Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.
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Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-03-28 Référence neutre 2002 CSC 34 Recueil [2002] 2 RCS 336 Numéro de dossier 27872 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Procédure civile Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27872 Contenu de la décision Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34 Galerie d’Art du Petit Champlain inc., Galerie d’Art Yves Laroche inc., Éditions Multi‑Graph ltée, Galerie d’Art Laroche, Denis inc. et Serge Rosa Appelants c. Claude Théberge Intimé Répertorié : Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc. Référence neutre : 2002 CSC 34. No du greffe : 27872. 2001 : 11 octobre; 2002 : 28 mars. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Droit d’auteur – Contrefaçon – Recours civils – Propriété des exemplaires – Définition du droit d’auteur – Transfert sur toile par des galeries d’art, à des fins de revente, de reproductions papier autorisées des œuvres d’un peintre – Les galeries ont‑elles « reproduit » les œuvres de l’artiste? – Une nouvelle œuvre artistique a‑t‑elle été produite « sous une forme matérielle quelconque » au sens de l’art. 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur…
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Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-03-28 Référence neutre 2002 CSC 34 Recueil [2002] 2 RCS 336 Numéro de dossier 27872 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Procédure civile Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27872 Contenu de la décision Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34 Galerie d’Art du Petit Champlain inc., Galerie d’Art Yves Laroche inc., Éditions Multi‑Graph ltée, Galerie d’Art Laroche, Denis inc. et Serge Rosa Appelants c. Claude Théberge Intimé Répertorié : Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc. Référence neutre : 2002 CSC 34. No du greffe : 27872. 2001 : 11 octobre; 2002 : 28 mars. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Droit d’auteur – Contrefaçon – Recours civils – Propriété des exemplaires – Définition du droit d’auteur – Transfert sur toile par des galeries d’art, à des fins de revente, de reproductions papier autorisées des œuvres d’un peintre – Les galeries ont‑elles « reproduit » les œuvres de l’artiste? – Une nouvelle œuvre artistique a‑t‑elle été produite « sous une forme matérielle quelconque » au sens de l’art. 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur ? – Y a‑t‑il eu violation du droit d’auteur du peintre? – La saisie avant jugement était‑elle justifiée? – Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 3 , 38(1) . Procédure civile – Mesures provisoires – Saisie avant jugement – Transfert sur toile par des galeries d’art, à des fins de revente, de reproductions papier autorisées des œuvres d’un peintre – Saisie, par le peintre, des reproductions sur toile – Y a‑t‑il eu violation du droit d’auteur du peintre? – La saisie avant jugement était‑elle justifiée? – Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 734 – Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 38(1) . L’intimé, un artiste peintre jouissant d’une réputation internationale enviable, cède par contrat à un éditeur le droit de publier des reproductions, des cartes ainsi que d’autres produits de papeterie représentant certaines de ses œuvres. Les galeries d’art appelantes achètent de l’éditeur des cartes, photolithographies et affiches représentant différentes œuvres de l’artiste, pour ensuite en entoiler l’image. L’entoilage est un procédé qui permet de prélever d’une affiche papier imprimée les encres utilisées et de les reporter sur une toile. Ce procédé laissant l’affiche d’origine blanche, il n’y a pas d’augmentation du nombre total de reproductions. L’intimé intente contre les appelants un recours en injonction, reddition de comptes et dommages‑intérêts devant la Cour supérieure du Québec. Il obtient également la délivrance d’un bref de saisie avant jugement, en vertu de l’art. 735 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), qui vise tous les entoilages de ses œuvres, alléguant avoir un droit de propriété présumé sur ces biens en vertu du par. 38(1) de la Loi sur le droit d’auteur . Le paragraphe 38(1) énonce que le titulaire du droit d’auteur peut recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d’œuvres. La « contrefaçon » à l’égard d’une œuvre est définie à l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur comme « toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi ». Les appelants demandent la cassation de cette saisie. La Cour supérieure conclut que l’entoilage d’une reproduction papier autorisée n’équivaut pas à contrefaçon au sens de la Loi sur le droit d’auteur et accorde une mainlevée des saisies. La Cour d’appel, concluant qu’il y a contrefaçon, infirme ce jugement et maintient la saisie avant jugement quant aux entoilages. Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et LeBel sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. L’ordonnance du juge des requêtes annulant la saisie et ordonnant la restitution des biens saisis aux appelants est rétablie. Le juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major et Binnie : La Loi sur le droit d’auteur confère à l’intimé à la fois des droits économiques et des droits moraux sur son œuvre. Les droits économiques sont fondés sur une conception des œuvres artistiques et littéraires qui les considère essentiellement comme des objets de commerce. Ces droits peuvent être cédés et l’intimé ne peut faire valoir en vertu de la Loi que les droits économiques qu’il a conservés. Les droits moraux, qui sont incessibles, traitent l’œuvre comme un prolongement de la personnalité de l’artiste et lui attribuent une dignité qui mérite d’être protégée. Il n’y a violation de l’intégrité de l’œuvre que si celle‑ci est modifiée d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur. Les droits moraux restreignent de façon permanente l’utilisation que les acheteurs peuvent faire d’une œuvre une fois que son auteur s’en est départi, mais il faut tenir compte des limites qui constituent une partie essentielle des droits moraux créés par le législateur. Il ne faut pas interpréter les droits économiques en leur attribuant une portée tellement large qu’ils engloberaient les mêmes éléments que les droits moraux, ce qui rendrait inapplicables les limites aux droits moraux imposées par le législateur. En l’espèce, l’intimé tente de faire valoir un droit moral sous le couvert d’un droit économique et cette tentative doit être repoussée. Les appelants ont acheté des affiches des peintures de l’intimé reproduites légalement et ont utilisé un processus chimique pour détacher la couche d’encre du papier (laissant celui‑ci blanc) et pour l’apposer sur une toile. En leur qualité de propriétaires des affiches, ils avaient le droit d’agir ainsi. Il n’y a pas eu de production (ni de reproduction) d’une nouvelle œuvre artistique ni d’ « une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque » au sens du par. 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur . L’image « fixée » dans l’encre sur les affiches n’a pas été reproduite. Elle a été transférée d’un support à un autre. Une interprétation large des droits économiques selon laquelle la substitution d’un support à un autre constitue une nouvelle « reproduction » qui porte atteinte aux droits du titulaire du droit d’auteur même si le résultat n’est pas préjudiciable à sa réputation fait trop pencher la balance en faveur du titulaire du droit d’auteur et ne reconnaît pas suffisamment les droits de propriété des appelants sur les affiches qu’ils ont achetées. Il faut garder à l’esprit la portée historique de la notion de « reproduction » figurant dans la Loi sur le droit d’auteur . La « reproduction » est généralement définie comme l’action de produire des copies supplémentaires ou nouvelles de l’œuvre sous une forme matérielle quelconque. Bien que la Loi reconnaisse que l’évolution technologique permet maintenant la reproduction de l’expression par de nouveaux moyens, l’évolution importante des concepts juridiques dans le domaine du droit d’auteur n’entre pas en jeu, compte tenu des faits. Il y a eu en l’occurrence transfert littéral matériel et mécanique sans multiplication. L’existence dans la Loi de régimes distincts couvrant les droits économiques, d’une part, et les droits moraux, d’autre part, dénote l’intention d’établir une distinction et une séparation claires. En ce qui a trait aux recours, le législateur a voulu que la modification sans reproduction soit régie par les dispositions portant sur les droits moraux plutôt que par celles portant sur les droits économiques. Adopter une opinion contraire permettrait à un artiste qui s’oppose à une modification de la reproduction autorisée de se soustraire à l’exigence importante de prouver le préjudice causé à son honneur ou à sa réputation pour établir que ses droits moraux ont été violés. L’intimé ne répondant pas aux critères d’application de l’art. 38 de la Loi sur le droit d’auteur , l’art. 734 C.p.c. ne lui permettait pas d’obtenir la saisie des exemplaires des appelants. Il serait plus juste de considérer la véritable plainte de l’intimé comme visant l’atteinte présumée à ses droits « moraux » et