Vynnyk c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Vynnyk c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-09-12 Référence neutre 2007 CF 904 Numéro de dossier IMM-4453-06 Contenu de la décision Date : 20070912 Dossier : IMM-4453-06 Référence : 2007 CF 904 Toronto (Ontario), le 12 septembre 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : VOLODYMYR VYNNYK demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un adulte de sexe masculin citoyen de l’Ukraine. Il prétend qu’il est juif et que c’est la raison pour laquelle il a été victime de persécution dans son pays d’origine. Il sollicite le statut de réfugié au Canada. Dans une décision rendue le 31 juillet 2006, un commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de lui accorder ce statut. Monsieur Vynnyk demande le contrôle judiciaire de la décision en question. Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejette la demande visant à faire annuler cette décision et refuse de renvoyer l’affaire devant la Commission aux fins d’une nouvelle audition. [2] Le demandeur n’est pas représenté. Il n’y a aucun avocat inscrit comme agissant en son nom dans le dossier du tribunal. Ni le demandeur, ni un avocat ou autre représentant censé agir en son nom ne s’est présenté à l’audience. Le défendeur était représenté par une avocate. Je suis convaincu que les agents du greffe on…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Vynnyk c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-09-12 Référence neutre 2007 CF 904 Numéro de dossier IMM-4453-06 Contenu de la décision Date : 20070912 Dossier : IMM-4453-06 Référence : 2007 CF 904 Toronto (Ontario), le 12 septembre 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : VOLODYMYR VYNNYK demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un adulte de sexe masculin citoyen de l’Ukraine. Il prétend qu’il est juif et que c’est la raison pour laquelle il a été victime de persécution dans son pays d’origine. Il sollicite le statut de réfugié au Canada. Dans une décision rendue le 31 juillet 2006, un commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de lui accorder ce statut. Monsieur Vynnyk demande le contrôle judiciaire de la décision en question. Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejette la demande visant à faire annuler cette décision et refuse de renvoyer l’affaire devant la Commission aux fins d’une nouvelle audition. [2] Le demandeur n’est pas représenté. Il n’y a aucun avocat inscrit comme agissant en son nom dans le dossier du tribunal. Ni le demandeur, ni un avocat ou autre représentant censé agir en son nom ne s’est présenté à l’audience. Le défendeur était représenté par une avocate. Je suis convaincu que les agents du greffe ont pris toutes les mesures raisonnables, sans résultat, pour joindre le demandeur afin de l’informer de la date et du lieu de la présente audience. L’huissier-audiencier a appelé à plusieurs reprises, comme on le lui avait demandé, le demandeur dans le hall sans obtenir de réponse. J’ai donc tranché cette affaire à partir des documents écrits versés au dossier du tribunal. L’avocate du défendeur a indiqué qu’elle n’avait rien à ajouter au dossier. [3] La question dont était saisie la Commission était de savoir si le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur en Ukraine, en l’occurrence à Kiev, de sorte qu’il n’avait pas le droit de solliciter le statut de réfugié au Canada. Dans l’arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (MCI), [1994] 1 C.F. 589, la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’il appartient à la personne qui allègue avoir la qualité de réfugié au sens de la Convention de prouver, selon la prépondérance des probabilités et en fonction d’un critère objectif, qu’elle risque sérieusement d'être persécutée dans tout le pays (l’Ukraine en l’espèce), y compris dans la partie qui offre prétendument une possibilité de refuge intérieur. Le refuge doit être situé de manière à être réalistement accessible par la personne concernée et il doit être objectivement raisonnable de vivre dans une telle partie du pays sans craindre d'être persécuté. Cependant, dans cet arrêt, on indique au paragraphe 8 que le ministre a l’obligation d'avertir le demandeur que la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays sera soulevée. [4] Dans l’arrêt Rasaratnam c. Canada (MCI), [1992] 1 C.F. 706, la Cour d’appel fédérale a affirmé au paragraphe 9 que la question de la possibilité de refuge intérieur doit être expressément soulevée lors de l'audience par l'agent d'audience ou par la Commission, et que le demandeur doit avoir l'occasion d'y répondre en présentant une preuve et des moyens. [5] Dans la présente affaire, il ressort de l’examen de la transcription de l'audience devant la Commission que le commissaire aurait été à un moment donné accusé de partialité par l’avocat du demandeur lors d’un affrontement verbal. Il semble toutefois qu’ils aient réussi à se calmer et, à la page 26 de la transcription, il est indiqué que le commissaire et l’avocat en question avaient en instance une autre affaire relative à l’Ukraine dans laquelle l’avocat avait déposé des éléments de preuve. Le commissaire a autorisé l’avocat à déposer les mêmes éléments de preuve en l’espèce. Aux pages 33 et suivantes de la transcription, on rapporte que le commissaire a donné la possibilité à l’avocat du demandeur de présenter par écrit d’autres observations. Rien dans le dossier du tribunal n’indique que de telles observations ont été présentées. [6] Je suis convaincu qu’après qu’il s’est ressaisi, le commissaire a véritablement donné au demandeur et à son avocat l’occasion de traiter de la question de la possibilité de refuge intérieur. Je suis également convaincu que, dans ses motifs, le commissaire a traité des questions pertinentes relatives à la possibilité de refuge intérieur. La décision du commissaire n’est pas déraisonnable et ne sera pas modifiée dans le cadre du présent contrôle judiciaire. [7] Aucune question n’est proposée aux fins de certification. JUGEMENT POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI-DESSUS : LA COUR STATUE : 1. que la présente demande est rejetée; 2. qu’il n’y a aucune question à certifier; 3. qu’il n'y a aucune ordonnance quant aux dépens. « Roger T. Hughes » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Tardif, LL.B., trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4453-06 INTITULÉ : VOLODYMYR VYNNYK c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 SEPTEMBRE 2007 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS : LE 12 SEPTEMBRE 2007 COMPARUTIONS : AUCUNE COMPARUTION POUR LE DEMANDEUR LEANNE BRISCOE POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : VOLODYMYR VYNNYK ETOBICOKE (ONTARIO) POUR LE DEMANDEUR JOHN H.SIMS C.R. SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA TORONTO (ONTARIO) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158