Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet
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Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-01 Référence neutre 2002 CAF 166 Numéro de dossier A-764-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet (C.A.) [2002] 4 C.F. 3 Date : 20020501 Dossier : A-764-99 Référence neutre : 2002 CAF 166 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : SOCIÉTÉCANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE demanderesse et ASSOCIATION CANADIENNE DES FOURNISSEURS INTERNET, ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, AT & T CANADA LONG DISTANCE SERVICES COMPANY, MCI COMMUNICATIONS CORPORATION, BELL/EXPRESSVU, ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS, TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, SOCIÉTÉRADIO-CANADA, ASSOCIATION CANADIENNE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT, TIME WARNER INC., ALIANT INC., MTS COMMUNICATIONS INC. et SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS défendeurs et ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT et SOCIÉTÉCANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS intervenantes Audience tenue à Ottawa (Ontario) les 25 et 26 septembre 2001 Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 1 mai 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y A SOUSCRIT : LINDEN J.A. MOTIF…
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Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-01 Référence neutre 2002 CAF 166 Numéro de dossier A-764-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet (C.A.) [2002] 4 C.F. 3 Date : 20020501 Dossier : A-764-99 Référence neutre : 2002 CAF 166 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : SOCIÉTÉCANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE demanderesse et ASSOCIATION CANADIENNE DES FOURNISSEURS INTERNET, ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, AT & T CANADA LONG DISTANCE SERVICES COMPANY, MCI COMMUNICATIONS CORPORATION, BELL/EXPRESSVU, ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS, TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, SOCIÉTÉRADIO-CANADA, ASSOCIATION CANADIENNE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT, TIME WARNER INC., ALIANT INC., MTS COMMUNICATIONS INC. et SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS défendeurs et ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT et SOCIÉTÉCANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS intervenantes Audience tenue à Ottawa (Ontario) les 25 et 26 septembre 2001 Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 1 mai 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y A SOUSCRIT : LINDEN J.A. MOTIFS DISSIDENTS EN PARTIE: SHARLOW J.A. Date : 20020501 Dossier : A-764-99 Référence neutre : 2001 CAF 166 CORA : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : SOCIÉTÉCANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE demanderesse et ASSOCIATION CANADIENNE DES FOURNISSEURS INTERNET, ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, AT & T CANADA LONG DISTANCE SERVICES COMPANY, MCI COMMUNICATIONS CORPORATION, BELL/EXPRESSVU, ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS, TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, SOCIÉTÉRADIO-CANADA, ASSOCIATION CANADIENNE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT, TIME WARNER INC., ALIANT INC., MTS COMMUNICATIONS INC. et SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS défendeurs et ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT et SOCIÉTÉCANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS intervenantes MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] Dans un laps de temps remarquablement court, l'Internet est devenu un moyen de communication universel qui ne connaît pas de frontières. Au fur et à mesure que les difficultés techniques ont été surmontées, la transmission d'oeuvres musicales -- le plus souvent enregistrées, mais parfois en direct ou par la voix des ondes -- est devenue une façon de plus en plus populaire d'utiliser l'Internet. En l'espèce, le débat tourne autour de la question de savoir qui peut être tenu de verser des redevances aux titulaires de droit d'auteur pour la musique diffusée sur Internet. [2] À l'issue de la première phase de l'instance visant à déterminer le montant et la répartition des redevances payables aux titulaires de droit d'auteur pour la communication d'oeuvres musicales sur l'Internet, la Commission du droit d'auteur a conclu que des redevances peuvent être exigées de ceux qui rendent de la musique disponible sur un serveur situé au Canada auquel les internautes ont accès. La Commission a également statué que des redevances ne pouvaient être imposées à ceux dont le rôle dans la chaîne de transmission d'Internet se borne à exploiter le serveur sur lequel de la musique est stockée ou à assurer l'accès Internet aux destinataires. Elle a conclu que les activités habituelles des intermédiaires Internet ne constituent pas une