l’effet potentiel de cette atteinte sur le marché de ses œuvres. L’artiste ou l’auteur qui allègue la violation d’un droit moral ne peut pas recourir à la saisie avant jugement permise par l’art. 734. L’évaluation d’une violation potentielle des droits moraux fait grandement appel à l’exercice du jugement. La déformation, la mutilation ou la modification d’une œuvre ne peut donner lieu à une poursuite que si elle est faite « d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ». L’artiste ou l’auteur ne doit pas devenir juge de sa propre cause en ces matières et il est tout à fait compréhensible que le législateur insiste sur la tenue d’un examen judiciaire préalable à toute saisie fondée sur une allégation de violation des droits moraux. Il appartiendra au juge de première instance de déterminer si la preuve plus complète produite au procès démontre l’existence d’une violation des droits économiques ou des droits moraux. À ce stade‑ci, il nous suffit de conclure que le dossier interlocutoire ne justifiait pas la saisie avant jugement. Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et LeBel (dissidents) : La Loi sur le droit d’auteur pourvoit à la fois à la protection du droit d’auteur (copyright) et des droits moraux de l’auteur. Le droit d’auteur protège contre l’appropriation et la dissémination illicites de l’expression créative. C’est un droit de nature patrimoniale qui peut faire l’objet d’une cession. L’objet du droit d’auteur est un droit sur l’œuvre et non un droit personnel. L’élément‑clé est l’œuvre incluant son support matériel, et non l’idée de l’œuvre. Pour leur part, les droits moraux s’attachent principalement à la protection de l’intégrité et de la paternité de l’œuvre, celle‑ci étant alors considérée comme une extension de la personnalité de l’auteur. Il s’agit donc de droits extra‑patrimoniaux, par définition incessibles. Les notions de droits moraux sont inapplicables aux faits de la présente affaire. En l’espèce, les appelants ont illégalement procédé à la reproduction des œuvres de l’intimé sous une forme matérielle quelconque en violation du par. 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur . Pour qu’une œuvre soit reproduite, il n’est pas nécessaire de démontrer une augmentation du nombre total de copies de celle‑ci. Le législateur n’a pas uniquement protégé le droit de reproduire la totalité de l’œuvre, mais également une partie importante de celle‑ci. Il faut donc tenir compte non pas uniquement de l’aspect quantitatif, mais également de l’aspect qualitatif. Une analyse restrictive uniquement basée sur la multiplication de l’œuvre ne saurait lui octroyer la protection nécessaire et ignorerait le concept de « partie importante de l’œuvre » qui se trouve protégé par le par. 3(1) . La notion d’« œuvre » renvoie à toute forme d’expression matérialisée et originale. La fixation à un support matériel constitue une condition sine qua non de la production d’une œuvre. Ainsi, « produire » une œuvre fait référence à une première matérialisation et la « reproduire » à toute fixation matérielle ultérieure qui s’inspire (au sens causal) de la première fixation. La fixation à un nouveau support matériel constitue donc l’élément fondamental de l’acte de « reproduire [. . .] sous une forme matérielle quelconque » ce qui existait déjà sous une première forme matérielle. Un tel comportement relève du plagiat et constitue une violation des droits d’auteur trouvés au par. 3(1) . Il est important de distinguer entre le support matériel protégé par le par. 3(1) et qui est inextricablement lié à l’œuvre, et la notion de « structure » qui se retrouve au par. 28.2(3) de la Loi sur le droit d’auteur . Une modification du support matériel est prohibée par le par. 3(1) , tandis que la modification d’une structure qui contient l’œuvre sera prohibée par le par. 28.2(3) si l’auteur démontre que la nouvelle structure porte préjudice à l’intégrité de son œuvre. La Loi sur le droit d’auteur prévoit la possibilité pour le titulaire du droit d’auteur de disposer de son droit en totalité ou en partie, conservant alors le reliquat des droits exclusifs de reproduction qu’il n’a pas cédés. L’intimé a autorisé de façon très détaillée la reproduction de ses œuvres par ses éditeurs. Le contrat entre l’intimé et ses éditeurs doit s’interpréter selon les directives générales offertes aux art. 1425 à 1432 C.c.Q. L’intimé n’a jamais eu l’intention de céder la totalité de son droit de reproduire les œuvres visées sous une forme matérielle quelconque. Une interprétation de l’ensemble des dispositions contractuelles montre que le droit conféré se limite à la seule reproduction sur produits papier, excluant par le fait même