Kurylo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Kurylo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-10 Référence neutre 2004 CF 844 Numéro de dossier IMM-1949-03 Contenu de la décision Date : 20040610 Dossier : IMM-1949-03 Référence : 2004 CF 844 Toronto (Ontario), le 10 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : TAMARA KURYLO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Initialement prononcés à l'audience et subséquemment mis par écrit pour plus de précision et de clarté.) [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision que l'agente d'immigration L.M. Nunez a rendue le 6 mars 2003. L'agente a rejeté la demande du statut de résidente permanente que la demanderesse avait présentée de l'intérieur du Canada en invoquant des considérations d'ordre humanitaire. [2] La demanderesse est âgée de 56 ans et elle est citoyenne de l'Ukraine. Le 29 décembre 2000, elle est venue au Canada munie d'un visa de visiteur pour voir la famille de sa fille dont les membres ont le statut de résidents permanents. Elle a alors commencé à garder pendant le jour les enfants de sa fille, âgés de 8 ans et de 2 ans, sa fille et son gendre travaillant tous les deux pendant le jour. Elle a obtenu une prorogation de son visa de visiteur une fois et, en novembre 2002, elle a décidé de demander le statut de résidente permanente de l'intérieur du Canada en invoquant …
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Kurylo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-10 Référence neutre 2004 CF 844 Numéro de dossier IMM-1949-03 Contenu de la décision Date : 20040610 Dossier : IMM-1949-03 Référence : 2004 CF 844 Toronto (Ontario), le 10 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : TAMARA KURYLO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Initialement prononcés à l'audience et subséquemment mis par écrit pour plus de précision et de clarté.) [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision que l'agente d'immigration L.M. Nunez a rendue le 6 mars 2003. L'agente a rejeté la demande du statut de résidente permanente que la demanderesse avait présentée de l'intérieur du Canada en invoquant des considérations d'ordre humanitaire. [2] La demanderesse est âgée de 56 ans et elle est citoyenne de l'Ukraine. Le 29 décembre 2000, elle est venue au Canada munie d'un visa de visiteur pour voir la famille de sa fille dont les membres ont le statut de résidents permanents. Elle a alors commencé à garder pendant le jour les enfants de sa fille, âgés de 8 ans et de 2 ans, sa fille et son gendre travaillant tous les deux pendant le jour. Elle a obtenu une prorogation de son visa de visiteur une fois et, en novembre 2002, elle a décidé de demander le statut de résidente permanente de l'intérieur du Canada en invoquant des considérations d'ordre humanitaire. [3] La demanderesse a allégué que l'agente a) avait omis de prendre en considération les intérêts supérieurs des enfants et b) qu'elle avait tiré des conclusions sans fondement relativement au soutien dont la demanderesse pourrait se prévaloir si elle devait retourner en Ukraine pour présenter sa demande de là-bas. [4] Au regard de la norme de la décision raisonnable simpliciter, les deux parties s'entendant pour dire que c'est la norme qui s'applique en raison de l'arrêt Baker c. Canada ( M.C.I.) (1999), 174 D.L.R. (4th) 193, ni l'une ni l'autre de ces allégations ne sont valables. [5] L'agente a pris en considération l'intérêt des enfants. Sa conclusion est tout à fait raisonnable. Elle a affirmé : [traduction] « Je comprends combien il est sécurisant de pouvoir laisser ses enfants aux soins d'une personne aimante et fiable, mais je ne crois pas que la présente situation soit plus difficile ou qu'elle soit exceptionnelle si on la compare avec celle de tous les autres parents qui sont aux prises avec les dilemmes de la garde des enfants » . [6] En ce qui concerne les difficultés qu'elle aurait à surmonter en Ukraine, la demanderesse n'a tout simplement présenté aucune preuve. Elle avait un emploi là-bas avant de venir au Canada, elle y a encore une soeur, sa fille a fait savoir qu'elle était disposée à l'aider et il n'y a aucune preuve qu'elle subira quelque persécution que ce soit. Je ne vois vraiment pas comment la conclusion que l'agente a tirée à partir de ces faits qu'il n'y avait pas de difficultés indues puisse constituer une conclusion erronée quant à la capacité de la demanderesse de subvenir à ses besoins en Ukraine. [7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : La demande est rejetée. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1949-03 INTITULÉ : TAMARA KURYLO c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 JUIN 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 10 JUIN 2004 COMPARUTIONS : Ricardo Aguirre POUR LA DEMANDERESSE Stephen H. Gold POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ricardo Aguirre Avocat Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE Date : 20040610 Dossier : IMM-1949-03 ENTRE : TAMARA KURYLO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158