communication au sens de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, et qu'elles ne violent donc pas les droits de communication exclusifs des titulaires du droit d'auteur. [3] La décision de la Commission a été rendue le 27 octobre 1999. Elle est publiée sous l'intitulé Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l'exécution publique d'oeuvres musicales 1996, 1997, 1998 (Tarif 22, Internet), (1999), 1 C.P.R. (4e) 417 (la décision relative au Tarif 22). Le texte bilingue de cette décision est également publié sur le site Web de la Commission du droit d'auteur à l'adresse suivante : www.cb-cda.gc.ca/decisions/music-f.html. Comme les paragraphes de la décision de la Commission ne sont pas numérotés, je renvoie dans les présents motifs aux numéros de page de la version imprimée de la décision. [4] La Cour est saisie en l'espèce d'une demande de contrôle judiciaire introduite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, en vue de faire annuler la décision par laquelle la Commission a soustrait la plupart des intermédiaires Internet à l'obligation de verser des redevances pour les oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur qui sont diffusées sur Internet. La demanderesse est la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SOCAN). La SOCAN est chargée de gérer collectivement au Canada les droits d'exécution et de communication de ses membres et ceux de compositeurs, auteurs et éditeurs étrangers. La demanderesse est soutenue en l'espèce par des intervenants qui représentent des interprètes d'oeuvres musicales enregistrées et des maisons de disque. Les défendeurs comprennent une association de fournisseurs d'accès Internet, des associations de câblodistributeurs, des distributeurs de films et des radiodiffuseurs, de même que des radiodiffuseurs privés et des compagnies de téléphone. [5] La présente demande de contrôle judiciaire soulève trois questions de fond. En premier lieu, lorsque du contenu est diffusé sur Internet, l'exploitant du serveur sur lequel ce contenu est stocké et l'entité qui fournit au destinataire final l'accès à Internet ne font-ils que « fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci [...] effectue [cette communication] » au sens de l'alinéa 2.4(1)b) de la Loi sur le droit d'auteur? Dans l'affirmative, le fait d'exploiter un serveur hôte et de fournir l'accès à l'Internet ne constitue pas une communication de données par télécommunication et il n'engendre en conséquence pas l'obligation de verser des redevances. [6] Deuxièmement, lorsque les données auxquelles un internaute cherche à accéder au Canada sont stockées sur un serveur situé à l'extérieur du Canada, la communication de ces données ne s'effectue-t-elle qu'à l'endroit où se trouve le serveur à partir duquel elles sont transmises? Dans l'affirmative, il n'y a pas de violation du droit d'auteur au Canada lorsque ces données sont transmises d'un serveur étranger à un destinataire situé au Canada, et la Commission du droit d'auteur ne peut réclamer de redevances de la personne qui les a rendues disponibles. [7] Troisièmement, les intermédiaires Internet peuvent-ils être assujettis au paiement de redevances au motif qu'ils « autorisent » la communication d'oeuvres musicales sur Internet? En particulier, celui qui exploite un serveur hôte autorise-t-il la communication de la musique qui est stockée sur son serveur ou le fournisseur d'accès Internet autorise-t-il la communication de la musique qui est demandée par ses abonnés et qui leur est transmise? [8] Or, avant de pouvoir décider si les conclusions que la Commission a tirées sur ces questions sont erronées en droit, la Cour doit déterminer la norme de contrôle applicable. B. RAPPEL DES FAITS [9] Se fondant sur la preuve abondante qui lui a été soumise, la Commission a, dans les motifs de sa décision, donné un exposé solide et étoffé des caractéristiques essentielles du fonctionnement du réseau Internet. Aucune des conclusions de fait de la Commission n'a été contestée dans le cadre de la présente instance. En conséquence, les faits qui se rapportent aux questions en litige dans la présente demande peuvent être relatés assez brièvement. [10] Le World Wide Web et le courrier électronique (ou courriel) sont les applications les plus courantes de l'Internet. D'ailleurs, la plupart des gens considèrent l'Internet et le World Wide Web comme des synonymes. Dans les présents motifs, j'emploierai le terme « Internet » . L'Internet est un réseau d'ordinateurs et un réseau de réseaux d'ordinateurs qui permet à ceux qui y sont branchés d'accéder à des données stockées sur des ordinateurs situés partout dans le monde qui sont eux-mêmes connectés à l'Internet et qui reçoivent une adresse de protocole Internet ou adresse IP où ils peuvent être retrouvés. [11] Les données auxquelles on peut accéder sur Internet revêtent plusieurs formes -- textes, images, vidéos et musique. Ces données sont transmises en « paquets » d'impulsions électriques. Elles sont stockées sur des