la reproduction sous toute autre forme matérielle, dont l’apposition d’une image représentant une œuvre de l’intimé sur une toile. L’utilisation de l’expression « autres produits de papeterie » laisse croire que les produits expressément autorisés sont également des produits de papeterie. La possibilité d’encadrer, laminer ou regrouper le produit avec d’autres indique également que le produit en est un de papeterie, le support autorisé ne subissant pas de modification matérielle et demeurant du papier. Les droits cédés par contrat n’incluent certainement pas la possibilité de dénaturer le produit autorisé en en changeant le support. En limitant expressément les droits cédés à des reproductions de ses œuvres sur support papier, l’intimé a donc conservé tous ses droits de reproduction sur quelque autre support que ce soit. En entoilant des affiches papier des œuvres de l’intimé, les appelants ont bel et bien reproduit les œuvres de l’intimé ou une partie importante de celles‑ci sous une forme matérielle quelconque en contravention du par. 3(1) . L’absence de consentement de l’intimé fait en sorte que son droit d’auteur a été violé. Les appelants se sont ainsi adonnés à des actes de contrefaçon et l’intimé était en droit de saisir les entoilages conformément aux dispositions des par. 734(1) C.p.c. et 38(1) de la Loi sur le droit d’auteur . Jurisprudence Citée par le juge Binnie Distinction d’avec l’arrêt : Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd., [1987] 1 C.F. 173, conf. par [1988] 1 C.F. 673, conf. par [1990] 2 R.C.S. 209; arrêts approuvés : Snow c. The Eaton Centre Ltd. (1982), 70 C.P.R. (2d) 105; Fetherling c. Boughner (1978), 40 C.P.R. (2d) 253; No Fear, Inc. c. Almo‑Dante Mfg. (Canada) Ltd. (1997), 76 C.P.R. (3d) 414; arrêts mentionnés : Compo Co. c. Blue Crest Music Inc., [1980] 1 R.C.S. 357; R. c. Stewart, [1988] 1 R.C.S. 963; Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467; Morang and Co. c. LeSueur (1911), 45 R.C.S. 95; Millar c. Taylor (1769), 4 Burr. 2303, 98 E.R. 201; Underwriters’ Survey Bureau Ltd. c. Massie & Renwick Ltd., [1937] Ex. C.R. 15, inf. par [1940] R.C.S. 218; Tom Hopkins International, Inc. c. Wall & Redekop Realty Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3d) 348; Walter c. Lane, [1900] A.C. 539; Compagnie Générale des Établissements Michelin--Michelin & Cie c. Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA‑Canada), [1997] 2 C.F. 306; Mirage Editions, Inc. c. Albuquerque A.R.T. Co., 856 F.2d 1341 (1988); Crim., 28 janvier 1888, Bull. crim., no 46, p. 68; Crim., 2 décembre 1964, Bull. crim., no 320, p. 672; Crim., 20 octobre 1977, Bull. crim., no 315, p. 801; Civ. 1re, 5 mai 1976, Bull. civ., no 161, p. 128; Paris, 18 mars 1987, D. 1988.Somm.209, note Colombet; Civ. 1re, 19 avril 1988, Bull. civ., no 112, p. 76; Paris, 27 avril 1945, Gaz. Pal. 1945.1.192; Hovener/Poortvliet, HR 19 janvier 1979, NJ 412; Frost c. Olive Series Publishing Co. (1908), 24 T.L.R. 649; C. M. Paula Co. c. Logan, 355 F.Supp. 189 (1973); Peker c. Masters Collection, 96 F.Supp.2d 216 (2000); Lee c. A.R.T. Co., 125 F.3d 580 (1997); King Features Syndicate, Inc. c. O. and M. Kleeman, Ltd., [1941] A.C. 417; Thériault c. Succession de Rémi Thériault, [1977] C.S. 1120. Citée par le juge Gonthier (dissident) Fetherling c. Boughner (1978), 40 C.P.R. (2d) 253; Tri‑Tex Co. c. Gideon, [1999] R.J.Q. 2324; 2946‑1993 Québec inc. c. Sysbyte Telecom inc., J.E. 2001‑1143; Stopponi c. Bélanger, [1988] R.D.J. 33; Molloy c. Bouchard, [1990] R.J.Q. 1941; Compo Co. c. Blue Crest Music Inc., [1980] 1 R.C.S. 357; Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Cartwright c. Wharton (1912), 25 O.L.R. 357; Stevenson c. Crook, [1938] Ex. C.R. 299; L. B. (Plastics) Ltd. c. Swish Products Ltd., [1979] R.P.C. 551; Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd., [1987] 1 C.F. 173, conf. par [1988] 1 C.F. 673, conf. par [1990] 2 R.C.S. 209; Compagnie Générale des Établissements Michelin--Michelin & Cie c. Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA‑Canada), [1997] 2 C.F. 306; Ladbroke (Football) Ltd. c. William Hill (Football) Ltd., [1964] 1 W.L.R. 273; King Features Syndicate Inc. c. O. and M. Kleemann, Ltd., [1940] 2 All E.R. 355. Lois et règlements cités Acte de 1875 sur la propriété littéraire et artistique, S.C. 1875, ch. 88 [publié dans S.C. 1876, p. xvii]. Canada Copyright Act, 1875 (R.‑U.), 38 & 39 Vict., ch. 53. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1425 à 1432. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 26, 511, 734, 735, 738. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886). Convention de Berne révisée, art. 1. Convention universelle sur le droit d’auteur (1952), R.T. Can. 1962 no 13. Copyright Act, 1709 (R.