney c Canada (Procureur général), 2016 CF 367 au para 19). [47] Pour déterminer s’il existe une cause d’action valable, il n’y a pas lieu d’examiner la preuve et l’analyse se limite aux actes de procédure (Airbnb, au para 70; R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 au para 23; Condon c Canada, 2015 CAF 159 au para 13 [Condon]). Sinon, l’instruction de la requête deviendrait une audience complète sur le fond (Condon, au para 13). La Cour doit donc présumer que les faits substantiels présentés dans l’avis de demande modifié à nouveau sont avérés. C. Les allégations d’atteintes à la vie privée au titre de la LPRPDE (1) La cause d’action au titre de la LPRPDE fondée sur le statut de Mme Doan à titre de représentante du groupe [48] L’article 14 de la LPRPDE est libellé ainsi : 14(1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l’article 10 ou à la section 1.1. (2) La demande est faite dans l’année suivant la transmission du rapport ou de l’avis ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année. (3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent de la même façon aux plaintes visées au paragraphe 11(2) qu’à celles visées au paragraphe 11(1). [49] Les parties ont confirmé, et je suis d’accord avec elles, que la condition énoncée à l’alinéa 334.16(1)a) des Règles est remplie, puisque Mme Doan a établi qu’il existe une cause d’action valable aux fins d’autorisation. Mme Doan a établi qu’elle satisfait à l’exigence du paragraphe 14(1) de la LPRPDE et qu’elle peut donc présenter une demande à la Cour pour obtenir une audience. Selon le libellé de la Loi, Mme Doan est une plaignante et elle a été informée au titre du paragraphe 12.2(3) de la LPRPDE de la fin de l’examen de la plainte. [50] Puisque Mme Doan a elle-même établi une cause d’action valable aux fins d’autorisation, et puisqu’elle est la représentante du groupe, une cause d’action valable a donc été établie. Aux termes de l’alinéa 334.16(1)a) des Règles, la condition relative à l’existence d’une cause d’action valable est remplie si le représentant demandeur a une cause d’action valable contre le défendeur (Darmar Farms Inc v Syngenta Canada Inc, 2019 ONCA 789 aux para 35-38; Taylor v Canada (Attorney General), 2012 ONCA 479 au para 21 [Taylor]). (2) La cause d’action au titre de la LPRPDE relativement aux autres membres du groupe [51] Il ressort clairement de la preuve, et Mme Doan n’affirme pas le contraire, qu’elle est la seule plaignante au titre de la LPRPDE au sein des membres du groupe, et donc la seule membre à satisfaire aux exigences du paragraphe 14(1) de la LPRPDE; rien n’indique qu’un autre membre du groupe proposé soit un plaignant au titre de la LPRPDE. Je souligne au passage que la question de savoir si un recours collectif peut être intenté au titre de la LPRPDE pour un groupe de plaignants n’est pas en jeu dans la présente instance. [52] Mme Doan formule d’abord des observations sur la question des autres membres du groupe dans son mémoire en réponse. Elle affirme qu’il n’est pas évident ou manifeste qu’un recours collectif au titre de la LPRPDE n’a aucune chance d’être accueilli, malgré le fait que seule Mme Doan satisfasse à l’exigence énoncée à l’article 14 de la LPRPDE, étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle demande et compte tenu de la décision Haikola v The Personal Insurance Company, 2019 ONSC 5982 [Haikola]. Dans l’affaire Haikola, les défendeurs alléguaient que la cour n’avait pas compétence, car la loi ne prévoyait que des actions individuelles. Comme l’affaire a été réglée avant l’audience relative à l’autorisation, la question demeure non résolue. Toutefois, Mme Doan souligne que la Cour supérieure de l’Ontario a formulé des observations, au paragraphe 77, sur l’idée qu’un droit d’action indépendant peut fonder un recours collectif, même sans qu’il soit explicitement fait référence à ce moyen procédural dans la loi créant le droit d’action : [traduction] Une incertitude subsiste quant à la question de savoir si un recours collectif peut être intenté devant la Cour fédérale. L’article 14 de la LPRPDE exige qu’un plaignant alléguant une atteinte à la vie privée obtienne un rapport du commissaire avant d’intenter une action en dommages-intérêts devant la Cour fédérale. La LPRPDE ne précise pas explicitement si le plaignant qui a obtenu le rapport du commissaire peut se prévaloir lui-même de la procédure de recours collectif prévue dans les Règles des Cours fédérales dans
Source: decisions.fct-cf.gc.ca