pages Web auxquelles est attribuée une « adresse URL » (Universal Resource Locator) qui peut être convertie en l'adresse IP du serveur où les pages en question sont enregistrées. Un site Web est une série de pages auxquelles on peut accéder à la même adresse URL générale. [12] Les noeuds terminaux servant à la communication de données sur l'Internet sont, d'une part, les ordinateurs des fournisseurs de contenu qui rendent des fichiers disponibles sur un serveur hôte et, d'autre part, les utilisateurs finaux qui demandent et reçoivent les fichiers en question. [13] Les fichiers sont transmis par le fournisseur de contenu à l'utilisateur final en passant par plusieurs autres ordinateurs, et notamment par des routeurs, qui forment la « dorsale » ou l' « infrastructure de base » d'Internet. Les routeurs « interprètent » l'adresse figurant sur les paquets de données qui leur sont transmis et ils s'assurent que ces paquets leur ont été acheminés dans le bon ordre. Ils trouvent ensuite le routeur à qui les paquets doivent être envoyés avant d'atteindre leur destination finale. Le routeur final, qui est exploité par le fournisseur d'accès Internet de l'utilisateur final, achemine les paquets à l'abonné qui a demandé l'information. Lorsque le fournisseur d'accès Internet exploite aussi un serveur hôte, comme c'est le cas pour la plupart des fournisseurs d'accès Internet, seul le routeur du fournisseur d'accès Internet est utilisé pour la transmission de l'information que l'utilisateur final a demandée à ce serveur. Le logiciel de l'ordinateur de l'utilisateur final rassemble les paquets d'impulsions électriques sous une forme qui lui permet de lire, de consulter ou d'écouter les données que le fournisseur de contenu a mis à la disposition des internautes sur l'Internet. [14] Les fournisseurs de contenu peuvent être des entreprises commerciales ou des particuliers qui disposent d'un ordinateur à la maison, du logiciel approprié et d'un accès à l'Internet. Le contenu est téléchargé sur un serveur hôte qui est exploité soit par le fournisseur de contenu, soit, le plus souvent, par une autre personne avec laquelle le fournisseur de contenu a conclu un contrat pour offrir de l'espace disque sur le serveur pour stocker des données et les rendre accessibles sur l'Internet. En plus de fournir de l'espace disque pour des sites Web, les exploitants des serveurs hôtes fournissent souvent d'autres services, comme l'enregistrement du nombre de visiteurs que reçoit un site et l'authentification des utilisateurs. [15] Dans leurs rapports avec les fournisseurs de contenu, les exploitants de serveurs hôtes peuvent interdire la diffusion de certains types d'information, comme la pornographie ou les documents ou objets protégés par le droit d'auteur. Si un fournisseur de contenu télécharge malgré cette interdiction du contenu illicite, l'exploitant du serveur peut supprimer ce contenu dès qu'il en découvre la présence, à la suite d'une plainte, par exemple. Sinon, l'exploitant n'est pas au courant du contenu qui est présenté sur le serveur et il ne prétend pas exercer de contrôle sur ce contenu, étant donné que le serveur hôte est programmé pour envoyer automatiquement sur demande l'information qu'il contient. [16] Pour pouvoir accéder au monde merveilleux du Web, il faut recourir aux services d'un fournisseur d'accès Internet, en l'occurrence la compagnie de téléphone locale ou une entreprise, grande ou petite, qui offre l'accès Internet dans le cadre de ses activités. Parmi les services de « connectivité » habituellement offerts par les fournisseurs d'accès Internet signalons : l'attribution d'une adresse de protocole Internet et d'un nom de domaine pour permettre à l'abonné d'envoyer et de recevoir de l'information; l'installation dans l'ordinateur de l'abonné du logiciel nécessaire pour pouvoir se brancher sur l'Internet; l'interconnexion de l'ordinateur de l'abonné à l'Internet par fil, dispositif sans fil ou satellite; et l'exploitation d'un routeur qui a pour objet de recevoir des paquets de données en vue de les acheminer à l'utilisateur final et de déterminer comment les faire parvenir à l'utilisateur final ou au routeur suivant avant qu'elles n'atteignent leur destination finale. [17] La vitesse à laquelle les routeurs peuvent lire et acheminer des données revêt une importance critique pour les internautes. La haute vitesse n'est possible qu'en limitant la quantité d'informations que le routeur doit traiter. Bien que cela soit en principe techniquement possible, il existe pour le moment des difficultés d'ordre pratique trop importantes pour que le fournisseur d'accès Internet puisse prendre connaissance du contenu des donnés qui transitent par son routeur. De plus, le fournisseur d'accès Internet qui annoncerait qu'il vérifie le contenu des données reçues et envoyées par ses abonnés ferait probablement fuir ses clients. En conséquence, les routeurs se contentent normalement de « regarder » l'adresse du destinataire final, ainsi que le numéro et l'ordre