‑U.), 8 Ann., ch. 21. Copyright Act, 1911 (R.‑U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46. Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur et apportant des modifications connexes et corrélatives, L.R.C. 1985, ch. 10 (4e suppl.) [auparavant L.C. 1988, ch. 15]. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42 [mod. 1997, ch. 24], art. 2 « contrefaçon », « droit d’auteur », 3(1), 6, 13(1), (4), 14.1 [aj. ch. 10 (4e suppl.), art. 4 ], 14.2 [idem], 15(1), 27(1), 28.1 [idem, art. 6 ], 28.2 [idem], 29 à 32.2, 34(1), (2), 38. United States Code, Title 17, art. 101. Doctrine citée Belleau, Charles. « Des mesures provisionnelles », dans Denis Ferland et Benoît Emery, dir., Précis de procédure civile du Québec, vol. 2, 3e éd. Cowansville, Qué. : Y. Blais, 1997, 301. Boncompain, Jacques. Le droit d’auteur au Canada : Étude critique. Montréal : Cercle du Livre de France, 1971. Braithwaite, William J. « Derivative Works in Canadian Copyright Law » (1982), 20 Osgoode Hall L.J. 191. 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Marzia Frascadore, pour les appelantes Galerie d’Art Yves Laroche inc. et Éditions Multi‑Graph ltée. Vincent Chiara, pour les appelants Galerie d’Art du Petit Champlain inc., Galerie d’Art Laroche, Denis inc. et Serge Rosa. Louis Linteau, pour l’intimé. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major et Binnie rendu par 1 Le juge Binnie -- Dans le présent pourvoi, nous devons déterminer dans quelle mesure un artiste peut, en exerçant les droits et recours prévus par la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42 (la « Loi »), contrôler l’utilisation ou la présentation futures d’une reproduction autorisée de son œuvre par un tiers acheteur. 2 Claude Théberge, peintre canadien de renommée internationale, veut empêcher les appelants, qui produisent notamment des affiches, de transférer sur une toile, à des fins de revente, des reproductions papier autorisées de ses œuvres artistiques. Pour les raisons exposées ci‑après, j’estime que les appelants n’ont pas ainsi « reproduit » les œuvres artistiques de l’intimé. Ils ont acheté des affiches de ses peintures reproduites légalement et ont utilisé un processus chimique pour détacher la couche d’encre du papier (laissant celui‑ci blanc) et l’apposer sur une toile. En leur qualité de propriétaires des affiches (qui incorporaient légalement l’expression protégée par le droit d’auteur), ils avaient le droit d’agir ainsi. En bout de ligne, aucune nouvelle reproduction des œuvres de l’intimé n’a été créée. J’estime qu’il n’y a pas eu non plus de production (ou de reproduction) d’une nouvelle œuvre artistique « sous une forme matérielle quelconque » au sens du par. 3(1) de la Loi . Ce qui était initialement une affiche autorisée par l’intimé demeure toujours une affiche. 3 Néanmoins, le 19 août 1999, l’intimé a fait saisir par un huissier les reproductions sur toile en possession des appelants sans même convaincre un juge que ceux‑ci avaient contrevenu à la Loi . Les appelants prétendent que, même si la saisie avant jugement est une mesure à vocation purement conservatoire totalement indépendante du bien‑fondé de l’instance, la saisie de leur stock a eu des conséquences préjudiciables importantes sur leurs ventes et sur leur réputation. L’intimé n’a pris aucune mesure dans son action sur le fond depuis la date de la saisie, il y a deux ans et demi. 4 Malgré le respect que je lui porte, je ne souscris pas à la conclusion de mon collègue le juge Gonthier. Selon moi, la Loi n’autorisait pas la saisie. Les dispositions de l’art. 734 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C‑25, qui prévoient la saisie avant jugement ne pouvaient donc pas être invoquées. La saisie a donc été pratiquée à tort et je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. I. La nature du droit d’auteur 5 Dans notre pays, le droit d’auteur tire son origine de la loi, et les droits et recours que celle‑ci prévoit sont exhaustifs : Compo Co. c. Blue Crest Music Inc., [1980] 1 R.C.S. 357, p. 373; R. c. Stewart, [1988] 1 R.C.S. 963; Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467, p. 477. 6 Cela ne signifie pas que le droit canadien est totalement isolé du droit applicable dans le reste du monde en matière de droit d’auteur. Le Canada a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886) ainsi qu’à ses révisions et ajouts subséquents. Il a également adhéré à d’autres traités internationaux sur le sujet, dont la Convention universelle sur le droit d’auteur (1952), R.T. Can. 1962 no 13. À la lumière de la mondialisation des « industries culturelles », il est souhaitable, dans les limites permises par nos propres lois, d’harmoniser notre interprétation de la protection du droit d’auteur avec celle adoptée par d’autres ressorts guidés par une philosophie analogue à celle du Canada. Cela dit, il subsiste certaines différences conceptuelles entre le droit d’auteur de la tradition civiliste continentale et le copyright de la tradition anglaise. Ce sont ces différences qui semblent à l’origine du malentendu qui a donné naissance au présent pourvoi. 