Collège Rabbinique de Montréal Oir Hachaim D'tash c. Canada (Ministre de l'Agence des Douanes et du Revenu)
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Collège Rabbinique de Montréal Oir Hachaim D'tash c. Canada (Ministre de l'Agence des Douanes et du Revenu) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-03-09 Référence neutre 2004 CAF 101 Numéro de dossier A-211-00 Contenu de la décision Date : 20040309 Dossier : A-211-00 Référence : 2004 CAF 101 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : LE COLLÈGE RABBINIQUE DE MONTRÉAL OIR HACHAIM D'TASH appelant et LE MINISTRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 mars 2004. Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le 9 mars 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20040309 Dossier : A-211-00 Référence : 2004 CAF 101 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : LE COLLÈGE RABBINIQUE DE MONTRÉAL OIR HACHAIM D'TASH appelant et LE MINISTRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 9 mars 2004) LE JUGE NADON [1] On ne nous a pas persuadés que la décision du ministre de retirer l'agrément de l'appelant en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré était erronée. [2] Même si l'appelant n'a pas eu l'occasion de répondre à certains des moyens invoqués par le ministre dans son avis d'intention de retrait d'agrément daté du 3 mars 2000, nous sommes néanmoins convaincus qu'il existait suffisamment de motifs pour justifier la décision du ministre, que l'ap…
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Collège Rabbinique de Montréal Oir Hachaim D'tash c. Canada (Ministre de l'Agence des Douanes et du Revenu) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-03-09 Référence neutre 2004 CAF 101 Numéro de dossier A-211-00 Contenu de la décision Date : 20040309 Dossier : A-211-00 Référence : 2004 CAF 101 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : LE COLLÈGE RABBINIQUE DE MONTRÉAL OIR HACHAIM D'TASH appelant et LE MINISTRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 mars 2004. Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le 9 mars 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20040309 Dossier : A-211-00 Référence : 2004 CAF 101 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : LE COLLÈGE RABBINIQUE DE MONTRÉAL OIR HACHAIM D'TASH appelant et LE MINISTRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 9 mars 2004) LE JUGE NADON [1] On ne nous a pas persuadés que la décision du ministre de retirer l'agrément de l'appelant en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré était erronée. [2] Même si l'appelant n'a pas eu l'occasion de répondre à certains des moyens invoqués par le ministre dans son avis d'intention de retrait d'agrément daté du 3 mars 2000, nous sommes néanmoins convaincus qu'il existait suffisamment de motifs pour justifier la décision du ministre, que l'appelant a eu amplement l'occasion de faire valoir ses arguments, à savoir qu'il avait produit des reçus officiels de dons pour des sommes qui ne constituaient pas des « dons » au sens du paragraphe 118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, que ses ressources n'ont pas toutes été consacrées à des fins et à des activités de bienfaisance, qu'il n'a pas tenu des registres et des livres appropriés contrairement aux exigences du paragraphe 230(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qu'il a consenti des prêts à des donataires non admissibles et qu'il a consenti des prêts qui n'ont pas été considérés comme ayant été conclus sans lien de dépendance. [3] L'appel sera donc rejeté avec dépens. « Marc Nadon » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-211-00 INTITULÉ : COLLÈGE RABBINIQUE DE MONTRÉAL OIR HACHAIM D'TASH appelant et LE MINISTRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA intimé LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 MARS 2004 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DÉCARY, LÉTOURNEAU, ET NADON) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE NADON COMPARUTIONS: Denis A. Lapierre et Konstantinos Voggas POUR L'APPELANT Roger Leclaire Justine Malone POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Sweibel Novek Montréal (Québec) POUR L'APPELANT Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ
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