des paquets de données sous leur forme électronique. [18] Les fournisseurs d'accès Internet peuvent, comme d'autres personnes, exploiter des serveurs « antémémoires » qui emmagasinent temporairement les données que l'utilisateur final demande au serveur hôte. Les données qu'un abonné demande au serveur hôte peuvent être mises en antémémoire automatiquement sur le serveur du fournisseur d'accès Internet, de sorte que lorsqu'elle est demandée de nouveau, l'information provient de l'antémémoire et non du serveur hôte d'origine. L'utilisateur final ne pourra pas savoir si l'information demandée provient du serveur hôte d'origine ou d'une antémémoire. Le fournisseur de contenu peut toutefois contrôler ou même empêcher la mise en antémémoire en insérant des données invisibles sur les pages Web. Et, pour s'assurer de recevoir la version la plus récente, l'utilisateur final peut régler son navigateur de manière à faire en sorte que l'information provient toujours du serveur hôte d'origine et non d'une antémémoire. [19] Les antémémoires peuvent être utilisées pour repérer, dans l'entourage de l'abonné, des données stockées sur un serveur situé à une grande distance (en Europe ou en Australie, par exemple). Elles sont également utilisées lorsqu'un document ou fichier déterminé fait l'objet d'une forte demande. La mise en antémémoire réduit les coûts de transmission du fournisseur d'accès Internet en diminuant la largeur de la bande passante requise pour la transmission et en accélérant la transmission des données vers l'utilisateur final. [20] Un dernier trait de l'Internet qui revêt une certaine importance dans le présent appel est l'utilisation d'hyperliens servant à donner accès d'une page Web à d'autres pages du même site ou à des pages d'autres sites situés sur le même serveur ou sur un autre serveur. Lorsqu'un hyperlien est intégré à une page d'un site Web, l'accès aux autres pages est automatique, en ce sens qu'ayant obtenu accès à la première page, l'utilisateur final n'a rien d'autre à faire pour pouvoir consulter les pages chaînées. [21] Dans les motifs de sa décision (précitée, à la page 441), la Commission a donné le résumé utile suivant des éléments essentiels de la transmission de données par Internet : Pour qu'il y ait transmission, les conditions qui suivent doivent être réunies. Premièrement, le fichier est enregistré sur un serveur accessible sur l'Internet. Deuxièmement, à la demande du destinataire et au moment fixé par celui-ci, le fichier est divisé en paquets et transmis du serveur hôte au serveur du destinataire, à travers un ou plusieurs routeurs. Troisièmement, le destinataire, habituellement à l'aide d'un ordinateur, peut reconstituer et ouvrir le fichier dès réception ou l'enregistrer en vue de son ouverture ultérieure; dans l'un et l'autre cas, il y a reproduction du fichier, encore une fois au sens courant de ce terme. C. LA DÉCISION DE LA COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR [22] En 1995, la SOCAN a soumis le premier projet de tarif de redevances à percevoir pour la musique diffusée sur Internet. Ce tarif, connu sous le nom de tarif 22, vise les années 1996 à 1998 inclusivement. En raison du grand nombre de personnes susceptibles d'être intéressées à participer à l'instance relative à l'examen du tarif proposé et à cause de la portée et de la complexité des questions soulevées, la Commission a décidé de scinder l'instance en deux. [23] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la phase I de l'instance. Cette phase visait à établir quelles activités des divers intervenants de l'Internet portaient atteinte au droit d'auteur, rendant ainsi ces intervenants susceptibles de devoir verser des redevances et, en particulier, si les intermédiaires Internet « communiquent » au public la musique qui est transmise à l'utilisateur final. Seuls les intervenants dont la Commission conclurait au terme de la phase I que les activités violent le droit d'auteur seraient tenus de participer à la phase II, au cours de laquelle la Commission déterminerait qui d'entre eux devrait être tenu de verser des redevances, selon quelle formule les redevances devraient être calculées et à quel taux elles devraient être fixées. L'instruction de la phase II n'a pas encore commencé. [24] L'instruction de la phase I a duré onze jours, au cours desquels la Commission a entendu le témoignage d'experts chevronnés au sujet de la nature et du fonctionnement de l'Internet. En outre, les intéressés ont présenté des observations écrites fouillées au sujet des questions en litige. La Commission a publié une longue décision motivée dans les deux langues officielles. [25] Les motifs de la Commission correspondent aux trois principales catégories de questions et de réponses qui ont été examinées. En premier lieu, la Commission a énuméré les activités qui sont susceptibles de donner lieu à une violation du droit d'auteur au sens de l'alinéa 3(1)f) de la Loi sur le droit d'auteur, en l'occurrence la communication d'une oeuvre au