7 Je reconnais d’emblée que l’apparence d’une affiche papier est très différente de celle d’une affiche sur toile. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si créer cette différence en transférant mécaniquement l’affiche d’un support à un autre emporte violation de la Loi . C’est dans le Code de procédure civile, interprété à la lumière de la Loi , que l’intimé doit puiser son pouvoir de saisie. Si la législation ne l’habilite pas à pratiquer une saisie, alors il ne possède pas ce pouvoir et la saisie a été pratiquée à tort. II. Le droit d’auteur de l’intimé 8 L’intimé franchit aisément le premier obstacle, car il répond aux exigences auxquelles la loi assujettit l’existence d’un droit d’auteur. Il ne fait aucun doute que son talent se manifeste dans des œuvres artistiques d’une grande originalité. Ces œuvres ont été protégées par le droit d’auteur dès leur expression, sans que l’intimé soit tenu de les enregistrer ni d’accomplir une autre formalité. Cette protection s’étend non seulement à la peinture originale (« l’œuvre artistique »), mais aussi aux reproductions ultérieures qui l’incorporent. L’intimé a donc droit à toute la protection accordée par la Loi . Il faut toutefois déterminer si l’intimé est allé trop loin en obtenant une saisie avant jugement des œuvres qui, selon une appréciation nécessairement guidée par son propre intérêt, violaient son droit d’auteur. 9 À mon humble avis, mon collègue le juge Gonthier attribue une portée trop étroite aux droits de l’acheteur en sa qualité de propriétaire de l’affiche, c.‑à‑d. de l’objet incorporant l’expression protégée par le droit d’auteur, et il accorde trop de droits à l’artiste qui a autorisé l’impression et la vente de l’affiche achetée. 10 J’estime plus particulièrement que, si la modification de ces affiches pouvait donner lieu à une opposition légitime de la part de l’artiste, c’est sur l’atteinte au droit « moral » de l’auteur à l’intégrité de son œuvre qu’elle devrait s’appuyer. Sur ce point, cependant, mon collègue le juge Gonthier et moi sommes d’accord pour dire qu’on ne peut pas recourir à la saisie avant jugement dans le cadre d’une action fondée sur une atteinte au droit « moral » de l’artiste sur une œuvre. III. La teneur des droits conférés à l’intimé par la Loi sur le droit d’auteur 11 La Loi confère à l’intimé à la fois des droits économiques et des droits « moraux » sur son œuvre. La distinction entre ces deux catégories de droits et entre les recours que la loi prévoit respectivement à leur égard revêt une importance capitale. 12 De façon générale, le droit canadien en matière de droit d’auteur s’intéresse traditionnellement davantage aux droits économiques qu’aux droits moraux. Notre loi originale, entrée en vigueur en 1924, reprenait essentiellement la loi anglaise, la Copyright Act, 1911 (R.‑U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46. Le principal avantage économique conféré à l’artiste ou à l’auteur était (et est toujours) le « droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque » (par. 3(1) ) pendant sa vie et une période de cinquante ans après sa mort (art. 6). Les droits économiques sont fondés sur une conception des œuvres artistiques et littéraires qui les considère essentiellement comme des objets de commerce. (D’ailleurs, on a adopté la première loi sur le droit d’auteur, la Copyright Act, 1709 (R.‑U.), 8 Ann., ch. 21, pour apaiser les craintes des imprimeurs, et non celles des auteurs.) Conformément à cette philosophie, ces droits peuvent être achetés et vendus en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions territoriales, pour la durée complète ou partielle de la protection (par. 13(4)). Le titulaire du droit d’auteur peut donc être l’auteur de l’œuvre, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Ce sont ses droits économiques sur les œuvres énumérées que l’intimé a cédé à deux fabricants d’affiches, soit Éditions Galerie L’Imagerie É.G.I. Ltée (« É.G.I. ») (par contrat daté du 29 octobre 1996) et la New York Graphic Society, Ltd. (par contrat daté du 3 février 1997). 