public par télécommunication. Deuxièmement, la Commission a examiné les activités qui ne répondent pas à la définition du mot « communication » aux termes de l'alinéa 2.4(1)b) de la Loi, lequel prévoit que n'effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l'effectue. Troisièmement, la Commission s'est penchée sur les circonstances dans lesquelles une communication Internet se produit au Canada, donnant ainsi lieu à l'imposition de redevances. [26] Dans le cadre de son analyse de ces questions, la Commission a tiré d'autres conclusions importantes sur l'application de la Loi sur le droit d'auteur à la transmission d'oeuvres musicales sur l'Internet. Sur ces questions, la Commission s'est dite pour l'essentiel d'accord avec la SOCAN et les défendeurs n'ont pas contesté les conclusions qu'elle a tirées. La SOCAN ne conteste pas la conclusion de la Commission suivant laquelle (aux pages 446 à 448) une oeuvre musicale qui est diffusée sur l'Internet est communiquée par télécommunication au sens de la Loi, même si, après qu'elle a été demandée à un serveur, elle est découpée en petits paquets de données sous une forme numérique qui ne contient que des fragments des données originales qui ne sont reconnaissables comme des oeuvres musicales qu'une fois qu'elles sont reconstituées par l'ordinateur de l'utilisateur final. [27] La SOCAN ne conteste pas non plus la conclusion de la Commission (aux pages 450, 455 et 456) suivant laquelle la personne qui offre de la musique sur un serveur en autorise de ce fait la communication et la communique lorsqu'en réponse à la demande formulée par un utilisateur final, elle la transmet à partir du serveur hôte sur lequel elle l'a emmagasinée. Même lorsqu'elles sont transmises à partir d'une antémémoire ou d'un serveur miroir sur lequel le contenu d'autre sites Web a été copié, les données sont quand même communiquées par le fournisseur de contenu (précitée, à la page 459). Toutefois, les fournisseurs de contenu ne communiquent pas au Canada des données qui ont été diffusées sur des serveurs situés dans d'autres pays, à moins, peut-être, que les données soient expressément destinées à être consultées par des destinataires situés au Canada (précitée, aux pages 459 et 460). En outre, l'obligation faite par la loi que la communication qui constitue une violation du droit d'auteur soit une communication « au public » est satisfaite chaque fois qu'un fournisseur de contenu télécharge des données sur un serveur dans l'intention que le public ou un segment du public y ait accès, même si des membres du public n'ont jamais demandé ou reçu les données simultanément, et ils peuvent les recevoir individuellement en privé (précitée, aux pages 445 et 446). [28] La SOCAN conteste toutefois la conclusion de la Commission suivant laquelle les activités habituelles des exploitants de serveurs hôtes et des fournisseurs d'accès Internet ne constituent pas une communication par télécommunication au sens de la Loi sur le droit d'auteur et n'engendrent donc pas l'obligation de verser des redevances. Les services et l'équipement qu'ils fournissent habituellement pour permettre aux abonnés d'accéder à des oeuvres musicales les font tomber sous le coup de l'alinéa 2.4(1)b). En d'autres termes, les intermédiaires Internet ne communiquent pas par télécommunication parce que le seul acte qu'ils accomplissent qui s'apparente à une communication est celui de fournir les moyens de télécommunication nécessaires pour permettre à un tiers d'effectuer une telle communication. Toutefois, si les exploitants de serveurs hôte mettent aussi de la musique à la disposition du public sur leur serveur ou si les fournisseurs d'accès Internet collaborent avec des fournisseurs de contenu ou offrent eux-mêmes de la musique, ils perdent la protection de l'alinéa 2.4(1)b). L'analyse que la Commission a faite de ces questions se trouve aux pages 451 à 453 de sa décision. [29] La Commission a également jugé (aux pages 458 et 459 de sa décision) que la transmission de musique à partir d'une antémémoire ou d'un site miroir ne constitue habituellement pas une communication. Celui qui rend des données disponibles sur son serveur demeure celui qui les communique et la communication se produit à l'emplacement du serveur d'où provient la transmission. En revanche, la personne qui rend d'autres pages ou sites Web accessibles par un utilisateur final au moyen d'un hyperlien intégré autorise ainsi la communication du contenu présenté sur les sites en question. La SOCAN maintient toutefois que, tout comme les transmissions provenant du serveur hôte d'origine, les transmissions provenant d'une antémémoire ou d'un site miroir constituent une communication par télécommunication. [30] La SOCAN soutient que la décision par laquelle la Commission a soustrait les intermédiaires Internet à l'obligation de verser des redevances risque de lui rendre plus difficile sa tâche de protéger efficacement ses membres contre les communications sur Internet qui risquent de porter