13 On nous a dit que toutes les reproductions en cause avaient été imprimées par É.G.I., dont le contrat avec l’intimé prévoit, à la clause 19 : 19‑ Libre utilisation du produit. Le produit est mis en vente sans restriction d’utilisation, i.e. qu’il peut être encadré, laminé ou regroupé avec d’autres produits sans que ces utilisations ne soient considérées comme ayant généré des produits ou sous‑produits autres que ceux prévus à ce contrat. 14 Les appelants n’étaient pas parties à ce contrat, mais je conviens avec mon collègue le juge Gonthier que ses modalités peuvent néanmoins être pertinentes pour déterminer dans quelle mesure l’intimé a cédé les droits économiques que lui confère la Loi et dans quelle mesure il en est encore titulaire. Il faut souligner qu’É.G.I. n’est pas partie à la présente instance. Les seuls droits économiques que l’intimé peut faire valoir en vertu de la Loi sont ceux qu’il a conservés. Même si l’on retient, comme je la retiens, l’interprétation que mon collègue donne au contrat avec É.G.I. selon laquelle l’intimé (plutôt qu’É.G.I.) a conservé le droit d’intenter la présente action, l’intimé doit encore établir que les appelants ont contrevenu au par. 3(1) de la Loi . 15 Par opposition, les droits moraux sont issus de la tradition civiliste. Ils consacrent une conception plus noble et moins mercantile du lien entre un artiste et son œuvre. Ils traitent l’œuvre de l’artiste comme un prolongement de sa personnalité et lui attribuent une dignité qui mérite d’être protégée. Ils mettent l’accent sur le droit de l’artiste (que celui‑ci ne peut céder, mais auquel il peut renoncer en vertu du par. 14.1(2)) de protéger pendant la durée des droits économiques (même lorsque ceux‑ci ont été cédés à un tiers) l’intégrité de l’œuvre et sa paternité (ou l’anonymat de l’artiste si c’est ce qu’il désire). 16 La tradition civiliste a surgi très tôt dans la jurisprudence de notre Cour. En effet, dans l’arrêt Morang and Co. c. LeSueur (1911), 45 R.C.S. 95, le juge en chef Fitzpatrick a interprété un contrat conclu entre une maison d’édition et l’auteur d’un ouvrage non publié sur William Lyon Mackenzie en gardant à l’esprit les notions civilistes de « droit moral », aux p. 97-98 : [traduction] Je ne puis convenir que la vente du manuscrit d’un livre soit assujettie aux mêmes règles que la vente de tout autre objet de commerce, comme du papier, des céréales ou du bois d’œuvre. Le vendeur de ces objets perd tout droit de propriété à leur égard une fois le contrat signé et l’acheteur peut faire ce qu’il veut des objets qu’il a achetés. Il est libre de les garder, de les aliéner ou de les détruire. Mais [. . .] après s’être départi de son intérêt pécuniaire dans le manuscrit, l’auteur conserve une sorte de droit personnel ou moral à l’égard du produit de son esprit. 17 Selon la loi actuelle, une caractéristique importante des droits moraux tient au fait qu’il n’y a violation de l’intégrité de l’œuvre que si celle‑ci est modifiée d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur (par. 28.2(1)). Compte tenu de l’importance de cette condition dans l’interprétation de l’ensemble du régime législatif, je cite ci‑dessous les dispositions pertinentes : 28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’œuvre est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution. (2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1). (3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi. 28.2 (1) The author’s right to the integrity of a work is infringed only if the work is, to the prejudice of the honour or reputation of the author, (a) distorted, mutilated or otherwise modified; or (b) used in association with a product, service, cause or institution. (2) In the case of a painting, sculpture or engraving, the prejudice referred to in subsection (1) shall be deemed to have occurred as a result of any distortion, mutilation or other modification of the work. (3) For the purposes of this section, (a) a change in the location of a work, the physical means by which a work is exposed or the physical structure containing a work, or (b) steps taken in good faith to restore or preserve the work shall not, by that act alone, constitute a distortion, mutilation or other modification of the work. [Je souligne.] Par conséquent, dans l’affaire Snow c. The Eaton Centre Ltd. (1982), 70 C.P.R. (2d) 105 (H.C. Ont.), un sculpteur s’est opposé avec succès à ce que le Eaton Centre décore avec des guirlandes de Noël sa création consistant en un vol de 60 bernaches du Canada s’apprêtant à jamais à se poser dans l’entrée sud d’un centre commercial du centre‑ville de Toronto. L’avocat de l’artiste a dit, à la p. 106, que son client : [traduction] . . . était fermement convaincu qu’on avait rendu sa création naturaliste ridicule en y ajoutant des rubans et a indiqué que c’était comme si on accrochait des boucles d’oreille à la Vénus de Milo. 18 Par conséquent, même si les bernaches en vol avaient été vendues et payées, l’artiste a pu franchir la barrière du droit de propriété et intenter une action contre un propriétaire ultérieur, non pas parce que celui‑ci avait porté atteinte à ses droits économiques, mais bien parce qu’il avait violé ses droits moraux, c.‑à‑d. parce qu’il s’était livré à ce que l’artiste et le juge considéraient comme une atteinte à l’intégrité artistique du vol de bernaches s’apprêtant à se poser. 19 La preuve en l’espèce laisse croire qu’au moins dans certains cas, le nom de l’intimé a été enlevé et qu’il ne figurait plus sur les affiches lorsque celles‑ci ont été offertes en revente. L’intimé aurait pu faire valoir à cet égard le droit moral d’être reconnu publiquement comme l’auteur de son œuvre artistique. IV. La plainte de l’intimé 20 Dans son témoignage, l’intimé a clairement indiqué qu’il serait plus juste de considérer sa véritable plainte comme visant l’atteinte présumée à ses droits « moraux » et l’effet potentiel de cette atteinte sur le marché de ses œuvres. Q. N’est‑il pas exact, Monsieur Théberge, que telle est votre position que les entoilements qui se font actuellement de vos œuvres sont illégaux parce que vous ne les autorisez pas et surtout que vous n’êtes pas payé une royauté pour chaque entoilement qui se fait? R. Je ne voudrais jamais un sou de ces œuvres‑là. Savez‑vous pourquoi? Voulez‑vous que je vous le dise? Q. Dites‑moi‑le. R. Parce que d’abord c’est une dilution de mon œuvre, encore une fois; c’est une commercialisation abusive de mon travail, sans autorisation; c’est une manipulation de l’œuvre puisque, dans bien des cas, la signature n’y est pas; c’est une anonymatisation, si je peux employer ce mot‑là sans être un académicien. Dans mon œuvre il n’y a pas de Théberge, pas signé : tourne le truc, rien à l’arrière, d’où ça vient, qui vend ça? Pas un mot. Il y en a partout de ça. Et en plus, le dernier argument, Maître Chiara, c’est que mes clients et des amis me téléphonent, ils n’acceptent plus ça et me demandent si je ne suis pas complice de cette diffusion‑là. Q. Donc, est‑ce que c’est . . . R. Être complice de cette diffusion‑là, ça veut dire qu’ils présument que j’ai ourdi un complot dans lequel je suis participant; je reçois des sous, des royautés ou des . . . que je fais de l’argent avec ça aussi — « sans ça, c’est pas possible, comment pouvez‑vous permettre une chose pareille, Monsieur Théberge? » Donc, il y a des clients qui ont des originaux, qu’ils ont payés huit mille dollars (8 000 $), neuf mille dollars (9 000 $) qu’on retrouve entoilés un peu partout dans des formats un peu plus petits ou moyens ou dépendant de la grandeur, et puis quarante dollars (40 $), soixante dollars (60 $), quatre‑vingt dollars (80 $), cent vingt dollars (120 $). [. . .] Moi, l’artiste Claude Théberge, je n’ai rien à voir avec ça puis je veux interdire ça, ça n’a pas de sens. Puis surtout que si je prenais de l’argent de cette manœuvre‑là, je n’oserais pas me regarder dans la glace, Monsieur. Q. Donc, c’est votre témoignage ce matin, Monsieur Théberge, que ce n’est pas une question d’argent . . . R. Certainement pas. 21 Hormis la revendication de la création de l’œuvre (qui touche les droits moraux), il semble que l’intimé, en sa qualité d’artiste, souhaite simplement empêcher les appelants d’approvisionner le marché des reproductions sur toile qui existe apparemment. Toutefois, pour y parvenir, il doit, en sa qualité de partie à l’instance, démontrer que la loi lui confère un droit qui l’emporte sur ce que les propriétaires des affiches autorisées pourraient autrement faire de leurs biens matériels. 22 Les droits moraux restreignent de façon permanente l’utilisation que les acheteurs (comme les appelants) peuvent faire d’une œuvre une fois que son auteur s’en est départi. Il faut néanmoins tenir compte des limites qui constituent une partie essentielle des droits moraux créés par le législateur. Il ne faut pas interpréter les droits économiques en leur attribuant une portée tellement large qu’ils engloberaient les mêmes éléments que les droits moraux, ce qui rendrait inapplicables les limites aux droit moraux imposées par le législateur. 23 J’estime que, dans la mesure où l’intimé laisse entendre que les observateurs ne peuvent pas faire la différence entre une peinture originale et sa reproduction sous forme d’affiche sur toile, il leur nuit peut‑être à toutes deux. Quoi qu’il en soit, il a permis aux appelants de faire ce qu’ils font en autorisant la création d’un maximum de 10 000 affiches pa
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61