atteinte à leur droit d'auteur au Canada, parce que, dans sa décision, la Commission limite aux fournisseurs de contenu et à leurs collaborateurs l'éventail d'intervenants de l'Internet qui peuvent être tenus de verser des redevances. Or, les fournisseurs de contenu sont nombreux, ils sont anonymes et ils disposent souvent de moyens financiers limités, de sorte que la SOCAN risque d'avoir de la difficulté à se faire payer par eux. La SOCAN explique aussi que la décision de la Commission risque de nuire aux intérêts de ses membres parce qu'elle soustrait les fournisseurs de contenu à l'obligation de verser des redevances à l'égard des données transmises à partir d'un serveur hôte situé à l'extérieur du Canada. D. CADRE LÉGISLATIF [31] Voici les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur qui sont les plus importantes pour décider du sort de la présente demande de contrôle judiciaire : Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 2. "telecommunication" means any transmission of signs, signals, writing, images or sounds or intelligence of any nature by wire, radio, visual, optical or other electromagnetic system; 2.4 (1) For the purposes of communication to the public by telecommunication, ... (b) a person whose only act in respect of the communication of a work or other subject-matter to the public consists of providing the means of telecommunication necessary for another person to so communicate the work or other subject-matter does not communicate that work or other subject-matter to the public; and ... 2. « télécommunication » vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique. 2.4 (1) Les règles qui suivent s'appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication : ... b) n'effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l'effectue; ... 3. (1) For the purposes of this Act, "copyright", in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right ... (f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunication, ... 3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif_ : ... f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, oeuvres musicales ou artistique; ... and to authorize any such acts. Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes. [32] La Loi sur le droit d'auteur constitue également la Commission du droit d'auteur et en définit les pouvoirs et les attributions. La Commission a tenu l'audience relative au tarif 22 en vertu du paragraphe 68(1), qui l'autorise à approuver les projets de tarifs de redevances à percevoir qui lui sont soumis par les sociétés de gestion chargées de « [...] percevoir des redevances pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication [...] d'oeuvres musicales (alinéa 67b)). La Commission ne pouvait donc pas approuver l'imposition de redevances à une personne qui ne contrevenait pas à l'alinéa 3(1)f) en communiquant des oeuvres musicales au public par voie de télécommunication. D'autres dispositions législatives relatives à la Commission qui sont moins importantes en l'espèce sont mentionnées plus loin dans les présents motifs. E. QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE [33] Les parties conviennent que la Cour a compétence pour examiner la décision que la Commission a rendue au cours de la phase I au sujet des activités des intermédiaires Internet pour lesquelles la Commission pouvait les obliger à verser des redevances, même si elle n'a pas encore décidé qui sera tenu d'en verser, ni le montant total des redevances exigibles ni même la méthode à utiliser pour les répartir entre ceux qui sont tenus de les verser. [34] Je suis persuadé que les parties ont raison sur ce point. La vaste compétence que l'alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur la Cour fédérale confère à notre Cour pour examiner et annuler « toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte » d'un office fédéral vaut également pour les décisions des offices fédéraux qui sont soumises au contrôle judiciaire de notre Cour en première instance aux termes du paragraphe 28(1), comme par exemple les décisions de la Commission du droit d'auteur (paragraphe 28(2)). [35] Ainsi, la compétence de notre Cour en matière de contrôle judiciaire ne se limite pas aux décisions des tribunaux administratifs, et encore moins aux décisions qui ont pour effet de trancher définitivement un litige. La décision que la Commission a rendue au sujet du Tarif 22 en ce qui a trait à l'obligation éventuelle des parties de verser des redevances est de toute évidence une « décision » qui est susceptible d'un contrôle judiciaire en vertu de l'alinéa 18.1(3)b) et qui peut être annulée pour cause d'erreur de droit en vertu de l'alinéa 18.1(4)c). Question 1 : La norme de contrôle applicable [36] La SOCAN affirme que, pour déterminer si la décision de la Commission est entachée d'une erreur de droit, la Cour doit décider elle-même si la Commission a tranché correctement les questions de droit en litige. Les défendeurs soutiennent en revanche que la Cour devrait faire preuve d'une certaine retenue envers la décision de la Commission et n'intervenir que si la décision et les conclusions de la Commission sont manifestement déraisonnables ou simplement déraisonnables. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que l'interprétation que la Commission a donnée des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur qui nous intéressent en l'espèce est susceptible d'un contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte, alors qu'il y a lieu de faire preuve de retenue en ce qui concerne l'application que la Commission a faite de ces dispositions aux faits de l'espèce. I La jurisprudence existante [37] On encouragerait un gaspillage effarant de ressources et on créerait de l'incertitude dans une analyse déjà nuancée et contextuelle du contrôle judiciaire si l'on obligeait les tribunaux saisis de demandes de contrôle judiciaire à élaborer de nouveau la norme de contrôle appropriée pour chaque article ou mot de la loi qu'un organisme est chargé d'appliquer. Une fois que le tribunal s'est prononcé sur la norme de contrôle applicable à l'interprétation qu'un organisme a donné d'une des dispositions de sa loi habilitante, cette norme devrait en règle générale être appliquée à l'interprétation, par le même organisme, d'autres dispositions de sa loi habilitante lorsqu'une de ses décisions est contestée par voie de contrôle judiciaire. [38] Normalement, le tribunal saisi d'une demande de contrôle judiciaire devrait appliquer une norme différente seulement si le demandeur le convainc que la norme antérieurement retenue ne convient pas ou que la nature des dispositions législatives en litige dans le cas soumis au tribunal sont à ce point manifestement différentes de celles qui ont été examinées auparavant pour que l'analyse pragmatique ou fonctionnelle commande l'application d'une norme de contrôle différente. Ainsi, par exemple, si un tribunal judiciaire a déjà fait preuve de retenue à l'égard de l'interprétation qu'un organisme a donnée d'une des dispositions de sa loi habilitante, la même norme régit en principe l'interprétation des autres dispositions de la loi, à moins que, par exemple, ces dispositions ne fassent pas entrer en jeu la compétence spécialisée de l'office en question, qu'elles fassent l'objet d'une définition législative tellement restrictive qu'il n'y a plus de place pour l'exercice d'un pouvoir d'interprétation de la part de l'organisme en question ou qu'elles portent atteinte aux droits d'une personne de diverses façons. [39] Comme la norme de contrôle applicable à l'interprétation donnée à la Loi sur le droit d'auteur par la Commission du droit d'auteur a récemment fait l'objet d'une étude comparative de la part de notre Cour, je vais d'abord examiner la jurisprudence de notre Cour pour voir si elle propose une solution aux questions soulevées dans la présente demande. (i) AVS TechnologiesInc. c. Canadian Mechanical Reproduction Rights Agency [40] Les défendeurs tablent fortement sur l'arrêt AVS Technologies Inc. c. Canadian Mechanical Reproduction Droits Agency, (2000), 7 C.P.R. (4e) 68 (C.A.F.) (AVS) pour affirmer que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle la Commission a interprété la Loi sur le droit d'auteur, notre Cour doit impérativement appliquer la norme de la décision manifestement déraisonnable. [41] La question en litige dans l'affaire AVS, précitée, était celle de savoir si une redevance pouvait être perçue sur certains disques compacts (CD) auprès des fabricants et des importateurs au motif que ces CD seraient probablement utilisés pour faire des copies privées d'oeuvres musicales enregistrées protégées par le droit d'auteur. L'obligation de verser une redevance dépendait de la réponse à la question de savoir si les CD constituaient ou non un « support audio » au sens de l'article 79 de la partie VIII de la Loi sur le droit d'auteur, en ce sens qu'ils étaient « habituellement utilisés par les consommateurs » pour reproduire des enregistrements sonores. [42] La Commission du droit d'auteur a décidé que, pour l'application de l'article 79, les CD sont « habituellement » utilisés par des consommateurs pour reproduire des oeuvres protégées par le droit d'auteur. La Commission a estimé qu'à condition que l'utilisation de ces oeuvres à d'autres fins ne soit pas négligeable, il est sans importance que la copie ne soit pas le seul ou même le principal but dans lequel les consommateurs utilisent les CD. En rejetant l'argument que l'expression « habituellement utilisé » signifie « le plus fréquemment utilisé » , la Commission se prononçait de toute évidence sur une question d'interprétation de la loi, parce que la question en litige était suffisamment générale pour pouvoir être soulevée de nouveau dans d'autres instances introduites devant la Commission et dans des actions en justice pour violation du droit d'auteur. [43] Saisie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission, notre Cour a, sous la plume du juge Linden, déclaré ce qui suit (AVS, précité, au paragraphe 5) au sujet de la norme de contrôle applicable à l'interprétation que la Commission avait donnée des mots « habituellement utilisé par les consommateurs » : À notre avis, il s'agit principalement d'une question de droit, c'est-à-dire de l'interprétation de la loi que la Commission administre. Une telle détermination relève manifestement de la compétence de la Commission. C'est dans son champ d'expertise. Il s'agit d'une question polycentrique qui traite des intérêts des artistes, des fabricants, des importateurs, des consommateurs qui font des enregistrements sonores, des consommateurs qui ne le font pas et ainsi de suite. Le but de la Partie VIII de la Loi est principalement économique - c'est-à-dire qu'il vise à rémunérer de façon juste les artistes et autres créateurs pour leur travail en établissant des redevances justes et équitables. Ce sont des questions qui relèvent de l'expertise de la Commission à qui on a confié le pouvoir de décider, notamment, de la manière de fixer les redevances, des personnes qui doivent les acquitter, du montant de ces redevances, ainsi que des conditions de paiement (voir le paragraphe 83(8)). Par conséquent, la Commission doit connaître l'industrie qu'elle réglemente mieux que la Cour. Donc, en appliquant le critère « fonctionnel et pragmatique » de l'arrêt Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982, et après avoir examiné les facteurs énoncés, la norme de contrôle appropriée sur cette question, même en l'absence d'une clause privative, est la norme de la décision manifestement déraisonnable, étant donné qu'il faut faire preuve d'une très grande retenue judiciaire à l'égard de la Commission sur cette question. (Non souligné dans l'original.) [44] L'avocat de la SOCAN affirme qu'il y a lieu d'établir une distinction entre la présente espèce et l'affaire AVS, précitée, étant donné que les questions de droit en litige dans l'affaire du Tarif 22 étaient des questions « de compétence » , étant donné que la Commission était appelée à déterminer pour quelles activités une personne pouvait être tenue en droit de verser des redevances avant de passer à la phase II de son examen. La SOCAN en déduit que la décision que la Commission a rendue au sujet de la phase I est susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire en vue de déterminer, en fonction de la norme de la décision correcte, si sa décision est entachée d'une erreur de droit. [45] J'estime toutefois que, suivant ce raisonnement, l'interprétation de l'expression « support audio » dans l'affaire AVS, précitée, aurait tout aussi bien pu être qualifiée de question « de compétence » . En d'autres termes, la Commission ne pouvait passer à l'étape consistant à décider quelle redevance elle imposerait aux fabricants et importateurs de CD tant qu'elle n'avait pas décidé que les CD répondaient à la définition de « support audio » et qu'une redevance pouvait par conséquent être légalement imposée sur ces produits. Je ne suis donc pas d'accord pour dire qu'il y a lieu d'établir entre l'affaire AVS et la présente espèce la distinction préconisée par l'avocat de la SOCAN. [46] Il importe surtout de souligner que l'analyse pragmatique ou fonctionnelle constitue désormais la méthode généralement acceptée pour fixer la norme en fonction de laquelle une cour de justice procède au contrôle judiciaire des décisions rendues par un organisme administratif spécialisé sur des questions de droit. À mon avis, nous sommes presque parvenus, dans l'évolution de droit canadien en matière de contrôle judiciaire des actes des administrations publiques, à une étape où il nous est désormais permis de reléguer sans risque d'erreur au second plan le concept de compétence en tant que moyen utile de trouver la norme de contrôle applicable à l'interprétation ou à l'application par un organisme administratif spécialisé de la loi habilitante sur laquelle cet organisme a fondé sa décision. [47] La défaveur dans laquelle le concept de compétence est tombé dans ce contexte a été expressément reconnue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, au paragraphe 28, et par notre Cour dans l'affaire Halifax Longshoremen's Assn., Local 269 c. Offshore Logistics Inc. (2000), 257 N.R. 338, au paragraphe 15 (C.A.F.), et l'arrêt VIA Rail Canada Inc. c. Cairns, [2001] 4 C.F. 139, 2001 FCA 133, au paragraphe 36. La disposition législative en litige fait par conséquent partie de celles qu'il est permis à l'organisme d'interpréter et d'appliquer pour pouvoir rendre une décision, l'invocation de la compétence ne le dispense pas de la nécessité de procéder à une analyse pragmatique ou fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable. Néanmoins, la Cour suprême ne semble pas encore prête à abandonner le concept de compétence en tant qu'outil d'analyse permettant de déterminer la norme de contrôle applicable (Pushpanathan, précité, au paragraphe 28). Il semble que la Cour suprême l
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196